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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1572/2007: Cour civile

Monsieur G______ und Madame G______ haben sich 1979 in Genf getrennt und sind seitdem geschieden. Der Richter hat entschieden, dass Monsieur G______ monatlich 500 CHF an Madame G______ zahlen muss, bis sie im Mai 2011 das Rentenalter erreicht. Monsieur G______ wurde jedoch von der Forderung von 4529,90 CHF für das Steuerjahr 2002 freigesprochen, da die Steuerlast während der Ehe von Madame G______ getragen wurde. Das Gericht hat die Kosten des Verfahrens aufgeteilt und beide Parteien von weiteren Forderungen abgewiesen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1572/2007

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1572/2007
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1572/2007 vom 14.12.2007 (GE)
Datum:14.12.2007
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Madame; Monsieur; Lappel; -mari; Administration; Lintim; Enfin; Lappelant; Selon; ACJC/; Message; Conseil; Berne; Lorsque; Chambre; Subsidiairement; SUTTER/FREIBURGHAUS; Sagissant; BERTOSSA; -value; Cette; AVS/AI; Lentr; Lappelante; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1572/2007

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12221/2006 ACJC/1572/2007

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 14 DECEMBRE 2007

Entre

Monsieur G__, domicili Gen ve, appelant et intim sur appel incident dun jugement rendu par la 6 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 15 mars 2007, comparant par Me Niki Casonato, avocat, quai Gustave Ador 2, 1207 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame G__, n e S__, domicili e Gen ve, intim e et appelante incidente, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. a) Monsieur G__, n le __ Gen ve, et Madame G__, n e S__ le __ B__, tous deux originaires de K__ et Gen ve, se sont mari s le __ Gen ve, sous le r gime matrimonial de la s paration de biens, selon acte notari du __.

Trois enfants sont issus de cette union :

V__, n e le __, majeure;

F__, n le __, d c d le __ et

P__, n le __, majeur.

La famille r sidait dans une villa sise __ (Gen ve), appartenant Monsieur G__.

b) Le 11 juillet 2003, Madame G__ a requis du Tribunal de premi re instance des mesures protectrices de lunion conjugale, puis, le 1er octobre 2003, elle a quitt la villa avec ses enfants pour s tablir dans un appartement de cinq pi ces HLM sis __ (Gen ve).

Par jugement du 20 novembre 2003, le Tribunal a, notamment, donn acte Monsieur G__ de son engagement de contribuer lentretien de ses enfants, par le versement dune somme de 1000 fr. par mois et par enfant, et a autoris Madame G__ reprendre possession de ses biens propres et effets personnels laiss s au domicile conjugal.

Madame G__ na pas sollicit de contribution son entretien dans le cadre de cette proc dure.

Le 17 mai 2006, Monsieur G__ a form une demande unilat rale en divorce par devant le Tribunal, concluant au prononc du divorce, au partage des prestations de sortie accumul es pendant le mariage par chacune des parties et la condamnation de Madame G__ lui rembourser 12278 fr. 70, plus int r t 5% d s le 15 novembre 2005, correspondant sa part dimp ts sur le revenu 2002, quil a d assumer sa place. Il demandait, en outre, quil lui soit donn acte de sa renonciation la perception dune contribution dentretien, pour autant que Madame G__ y renonce galement.

Madame G__, qui sen est rapport e justice quant au prononc du divorce, a conclu la condamnation de Monsieur G__ lui verser un montant de 500 fr. par mois et par avance ou un capital de 50000 fr., titre de contribution son entretien. Elle a galement requis le paiement dun montant de 24000 fr., soit 4000 fr. de contribution dentretien des enfants pour les mois doctobre et novembre 2003 et 20000 fr. titre de participation la valeur du mobilier quelle a achet durant le mariage et qui garnit la villa de Monsieur G__. Elle a demand la bonification de 54689 fr. sur son compte de pr voyance, issus du partage des prestations de sortie. Subsidiairement, elle a conclu, titre dentretien, au transfert dun montant de 104000 fr. sur son compte de 2 me pilier, en lieu et place du versement dune rente ou dun capital.

C. Par jugement du 15, re u le 23 mars 2007 par Monsieur G__, le Tribunal a prononc le divorce des poux G__ (ch. 1 du dispositif), ordonn le partage des prestations de sorties accumul es par chacun des poux durant le mariage, soit un montant de 54689 fr. 45 en faveur de linstitution de pr voyance de Madame G__ (ch. 2 et 3), condamn Monsieur G__ verser la somme de 500 fr. par mois et davance Madame G__, titre de contribution son entretien, jusqu ce quelle atteigne l ge requis pour obtenir le versement dune rente AVS (ch. 4) et condamn Madame G__ verser Monsieur G__ la somme de 4529 fr. 90 au titre de la liquidation du r gime matrimonial, repr sentant un remboursement dimp t (ch. 5), compens les d pens et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 6 et 7).

D. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 4 mai 2007, Monsieur G__ forme appel lencontre du chiffre 4 dudit jugement, dont il sollicite lannulation, respectivement quil soit dit et constat quil nest redevable daucune contribution dentretien envers son ex-femme. Pr alablement, il demande la Cour de c ans dexiger de Madame G__ quelle produise une attestation de sa caisse de pension faisant tat des prestations pr visionnelles quelle pourra percevoir l ge de la retraite, apr s prise en consid ration de la bonification de 54689 fr. 45 issue du partage des prestations de sortie.

Par acte d pos au greffe de la Cour de Justice le 2 juillet 2007, Madame G__ conclut au rejet de lappel et forme appel incident. Pr alablement, elle sollicite que la Cour de c ans ordonne chacune des parties de fournir une attestation de pr voyance actualis e au 30 juin 2007. Elle conclut lannulation du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et persiste, au surplus, dans ses conclusions de premi re instance.

Le 14 septembre 2007, Monsieur G__ a conclu au rejet de lappel incident.

E. La Cour de c ans a gard la cause juger le 27 septembre 2007, l ch ance du d lai pour plaider.

F. Par courrier du 2 octobre 2007, Madame G__ a requis la Cour de c ans douvrir des enqu tes pour faits nouveaux ou de convoquer les parties une audience de comparution personnelle. A lappui de sa d marche, elle verse deux certificats de salaire, des 20 et 27 septembre 2007, faisant valoir quelle per oit des revenus mensuels nets de 3928 fr. 05 vers s par E__1, plus 410 fr. 55 vers s par E__2, soit une r mun ration inf rieure celle quelle avait indiqu e dans ses critures. Elle pr cisait, en outre, que son fils avait d cid de poursuivre ses tudes lUniversit de Gen ve, selon une attestation dimmatriculation du 28 ao t 2007, et quil vivait dor navant aupr s delle.

Monsieur G__ a r pondu, le 9 octobre 2007, quil sopposait aux actes dinstruction sollicit s.

G. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :

a) Monsieur G__ est employ par E__ et travaille en qualit d__.

En 2005, il a per u un revenu mensuel net de lordre de 5590 fr. (5589 fr. 40).

Ses charges incompressibles totalisent environ 2780 fr. (base mensuelle : 1100 fr.; int r ts hypoth caires : 195 fr. 95; assurance b timent : 67 fr. 25; assurance maladie de base : 368 fr. 80; ICC et IFD : 973 fr. 90; frais de transport : 70 fr., soit 2775 fr. 90 au total).

De son solde disponible de 2810 fr. par mois, il verse 1000 fr. chacun de ses enfants pour leur entretien, directement sur leur compte personnel.

A la suite dune donation de ses parents en 1991, Monsieur G__ est propri taire de la villa sise Gen ve, qui a t estim e 1170000 fr. en d cembre 2006. Elle est "quasiment franche dhypoth ques", selon Madame G__.

A la date du mariage, la prestation de sortie de Monsieur G__ tait de 3414 fr., repr sentant 9397 fr. 30 au 31 mai 2005 la suite de la majoration des int r ts. La prestation de sortie au 31 mai 2006 tait de 163667 fr. 40.

En faisant abstraction du partage des prestations de sortie accumul es durant le mariage par les parties, Monsieur G__ devrait percevoir une rente vieillesse mensuelle du 2 me pilier de 1595 fr. 90.

b) Madame G__ a expliqu quelle avait renonc terminer sa derni re ann e d tude en A__ (ann e de la licence) afin de suivre son poux en Suisse, puis se consacrer aux enfants et au m nage, durant 10 ans. D s 1990, elle a travaill temps partiel, puis a repris des tudes en A__, gr ce laide financi re de son fr re et la garde des enfants par sa m re, voire galement par Monsieur G__. Depuis 1999, elle travaille plein temps, en qualit d__ E__1, ainsi qu E__2.

En octobre, respectivement novembre 2006, son revenu mensuel net tait de 4564 fr. 30 E__1 et 866 fr. 10 E__2, tant pr cis que cette derni re a attest , le 19 d cembre 2006, que le salaire de Madame G__ diminuerait probablement de moiti d s 2007 (__). Pour 2007/2008, son salaire mensuel net E__1 devait s lever 4100 fr., mais elle a t avis e en mai 2007 de la perte de trois p riodes d__, selon des pi ces nouvelles produites lappui de son appel incident.

Les charges incompressibles de Madame G__ totalisent environ 4170 fr. (minimum vital : 1100 fr.; loyer et parking obligatoire - HLM - : 1963 fr.; assurance maladie de base : 371 fr. 60; assurance m nage et incendie : 44 fr. 80; frais dentaires : 116 fr. 20; ICC + IFD : 500 fr. selon son estimation; frais de transport : 70 fr., soit 4165 fr. 60 au total).

Les enfants V__ et P__ sont tudiants universitaires : V__ tait en 4 me ann e de __ en janvier 2007, tandis que P__ tait inscrit __. V__ vit de mani re ind pendante et P__ loue une chambre L__. Les charges de V__ totalisent environ 1140 fr. (minimum vital : 500 fr.; assurance maladie : 333 fr. 30; frais universitaires : 100 fr.; frais m diaux, env. : 134 fr.; frais de transport : 70 fr., soit 1137 fr. 30 au total) et celles de P__ se montent environ 1160 fr. (minimum vital : 500 fr.; assurance maladie : 333 fr. 30; frais universitaire et dabonnement de train : 288 fr.; frais m dicaux, env. 35 fr., soit 1156 fr. 30 au total), selon les justificatifs de paiement acquitt s par Madame G__.

Lentretien de V__ et P__ est assum uniquement par leurs parents; il na pas t all gu quils percevraient une r mun ration.

Madame G__ ne disposait pas davoirs de pr voyance au moment du mariage. Elle a accumul un avoir de 44981 fr. 22 durant le mariage, valeur au 31 d cembre 2005. Il ressort de son certificat de pr voyance au 30 septembre 2006 quelle percevra une rente vieillesse mensuelle du 2 me pilier de 894 fr. 83 l ge de 64 ans. Un rachat de cotisations tait possible, concurrence de 72713 fr.

c) Madame G__ a expliqu que Monsieur G__ prenait en charge les frais de la maison, les assurances maladie des enfants et le paiement des imp ts. Pour sa part, elle assumait les frais de nourriture et les autres frais du m nage (habillement, frais m dicaux et dentaires, frais scolaires, cours, s jours linguistiques, etc.).

Monsieur G__ a admis quil avait acquitt la totalit des imp ts du couple jusquen 2001, pr cisant que Madame G__ navait rien vers ce titre car elle ne gagnait pas beaucoup (PV de comparution personnelle du 11.09.06, p. 3). Jusquen 2002, Madame G__ percevait de Monsieur G__ "une petite participation aux frais du m nage" selon ses dires, chiffr e 1500 fr. par ce dernier.

La taxation de lann e 2002 relative limp t cantonal, communal et f d ral direct a t re ue par Monsieur G__ post rieurement la s paration du couple.

Par courrier du 8 avril 2004, Monsieur G__ a requis lAdministration fiscale cantonale de lui indiquer la part dimp t calcul e s par ment pour lui-m me et son pouse. Le 30 avril 2004, lAdministration fiscale lui a r pondu que la part de Madame G__ repr sentait 8529 fr. 90 pour lICC et 1541 fr. 55 pour lIFD, soit un total de 10071 fr. 45.

Le 24 mai 2004, lAdministration fiscale a r clam Monsieur G__ le paiement du solde de limp t cantonal et communal 2002, soit 14696 fr. 40. Monsieur G__ a requis et obtenu de rembourser 6166 fr. 50, correspondant sa part calcul e au plan interne (14696 fr. 40 - 8529 fr. 30), en six mensualit s. Monsieur G__, qui avait vers un montant total de 6000 fr. au 7 d cembre 2004, a re u une sommation du 22 avril 2005 pour le solde impay , de 9368 fr. 25, dont il tait redevable en vertu de la solidarit l gale du mari envers les imp ts du couple. Monsieur G__ a requis et obtenu un arrangement pour payer ce solde par mensualit s, du 30 juillet 2005 au 30 mars 2006, soumis notamment la condition quil acquitte pr alablement le reliquat dimp t f d ral direct 2002, de 776 fr. 35.

d) Lors de la comparution personnelle des parties du 11 septembre 2006, Madame G__ a indiqu ce qui suit : "Je consid re que je vais avoir un probl me de pr voyance. Jai 52 ans. Je pense avoir droit une prestation dentretien pour combler le d ficit de pr voyance. Javais pens un versement en capital" (p. 2).

Madame G__ a galement requis le paiement, par Monsieur G__, des contributions dentretien dues aux enfants pour les mois doctobre et de novembre 2003, dun montant total de 4000 fr., que ce dernier a reconnu lui devoir lors de laudience de plaidoiries du 11 janvier 2007 par devant le premier juge (jugement p. 6, 3).

Madame G__ a indiqu avoir laiss , dans la villa, lint gralit des meubles acquis durant le mariage, cens s appartenir au couple en commun, et l ve une pr tention de 20000 fr. lencontre de son ex-mari.

H. Le premier juge a admis la pr tention de Monsieur G__ lencontre de Madame G__ en remboursement de 8529 fr. 90 dimp t cantonal 2002, mais a rejet celle portant sur la part dimp t f d ral direct, d faut davoir prouv avoir teint la dette dimp t de son expouse. Ensuite, il a fait droit la pr tention de Madame G__ en paiement de 4000 fr. lencontre de son ex-mari, qui avait reconnu la dette, et la compens e avec la cr ance de ce dernier, de sorte quil a reconnu Madame G__ redevable dun solde de 4529 fr. 90 envers son expoux.

Le Tribunal a d bout Madame G__ de sa pr tention en paiement de 20000 fr., parce quelle navait pas tabli la liste des meubles en question ni leur valeur.

Le partage des prestations de sortie des parties accumul es pendant le mariage a conduit la bonification de 54689 fr. 45 sur le compte de pr voyance de Madame G__, conform ment aux conclusions quelle avait prises.

Enfin, le premier juge a allou Madame G__ une contribution son entretien de 500 fr. par mois jusquau jour o elle percevra une rente vieillesse, en consid rant la dur e du mariage (27 ans, dont 24 ans de vie commune), labsence dexpectatives en faveur de Madame G__ en raison du choix du r gime de la s paration de biens, de labsence de pr voyance professionnelle appropri e, cons cutive la r partition des t ches pendant le mariage, et de son ge (53 ans), qui ne lui permettra de rem dier quen partie aux lacunes de pr voyance.

EN DROIT

1. Lappel principal et lappel incident sont recevables pour avoir t d pos s selon la forme et dans le d lai prescrits (art. 296, 298, 300, 394 LPC). Le Tribunal a statu en premier ressort (art. 387 LPC), de sorte que la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 291 LPC).

2. Les parties ne remettent pas en cause le prononc de leur divorce. Il convient d s lors de constater que le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris est entr en force de chose jug e, conform ment aux art. 148 al. 1 CC et art. 465 let. c LPC, lexpiration du d lai dappel de trente jours pr vu par lart. 394 al. 1 LPC, soit en loccurrence le 8 mai 2007, en raison des f ries pascales (art. 30 al. 1 let. a LPC; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 10 ad art. 148 CC; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 4 ad art. 465 LPC).

3. 3.1. Sagissant des pi ces nouvelles, la Cour de c ans a toujours consid r quen appel ordinaire, une partie pouvait produire des pi ces quelle navait pas soumises au premier juge, sans gard au fait qu l poque o la contestation tait pendante devant ce magistrat, la partie d tenait ou non ces pi ces, la question des d pens tant r serv e (art. 308 al. 2 LPC; SJ 1931 p. 540; 1946 p. 445).

Sagissant des faits nouveaux et des conclusions nouvelles, lart. 138 al. 1 CC permet un poux plaidant en divorce de les pr senter et de les formuler devant linstance cantonale sup rieure, pour autant que les conclusions nouvelles soient fond es sur des faits nouveaux proprement dits, cest- -dire survenus apr s le prononc du jugement attaqu . Lart. 138 al. 1 CC contraint cependant uniquement le l gislateur cantonal offrir aux plaideurs la facult de se pr valoir de faits et moyens de preuve nouveaux, respectivement de pr senter des conclusions fond es sur ces l ments, une fois au moins devant la juridiction cantonale (ATF n. p. 5C.53/2004 du 2.12.2004 r sum in SJ 2005 I p. 442). Dautres limitations peuvent valablement tre dict es en la mati re par le droit cantonal, venant par exemple sanctionner une partie qui a tard agir (ATF 131 III 189 = JdT 2005 I 324 , consid. 2.6).

En vertu de l art. 394 al. 2 LPC, qui reprend et pr cise la premi re phrase de l art. 138 al. 1 CC, tant les faits nouveaux proprement dits que les faits nouveaux improprement dits sont susceptibles d tre invoqu s en appel, condition de l tre au plus tard dans le premier change de m moires devant la Cour, soit, par l appelant, dans le m moire d appel selon l art. 300 LPC, et, par l intim , dans sa r ponse selon l art. 306A LPC (BERTOSSA et alii, op. cit., n. 6 ad art. 394 LPC; SUTTER/FREIBURGHAUS, op. cit., n. 15 ad art. 138 CC). La Cour pr cise que des faits et conclusions nouveaux peuvent encore lui tre soumis jusqu ce que la cause soit gard e juger, pour autant que ces faits et conclusions se rapportent des points contest s dans le premier change d critures ( ACJC/582/2007 du 11 mai 2007).

3.2. En loccurrence, lintim e a produit trois pi ces nouvelles relatives au calcul de son solde disponible mensuel, qui est fonction de ses revenus et de ses charges incompressibles, question qui a d j t abord e en premi re instance. Il ne sagit donc pas proprement parler de faits nouveaux, mais dadaptation desdits montants. Produites apr s que la cause a t gard e juger, celles-ci ne pourront pas tre prises en consid ration dans le cadre de cette instance.

4. Chaque partie sollicite de la Cour de c ans quelle ordonne la production de pi ces : lappelant requiert de lintim e une attestation de prestations pr vision-nelles quelle pourrait percevoir de sa caisse de pension apr s bonification de 54689 fr. 45 issus du partage des prestations de sortie et lappelante incidente sollicite lactualisation dattestations de pr voyance au 30 juin 2007.

Ces conclusions pr alables ne sont pas fond es.

En effet, lattestation de prestations pr visionnelles nest pas n cessaire la r solution du litige, ainsi que cela sera expos ci-dessous.

Par ailleurs, la production dattestations de pr voyance actualis e est superflue, puisque la Cour de c ans ne peut pas revoir la question du partage des prestations de sortie des parties accumul es pendant le mariage, aucune des parties nayant interjet appel lencontre du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, si bien que la d cision du premier juge sur ce point-l est entr e en force de chose jug e (art. 465 let. c LPC).

4.1. Lappelant critique la d cision du premier juge dallouer une contribution dentretien lintim e, qui avait admis tre en mesure de sassumer seule financi rement (m moire de r ponse du 8.01.07, p. 16). Le montant de son revenu mensuel net, de 5118 fr. en 2003 sur mesures provisoires, puis de 5430 fr. en 2006, avait non seulement augment au cours des ann es, mais tait sensiblement semblable son salaire net, de 5589 fr. Le montant de sa rente LPP, estim e 1595 fr. 90 par mois, s tait r duite, pi ce lappui, 1227 fr. 85 la suite du partage des prestations de sortie accumul es durant le mariage. Lintim e b n ficiait d j dune rente estim e 894 fr. 83, sans compter avec la bonification de 54689 fr. 45 dans ses avoirs de pr voyance. En sus, leur diff rence d ge avait pour cons quence que lintim e cotiserait durant 6 ann es et 4 mois de plus que lui, percevant en fin de compte une rente LPP sup rieure la sienne. Par ailleurs, les int r ts hypoth caires modestes de la villa avaient permis lintim e de r aliser de l pargne et elle tait en mesure dam liorer elle-m me sa pr voyance professionnelle en conomisant la charge dun loyer de cinq pi ces quelle occupe seule.

Lintim e soutient quelle subit un dommage de pr voyance, parce quelle sest occup e de la famille durant une dizaine dann es. En sus, le r gime matrimonial auquel elle tait soumise ne lui permettait pas de b n ficier de la moiti de la plus-value immobili re r alis e sur la villa durant les quinze derni res ann es. Lappelant avait renonc accro tre la pr voyance vieillesse de la famille, gr ce des assurances compl mentaires ou en r alisant des conomies, parce quil disposait dune fortune immobili re et dexpectatives successorales, contrairement elle.

4.2.1. Selon lart. 125 CC, si lon ne peut raisonnablement attendre dun poux quil pourvoie lui-m me son entretien convenable, y compris la constitution dune pr voyance vieillesse appropri e, son conjoint lui doit une contribution quitable (al. 1). Pour d cider si une contribution dentretien est allou e et pour en fixer, le cas ch ant, le montant et la dur e, le juge retient en particulier les l ments suivants : 1. la r partition des t ches pendant le mariage; 2. la dur e du mariage; 3. le niveau de vie des poux pendant le mariage; 4. l ge et l tat de sant des poux; 5. les revenus et la fortune des poux; 6. lampleur et la dur e de la prise en charge des enfants qui doit encore tre assur e; 7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des poux, ainsi que le co t probable de linsertion professionnelle du b n ficiaire de lentretien; 8. les expectatives de lassurance vieillesse et survivants et de la pr voyance professionnelle ou dautres formes de pr voyance priv e ou publique, y compris le r sultat pr visible du partage des prestations de sortie (al. 2).

Lart. 125 al. 1 CC concr tise deux principes : dans toute la mesure du possible chaque conjoint doit subvenir lui-m me ses propres besoins apr s le divorce; il doit tre encourag acqu rir sa propre ind pendance conomique (principe du "clean break"). Pour parvenir cette autonomie, qui peut avoir t compromise par le mariage, lune des parties peut toutefois tre tenue de fournir une contribution p cuniaire; les poux doivent supporter en commun les cons quences de la r partition des t ches quils ont convenue durant le mariage (principe de la solidarit ; Message du Conseil f d ral du 15 novembre 1995 concernant la r vision du Code civil suisse, FF 1996 I 31 /32 ch. 144.6, 46, 115 ch. 233.51 et 117; Werro, Concubinage, mariage et d mariage, Berne 2000, n. 664 ss et Lobligation dentretien apr s le divorce dans le nouveau Code civil, in RDS 1999 p. 117 s).

Pour d terminer lentretien convenable au sens de lart. 125 al. 1 CC, il convient de tenir compte du niveau de vie des poux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Dans le cas dun mariage qui a dur dix ans ou plus et a durablement marqu de son empreinte la situation conomique de la partie n cessitant une contribution dentretien, le principe est que le standard de vie qui pr valait pendant le mariage doit tre maintenu dans la mesure o les circonstances le permettent (ATF n. p. 5C.84/2006 du 29.09.2006, consid. 4.2.2 et les r f. cit es) Dans ce sens, le standard de vie marital choisi dun commun accord par les poux constitue la limite sup rieure de lentretien convenable (ibidem).

Il est g n ralement admis que lexpoux qui d pend de lautre pour son entretien convenable a droit dans lid al un montant qui, ajout ses ressources propres, lui permette de maintenir le train de vie men durant le mariage; comme il nest g n ralement pas possible de maintenir le m me train de vie dans le cadre de deux m nages d sormais distincts, le cr ancier dentretien a alors droit au m me train de vie que le d biteur dentretien, dans la mesure o la situation financi re de ce dernier le permet, dans les limites dun entretien convenable (ATF n. p. 5C.84/2006 du 29.09.2006, consid. 4.2.2 et les r f. cit es).

Lindemnisation de la perte des avantages successoraux, telle quelle tait admise par la jurisprudence et la doctrine sous lempire de lancien art. 151 al. 1 CC, vise lhypoth se o le conjoint demandeur, la suite du divorce, perd ses propres expectatives dh ritier dans la succession du conjoint d fendeur (ATF n. p. 5C.84/2006 du 29.09.2006, consid. 5.2; ATF 116 II 103 , consid. 2c et 2d, sp cialement 2d/bb). Autre est la question des expectatives successorales de lun ou lautre des conjoints envers ses propres parents. Normalement, les simples expectatives dun conjoint dans la succession de ses propres parents ou, le cas ch ant, dans celle dautres personnes - ne peuvent pas tre prises en consid ration lorsquil sagit de d cider de lallocation et du montant dune contribution dentretien selon lart. 125 CC (cf. Message du Conseil f d ral, FF 1996 I 1 ss, 118). En effet, outre le fait que de telles expectatives ne constituent par d finition pas des ressources disponibles tant quelles ne se sont pas concr tis es, le moment de cette concr tisation ainsi que limportance de la succession au moment de son ouverture chappent largement la pr vision. Cest pourquoi lam lioration de la situation patrimoniale du conjoint cr direntier ensuite de la participation une succession peut, lorsquelle se produit, donner lieu un proc s en modification du jugement de divorce selon lart. 129 al. 1 CC (ATF n. p. 5C.84/2006 du 29.09.2006, consid. 5.2; cf. Message du Conseil f d ral, FF 1996 I 1 ss, 118).

4.2.2. Selon lart. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la fa on dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins quil voue aux enfants ou laide quil pr te son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de lunion conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

Cette disposition impose l poux qui couvre les besoins conomiques de la famille par le revenu de son travail de se constituer une pr voyance appropri e, lui permettant de continuer pourvoir apr s sa retraite lentretien convenable de la famille (ATF n. p. 5C.265/2002 du 01.04.03, consid. 3.1, partiellement publi in ATF 129 III 257 , et les r f. cit es). Cette pr voyance inclut, outre lAVS/AI (1er pilier) et selon la nature de lactivit professionnelle et de la couverture n cessaire, la pr voyance professionnelle (2 me pilier) et la pr voyance priv e sous forme d pargne individuelle (3 me pilier), que celle-ci soit li e (3 me pilier A) ou libre (ibidem).

Lorsque les conjoints ont adopt une r partition traditionnelle des t ches pendant le mariage, selon laquelle lhomme exer ait lactivit professionnelle et constituait au moyen des revenus de cette activit la pr voyance de lunion conjugale, la dissolution de cette union par le divorce laisse l pouse d favoris e sur le plan de la pr voyance, en raison du rattachement de celle-ci lactivit lucrative du mari (idem, consid. 3.2). Cest pourquoi divers correctifs ont t mis en place par le l gislateur pour r partir de mani re quilibr e les expectatives de pr voyance en cas de divorce. Ainsi, lart. 122 CC pr voit en principe le partage par moiti des pr tentions en mati re de pr voyance professionnelle acquises pendant le mariage, lart. 123 CC pr voyant des exceptions ce partage par moiti et lart. 124 CC r glant le cas o les pr tentions ne peuvent tre partag es (parce quun cas de pr voyance est d j survenu ou pour dautres motifs). Ces dispositions pr vues par le droit du divorce ne concernent que la pr voyance professionnelle (2 me pilier), lexclusion du premier et du troisi me pilier : depuis la dixi me r vision de lAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, le sort des expectatives du premier pilier est r gl exclusivement, en cas de divorce galement, par lAVS/AI f d rale; quant au troisi me pilier, ce quun poux a pargn pendant le mariage que ce soit dans le cadre de la pr voyance priv e libre ou de la pr voyance li e doit tre partag selon les r gles du r gime matrimonial auquel sont soumis les poux (ibidem).

Lorsque le conjoint qui pourvoit (principalement) lentretien de la famille na pas (ou peu) accumul de pr tentions de pr voyance professionnelle (2 me pilier) parce quil exerce (essentiellement) une activit lucrative ind pendante, et que les poux ont choisi le r gime de la s paration de biens, le conjoint qui na pas (ou peu) pu se constituer de pr voyance propre pendant le mariage se retrouve en cas de divorce avec une pr voyance lacunaire (idem, consid. 3.3; ATF 129 III 7 , consid. 3.2 p. 11).

4.3.1. En loccurrence, cest tort que lintim e soutient subir un dommage dans le cadre de sa pr voyance professionnelle :

- Lintim e a certes renonc terminer ses tudes et exercer une activit lucrative durant une dizaine dann es pour soccuper de la famille, mais la perte de pr voyance y relative a t compens e par le partage des prestations de sortie accumul es durant le mariage, repr sentant une bonification de son compte de pr voyance professionnelle dun montant de 54689 fr. 45 (cf. ATF n. p. 5C.265/2002 du 01.04.03, consid. 3.1, partiellement publi in ATF 129 III 257 ). Cest principalement lorsque les poux sont mari s sous le r gime de la s paration de biens et que celui qui exerce une activit lucrative a un statut dind pendant, que lautre conjoint subit une perte de pr voyance (ibidem), ce qui nest pas le cas en loccurrence, puisque lappelant sest constitu un 2 me pilier tout au long de son parcours professionnel;

- Lintim e se trompe lorsquelle soutient quelle aurait per u une participation la plus-value de la villa appartenant lappelant si elle s tait mari e sous le r gime matrimonial l gal de la participation aux acqu ts, parce que le statut de la villa aurait galement t un bien propre de lappelant, non sujet au partage (art. 198 ch. 2 CC; DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p. 231);

- Enfin, lintim e reproche tort lappelant de s tre abstenu de conclure des assurances vies ou de r aliser des conomies, puisquen raison de leur r gime matrimonial de la s paration de biens, elle ne peut pr tendre aucune cr ance de participation aux avoirs acquis par son conjoint durant le mariage (art. 247 CC).

En raison de ce qui pr c de, point nest d s lors n cessaire dexiger une attestation de prestations pr visionnelles de lintim e. Dans le m me sens, il est inutile de comparer les dur es durant lesquelles chacune des parties cotisera au 2 me pilier. Certes, lintim e percevra une bonification de son compte de pr voyance insuffisante pour lui permettre un rachat de la totalit de ses cotisations (54689 fr. 45 par rapport 72713 fr.), mais le l gislateur a pr vu le partage des prestations de sortie et non pas le rachat int gral des cotisations dune partie, au d triment de son conjoint dailleurs, lequel doit galement proc der un rachat de cotisations sil veut reconstituer la part qui a t d volue son expoux.

4.3.2. Lentr e en force du prononc du divorce a mis un terme aux expectatives successorales de lintim e, qui nh ritera pas de la villa de lappelant, en concours avec ses enfants. Il nest pas possible de compenser la perte de cette expectative par lallocation dune contribution dentretien (WERRO, op. cit., n. 670; SCHWENZER, FamKomm, Berne 2005, n. 57 ad art. 125 CC) et encore moins danticiper sur les avantages successoraux que lappelant serait susceptible de recevoir de ses parents (ATF 5C.84/2006 du 29.06.06, consid. 5c).

En revanche, la villa de lappelant est une composante de sa fortune, prendre en consid ration conform ment lart. 125 al. 2 ch. 5 CC.

4.3.3. Le mariage des parties a dur quasiment 28 ans (du 15.06.1979 au 7.05.2007), dont 24 ans de vie commune. Gr ce ses efforts pour acqu rir une formation professionnelle durant le mariage, lintim e est en mesure aujourdhui de sassumer financi rement, ainsi quelle ladmet, sans toutefois atteindre le m me train de vie que son ex-mari :

- Ses ressources mensuelles nettes sont nettement inf rieures celles de lappe-lant : celles-ci sont estim es 4530 fr. pour lann e 2007/2008 (E__1 : 4100 fr. + E__2 : 433 fr.), tandis que le revenu net de lappelant est de 5590 fr., ce qui repr sente une diff rence de 1060 fr.;

- ses charges mensuelles incompressibles sont nettement plus lev es que celles de lappelant : 4170 fr. pour elle, contre 2780 fr. pour lui, soit une diff rence de 1390 fr.;

- le disponible des parties nest pas le m me : lappelant dispose encore de 810 fr. par mois apr s paiement de la contribution dentretien aux enfants, qui sont majeurs (V__ : __ ans en d cembre 2007 et P__ : __ ans) et tudiants, tandis que lintim e affecte encore son solde de 363 fr. au paiement de frais pour les enfants.

Dans ces conditions, loctroi dune contribution mensuelle son entretien, quelle a chiffr e 500 fr., est pleinement justifi , au titre du droit de chaque partie de maintenir un train de vie convenable. Celle-ci sera payable jusquau 30 mai 2011, date laquelle lactivit lucrative de lappelant aura pris fin pour cause de retraite.

Lappel nest que tr s partiellement fond , en ce quil concerne le dies ad quem de la contribution dentretien. Le chiffre 4 du jugement entrepris sera ainsi modifi dans ce sens.

5. 5.1. Lappelante incidente reproche au Tribunal de lavoir condamn e au paiement de 4529 fr. 90 titre de lICC 2002, alors que cette charge devait tre assum e int gralement par son ex-mari en raison de la r partition des d penses convenue entre eux pendant le mariage. Subsidiairement, elle invoque en compensation une cr ance de plus de 4500 fr. repr sentant la moiti de la valeur des meubles de la villa.

Lintim incident sollicite la confirmation du montant qui lui a t allou par le premier juge, puisquil avait d assumer le paiement de la part dimp t de lappelante incidente en raison de la solidarit pr vue par la loi fiscale genevoise.

5.2. A teneur de lart. 143 CO, il y a solidarit entre plusieurs d biteurs lorsquils d clarent sobliger de mani re qu l gard du cr ancier chacun deux soit tenu pour le tout (al. 1). A d faut dune semblable d claration, la solidarit nexiste que dans les cas pr vus par la loi (al. 2).

Selon lart. 148 CO, si le contraire ne r sulte de leurs obligations, chacun des d biteurs solidaires doit prendre sa charge une part gale du paiement fait au cr ancier (al. 1). Celui qui paie au-del de sa part a, pour lexc dent, un recours contre les autres (al. 2).

En droit fiscal, lart. 10 al. 8 de la loi g n rale sur les contributions publiques (LCP - RSGE D 3 05 ), en vigueur jusquau 1er janvier 2006, disposait que la femme r pond[ait], solidairement avec son mari, des imp ts relatifs ses revenus et sa fortune, quel que soit le r gime matrimonial.

Le principe de la responsabilit solidaire des poux devant limp t a t repris par lart. 12 al. 1 et 2 de la LIPP-I, disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2006 (RSGE D 3 11 ), selon lequel les poux qui vivent en m nage commun r pondent solidairement du montant global de limp t. Toutefois, chaque poux r pond du montant correspondant sa part de limp t total lorsque lun deux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de limp t total qui frappe les revenus et la fortune des enfants (al. 1). Lorsque les poux ne vivent pas en m nage commun, lobligation de r pondre solidairement du montant global de limp t s teint pour tous les montants dimp t encore dus (al. 2).

5.3. En loccurrence, il convient de distinguer la prise en consid ration de la charge dimp t au plan externe et au plan interne : vis- -vis de lAdministration fiscale, les parties sont solidairement redevables du paiement de limp t, raison pour laquelle lAdministration fiscale a r clam lintim incident le paiement de lint gralit de limp t d par le couple.

Dans leurs rapports internes, la prise en charge de limp t d pend de la r partition des t ches convenues entre eux, au sens de lart. 163 CC voqu ci-dessus ( ACJC/706/2003 du 20.06.2003).

Selon lappelante incidente, son ex-mari assumait les frais de la maison, les assurances maladie des enfants, le paiement des imp ts et versait une participation aux frais du m nage. Ce dernier a, de plus, explicitement admis quil avait vers la totalit des imp ts du couple jusquen 2001, expliquant que lappelante incidente navait rien vers ce titre car elle ne gagnait pas beaucoup (PV de comparution personnelle du 11.09.06, p. 3). Enfin, il na nullement t d montr que lappelante incidente participait au versement dacomptes provisionnels.

Il en r sulte que les parties avaient d cid que le paiement des imp ts tait pris en charge par lintim incident, de sorte que cest tort que le premier juge a admis une cr ance en remboursement dimp t de lex-mari contre son expouse, ce dautant plus que limp t en question concerne lann e 2002, ann e o le couple faisait m nage commun.

Lappel incident est fond sur ce point. En cons quence, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera modifi en ce sens que lintim incident est d bout de sa pr tention en paiement de 4529 fr. 90 lencontre de lappelante incidente.

Enfin, il convient de pr ciser que lappelante incidente avait lev une pr tention en paiement de 4000 fr. lencontre de lintim incident, fond e sur la contribution dentretien due aux enfants en octobre et novembre 2003, que ce dernier avait reconnu lui devoir lors de laudience de plaidoiries du 11 janvier 2007 par devant le premier juge (jugement p. 6, 3). Lappelante incidente conserve cette pr tention, que le premier juge na pas pu valablement compenser avec une cr ance inexistante de lintim incident, mais ce dernier ne peut pas tre condamn au paiement de 4000 fr., d faut de conclusions prises dans ce sens par lappelante incidente.

6. La qualit des parties et l quit justifient la compensation des d pens de seconde instance (art. 176, 181 LPC).

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevables les appels principal et incident interjet s respectivement par Monsieur G__, le 4 mai 2007, et par Madame G__, le 14 septembre 2007, contre le jugement JTPI/4067/2007 rendu le 15 mars 2007 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/12221/2006-6.

Au fond :

Constate que le prononc du divorce entre Monsieur G__ et Madame G__ est entr en force de chose jug e.

Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqu .

Et statuant nouveau sur ces points :

4. Condamne Monsieur G__ verser Madame G__ la somme de 500 fr. par mois et davance, titre de contribution son entretien, jusquau 30 mai 2011.

5. D boute Monsieur G__ de sa pr tention en paiement de 4529 fr. 90 titre de remboursement dimp t.

Confirme le dispositif du jugement entrepris pour le surplus.

Compense les d pens dappel.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

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