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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1572/2011: Cour civile

Ein Beschwerdeführer hat gegen eine Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Graubünden Beschwerde eingelegt, da ein Kantonspolizeibeamter angeblich Amtsmissbrauch begangen haben soll. Nach einer Reihe von Verhandlungen und Untersuchungen hat die Beschwerdekammer des Kantonsgerichts die Beschwerde des Beschwerdeführers gutgeheissen und die Staatsanwaltschaft angewiesen, ein Strafverfahren gegen den Beamten einzuleiten. Die Staatsanwaltschaft hat die Strafuntersuchung jedoch später eingestellt. Der Beschwerdeführer hat erneut Beschwerde eingereicht, die jedoch abgewiesen wurde, da keine ausreichenden Beweise für den Amtsmissbrauch vorlagen. Die Kosten des Verfahrens wurden nicht erhoben.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1572/2011

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1572/2011
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1572/2011 vom 09.12.2011 (GE)
Datum:09.12.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : FONDATION; Selon; France; Chambre; Entre; Elles; -valeur; Liechtenstein; Sagissant; Leurs; Enfin; Condamne; Subsidiairement; -rendu; Evant; FONDATIONS; Lappel; -dessous; Durchgriff; Contrairement; Florence; KRAUSKOPF; Carmen; FRAGA; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1572/2011

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/727/2009 ACJC/1572/2011

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 9 decembre 2011

Entre

1) FONDATION W__(anciennement A__),

2) FONDATION X__,

3) FONDATION Y__,

ayant leur si ge __, appelantes dun jugement rendu par la 3 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 14 mars 2011, comparant toutes trois par Me Beno t Dayer, avocat, en l tude duquel elles font lection de domicile,

et

1) Z__ SA, ayant son si ge __, intim e, comparant par Me Christian Girod, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

2) B__ ,n e G__ et C__ , domicili s __, autres intim s, comparant tous deux par Me Vincent Jeanneret, avocat, en l tude duquel ils font lection de domicile,

<

EN FAIT

A. a. Par jugement du 14 mars 2011, notifi aux parties le 2 mai 2011, le Tribunal de premi re instance a d bout la FONDATION W__, la FONDATION X__ et la FONDATION Y__ de toutes leurs conclusions en paiement et les a condamn es aux d pens de leurs demandes respectives. Ces derniers comprennent, pour la FONDATION W__, une indemnit de 20000 fr. valant participation aux honoraires d avocat de Z__ SA, C__ et B__ , pris solidairement, et pour la FONDATION X__ et la FONDATION Y__ des indemnit s de respectivement 8000 fr. et 4000 fr. en faveur de Z__ SA et de C__ , pris solidairement.

b. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 1er juin 2011, la FONDATION W__, la FONDATION X__ et la FONDATION Y__ appellent de ce jugement, concluant, pr alablement, ce quil soit ordonn C__ et Z__ SA, ainsi qu B__ pour son activit r tribu e hauteur de 859600 fr., de rendre compte, dans tous les dossiers concernant les fondations appelantes, de leur gestion, y compris la totalit de leurs notes de frais, dhonoraires et toutes autres commissions ou droits de garde; elles demandent en outre que soient ordonn s lapport de la proc dure p nale P/8248/2003, la comparution personnelle des parties et laudition de t moins.

Principalement, elles concluent lannulation du jugement attaqu . Cela fait, la FONDATION W__ demande la condamnation solidaire de Z__ SA, C__ et B__ au paiement en capital de 1273485 fr. 85, contre-valeur de 3500000 FF plus 413885 fr. 85, avec suite dint r ts d s le 1er janvier 2001; la FONDATION X__ r clame la condamnation solidaire de Z__ SA et C.__ au paiement en capital de 488169 fr., contre-valeur de 80000 $, 440000 FF plus 298500 fr., avec suite dint r ts d s le 1er janvier 2001; la FONDATION Y__ exige la condamnation solidaire de Z__ SA et C__ au paiement en capital de 232606 fr., contre-valeur de 40000 FF, 30000 $ plus 190000 fr., avec suite dint r ts d s le 1er janvier 2001. Subsidiairement, les appelantes concluent au renvoi de la cause au Tribunal de premi re instance pour instruction compl te et nouvelle d cision. En tout tat, elles demandent la condamnation des intim s en tous les frais et d pens de premi re instance et dappel.

Dans sa r ponse, C__ et B__ concluent lirrecevabilit de lappel, faute de motivation suffisante. Subsidiairement, ils demandent que soient cart s tous les all gu s de faits contenus dans le m moire dappel, ainsi que les pi ces produites devant la Cour; plus subsidiairement encore, ils sollicitent que soient cart s toute une liste de faits non all gu s en premi re instance, ainsi que les pi ces nouvellement produites. Au fond, ils demandent la confirmation du jugement entrepris, la condamnation des appelantes en tous les d pens et lautorisation de produire la note dhonoraires de leur conseil au moment o la Cour gardera la cause juger.

Dans sa r ponse, Z__ SA prend les m mes conclusions que C__ et B__ .

Par courrier du 29 septembre 2011, la Cour a inform les parties que la cause tait mise en d lib ration.

B. Les l ments suivants r sultent du dossier :

a. La FONDATION Y__, la FONDATION X__ et la FONDATION W__anciennement A__ -, toutes trois de si ge et de droit Liechtensteinois, ont t respectivement constitu es en 1963, 1979 et 1992, linitiative de feu D __, industriel fran ais. Avant quil ne d c de en 1990, ce dernier les a dot es d un important patrimoine, ce, pour des motifs fiscaux et pour, apr s son d c s, assurer l entretien de son pouse E. __ n e en 1920 et leur fille F__n e en 1955, dont il craignait le caract re d pensier.

b. Selon leurs r glements respectifs, la FONDATION W__ avait pour premi re b n ficiaire, au d c s de feu D__, sa veuve E__, laquelle avait droit la totalit de la fortune et des revenus nets de la fondation. Au d c s de E__, sa fille, F__, devenait b n ficiaire de la fondation concurrence de 60% des avoirs restants. F__ a en outre dispos , d s le 11 mai 2000, d un droit de regard r glementaire sur tout ce qui concernait la FONDATION W___. E__ et F__ taient, au surplus, toutes deux b n ficiaires parts gales de la FONDATION Y___ et de la FONDATION X___.

c. E__ est d c d e le __ 2006 Gen ve o elle tait domicili e de son vivant.

d. Feu E__ et F__ entretenaient depuis la fin des ann es 1990 des relations de grande confiance et amiti avec les familles G__ et CB__, notamment avec B___ , n e G__, et son poux C__ , relations devenues encore plus troites lorsque feu E. __et F. __ont quitt la France pour s tablir, dans le courant du troisi me trimestre 1999, Gen ve o les familles G__ et CB__ les ont dans un premier temps accueillies, h berg es et prises en charge.

e. Le 31 mai 1999, feu E__ et F__ ont d cid de destituer les membres des conseils de la FONDATION Y__, de la FONDATION X__ et de la FONDATION W__ et de nommer leur place C__ , Me H__ et un avocat liechtensteinois aux conseils des fondations.

Entendu par le juge dinstruction du Pouvoir judiciaire du Canton de Gen ve, dans le cadre dune plainte p nale dirig e ult rieurement par feu E__ contre notamment C__, Me H__ a indiqu que E__ et F__ lui avaient t adress es par un confr re parisien. Elles souhaitaient quil soccupe de deux fondations dont elles taient b n ficiaires; elles consid raient les conseils de fondation de l poque trop restrictifs dans lapplication des r glements statutaires limitant les distributions en leur faveur; de surcro t, elles ne sentendaient pas avec les membres liechtensteinois qui y si geaient.

C__ , sur demande de feu E__ et F__, a ainsi t inscrit comme l un des trois membres, en sus de Me H__ et de lavocat liechtensteinois, des conseils de fondation de la FONDATION Y__ et de la FONDATION X__ le 6 ao t 1999, puis de la FONDATION W__ le 23 mars 2000; en qualit dorgane repr sentant lesdites fondations, il disposait, comme les autres membres des conseils, dun pouvoir de signature sur leurs comptes bancaires.

f. Dans un courrier ant rieur, dat du 26 mai 1999, feu E__ et F__ indiquaient Me H __ quun mandat de gestion devait tre confi , en sus de ses fonctions de membre des conseils, C__ ou sa soci t Z__ SA

Par contrats des 26 ao t 1999 contresign s par feu E__ et F__, la FONDATION Y__ et la FONDATION X__, et, par contrat du 27 avril 2000 contresign par feu E__, la FONDATION W__, ont chacune confi Z__ SA, soci t financi re et fiduciaire dont C__ est le pr sident, lun des administrateurs et lactionnaire unique, un mandat de gestion de fortune sur leurs comptes bancaires; ces mandats, soumis au droit suisse, nautorisaient pas Z__ SA effectuer des retraits sur les fonds confi s.

g. Par lettre manuscrite du 15 d cembre 1999, feu E__ demandait au conseil de la FONDATION A__, devenue ult rieurement W__, "de verser sous forme de capital la somme de francs fran ais de trois millions cinq cent mille Madame B__ ". Feu E__avait d cid de lui donner cette somme en remerciement de l aide que lui avaient apport e les familles CB__ et G__ en 1999. Selon la FONDATION W__, C__ avait insist aupr s de feu E__ pour obtenir ces largesses, ce qui est contest .

Dans cette m me lettre, feu E__sollicitait en sus le changement du nom de la fondation en W__.

Par courrier du 21 f vrier 2000, C__ indiquait Me H__ les coordonn es du compte bancaire de son pouse pour effectuer le virement en 3500000 FF. Il le priait en outre de demander au membre liechtensteinois du conseil de la FONDATION W__dinstruire la banque de vendre 1000000 fr. de certaines obligations pour permettre le transfert des 3500000 FF.

Le 1er mars 2000, la FONDATION W__, soit pour elle son conseil de fondation de l poque - dont C__ ne faisait pas encore partie -, a vers 3500000 FF, soit l quivalant de 859600 fr., de son compte bancaire libell en francs suisses en faveur de B__ sur un compte UBS ouvert en son nom.

h. Entre avril et fin d cembre 2000, des montants totalisant 790000 fr. ont successivement t pr lev s dun des comptes bancaires de la FONDATION W__ au Liechtenstein pour tre transf r s sur un compte de Z__ SA aupr s de la banque I __ Gen ve, sous une rubrique intitul e "E __".

Sur le sujet, C__ et Z__ SA ont expliqu que les avoirs de la FONDATION W__ taient plac s sur un compte aupr s dune banque ayant son si ge au Liechtenstein; afin de pouvoir satisfaire aux demandes de feu E __, premi re et unique b n ficiaire de la fondation, et de faciliter son acc s Gen ve aux avoirs de cette derni re, il avait t convenu de verser au fur et mesure de ses besoins, des montants appartenant la FONDATION W__ sur un compte d tenu par Z__ SA en fiducie. Les distributions pouvaient ainsi tre effectu es directement depuis la rubrique "E__", Z__ SA se limitant ex cuter les instructions de la fondation.

Au 31 d cembre 2000, le compte rubrique "E__" pr sentait un solde de 22469 fr. 65. Il ressort des pi ces vers es la proc dure que ce compte tait utilis par feu E__comme un compte courant, approvisionn au fur et mesure de ses besoins.

La FONDATION W__ conteste des transferts ou pr l vements en esp ces effectu s depuis le compte rubrique "E __", entre avril 2000 et fin d cembre 2000, pour une somme totale de 413885 fr. 85.

i. Entre fin octobre 1999 et d but mai 2000, les comptes bancaires de la FONDATION X__ ont t d bit s, par transferts ou pr l vements en esp ces, notamment, des sommes totales de 440000 FF, 80000 $ et 298500 fr.

Entre octobre 1999 et avril 2000, les comptes bancaires de la FONDATION Y__ ont t d bit s, par transferts ou pr l vements en esp ces, notamment, des sommes totales de 40000 FF, 30000 $ et 190000 fr.

j. De mani re globale, ensuite des transferts ou pr l vements en esp ces effectu s sur leurs comptes bancaires respectifs, le patrimoine de la FONDATION W__ est pass de 4761034 fr. en janvier 2000 2951118 fr. en d cembre 2000 (- 1809916 fr.), celui de la FONDATION X__ de 3718491 fr. en juillet 1999 2896700 fr. en d cembre 2000 (- 821791 fr.) et celui de la FONDATION Y__, de 2676702 fr. en ao t 1999 2290052 fr. en d cembre 2000 (- 386650 fr.).

k. La FONDATION W__, la FONDATION X__ et la FONDATION Y__ soutiennent, pour la premi re fois en appel, que ces montants ont t transf r s sans aucune autorisation de d bit manant du conseil de fondation. Selon elles, feu E __navait pas re u les sommes retir es; ni Z__ SA, ni C__ navaient rendu compte de laffectation de ces montants.

Sur ce point, il r sulte du dossier que les comptes de la FONDATION W__, de la FONDATION X__ et de la FONDATION Y__, de m me que le compte de Z__ SA sous rubrique "E __" aupr s de la banque I__, ont t v rifi s tous les trois mois par feu E__ et F__, lesquelles signaient chaque fois cette fin un d compte pr cis des retraits et transferts effectu s et de leur affectation, un rapport de visite confirmant toutes les transactions effectu es et les ordres donn s, et une d charge l intention des conseils des fondations et de Z__ SA pour leur activit d ploy e.

Les d bits successifs, y compris ceux effectu s en faveur du compte rubrique "E__" et les retraits subs quents op r s sur ce compte, ont ainsi syst matiquement t avalis s et quittanc s par feu E__ et F__, l enti re d charge du conseil de fondation et de Z__ SA Feu E__ et F__ confirmaient, dans leurs lettres de d charges adress es aux conseils de fondation, avoir donn conjointement instruction de leur remettre ces sommes ou deffectuer directement des paiements.

Devant le juge dinstruction, Me H__ a d clar avoir pu constater que Z___ SA transmettait avec une rigueur remarquable et avec une totale pr cision le compte-rendu de sa gestion et de toutes les op rations financi res effectu es. Chaque mouvement tait document et ratifi par feu E__ et F__. Du point de vue formel et comptable, le travail de Z__ SA tait parfait.

Dans leur acte dappel, les fondations soulignent leur ind pendance juridique par rapport leurs b n ficiaires pour en d duire que les quittances tablies par feu E__ ne peuvent se substituer la d cision du conseil de fondation. En tout tat, lauthenticit des quittances tait, leur avis, pour le moins douteuse, dans la mesure o feu E__ tait l tranger lors de certains retraits en liquide quelle aurait accept s selon le libell et la date inscrite sur ces documents. Les fondations reconnaissent toutefois que ces documents ont t sign s de la main de feu E__ et ne donnent pas davantage dexplications pour remettre en cause leur validit .

l. Courant 2002, feu E__, confront e des probl mes de sant , a t plac e dans un tablissement m dico-social et, vers la m me poque, F__ sest brouill e avec la s ur de B___ , J__, notamment au sujet de lexploitation dune boutique Gen ve dans laquelle elles s taient associ es, et, pour dautres motifs, avec B__ ; les relations de F__ et, sa suite, feu E__, avec les membres des familles CB__ et G__ sont ainsi progressivement devenues conflictuelles.

m. Le 21 novembre 2003, C__ a d missionn de sa fonction de membre des conseils de fondation de la FONDATION W__, la FONDATION X__ et la FONDATION Y__; parall lement, celles-ci ont r sili les mandats de gestion de fortune confi s Z__ SA; le 28 novembre 2003, Me H__ a remis feu E __ et F__ la totalit des dossiers concernant les trois fondations, en particulier les rapports de visite, d charges et d comptes trimestriellement sign s par les deux int ress es.

n. Auparavant, le 21 mai 2003, feu E__, sur les instances de F__, a form une plainte p nale contre, notamment, C__ , B__ et diff rents membres de la famille G__, en les accusant de plusieurs infractions contre le patrimoine pour lavoir en substance spoli e de quelque 4000000 fr. entre 1999 et 2000; le 19 mai 2005, F __et, le 10 juin 2005, la FONDATION W__, la FONDATION X__ et la FONDATION Y__, ont appuy ladite plainte ou en ont leur tour form une contre les m mes personnes raison des m mes motifs.

Ces plaintes p nales, instruites pendant pr s de trois ans, ont donn lieu de multiples auditions, plusieurs perquisitions, notamment au sein de Z__ SA et aupr s de C__ et B__ , et la saisie de nombreux documents bancaires et comptables. A l issue de quoi, le Juge d instruction saisi a rendu le 22 juin 2006 quelques jours apr s le d c s de feu E__, survenu le 16 juin 2006 - une ordonnance de soit communiqu et de refus d inculpation des diff rentes personnes mises en cause, de laquelle ressortent les l ments suivants :

Les mouvements financiers ayant conduit une importante diminution des l ments de fortune de la famille DEF__, quils aient t d tenus personnellement ou au travers des fondations W__, X__ ou Y__, taient tous document s et avaient t soit ordonn s soit ratifi s par feu E__ ou par sa fille F__.

Sil tait vrai que des d penses avaient t faites de mani re inconsid r e par feu E__ et sa fille, avec la collaboration de la famille G__, ou de C__ et B__ , il navait pas pu tre tabli que ces d penses avaient pu profiter aux personnes mises en cause alors quil apparaissait que feu E__se montrait particuli rement d pensi re, sa libert financi re retrouv e, apr s le d c s de son mari, et en particulier lorsque ses soucis l gard du fisc fran ais avaient disparu apr s quelle e t quitt la r gion parisienne o elle tait domicili e.

Sagissant de la donation de 3500000 FF faite l gard de B__ , aux fins d tre partag e avec dautres membres de la famille G__, il ressortait des mesures dinstruction que si cette donation paraissait critiquable sur un plan moral, dautant que C__ , par sa soci t , avait un mandat de gestion qui rendait peu compatible lacceptation par sa femme dune somme dargent, rien ne permettait de consid rer que feu E__ ne t pas librement voulu cette prodigalit .

Par ordonnance du 10 juillet 2006, le Procureur g n ral a class la proc dure p nale. La Chambre daccusation, par ordonnance du 1er d cembre 2006, puis le Tribunal f d ral, par arr t du 22 f vrier 2007, ont d clar irrecevables, subsidiairement mal fond s, les recours form s contre cette d cision par F__, la FONDATION W__, la FONDATION X__ et la FONDATION Y__.

o. Le 19 janvier 2009, la FONDATION W__, la FONDATION X__ et la FONDATION Y__, ainsi que trois des cinq h ritiers de feu E__, dont F__, ont d pos une demande en paiement contre Z__ SA, C__ et B__, ainsi que contre deux autres tiers galement assign s. Leurs conclusions pr alables et principales sont les m mes que celles prises en appel, lexception de la demande en comparution personnelle form e uniquement devant la Cour et des conclusions en paiement de divers autres montants prises contre tous les d fendeurs par les h ritiers de feu E __, dont F __. Les demandeurs ont sollicit en sus un deuxi me change d critures auquel ils ont toutefois renonc par la suite. Si la demande ne comporte pas de conclusions formelles sur louverture denqu tes, laudition de t moins est propos e comme offre de preuve apr s divers all gu s.

p. Par jugement sur parties prononc le 16 juin 2009 et entr en force, le Tribunal a notamment d bout pour d faut de l gitimation active les trois h ritiers de feu E__, dont F__, de toutes leurs conclusions et mis hors de cause les deux tiers assign s par ceux-ci pour lesquels le litige tait devenu sans objet. La cause ne porte donc plus que sur les demandes en paiement respectivement form es par la FONDATION W__, la FONDATION X__ et la FONDATION Y__ contre Z__ SA, C__ et B__ , lesquels ont conclu leur rejet.

q. A lappui de leurs pr tentions en paiement respectives, la FONDATION W__, la FONDATION X__ et la FONDATION Y__ ont all gu , devant le Tribunal, que Z__ SA et C__ , ainsi que B__ l gard de la FONDATION W__, en violation de leurs devoirs de mandataires et, sagissant de C__ , de ses devoirs de membre de leurs conseils de fondation, les avaient conjointement spoli es de partie de leurs patrimoines respectifs entre 1999 et 2000, en proc dant des d bits indus sur leurs comptes bancaires, affect s non pas au profit des b n ficiaires des fondations, soit feu E__ et F__, mais en faveur des familles CB__ et G__, ce dont chacune des fondations demandait lindemnisation.

r. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les d bits successifs des comptes des fondations, y compris le montant de 3500000 FF, avaient tous t ordonn s aux banques concern es par le conseil de fondation des int ress es, soit leur organe les repr sentant, dont chaque membre disposait de la signature individuelle sur leurs comptes. Dans ces conditions, Z__ SA ne pouvait tre tenue dindemniser les fondations de montants quelles avaient elles-m mes d cid de pr lever de leurs comptes bancaires respectifs. Il en allait de m me pour C__ , en tant que membre des conseils de fondation, dans la mesure o les d bits avaient t ordonn s non seulement par les fondations, elles-m mes, par la voix de leur organe statutaire les repr sentant, mais encore en conformit des instructions ou avec laval de leurs b n ficiaires feu E__ et F__. Par ailleurs, le compte rubrique "E __" avait t ouvert par Z__ SA titre fiduciaire pour feu E__ pour servir de compte courant cette b n ficiaire de la fondation. Les retraits effectu s depuis ce compte ne concernaient ainsi pas la FONDATION W__. Enfin, la FONDATION W__ navait invoqu aucune disposition de droit liechtensteinois qui lui permettait de r voquer la lib ralit re ue par B__ ; au surplus, les relations juridiques de donateur donataire entretenues par feu E__ et B__ taient une res inter alios acta ne concernant pas la fondation.

s. Dans leur appel, les fondations ne remettent plus en cause le travail effectu par C__ en tant que membre du conseil de fondation. Elles soutiennent en revanche que C__ tait li aux fondations par un contrat de gestion de fortune, c t de celui linstituant comme membre du conseil. C__ et Z__ SA avaient viol la clause de ce contrat leur interdisant deffectuer des retraits depuis les comptes des fondations. Ils avaient galement failli leur devoir de diligence et de fid lit en ninformant pas les fondations du caract re inappropri des versements op r s, lesquels ne profitaient pas leurs b n ficiaires.

Par ailleurs, les fondations contestent avoir d cid les pr l vements litigieux de leurs comptes bancaires et, de mani re quelque peu contradictoire, soutiennent quen tout tat leur consentement tait vici de par limplication de C__, seul actionnaire de Z__ SA et la fois membre du conseil et mandataire des fondations. Elles ne d veloppent toutefois pas davantage cet argument, rappelant plus loin, dans leurs critures, que la responsabilit de C__ devait tre examin e sous langle des art. 394 ss CO et non pas selon le droit applicable aux rapports entre la fondation et ses membres du conseil en lesp ce, le droit liechtensteinois.

Pour la premi re fois en appel, les fondations soutiennent que feu E__ tait domicili e en France lors de la donation, de sorte que les conditions de validit de cette derni re sont soumises au droit fran ais. Faute dacte authentique, la donation tait nulle. Ce m me raisonnement devait sappliquer aux autres postes du dommage, "B__ d[evant] r p tition des donations effectu es en violation des dispositions l gales au d bit du comptes des FONDATIONS Y__ et X__."

Enfin, les parties sentendent pour dire que les sommes transf r es sur le compte bancaire de Z__ SA, rubrique "E__", taient d tenues par Z__ SA pour le compte de la FONDATION W__(cf. notamment appel, p. 29, no 127). De mani re contradictoire, cette derni re conteste toutefois lexistence dun rapport fiduciaire (appel, pp. 56 et s).

t. Largumentation juridique d velopp e par les parties devant la Cour sera reprise ci-apr s dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Aux termes de lart. 405 al. 1 CPC entr en vigueur le 1er janvier 2011 ( RS 272 ), les recours sont r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise. Sagissant en lesp ce dun appel dirig contre un jugement notifi aux parties apr s le 1er janvier 2011, la pr sente proc dure de recours est r gie par le nouveau droit de proc dure.

2. Le jugement attaqu constitue une d cision finale de premi re instance lencontre de laquelle est ouverte la voie de lappel (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Celui-ci a t interjet dans le d lai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131,311 al. 1 CPC), tant toutefois pr cis que les griefs form s lencontre du jugement sont parfois confus et impr cis. Lappel est la limite de la recevabilit , en raison dune motivation parfois difficile saisir.

Seuls seront pris en consid ration les faits et arguments expos s dans lappel avec une pr cision suffisante; sur ce point, le simple renvoi aux faits contenus dans les critures ou des pi ces de premi re instance nest pas conforme lexigence de motivation de lart. 311 al. 1 CPC (cf. JEANDIN, Code de proc dure civile comment , n. 3 ad art. 311 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Pour le surplus, dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour applique la maxime des d bats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

3. Les appelantes demandent le remboursement des 3500000 FF transf r s sur le compte de B__, ainsi que celui de diverses sommes d bit es en monnaies trang res.

3.1 Aux termes de lart. 84 CO, le paiement dune dette qui a pour objet une somme dargent se fait en moyens de paiement ayant cours l gal dans la monnaie due (al. 1). Si la dette est exprim e dans une monnaie qui nest pas celle du pays du lieu de paiement, elle peut tre acquitt e en monnaie du pays au cours du jour de l ch ance, sauf stipulation contraire (al. 2).

La monnaie due est g n ralement d termin e par le contrat en cause, soit express ment, soit tacitement (LOERTSCHER, Commentaire romand du CO, 2003, n. 11 ad art. 84).

En vertu de lart. 84 CO, la partie qui fait valoir en Suisse une pr tention due en monnaie trang re a lobligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit tre rejet e, ne serait-ce que parce que le d biteur ne peut tre condamn une autre prestation que celle quil doit. Lorsque la dette a t contract e en monnaie trang re, le cr ancier peut uniquement faire valoir sa pr tention dans cette monnaie et le juge admettre la cr ance dans cette monnaie galement (ATF 134 III 151 consid. 2.2, 2.3 et 2.5, paru in SJ 2008 I 271 ; TF n.p. 4A_206/2010 du 15 d cembre 2010, consid. 4.1, paru in SJ 2011 I 155 ). Le juge ne peut s carter des conclusions formul es dans la demande et leur substituer une condamnation en monnaie trang re, le choix de la monnaie de paiement de lart. 84 al. 2 CO tant offert au seul d biteur (TF n.p. 4A_206/2010 pr cit , consid. 4.2).

3.2 En lesp ce, les appelantes soutiennent que C__ et Z__ SA ont failli leurs devoirs de mandataires. C__ ayant son domicile Gen ve, les pr tentions en paiement dirig es son encontre sont donc soumises au droit suisse (art. 117 al. 2 let. c LDIP). Il en va de m me de celles form es contre la soci t intim e, conform ment l lection de droit contenue dans les contrats de gestion de fortune des 26 mai 1999 et 27 avril 2000 (art. 116 LDIP). Selon la FONDATION W__, C__ et Z__ SA lui ont caus un pr judice en la laissant verser le montant de 3500000 FF un tiers, non b n ficiaire de la fondation. Dans la mesure o cette somme a t d bit e dun compte bancaire libell en francs suisses, on peut admettre que la monnaie du contrat li la gestion de ce compte tait le franc suisse. Les conclusions en paiement de la FONDATION W__ envers C__ et Z__ SA sont donc recevables.

Les FONDATIONS X__ et Y__ soutiennent que leurs mandataires ont effectu des retraits non autoris s de leurs comptes bancaires. La monnaie dans laquelle les comptes bancaires d bit s taient libell s nest pas connue. On peut toutefois douter de la recevabilit des conclusions relatives aux montants articul s en dollars am ricains et francs fran ais. Il en va de m me du remboursement des 3500000 FF r clam s par la FONDATION W__ B__ , tant pr cis que le versement du 1er mars 2000, ainsi que lenrichissement ill gitime tir de la pr tendue nullit de cette lib ralit , sont soumis au droit liechtensteinois du si ge de la fondation (art. 117 al. 3 lit. a et art. 128 al. 1 LDIP).

La question de la recevabilit de ces conclusions peut toutefois rester ouverte, dans la mesure o ces pr tentions sont en tout tat de cause mal fond es, comme il sera expos ci-dessous.

4. 4.1 L instance d appel peut ordonner des d bats si laffaire nest pas en l tat d tre tranch e (cf. art. 316 al. 1 CPC). Elle peut notamment administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).

Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte quaux conditions suivantes : ils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui s en pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

4.2 En lesp ce, il ressort de la proc dure que Me H__ a remis feu E__ et F__ la totalit des dossiers concernant les trois fondations, en particulier les rapports de visite, d charges et d comptes trimestriellement sign s par les deux int ress es. Me H__ a au surplus confirm devant le juge dinstruction que Z__ SA transmettait aux conseils de fondation avec une rigueur remarquable et avec une totale pr cision le compte-rendu de sa gestion et de toutes les op rations financi res effectu es; chaque mouvement tait document et ratifi par E__ et F__. Dans ces conditions, il y a lieu dadmettre que les intim s ont d j proc d une reddition de compte satisfaisante eu gard leurs obligations respectives, lesquelles seront d finies ci-dessous.

Lapport de la proc dure p nale nest pas justifi , d s lors que les parties ont eu loccasion de produire les proc s-verbaux et autres documents y relatifs quelles ont jug s pertinents. Les appelantes nexpliquent au demeurant pas ce quelles pourraient tirer de lapport de cette proc dure, laquelle a t class e avant louverture de la pr sente cause.

La comparution personnelle des parties ne para t pas n cessaire. Ces derni res ont en effet eu loccasion de sexprimer longuement dans le cadre de leurs m moires respectifs, les fondations ayant dailleurs renonc devant le Tribunal un deuxi me change d critures. Leurs d clarations ne sont ainsi pas susceptibles davoir une influence sur lappr ciation des preuves. Les appelantes nexpliquent au surplus pas sur quels l ments compl mentaires pertinents elles souhaiteraient se prononcer ou entendre leurs parties adverses.

Enfin, les t moignages propos s comme offres de preuve dans les critures dappel se r f rent des faits soit d j tablis (all gu s nos 10 et 35), soit non pertinents pour la solution du litige (all gu s nos 22, 23, 26, 31, 34, 44 et 131). Louverture denqu tes nest par cons quent pas justifi e. Plus particuli rement, les appelantes offrent de prouver certains faits tendant vraisemblablement d montrer que feu E__ a t instrumentalis e par les poux CB__; elles ne tirent toutefois aucun argument de ces l ments, de sorte quil nen sera pas tenu compte.

Les appelantes demandent pour le surplus laudition de t moins en vue d tablir des faits mentionn s pour la premi re fois en appel, soit la domiciliation de feu E__ en France lors de la donation des 3500000 FF (all gu no 30) et le fait quelle avait t victime dune erreur sur le montant de la lib ralit pensant que cette derni re sarticulait en anciens francs fran ais (all gu no 99). Ces l ments constituent des faits nouveaux non recevables en appel. Il y a donc lieu d carter les offres de preuve y relatives.

La cause est en tat d tre jug e. Les conclusions pr alables des appelantes sont par cons quent rejet es.

5. Les appelantes soutiennent avoir conclu tacitement avec C__ un contrat de mandat portant sur la gestion de leurs avoirs.

5.1 Selon lart. 394 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire soblige, dans les termes de la convention, g rer laffaire dont il sest charg ou rendre les services quil a promis (al. 1). Les r gles du mandat sappliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions l gales r gissant dautres contrats (al. 2). Une r mun ration est due au mandataire si la convention ou lusage lui en assure une (al. 3).

5.2 En lesp ce, il est vrai que feu E__ et F __ ont demand , par courrier du 26 mai 1999, aux conseils des fondations de confier un mandat de gestion de fortune C__ ou sa soci t . Force est toutefois de constater que ces contrats de mandat ont finalement t conclus avec Z__ SA le 26 ao t 1999, respectivement le 27 avril 2000, ce qui tend d montrer que C__ ne souhaitait pas sengager personnellement avec les appelantes. Il nest au surplus ni tabli, ni m me all gu , que ce dernier aurait re u une r mun ration sp cifique pour cette pr tendue activit de mandataire.

Le fait que C__ ait indiqu , dans un courrier du 21 f vrier 2000 adress Me H__, le type dobligations vendre pour permettre le transfert des 3500000 FF en faveur de son pouse, ne suffit pas pour retenir que les fondations taient li es lui par un contrat de gestion sur leurs avoirs. En effet, il sagit dun ordre ponctuel et aucun autre l ment au dossier ne vient confirmer lexistence dun contrat de gestion de fortune conclu personnellement avec C__ .

5.3 Par cons quent, au moment du transfert des 3500000 FF, C__ n tait pas li la FONDATION W__ par un contrat de mandat allant au-del du conseil contenu dans le courrier pr cit . Au demeurant, la b n ficiaire de la fondation avait d cid de ce versement en faveur de B__ d j en d cembre 1999 (cf. courrier de feu E__ du 15 d cembre 1999 adress au conseil de la fondation); il na au surplus pas t tabli que C__ ait exerc une influence sur la volont de feu E__. Le versement litigieux a t ordonn le 1er mars 2000 par le conseil de fondation, dont C__ n tait l poque pas encore membre. Z__ SA, soci t administr e par C__, na au surplus t mandat e que le 27 avril 2000 pour g rer les avoirs de la fondation en question. Dans ces circonstances, C__ ne saurait tre tenu d indemniser la FONDATION W__ de la somme de 3500000 FF que cette derni re, sur instructions de sa b n ficiaire, a elle-m me d cid de pr lever de son compte bancaire pour la transf rer en faveur d un tiers.

5.4 Pour les autres retraits litigieux, effectu s apr s quun mandat de gestion de fortune a t confi Z__ SA, les appelantes soutiennent que leur intention tait de conf rer ce mandat C__ personnellement, sa soci t n tant quun instrument de travail. C__ tant lactionnaire unique de Z__ SA, il y avait lieu de consid rer, selon elles, quil tait leur mandataire au m me titre que Z__ SA

Ce faisant, les appelantes invoquent le principe du Durchgriff, selon lequel les personnes morales jouissent en principe de lind pendance juridique, moins que le fait dinvoquer cette ind pendance ne constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste des int r ts l gitimes (TF n.p. 4A_384/2008 du 9 d cembre 2008; ATF 132 III 489 consid. 3.2; 121 III 319 consid. 5a/aa). Lind pendance juridique dune soci t anonyme actionnaire unique est la r gle et ce nest quexceptionnellement, soit en cas dabus de droit, quil pourra en tre fait abstraction (ATF 4A_384/2008 du 9 d cembre 2008 consid. 4.1; ATF 121 III 319 consid. 5 a, aa; 113 II 31 consid. 2c).

Les appelantes nexpliquent toutefois pas en quoi le fait dinvoquer lind pendance juridique de Z__ SA serait constitutif dun abus de droit ou aurait pour effet une atteinte manifeste des int r ts l gitimes. Lon ne discerne au demeurant pas d l ments permettant de conclure lexistence dun tel abus ou atteinte. Les conditions pour appliquer la th orie du Durchgriff ne sont donc en lesp ce pas r unies.

5.5 Contrairement ce que soutiennent les appelantes, les relations quelles ont entretenues avec C__ se limitent celles d coulant de sa qualit de membre de leurs conseils de fondation respectifs. Elles sont donc soumises au droit liechtensteinois r gissant les fondations appelantes, applicable aux actions en responsabilit pour violation des prescriptions du droit des soci t s (art. 154 al. 1 et 155 lit. f et g LDIP).

Tant en premi re instance quen appel, les fondations ne formulent toutefois aucun reproche concret et sp cifique concernant lactivit d ploy e en tant que membre des conseils de fondation et nimputent C__ aucune violation de leurs dispositions statutaires ou r glementaires, pas plus quune infraction une disposition l gale du droit liechtensteinois des fondations, susceptible dengager sa responsabilit .

Il r sulte au demeurant de la proc dure quen tant que membre des conseils de fondation, C__ disposait dun pouvoir de signature sur les comptes bancaires des appelantes et tait donc priori autoris effectuer les retraits litigieux. Les appelantes all guent cependant, pour la premi re fois en appel, que ces d bits n taient pas autoris s par les conseils de fondation. Si la recevabilit de cet all gu para t douteuse, dans la mesure o il aurait pu et d figurer dans la demande soumise au Tribunal (art. 317 al. 1 CPC), rien ne permet de penser que C__ nexprimait pas, lors des retraits litigieux, la volont des fondations ainsi repr sent es par leur organe, soit le conseil de fondation. Tous les d bits op r s sur les comptes des appelantes, ainsi que ceux faits sur le compte de Z__ SA, rubrique "E__", ont dailleurs t syst matiquement avalis s et quittanc s par feu E__, souvent aussi par F__, lenti re d charge des membres des conseils de fondation, ce qui vient corroborer la th se selon laquelle les retraits taient op r s sur instruction desdits conseils.

A ce propos, le seul fait que feu E__ ait pu se trouver l tranger lors de la remise de certaines sommes ne permet pas de remettre en cause lauthenticit des quittances. En effet, cet l ment ne suffit pas pour exclure son accord aux op rations, tant pr cis quil nest pas contest que les quittances produites sont sign es de sa main; les sommes concern es lui ont donc t remises, voire ont pu tre remises des tiers selon ses demandes.

5.6 Les pr tentions des appelantes lencontre de C__ doivent donc tre rejet es et le jugement entrepris confirm sur ce point.

6. Les appelantes sont li es Z__ SA par un contrat de gestion de fortune express ment soumis au droit suisse (art. 116 al. 1 LDIP). Elle soutiennent que Z__ SA a failli ses devoirs de mandataire.

6.1 Le contrat de gestion de fortune rel ve pour lessentiel du mandat au sens des art. 394 ss CO, en tous les cas en ce qui concerne les devoirs et la responsabilit du g rant (ATF 124 III 155 consid. 2b; TF n.p. 4C.387/2000 du 15 mars 2001 consid. 2b; TF 4C.285/1993 du 5 mai 1994 paru in SJ 1994 p. 729). Par ce contrat, le mandataire g rant soblige g rer, dans les termes de la convention, tout ou partie de la fortune du mandant (TF 4C.97/1997 du 29 octobre 1997 paru in SJ 1998 p. 198, consid. 3a et les arr ts cit s).

Le mandataire r pond envers le mandant de la bonne et fid le ex cution du mandat (art. 398 al. 2 CO). La diligence requise sappr cie au moyen de crit res objectifs; il faut donc d terminer comment un mandataire consciencieux, plac dans la m me situation, aurait agi en g rant laffaire en cause. Les exigences de diligence sont plus s v res lorsque le mandataire exerce son mandat titre professionnel et moyennant r mun ration. La nature du mandat confi et les particularit s de lesp ce entrent galement en ligne de compte (TF 4C.285/1993 pr cit , in SJ 1994 I 729 , consid. 2c).

6.2 En lesp ce, ainsi quil a t expos plus haut, Z__ SA navait encore aucun rapport juridique avec la FONDATION W__ lors du transfert des 3500000 FF en faveur de B__, de sorte quelle ne saurait tre tenue responsable dun quelconque manquement en relation avec cette op ration.

Par ailleurs, les retraits effectu s sur les comptes des appelantes ont tous t ordonn s aux banques concern es par leurs conseils de fondation. Sagissant de ceux intervenus sur le compte bancaire de Z__ SA, rubrique "E__", bien que les parties sentendent pour dire que ce dernier tait d tenu pour le compte de la FONDATION W__, soit titre fiduciaire, il ressort de la proc dure que feu E__ sen servait comme compte courant, ce qui laisse supposer quelle en tait le r el ayant droit conomique; dans ce cas, les d bits effectu s depuis ce compte ne concernent plus la fondation, mais rel vent uniquement des relations entre feu E__ et Z__ SA En tout tat de cause, on retiendra que dans la mesure o Z__ SA tenait rigoureusement au courant le conseil de fondation des op rations quelle effectuait sur ses avoirs, comme lattestent le t moignage de Me H__ et les d comptes de retraits produits, les mouvement effectu s sur ce compte, avalis s et quittanc s par feu E__, taient r guli rement soumis au conseil de fondation; partant, ce dernier a tout le moins ratifi ces op rations.

Z__ SA na donc effectu aucun d bit indu sur les comptes bancaires des appelantes. Elle na pas viol la clause du mandat qui lui interdisait de proc der des retraits de sa seule initiative.

6.3 Les appelantes reprochent encore la soci t intim e davoir failli son devoir de fid lit et de diligence en nattirant pas leur attention sur le caract re inappropri des retraits et versements effectu s depuis leurs comptes. Les devoirs dinformation, de diligence et de fid lit de Z__ SA taient cependant limit s la gestion de la fortune qui lui tait confi e, soit aux op rations dinvestissements ou autres transactions bancaires r alis es sur les avoirs des fondations. Les retraits ou versements des tiers que les clientes ont souhait effectuer ne rel vent pas du domaine de la gestion de fortune, de sorte que le g rant navait pas v rifier lopportunit de telles op rations.

Par cons quent, Z__ SA ne saurait tre tenue dindemniser les appelantes de montants quelles ont elles-m mes d cid de pr lever de leurs comptes bancaires ou de celui rubrique "E__". Pour le surplus, les appelantes ne reprochent Z__ SA aucun manquement sp cifique dans la mani re dont elle a g r leurs avoirs pendant la p riode consid r e.

Les pr tentions lencontre de la soci t intim e sont donc injustifi es. Le jugement querell sera ainsi confirm sur ce point.

7. Les appelantes r clament enfin le remboursement des versements et retraits litigieux B__ .

B__ na entretenu aucune relation juridique avec les appelantes, sous r serve du versement de 3500000 FF op r par la FONDATION W__ en sa faveur le 1er mars 2000. Elle navait donc aucun pouvoir sur leurs avoirs, de sorte quon ne saurait retenir son encontre une quelconque responsabilit dans le cadre des retraits litigieux. Il na au demeurant pas t prouv , ni m me all gu , quelle ait commis un acte illicite lencontre des fondations.

La FONDATION W__ a proc d au versement de 3500000 FF sur instruction de sa b n ficiaire, laquelle avait d cid pour des raisons qui lui taient propres de donner cette somme B__.

La fondation justifie sa pr tention en remboursement des 3500000 FF par le fait que feu E__ tait domicili e en France au moment de la r daction de la lettre du 15 d cembre 1999, de sorte que la donation dont fait tat ce document est soumise au droit fran ais (art. 117 al. 3 let. a LDIP); or, selon lart. 931 du Code civil fran ais, cette donation serait nulle, faute dacte authentique. Ce raisonnement ne peut toutefois pas tre suivi. En effet, le pr tendu domicile en France de feu E__ au 15 d cembre 1999 est un fait nouveau irrecevable en appel (art. 317 al. 1 CPC). Il est au surplus contredit par les l ments au dossier, feu E__ s tant tablie Gen ve dans le courant du deuxi me trimestre 1999. Si le versement litigieux doit tre assimil , comme le pr tend lappelante, une donation de feu E__, cet acte est valable la forme selon le droit suisse (art. 242 CC). Par ailleurs, ainsi que la relev le Tribunal, les relations juridiques entretenues par feu E__ et B__ sont une res inter alios qui ne concernent pas la FONDATION W__, personne morale ind pendante de feu sa b n ficiaire. La fondation appelante ne saurait donc se pr valoir dune pr tendue nullit de la donation faite par feu E__ pour r clamer le remboursement du montant vers .

Contrairement ce que soutient la FONDATION W__, aucun l ment au dossier ne permet de retenir quelle tait li e B__ par un contrat de mandat imposant cette derni re de redistribuer la somme re ue certains membre de sa famille selon la volont de feu E__. M me si lon devait admettre que feu E__ avait convenu avec B__ dune r partition du montant re u, cet accord constituerait une res inter alios acta qui ne concernerait pas la FONDATION W__. Lexistence dun tel mandat na enfin t all gu e quen appel, de sorte que la recevabilit de cet l ment nouveau para t douteuse (art. 317 al. 1 CPC).

Lappelante nexpose aucun autre motif pour justifier sa pr tention en remboursement, tant rappel que les relations entre B__ et la FONDATION W__ li es au versement du montant litigieux sont r gies par le droit liechtensteinois (cf. consid. 3.2).

Les pr tentions form es lencontre de B__ doivent en cons quence tre rejet es et le jugement entrepris confirm sur ce point.

8. Les appelantes, qui succombent enti rement en appel, seront condamn es aux frais dappel, ceux-ci tant fix s 36000 fr., ainsi quaux d pens de leurs parties adverses (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 13, 17 et 35 R glement fixant le tarif des frais en mati re civile).

Aux termes de lart. 105 al. 2 CPC, les parties peuvent produire leur note de frais. Il sagit dune facult dont les plaideurs doivent le cas ch ant faire usage spontan ment avant la fin des d bats (TAPPY, Code de proc dure civile comment , n. 19 ad art. 105 CPC). Les intim s nont pas us de cette possibilit . Leurs d pens sont estim s selon les art. 84, 85 al. 1 et 90 R glement fixant le tarif des frais en mati re civile.

La FONDATION W__ est ainsi condamn e aux d pens, dune part, de Z__ SA et, dautre part, des poux CB__, pris solidairement, dans la mesure o , bien que repr sent s par deux avocats distincts, leurs critures sont pour lessentiel identiques. Ces d pens sont arr t s 15000 fr.

La FONDATION X__ devra payer les d pens de Z__ SA et C__ , pris solidairement, d pens arr t s 7000 fr. La FONDATION Y__ devra quant elle leur verser une somme de 5000 fr.

9. La valeur litigieuse est sup rieure 30000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La pr sente d cision est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 al. 1 LTF).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par FONDATION W__, FONDATION X__ et FONDATION Y__ contre le jugement JTPI/3770/2011 rendu le 14 mars 2011 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/727/2009-3.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 36000 fr.

Les met la charge des FONDATION W__, FONDATION X__ et FONDATION Y__, prises solidairement, et dit quils sont enti rement compens s par lavance de frais d j op r e.

Condamne FONDATION W__ verser Z__ SA, C__ et B__ , pris solidairement, 15000 fr. titre de d pens.

Condamne FONDATION X__ verser Z__ SA et C__, pris solidairement, 7000 fr. titre de d pens.

Condamne FONDATION Y.__ verser Z.__ SA et C.__, pris solidairement, 5000 fr. titre de d pens.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Sylvie DROIN et
Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffi re.

La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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