Zusammenfassung des Urteils ACJC/1571/2011: Cour civile
Die X______ SA hat gegen das Urteil des Tribunal de première instance vom 7. Februar 2011 Berufung eingelegt, in dem sie verurteilt wurde, der Y______ SA einen Betrag von 27443 fr. 45 plus Zinsen zu zahlen. Es ging um Schadensersatzansprüche aus einer Versicherungspolice für die Haftpflichtversicherung des Unternehmens von Y______ SA gegen X______ SA. Die X______ SA forderte die Aufhebung des Urteils und die Abweisung der Forderungen von Y______ SA. Y______ SA forderte die Abweisung der Berufung. Das Gericht entschied zugunsten von Y______ SA und reduzierte die Zahlungspflicht von X______ SA auf 12799 fr.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1571/2011 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 09.12.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Chambre; -de-chauss; Selon; Celle-ci; Cette; Parmi; XVIII; Conform; Condamne; Florence; KRAUSKOPF; Monsieur; Carmen; FRAGA; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; DECEMBRE; Entre; Michel; Bergmann; Cyril; Aellen; Enfin; Loffre |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X__ SA, ayant son si ge __, appelante dun jugement rendu par la 7 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 7 f vrier 2011, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
Y__ SA, ayant son si ge __, intim e, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
< < EN FAIT A. La Cour est saisie dun appel d pos le 14 mars 2011 contre le jugement rendu par le Tribunal de premi re instance le 7 f vrier 2011, par lequel X__ SA a t condamn e payer Y__ SA un montant de 27443 fr. 45 avec int r ts 5% lan d s le 3 juin 2009, ainsi quaux d pens de la proc dure. Y__ SA r clamait ce montant en paiement dindemnit s dassurances couvertes par la police dassurance pour la responsabilit civile de son entreprise aupr s de X__ SA. Celle-ci demande lannulation de ce jugement et le rejet des conclusions de Y__ SA. Y__ SA conclut au rejet de lappel.
B. Y. __ SA est une soci t anonyme de droit suisse ayant pour but lachat, la vente, la fourniture et la pose de verre dans toutes ses applications. Y__ SA mentionne galement sur son papier lettre les activit s de vitrerie, miroiterie, stores et tentes solaires, les constructions en verre, les stores lames verticales, les portes de garage et les stores lamelles.
C. Y__ SA et Z__ SA, dont la raison sociale actuelle est X__ SA, ont conclu une police dassurance pour la responsabilit professionnelle avec effet compter du 1
D. Dans le cadre de son activit , Y__ SA a ex cut des travaux de remplacement de verres isolants sur un immeuble appartenant A___ sis __. Loffre de soumission de ces travaux pr voyait comme d signation : d pose des verres isolants existants et vacuation la d charge contr l e, fourniture et pose de verres isolants avec un coefficient U de 1,3 wm2 .
E. Au commencement des travaux, le 11 mai 2009, les employ s de Y__ SA ont remont les volets roulants des fen tres sur lesquelles ils devaient travailler en les poussant la main, car ceux-ci n taient pas enti rement relev s et les emp chaient deffectuer leur travail. Le soir, les employ s de Y__ SA nont pas redescendu les stores leur position initiale et les ont laiss s dans leur caisson. Le m me soir, une horloge automatique contr lant la mont e et la descente des stores du b timent a command la fermeture de ceux-ci. La plupart de ces stores s tant coinc s dans leur caisson sous leffet de la combinaison du fait quils avaient t remont s manuellement le matin et de laction des moteurs qui tentaient de les faire redescendre le soir. Dapr s le devis de B___ SA du 18 juin 2009, qui a effectu les r parations, ce probl me a n cessit la d pose des faux-plafonds et le r glage de 124 tabliers de stores ainsi que le remplacement de 28 dentre eux, pour un montant total de 25598 fr. HT ou de 27543 fr. 45 TTC, correspondant au dommage caus au ma tre de louvrage. Y__ SA est assujettie la TVA, comme cela ressort de son papier lettre.
F. En date du 3 juin 2009, Y__ SA a d clar ce sinistre X__ SA en expliquant les modalit s du sinistre. Celle-ci a refus de le prendre en charge en se pr valant des articles 2.4.4 et 2.4.4.2 des conditions dassurance r gissant le contrat. Sen est suivi un change de courriers, par lesquels Y__ SA a invoqu que les conditions dassurance n taient pas suffisamment claires pour permettre lexclusion de couverture du sinistre d clar et que les stores endommag s n taient pas lobjet de lactivit contractuelle de Y__ SA avec A__ ni avec lactivit de la soci t , qui consiste en la pose de vitres. Ces arguments ont t contest s par X__ SA.
G. Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 19 avril 2010, Y__ SA a assign X__ SA en paiement de 27543 fr. 45 avec int r ts 5% lan d s le 11 mai 2009 en invoquant que le dommage quelle avait caus A__ tait couvert par son assurance pour la responsabilit civile de lentreprise.
H. X__ SA sest oppos e la demande. Elle a soutenu que Y__ SA tait galement active dans le domaine des stores et que ceux-ci formaient par ailleurs une unit fonctionnelle avec les vitres et les fen tres, avec la cons quence que la clause 2.4.4.2 des conditions dassurance excluait la prise en charge du sinistre. A titre subsidiaire, X__ SA a fait valoir galement que les employ s de Y__ SA avaient commis une faute grave en for ant la main un m canisme motoris , avec la cons quence que lindemnit due Y__ SA devait en tous les cas tre r duite de fa on substantielle, si un droit un telle indemnit devait tre reconnu.
I. Entendu le 3 novembre 2010 en audience de comparution personnelle des parties, le Directeur de Y__ SA, C___, a expliqu quil tait pr sent lorsque le chantier a d but le 11 mai 2009 7h00, quil avait constat que les stores au rez-de-chauss e n taient pas enti rement relev s, tant pr cis que certains taient plus relev s que dautres, et quil avait ainsi t n cessaire de relever les stores pour changer les vitres du haut du rez-de-chauss e, qui mesuraient 50 cm. Apr s son d part, une seconde quipe a ainsi remont la main les stores qui les emp chaient de remplacer les vitres du haut du rez-de-chauss e, soit, environ 150 stores. Il a pr cis que les employ s de Y__ SA sont partis en fin dapr s-midi en laissant les stores comme il les avait remont s et qu 21 heures, le syst me automatique denroulement des stores a tent de les faire descendre, avec la cons quence que certains dentre eux se sont endommag s. C__ a indiqu que ses employ s navaient pas vu quil y avait un m canisme automatique lorsquils ont remont les stores et que lorsque ceux-ci ont t remont s la main, ils ne sont pas redescendus, ce qui a permis aux ouvriers de changer les vitres comme pr vu. C__ a d clar que les ouvriers auraient pu sapercevoir quil y avait un m canisme automatique sils avaient observ le b timent et cherch les manivelles de ces stores. Il a indiqu que les ouvriers travaillaient par deux, un lext rieur et lautre lint rieur de la fen tre, et quils taient en contact visuel. Il a pr cis enfin que les employ s engag s sur ce chantier taient des vitriers purs, et que sa soci t a par ailleurs deux employ s qui soccupent de lentretien des stores mais qui n taient pas sur le chantier, ces deux employ s soccupant de particuliers mais non de soci t s.
J. Les parties ont renonc aux proc dures denqu tes et ont persist dans leurs derni res critures. Dans son jugement, le Tribunal a consid r que le contrat applicable pr voyait express ment la couverture dassurance pour les activit s de vitrerie et celles dinstallation de stores et de volets, que la clause excluant la prise en charge de dommage une chose et r sultant de lex cution ou de linex cution dune activit de lassur sur ou avec cette chose ne pouvait pas tre appliqu e au sinistre litigieux, dune part, parce que le simple fait que Y__ SA a galement une activit commerciale dans le domaine de la pose de stores et de volets roulants ne suffit pas en soi exclure la prise en charge du sinistre litigieux, d s lors que ces clauses dites dactivit ont pour but dexclure le travail mal fait ou b cl , les malfa ons et les manipulations faites sans les pr cautions suffisantes, et non de refuser la couverture dassurance pour toute chose relevant du domaine dactivit de lentreprise. Dautre part, lon ne pouvait consid rer en lesp ce que stores et fen tres formeraient une unit fonctionnelle, puisque la manipulation des stores na t n cessaire que dans les cas o ceux-ci taient baiss s, totalement ou partiellement, et quils g naient pour ce motif le travail des employ s charg s de remplacer les vitres. Le Tribunal a par ailleurs cart une faute grave de la part de Y__ SA, d s lors que le dommage aux stores s tait produit, non par le fait que ceux-ci avaient t relev s la main, mais parce que cette manipulation avait t effectu e sur des stores pourvus dun m canisme automatique, ce que les employ s de Y__ SA ignoraient, et quil ne sagissait pas dun fait notoire que les stores dun immeuble administratif fassent lobjet dune ouverture et dune fermeture automatique command e lectriquement.
EN DROIT 1. La proc dure dappel est r gie par le Code de proc dure civil suisse du 19 d cembre 2008 (ci-apr s : CPC) d s lors que le jugement entrepris a t communiqu apr s son entr e en vigueur (art. 405 CPC). Form dans les 30 jours au sens de lart. 311 CPC et portant sur des conclusions dune valeur sup rieure au montant de 10000 fr., lappel est recevable en application des art. 308 et 311 CPC.
2. Dans le contrat dassurance, lassureur r pond de tous les v nements qui pr sentent le caract re du risque contre les cons quences duquel lassurance a t conclue, sous la seule r serve dexclusions contractuelles suffisamment pr cises et non quivoques (art. 33 LCA). La jurisprudence consid re que les clauses dexclusion doivent tre interpr t es restrictivement (notamment RBA XIV n. 38), ce qui r sulte galement de lexigence de pr cision et de caract re univoque des clauses dexclusion dans le texte l gal lui-m me.
Dans les contrats dassurance pour la responsabilit civile des entreprises, les clauses dexclusion relatives lobjet de lactivit de lentreprise assur e, quon appelle commun ment clauses dactivit , ont pour but dexclure de la couverture dassurance le travail mal ex cut ou b cl , les malfa ons et les manipulations effectu es sans pr cautions suffisantes, cest- -dire, toute mauvaise ex cution du travail effectu par lentreprise assur e dans le cadre de son activit et qui est due labsence de conscience professionnelle (ATF 118 II 342 ; BREHM, Le contrat dassurance pour la responsabilit civile, 1997, n. 259), et non de refuser la couverture dassurance pour tous les dommages r sultants du domaine dactivit de lentreprise. Il suit de l , comme la justement relev le Tribunal, que le simple fait que lintim e exerce une activit dans le domaine de la pose de stores et de volets roulants ne suffit pas en soi exclure la prise en charge de tout sinistre qui concerne des stores.
3. La clause 2.4.4.2 des conditions dassurance stipule en lesp ce que lexclusion de couverture ne se rapporte quaux pr tentions concernant des dommages aux parties des choses immeubles et aux parties voisines imm diatement englob es dans lactivit .
3.1 Linterpr tation dune condition dassurance doit se faire en application des r gles g n rales applicables au droit des obligations (art. 100 al. 1 LCA). Selon lart. 18 CO, il y a lieu de rechercher la r elle et commune intention des parties pour appr cier la forme et les clauses dun contrat, sans sarr ter aux expressions ou d nominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour d guiser la nature v ritable de la convention. Cest seulement sil nest pas possible d tablir de fa on suffisamment certaine la volont des parties ou que cette volont sav re tre divergente, que le juge doit interpr ter les d clarations faites et les comportements observ s par les parties selon le sens quelles pouvaient et devaient leur donner en application des r gles de la bonne foi (ATF 132 III 268 ; 130 III 686 ). En proc dant cet examen, le juge sen tiendra en principe lusage g n ral et quotidien de la langue, sous r serve des acceptions techniques propres aux termes employ s (ATF 116 II 347 ; 112 II 253 ). Lorsquil subsiste un doute sur le sens dune clause contractuelle r dig e par un assureur, celle-ci doit tre interpr t e en d faveur de son auteur, en application du principe in dubio contra stipulatorem (ATF 122 III 118 ; 119 II 368 ).
3.2 Les positions respectives prises par les parties en cours de proc dure et les d clarations de celles-ci en audience de comparution personnelle ne permettent pas en lesp ce de d terminer la volont commune des parties quant lapplication de la clause dexclusion des dommages caus s des stores lors du remplacement de vitres. Il y a ainsi lieu de rechercher quelle port e lintim e pouvait et devait donner la clause dexclusion en application du principe de la confiance.
Dans le cas desp ce, lappelante invoque que les stores et les fen tres formeraient une unit fonctionnelle, ce qui aurait pour cons quence que tout dommage caus une fen tre ou un store serait automatiquement exclu de la couverture dassurance, en application de la clause dite dactivit . Cet argument ne peut toutefois pas tre suivi dans le cas desp ce car le remplacement des vitres ne supposait pas forc ment la manipulation des stores. Si les employ s de lintim e avaient entam leur activit en cours de journ e alors que les stores taient enti rement remont s, ils nauraient ainsi pas eu les toucher pour effectuer le remplacement des vitres. De la m me fa on, un ouvrier qui serait charg de remplacer un store ne serait pas dans lobligation de manipuler les fen tres autrement que pour les ouvrir et les fermer. Dapr s les explications donn es en audience par le repr sentant de lintim e, les manipulations de stores nont t justement n cessaires que dans le cas o ceux-ci taient baiss s ou partiellement baiss s de fa on g ner les ouvriers dans leur travail.
Il en r sulte que les stores ne sont pas des l ments si imm diatement englob s dans lobjet dactivit que leur endommagement doive tre dembl e exclu de la couverture dassurance lorsque celle-ci vise lactivit de remplacement de vitres sur des fen tres.
4. Lappelante invoque enfin que lattitude adopt e par les ouvriers de lintim e constitue une faute grave au sens de lart. 14 LCA.
4.1 Aux termes de lart. 14 al. 2 LCA, si le preneur dassurance ou layant droit a caus le sinistre par une faute grave, lassureur est autoris r duire sa prestation dans la mesure r pondant au degr de la faute. Selon la jurisprudence, il faut tenir compte, en assurance pour la responsabilit civile, du fait que la couverture a pr cis ment pour objet de prot ger le preneur dassurance contre les cons quences dun comportement fautif (RBA XIV n. 18). La preuve dun acte fautif lorigine du sinistre incombe par ailleurs lassureur (RBA XIX n. 90). La faute grave nest opposable layant droit que si elle est en relation de causalit avec le sinistre (ATF 62 II 237 , RBA VIII n. 88). Selon la jurisprudence, la faute sappr cie laide de crit res objectifs (ATF 87 II 376 , RBA XII n. 95). Il faut tenir compte de lensemble des circonstances (ATF 51 II 230 , RBA V n. 142). Commet une faute grave quiconque viole une r gle l mentaire de prudence qui, dans les m mes circonstances, se serait impos e tout homme raisonnable, ou se rend coupable dune inattention inexcusable au regard des circonstances, ou qui se rend coupable dune absence totale de r flexion ( titre dexemple, pour ces formulations ou pour des nonc s similaires, ATF 92 II 50 ; 88 II 430 ; 85 II 248 ; 64 II 237 ). La gravit de la faute doit tre retenue de fa on restrictive, car sa notion sinterpr te restrictivement (CJ GE RBA VIII n. 278; ATF 54 II 401 ). Cela vaut notamment en assurance pour la responsabilit civile, sil r sulte un pr judice pour le l s (RBA VI n. 76, ATF 54 II 401 ). La faute grave ne doit pas tre banalis e, car cela serait contraire lesprit de lassurance et son objectif de s curit (TC JU RJJ 299 p. 145). Une inattention du preneur dassurance qui nest pas due la l g ret , et dont chacun peut faire preuve une fois ou lautre, ne doit pas tre consid r e comme une faute grave (RBA XIV n. 26, RJN 1984 p. 72, RBA XI n. 17).
La jurisprudence a galement pos quune inobservation inconsciente ou simplement momentan e dune r gle de prudence peut suffire cr er une faute grave (ATF 92 II 250 , RBA XII n. 28, ATF 91 II 112 ). Pour appr cier la faute grave ventuelle, il faut se demander dans quelle mesure toute personne a, en vertu de donn es objectives, lobligation de faire diligence dans un cas concret, et dans quelle mesure, en ne sy conformant pas, elle engage sa responsabilit (RBA III n. 77). La faute grave qualifie un comportement inexplicable l vidence, et qui provoque une r action de surprise chez lobservateur neutre : comment peut-on agir ainsi ? (TF SJ 1989 p. 102, RBA XVII n. 15).
La doctrine a aussi relev les formules suivantes, pour la faute grave : cela ne devrait pas se produire , et pour la faute l g re : cela peut arriver (cit es in RVJ 1984 p. 258). On ne saurait cependant r duire la faute grave au cas de comportement particuli rement grave et frisant le dol (ATF 92 II 250 ). Plusieurs imprudences, qui ne seraient pas constitutives de fautes graves si elles taient consid r es isol ment, peuvent toutefois, en sadditionnant, cr er un contexte qui d note un comportement gravement fautif (CJ GE, RBA XIV n. 54, aussi, TC Valais RBA XII n. 22). La faute grave doit tre en relation de causalit ad quate avec le sinistre, pour que lassureur puisse r duire sa prestation (cit es in RVJ 1984 p. 258, RBA XI n. 20). Ni la loi ni la jurisprudence ne sopposent une r duction substantielle des prestations en cas de faute grave (ATF 87 II 376 ). Il est m me n cessaire que pareille r duction soit substantielle, eu gard au fait que cest en consid ration daspects sociaux que le l gislateur a choisi cette sanction, en lieu et place de lexclusion de toute prestation (RBA XIX n. 25). La r duction pour faute doit correspondre au degr de la faute, une faute lourde tant sanctionn e par une r duction importante (SJ 1989 p. 102, RBA XVII n. 15, RBA XIII n. 28). Une forte r duction doit correspondre une culpabilit tr s grave, proche du dol (RBA XI n. 65). La r duction est ainsi proportion du manquement subjectif (RBA XIII n. 28). Outre le degr de la faute, on peut prendre en consid ration, pour fixer la r duction de la prestation, son importance dans la survenance du sinistre et la gravit de ses cons quences (RBA XIII n. 92, RBA XII n. 18, RBA XII n. 29, RBA XI n. 80). La r duction sop re sur le montant d par lassureur, m me si lindemnit est d j r duite un montant inf rieur au dommage effectif, par exemple, si la couverture est limit e par la police un certain plafond (RJN 1984 p. 72). En assurance pour la responsabilit civile, le plafond du recours est ordinairement de 50%, tant que la faute ne participe pas du dol (RBA XIV n. 23). Sur le plan de lassurance pour la responsabilit civile, une r duction de 50% a par exemple t admise sur les prestations de lassurance pour la responsabilit civile dentreprise, lorsque le conducteur dune pelle m canique charg douvrir une fouille importante na pas t inform de la proximit imm diate dun c ble TV enterr (RBA XVIII n. 42). Une r duction de 40 50% a t admise pour le bris par un monteur lectricien dobjets fragiles, entrepos s sur un meuble, et quil a omis de d poser avant de d placer ledit meuble (RBA XVIII n. 41).
4.2 En lesp ce, il est tabli que les ouvriers de lintim e taient pr sents aussi bien lint rieur qu lext rieur du b timent et quils ont relev de tr s nombreux stores roulants la main, sans jamais se rendre l vidence, selon laquelle des stores qui n taient pas munis dune manivelle devaient forc ment tre command s lectriquement, comme cela est dailleurs parfaitement habituel dans les grands ensembles de bureaux administratifs, dans le but d viter louverture et la fermeture de centaines de stores matin et soir de fa on manuelle. Il est galement usuel que les stores de bureaux administratifs soient ferm s chaque nuit pour des raisons de s curit . La faute des employ s de lintim e para t d s lors si importante quelle doit indubitablement tre qualifi e de grave et mener une r duction tr s substantielle de lindemnit dassurance. En effet, on pourrait consid rer que la faute serait l g re ou moyenne dans un cas isol , par exemple, si un ouvrier avait remont un unique store la main et oubli ensuite de le redescendre une fois son travail termin pour sassurer que ledit store n tait pas rest bloqu par la manipulation manuelle. Toute autre est la situation du cas desp ce, dans laquelle des ouvriers ont remont manuellement plus dune centaine de stores qui n taient l vidence pas munis dune manivelle, sans se poser la moindre question sur les cons quences que cela aurait lorsquun m canisme automatique, forc ment pr sent en labsence de manivelles, tenterait de faire baisser nouveau les stores sans aucune surveillance humaine ou possibilit dinterrompre la manoeuvre en cas de blocage. En proc dant de la sorte, les ouvriers se sont rendus coupables dune faute grave. Conform ment la jurisprudence, une faute grave permet une r duction importante de la prestation de lassureur. En mati re dassurance pour la responsabilit civile, une r duction de 50% est g n ralement admise pour une faute grave caract ris e par une dommage important. Il se justifie par cons quent de r duire en lesp ce lindemnit due par lassureur dans cette mesure.
5. 5.1 Le dommage caus A__ est de 25598 fr. hors taxes, et de 27543 fr. 45 TVA comprise. Lintim e tant soumise la TVA, elle peut d duire titre dimp t pr alable la TVA quelle a d payer la l s e. Les prestations re ues dune assurance titre dindemnit ne sont quant elles pas soumises la TVA, en application de lart. 18 LTVA. Le dommage effectif de lintim e correspond d s lors aux frais de r paration hors TVA, qui sont de 25598 fr. Apr s r duction de 50%, le montant de lindemnit que la recourante sera condamn e payer est par cons quent de 12799 fr. en capital.
5.2 En application de lart. 41 LCA, la cr ance qui r sulte du contrat est chue quatre semaines apr s le moment o lassureur a re u les renseignements de nature lui permette de se convaincre du bien-fond de la pr tention. En lesp ce, cette question na pas t instruite de fa on particuli re par le premier juge. Il r sulte toutefois du dossier que le d roulement du sinistre a t expliqu par lintim e dans sa d claration de sinistre du 3 juin 2009. Le devis relatif la r paration des dommages est quant lui dat du 18 juin 2009. En prenant en compte un d lai raisonnable pour lintim e, pour recevoir et transmettre ce devis la recourante, on peut d terminer l ch ance de la cr ance envers lassureur au 22 juin 2009. Cette cr ance portera ainsi int r t au taux l gal de 5% lan d s cette date, en application de lart. 104 CO.
6. Les frais judiciaires sont arr t s 4353 fr. pour les deux instances. Ils seront support s concurrence de 2/3 par lappelante qui succombe sur le principe de son obligation, mais obtient une r duction importante des montants verser (art. 95, 104, 106 al. 2 CPC).
Par ailleurs, les d pens pour les deux instances sont fix s 8000 fr., r partis selon la m me clef de 2/3-1/3. Apr s compensation des sommes ainsi dues, lappelante reste devoir 2666 fr. titre de d pens sa partie adverse.
* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X__ SA contre le jugement JTPI/1744/2011 rendu le 7 f vrier 2011 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/7641/2010-7.
Au fond :
Annule ce jugement.
Condamne X__ SA payer Y__ SA le montant de 12799 fr. avec int r ts 5% lan d s le 22 juin 2009.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires des deux instances 4353 fr. et dit quils sont compens s par les avances de frais d j vers es.
Les met charge de X__ SA hauteur de 2/3 et charge de Y__ SA raison de 1/3.
Condamne X__ SA verser, ce titre, 902 fr. Y__ SA et titre de d pens 2666 fr.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Blaise PAGAN, juge; Monsieur Adriano D. GIANINAZZI, juge suppl ant; Madame Carmen FRAGA, greffi re.
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr. < |
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