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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1572/2014: Cour civile

Eine Frau namens C. X. hat gegen einen Mann namens G. geklagt, weil sie glaubt, dass er sich unrechtmässig Geld angeeignet hat. Es ging um eine Versicherungssumme von 203'378 CHF, die nach dem Tod von C. X.' Mutter an sie und ihre Schwester H. X. ausgezahlt wurde. G. hatte das Geld verwendet, um eine Hypothek abzuzahlen, die er für das Haus von C. X.' Mutter aufgenommen hatte. Das Gericht entschied, dass G. keine unrechtmässige Bereicherung beabsichtigt hatte und wies die Klage ab. Die Gerichtskosten in Höhe von 800 CHF wurden C. X. auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1572/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1572/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1572/2014 vom 17.12.2014 (GE)
Datum:17.12.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Caire; Egypte; Lintim; Lappel; Chambre; JTPI/; -divorce; Service; Lappelant; Cette; ACJC/; Monsieur; -verbal; OTPI/; Suisse; -dire; -devant; Chaque; Condamne; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MERCREDI
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1572/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13569/2012 ACJC/1572/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 17 DECEMBRE 2014

Entre

Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant et intim dun jugement rendu par la 17 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 12 d cembre 2013, comparant par Me Reynald Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e__ (GE), intim e et appelante, comparant par
Me Gilbert Deschamps, avocat, rue De-Candolle 18, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

<

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/16573/2013 du 12 d cembre 2013, notifi aux parties le 20 d cembre 2013, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) a prononc le divorce de B__ et de A__.

Il a notamment condamn A__ payer B__ 65000 fr. titre dindemnit quitable (ch. 3 du dispositif), condamn A__ payer B__ 4823 fr. 15 titre de liquidation du r gime matrimonial (ch. 4), condamn A__ verser B__, par mois et davance, la somme de 280 fr., titre de contribution post-divorce son entretien, avec clause dindexation p riodique (ch. 5), arr t les frais judiciaires 4000 fr., lesquels ont t r partis raison de la moiti la charge de A__, lautre moiti demeurant la charge de lEtat, condamn A__ payer lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 2000 fr., dit que B__, en tant que b n ficiaire de lassistance juridique, tait tenue au remboursement des frais judiciaires dans la mesure de lart. 123 CPC (ch. 6), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 7) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 3 f vrier 2014, A__ fait appel de ce jugement dont il sollicite lannulation du ch. 3 de son dispositif. Il conclut ce quil soit dit quil ne doit aucun montant B__ titre dindemnit quitable, avec suite de frais et d pens.

b. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 27 mai 2014, B__ a conclu, en r ponse lappel principal, au d boutement de A__ de toutes ses conclusions.

Sur appel joint, elle conclut pr alablement ce quil soit ordonn A__ de produire des justificatifs concernant lachat d appartements au Caire (Egypte), ainsi que les extraits des registres officiels ce sujet, les d clarations dimp ts 2011, 2012 et 2013, ainsi que les avis de taxation y relatifs, sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP, ce quil soit dit que A__ devra sacquitter dune amende dordre de 5000 fr. en cas dinex cution temps de lordre de production et en sus 1000 fr. pour chaque jour de retard, ce quelle soit autoris e compl ter son m moire et ce quil lui soit r serv le droit damplifier ses conclusions. Principalement, elle conclut lannulation des ch. 3 et 4 du dispositif du jugement querell , et cela fait, ce que A___ soit condamn lui payer la somme de 100000 fr., plus int r ts 5 % d s le prononc du divorce, au titre de la liquidation du r gime matrimonial, et la somme de 31902 fr. 05, titre dindemnit quitable au sens de lart. 124 CC, plus int r ts 5 % d s le prononc du divorce. Subsidiairement, elle conclut la confirmation du jugement querell .

A lappui de ses conclusions et hormis des pi ces figurant d j la proc dure, B__ produit une pi ce nouvelle, savoir le proc s-verbal daudience du 2 juin 2010 dans une autre cause (pi ce 5).

c. Par pli du 21 juillet 2014, A__ a persist dans ses conclusions dappel du 3 f vrier 2014 et a conclu sur appel joint au d boutement de B__ de toutes ses conclusions.

d. Par avis du 15 septembre 2014, les parties, nayant pas fait usage de leur droit de r pliquer et de dupliquer, ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les l ments suivants r sultent du dossier :

a. B__, n e __ en 1957, originaire de __ (ZH), et A__, n en 1955, de nationalit gyptienne, se sont mari s en 1980 Gen ve.

Trois enfants, aujourdhui majeurs, sont issus de cette union.

Les poux ont mis un terme leur vie commune en f vrier 2010, poque laquelle B__ a quitt le domicile conjugal.

Les poux nont pas conclu de contrat de mariage.

b.a Par jugement JTPI/1__ du 4 novembre 2010, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale dans la cause C/1__, a notamment constat que les poux vivaient s par ment, attribu A__ la jouissance exclusive du domicile conjugal, charge pour lui d en payer seul le loyer, et condamn A__ verser son pouse, titre de contribution d entretien, par mois et d avance, la somme de 1375 fr. avec effet au 1er avril 2010.

b.b Par arr t ACJC/1__ du 13 juillet 2011, la Cour de justice a r duit la contribution dentretien due par A__ son pouse 1200 fr. par mois, ce d s le 1er avril 2010, et a confirm le jugement susmentionn pour le surplus.

c. Par acte du 29 juin 2012, B__ a form une requ te unilat rale en divorce, assortie dune requ te de mesures provisionnelles dans le cadre de la pr sente cause. Elle a conclu principalement au prononc du divorce et ce que le Tribunal ordonne la liquidation du r gime matrimonial, condamne A__ lui payer, au titre de cette liquidation, une somme portant int r t 5 %, chiffrer une fois les informations requises fournies par A__ et les valeurs, d termin es, condamne A__ lui verser la moiti de sa prestation de sortie LPP calcul e sur la dur e du mariage, attribue A__ les droits et obligations r sultant du contrat de bail portant sur le logement familial, condamne A__ lui verser, par mois et davance, la somme de 2359 fr. 10 compter du 29 juin 2012 titre de contribution dentretien post-divorce, cette contribution devant tre index e, dise que le montant n cessaire pour assurer son entretien convenable est de 2478 fr. 80 par mois et r serve une augmentation ult rieure de la rente que A__ doit lui verser, avec suite de frais et d pens.

d. Dans sa r ponse du 23 novembre 2012, A__ a conclu au prononc du divorce, ce que le Tribunal dise que le r gime matrimonial des poux est liquid et ce que les droits et obligations r sultant du contrat de bail portant sur le logement de la famille lui soient attribu s, d pens compens s.

Il a pr cis en outre quaucune contribution dentretien post-divorce ne pouvait tre allou e B__, compte tenu de la situation respective des parties.

e. Par ordonnance OTPI/1___ du 4 f vrier 2013, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment condamn A__ verser B__, par mois et davance, la somme de 335 fr. titre de contribution dentretien, compter du 29 juin 2012.

f. Par ordonnances OTPI/2___ du 7 mai 2013, le Tribunal a imparti un d lai A__ pour produire notamment les justificatifs concernant lachat dappartements au Caire, ainsi que les extraits des registres officiels leur sujet, les d clarations dimp ts 2011 et 2012 et les avis de taxation y relatifs.

Un nouveau d lai lui a t imparti par ordonnance du 2 juillet 2013 pour produire lesdits documents.

g. Par pli du 15 juillet 2013, A__ a indiqu n tre propri taire que dun appartement au Caire, qui nest pas termin et na aucune valeur, ni navoir aucun document officiel, ne recevoir aucune d claration dimp t et ne payer aucun imp t cet gard.

h. Par ordonnance du 11 septembre 2013, le Tribunal a imparti un d lai B__ pour indiquer la valeur minimale de ses pr tentions en liquidation du r gime matrimonial, faute de quoi ses conclusions seraient d clar es irrecevables.

Il a galement imparti A__ un nouveau d lai pour le d p t des justificatifs dachat du ou de ses appartements au Caire (Egypte) et les extraits des registres officiels, ainsi que ses d clarations dimp ts 2011 et 2012 et les avis de taxation y relatifs, rendant ce dernier attentif son obligation de collaborer ladministration des preuves et aux cons quences du refus de cette collaboration.

i. Par pli du 4 octobre 2013, A__ a transmis au Tribunal ses avis de taxation 2011 et 2012, rappel quil n tait propri taire que dun seul appartement en Egypte, qui n tait ni termin ni habitable, et quil navait aucun document en sa possession cet gard.

j. Au dernier tat de ses conclusions, B__ a notamment conclu ce que le Tribunal condamne A__ lui verser la somme de 100000 fr., plus int r ts 5 % d s le prononc du divorce, titre de liquidation du r gime matrimonial, et la somme de 31902 fr. 05, titre dindemnit quitable au sens de lart. 124 CC.

D. La situation financi re des parties est la suivante :

a.a B__, g e de 56 ans et qui est malentendante depuis son enfance, a travaill plein temps jusquen 1981, puis a cess toute activit lucrative pour soccuper du m nage et des enfants du couple. Apr s avoir repris une activit en 1989, puis en 1991, temps partiel, elle a travaill de 1992 1994 plein temps. Elle a cess ensuite son activit pour sinstaller avec son mari et les enfants en Egypte de 1994 1995. A leur retour en Suisse, elle a irr guli rement travaill dans divers emplois temps partiel (nettoyage, animatrice aupr s de personnes g es). Elle aurait souhait se r ins rer dans le domaine de la sant , mais na pas pu trouver de financement lui permettant de r aliser ce projet.

Apr s avoir per u des prestations de lassurance-ch mage, B__ b n ficie, pour subvenir ses besoins, de laide de lHospice g n ral depuis juin 2011, de subsides pour lassurance-maladie obligatoire et dallocations au logement, ainsi que de prestations du Service cantonal d avance et recouvrement des pensions alimentaires. Deux de ses enfants majeurs vivent avec elle et lui versent irr guli rement entre 500 fr. et 600 fr. par mois pour leur entretien. Ses charges mensuelles s l vent 2189 fr. 30.

a.b Ses avoirs de pr voyance professionnelle accumul s durant le mariage se montent 16368 fr. 97.

a.c B__ dispose dun compte aupr s de Postfinance, dont le solde cr diteur tait de 1995 fr. 90 au 30 juin 2012.

Elle na pas de fortune.

b.a A__, g de 59 ans, per oit une rente mensuelle compl te AI de 1712 fr. depuis avril 2011, une rente mensuelle du 2 me pilier de 1768 fr. 60 et des prestations du Service des prestations compl mentaires de 387 fr., soit un total de 3867 fr. 60 par mois. Ses charges mensuelles s l vent 3579 fr. 90.

b.b Les avoirs de pr voyance professionnelle accumul s par A__ durant le mariage se montaient 147435 fr. 10 la survenance du cas de pr voyance en avril 2011.

b.c A__ dispose dun compte bancaire n 1__ dont le solde cr diteur tait de 3642 fr. 20 au 30 juin 2012 et dun second compte n 2__ qui n tait toutefois pas cr dit cette m me date.

c. B__ all gue que son poux poss de deux appartements au Caire, lun achet 50000 fr. en 1982 et lautre dans lequel ils ont habit avec leurs enfants durant six mois, de 1994 1995. Elle value la valeur actuelle de ces deux appartements 200000 fr. Elle a d clar s tre rendue au Caire pour la derni re fois six ans auparavant, pr cisant "ignorer si le deuxi me appartement tait termin ".

A__ soutient ne poss der quun seul appartement, achet au prix de 17000 livres gyptiennes en 1982, soit environ 8000 fr. Il a galement expliqu que les travaux nont jamais t termin s et que lappartement na actuellement aucune valeur. Par ailleurs, il affirme que lappartement dans lequel les parties ont v cu tait lou .

E. Dans le jugement querell , le Tribunal a arr t en quit 65000 fr. lindemnit quitable au sens de lart. 124 CC due B__, dans la mesure o le cas de pr voyance tait intervenu peu de temps avant le divorce et compte tenu du fait que cette derni re ne serait manifestement pas en mesure de se constituer un avoir de pr voyance professionnelle suffisant.

Par ailleurs, il a estim que A__ n tait propri taire que dun appartement au Caire, encore en chantier, et a retenu comme valeur le prix dacquisition all gu par ce dernier, soit 8000 fr. Compte tenu des avoirs bancaires respectifs des parties et de la valeur de cet appartement, le Tribunal a fix 4823 fr. 15 la cr ance due par lappelant lintim e titre de liquidation du r gime matrimonial.

Pour allouer B__ la somme de 280 fr. par mois titre de contribution son entretien (point non contest en appel), soit le montant du solde mensuel disponible de A__, le Tribunal a pris en compte que le mariage des poux avait dur trente-trois ans, dont trente ans de vie commune, durant laquelle elle avait en partie cess de travailler, pour soccuper des enfants et pour suivre son poux en Egypte. Il a donc consid r que le mariage avait eu une influence concr te sur la situation financi re de lintim e, laquelle tait tr s pr caire.

F. Pour la bonne compr hension du pr sent arr t, la Cour d signera A__ comme "lappelant" et B__ comme "lintim e".

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Form s en temps utile par une partie qui y a int r t et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont manifestement sup rieures 10000 fr., lappel et lappel joint sont recevables.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

La pr sente proc dure, en tant quelle a pour objet la liquidation du r gime matrimonial des poux, est soumise aux maximes des d bats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 CPC).

En ce qui concerne la survenance du cas de pr voyance et le montant de la prestation de sortie d cisif pour la fixation de lindemnit de lart. 124 al. 1 CC, le droit f d ral impose les maximes doffice et inquisitoire : le juge de premi re instance doit ainsi se procurer doffice les documents n cessaires l tablissement du moment de la survenance du cas de pr voyance et du montant de lavoir de pr voyance; il nest pas li par les conclusions concordantes des parties ce sujet. En proc dure de recours, les maximes des d bats et de disposition, ainsi que linterdiction de la reformatio in pejus, sappliquent (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arr ts du Tribunal f d ral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2; 5A_495/2012 , 5A_499/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.5.1; 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.3).

2. Lappelant tant de nationalit trang re, la pr sente cause rev t un caract re international. Dans la mesure o les parties sont domicili es dans le canton de Gen ve, le premier juge a retenu bon droit la comp tence des autorit s genevoises pour statuer sur le divorce et sur ses effets accessoires (art. 59 et 63 al. 1 LDIP), ainsi que lapplication du droit suisse (art. 61 al. 1 et 63 al. 2 LDIP), ce qui nest au demeurant pas contest par les parties.

3. Lintim e produit une pi ce nouvelle en appel.

3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a.) ils sont invoqu s sans retard cest- -dire en principe dans lacte dappel ou la r ponse (Jeandin, in CPC, Code de proc dure civile comment , B le, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC) et (b.) ils ne pouvaient tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).

3.2 En lesp ce, la pi ce 5 produite par lintim e pour la premi re fois en appel concerne la p riode ant rieure la date laquelle les d bats de premi re instance ont pris fin. Dans la mesure o elle nexplique pas en quoi elle aurait t emp ch e de produire cette pi ce nouvelle par-devant le premi re juge, ladite pi ce est irrecevable, ainsi que les all gu s de fait sy rapportant.

4. Lintim e r clame 100000 fr. lappelant titre de liquidation du r gime matrimonial. Elle reproche au premier juge davoir fait une application trop rigoureuse de lart. 8 CC et davoir m connu la port e de lart. 164 CPC, en ne retenant pas lexistence de deux appartements dans les acqu ts de lappelant, hauteur de la valeur v nale quelle avait all gu e. Elle indique quelle na pas la possibilit d tablir les faits relatifs ces deux immeubles, invoquant notamment le manque de moyens financiers pour se rendre en Egypte ou le fait quelle ne parle pas arabe, que la famille de lappelant ne lui serait daucune aide et que ses enfants taient mineurs lors de leur s jour en Egypte. A titre pr alable, lintim e conclut ainsi ce que la production par lappelant des documents utiles soit ordonn e par la Cour, sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CPC.

4.1 Dans la mesure o , malgr trois ordonnances, lappelant na pas fait suite aux injonctions du premier juge en expliquant navoir aucun document en sa possession concernant lappartement dont il est propri taire au Caire, ce qui nest pas cr dible, la Cour renonce en requ rir la production, mais tiendra compte de ce refus de collaborer au stade de lappr ciation des preuves.

4.2 Il est acquis que les parties, qui nont pas conclu de contrat de mariage, taient soumises au r gime l gal de la participation aux acqu ts (art. 181 CC).

Ce r gime comprend les acqu ts et les biens propres de chaque poux (art. 196 CC). Les acqu ts sont les biens acquis par un poux titre on reux pendant le r gime, notamment le produit de son travail ou les biens acquis en remploi de ses acqu ts (art. 197 al. 1 et al. 2 ch. 1 et 5 CC). Tout bien dun poux est pr sum acqu t sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Les acqu ts et les biens propres de chaque poux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du r gime (art. 207 al. 1 CC), laquelle r troagit au jour du d p t de la demande en divorce, soit en lesp ce au 29 juin 2012 (art. 204 al. 2 CC).

Les biens des poux sont estim s leur valeur v nale. Cette valeur est, sagissant des acqu ts, en principe arr t e au moment de la liquidation du r gime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si lestimation intervient dans une proc dure judiciaire, le jour o le jugement est rendu est d terminant (ATF 121 III 152 ).

Chaque poux a droit la moiti du b n fice de lautre (art. 215 al. 1 CC), calcul en d duisant de leurs acqu ts respectifs les dettes qui les gr vent (art. 210 al. 1 CC); les cr ances sont compens es (art. 215 al. 2 CC). Il nest pas tenu compte dun d ficit (art. 210 al. 2 CC).

4.3 Si lexistence dun bien dans le patrimoine dun des poux est contest e, en particulier la liquidation, le fardeau de la preuve est r gi par lart. 8 CC (Steinauer, in Code civil I, Commentaire romand, B le 2010, n 3 ad art. 200 CC; ATF 125 III 1 consid. 3; 118 II 27 consid. 2), selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle all gue pour en d duire son droit.

Les r gles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse coop rer la proc dure probatoire (cf. ATF 119 II 305 consid. 1b/aa et les r f. cit es). Cette obligation, de nature proc durale, ne touche par contre pas au fardeau de la preuve et il nimplique nullement un renversement de celui-ci (arr t du Tribunal f d ral 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 4.1), mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de lappr ciation des preuves
(cf. art. 164 CPC; arr ts du Tribunal f d ral 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2; 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5).

Lart. 164 CPC ne pr cise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans lappr ciation des preuves, dun refus de collaborer. Il nest notamment pas prescrit que le tribunal devrait n cessairement en d duire que les all gu s de la partie adverse sont v ridiques. Ainsi, le refus injustifi de collaborer ne constitue quune circonstance parmi dautres prendre en consid ration dans la libre appr ciation des preuves (art. 157 CPC). Lon ne peut reprocher aucune violation de ce principe de la libre appr ciation des preuves au tribunal qui a consid r que le refus dune partie de produire des documents doit certes tre appr ci en sa d faveur, mais que cette sanction ne doit pas aller au-del de ce qui est n cessaire, et que si le dossier permet de se forger une id e claire, il faut se fonder sur ledit dossier (ATF 140 III 264 consid. 2.3 traduit in CPC Annot Online, ad art. 164 CPC).

4.4 En lesp ce, il nest pas contest que les avoirs bancaires des parties s levaient 1995 fr. 90 pour lintim e et 3642 fr. 20 pour lappelant, au 30 juin 2012, date de la dissolution du r gime matrimonial.

Sagissant de lappartement du Caire o les parties et leurs enfants ont log durant six mois, entre 1994 et 1995, lintim e soutient que lappelant en tait le propri taire, alors que ce dernier affirme navoir fait que louer cet appartement. Lexistence de ce bien dans le patrimoine de lappelant tant contest e, il appartenait lintim e de prouver ce quelle all guait en vertu du fardeau de la preuve lui incombant (art. 8 CC) ou du moins d tayer ses all gations par des l ments concrets. Face la preuve dun fait n gatif, savoir la non propri t dun second appartement, lintim e ne pouvait se contenter dinvoquer des difficult s probatoires. En labsence dindice appropri et sur la base des seules all gations de lintim e, la Cour ne peut retenir que lappelant tait, au moment de la dissolution du r gime matrimonial, propri taire dun second bien immobilier au Caire.

Il est en revanche constant que lappelant y est propri taire dun premier appartement, quil all gue avoir achet en 1982 pour le prix de 8000 fr., tout en affirmant que sa construction na jamais t termin e et quil na aucune valeur. Or, malgr son obligation de collaborer et les injonctions qui lui ont t faites plusieurs reprises par le premier juge, lappelant na fourni aucun document relatif cet immeuble au motif quil nen existerait pas. Si cette all gation nest pas d nu e de toute vraisemblance en ce qui concerne limpossibilit dobtenir un extrait dun registre officiel gyptien, lexistence dun tel registre n tant pas tablie, il ne peut en revanche lui tre accord foi en tant quelle concerne dautres documents de nature tablir le prix dachat ainsi que l tat et la valeur actuelle de cet immeuble. Force est ainsi de constater que lappelant na pas m me indiqu ladresse de limmeuble litigieux, ce qui aurait au moins permis lintim e dobtenir des informations son sujet. Il appara t par ailleurs invraisemblable que lachat de cet immeuble nait pas t formalis dune mani re ou dune autre dans un acte mentionnant son prix, acte qui na pas t produit. Enfin, lappelant na fourni aucune pi ce (photographie, proc s-verbal de constat, ou m me t moignage crit) lappui de son all gation selon laquelle lappartement serait toujours en construction.

Lattitude de lappelant est ainsi constitutive dun refus injustifi de collaborer, au sens de lart. 164 CPC. Se fondant sur cette disposition, la Cour tiendra pour tablie lall gation de lintim e selon laquelle limmeuble litigieux a t acquis par lappelant pour le prix de 50000 fr. Il faut en effet consid rer que si ce montant avait t sup rieur au prix dachat effectivement pay , lappelant naurait pas manqu de produire un titre tablissant ce v ritable prix : sa carence cet gard doit d s lors tre interpr t e comme signifiant que son prix effectif tait gal ou sup rieur celui all gu par lintim e.

Il nexiste pour le surplus aucun motif de retenir que la valeur de cet immeuble se serait modifi e depuis son acquisition. Lintim e, qui soutient que cette valeur aurait consid rablement augment , na fourni cet gard aucun l ment de preuve ni indice alors que lon pouvait attendre delle quelle le fasse : il lui tait en effet possible, m me sans conna tre les particularit s de limmeuble, de produire des pi ces (statistiques officielles, articles de journaux, etc.) tablissant que les prix de limmobilier en Egypte, plus particuli rement dans la r gion concern e, avaient connu une volution la hausse depuis 1982. Lassertion de lappelant selon laquelle son bien ne vaudrait rien, outre quelle ne para t gu re vraisemblable, doit tre cart e pour des motifs similaires : il lui aurait en effet t ais de donner suite linjonction du premier juge en produisant la ou les pi ces permettant den tablir la valeur actuelle. Il y a d s lors lieu de consid rer que la valeur v nale actuelle de limmeuble appartenant lappelant correspond son prix dachat de l poque, soit 50000 fr.

Au vu de ce qui pr c de, le b n fice dacqu ts de lintim e s l ve 1995 fr. 90 et celui de lappelant 53642 fr. 20. Chaque poux ayant droit la moiti du b n fice de lautre, apr s compensation (art. 215 CC), lintim e a envers lappelant une cr ance de 25823 fr. 15 titre de liquidation du r gime matrimonial.

Le jugement de premi re instance sera donc modifi sur ce point.

5. Lappelant fait grief au premier juge de lavoir condamn verser lintim e la somme de 65000 fr. titre dindemnit quitable au sens de lart. 124 CC, alors que sa situation tant financi re que m dicale est catastrophique et que lintim e a les moyens de se constituer une pr voyance professionnelle, dans la mesure o elle a d clar pouvoir travailler aupr s de personnes g es, si elle pouvait dabord suivre une formation compl mentaire. A titre subsidiaire, il relevait que le premier juge avait viol le principe de ne ultra petita en octroyant lintim e plus que ce quoi elle concluait ce titre.

5.1.1 Les prestations de sortie de la pr voyance professionnelle des poux doivent en principe tre partag es entre eux par moiti (art. 122 CC). Lorsquun cas de pr voyance est d j survenu pour lun des poux ou les deux, ou quand les pr tentions en mati re de pr voyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent tre partag es pour dautres motifs, une indemnit quitable est due (art. 124 al. 1 CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci sav re manifestement in quitable pour des motifs tenant la liquidation du r gime matrimonial ou la situation conomique des poux apr s le divorce (art. 123 al. 2 CC). Cette possibilit doit galement tre prise en compte dans le cadre de la fixation de lindemnit quitable de lart. 124 CC (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.1).

Lart. 123 al. 2 CC est dapplication restrictive; d faut, on viderait de sa substance le principe du partage par moiti (ATF 136 III 449 consid. 4.4.1; 135 III 153 consid. 6.1). Un refus entre galement en consid ration lorsque, dans un cas concret et en pr sence dun tat de fait comparable ou semblable celui d crit lart. 123 al. 2 CC, une indemnit violerait linterdiction de labus manifeste dun droit (art. 2 al. 2 CC). En revanche, il ny a pas de place pour dautres motifs de refus (ATF 136 III 449 consid. 4.5.1; 133 III 497 consid. 4.7; arr t du Tribunal f d ral 5A_46/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.4.2).

5.1.2 En lesp ce, il nest pas contest que les parties b n ficient toutes deux davoirs de pr voyance et quun cas de pr voyance est survenu, ce qui implique que seule une indemnit quitable au sens de l art. 124 al. 1 CC peut entrer en ligne de compte.

Lintim e, qui a 56 ans et a en partie cess de travailler durant la vie commune pour soccuper des enfants et pour suivre son poux en Egypte, a de surcro t irr guli rement travaill dans divers emplois temps partiel depuis leur retour en Suisse. Apr s avoir per u des prestations de lassurance-ch mage, elle b n ficie d sormais de prestations de lassistance sociale pour subvenir ses besoins. Pour autant quelle ait des chances de r insertion dans le monde du travail, elle ne sera manifestement pas en mesure de combler enti rement ses lacunes de pr voyance dici l ge de sa retraite. De plus, le r sultat de la liquidation du r gime matrimonial en 25823 fr. 15 fr. ou la contribution dentretien de 280 fr. par mois due par lappelant serviront couvrir en partie les besoins courants de lintim e et ne comprennent donc pas de part destin e lui constituer un avoir vieillesse.

Vu les montants respectifs accumul s, les expectatives de lintim e l gard de sa caisse de pr voyance seront inf rieures ce que percevra lappelant sa retraite au titre de rente dinvalidit LPP. Par cons quent, le versement dune indemnit quitable ne conduirait pas une disproportion manifeste dans leur pr voyance, mais permettrait au contraire de r tablir un certain quilibre. Le versement dune indemnit quitable lintim e ne peut d s lors pas tre refus , sur le principe, dans le cadre de lart. 123 al. 2 CC.

5.2.1 Dans la d termination du montant de lindemnit quitable au sens de lart. 124 CC, le juge doit appliquer les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 131 III 1 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.4), cest- -dire prendre en consid ration toutes les circonstances importantes du cas concret (arr t du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.2.1).

Pour calculer, dans un premier temps, le montant virtuel de la prestation de sortie partager par moiti entre les poux, il faut, comme lart. 122 CC, se placer au moment du prononc du divorce et consid rer lensemble de la dur e du mariage, sans prendre en compte la p riode de suspension de la vie commune; puis, dans un second temps, et dans la mesure o cela est possible en lesp ce, calculer lindemnit quitable partir de loption de base du l gislateur lart. 122 CC, savoir que les avoirs de pr voyance doivent tre partag s par moiti entre les poux. Il faut cependant viter tout sch matisme consistant partager par moiti lavoir de pr voyance : la disposition de lart. 124 CC, parce quelle contient lexpression " quitable", invite objectivement la souplesse. Il faut donc tenir compte notamment de la situation patrimoniale des parties apr s le divorce, et sp cialement prendre en consid ration des crit res comme les besoins personnels et la capacit contributive du d biteur ou comme les besoins de pr voyance du b n ficiaire (ATF 136 V 225 consid. 5.4; 133 III 401 consid. 3.2 et les r f. cit es; 131 III 1 consid. 4.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.2.2). Si le cas de pr voyance est intervenu peu de temps avant lentr e en force du divorce, le montant de lindemnit doit en principe correspondre ce qui aurait t d sil avait fallu partager par moiti les prestations de sortie (ATF 133 III 401 consid. 3.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_623/2007 du 4 f vrier 2008 consid. 3; Baumann/Lauterburg, in FamKomm Scheidung, 2 me dition, 2011, tome I, n 62b ad art. 124 CC).

Lart. 123 al. 1 CC, selon lequel la renonciation par lun des poux son droit au partage est soumis la condition quil puisse b n ficier dune autre mani re dune pr voyance vieillesse et invalidit quivalente, est galement applicable au droit une indemnit quitable selon lart. 124 CC (ATF 137 III 49 consid. 3.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_623/2007 du 4 f vrier 2008 consid. 4.1 et 5.1). Le juge ne peut ainsi donner suite aux conclusions dun poux par lesquelles il renonce totalement ou partiellement son droit une indemnit quitable quapr s s tre assur quil dispose dune pr voyance vieillesse quivalente. Les art. 122 124 CC r pondent en effet un int r t public, consistant viter que lun des poux se retrouve sans pr voyance suffisante l ge de la retraite.

Au gr des circonstances de lesp ce, le juge peut fixer lindemnit quitable sous forme de capital, le cas ch ant payable par mensualit s, ou, lorsque le d birentier ne dispose pas du patrimoine pour sen acquitter, dune rente (ATF 132 III 145 consid. 4.2 ss; 131 III 1 consid. 4.3.1 et les r f. cit es; arr t du Tribunal f d ral 5C.6/2006 du 31 mars 2006 consid. 4.1).

Aux termes de lart. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demand , ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Dans les proc dures r gies par la maxime des d bats, lorsque la demande tend lallocation de divers postes de dommage reposant sur la m me cause, le tribunal nest li que par le montant total r clam . Il peut donc - dans des limites fixer de cas en cas allouer davantage pour un des l ments du dommage et moins pour un autre (ATF 119 II 396 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 8.2).

5.2.2 En l esp ce, les avoirs de pr voyance de lappelant se montaient 147435 fr. 10 lors de la survenance du cas de pr voyance, soit depuis quil per oit une rente AI compl te, d s juin 2011. Ceux de lintim e s levaient 16368 fr. 97.

Si l on se r f re au principe du partage par moiti pr vu par l art. 122 CC et avant toute ventuelle adaptation aux besoins concrets de pr voyance des parties, c est ainsi une somme maximale de 65533 fr. 05 que pourrait pr tendre lintim e ([147435 fr. 10 16368 fr. 97] / 2). Ni ce montant ni son mode de calcul ne sont remis en cause en appel, lappelant se bornant soutenir quil ne dispose pas des moyens n cessaires pour sen acquitter et quen le condamnant le verser lintim e le premier juge aurait statu ultra petita.

Sur ce second point, largumentation de lappelant est mal fond e : sil est exact en effet que les conclusions en mati re dindemnit quitable sont en principe r gies par la maxime de disposition, ce qui interdit au juge doctroyer une partie plus ou autre chose que ce quelle a demand , il nen reste pas moins que la renonciation par un poux une partie de lindemnit quitable devant lui revenir est subordonn e lexistence, dont le juge doit sassurer, dune autre pr voyance vieillesse quivalente. Dans le cas desp ce, lintim e, en concluant tant en premi re instance quen appel loctroi dune indemnit quitable ne s levant qu 31902 fr. 05, a tacitement renonc une partie du montant devant normalement lui revenir. Le premier juge ne pouvait donc se borner faire droit ses conclusions sans pr alablement v rifier quelle disposerait, dune autre mani re, dune pr voyance vieillesse quivalente. Or, tel n tait manifestement pas le cas, lintim e nayant accumul que des avoirs de pr voyance modestes et la liquidation du r gime matrimonial ne lui procurant, selon le raisonnement du premier juge, quun montant encore plus modeste. Cest donc juste titre que le Tribunal ne sest pas consid r comme li par les conclusions de lintim e sur le montant de lindemnit quitable devant lui revenir.

Il reste ainsi examiner si loctroi lintim e dune indemnit quitable de
65533 fr. 05, telle que fix e par le premier juge, est compatible avec la capacit contributive de lappelant (art. 123 al. 2 CC; cf. supra consid. 5.1.1 et 5.2.1).

Celui-ci per oit des revenus de 3867 fr. 60 par mois pour des charges mensuelles s levant 3579 fr. 90. Il b n ficie ainsi dun disponible mensuel de 287 fr. 70, lequel sera toutefois consacr hauteur de 280 fr. par mois au paiement de la contribution dentretien quil a t condamn verser lintim e, dont ni le principe ni le montant ne sont plus litigieux en appel. Il ne lui est donc pas possible de sacquitter dune quelconque indemnit au moyen de ses revenus.

Lappelant dispose toutefois dune fortune s levant 53642 fr. 20 comprenant, outre les liquidit s d pos es sur son compte bancaire, un immeuble situ en Egypte. Apr s versement lintim e du montant lui revenant au titre de liquidation du r gime matrimonial, soit 25823 fr. 15, il lui restera un patrimoine de 27819 fr. 05 (53642 fr. 20 25823 fr. 15). Cest donc au montant arrondi de 28000 fr., qui constitue le plafond de la capacit contributive de lappelant, que sera arr t e lindemnit quitable due lintim e.

6. Les frais judiciaires sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1 re phrase CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.1 Les frais et d pens de premi re instance ne sont pas contest s, de sorte quils seront sans autre confirm s.

6.2 Les frais judiciaires de la proc dure dappel sont fix s 6000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), lavance de 3000 fr. fournie par lappelant restant acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC), et mis la charge des parties parts gales entre elles, pour des motifs d quit li s la nature du litige.

Lintim e plaidant au b n fice de lassistance judiciaire, sa part des frais judiciaires sera provisoirement laiss e la charge de lEtat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du R glement sur lassistance juridique [RAJ; E 2 05.04 ]).

En raison des motifs d quit susmentionn s, chaque partie supportera ses propres d pens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevables lappel interjet le 3 f vrier 2014 par A__ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/16573/2013 rendu le 12 d cembre 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/13569/2012-17, ainsi que lappel joint interjet le 27 mai 2014 par B__ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif dudit jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant nouveau sur ces points :

Condamne A__ verser B__ le montant de 28000 fr. au titre dindemnit quitable au sens de lart. 124 CC.

Condamne A__ verser B__ le montant de 25823 fr. 15 au titre de liquidation du r gime matrimonial.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Confirme les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris.

Arr te les frais judiciaires dappel 6000 fr. et les met charge des parties parts gales entre elles.

Dit que la part des frais judiciaires de A__, en 3000 fr., est compens e par lavance fournie par lui, acquise lEtat, et que celle de B__, en 3000 fr. galement, est support e provisoirement par lEtat de Gen ve.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.

La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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