E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1571/2014: Cour civile

Der Mann A______ und die Frau B______ sind verheiratet und haben einen Sohn. A______ leidet an Alkoholabhängigkeit und wurde wegen häuslicher Gewalt verurteilt. Nach einem Vorfall im November 2013 wurde er inhaftiert und später wegen Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. B______ beantragte Schutzmassnahmen und die Trennung vom Ehemann. Das Gericht entschied, dass A______ monatlich 1400 CHF an B______ zahlen muss und verhängte ein Kontaktverbot. A______ appellierte gegen diese Entscheidung, argumentierte jedoch erfolglos, dass er die Unterhaltszahlungen nicht mehr leisten könne, da sein Arbeitsvertrag gekündigt wurde. Das Gericht bestätigte die ursprüngliche Entscheidung und verurteilte A______ zur Zahlung der Gerichtskosten in Höhe von 1200 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1571/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1571/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1571/2014 vom 17.12.2014 (GE)
Datum:17.12.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : France; Lappel; Chambre; Ainsi; Kommentar; Schweizerische; Zivilprozessordnung; Sutter-Somm/; Monsieur; Cette; JTPI/; Enfin; Depuis; Tappy; Vontobel; Schweizerischen; Selon; Conform; Lappelant; Services; Pouvoir; -Laurent; MICHEL; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1571/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/346/2014 ACJC/1571/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 17 DECEMBRE 2014

Entre

Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 13 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 7 ao t 2014, comparant par Me Guy Zwahlen, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Aude Longet-Cornuz, avocate, rue des Mara chers 36, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.

<

EN FAIT

A. a. B__, n e le __ 1965, et A__, n le __ 1967, se sont mari s le __ 1990 Carouge (GE).

Un enfant est issu de cette union, C__, n le 26 avril 1991. Aujourdhui majeur, C__est plac sous curatelle de port e g n rale en raison de s v res troubles mentaux li s une m ningite contract e en bas ge. Cette mesure est exerc e par sa m re, assist e de deux cocurateurs pour g rer les aspects financiers. Son p re a t relev de sa fonction de curateur par ordonnance du Tribunal de protection de ladulte et de lenfant du 27 novembre 2013.

b. Les poux sont copropri taires dun appartement, actuellement en cours de construction, Gex (France), lequel est destin leur fils.

c. A__ souffre dune d pendance lalcool depuis plusieurs ann es, provoquant des acc s de violence, tant physique que verbale, notamment envers son pouse. Du 22 ao t au 17 septembre 2013, il a t hospitalis la Clinique genevoise D__ pour un sevrage, mais a rechut d s sa sortie.

d. Il a t condamn une premi re fois pour des violences domestiques en 2010.

Le 8 novembre 2013, B__ a d pos une nouvelle plainte lencontre de son poux, d non ant des violences physiques et des injures quelle avait subies la veille lors dune dispute au domicile conjugal. Une proc dure p nale 1__a t ouverte lencontre de A__ et a t jointe, le 9 janvier 2014, la poursuite p nale 2__, d j ouverte son encontre pour viol en commun sur mineure.

A la suite de laltercation survenue le 7 novembre 2013, A__ a t arr t et plac en d tention pr ventive, compte tenu de la gravit des faits qui lui taient reproch s et du risque de r it ration.

e. Dans le cadre de la proc dure p nale susmentionn e, lexpertise psychiatrique de A__ a t ordonn e. Dans son rapport du 12 f vrier 2014, lexpert a retenu que lexpertis pr sentait une d pendance lalcool de s v rit moyenne ainsi que des troubles dysthymiques chroniques. En raison de ses ant c dents et de son attitude, comprenant un comportement de d ni et de banalisation, il tait justifi de craindre que A__ reprenne sa consommation excessive dalcool et d veloppe nouveau des comportements agressifs et ventuellement violents l gard de son entourage, et en particulier de son pouse. Lexpert a recommand son placement dans une institution sp cialis e dans le traitement des personnes alcoolod pendantes.

f. Par jugement du 7 juillet 2014, le Tribunal correctionnel a reconnu A__ coupable de viol en commun sur mineure, de l sions corporelles simples lencontre de son pouse ainsi que dinjure et de violence ou menace contre les autorit s et les fonctionnaires et la condamn quatre ans demprisonnement, sous d duction de 252 jours de d tention avant jugement, et au paiement dune indemnit pour tort moral de 6000 fr. La peine de prison a t suspendue au profit dun traitement th rapeutique institutionnel contre les addictions.

A__ a d pos , par acte du 9 juillet 2014, une annonce dappel lencontre de ce jugement.

A sa demande, A__ a t autoris ex cuter sa peine de mani re anticip e afin de pouvoir commencer rapidement un traitement m dical.

B. a. Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 10 janvier 2014, B__ a form une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale.

Elle a conclu, avec suite de frais et d pens, ce que le Tribunal autorise les poux vivre s par s, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, condamne A__ au paiement, par mois et davance, de la somme de 2500 fr. titre de contribution son entretien avec effet r troactif au 1er novembre 2013, charge pour elle de sacquitter du paiement de la dette hypoth caire de lappartement sis Gex (France), ordonne un avis aux d biteurs et la s paration de biens des poux.

Elle a galement sollicit le prononc de mesures d loignement lencontre de son mari, savoir : une interdiction dapprocher delle, de son domicile et de son lieu de travail moins de 100 m tres, ainsi quune interdiction de prendre directement contact avec elle, par quelque moyen de communication que ce soit, le tout sous la menace de la peine pr vue larticle 292 CP.

b. Lors de laudience de comparution personnelle du 10 mars 2014, B__ a t , sa demande, entendue hors la pr sence de son poux. Ce dernier sest d clar daccord sur le principe de la vie s par e ainsi que sur lattribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal B__.

En revanche, il sest oppos verser son pouse une contribution dentretien, tout en reconnaissant quil navait plus particip lentretien de la famille depuis novembre 2013. Il sest galement oppos au prononc de la s paration de biens.

A lissue de laudience, le Tribunal a imparti un d lai A__ pour r pondre la requ te et produire toutes pi ces utiles attestant de ses revenus et charges. Celui-ci ny a pas donn suite, bien que le d lai ait t prolong sa demande.

c. Lors de laudience de plaidoiries finales du 30 juin 2014, le Tribunal a interrog A__ sur sa situation financi re, sans obtenir de renseignements.

La cause a t gard e juger lissue de laudience.

d. Par jugement JTPI/9666/2014 du 7 ao t 2014, notifi aux parties le 11 ao t suivant, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) a autoris les poux vivre s par s (chiffre 1 du dispositif), attribu B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), condamn A__ verser en mains de B__, par mois et davance, titre de contribution son entretien, la somme de 1400 fr., charge pour elle de payer les frais dhypoth que de lappartement sis Gex (France) (ch. 3), ordonn tout d biteur et/ou employeur de A__, notamment E__, domicili e __ Gen ve, de verser mensuellement B__, sur le compte quelle indiquera, toutes sommes sup rieures 1550 fr., concurrence de la pension alimentaire courante due, actuellement en 1400 fr., pr lev e notamment sur son salaire, ses allocations, ses indemnit s ainsi que sur toute commission, tout 13 me salaire et/ou toute autre gratification (ch. 4), dit que lobligation vis e sous chiffre 4 s tend notamment toute assurance perte de gain, toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de ch mage amen e verser des allocations ou des indemnit s A__ (ch.5).

Le Tribunal a galement fait interdiction A__ de sapprocher de B__ moins de 100 m tres, ainsi que de prendre contact avec elle par t l phone, par crit, par voie lectronique ou par tout autre moyen de communication, sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP (ch. 6 et 7).

Pour le surplus, le Tribunal a arr t les frais judiciaires 500 fr. et les a r partis par moiti entre les parties, laissant provisoirement la charge de lEtat de Gen ve le montant de 250 fr., B__, b n ficiaire de lassistance juridique, tant tenue au remboursement de ce montant dans la mesure de larticle 123 CPC, condamn A__ payer lEtat de Gen ve, soit pour lui les services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 250 fr. (ch. 8), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 9) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

Dans le jugement entrepris, le premier juge a, en labsence de toute pi ce, estim le revenu mensuel net de A__ 4000 fr. et r duit ses charges 1550 fr. en raison de sa d tention. Se basant sur la m thode du minimum vital avec r partition de lexc dent, il a fix la contribution dentretien 1400 fr. par mois. En outre, au vu des ant c dents de A__ et du risque lev de r cidive, le Tribunal a consid r quil se justifiait de lui faire interdiction de sapprocher de son pouse dans un rayon de 100 m tres, ainsi que de prendre contact avec elle, quel que soit le moyen de communication utilis .

C. a. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 20 ao t 2014, A__ (ci-apr s : lappelant) appelle de ce jugement, dont il sollicite lannulation des chiffres 3, 4, 5 et 6 du dispositif. Cela fait, il conclut ce que la contribution dentretien de 1400 fr. par mois en faveur de son pouse, assortie de lavis aux d biteurs, soit due jusquau 30 novembre 2014 et qu partir de cette date il en soit lib r . Il sollicite galement que les mesures d loignement soient limit es linterdiction de sapprocher de son pouse moins de 100 m tres. Enfin, il conclut ce que les d pens soient compens s, les frais judiciaires r partis par moiti entre les parties, le montant de 250 fr. devant tre laiss la charge de lEtat de Gen ve, et ce que B__ soit tenue au remboursement de ce montant dans la mesure de lart. 123 CPC et d bout e de toutes autres conclusions.

A lappui de son appel, il fait valoir que son contrat de travail a t r sili par son employeur par pli du 31 juillet 2014 pour le 30 novembre 2014. Ainsi, compter du 1er d cembre 2014, il naura plus de revenu. Comme il se trouvera dans une institution ferm e, voire Champ-Dollon, il ne sera pas "apte au placement" au sens de la loi f d rale sur le ch mage (LACI) et naura par cons quent pas droit aux indemnit s de ch mage. Nayant plus demployeur cette date, il ne b n ficiera pas non plus dindemnit s perte de gain ou autre. D s lors, la contribution dentretien qui a t mise sa charge par le premier juge ne pourra plus lui tre impos e partir du 1er d cembre 2014. En ce qui concerne les mesures d loignement, il soutient que l tat de fait ne justifie pas d tendre ces mesures la prise de contact t l phonique ou pistolaire avec son pouse, ce dautant plus que ces contacts repr sentent le seul moyen pour avoir des habits, des effets personnels ou de largent de poche, ainsi que des nouvelles de son fils.

Il produit un charg compl mentaire de pi ces, comprenant une expertise psychiatrique du 23 juillet 2014 concernant son fils, le jugement du Tribunal correctionnel du 7 juillet 2014, lannonce dappel du 9 juillet 2014, lordonnance relative lex cution anticip e de lex cution de la mesure th rapeutique ainsi que la lettre de r siliation de F__ du 31 juillet 2014.

b. Dans sa r ponse, B__ (ci-apr s : lintim e) conclut, avec suite de frais et d pens, au d boutement de A__ des fins de son appel et la confirmation du jugement entrepris.

Elle produit galement des pi ces nouvelles, savoir : le jugement du Tribunal correctionnel du 7 juillet 2014 dans sa version motiv e, des courriers manuscrits produits le 7 juillet 2014 dans le cadre de la proc dure p nale 2__ ainsi que des documents concernant la situation financi re de son poux.

c. A__ nayant pas fait usage de son droit la r plique, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger par courriers du 5 novembre 2014.

D. La situation financi re des parties est la suivante :

a. Avant son incarc ration, A__ travaillait comme concierge aupr s de E__, pour un salaire mensuel net de 6901 fr. Alors quil tait en d tention, il a d clar devant le Tribunal, au mois de mars 2014, percevoir des indemnit s de lassurance perte de gain, sans en indiquer la cause ni le montant.

Depuis son incarc ration, A__ na plus contribu aux frais du m nage, sous r serve du paiement du cr dit hypoth caire contract par les poux pour lappartement de Gex (France), dont les traites mensuelles de
2293 fr. 50 taient directement pr lev es sur son compte courant.

Ses charges mensuelles (en d tention), telles quarr t es par le Tribunal et non contest es en appel, se montent 1550 fr.

b. B__ travaille galement comme concierge aupr s de diff rents employeurs, pour un revenu mensuel net de 4387 fr. Depuis mai 2014, elle a, en outre, repris une partie des heures de conciergerie de son poux et per oit ce titre un revenu mensuel net suppl mentaire de lordre de 1542 fr. Son revenu total s l ve ainsi 5929 fr. nets par mois.

Quant ses charges mensuelles, elles s l vent 6207 fr. et comprennent son minimum vital (1200 fr.), ses imp ts (583 fr.), son assurance-maladie (481 fr. 25) son loyer (1650 fr.) et lhypoth que de lappartement en France (2293 fr. 50).

c. Les parties ne b n ficient pas de lassistance juridique dans le cadre de la pr sente proc dure. La demande de B__ a t rejet e par d cision du 22 septembre 2014 et lordonnance de nomination davocat doffice produite par A__ concerne uniquement la proc dure p nale.

d. C__ per oit une rente invalidit et nest par cons quent pas la charge de ses parents financi rement.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de lunion conjugale, qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices tant r gis par la proc dure sommaire selon lart. 271 let. a CPC, le d lai dintroduction de lappel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En lesp ce, lappel a t form en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature p cuniaire portant sur des conclusions, qui, capitalis es selon lart. 92 al. 2 CPC, sont sup rieures 10000 fr.

Lappel est donc recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). La cognition du juge est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, les mesures protectrices de lunion conjugale tant ordonn es la suite dune proc dure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degr de la preuve la simple vraisemblance (art. 271 CPC; arr t du Tribunal f d ral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 130 III 321 consid. 5).

1.3 La maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). Dans la mesure o le litige ne concerne pas denfants mineurs, la proc dure est soumise la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

Bien quen mati re de mesures protectrices de lunion conjugale le juge tablisse les faits doffice (art. 272 CP), les parties doivent n anmoins collaborer activement la proc dure et tayer leurs propres th ses (arr t du Tribunal f d ral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la r f rence cit e; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Ceci vaut surtout sagissant de pr tentions patrimoniales qui ne concernent que les poux eux-m mes (et non pas leurs enfants mineurs, art. 296 CPC a contrario; Tappy, Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [ d.], 2011, n. 4 ad art. 272 CPC; Spycher in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome II, 2012, n. 4 ad art. 272 CPC; Sutter-Somm/ Vontobel in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenb hler/ Leuenberger [ d.], 2 me d., 2013, n. 12 ad art. 272 CPC), et ceci vaut dautant plus lorsque les poux sont repr sent s par des avocats, puisque lart. 272 CPC instaure une maxime inquisitoire att nu e, caract re social, qui est cens e prot ger l poux le plus faible (Sutter-Somm/Vontobel, op. cit., n. 14 ad
art. 272 CPC).

2. 2.1 La Cour examine, en principe, doffice la recevabilit des pi ces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 me d., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Ainsi, seules les pi ces nouvelles concernant des v nements post rieurs la date laquelle le Tribunal a gard la cause juger, soit le 30 juin 2014, sont recevables, moins que la partie qui sen pr vaut ait t emp ch e de les invoquer ant rieurement.

2.2 En lesp ce, les pi ces n. 1 6 nouvellement produites par lappelant se rapportent des faits post rieurs au 30 juin 2014, de sorte quelles sont recevables. Il en va de m me des pi ces n. 35 et 39 de lintim e.

En revanche, bien quelles portent une date post rieure au 30 juin 2014, les pi ces n. 36 et 38 de lintim e ont t produites dans le but de d montrer lexistence dune assurance priv e perte de gain et dun contrat dassurance en couverture du pr t hypoth caire, tous deux conclus ant rieurement, respectivement en juin 2007 et janvier 2013. Dans la mesure o lintim e ne justifie pas avoir t emp ch e d tablir ces faits, d j existants, devant le Tribunal, les pi ces y aff rentes sont irrecevables. Il en va de m me sagissant des pi ces n. 40 et 41 produites afin d tablir les pargnes r ciproques des poux. Lon ignore galement pour quelle raison lintim e naurait pas pu produire en premi re instance la pi ce n. 44, comprenant les courriers manuscrits de lappelant qui, selon leurs enveloppes, datent davril et juin 2014.

D s lors, les pi ces n. 36, 38, 40, 41 et 44 de lintim e seront d clar es irrecevables, faute davoir t produites avec la diligence requise.

Enfin, les pi ces n. 37, 42 et 43 de lintim e figurent d j la proc dure, de sorte elles seront prises en consid ration par la Cour en tant que de besoin.

3. Dans un premier moyen, lappelant sollicite la suppression de la contribution dentretien partir du 1er d cembre 2014. Il invoque, titre de fait nouveau, la r siliation de son contrat de travail, laquelle mettrait fin au versement des indemnit s perte de gain. Ces indemnit s tant sa seule source de revenus, il ne serait d s lors plus en mesure de sacquitter de la contribution dentretien fix e par le premier juge.

3.1 Conform ment lart. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution p cuniaire verser par lune des parties lautre. La contribution dentretien fix e sur mesures protectrices de lunion conjugale doit tre d termin e selon les dispositions applicables lentretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

En cas de suspension de la vie commune, le montant de la contribution dentretien se d termine en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux, ceux-ci pouvant pr tendre participer dune mani re identique au train de vie ant rieur (art. 163 CC; arr ts du Tribunal f d ral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1; 5A_890/2011 du 26 avril 2012 consid. 3; 5A_710/2009 du 22 f vrier 2010 consid. 4.1 non publi aux ATF 136 III 257 ).

Le l gislateur na pas arr t de mode de calcul cette fin. Lune des m thodes pr conis e par la doctrine et consid r e comme conforme au droit f d ral en cas de situations financi res modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent. Elle consiste valuer dabord les ressources des poux, puis calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), largi des d penses incompressibles et enfin r partir le montant disponible restant parts gales entre eux. Une r partition diff rente est cependant possible lorsque lun des poux doit subvenir aux besoins denfants mineurs communs (arr ts du Tribunal f d ral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1; 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1; ATF 126 III 8 consid. 3c).

Seules les charges effectives, dont le d birentier sacquitte r ellement, doivent tre prises en compte (arr t du Tribunal f d ral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1; ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a;). Le minimum vital du d birentier doit en principe tre pr serv (arr t du Tribunal f d ral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).

Dans un arr t ancien, le Tribunal f d ral a jug que la d tention dun parent ne lexon rait pas de son devoir de subvenir lentretien de la famille (SJ 1939 104).

En tout tat, le juge dispose dun large pouvoir dappr ciation (art. 4 CC).

3.2 En lesp ce, la m thode de calcul du minimum vital avec r partition de lexc dent, utilis e par le premier juge et admissible au regard du droit f d ral, ne fait pas lobjet de contestation. Lappelant ne critique pas non plus le montant de ses revenus mensuels, estim 4000 fr. par le premier juge. Il conclut certes ce que la contribution dentretien soit supprim e d s le 1er d cembre 2014, mais pour le seul motif quil ne percevrait plus les indemnit s perte de gain, faute demployeur.

Sil est tabli que lappelant a vu son contrat de travail r sili pour le 30 novembre 2014, il nest en revanche pas d montr , ni m me rendu vraisemblable, que cette r siliation entra nerait la suppression de sa rente perte de gain. En effet, lappelant nayant donn aucune indication quant sa situation financi re malgr son obligation de collaborer la proc dure, lon ignore la cause tout comme la provenance desdites indemnit s. A teneur du dossier, plus particuli rement des correspondances entre les conseils des parties, il semblerait que lappelant soit galement au b n fice dune assurance individuelle perte de gain, conclue aupr s de lassurance AXA-WINTERTHUR. Ainsi, il nest pas rendu vraisemblable que les indemnit s per ues soient li es son ancien emploi. Quoi quil en soit, lappelant ne d montre pas, m me sous langle de la vraisemblance, le lien de causalit entre la r siliation de son contrat de travail et la pr tendue suppression desdites indemnit s, tant pr cis quun simple courrier de lassurance ou de son ancien employeur aurait suffi tayer ses all gations.

Il y a ainsi lieu de sen tenir au montant estim par le premier juge concernant les revenus de lappelant, celui-ci n tant pas critiqu dans sa quotit .

En cons quence, il r sulte de ce qui pr c de que la situation financi re de lappelant na pas chang et lui permet de sacquitter de la contribution dentretien fix e par le Tribunal.

Le jugement sera d s lors confirm sur ce point.

4. Dans un second moyen, lappelant fait grief au premier juge davoir tendu les mesures dinterdiction, prononc es sur la base de lart. 172 al. 3 CC, la prise de contact t l phonique et pistolaire avec lintim e, ce qui n tait selon lui pas justifi par l tat de fait.

4.1 Lart. 28b al. 1 CC (disposition applicable galement en mati re de mesures protectrices de lunion conjugale) pr voit quen cas de violence, de menaces ou de harc lement, le demandeur peut requ rir du juge dinterdire lauteur de latteinte, en particulier, de lapprocher ou dacc der un p rim tre d termin autour de son logement (ch. 1) ou de prendre contact avec lui, notamment par t l phone, par crit ou par voie lectronique, ou de lui causer dautres d rangements (ch. 3).

On entend par violence latteinte directe lint grit physique, psychique, sexuelle ou sociale dune personne. Cette atteinte doit pr senter un certain degr dintensit , tout comportement socialement incorrect n tant pas constitutif dune atteinte la personnalit . Une telle interdiction pr suppose quune atteinte illicite la personnalit risque de se produire, savoir une menace s rieuse qui fasse craindre la victime pour son int grit physique, psychique, sexuelle ou sociale (Message relatif la Protection contre la violence dans la famille, et dans le couple, FF 2005 p. 6347 ss, p. 6450).

Le principe de la proportionnalit impose de prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour lauteur de latteinte (arr t du Tribunal f d ral 5A_337/2009 consid. 5.3.2, SJ 2010 I 315 ).

4.2 En lesp ce, lintim e craint son poux au point davoir t entendue s par ment devant le Tribunal et davoir cess tout contact depuis son incarc ration. Ces craintes paraissent fond es, au regard des violences, tant physiques que verbales, que lintim e a d j subies r it r es reprises de la part de son poux, agissements pour lesquels ce dernier a dailleurs t p nalement condamn par deux fois, la derni re fois en juillet 2014. Selon lexpert judiciaire, lappelant adopte un comportement de d ni et de banalisation de ses actes, ce qui suscite de s rieux doutes quant une prise de conscience, et pr sente un risque important de r cidive. Ces l ments sont suffisants pour retenir, au stade de la vraisemblable, que lintim e risque d tre expos e une atteinte de son int grit en cas de contact, m me t l phonique ou pistolaire, les violences psychiques pouvant ais ment rev tir la forme orale ou crite.

Les conditions de lart. 28b CC tant r alis es, linterdiction de contacter, par quelque moyen que ce soit, et dapprocher lintim e a t ordonn e juste titre et sera confirm e.

5. Les frais judiciaires de la proc dure dappel sont fix s 1200 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 CPC; 31 et 37 RTFMC), et mis la charge de lappelant, qui succombe (art. 106 CPC). Ils sont partiellement couverts par lavance de frais de 800 fr. vers e par ce dernier, laquelle est acquise lEtat (art. 111 CPC).

Lappelant sera en cons quence condamn payer le solde de 400 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Il ne sera pas allou de d pens, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

p align="center">* * * * *

b><

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/9666/2014 rendu le 7 ao t 2014 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/346/2014-13.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais dappel 1200 fr., les met la charge de A__ et dit quils sont partiellement compens s avec lavance de frais de 800 fr. d j fournie.

Condamne A__ verser le solde de 400 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS


Indication des voies de recours
:

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.