E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1568/2007: Cour civile

Der Text handelt von einem Rechtsstreit vor dem Kantonsgericht von Graubünden, bei dem es um die Annullierung einer Erbbescheinigung und die Ermittlung der Erben ging. Einzelrichter Brunner hat entschieden, dass die Begehren des Willensvollstreckers abgewiesen werden, da er nicht berechtigt war, weitere Erben zu suchen. Die Kosten des Verfahrens wurden dem Willensvollstrecker auferlegt. Der Rekurrent hat gegen diese Entscheidung Rekurs eingelegt, der jedoch abgewiesen wurde. Die Kosten des Rekursverfahrens gehen zu Lasten des Willensvollstreckers, der die Rekursgegner entschädigen muss. Es handelt sich um eine männliche Person, die den Rechtsstreit verloren hat.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1568/2007

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1568/2007
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1568/2007 vom 14.12.2007 (GE)
Datum:14.12.2007
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : BANQUE; Lappel; Enfin; Lappelant; Commentaire; Nuit; Chambre; Selon; Lintim; Florence; KRAUSKOPF; Monsieur; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; =center>C/; ACJC/; JUSTICE; Audience; DECEMBRE; Entre; Daniel; Guggenheim; Mangeat
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1568/2007

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

p align="center">C/3503/2005 ACJC/1568/2007

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 14 DECEMBRE 2007

Entre

B.__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 9 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 29 mars 2007, comparant par Me Daniel Guggenheim, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

BANQUE ___ SA, sise __Gen ve, intim e, comparant par Me Gr goire Mangeat, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. Par acte d pos au greffe de la Cour le 10 mai 2007, B.__ appelle du jugement du Tribunal de premi re instance du 29 mars 2007, re u par les parties le 16 avril 2007, qui la d bout de toutes ses conclusions et condamn aux d pens de linstance ainsi qu payer la somme de 7500 fr. BANQUE __ SA (ci-apr s : BANQUE __ SA) titre de participation ses honoraires davocat.

B.__ conclut lannulation de ce jugement et reprend les conclusions de sa demande tendant la condamnation de BANQUE __ SA lui payer la somme de 147600 plus int r ts 5% partir du 19 juillet 2003.

BANQUE __ SA conclut la confirmation du jugement et au d boutement de B.__ de toutes ses conclusions.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure :

a) Le 16 avril 2003, B.__, qui tait accompagn de A.__, sest rendu dans les locaux de BANQUE __ SA et y a ouvert un compte. Il a remis au repr sentant de la banque, S.__, un ch que de 153000 pour encaissement et sign un acte de nantissement g n ral, ainsi quune formule de "d charge pour ordres t l phoniques".

B.__ a indiqu S.__ quil souhaitait aider financi rement A.__, mannequin de profession, dans la tenue dun v nement intitul "Nuit indienne", organis par ce dernier pour la date du 26 avril 2003.

Selon S.__, B.__ lui a demand , lors de ce m me entretien, de nantir son ch que pour un montant de 110000 en vue dun pr t quil souhaitait accorder A.__. S.__ lui a rappel que BANQUE __ SA ne participait pas financi rement lorganisation de cet v nement et quen nantissant son ch que, B.__ courait le risque que A.__ ne le rembourse pas.

B.__ aurait insist sur le fait quil souhaitait aider A.__ dont il savait quil le rembourserait rapidement. Il aurait assur S.__ que son ch que tait tir sur un notaire respectable et que, vu lurgence de la situation, S.__ pouvait d biter son compte et verser les fonds sur le compte de A.__.

b) Dans un courrier du 10 f vrier 2003 la banque, A.__ la remerciait de le soutenir dans la recherche de partenaires financiers, tant la recherche de 150000 (pi ce 1 d f.).

c) Le 17 avril 2003, B.__ a adress un courrier t l copi BANQUE __ SA dans lequel il confirmait ce qui avait t discut la veille dans les locaux de la banque, t l copie r dig e en les termes suivants :

"Je soussign [ ] vous demande de faire un nantissement de 110000 (cent dix mille ) sur mon compte pour le pr t de A.__ de 110000 (cent dix mille )." (pi ce 4 dem.).

d) Le 24 avril 2003, lors dun entretien t l phonique, B.__ a inform S.__, quil avait t convenu de pr ter A.__ la somme de 153000 . Il a galement indiqu que ce montant devait tre imm diatement mis la disposition de A.__ (pi ces 3 et 3bis d f.; PV denqu tes, p. 2).

Par courrier t l copi du m me jour, B.__ a confirm son entretien t l phonique en les termes suivants :

"Je soussign [ ] vous demande de faire un nantissement de 153000 (cent cinquante trois mille ) sur mon compte pour le pr t de A.__ de 153000 (cent cinquante trois mille). Ce papier annule lattestation du 17 avril 2003 de 110000 de nantissement au profit de A.__ et le remplace." (pi ce 5 dem.).

e) BANQUE __ SA a d s lors d bit du compte de B.__ un montant de 153000 et la transf r sur un compte d tenu par A.__.

Le compte de B.__ se trouvait au d bit de 153000 , tant donn quune semaine ou plus tait n cessaire la banque pour encaisser le ch que de 153000 remis par B.__, et r cup rer ainsi lavance quelle lui avait consentie, afin quil puisse pr ter cette somme A.__.

Ce versement de 153000 tait dict par lurgence de la situation, tant donn que la soir e "Nuit indienne" devait avoir lieu deux jours plus tard, soit le 26 avril 2003.

f) Le 7 mai 2003, BANQUE __ SA a cr dit le compte de B.__ du produit de lencaissement du ch que remis par celui-ci louverture du compte. Apr s d duction des frais dencaissement, le solde du compte tait alors d biteur de 43,27 .

g) Le 23 mai 2003, B.__ a t l phon S.__ pour linformer quil navait pas pu r cup rer les 153000 aupr s de A.__ et lui a demand dannuler la transaction et de le rembourser. S.__ lui a r pondu quil ne pouvait tre donn suite sa demande, au motif que B.__ avait transf r ses fonds A.__ et pas BANQUE __ SA (pi ces 4 et 4bis d f.).

h) Par courrier recommand du 18 juillet 2003, B.__ a mis en demeure BANQUE __ SA de lui rembourser la somme de 153000 , indiquant quil navait autoris la banque qu nantir cette somme en garantie dun pr t que BANQUE __ SA devait consentir A.__, et que BANQUE __ SA avait d bit cette somme de son compte tort (pi ce 8 dem.).

La banque sest oppos e aux pr tentions de B.__ et a propos que A.__ signe une reconnaissance de dette en faveur de B.__, pr voyant notamment un remboursement chelonn de la somme de 153000 .

Le 31 juillet 2003, seul B.__ a sign cette reconnaissance de dette, telle que pr par e par BANQUE __ SA et le 18 ao t 2003, A.__ a vers B.__ une somme de 5400 , correspondant aux int r ts pr vus par la reconnaissance de dette (pi ce 9 dem.).

A.__ na pas effectu dautres versements B.__.

i) B.__ a produit une d claration crite de A.__, dat e du 8 juin 2004, selon laquelle il naurait pas emprunt de fonds celui-l , mais la banque, la somme de 153000 proviendrait dune avance quil avait sollicit e de la banque, que celle-ci lui avait accord e et quil avait accept de signer une reconnaissance de dette sous la pression de la banque.

j) Dans un courrier du 7 mai 2004, BANQUE __ SA a r p t B.__ quelle navait pas lui rembourser 153000 , au motif que cette somme se rapportait un pr t personnel quil avait octroy A.__ et quil navait pas de cr ance en remboursement contre la banque (pi ce 13 dem.).

k) Le seul t moin entendu en premi re instance, S.__, a d clar que :

lors de lentretien du 16 avril 2003, il tait tout fait clair que B.__ pr tait de largent A.__ et quil voulait que la banque lui avance le montant quil pr tait A.__ dans lattente que le ch que que B.__ avait remis la banque soit encaiss .

- le terme de "nantissement" utilis par B.__ tait comprendre dans le sens dune avance de 153000 consentie par la banque B.__, avant quelle nait encaiss le ch que remis par lui.

la banque na jamais eu lintention daider financi rement A.__ pour sa manifestation et son intervention se limitait vendre des tables, rechercher des partenaires et faire venir des mannequins dInde.

La commission rogatoire d cern e en vue dentendre A.__ na pas abouti.

C. Le Tribunal a retenu que la volont des parties tait que la banque accorde un pr t B.__, garanti par le ch que que celui-ci lui avait remis, afin quil puisse pr ter cette somme A.__. Il tait clair que la banque navait pas souhait sengager financi rement l gard de ce dernier, mais tait dispos e, moyennant la garantie du ch que, avancer la somme de 153000 B.__.

Les arguments des parties en appel seront examin s ci-apr s, dans la mesure utile la solution du litige.

EN DROIT

1. Lappel a t form dans le d lai et selon les formes prescrits (art. 296 et 300 LPC).

La valeur litigieuse en appel tant sup rieure 8000 fr., le jugement dont est appel a t rendu en premier ressort (art. 22 al. 2 LOJ); il sagit donc dun appel ordinaire, et d s lors, le pouvoir dexamen de la Cour est complet (art. 291 LPC).

2. Se r f rant lart. 300 let. c LPC (qui impose que lacte dappel contienne des griefs de fait et de droit), lintim e fait valoir que la critique du jugement par lappelant est insuffisante et que lacte dappel manque de consistance.

Cette qualification de lacte dappel est trop s v re. En effet, la lecture de lappel, on comprend que lappelant reproche au premier juge davoir consid r quil avait voulu que la banque lui pr te de largent et non quelle nantisse son compte. Le premier juge aurait d carter les d clarations de S.__, ordonner une comparution personnelle de lappelant et confronter celui-ci celui-l . Les reproches adress s au Tribunal sont donc clairs. Lintim e les a au demeurant bien compris, puisquelle y r pond. Lappel satisfait ainsi aux exigences de lart. 300 let. c LPC.

3. Le Tribunal a retenu que les parties taient li es par un contrat contenant des l ments du mandat, et que lintim e assumait ainsi une obligation de diligence et de fid lit l gard de lappelant et r pondait, en cas de mauvaise ex cution, dun ventuel dommage subi par lui sur la base des art. 97 al. 1 et art. 398 al. 2 CO.

Il tait tabli que les parties taient convenues que lappelant pr te de largent A.__, par le d bit de son compte, et que lintim e avan ait lappelant la somme n cessaire dans lattente de lencaissement du ch que qui lui avait t remis en garantie par lappelant. Le Tribunal a d s lors consid r que la banque navait pas manqu ses obligations en d bitant le compte de lappelant la suite de la r ception de la t l copie du 17 avril 2003, et surtout, r ception des instructions t l phoniques du 24 avril 2003, confirm es par t l copie du m me jour.

Enfin, le Tribunal a conclu que lintim e ne pouvait et ne devait pas comprendre autrement les instructions qui lui avaient t donn es, et notamment le terme de "nantissement" qui devait tre op r sur le compte de lappelant, tant tabli au surplus que lintim e tait autoris e recevoir des instructions t l phoniques de la part de lappelant, et que ce dernier avait sign un acte de d charge pour ordres t l phoniques.

3.1. Lappelant reproche au Tribunal de ne pas avoir consid r que ses instructions claires, pr cises et non sujettes interpr tation, tendaient ce que la banque accepte, en garantie du pr t quelle accordait A.__, le ch que de 153000 quil lui avait remis. Il invoque les deux courriers contenant ses instructions (pi ces 4 et 5 dem.) dans lesquels il utilise les termes distincts de "pr t" et de "nantissement". Selon lui, le simple fait davoir utilis distinctement ces deux termes d montre quil comprenait leur signification au moment o il a donn ses instructions lintim e. Lintim e s tait ainsi cart e de ses instructions, pourtant claires, en d bitant son compte et en ne proc dant pas au nantissement de celui-ci. Si lintim e comptait s carter de ses instructions, elle aurait d le contacter pour lui demander des instructions crites diff rentes.

3.2. Le mandant a le pouvoir de donner des instructions au mandataire. Linstruction est une manifestation de volont sujette r ception par laquelle le mandant indique au mandataire comment les services doivent tre ex cut s (THEVENOZ/WERRO, Commentaire romand, n. 3 ad art. 397 CO). En vertu de lart. 397 al. 1 CO, le mandataire na, en principe, pas le droit de sen carter. En tant que d claration de volont unilat rale, linstruction doit tre interpr t e en conformit avec les r gles d duites de lart. 18 al. 1 CO, qui valent aussi pour linterpr tation des actes unilat raux (WINIGER, Commentaire romand, n. 12 ad art. 18 CO; FELLMANN, Commentaire bernois, n. 33 et 34 ad art. 397 CO).

Pour interpr ter une manifestation de volont , le juge doit tout dabord sefforcer de d terminer la commune et r elle intention des parties, sans sarr ter aux expressions ou d nominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour d guiser la nature v ritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volont r elle des parties ne peut pas tre tablie ou si elle est divergente, le juge doit interpr ter les d clarations faites et les comportements selon la th orie de la confiance (ATF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid. 3.1; 128 III 265 consid. 3a). Il doit donc rechercher comment une d claration ou une attitude pouvait tre comprise de bonne foi en fonction de lensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet dimputer une partie le sens objectif de sa d claration ou de son comportement, m me sil ne correspond pas sa volont intime. Pour trancher cette question de droit, il faut se fonder sur le contenu de la manifestation de volont et sur les circonstances, lesquelles rel vent du fait (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2; 130 III 417 consid. 3.2).

Le nantissement est la forme ordinaire de mise en gage dune chose mobili re par convention. Il se caract rise par le fait que le constituant doit se dessaisir de la chose grev e et la remettre au cr ancier gagiste (STEINAUER, Droits r els, tome III, n. 3074, p. 396).

3.3. Le t moin S.__ a d clar avoir expliqu lappelant que lintim e navait pas lintention de sengager dans le financement de la "Nuit indienne", ce dautant plus que le jour de lentretien du 16 avril 2003, elle tait au fait de l chec financier quavait t une premi re soir e organis e par A.__. S.__ a indiqu avoir rappel lappelant que bien que la banque proc dait au nantissement de son ch que, c tait lui qui assumait le risque financier, soit le non remboursement du pr t par A.__. En outre, lappelant avait accept que son compte soit d bit par avance dans lattente que son ch que soit encaiss deux semaines plus tard (proc s-verbal denqu tes du 25 janvier 2006, t moignage de S.__, p. 3; pi ces 2 et 2bis d f.). Ces propos sont coh rents, ne comportent pas de contradictions et ont t tenus sous la foi du serment. Bien quils manent dun employ de la banque, la Cour na pas de raison de les mettre en doute. Ils sont au demeurant corrobor s par les notes ("memos") tablies par S.__ apr s chacun des entretiens quil a eus avec lappelant.

Il ressort en outre du courrier de A.__ du 10 f vrier 2003 la banque quil la remerciait de le soutenir dans la recherche de partenaires financiers, tant la recherche de 150000 . Il tait donc clair que la banque navait pas lintention daccorder un pr t A.__, mais entendait laider dans la recherche d ventuels sponsors. Lexistence dun contrat de pr t ( crit ou oral) entre ce dernier et lintim e na donc nullement t tablie, contrairement ce que soutient lappelant. Par ailleurs, lappelant a sign le texte dune "reconnaissance de dette", dans lequel A.__ reconnaissait lui devoir la somme de 153000 , selon des modalit s que lappelant a approuv es. A cet gard, il est pr cis que les d clarations crites de A.__ produites par lappelant (pi ce 14 dem.), non confirm es sous la foi du serment, sont d pourvues de force probante, la proc dure civile genevoise nadmettant pas le t moignage crit (BERTOSSA/-GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la LPC, n. 1 ad art. 222). Enfin, il est tabli, et non contest , que lintim e tait habilit e recevoir des instructions t l phoniques de lappelant.

Au vu de ces l ments, force est dadmettre, linstar du Tribunal, que la commune et r elle volont des parties tait que la banque avance 153000 lappelant, garantis par un ch que, afin que celui-ci puisse remettre cette somme A.__, la banque r cup rant son avance d s encaissement du ch que. La demande de lappelant la banque de "faire un nantissement sur mon compte pour le pr t de A.__" devait ainsi tre comprise comme linstruction de lappelant la banque de d biter de son compte bancaire, en faveur de A.__, la somme de 153000 pour laquelle il lui avait remis, en garantie, un ch que de m me valeur. Lappelant sest port garant dune avance que la banque lui conc dait dans le cadre du pr t quil accordait A.__. Le terme de "nantissement" revenait dire que lappelant remettait lintim e un ch que de 153000 en gage dune avance quelle lui consentait, et ceci, dans lattente que ce ch que soit encaiss par lintim e et que le montant du m me ch que soit cr dit sur le compte de lappelant. La confirmation crite ne se trouve donc pas en contradiction avec ce qui avait t convenu.

Par cons quent, lintim e na pas viol les instructions quelle a re ues de lappelant en d bitant du compte de ce dernier la somme de 153000 pour la cr diter sur celui de A.__, retenant en gage de cette somme avanc e lappelant le ch que quil lui avait remis, puis en cr ditant ensuite le compte d biteur de lappelant de ce ch que. Elle ne peut non plus se voir reprocher davoir refus dannuler ces op rations et de "recr diter" le compte de lappelant de 153000 . Partant, le premier grief soulev par lappelant est mal fond .

La Cour rel ve par ailleurs que m me si lon suivait lappelant dans son raisonnement, savoir quil aurait voulu nantir son compte pour permettre la banque daccorder un pr t A.__, le non remboursement des fonds par ce dernier autorisait de toute mani re la banque sapproprier les avoirs nantis selon lacte de nantissement g n ral, de sorte que lappelant ne pourrait pas non plus rechercher lintim e. Enfin, m me si celle-ci avait proc d comme lappelant soutient le lui avoir demand , le dommage se serait de toute mani re produit.

4. Lappelant reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir ordonn sa comparution personnelle afin de confronter ses propres d clarations celles de lunique t moin auditionn , S.__.

4.1. Dans les causes o le fond nest pas en tat d tre jug tout de suite, le juge peut, m me doffice, ordonner pr paratoirement linterrogatoire des parties, ou de lune delles, laudition de t moins, lavis dexperts, la vue des lieux, la v rification d critures ou toute autre op ration pr liminaire, si ces diverses proc dures probatoires sont utiles la d couverte de la v rit et autoris es par la loi (art. 197 al. 1 LPC). Ces proc dures probatoires peuvent cependant tre ordonn es dentr e de cause si les parties le requi rent (art. 197 al. 2 LPC). Dans le syst me de la proc dure genevoise, lopportunit et les modalit s de linterrogatoire des parties (comparution personnelle des parties) au contraire des autres proc dures probatoires sont laiss s enti rement la prudence des juges (SJ 1966 p. 16; SJ 1955 p. 285).

4.2. En lesp ce, lappelant avait la facult de requ rir lui-m me une comparution personnelle des parties (art. 197 al. 2 LPC), facult dont il na fait usage aucun moment au cours de la proc dure. Par ailleurs, il pouvait assister laudition du t moin S.__ et poser ce moment-l toutes les questions permettant de mettre en avant les ventuelles contradictions quil aurait constat es, voire requ rir du Tribunal quil ordonne sur le si ge une audience de comparution personnelle des parties, ce quil na toutefois galement pas entrepris de faire. En outre, la suite de lex cution infructueuse de la commission rogatoire ayant pour objet laudition de A.__ en qualit de t moin, lappelant a indiqu au Tribunal quil renon ait laudition de ce t moin et lui a demand de fixer directement la cause pour conclure et plaider. Il na donc pas non plus saisi loccasion de requ rir du juge, ce moment-l , quil ordonne sa comparution personnelle. Il ne peut donc, aujourdhui, se plaindre de la violation dun droit de proc dure auquel il a express ment renonc . En outre, lappelant a eu la possibilit de sexprimer nouveau au moment de la cl ture des enqu tes, ce quil a fait dans ses conclusions apr s enqu tes, ainsi quau moment des plaidoiries. Enfin, le juge b n ficiant dun large pouvoir discr tionnaire en la mati re, il naurait de toute mani re pas t tenu de proc der laudition des parties, voire la r audition du t moin S.__, si cela ne se justifiait pas selon lui. Le second grief est donc galement mal fond .

5. Lappelant, qui succombe, sera condamn aux d pens, lesquels comprendront une indemnit titre de participation aux honoraires davocat de lintim e (art. 176 al. 1, art. 181 et 313 LPC).

Les conclusions rest es litigieuses en appel portent sur un montant sup rieur 30000 fr. (art. 51 LTF).

p align="center">* * * * *

b><

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par B.__ contre le jugement JTPI/4729/2007 rendu le 29 mars 2007 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/3503/2005-9.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Condamne B.__ aux d pens dappel, lesquels comprendront une indemnit quitable de 10000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de BANQUE __ SA.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente:

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.