Zusammenfassung des Urteils ACJC/1570/2014: Cour civile
Madame A.______ hat gegen das Urteil des Kantonsgerichts Genf vom 17. Dezember 2014 Berufung eingelegt. In dem Verfahren geht es um die Scheidung und die finanziellen Folgen. Der Richter hat entschieden, dass der Ehemann, Herr B.______, Frau A.______ eine Ausgleichszahlung von 121'780 CHF leisten muss. Zudem wurde festgelegt, dass die Gerichtskosten von 2000 CHF je zur Hälfte von beiden Parteien getragen werden. Der Ehemann muss Frau A.______ zusätzlich 1000 CHF für die Gerichtskosten erstatten. Das Urteil des Kantonsgerichts wurde im Übrigen bestätigt. Das Gericht hat berücksichtigt, dass die Ehe 28 Jahre dauerte, wovon nur drei Jahre getrennt gelebt wurde, und dass Frau A.______ aufgrund ihrer Invalidität nicht in der Lage ist, angemessen für ihren Unterhalt zu sorgen. Die finanzielle Situation beider Parteien wurde bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1570/2014 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 17.12.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Ainsi; Selon; Chambre; Concernant; Monsieur; FONDATION; LIBRE; PASSAGE; PILIER; CAISSE; PENSIONS; Depuis; Lappel; Suisse; Baddeley; Berne; Deschenaux/; Vouilloz; Cette; Compte; RTFMC; Condamne; -Laurent; MICHEL; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A.__, domicili e __ (GE), appelante dun jugement rendu par la 3 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 5 juin 2014, comparant par Me Dina Bazarbachi, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,
et
Monsieur B.__, domicili __ (GE), intim , comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, rue du G n ral-Dufour 11, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.
< EN FAIT A. a) B.__, n le __1961, de nationalit espagnole, et A.__, n e C.__ le __1964, de nationalit suisse, se sont mari s le __1986 __ (GE), sans conclure un contrat de mariage.
b) Trois enfants, aujourdhui majeurs, sont issus de leur union : D.__, n le __ 1986, E.__, n le __ 1988 et F.__, n le __1991.
c) Les poux A.__ et B.__ se sont s par s en f vrier 2011, date laquelle B.__ a quitt le logement conjugal pour se constituer un domicile propre.
d) Par jugement rendu le 12 juillet 2011 sur mesures protectrices de lunion conjugale, le Tribunal de premi re instance a autoris les poux A.__ et B.__ vivre s par s, a attribu A.__ la jouissance du domicile conjugal et a donn acte B.__ de ce quil sengageait verser A.__, titre de contribution son entretien, par mois et davance, d s le 1er juillet 2011, 3200 fr., ce qui tenait aussi compte de leurs situations financi res respectives et du fait que le majeur E.__ vivait aupr s de A.__.
B. a) Par acte d pos le 16 juillet 2013 au greffe du Tribunal de premi re instance, B.__ a form une demande unilat rale en divorce.
Il a conclu au prononc du divorce, au transfert A.__ de tous les droits et obligations du bail relatif lappartement conjugal, la liquidation du r gime matrimonial et la r serve de son droit de se d terminer ult rieurement sur le montant dune ventuelle indemnit quitable en faveur de A.__ en application de lart. 124 CC, de m me que sur le montant dune ventuelle contribution lentretien dA.__.
Il a notamment all gu une activit professionnelle dA.__ pendant cinq ans, durant leur mariage, en qualit de vendeuse chez G.__.
b) A.__ a conclu au divorce, lattribution elle-m me de la jouissance exclusive du domicile conjugal, la constatation que le r gime matrimonial tait liquid , la condamnation de B.__ lui verser sur son compte de libre passage, au titre dindemnit quitable, la somme unique de 150000 fr., et lui verser mensuellement 3200 fr. titre de contribution son entretien.
C. a) Par jugement sur mesures provisionnelles du 5 d cembre 2013, rendu sur requ te de B.__, le Tribunal la d bout de ses conclusions tendant une r duction de la contribution dentretien en faveur de A.__ 460 fr. par mois compter du d p t de sa demande, faute de modification notable de la situation financi re respective des parties. Il a renvoy la question des frais la d cision finale.
b) Les parties ont t entendues en comparution personnelle. A lissue de laudience, un d lai leur a t fix , notamment pour produire le justificatif de leurs avoirs de pr voyance professionnelle accumul s durant le mariage.
A.__ sest born e produire un courrier de sa caisse de pension H.__ indiquant quun partage de ses avoirs n tait plus possible en raison du versement de sa rente invalidit , ainsi quune pi ce attestant le versement, en novembre 2003, par I.__ FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2E PILIER la caisse de pension J.__ (depuis mars 2007 : H.__), de la somme de 8645 fr. 40 en faveur de A.__.
En revanche, B.__ a produit des pi ces attestant de ses avoirs de pr voyance accumul s durant le mariage (cf. infra F. b).
c) Lors de laudience de plaidoiries finales du 27 janvier 2014, B.__ a offert de payer A.__ la somme de 80000 fr. titre dindemnit quitable, apr s compensation avec ses propres pr tentions en liquidation du r gime matrimonial (chiffr es 22902 fr. 35 et correspondant la moiti du capital dassurance-vie de A.__, de 40000 fr., et dun remboursement de primes A.__, en 2002, de 5804 fr. 70), et de verser une contribution mensuelle lentretien de A.__ de 1500 fr. jusqu ce quil atteigne l ge de la retraite. Il a persist pour le surplus dans ses conclusions.
A.__ nayant produit aucune attestation de ses avoirs de pr voyance accumul s durant son mariage jusqu son invalidit , malgr linjonction du Tribunal, B.__ les a estim s, sur la base de la rente dinvalidit vers e A.__ par la caisse de pension H.__, environ 89934 fr.
A.__ a persist dans ses conclusions initiales. Elle a consid r comme correct le calcul effectu par B.__, pour tablir ses avoirs de pr voyance professionnelle. Par ailleurs, elle a affirm quau moment du partage des avoirs bancaires du couple, lors de la s paration, B.__ avait renonc au partage de son assurance-vie, de telle sorte que le r gime matrimonial devait tre consid r comme liquid .
B.__ a contest avoir renonc au partage de lassurance-vie de A.__.
D. Par jugement du 5 juin 2014, notifi aux parties une deuxi me fois en date du
Concernant la liquidation du r gime matrimonial, le Tribunal a consid r que B.__ avait droit la moiti de la valeur de rachat de 40000 fr. (admise par les deux poux) de lassurance-vie dA.__, en date du
E. a) Par acte exp di au greffe de la Cour le 11 juillet 2014, A.__ appelle de ce jugement dont elle demande lannulation des chiffres 3, 4 et 6 du dispositif, en reprenant ses conclusions en paiement dune indemnit quitable et dune contribution dentretien d j formul es en premi re instance, avec d boutement de B.__ de toutes autres conclusions et condamnation de celui-ci aux frais et d pens des deux instances cantonales.
Pr alablement, elle conclut la production, par B.__, dune attestation de pr voyance arr t e fin mai 2014.
Concernant la liquidation du r gime matrimonial, A.__ conteste son obligation de payer 20000 fr. B.__ en r affirmant, comme lors de ses plaidoiries finales en premi re instance, que celui-ci y avait renonc dans le cadre du partage des biens des poux, lors de leur s paration. Au sujet du partage des avoirs de pr voyance professionnelle, A.__ critique la prise en compte dun montant de 89934 fr., pour ses propres avoirs, ainsi que larr t des calculs avant fin mai 2014. Enfin, pour son entretien, A.__ conteste les calculs du Tribunal en all guant des chiffres diff rents, tant pour ses propres revenus que pour ceux de B.__, et pour ses propres charges.
Elle produit deux pi ces nouvelles n 18 et 19 dat es des 2 et 11 juillet 2014 mais portant sur des faits ant rieurs louverture de la pr sente action, sans indiquer pourquoi elle naurait pas pu les obtenir en temps utile pour les produire en premi re instance.
b) B.__ conclut au d boutement dA.__ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et d pens dappel.
c) Aux termes de sa r plique, A.__ a persist dans ses conclusions, alors que B.__ a renonc dupliquer.
A.__ a produit des pi ces nouvelles dont les pi ces 22 27 portent des dates ant rieures au jugement de premi re instance.
d) Par courrier du 5 novembre 2014, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.
F. A propos des rapports financiers entre les parties et de leurs situations personnelles et conomiques respectives, il ressort de la proc dure ce qui suit :
a) Les poux B.__ et A.__ nont pas de biens immobiliers, ni des dettes communes. Ils se sont d j r partis leurs biens mobiliers lors de leur s paration, en f vrier 2011, et quils nont rien all gu quant la valeur de ces biens, dailleurs non r pertori s.
Lassurance vie litigieuse dA.__ pr voyait le versement dun capital de 40000 fr. en cas de vie au 28 f vrier 2014, soit une date post rieure de quelques mois louverture de laction en divorce, le 16 juillet 2013.
Atteinte de scl rose en plaques, A.__ est au b n fice dune rente enti re de lAssurance Invalidit (ci-apr s : AI) et dune rente compl mentaire de sa caisse de pension H.__, depuis avril 2001. En raison de son incapacit de gain pour cause de maladie, elle a b n fici dune lib ration du paiement des primes de son assurance vie. Cest pourquoi son assureur vie lui a rembours , la fin de lann e 2002, la somme de 5804 fr. 70 pour les primes quelle avait pr alablement acquitt es, sans cause valable, du 3 avril 1999 au
b) En novembre 2003, I.__ FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2E PILIER a transf r aupr s de la caisse de pension J.__, devenue depuis lors H.__, la somme de 8645 fr. 40 en faveur dA.__. Celle-ci all gue que cette somme repr sentait lint gralit de ses avoirs de pr voyance professionnelle accumul s durant son mariage, jusqu la date du virement bancaire de novembre 2003.
En revanche, on ignore si et dans quelle mesure elle avait d j accumul des avoirs de pr voyance professionnelle avant son mariage.
Sa rente compl mentaire dinvalidit , vers e par H.__ depuis avril 2001, s l ve 407 fr. par mois, et sa rente de vieillesse, payable d s le 1
Depuis avril 2012, elle est au b n fice dun emploi prot g , temps partiel et faiblement r mun r ( raison de 6 fr. bruts de lheure), aupr s de la fondation L.__. Elle continue cotiser aux assurances sociales, dont lAVS, mais non pas une caisse de pension LPP.
La prestation de sortie acquise par B.__ pendant la dur e du mariage s levait 292202 fr. 70 au 31 mars 2013. En fonction de ce montant, sa rente LPP s l vera 3463 fr. 80 par mois, en cas de retraite 65 ans.
c) A.__ sest mari e l ge de 22 ans. Pendant son mariage, elle a consacr son temps, pendant une premi re p riode denviron dix ans, l ducation des trois enfants issus de son couple. Ensuite, pendant une deuxi me p riode de cinq ans, elle a exerc une activit professionnelle r mun r e, avant de perdre sa capacit de travail, l ge de 37 ans.
Au b n fice de son emploi prot g , elle admet gagner actuellement environ 450 fr. nets par mois, alors que selon les deux seuls d comptes de salaire mensuels quelle a produits, ses salaires mensuels nets fluctuaient, d but 2013, entre 524 fr. 60 et 584 fr. 05, soit environ 550 fr. nets par mois, en esp ces; aucun salaire en nature nest mentionn sur ces d comptes. Elle explique dailleurs ne pas prendre son d jeuner sur sa place de travail, comme elle pourrait le faire en payant des cotisations sociales sur cette prestation en nature de son employeur, en raison de ses besoins nutritionnels particuliers, li s sa maladie chronique. Quoi quil en soit, des repas de midi pris son lieu de travail ne lui augmenteraient pas ses revenus, mais diminueraient tout au plus, dans une faible mesure, son entretien de base qui comprend tous ses repas; il ny a donc pas lieu de tenir compte de revenus fictifs plus lev s, comme B.__ le sugg re.
Ses rentes AI et LPP s l vent 1596 fr. et 407 fr. par mois, soit au total 2003 fr. par mois. Ainsi, tous ses revenus effectifs totalisent actuellement 2553 fr. par mois.
Par ailleurs, il r sulte dune attestation de son m decin que son tat de sant justifie lusage dun v hicule automobile pour ses d placements, en lieu et place des transports publics, pour lui viter de rester debout non seulement au travail, mais galement, ventuellement, durant le transport. Son v hicule lui co te des frais de leasing de 291 fr. par mois, ainsi que dautres frais (services, essence) de 231 fr. 50 par mois, soit au total 522 fr. 50 par mois.
Elle occupe un appartement de 7 pi ces dont le loyer, charges comprises, s l ve 2070 fr. par mois, tant pr cis que ses fils majeurs E.__ et F.__ vivent actuellement tous deux aupr s delle, sans participer au loyer ni aux frais du m nage, alors quE.__, titulaire dun master en droit mais ayant chou d finitivement aux examens de lEcole davocature Gen ve, cherche faire un stage davocat dans un autre canton, et que F.__, horloger de formation, a recommenc des tudes pour devenir infirmier, apr s une p riode de ch mage.
Ses primes mensuelles dassurance maladie de base et compl mentaire (sa maladie chronique s v re justifiant la conclusion dune assurance compl mentaire) s l vent 360 fr. 15 et 267 fr. 35, soit au total 627 fr. 50 par mois.
Selon les normes dinsaisissabilit en vigueur Gen ve en 2014 ( E 3 60.04 ), lentretien de base dun adulte non monoparental (qui nassume donc pas la garde denfants mineurs) co te 1200 fr. par mois.
Ainsi, hormis ses imp ts (dactuellement 848 fr. par mois), ses charges totalisent 4420 fr. par mois, de sorte quelle supporte un d couvert de (2553 fr.
d) B.__ exerce la profession dop rateur en chimie et r alisait, jusqu fin 2013, un salaire mensuel net de 8383 fr., y compris 340 fr. de remboursement des primes dassurance maladie, par mois. En 2014, ce remboursement a diminu de 140 fr. par mois (selon B.__, la suite de son divorce), mais son salaire mensuel brut a en revanche augment de 136 fr. par mois, de sorte quil gagne pratiquement toujours le m me salaire mensuel net.
Sa prime dassurance maladie de base est de 411 fr. 35 par mois (lattestation r cente de son m decin ne pr cisant pas la nature et limportance de son trouble digestif, de sorte que la n cessit de conclure une assurance compl mentaire, 248 fr. 75 par mois, nest pas tablie) et son loyer, charges comprises, s l ve 1633 fr. par mois.
Labonnement mensuel aux Transports publics genevois co te 70 fr. et lentretien de base dun adulte nassumant pas la garde denfants mineurs co te 1200 fr. par mois.
Ainsi, hormis ses imp ts (dactuellement 1007 fr. par mois), les charges mensuelles de B.__ totalisent 3314 fr. 35 et il dispose dun solde disponible denviron 5068 fr. par mois.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure, est sup rieure 10000 fr. (art. 308
1.2 Interjet dans le d lai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC), contre une d cision finale de premi re instance et portant notamment sur des conclusions patrimoniales dune valeur litigieuse sup rieure 10000 fr., lappel est recevable.
2. Le jugement attaqu nayant pas t contest quant aux chiffres 1, 2, 5, 7 et 8 de son dispositif, il est entr en force cet gard (art. 315 al. 1 CPC). Ces points ne feront d s lors lobjet daucun examen.
Pour le surplus, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
3. 3.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte lorsquils ne pouvaient tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui s en pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
En mati re de divorce, ceci vaut m me en tant que le tribunal tablit les faits doffice, sagissant de la pr voyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC) (Spycher in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome II, 2012, n 29 ad art. 277 CPC).
Il sensuit quil ny a pas lieu de tenir compte des pi ces nouvelles n 18 et 19 et 22 27 de lappelante qui nall gue nullement pourquoi elle naurait pas pu les produire en premi re instance.
4. En raison de la nationalit espagnole de lintim , le litige pr sente un l ment dextran it .
4.1 Au vu des domiciles des parties sur territoire genevois, les tribunaux genevois sont comp tents pour trancher le pr sent litige, y compris pour lobligation alimentaire entre les parties (art. 59 et 63 al. 1 LDIP, art. 2 CL [ RS 0.275.12 ]).
4.2 Le droit suisse r git, sur la base de lart. 61 al. 1 LDIP, non seulement le divorce mais galement les effets accessoires de celui-ci (dont le partage des avoirs de pr voyance professionnelle), lexception toutefois de la liquidation du r gime matrimonial des expoux et de lobligation alimentaire entre eux (art. 63 al. 2 LDIP).
Les questions relatives au r gime matrimonial sont r gies, d faut d lection de droit, par le droit de l tat dans lequel les poux sont ou taient, en dernier lieu - domicili s en m me temps (art. 63 al. 2 et art. 54 al. 1 LDIP); en cas, comme en lesp ce, de domicile commun en Suisse, jusqu la s paration effective avant lintroduction de laction en divorce, le droit suisse est donc galement applicable ces questions.
Les obligations alimentaires entre expoux (art. 49 LDIP) sont r gies par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ( RS 0.211.213.01 ; ci-apr s : CLaH 73). Selon lart. 4 al. 1 CLaH 73, la loi interne de la r sidence habituelle du cr ancier daliments est applicable. Lorsque, comme en lesp ce, la cr anci re daliments a sa r sidence habituelle en Suisse, le droit suisse est donc aussi applicable ce point.
En r sum , le droit suisse sapplique lensemble du litige.
5. 5.1 Nayant adopt aucun autre r gime, les poux sont soumis au r gime matrimonial l gal de la participation aux acqu ts (art. 181 CC). Ce r gime comprend les acqu ts et les biens propres de chaque poux (art. 196 CC).
Les acqu ts sont les biens acquis par un poux titre on reux pendant le r gime et comprennent notamment le produit de son travail (art. 197 al.1 et al. 2 ch. 1 CC). En revanche, les biens propres constituent un patrimoine sp cial, dont la substance na pas tre partag e avec lautre conjoint (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2009, p. 427 n 909).
Tout bien dun poux est pr sum acqu t, sauf preuve du contraire (art. 200 CC).
Sil y a divorce, la dissolution du r gime r troagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acqu ts et les biens propres de chaque poux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du r gime (art. 207 al. 1 CC), puis les acqu ts existants au moment de la dissolution du r gime sont estim s ce moment (art. 214 al. 1 CC), les dettes ventuelles sont d duites des acqu ts quelles gr vent pour d gager le b n fice de chaque poux (art. 210 CC) et, enfin, chaque poux participe pour moiti au b n fice de lautre (art. 215 al. 1 CC).
Pour les assurances-vie dont l v nement assur ne sest pas encore r alis lors de la dissolution, il faut prendre en compte la valeur de rachat (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., p. 598 n 1304a).
5.2 Il nest pas contest que lassurance vie de lappelante constitue un acqu t, et les parties admettent que la valeur de rachat de cette assurance tait de 40000 fr. lors du d p t de la demande en divorce, le 16 juillet 2013. Les parties ont indiqu avoir partag leurs autres acqu ts lors de leur s paration effective et lappelante na jamais all gu , de mani re pr cise et chiffr e, lexistence dautres acqu ts non partag s, au moment de la demande en divorce. En substance, elle sest born e all guer une renonciation de lintim au partage de la valeur de sonassurance vie.
Toutefois, lintim a contest cette renonciation que lappelante na pas pu tablir, alors que le fardeau de la preuve de ce fait lib ratoire lui incombait (art. 8 CC). Cest donc juste titre que le premier juge a cart ladite renonciation.
Par ailleurs, cest aussi juste titre quil a cart le partage des primes dassurance rembours es lappelante en 2002, puisque le montant en question a t int gr dans les (autres) acqu ts de lappelante, d j partag s avant le d p t de laction en divorce, lors de la s paration effective des parties, en 2011.
Sur la base du partage par moiti du b n fice de lappelante et en labsence dun b n fice de lintim qui serait encore partager, lintim a donc une cr ance contre lappelante en paiement dune somme de 20000 fr., titre de liquidation de leur r gime matrimonial.
6. 6.1 Selon l art. 122 al. 1 CC, lorsque lun des poux au moins est affili une institution de pr voyance professionnelle et qu aucun cas de pr voyance nest survenu, chaque poux a droit la moiti de la prestation de sortie de son conjoint calcul e pour la dur e du mariage.
Une indemnit quitable est due lorsque les pr tentions en mati re de pr voyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent tre partag es, soit notamment lorsquun cas de pr voyance est d j survenu pour l un des poux ou pour les deux (art. 124 al. 1 CC).
La loi ne r gle pas les modalit s du paiement de lindemnit quitable. En fonction de la situation financi re du d biteur, le juge peut le condamner payer au cr ancier un capital ou une rente ou alors ordonner la cession, en faveur de l poux cr ancier, dune partie de la prestation de sortie de l poux d biteur, en vertu de lart. 22b LFLP [ RS 831.42 ] (ATF 129 III 481 = JdT 2003 I 760
Cette derni re modalit nentre en consid ration que lorsquaucun cas de pr voyance nest encore survenu chez le conjoint d biteur de lindemnit (ATF pr cit consid. 3.5.1). Ainsi, en labsence dun cas de pr voyance chez le d biteur, mais sa r alisation chez le cr ancier, le premier devra sacquitter en faveur du second de lindemnit par une prestation de libre passage vers e en esp ces selon lart. 22b al. 1 LFLP (Vouilloz, op. cit., p. 91), pour autant quune prestation de sortie soit disponible aupr s de linstitution de pr voyance de l poux d biteur et que, selon lappr ciation du juge, le paiement dun capital ou dune rente nentre pas en consid ration, cause de la situation financi re de l poux d biteur (ATF pr cit consid. 3.5.2).
Le juge du divorce peut arr ter lui-m me le montant transf rer l poux cr ancier, par linstitution de pr voyance de l poux d biteur, lorsquil dispose des chiffres n cessaires, communiqu s notamment par linstitution de pr voyance de l poux d biteur (ATF pr cit consid. 3.6.3). Il peut aussi ordonner directement linstitution de pr voyance de l poux d biteur de payer un montant d termin l poux cr ancier. Ladite institution de pr voyance, qui nest pas partie la proc dure de divorce, est tenue dy donner suite lorsquelle a pr alablement attest le caract re r alisable de ce paiement (ATF 134 V 384 consid. 4.2). A d faut, l poux cr ancier qui se heurte un refus de paiement peut faire compl ter le jugement de divorce par un autre mode dex cution de sa cr ance (ATF 129 III 481 = JdT 2003 I 760 consid. 3.6.3; cf. galement ATF 134 V 384 consid. 4.2).
En tout tat, il nappartient pas au juge des assurances sociales, mais au juge du divorce dexaminer la question de lindemnit quitable. Seul le juge du divorce dispose dune vision densemble de la situation conomique des parties et de leurs besoins de pr voyance respectifs. Pour fixer le montant de lindemnit quitable, la jurisprudence exige en effet de tenir compte de fa on ad quate de la situation patrimoniale apr s la liquidation du r gime matrimonial ainsi que des autres l ments de la situation conomique des parties apr s le divorce. Les besoins personnels ou la capacit contributive du d biteur, ou encore les besoins de pr voyance du b n ficiaire constituent des crit res quil convient sp cialement dexaminer (ATF 136 V 225 consid. 5.4 avec r f rences).
6.2 En lesp ce, lappelante a accumul des avoirs LPP nettement moins importants que lintim , durant le mariage des parties, et elle doit partager avec lintim , par moiti , le montant de son assurance vie, titre de liquidation de leur r gime matrimonial. Or, en raison de son invalidit , elle ne peut plus augmenter ses avoirs LPP jusquau versement de sa rente vieillesse, et ses revenus actuels sont trop modestes pour lui permettre de constituer une pargne. Dans ces conditions, il se justifie de sen tenir au principe dun partage par moiti des avoirs de pr voyance accumul s durant le mariage par chaque partie, pour arr ter le montant de lindemnit quitable.
Pour les avoirs accumul s par lappelante, il y a lieu dadmettre, sur la base des pi ces du dossier, le montant de 8645 fr. 40 en lieu et place de celui de 89934 fr. retenu par le Tribunal. En effet, certes lappelante na pas contest en audience les calculs effectu s par lintim sur la base de ses rentes, mais celui-ci admet que lappelante na travaill que pendant cinq ans durant leur mariage, comme vendeuse dans un supermarch , de sorte quelle na mat riellement pas pu accumuler des avoirs de lordre 89934 fr., pendant la courte p riode en question. Si les rentes peuvent conduire envisager lexistence davoirs de pr voyance exc dant 8645 fr. 40, cest lensemble de ses avoirs de pr voyance qui d termine les rentes, et elle a pu en accumuler d j avant son mariage, montant qui nest pas partageable. La Cour retiendra d s lors, sur la base des pi ces produites, des avoirs hauteur de 8645 fr. 40 seulement pour la dur e du mariage.
Quant lintim , la Cour retiendra des avoirs accumul s durant le mariage de 292202 fr. 70, laugmentation de ces avoirs pendant moins dune ann e de proc dure en premi re instance n tant pas significative dans le cadre de la d termination dune indemnit quitable, compte tenu de la longue dur e du mariage par rapport la courte dur e de la proc dure.
Le partage par moiti des avoirs de pr voyance partageables des poux aboutit donc un montant de (292202 fr. 70 : 2 - 8645 fr. 40 : 2 =) 141778 fr. 65, arrondis 141780 fr.
Apr s compensation avec la cr ance de lintim r sultant de la liquidation du r gime matrimonial, lintim reste ainsi devoir lappelante la somme de (141780 fr. 20000 fr. =) 121780 fr.
Compte tenu de la situation financi re de lintim (absence de fortune notable et revenus devant notamment servir au paiement dune contribution lentretien courant de lappelante, cf. infra ch. 7), il se justifie de pr voir un paiement en esp ces par sa caisse de pr voyance professionnelle, en mains de lappelante.
Il convient donc de modifier le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris dans le sens dune condamnation de lintim payer lappelante la somme de 121780 fr., en lieu et place de celle de 81000 fr. Pour le surplus, cest ainsi juste titre que le Tribunal a ordonn la caisse de pr voyance de lintim de payer sa place, par le d bit de ses avoirs de pr voyance.
7. 7.1 Selon lart. 125 al. 1CC, si lon ne peut raisonnablement attendre dun poux quil pourvoie lui-m me son entretien convenable, y compris la constitution dune pr voyance vieillesse appropri e, son conjoint lui doit une contribution quitable. Cette disposition concr tise deux principes : dune part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acqu rir son ind pendance conomique et subvenir ses propres besoins apr s le divorce et, dautre part, celui de la solidarit qui implique que les poux doivent supporter en commun non seulement les cons quences de la r partition des t ches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais galement des autres motifs qui emp cheraient lun deux de pourvoir son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa dur e, lobligation dentretien doit tre fix e en tenant compte des l ments num r s de fa on non exhaustive lart. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a et les r f rences), en particulier eu gard la dur e du mariage (art. 125 al. 2 ch. 2 CC), l ge et la sant des poux (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), leurs perspectives de gain (art. 125 al. 2 ch. 7 CC) comme aux expectatives en mati re de pr voyance, y compris le r sultat pr visible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 ch. 8 CC).
La mesure de lentretien convenable est essentiellement d termin e par le niveau de vie des poux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Cest seulement lorsque le divorce est prononc lissue dune longue s paration que la situation des poux durant cette p riode est en principe d terminante (ATF 130 III 53 consid. 2; 129 III 7 consid. 3.1.1 et les r f rences cit es), en particulier lorsque les poux ont eu loccasion de sadapter leur nouvelle situation (ATF 132 III 598 consid. 9.2).
7.2 En l esp ce, le mariage des parties a dur 28 ans, dont seulement trois ans de vie s par e. Lappelante a consacr une dizaine dann es exclusivement l ducation des trois enfants issus de son mariage, avant de reprendre une activit r mun r e pendant plusieurs ann es, puis de devenir invalide, treize ans avant le divorce et dix ans avant la s paration des poux. Depuis la survenance de son invalidit , les perspectives de gain de lappelante sont quasiment nulles. Sa fortune se limite pour lessentiel 20000 fr. provenant de son assurance vie, et ses rentes actuelles ne lui permettent pas de constituer une pargne.
Hormis sa charge fiscale, lappelante subit actuellement un d couvert de 1867 fr. par mois, alors que lintim dispose dun solde disponible denviron 5068 fr. par mois, sous r serve de sa charge fiscale.
Il convient de relever, dans ce contexte, que les enfants des parties sont d sormais majeurs et que m me ceux qui cohabitent actuellement avec lappelante ont d j termin une premi re formation professionnelle, respectivement des tudes universitaires, de sorte que leurs parents ne sont pas oblig s de financer leur entretien plus longtemps. Ainsi, lappelante nest pas oblig e de les h berger et de les nourrir gratuitement, avec ses moyens insuffisants cet effet, et lentretien de ces enfants ne fait en aucun cas partie de ses charges, ni de lobjet du pr sent litige. On pourrait au contraire solliciter des enfants majeurs ayant achev leur formation quils participent aux charges communes.
Compte tenu de toutes ces circonstances et en particulier du solde actuellement disponible de lintim , il se justifie de condamner celui-ci, tant quil na pas atteint l ge de la retraite, payer lappelante la somme de 1800 fr. par mois, pour contribuer lentretien de lappelante, exclusivement.
Le jugement entrepris sera d s lors confirm sur ce point.
8. 8.1 A juste titre, les parties nont pas remis en cause le montant des frais judiciaires de premi re instance, arr t s par le Tribunal conform ment lart. 31 RTFMC.
Tant leurs qualit s d poux que lissue du litige justifient la r partition de ces frais par moiti , ainsi que labsence dallocation de d pens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Le jugement entrepris sera donc galement confirm sur ce point.
8.2 Les frais judiciaires dappel seront arr t s 2000 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC), et compte tenu tant des qualit s d poux des parties que de lissue du litige, ils seront mis la charge des parties par moiti (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC) et compens s avec lavance vers e par lappelante, acquise lEtat due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).
Par cons quent, lintim sera condamn rembourser lappelante la somme de 1000 fr., titre de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).
Des d pens ne seront pas allou s, compte tenu de lissue du litige et des qualit s d poux des parties (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC).
9. En fonction des conclusions p cuniaires rest es litigieuses devant la Cour de c ans, la valeur litigieuse, au sens de la LTF, est sup rieure 30000 fr. (art. 51 p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A.__ contre les chiffres 3, 4 et 6 du dispositif du jugement JTPI/7124/2014 rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/15370/2013-3.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et, statuant nouveau sur ce point :
Condamne B.__ verser A.__ la somme de 121780 fr. titre dindemnit quitable et ordonn en cons quence la caisse de pr voyance de B.__, soit la CAISSE DE PENSIONS K.__, de pr lever la somme de 121780 fr. du compte de libre passage de B.__ et de la transf rer sur le compte personnel dA.__, dont elle devra indiquer les coordonn es.
Confirme ce jugement pour le surplus.
Sur les frais dappel :
Arr te les frais judiciaires 2000 fr., les met la charge dA.__ et de B.__, par moiti , et dit quils sont compens s avec lavance de 2000 fr. vers e par A.__, acquise lEtat de Gen ve.
Condamne B.__ payer A.__ la somme de 1000 fr., titre de remboursement des frais judiciaires.
Dit que partie supportera ses propres d pens.
Si geant :
Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
|
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.