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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1568/2015: Cour civile

Der Text handelt von einem Rechtsstreit bezüglich der Revindikation einer Immobilie. Die Klägerin, E______, fordert die Rückgabe einer Wohnung, die sie geerbt hat, von den Beklagten, die diese nach dem Tod des vorherigen Eigentümers weiterhin bewohnten. Es wird festgestellt, dass die Klägerin als rechtmässige Eigentümerin handelt und die Beklagten keinen rechtlichen Anspruch auf die Wohnung haben. Die Beklagten behaupten, dass die Klägerin ihren Rechtsanspruch missbraucht, was jedoch vom Gericht abgelehnt wird. Die Beklagten beantragen auch die Aussetzung des Verfahrens, was jedoch abgelehnt wird, da dies keine rechtliche Grundlage hat. Schliesslich beschweren sich die Beklagten über die Kostenentscheidung des Gerichts, behaupten, dass sie bedürftig seien, was jedoch nicht berücksichtigt wird.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1568/2015

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1568/2015
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1568/2015 vom 18.12.2015 (GE)
Datum:18.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Service; Steinauer; Kommentar; Lintim; Zivilprozessordnung; Schweizerische; Chambre; -propri; Cette; JTPI/; Laction; Jeandin; RTFMC; ACJC/; endifgt; -parents; Toutefois; Registre; Sagissant; Enfin; -verbal; -devant; Reetz/Hilber; Quant; Eigenmann; Lexercice; Lusufruit
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Frei, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 126 ZPO, 2012

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1568/2015

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22371/2014 ACJC/1568/2015

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015

Entre

A__,

B__,

C__,

D__,

tous domicili s 1__, __, Gen ve, appelants dun jugement rendu par la 10 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 14 avril 2015, comparant par Me Roland Burkhard, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Gen ve, en l tude duquel ils font lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

E__, domicili e __, (GE), intim e, comparant par Me Jean-Christophe Hocke, avocat, rue Fran ois-Bellot 3, 1206 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes.

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EN FAIT

A. a. F__, d c d le __ 1986 et G__, d c d e le __ 2011, ont eu deux fils, H__ et A__. ![endif]>![if>

E__ est la fille de H__ et par cons quent la petite-fille de F__ et G__.

b. F__ et G__ taient copropri taires, chacun pour moiti , dun appartement de __ pi ces sis 1__ (feuillet collectif __, plan __, b timent __, lot __ de la commune de __).

Par acte de donation du __ 1980, E__, alors g e de __ ans, a re u de ses grands-parents la nue-propri t de lappartement sis 1__ (ci-apr s galement : lappartement de 1__). Les poux F__ G__ en ont conserv lusufruit et y sont demeur s ensemble jusquau d c s de F__.

c. Apr s la disparition de son poux, G__ a continu doccuper lappartement jusquen __ 2002, date laquelle elle a t accueillie dans l tablissement m dico-social __ (ci-apr s : lEMS) Gen ve. A cette m me poque, elle a autoris son fils et oncle de E__, A__, loger gratuitement dans lappartement avec son pouse B__ et ses deux filles, D__, n e en 1980 et C__, n e en 1985 (ci-apr s galement : les consorts __). Dans une d claration du 21 octobre 2004, G__ a indiqu que tant et aussi longtemps quelle demeurerait usufruiti re de lappartement de 1__, elle d sirait quaucun loyer ne soit demand son fils A__.

d. Pendant une certaine p riode, les affaires courantes de G__, dont le paiement de ses frais de pension lEMS, ont t g r es par A__. Toutefois, lesdits paiements ont cess en juin 2007; le 30 septembre 2007, larri r d lEMS se montait 24182 fr.

e. Le 4 octobre 2007, E__ a saisi le Tribunal tut laire (d sormais : le Tribunal de protection de ladulte et de lenfant) dune requ te en interdiction en faveur de G__. Par ordonnance du 7 novembre 2007, le Tribunal tut laire a provisoirement priv G__ de lexercice de ses droits civils et une repr sentante l gale lui a t d sign e. Par courrier du 13 d cembre 2007, le Service des tutelles dadultes (ci-apr s : le Service des tutelles) a indiqu A__ que le budget mensuel de G__ tait d pass dau moins
3662 fr., montant quil devrait prendre en charge. A__ sest engag , par courrier du 21 d cembre 2007, prendre en charge 2500 fr. par mois et temporairement 3662 fr., jusqu la participation de son fr re aux frais de pension de leur m re. Il na cependant pas effectu les paiements promis, lexception dun versement de 3891 fr. le 31 janvier 2008.

Le 28 janvier 2008, linterdiction de G__ a t prononc e par le Tribunal tut laire.

f. Par courrier du 22 avril 2008, le Service des tutelles, agissant pour le compte de G__, a adress A__ une r siliation avec effet au 31 mai 2008 du contrat de pr t usage portant sur lappartement de 1__, en raison de la violation de son engagement dassumer les frais de pension de sa m re et a pr cis quil exigerait le versement dune indemnit mensuelle de 8000 fr. si lappartement n tait pas lib r le 31 mai 2008. Par ailleurs et selon le Service des tutelles, lappartement de 1__ aurait pu tre lou pour le prix de 9000 fr. par mois.

g. A__ ne s tant pas ex cut dans le d lai imparti, le Service des tutelles lui a adress un courrier le 3 juillet 2008 lenjoignant de payer, d s le mois de juin 2008, le montant mensuel de 8000 fr. titre dindemnit pour occupation illicite de lappartement. Par courrier du 13 novembre 2008, ce m me service a mis en demeure A__ de lui verser le montant de 40000 fr. ce titre, pour les mois de juin octobre 2008.

h. G__, repr sent e par sa curatrice, a intent diverses poursuites lencontre de A__, portant tant sur la contribution mensuelle de 2500 fr. que sur lindemnit de 8000 fr. par mois r clam e pour loccupation illicite de lappartement; ces poursuites ont t frapp es dopposition.

i. Le 14 septembre 2011, G__, repr sent e par sa curatrice, a saisi le Tribunal dune requ te de conciliation dirig e contre les consorts __. Toutefois, G__ tant d c d e le __ 2011, le Tribunal a rendu le 3 novembre 2011 un jugement rayant la cause du r le.

j. Le 6 octobre 2011, E__ a adress chacun des consorts __ une mise en demeure leur enjoignant de lib rer imm diatement lappartement de 1__, injonction laquelle ils nont pas donn suite. Elle a galement requis le m me jour la radiation du droit dusufruit constitu en faveur de ses grands-parents aupr s du Registre foncier; cette radiation a t op r e le __ 2012.

B. a. Par demande introduite le 13 mars 2012 devant le Tribunal, E__ a agi en revendication immobili re et en paiement lencontre de A__, B__, D__ et C__. Elle a conclu la restitution de lappartement de 1__ et de ses d pendances, dans les trois jours compter de la notification du jugement, lintervention du Service des vacuations de lEtat de Gen ve devant tre ordonn e l ch ance de ce d lai. Sagissant de la demande en paiement, elle a conclu la constatation de loccupation illicite de lappartement, la condamnation des consorts __, conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 360000 fr. avec int r ts 5% d s le 1er juin 2008, sous r serve damplification jusqu la restitution de lappartement, ainsi quau prononc , due concurrence, de la mainlev e d finitive des oppositions form es aux poursuites intent es leur encontre. ![endif]>![if>

b. La proc dure a t suspendue par ordonnance du 5 novembre 2012 jusqu droit d finitivement jug dans laction en cas clair intent e le 30 mars 2012 par E__ et dirig e contre les consorts __, tendant l vacuation de limmeuble concern et portant de ce fait sur le m me objet. Cette action en cas clair, apr s avoir t admise par le Tribunal de premi re instance, a t d clar e irrecevable par la Cour de justice en raison de la litispendance pr existante, d cision confirm e par le Tribunal f d ral.

c. Le 14 mars 2013, A__ a form une action en r duction et en restitution lencontre de E__, dans le cadre de la succession de feue G__ (C/19961/2012). Cette proc dure, dans laquelle A__ a sollicit titre pr alable lexpertise de lappartement de 1__ et lapport de diverses pi ces en relation avec dautres actifs successoraux, tend la condamnation de E__ verser A__ une somme de 1059823 fr. 70, assortie dint r ts d s le
22 septembre 2011, A__ ayant estim la valeur de lappartement querell environ 6000000 fr. En substance, il a all gu que la donation par ses propres parents E__ de limmeuble en cause, entre autres lib ralit s, violait gravement sa r serve h r ditaire.

d. Dans le cadre de la proc dure en revendication du bien immobilier et en paiement, les consorts __ ont conclu au d boutement de E__ de toutes ses conclusions.

E__ a amplifi ses conclusions en paiement. Pour les surplus, les parties ont persist dans leurs conclusions dans le cadre du second change d critures ordonn .

e. Lors de laudience de d bats dinstruction, ouverture des d bats principaux et premi res plaidoiries du 19 juin 2014, le repr sentant de A__ a indiqu que ce dernier tait conscient du fait quil devait quitter les lieux, mais quil tait d pourvu de revenus.

f. Par ordonnance du 4 novembre 2014, le Tribunal a ordonn la division de la cause initiale, qui portait le num ro C/27357/2011, en deux causes distinctes, soit laction en dommages et int r ts (laquelle conservait le num ro C/27357/2011) et laction en revendication (C/22371/2014), cette derni re tant en tat d tre jug e.

g. Par jugement JTPI/4359/2015 du 14 avril 2015, le Tribunal a d clar irrecevable la conclusion de E__ tendant ce que lordre de restituer lappartement soit ex cut nonobstant appel (chiffre 1 du dispositif), a ordonn A__, B__, D__ et C__ de restituer imm diatement E__ lappartement et les d pendances sis 1__, selon feuillet collectif __, plan __, b timent __, lot __ sur le territoire de la commune __ et d vacuer ledit immeuble de leurs personnes, de leurs biens et de tous tiers faisant m nage commun avec eux (ch. 2), a ordonn la force publique de faire vacuer ledit appartement et ses d pendances de la famille __, de tous tiers faisant m nage commun et de ses biens d s lentr e en force du jugement (ch. 3), a arr t les frais judiciaires 6240 fr., les a compens s avec lavance de frais et condamn A__, B__, D__ et C__ en rembourser le montant E__ (ch. 4), a condamn la famille __ payer E__ 4500 fr. titres de d pens (ch. 5) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Dans la d cision querell e, le Tribunal a retenu quil tait tabli et non contest par les consorts __ que E__ tait propri taire de lappartement en cause; les consorts __ ne d tenaient pour leur part aucun titre l gitimant leur pr sence dans ledit logement. Sagissant de linterdiction de labus de droit invoqu e par les consorts __, il ressortait du dossier que E__ navait aucunement laiss entendre, depuis le d c s de G__ survenu le
__ 2011, quelle avait lintention de tol rer loccupation du logement par ses parties adverses.

Enfin, les consorts __ savaient quils devaient quitter le logement depuis la r siliation par le Service des tutelles, le 22 avril 2008, du pr t usage les liant G__ et tout le moins depuis la sommation notifi e le 6 octobre 2011 par E__. Nayant ni prouv , ni m me all gu avoir effectu des d marches en vue de se reloger et au vu de la dur e de loccupation illicite, il ne se justifiait pas de leur accorder un d lai suppl mentaire pour lib rer le logement, le d lai dappel tant suffisant cet gard.

C. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 18 mai 2015, A__, B__, D__ et C__ appellent de ce jugement dont ils demandent lannulation. Ils concluent ce que E__ soit d bout e de toutes ses conclusions en revendication. Subsidiairement, ils requi rent la suspension de la pr sente cause jusqu droit jug dans les proc dures C/27357/2011 (demande en paiement form e par E__) et C/19961/2012 (action en r duction intent e par A__).

Les appelants produisent trois pi ces nouvelles lappui de leur appel, savoir un pacte successoral du 26 novembre 1981 entre les poux F__ et G__ et leurs deux fils H__ et A__ (pi ce n 7), un testament public de G__ du __ 1997 (pi ce n 8) et une ordonnance p nale et de classement partiel rendue le 12 d cembre 2014 par le Minist re public lencontre de I__, poux de E__ (pi ce n 12).

Il ressort de largumentation confuse des appelants que ceux-ci ne contestent pas le fait que E__ soit pass e du statut de nu-propri taire celui de propri taire de lappartement de 1__. Ils font toutefois grief au premier juge de ne pas avoir retenu labus de droit, au motif que le Service des tutelles les avait mis en demeure de restituer lappartement le 22 avril 2008 pour le 31 mai 2008, puis quil ne s tait plus manifest jusquau 14 septembre 2011, soit __ jours avant le d c s de sa prot g e, de sorte quils taient fond s croire que le Service des tutelles avait renonc exiger leur d part. Le fait que E__ ait ensuite agi en revendication, alors que la donation du bien immobilier dont elle avait b n fici l sait la r serve h r ditaire de A__, tait constitutif dabus de droit. La d cision rendue tait par ailleurs arbitraire selon les appelants, dans la mesure o elle aboutissait au r sultat que lintim e pouvait exercer librement ses droits de propri taire, alors que sa part exc dait la r serve h r ditaire de A__. Les consorts __ ont en outre all gu avoir un droit pr f rable celui de la propri taire demeurer dans lappartement en cause, au motif quils se pr valent dun abus de droit et quil est imp ratif que la situation reste inchang e jusqu droit jug sur les pr tentions des parties dans le cadre du partage successoral, afin d viter que E__ ne vende le bien immobilier et ne disparaisse avec largent ainsi encaiss . Ils ont galement invoqu le fait quils se trouvent dans une situation financi re catastrophique et que l tat de sant de A__, seul titulaire de la l gitimation passive, est pr occupant, de sorte quil na entrepris aucune d marche pour se reloger et reloger sa famille.

En ce qui concerne leur argumentation subsidiaire visant la suspension de la cause, les appelants invoquent le fait qu lissue de lensemble des proc dures actuellement pendantes, les parties auront des cr ances r ciproques les unes envers les autres, ce qui entra nera lapplication de lart. 120 CO.

Enfin, les appelants font grief au Tribunal davoir mis leur charge les frais et d pens de premi re instance, alors quils sont "quasi dans lindigence".

b. Par criture spontan e du 1er juin 2015, E__, inform e du d p t dun appel contre le jugement rendu le 14 avril 2015, a all gu que les appelants visaient un but purement dilatoire et quelle subissait mensuellement un dommage de
10150 fr., conform ment aux conclusions dune expertise ordonn e par le Tribunal dans la cause C/27357/2011.

Dans sa r ponse du 31 ao t 2015, E__ a conclu, outre lex cution anticip e des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querell , au rejet de lappel et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et d pens.

Elle a produit deux pi ces nouvelles non num rot es, soit un extrait du proc s-verbal de laudience du 19 juin 2014 qui sest tenue par-devant le Tribunal dans la cause C/27357/2011, ainsi quun extrait du rapport dexpertise du 2 mars 2015 d pos dans le cadre de cette m me proc dure, dont il ressort que le loyer mensuel de lappartement litigieux s l verait 10150 fr. charges comprises.

c. Les consorts __ ont r pliqu le 21 septembre 2015 et persist dans leurs conclusions. Ils ont par ailleurs conclu au rejet des conclusions de lintim e portant sur lex cution anticip e des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querell .

Ils ont produit deux pi ces nouvelles suppl mentaires, savoir un change de correspondances entre un expert architecte et le Tribunal intervenu les 3 et
18 septembre 2015 dans le cadre de laction en r duction (pi ces 14 et 15).

d. Lintim e a persist dans ses conclusions dans une br ve duplique du 2 octobre 2015.

e. Les parties ont t inform es par plis du 5 octobre 2015 de ce que la cause tait gard e juger.

EN DROIT

1. 1.1 A teneur de lart. 308 al. 1 let. a CPC, lappel est recevable contre les d cisions de premi re instance, finales et incidentes, lorsque la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions atteint au moins 10000 fr. dans les affaires patrimoniales
(art. 308 al. 2 CPC).

Laction en revendication au sens de lart. 641 al. 2 CC est une contestation de nature p cuniaire dont la valeur litigieuse correspond la valeur de lobjet revendiqu , d duction faite de lhypoth que grevant celui-ci (ATF 94 II 51
consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 4A_18/2011 du 5 avril 2011 consid. 1.1; 4A_188/2012 du 1er mai 2012 consid. 1).

En loccurrence et dans la mesure o laction porte sur le revendication dun appartement de __ pi ces, situ Gen ve dans le quartier 1__, la valeur de 10000 fr. est manifestement atteinte, quand bien m me la valeur litigieuse na pu tre fix e de mani re pr cise; la voie de lappel est d s lors ouverte.

1.2 D pos dans le d lai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle applique la maxime des d bats (art. 55 al. 1 CPC).

2. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont invoqu s sans retard et (b) ils ne pouvaient tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (Jeandin, in Code de proc dure civile comment , 2011, n. 6 ad art. 317).

Le Tribunal f d ral a jug que lart. 317 al. 1 CPC r git de mani re compl te et autonome la possibilit pour les parties dinvoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en proc dure dappel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arr t du Tribunal f d ral 4A 310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). La Cour examine en principe doffice la recevabilit des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Il appartient au plaideur qui entend invoquer des nova improprement dits devant linstance dappel de d montrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer pr cis ment les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu tre produit en premi re instance. Dans le syst me du CPC, cette diligence suppose quau stade de la premi re instance d j , chaque partie expose l tat de fait de mani re soigneuse et compl te et quelle am ne tous les l ments propres tablir les faits jug s importants (arr ts du Tribunal f d ral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les r f. cit es; 4A_569/2013 du
24 mars 2014 consid. 2.3; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311 et les r f rences cit es; ACJC/1177/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1).

2.2 En lesp ce, les consorts __ ont produit, en appel, un pacte successoral de 1981 et un testament public de 1997. Ils nont pas expliqu les raisons qui les auraient emp ch s de se pr valoir de ces pi ces en premi re instance d j et nont par cons quent pas tabli avoir fait preuve de la diligence requise par lart. 317
al. 1 let. b CPC. Les pi ces 7 et 8 du bordereau de pi ces du 18 mai 2015 sont d s lors irrecevables, de m me que les all gu s de faits auxquels elles se rapportent.

En ce qui concerne lordonnance p nale et de classement partiel du 12 d cembre 2014 (pi ce 12 du bordereau de pi ces du 18 mai 2015), elle aurait pu, compte tenu de la date laquelle elle a t rendue, tre produite en premi re instance; elle est donc irrecevable et quoiquil en soit non pertinente.

Il en va de m me de lextrait de proc s-verbal du 19 juin 2014 produit par lintim e (pi ce non num rot e).

Quant lextrait du rapport dexpertise du 2 mars 2015 (pi ce non num rot e) vers la proc dure par lintim e et les documents produits sous pi ces 14 et 15 par les appelants, ils sont recevables, bien que d nu s de toute pertinence pour lissue du litige.

3. Les appelantsfont grief au Tribunal davoir consid r que B__, D__ et C__ ont la l gitimation passive, alors quelles en seraient d pourvues, seul A__ d tenant un droit dusage sur la chose, conform ment la d claration sign e par G__ le 21 octobre 2014.

3.1.1 Selon la jurisprudence, la l gitimation active et la l gitimation passive sont des conditions de fond du droit exerc . Elles rel vent par cons quent du droit mat riel f d ral (ATF 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a). Ainsi, la reconnaissance de la l gitimation passive signifie que le demandeur peut faire valoir sa pr tention contre le d fendeur (ATF 126 III 59 consid. 1a).

3.1.2 Le propri taire dune chose peut la revendiquer contre quiconque la d tient sans droit (art. 641 al. 2 CC).

3.1.3 Le possesseur pour autrui exerce directement la ma trise de fait sur un bien, mais seulement titre subalterne, pour le compte dune autre personne qui, elle, est possesseur. Cette situation est en g n ral caract ris e par un lien de subordination, lauxiliaire de possession suivant en g n ral les instructions du possesseur auquel il est soumis. Il exerce la ma trise au nom et dans lint r t dautrui, sans pr tendre un droit propre. A titre dexemple, les enfants peuvent tre auxiliaires de la possession de leurs parents (ATF 112 II 113 consid. 4; 109 II 202 consid. 3; Steinauer, Les droits r els, tome I, 5e d. 2012, n. 203 s.).

3.2 En lesp ce, l pouse et les deux filles de A__, lesquelles sont majeures, occupent galement lappartement en cause. Il ne ressort pas des faits de la cause quelles exerceraient la possession uniquement pour le compte de A__, ni quelles useraient de limmeuble sans volont den disposer titre personnel. Le fait que l pouse et les filles de A__ naient pas t sp cifiquement mentionn es dans le document sign par G__ le __ 2014 est par ailleurs sans pertinence au regard de lart. 641 CC, lequel permet au propri taire dagir contre toute personne d tenant sans droit la chose revendiqu e.

Il sensuit que cest bon droit que le premier juge a admis la l gitimation passive de B__, D__ et C__.

4. 4.1.1 A teneur de lart. 641 al. 2 CC, le propri taire dune chose peut la revendiquer contre quiconque la d tient sans droit et repousser toute usurpation.

Laction en revendication fond e sur cette disposition vise permettre au propri taire d poss d dune chose den obtenir la restitution contre quiconque la d tient sans droit. Elle ne peut tre intent e que contre celui qui poss de lobjet au moment de louverture de laction, le demandeur pouvant agir, en cas de possession multiple, contre le possesseur m diat, le possesseur imm diat ou contre les deux (arr t du Tribunal f d ral 5A_583/2012 du 6 d cembre 2012 consid. 3.1.1 citant notamment : Steinauer, Les droits r els, tome I, 5e d. 2012, n. 1020 s.).

Le d fendeur laction en revendication doit apporter la preuve du droit pr f rable de nature r elle ou personnelle quil peut opposer celui qui pr tend la propri t sur la chose (arr t du Tribunal f d ral 4C.265/2002 du 26 novembre 2002
consid. 2.1 Steinauer, op. cit., n. 1022).

Laction en revendication est imprescriptible (arr t du Tribunal f d ral 4A_41/2011 ; ATF 48 II 38 , JT 1922 I 354 ).

4.1.2 Aux termes de lart. 745 al. 1 et 2 CC, lusufruit peut tre tabli sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine. Il conf re lusufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose. Il s teint notamment par la mort de lusufruitier (art. 749 al. 1 CC) et dans ce cas, pour les immeubles, la radiation au Registre foncier na quune port e d clarative (Steinauer, Les droits r els, tome III, 4e d. 2012, n. 2469b). Lusufruitier dont le droit nest pas minemment personnel peut en transf rer lexercice un tiers (art. 758 al. 1 CC). Le possesseur est tenu de rendre la chose au propri taire d s que lusufruit a pris fin (art. 751 CC).

A la fin de lusufruit, le propri taire est fond agir par laction en revendication, ainsi qu faire valoir un droit personnel la restitution sur la base de lart. 751 (Steinauer, op. cit., n. 2470).

4.1.3 En vertu de la doctrine et de la jurisprudence, laction en r duction et restitution ne conf re aucun droit de distraction, elle ne tend qu reconstituer en valeur les r serves h r ditaires. Les lib ralit s sujettes r duction sont valides au regard du droit des obligations, leur cause tant valable. La restitution in natura est incompatible avec le but et le syst me de laction en r duction. Ne reste d s lors que le versement dune somme dargent quivalente la valeur de la r duction op r e (ATF 110 II 228 consid. 7d; Eigenmann, in Commentaire du droit des successions, Eigenmann, Rouiller, Cotti, Couchepin, Maire, Hubert-Froidevaux, Roussianos, Auberson, Gygax, Francioli, [ d.] 2012, n. 4
ad art. 528; Steinauer, Le droit des successions, 2e d. 2015, n. 843).

4.1.4 Le pr t usage est un contrat par lequel le pr teur soblige c der gratuitement lusage dune chose que lemprunteur sengage lui rendre apr s sen tre servi (art. 305 CO).

4.1.5 Aux termes de lart. 2 CC, chacun est tenu dexercer ses droits selon les r gles de la bonne foi (al. 1) et labus manifeste dun droit nest pas prot g par la loi (al. 2). Un abus de droit peut tre r alis lorsquune institution juridique est utilis e dans un but tranger celui qui est le sien, afin de satisfaire des int r ts quelle na pas pour but de prot ger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 135 III 162 consid. 3.3.1; 132 I 249 consid. 5). Lexercice dun droit sans int r t digne de protection, ou qui conduirait une disproportion entre des int r ts justifi s, peut ainsi se r v ler abusif. De m me, lexercice dun droit est abusif lorsquil contredit un comportement ant rieur et les attentes l gitimes que ce comportement a pu susciter ou si le demandeur a tol r la situation pendant longtemps. Lexercice dun droit sans m nagement signifie quagit abusivement celui qui, face plusieurs possibilit s quivalentes dexercer son droit, choisit, sans motif pertinent, pr cis ment celle qui implique des d savantages particuliers pour autrui (ATF 131 III 459 consid. 5.3 = SJ 2006 I p. 117; arr ts du Tribunal f d ral 5A_98/2014 du 15 mai 2014 consid. 4.1 et les r f. cit es; 5A_369/2013 du 15 mai 2014 consid. 5.1 et les r f. cit es = SJ 2014 I p. 433).

Lart. 2 al. 2 CC sanctionnant labus manifeste dun droit, il convient de se montrer restrictif dans ladmission de labus de droit, dont lexistence se d termine selon les circonstances concr tes du cas (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 138 III 401
consid. 2.4.1; 129 III 493 consid. 5.1arr ts du Tribunal f d ral 5A_98/2014 du
15 mai 2014 consid. 4.1 et les r f. cit es; 5A_369/2013 du 15 mai 2014
consid. 5.1 et les r f. cit es, in SJ 2014 I 429 ). Plus le droit formel rev t un caract re absolu, plus labus de droit doit tre admis restrictivement. Cela vaut en particulier pour un droit absolu comme la propri t (arr t du Tribunal f d ral 5A_11/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3.2.1 et les r f. cit es).

4.2 Dans le cas desp ce, il est tabli et non contest par les appelants quE__, apr s avoir t nu-propri taire de lappartement de 1__ depuis le __ 1980, en est devenue propri taire au d c s de sa grand-m re, qui en tait lusufruiti re.

En sa qualit de propri taire, lintim e est par cons quent l gitim e se pr valoir de lart. 641 al. 2 CC.

Les appelants ont all gu tre au b n fice dun droit pr f rentiel sur lappartement en cause. Il ressort toutefois de la proc dure que A__ avait t autoris occuper ce logement titre gratuit par sa m re, usufruiti re du bien. Lusufruit a pris fin le __ 2011, au moment du d c s de G__, de sorte que les appelants taient tenus, conform ment lart. 751 CC, de restituer la chose son propri taire, ce dont ils taient pleinement conscients selon les d clarations faites par leur conseil lors de laudience du 19 juin 2014. Au vu de ce qui pr c de, il nest pas n cessaire dexaminer si la r siliation du contrat de pr t usage notifi e par le curateur de G__ le 22 avril 2008 tait valable ou pas. Les appelants nont ainsi pas tabli tre titulaires dun droit r el ou personnel pouvant faire chec lexercice du droit de propri t de lintim e.

4.3 Les appelantsont invoqu le fait que lintim e abuserait de son droit.

La Cour rel ve que le __ 2011, soit moins dun mois apr s le d c s de G__, E__ a mis en demeure chacun des consorts __ de lib rer sans d lai lappartement en cause. Confront e leur inaction, elle a d pos devant le Tribunal, le 13 mars 2012, une action en revendication et en paiement, puis, quelques jours plus tard, une action en cas clair tendant l vacuation de limmeuble. Lintim e a par cons quent manifest rapidement et de mani re non quivoque, apr s le d c s de lusufruiti re, sa volont dobtenir le d part imm diat des consorts __ et la restitution de son bien immobilier. Les appelants ne pouvaient d s lors consid rer, de bonne foi, quils allaient pouvoir continuer jouir librement de cet appartement, quand bien m me le Service des tutelles, du vivant de G__, navait intent aucune action visant obtenir leur d part. L ventuelle inaction de ce service ne saurait par ailleurs tre imput e E__.

Cest galement en vain que les appelants invoquent le fait que, compte tenu de lexistence de laction en r duction intent e par A__, E__ abuserait de son droit en revendiquant lappartement de 1__. La Cour rappellera en effet que laction en r duction, si elle tait admise, aboutirait loctroi dune cr ance en argent en faveur de A__ et non la restitution de tout ou partie du bien immobilier dont lintim e est, quoi quil en soit, devenue valablement propri taire. Il existe par ailleurs dautres moyens que le maintien des appelants dans lappartement litigieux pour pallier le risque, all gu par les consorts __, que lintim e ne vende le bien immobilier et ne disparaisse avec le prix de vente.

Il d coule de ce qui pr c de que les griefs dabus de droit et darbitraire invoqu s par les appelants sont d nu s de tout fondement, le droit ayant t correctement appliqu par le premier juge et le r sultat auquel il a abouti n tant pas choquant.

5. A titre subsidiaire, les appelants ont requis la suspension de la proc dure au motif dune part quil conviendrait dattendre lissue des proc dures en paiement et en r duction, et dautre part que l tat de sant de A__ serait pr caire.

5.1 Lart. 126 al. 1 CPC permet au juge dordonner la suspension de la proc dure si des motifs dopportunit le commandent, ce qui pourra notamment tre le cas lorsque la d cision d pend du sort dun autre proc s. La suspension doit ainsi correspondre un vrai besoin, par exemple en cas de pourparlers transactionnels entre les parties, dappel en cause ou lorsquune proc dure p nale est conduite contre un t moin essentiel pour faux t moignage (Frei, in Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 2 ad art. 126 CPC).

D s lors quelle contrevient lexigence de c l rit de la proc dure impos e par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut tre ordonn e quexceptionnellement, en pr sence dun motif objectif s rieux, en particulier lorsquil sagit dattendre le jugement principal dune autorit comp tente permettant de trancher une question de nature pr judicielle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arr ts du Tribunal f d ral 1B_231/2009 , 1B_253/2009 , 1B_261/2009 du 7 d cembre 2009 consid. 4.1; Frei, op. cit., n 3 ad art. 126 CPC). Le juge doit proc der une pes e des int r ts des parties, lexigence de c l rit devant lemporter en cas de doute (arr t du Tribunal f d ral 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2 et les r f rences cit es; ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; Frei, op.cit., n. 1 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 me d., 2013, n. 2 ad
art. 126 CPC).

5.2.1 Dans la mesure o laction en revendication tend permettre au propri taire de r cup rer le plein usage de son bien et que laction en r duction a pour effet de fonder une cr ance de nature p cuniaire, la proc dure en r duction intent e par lappelant na aucune incidence sur la pr sente cause en revendication. Il en va de m me sagissant de laction en dommages et int r ts form e par lintim e, laquelle a t disjointe de la pr sente cause et ne pr sente aucun risque de jugement contradictoire.

Il nexiste d s lors aucun motif de nature juridique justifiant la suspension de la pr sente proc dure dans lattente de droit connu dans les deux autres causes pendantes.

5.2.2 Les appelants ont galement invoqu , lappui de leur demande de suspension, le mauvais tat de sant de A__, lequel nest attest par aucun certificat m dical. La Cour rel ve pour le surplus qu tout le moins depuis le d c s de G__, survenu au mois __ 2011, les appelants sont conscients du fait quils ont lobligation de trouver une solution de relogement. Or, depuis plus de quatre ans, ils nont apparemment entrepris aucune d marche dans ce sens. L ventuel mauvais tat de sant de A__ ne saurait excuser cette inactivit et encore moins justifier une suspension de la cause, dans la mesure o son pouse et ses deux filles, ces derni res tant g es respectivement de __ et de __, sont parfaitement en mesure deffectuer les recherches utiles.

La conclusion subsidiaire des appelants est ainsi infond e.

6. Dans un dernier grief, les appelants reprochent au premier juge de les avoir condamn s aux frais et d pens de premi re instance, alors quils seraient indigents.

6.1 Aux termes de lart. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis la charge de la partie succombante. Le tribunal est toutefois libre de s carter de ce principe et de les r partir selon sa libre appr ciation, en statuant selon les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC), dans les hypoth ses pr vues par lart. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particuli res rendent la r partition en fonction du sort de la cause in quitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il r sulte du texte clair de lart. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose dun large pouvoir dappr ciation non seulement quant la mani re dont les frais seront r partis, mais galement quant aux d rogations la r gle g n rale de lart. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arr ts du Tribunal f d ral 5A_816/2013 du
12 f vrier 2014 consid. 4.1; 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3).

Le juge peut appliquer l art. 107 al. 1 let. f CPC notamment lorsque des frais injustifi s ont t occasionn s par le comportement de la partie qui ne succombe pas ou en cas de disparit conomique importante entre les parties (ATF 139 III 33 consid. 4.2).

6.2 En lesp ce, aucune circonstance particuli re ne justifiait que le Tribunal d roge la r gle claire de lart. 106 CPC. Si, comme ils laffirment, les appelants connaissaient dimportantes difficult s financi res, il leur appartenait de solliciter loctroi de lassistance judiciaire, ce quils nont pas fait, tant relev que bien que se d finissant "quasi indigents", ils sont tout de m me parvenus payer la Cour une avance de frais en 24000 fr. Il ne saurait par ailleurs tre reproch E__ davoir, par son attitude devant le Tribunal, occasionn des frais injustifi s qui auraient d tre mis sa charge. Quant une ventuelle disparit conomique entre les parties, elle nest pas d montr e, tant pr cis que celles-ci nont fourni aucun l ment utile concernant le contenu de la succession de G__. Les appelants nont enfin pas critiqu la quotit des frais judiciaires et d pens, lesquels sont conformes au R glement fixant le tarif des frais en mati re civile (RTFMC).

Les appelants seront par cons quent d bout s de leurs conclusions sur ce point galement.

7. Lintim e a conclu lex cution anticip e des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris.

7.1 Aux termes de lart. 315 al. 2 CPC, linstance dappel peut autoriser lex cution anticip e dune d cision. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de s ret s. Statuant au regard de toutes les circonstances, linstance dappel dispose dun large pouvoir dappr ciation (Jeandin in Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, [ d.], 2011, n. 4
ad art. 315). Leffet suspensif demeure la r gle et lex cution anticip e lexception (Reetz/Hilber, in ZPO Kommentar, Sutter-Somm, Hasenb hler, Leuenberger [ d.], 2013, n. 24 ad art. 315; Volkart, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kommentar, Brunner, Gasser, Schwander, [ d.], 2011, n. 5 ad art. 315).

7.2 En lesp ce, lintim e na all gu aucune urgence, ni aucune circonstance particuli re qui aurait justifi quil soit d rog au principe de leffet suspensif automatique de lappel. Elle sera par cons quent d bout e de ses conclusions.

8. Laproc dure porte sur la revendication dun bien immobilier dont la valeur exc de de toute vidence la somme de 1000000 fr. et que les appelants ont pour leur part estim 6000000 fr., sans que cette valeur ait pu tre confirm e. Les frais judiciaires dappel seront par cons quent arr t s 24000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC). Les consorts __, dont lappel frise la t m rit , succombent int gralement; quant lintim e, elle na t d bout e que sur un point mineur, soit ses conclusions portant sur lex cution anticip e de deux chiffres du dispositif du jugement querell . Il se justifie d s lors de faire supporter aux appelants lint gralit des frais judiciaires dappel (art. 106 al. 1 CPC), lesquels seront compens s avec lavance de frais de m me montant quils ont fournie, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).

Lintim e nayant pas produit de note dhonoraires, ses d pens dappel seront arr t s au montant arrondi 8000 fr., TVA et d bours compris, labsence de difficult de la cause ne justifiant pas lallocation de d pens plus lev s, en d pit de limportante valeur litigieuse (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Pr alablement :

Rejette la requ te tendant lex cution anticip e des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/4359/2015 rendu le 14 avril 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/22371/2014-10.

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__, B__, D__ et C__ contre le jugement JTPI/4359/2015 rendu le 14 avril 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/22371/2014-10.

Au fond :

Confirme ce jugement.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais dappel 24000 fr., les met la charge de A__, B__, D__ et C__, conjointement et solidairement, et les compense avec lavance de frais vers e, qui reste acquise lEtat.

Condamne A__, B__, D__ et C__, conjointement et solidairement, verser E__ 8000 fr. titre de d pens dappel.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMAR CHAL, greffi re.

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Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Marie NIERMAR CHAL

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Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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