Zusammenfassung des Urteils ACJC/1567/2007: Cour civile
Die Bank Y______SA hat die Person X______ vor Gericht verklagt, um eine Versicherungspolice in Höhe von 1'000'000 CHF einzufordern. X______ hat Einwände erhoben und auf Abweisung der Klage plädiert. Das Gericht hat entschieden, dass die Bank Y______SA die Klage abweisen muss und sie die Gerichtskosten tragen muss. Die Bank hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und fordert die Abweisung der Klage von X______. Es geht um Versicherungsansprüche aufgrund von betrügerischen Handlungen eines Mitarbeiters. Das Gericht entscheidet, dass die Ansprüche der Bank nicht verjährt oder verwirkt sind und weist die Sache zur weiteren Prüfung an das erstinstanzliche Gericht zurück. Der Richter ist männlich.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1567/2007 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 14.12.2007 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | BANQUE; Preneur; Assurance; Selon; Limite; Limited; Police; Assureurs; MEUWLY; Recte; Cette; Dommage; BREHM; -valeur; Autrement; Quant; Chambre; Zurich; GENERALES; Condition; -limite; Clause; Payment; Claims; -dessous; Toutefois; Ainsi; Enfin; Madame |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
BANQUE Y__SA, sise __ Gen ve, appelante dun jugement rendu par la 9 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 29 mars 2007, comparant par Me Pierre-Andr Morand, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
X__, __ Zurich, intim e, comparant par Me Jean-Fran ois Ducrest, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
< EN FAIT A. Le 22 f vrier 2006, la BANQUE Y__SA, (ci-apr s : Y__ ou la BANQUE), a assign X__, par devant le Tribunal de premi re instance, en paiement de 1000000 fr. sur la base dune police dassurance couvrant notamment les sinistres r sultant dactes malhonn tes de ses employ s et la protection juridique y relative.
Dentr e de cause, X__, qui a excip de prescription et de p remption, a conclu au d boutement de la BANQUE.
La BANQUE a conclu au rejet des conclusions prises par le X__, avec suite de d pens.
B. Par jugement du 29 mars 2007, re u le 16 avril 2007 par Y__, le Tribunal a r serv le bien fond des notes dhonoraires du 27 juillet 2006 [recte : 2004], de 1895 fr. 30, et du 15 octobre 2004, de 2971 fr. 10 (ch. 1 du dispositif), puis a d bout Y__ de toutes ses conclusions (ch. 2), avec suite de d pens, comprenant une indemnit de proc dure de 30000 fr. valant participation aux honoraires davocat de X__ (ch. 3).
C. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 16 mai 2007, Y__ appelle de ce jugement, dont elle sollicite lannulation. Elle conclut au d boutement de X__ des fins de son "incident" et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction sur le fond, avec suite de d pens.
X__ sollicite quil soit dit et constat que toutes les pr tentions de Y__ sont prescrites et que son action est p rim e. Elle conclut la confirmation du jugement entrepris et au d boutement des conclusions prises par sa partie adverse, avec suite de d pens. Subsidiairement, elle conclut la confirmation du jugement entrepris, avec suite de d pens. Elle formule en outre une offre de preuve.
D. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a) A__ SA (ci-apr s : A__ ) en Belgique, courtier, est le mandataire de Y__.
B __ Ltd., courtier en assurances, et C __ Limited, sont les repr sentants du syndicat dassureurs, le X__.
Le 16 d cembre 1998, Y__ (anciennement BANQUE Z __) a re u, de la part de son courtier, un document mis par B __ Ltd. intitul "COVER NOTE NO__.", relatif la police dassurance conclue entre la BANQUE et le X__. Cette police, intitul e "COMBINED CRIME INSURANCE", couvre notamment les risques de "Bankers Blanket Bond" concurrence de 1000000 fr. La couverture dassurance prenait effet le 15 novembre 1998 12h01 et se terminait le 15 novembre 1999 12h01. La prime se montait 28750 fr.
La police dassurance suisse du X__ pour banques, dont la version anglaise fait foi, mais dont les parties saccordent sur sa traduction fran aise, dispose ce qui suit :
"CLAUSE DASSURANCE 1
Malhonn tet des employ s
Sont assur s les sinistres r sultant uniquement et directement de tout acte malhonn te ou frauduleux de tout employ , que ces actes soient commis seul ou de connivence avec dautres. Ces actes ayant t commis par ledit employ avec lintention soit de faire subir une perte au Preneur dAssurance, soit dobtenir un gain p cuniaire irr gulier pour soi-m me.
Conditions sp ciales
1. Nonobstant ce qui pr c de, il est entendu et convenu quen ce qui concerne des cr dits ou des op rations, cette clause dassurance couvrira uniquement les pertes financi res directes r sultant dactes malhonn tes et frauduleux commis par un employ et lui permettant ainsi dobtenir un gain p cuniaire irr gulier.
2. Salaires, honoraires, commissions, bonus, augmentations de salaire, avancements, participations aux profits et dautres moluments ou b n fices comprenant galement tous les frais de repr sentation, ne constituent pas un gain p cuniaire irr gulier.
(Les autres clauses dassurance, no 2 no 7, couvrent, respectivement, la perte de biens dans des locaux commerciaux ou en cours de transport, les sinistres d coulant des ch ques et papiers-valeurs contrefaits, la fausse monnaie et lendommagement des locaux commerciaux).
( ).
EXCLUSIONS GENERALES
NE SONT PAS COUVERTS par la pr sente Police :
1. Tout sinistre :
(a) survenu avant la date r troactive ou tout sinistre impliquant tout acte, transaction ou v nement qui a eu lieu ou commenc avant la date r troactive, ou
(b) d couvert avant la p riode de validit de cette Police, telle quelle est indiqu e dans le Profil du contrat
( )
CONDITIONS GENERALES
1. Frais et d penses judiciaires
[ 1] Les Assureurs indemniseront le Preneur dAssurance des frais de justice et honoraires davocat raisonnablement encourus et pay s par le Preneur dAssurance, apr s avoir obtenu le consentement pr alable des Assureurs, pour d fendre tout proc s ou action en justice entam contre le Preneur dAssurance, l gard desquelles le Preneur dAssurance tablit que lacte ou les actes qui ont t commis, ou les v nements qui sont survenus, lui donneraient droit une indemnisation au titre de cette Police. Le montant des honoraires davocat et frais de justice pay s par les Assureurs pour d fendre tout proc s ou toute action en justice devra tre d duit, conform ment la Condition g n rale 6, de la Limite globale de garantie et de la sous-limite de la Clause de garantie applicable.
( )
[ 5] Les Assureurs ne seront pas tenus dindemniser le Preneur dAssurance pour les frais de justice et honoraires davocat avant la d cision ou le r glement final de tout proc s ou action en justice.
( )
[ 7] Les frais de justice et honoraires davocat pay s par les Assureurs pour la conduite dun proc s ou action en justice seront appliqu s en d duction de la Limite globale de garantie et la sous-limite de la Clause de garantie applicable.
( )
6. Limite dindemnit
(a) Selon cette clause, la responsabilit des assureurs pour tous les sinistres, y compris les frais et d pens judiciaires, est limit e au montant du contrat (1000000 fr.).
7. Avis et d couverte de sinistre
Il est une condition pr alable au droit dindemnit sous cette Police que les Assureurs soient inform s par crit d s que possible, mais au plus tard dans les trente (30) jours apr s la d couverte par le Preneur dAssurance de tout sinistre sous cette Police.
Pour lapplication de cette Police le sinistre sera cens tre d couvert au moment o le Preneur dAssurance se rend compte de faits qui selon le jugement dune personne sens e pourraient laisser supposer quun sinistre du genre couvert par cette Police pourrait ou a d j eu lieu. Dans ce cas il ne sera pas tenu compte du moment auquel ses actes, transactions ou v nements causant ou contribuant audit sinistre se sont produits ou si le Preneur dAssurance avait suffisamment dinformation ce moment pour prouver quun tel sinistre est couvert selon les termes et conditions de cette Police, m me si le montant et les l ments dun tel sinistre ne sont pas encore connus.
Le terme de d couverte signifie galement le moment o le Preneur dAssurance est inform dun sinistre effectif ou potentiel dont le Preneur dAssurance est responsable envers un tiers et ceci dans des circonstances qui pourraient repr senter un sinistre couvert sous cette police, si ces informations sav reraient correctes, m me si le montant ou les l ments dun tel sinistre ne sont pas encore connus.
Tout sinistre ou tous sinistres d couverts par le Preneur dAssurance et qui sont imputables des actes ou omissions dune personne, sans tenir compte quil sagit ou non dun employ seront consid r s comme un seul sinistre.
( )
10. R glement de sinistres et expiration
(a) Le paiement de lindemnit nest pas chu tant que le sinistre fait lobjet dune enqu te par la Police ou dune instruction p nale et que la proc dure nest pas termin e par un verdict ou dune autre mani re.
(b) Les cr ances qui d rivent de cette assurance se prescrivent par deux (2) ans dater de la r alisation de l v nement qui cause un sinistre en vertu de ce contrat. Si la cr ance du Preneur dAssurance se fonde sur un verdict prononc contre lui-m me, la cr ance du Preneur dAssurance contre les Assureurs ne se prescrit que par deux ans dater du jour o le verdict est devenu ex cutoire.
Les demandes dindemnit rejet es par les Assureurs qui nont pas fait lobjet dune action en justice dans les 2 ans qui suivent la r alisation du risque, sont frapp es de d ch ance.
En anglais :
10. Payment and Expiration of Claims
(a) Payment of claims does not become due as long as police or criminal investigation is pending in respect of the event of claim and the procedure is not terminated by judgment or otherwise.
(b) Claims arising from the insurance are time-barred two years after the events have taken place which have caused the claim, except that any action or proceeding to recover hereunder on account of any judgment against the Assured in any suit may be commenced within two years from the date upon which the judgment in such suit shall become final.
Repudiated claims expire two years after the event if no court action has been commenced.
Le for tait convenu, notamment, au domicile suisse du Preneur dAssurance (clause n 11).
12. Interpr tation
Sauf stipulation contraire du pr sent contrat, les dispositions de la loi f d rale du 2 avril 1908 sur le contrat dassurance sont applicables. Dans la mesure o cette Police contient des dispositions contraires celles des provisions obligatoires du LCA, ces dispositions seront cens es tre modifi es pour se conformer la loi".
b) Y__ a engag D__ en qualit dapporteur daffaires du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, date laquelle son contrat a pris fin, lemploy nayant pas r ussi atteindre lobjectif qui lui avait t assign de doter la BANQUE de 20000000 fr. de fonds nouveaux.
En juillet 1999, loccasion de la contestation dun relev de compte par E__, justificatifs lappui qui se r v leront tre des faux -, Y__ a suspect D__ de malversations et a port plainte p nale contre lui, le 5 novembre 1999.
Le 16 septembre 1999, Y__ a annonc le sinistre oralement A__, qui en a inform imm diatement B __ Ltd. La perte tait estim e 1280000 US$, la suite dagissements de D__, qui avait recommand des clients de la BANQUE dinvestir 850000 US$ dans un fonds de placement, qui sest r v l tre inexistant, et qui avait propos deux clients des investissements de 200000 US$ [E__], respectivement 230000 US$ [I__ et F__Ltd.], argent qui avait t encaiss , mais dont toute trace a disparu (voir ci-dessous).
Par arr t de la Cour correctionnelle avec jury du 9 avril 2002, D__ a t reconnu coupable dabus de confiance simple et aggrav , descroquerie, de faux dans les titres et a t condamn trois ans de r clusion.
Par arr t du 5 novembre 2002, la Cour de cassation a partiellement admis le pourvoi du condamn , intimant la Cour correctionnelle de prendre en consid ration la circonstance att nuante du temps relativement long et la violation du principe de c l rit du proc s p nal.
Par arr t du 13 janvier 2003, le Tribunal f d ral a d clar irrecevable le recours de D__ contre la d cision de la Cour de cassation du 5 novembre 2002.
D__ a t rejug par la Cour correctionnelle avec jury, qui la condamn le 13 mars 2002 trente-trois mois de r clusion.
D__ sest pourvu en vain en cassation (arr t du 30 juillet 2003), puis au Tribunal f d ral, qui a rejet son recours par d cision du 23 f vrier 2004.
c) Y__ invoque quatre dommages :
- Dommage no 1 : F__Ltd., G__Inc., H__ et I__
H__ est layant droit conomique des soci t s G__Inc. et F__Ltd., qui avaient ouvert des comptes aupr s de Y__. Par leur interm diaire, I__, demi-fr re et repr sentant de H__, avait donn D__ des ordres de placement, notamment dans un fonds d nomm C__ Fund, recommand par D__. Cette op ration, qui a t extourn e du compte de G__Inc., pour tre attribu e F__Ltd., sur instruction de H__, sest r v l e avoir t un investissement cr dit sur un compte ordinaire, qui a t vid au profit de D__, par linterm diaire dun complice.
Le 10 ao t 2000, F__Ltd. a fait notifier une poursuite no 1 lencontre de Y__, totalisant plus de 4000000 fr. Le 29 septembre 2000, la BANQUE a conclu une convention avec F__Ltd., G__Inc., H__ et I__, aux termes de laquelle elle leur versait une somme de 983175 US$ pour solde de tout compte, qui comprenait lavoir perdu dans le pseudo fonds de placement, avec les int r ts, ainsi quune somme de 30000 US$ due F__Ltd., plus les int r ts. La somme totale a t cr dit e par la BANQUE sur le compte de F__Ltd. le 29 septembre 2000, jour o le dollar valait 1.73305 francs suisses.
A ce titre, Y__ l ve une pr tention contre X__, de 1709479 fr. 41 (contre-valeur de 983175 US$ au taux pr cit ), plus int r ts 5% d s le 9 ao t 2001, titre de dommage principal.
En sus, Y__ indique que les honoraires et frais engendr s pour la d fense de ses int r ts dans le cadre de la n gociation amiable se sont mont s 34190 fr. 40. Toutefois, elle se r f re des pi ces, dont les montants factur s totalisent 59863 fr. 15 (pi ces 32 et 33).
En d pit de laccord du 29 septembre 2000, F__Ltd. a derechef notifi , le 9 juillet 2001, une poursuite no 2 en remplacement de la poursuite no 1 lencontre de Y__, qui sy est oppos e. F__Ltd. et I__ ont assign la BANQUE en paiement, le 10 octobre 2001, mais ont t d bout s de leur action, par jugement du 28 novembre 2002, confirm par la Cour de justice par arr t du 12 d cembre 2003, devenu d finitif.
Dans le cadre de ces litiges, F__Ltd. a t condamn e verser des indemnit s de proc dure Y__, valant participation aux honoraires de son avocat, de 40000 fr. en premi re instance et de 25000 fr. en seconde instance.
Y__ chiffre 97244 fr. 80 les honoraires et frais relatifs la d fense de ses int r ts contre les pr tentions injustifi es de F__Ltd. et de I__, comprenant galement la proc dure ci-dessous (dommage no 2). Autrement dit, sa pr tention en relation avec le dommage no 1 est arr t e 86257 fr. 30 dhonoraires (demande p. 48 ch. 5.1.1 3). Selon les pi ces produites, le total des honoraires se monte toutefois 65202 fr. 85, avant d duction des sommes allou es titre de participation aux honoraires davocat (notes dhonoraires du 30.04.02 : 12495 fr. 25; du 31.03.03 : 47370 fr. 90; du 07.08.03 : 2365 fr. 60; du 15.10.04 : 2971 fr. 10).
- Dommage no 2 : I__
En octobre 1998, I__, qui n tait pas client de Y__, et F__Ltd., ont investi respectivement 200000 US$ et 30000 US$, sur le conseil de D__, sur le compte de U__ SA, domicili e aux Iles Vierges Britanniques, dont D__ tait le directeur. Profitant des pouvoirs dont il disposait sur ce compte, D__ a utilis les fonds dans son propre int r t (ACJC 13 juin 2003, p. 4, 1
Le 10 ao t 2000, I__ a fait notifier une poursuite no 00132336 F Y__, de 330480 fr. (contre-valeur de 200000 US$), plus les int r ts, qui la frapp e dopposition. Puis, I__ et F__Ltd. ont assign Y__ par devant le Tribunal, le 10 octobre 2001, en paiement de 330480 fr. Leurs pr tentions ont t rejet es par jugement du 28 novembre 2002, confirm par arr t de la Cour de justice du 13 juin 2003, duquel il ressort que F__Ltd. avait t indemnis e, concurrence de 30000 US$, dans le cadre de la convention du 29 septembre 2000, que la BANQUE navait pas la l gitimation passive pour d fendre laction, puisque I__ n tait pas client aupr s delle, et, quau surplus, D__ avait agi loccasion de son travail, et non pas dans le cadre de lex cution de celui-ci.
Au cours des proc dures pr cit es, I__ a t condamn verser des indemnit s de proc dure Y__, valant participation aux honoraires de son avocat, de 15000 fr. en premi re instance et de 5000 fr. en seconde instance.
Selon Y__, son dommage relatif aux honoraires et frais qui lui ont t factur s dans le cadre du dommage I__ se montent 10987 fr. 50, plus int r ts 5% d s la date du d p t de la demande. Elle est arriv e ce r sultat en r partissant le montant de la note dhonoraires de 97244 fr. 80 au pro rata des pr tentions lev es par I__ (330480 fr.) et F__Ltd. (2594424 fr.).
- Dommage no 3 : E__
E__ a investi 200000 US$ dans un produit financier tr s haut rendement que lui avait propos D__. Sur linsistance de E__, il a re u le remboursement de 50000 US$, mais na jamais obtenu le solde de son investissement, auquel a fait place un solde d biteur. Par courriers des 28 juillet et 13 ao t 1999, ce client a contest le relev de Y__, faisant valoir quil tait dans lattente d tre cr dit dune somme sup rieure 450000 US$.
Y__ a indemnis E__ concurrence de 113736 US$ 57, la suite de la signature dune convention du 29 mai 2000, ex cut e par la BANQUE le m me jour. Ce total repr sente une somme de 192512 fr. 22 (taux du dollar : 1.692615 fr.).
Les honoraires et frais davocat li s la d fense des int r ts de la BANQUE dans le cadre de ce litige se montent 26557 fr. 85 selon les pi ces produites (notes dhonoraires des 15.05.00 : 15367 fr. 10 et 15.09.00 : 11190 fr. 75).
- Dommage no 4 : Honoraires et frais subis par Y__ pour la d fense de ses int r ts par devant les juridictions p nales
A ce titre, la pr tention de Y__ est de 96971 fr. 65 selon les pi ces produites (notes dhonoraires du 15.05.00 : 11416 fr. 50; du 15.09.00 : 32013 fr. 50; du 26.02.01 : 13299 fr. 90; du 25.07.01 : 19842 fr. 45; du 07.12.01 : 11682 fr. 15; du 28.02.02 : 2690 fr.; du 20.01.03 : 4131 fr. 85; du 27.07.04 : 1895 fr. 30).
Au total, les pr tentions de Y__ sont sup rieures au montant de la couverture dassurance, raison pour laquelle elle a arr t celles-ci 1000000 fr.
d) A la suite de lannonce du sinistre du 16 septembre 1999, A__ , la BANQUE et C __ Limited se sont rencontr s afin de pr parer le travail de lexpert mandat par les assureurs. Jusquen septembre 2000, les pr cit s ont labor un tat de faits ("Statement of facts"), dont la version finale a t arr t e le 27 novembre 2000.
Le 5 octobre 2000, Y__ a demand A__ dobtenir une position claire de la part des assureurs.
Le 15 novembre 2000, C __ Limited a r pondu la BANQUE quil n tait pas encore certain que les pertes annonc es soient couvertes par la police dassurance, compte tenu de certaines clauses dexclusion de responsabilit , telles que la connaissance du dommage ant rieure la p riode de validit de la police, ce qui tait le cas son sens dans laffaire du pseudo fonds de placement; la signature de deux transactions sans en r f rer laccord pr alable des assureurs; lannonce tardive du sinistre; labsence de preuve, ce jour, dune intention malhonn te de D__, ainsi que de l tendue dune ventuelle responsabilit l gale encourue par la BANQUE dans le cadre des pertes subies par E__ et F__Ltd.
Y__ a r pondu cette lettre le 11 janvier 2001, dont C __ Limited a accus r ception le 23 janvier 2001.
Le 14 mai 2001, A__ sest plainte aupr s de B __ Ltd. de la lenteur inacceptable de ce dossier et lui a imparti un d lai de 30 jours pour lui communiquer une r ponse formelle des assureurs.
B __ Ltd. a r pondu le lendemain quelle demeurait dans lattente dune r ponse des assureurs et faisait part de la position de N__, de C __ Limited, quaucune indemnit au titre de la police dassurance ne pouvait tre vers e tant que les proc dures p nales n taient pas termin es.
Le 17 mai 2001, B __ Ltd. sest adress e T__, en le sollicitant de communiquer la position de son syndicat quant lindemnisation du sinistre.
Le 24 mai 2001, C __ Limited, r pondant au courrier de la BANQUE du 11 janvier 2001, lui a indiqu quelle tait maintenant en mesure de lui faire part de la d termination des assureurs, reprenant les griefs voqu s dans son courrier du 15 novembre 2000 : sagissant de la connaissance ant rieure du dommage, les assureurs sollicitaient de plus amples investigations avant dadopter une position finale. Selon ces derniers, il navait toujours pas t tabli que D__ avait per u un gain personnel irr gulier. C __ Limited se r f rait en outre aux obligations de la BANQUE relatives lannonce du sinistre et sa coop ration, et sollicitait la remise de divers documents.
Y__ a adress les documents requis C __ Limited par courrier du 12 juillet 2001 et a requis une r ponse de cette derni re par courrier du 26 septembre 2001.
Le 8 octobre 2001, C __ Limited crivait la BANQUE quelle demeurait dans lattente de la r ponse des avocats suisses constitu s pour la d fense des int r ts des assureurs.
A__ a galement relanc C __ Limited par fax du 30 novembre 2001.
C __ Limited a r pondu le 5 d cembre 2001 au courrier de Y__ du 12 juillet 2001, confirmant que les assureurs persistaient dans leur position exprim e par lettre du 24 mai 2001. Les assureurs taient n anmoins dispos s consid rer tout document suppl mentaire issu de la proc dure p nale et persistaient solliciter la remise dun audit externe de la BANQUE, que cette derni re leur avait refus pour des raisons de confidentialit .
Le 18 d cembre 2001, Y__ a requis une prise de position claire de la part des assureurs, sans les interm diaires A__ ou C __ Ltd.
Par r ponse du 5 f vrier 2002, Me C__, avocat de X__ Zurich, a confirm que les assureurs sexprimeraient uniquement par linterm diaire de leurs repr sentants et a indiqu la BANQUE quils avaient clairement d clin la prise en charge du sinistre par courriers des 15 novembre 2000 et 24 mai 2001.
Le 12 avril 2002, la BANQUE a avis C__ de la premi re condamnation de D__ trois ans demprisonnement.
Le Tribunal f d ral ayant statu en dernier lieu le 23 f vrier 2004 sur le recours interjet par D__, Y__ a, par courrier du 31 janvier 2005, mis en demeure les assureurs, par linterm diaire de C__, de se d terminer avant le 28 f vrier 2005.
Surpris d tre sollicit pour cette affaire dont la derni re correspondance remontait " trois ann es en arri re", C__ a indiqu , le 25 f vrier 2005, que les assureurs navaient re u ni larr t de la Cour correctionnelle du 9 avril 2002 lencontre de D__ ni le jugement du 28 novembre 2002 entre Y__ et F__Ltd., sollicitant la remise de copies avant de pouvoir se d terminer sur la r ponse donner Y__.
Y__ a relanc les assureurs le 12 avril 2005, en leur intimant un d lai pour r pondre fin avril 2005. Elle avait annex les documents requis son courrier.
C__ en a accus r ception le 29 avril 2005, soulignant quil manquait encore un document.
Par la suite, Y__ a requis en vain la communication des noms et adresses des assureurs, ainsi quune copie de la police dassurance C__ et B __ Ltd. Seul K__, repr sentant g n ral de X__ en Suisse, semblait tre en mesure de la lui remettre dans le d lai dun mois.
Le 30 d cembre 2005, C__, r pondant un courrier de la BANQUE du 5 d cembre 2005, a confirm labsence de responsabilit des assureurs dans le cadre de cette affaire et, quen tout tat de cause, ses pr tentions taient prescrites.
E. Le Tribunal a consid r que les pr tentions de Y__ en remboursement du montant des indemnit s quelle avait vers es aux victimes des malversations commises par D__ taient prescrites et p rim es, puisquelle avait connaissance, depuis septembre 2001, du refus des assureurs de lindemniser, cela en raison de sa connaissance des faits litigieux au moment de la conclusion du contrat. Leur refus avait t en outre confirm par C__ le 2 [recte : 5] f vrier 2002.
Par ailleurs, les pr tentions de Y__ en paiement dindemnit s de protection juridique taient galement prescrites, sauf celles des 15 octobre 2004, de 2941 fr. 10 [recte : 2971 fr. 10] et 27 juillet 2006 [recte : 2004], de 1895 fr. 30, car le d lai de prescription avait commenc courir compter de lexigibilit des notes dhonoraires, payables dans les trente jours de leur communication Y__.
EN DROIT 1. Lappel a t form dans le d lai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 296 et 300 LPC).
Compte tenu de la valeur litigieuse, le pouvoir dexamen de la Cour est complet.
2.1. En substance, lappelante fait grief au premier juge davoir ignor la clause 10 des conditions g n rales (CG) de la police, selon laquelle les cr ances issues du contrat n taient exigibles qu lissue de la proc dure p nale, soit le 23 f vrier 2004, et d tre arriv la conclusion erron e quune pr tention pouvait se prescrire avant d tre exigible. De plus, les pr tentions litigieuses taient cons cutives aux agissements dun employ , de sorte quil sagissait dun seul sinistre au sens de la clause 7 CG. Quant la p remption des demandes dindemnit s dans les deux ann es dune d cision de rejet des assureurs, le d lai ne pouvait commencer courir qu partir de leur exigibilit , sauf contrevenir lart. 46 al. 2 LCA.
Selon lintim e, la premi re pr tention de lassur e r sultant de lindemnisation de F__Ltd., G__Inc., H__ et I__ selon la convention du 29 septembre 2000, de 1709479 fr. 41, s tait prescrite le 29 septembre 2002. La seconde pr tention issue de lindemnisation de E__, par convention du 29 mai 2000 et concurrence de 192512 fr. 22, s tait prescrite le 29 mai 2002. Les notes dhonoraires n taient pas document es concurrence de 120447 fr. 70, mais de 65202 fr. 85. De plus, les indemnit s allou es titre de participation aux honoraires davocat devaient tre d duites de ce montant, soit 65000 fr. au total, de sorte que la pr tention s levait au maximum 202 fr. 85. Toutefois, la prescription relative au remboursement des notes dhonoraires avait, son sens, commenc courir d s le jour o lappelante avait re u un commandement de payer de F__Ltd., soit le 10 ao t 2000 (poursuite no 1), de sorte que la prescription tait acquise le 10 ao t 2002. Il en allait de m me de la poursuite notifi e le 9 juillet 2001 (poursuite no 2), dirig e son encontre par le m me poursuivant, si bien que la prescription tait acquise au plus tard le 9 juillet 2003 pour la pr tention en remboursement dhonoraires davocat contre les pr tentions injustifi es de F__Ltd. La pr tention relative aux honoraires dans le cadre de la proc dure intent e par I__ contre lappelante, de 10987 fr. 50, tait teinte par la perception dindemnit s de proc dure totalisant 20000 fr. et s tait prescrite le 10 ao t 2002, soit deux ans apr s la notification du commandement de payer dI__. Lintim e admet toutefois que la pr tention en remboursement de la note dhonoraires du 15 octobre 2004, de 2971 fr. 10, nest pas prescrite. La pr tention relative aux 26557 fr. 85 dhonoraires pay s dans le cadre de la n gociation de la convention conclue avec E__ tait prescrite depuis le 13 ao t 2001, ce client ayant lev des pr tentions le 13 ao t 1999. Quant celle de 96971 fr. 65 relative la d fense des int r ts de lappelante devant les juridictions p nales, elle n tait pas comprise dans la couverture dassurance, qui stipulait uniquement la prise en consid ration des honoraires li s la d fense du preneur dassurance contre tout proc s qui lui est intent .
2.2.1. Le contrat dassurance de responsabilit civile (RC) engage lassureur, moyennant le paiement de primes, garantir le patrimoine de lassur contre les atteintes financi res qui pourraient r sulter de lobligation de se d fendre contre les pr tentions injustifi es dun tiers ou, en cas dengagement de sa responsabilit , de verser des indemnit s au l s (MEUWLY, La dur e de la couverture dassurance priv e, 1994, p. 95). Il sagit dune assurance contre les dommages et, plus pr cis ment, dune assurance du patrimoine (BREHM, Le contrat dassurance RC, 1997, n. 7 et 9 p. 27).
2.2.2. Selon lart. 130 al. 1 CO, la prescription court d s que la cr ance est devenue exigible. Selon lal. 2, si lexigibilit de la cr ance est subordonn e un avertissement, la prescription court d s le jour pour lequel cet avertissement pouvait tre donn .
Selon lart. 41 al. 1 LCA, la cr ance qui r sulte du contrat est chue quatre semaines apr s le moment o lassureur a re u les renseignements de nature lui permettre de se convaincre du bien-fond de la pr tention. Selon lal. 2, est nulle la clause pr voyant que la pr tention nest chue quapr s avoir t reconnue par lassureur ou constat e par un jugement d finitif.
Selon lart. 46 al. 1 LCA, premi re phrase, les cr ances qui d rivent du contrat dassurance se prescrivent par deux ans dater du fait do na t lobligation.
Lart. 46 al. 1 LCA est une lex specialis, qui d roge tant lart. 41 al. 1 LCA qu lart. 130 al. 1 CO et qui seule fait r gle dans le domaine r gi par la loi sur le contrat dassurance (ATF n. p. 5C.237/2004 du 23 mars 2005 et les r f. cit es). Le moment de lexigibilit de la cr ance na aucune incidence sur le d but du cours de la prescription (ATF n. p. pr cit ).
Selon la jurisprudence, le moment partir duquel court la prescription des cr ances d coulant du contrat dassurance nest pas uniforme, mais d pend du genre dassurance et de prestation. Ce moment est celui o les l ments qui fondent lobligation de lassureur sont tablis (ATF 127 III 268 = SJ 2001 p. 480). Autrement dit, le point de d part de la prescription est fix de mani re objective : seul importe donc le moment o sont tablis les l ments de fait qui fondent lobligation de lassureur de fournir sa prestation, lexclusion de celui o lassur a eu connaissance des faits propres justifier sa pr tention (ATF n. p. 5C.237/2004 du 23.03.05).
Ainsi, dans lassurance responsabilit civile, il ne convient pas de se baser sur le moment de la survenance du sinistre, mais sur celui o la responsabilit de la personne assur e est constat e par un tribunal et que la condamnation verser une indemnit au l s est d finitive et ex cutoire (ATF 127 III 268 = SJ 2001 480, consid. 2b; ATF n. p. 5C.215/1999 du 9 mars 2000, consid. 7a; ATF 126 III 278 consid. 7a; 119 II 468 consid. 2 b).
La transaction est assimil e la condamnation civile (BREHM, op. cit., n. 30 p. 32-33 et n. 790 p. 281 et VIRET, Droit des assurances priv es, 1991, p. 135).
En revanche, en mati re dassurance de protection juridique, le "fait do na t lobligation" est la r alisation du risque, qui correspond lapparition du besoin dassistance, lorsque le diff rend juridique entre lassur et le tiers se concr tise (ATF n. p. 5C.215/1999 du 9 mars 2000, consid. 7b, ATF publi in SJ 2001 I 480 , consid. 2b, ATF 119 II 468 consid. 2c).
Lart. 46 LCA est une disposition relativement imp rative, laquelle il ne peut pas tre d rog par convention au d triment du preneur dassurance ou de layant droit (art. 98 al. 1 LCA).
Est nulle, selon lart. 46 al. 2 premi re phrase LCA, en ce qui a trait la pr tention contre lassureur, toute stipulation dune prescription plus courte ou dun d lai de d ch ance plus bref.
Selon la jurisprudence, la loi tol re la stipulation dun d lai de d ch ance dans le contrat dassurance, condition que la dur e du d lai pr vu ne soit pas plus courte que le d lai de prescription de deux ans pr vu lart. 46 al. 1 LCA (ATF n. p. 5C.215/1999 du 9 mars 2000, consid. 3 et les r f. cit es).
2.3. En loccurrence, il convient de ne pas pr juger du bien fond ou non des pr tentions de lappelante, puisque le litige porte uniquement sur la question de savoir si ses pr tentions sont ou non prescrites, voire p rim es.
2.3.1. De la prescription en mati re dassurance de responsabilit civile
Tout dabord, la clause 10 let. a) CG selon laquelle le paiement de lindemnit nest pas chu tant que le sinistre fait lobjet dune enqu te par la Police ou dune instruction p nale et que la proc dure nest pas termin e par un verdict ou dune autre mani re concerne le moment de lexigibilit de la cr ance, lequel na en principe pas dincidence sur le d but du cours de la prescription (ATF n. p. 5C.237/2004 du 23 mars 2005).
La clause 10 b) CG premi re phrase qui dispose que les cr ances qui d rivent de cette assurance se prescrivent par deux ans dater de la r alisation de l v nement qui cause un sinistre en vertu de ce contrat est nulle, en application des art. 46 al. 2 et 98 al. 1 LCA, car elle fixe le point de d part du d lai de prescription, en mati re dassurance de responsabilit civile, un moment ant rieur au "fait do na t lobligation" de lassureur, qui correspond au moment partir duquel la responsabilit de lassur est constat e par un tribunal (ATF 127 III 268 = SJ 2001 480, consid. 2b; ATF 126 III 278 consid. 7a; 119 II 468 consid. 2 b).
La clause 10 b CG deuxi me phrase si la cr ance du Preneur dAssurance se fonde sur un verdict prononc contre lui-m me, la cr ance du Preneur dAssurance contre les Assureurs ne se prescrit que par deux ans dater du jour o le verdict est devenu ex cutoire est conforme la jurisprudence f d rale, puisque la condamnation p nale d finitive dun employ , ant rieure la constatation d finitive de la responsabilit civile de lassur , lui permet de disposer dun d lai de deux ans pour solliciter lindemnisation de son assureur et interrompre la prescription y relative.
Lorsque la responsabilit p nale d finitive dun employ nest constat e que post rieurement la responsabilit civile ex cutoire de lassur , la pr tention de ce dernier en indemnisation de la part de lassureur est susceptible de se prescrire (clause 10 let. b), avant m me d tre devenue exigible (clause 10 let. a).
Selon le Tribunal f d ral, le fait que laction soit prescrite avant d tre n e est "inadmissible" (ATF n. p. 5C.215/1999 du 9 mars 2000, consid. 7a = publi en partie in ATF 126 III 278 ) et conduit un r sultat "peu satisfaisant" (ATF 127 III 268 = SJ 2001 480).
Selon MEUWLY, il est contraire linstitution de la prescription que celle-ci puisse commencer courir, voire pourrait tre acquise avant m me que la pr tention soit n e : la prescription est au service du droit et nest pas un but pour elle-m me (La prescription des cr ances dassurance priv e (art. 46 al. 1 LCA) au regard de la derni re jurisprudence du Tribunal f d ral (ATF 126 III 278 et 127 III 268 ) in AJP/PJA 2003 p. 303, p. 308). La prescription prot ge lassureur en teignant la pr tention que lassur a n glig de faire valoir suffisamment t t ou a renonc tacitement r clamer. Elle r prime sa n gligence ou son d sint r t. Cette cons quence ne peut latteindre que sil tait en mesure de r clamer son d et que sa cr ance existait d j . Il r sulte de son but quelle ne peut courir avant la naissance de la prestation aff rente. A d faut, cela signifierait que la prescription puisse d j agir, alors quelle serait encore sans objet, ce qui est choquant et qui va lencontre des principes les plus l mentaires du droit (MEUWLY, AJP op. cit., p. 311). Pour carter une telle ventualit , le justiciable serait amen interrompre pr ventivement la prescription, solution qui heurte le sentiment de justice et qui serait r serv e aux seuls juristes attentifs (MEUWLY, AJP op. cit., p. 309).
BREHM est du m me avis : il faut emp cher que les droits de lassur contre lassureur RC se prescrivent avant les droits du l s contre lassur (op. cit., n. 790 p. 281).
Il r sulte de cette analyse que la sp cificit de lassurance responsabilit civile conclue pour se prot ger des cons quences p cuniaires r sultant dactes malhonn tes demploy s (clause 1) implique non seulement la condamnation de lassur au plan civil envers des tiers l s s, linstar des autres assurances RC, mais galement la constatation d finitive du caract re frauduleux de lacte commis par le subordonn , sans quoi lassureur nest pas tenu de fournir sa prestation. Il ne sagit pas de confondre le dies a quo de la prescription avec celui de lexigibilit , mais de constater que le "fait do na t lobligation" d pend n cessairement de la r alisation de ces deux conditions, ce qui a pour cons quence que le point de d part de lexigibilit de la prestation co ncide avec celui de la prescription.
2.3.2. De la prescription en mati re dassurance de protection juridique
Selon la jurisprudence cit e ci-dessus, le "fait do na t lobligation" correspond lapparition du besoin dassistance, lorsque le diff rend juridique entre lassur et le tiers se concr tise (ATF n. p. 5C.215/1999 du 9 mars 2000, consid. 7b; ATF publi in SJ 2001 I 480 , consid. 2b, ATF 119 II 468 consid. 2c). Le Tribunal f d ral a cart lopinion des auteurs qui soutenaient que le dies a quo commen ait le jour de la liquidation du litige par un jugement pass en force ou une transaction, parce que dans ce type dassurance, lassureur fournit un service sous forme dassistance juridique, ainsi quune prestation p cuniaire. Son obligation ne s puise pas dans le versement des frais encourus dans le cadre du litige, puisque d s son d but il soblige envers lassur lui garantir le paiement desdits frais. Leur paiement apr s le terme du litige constitue en outre lex cution dun engagement pr existant. De plus, d s la survenance du litige, lassur peut pr tendre une garantie de couverture et, en cas de refus, ouvrir action contre lassureur en vue de ly contraindre. La pr tention de lassur lassistance juridique est une cr ance globale, de sorte que la garantie accord e par lassureur pour une partie du litige quivaut au paiement dun acompte, qui interrompt la prescription pour lentier de la cr ance de lassur raison de ses frais (ATF 119 II 468 consid. 2b).
Au contraire, MEUWLY pr conise que les interventions de lassureur visant la d fense de lassur contre les pr tentions injustifi es du l s forment une seule prestation, la fin de cette activit permettant den d couvrir la globalit et marquant en m me temps le d but de la prestation indemnitaire (AJP op. cit., p. 309). Autrement dit, la d fense juridique de lassur est une prestation unique, globale, et, en tant que telle, elle porte sur lensemble de ce que la compagnie dassurance peut et doit entreprendre pour la sauvegarde des int r ts juridiques prot ger. Ainsi, les particularit s de cette assurance font que cest lobligation g n rale de la d fense juridique qui se prescrit, non les mesures particuli res de mise en uvre de cette cr ance (les frais davocat, dexpertise, etc.), qui constituent sa substance et lui donnent son unit (MEUWLY, La dur e, op. cit., p. 377).
Dans le m me sens, BREHM soutient que le d lai de prescription ne commence courir qu la fin de la d fense, soit au moment de la transaction ou du jugement. Tant que le proc s dure, lassureur RC doit assumer la protection juridique de lassur . Cet acte ne prend fin qu lissue du proc s. Ce nest qu cette date que le fait do na t lobligation de d fense juridique sest totalement r alis et que le d lai de prescription peut commencer courir. Il convient d viter dobliger lassur agir contre lassureur RC avant m me davoir fini den d coudre avec le l s et pr server lappareil judiciaire dactes interruptifs r p t s pur but "prophylactique" (op. cit., n. 788 et 789, p. 280 et 281).
En loccurrence, la police dassurance en cause r serve le droit de lassureur de ne pas indemniser le preneur pour les frais de justice et honoraires davocat avant la d cision ou le r glement final de tout proc s ou action en justice (clause 1 5 CG). Cela signifie que le l s , bien quil soit assur , doive avancer lesdits honoraires et frais, de surcro t au risque que sa cr ance se prescrive avant m me d tre exigible, puisque le moment o il n cessite lassistance juridique pr c de toujours de loin celui o le litige sera tranch d finitivement et sera ex cutoire. De plus, lassur nest pas en mesure dactionner lassureur en paiement dune avance, d faut dexigibilit de sa prestation (clause 1 5 CG), de sorte que les consid rations sur lesquelles le Tribunal f d ral a rendu sa jurisprudence pr cit e ne sont concr tement pas r unies dans le cas desp ce.
En outre, il convient de relever que la mise en uvre de lassurance juridique d pend de la r alisation de lune des clauses dassurance n 1 7. Il sagit d s lors dune assurance juridique subsidiaire combin e avec une responsabilit civile principale.
En effet, le caract re accessoire de lassurance protection juridique par rapport la protection civile ressort de la structure de la police : les cons quences financi res r sultant de la malhonn tet demploy s sont sp cifi es la clause 1 de celle-ci, tandis que la protection juridique y relative ny figure que dans les conditions g n rales (clause 1 1 CG). Cette accessori t r sulte galement des clauses 1 1 derni re phrase CG et 6 let. a) CG, selon lesquelles le montant vers au titre de la protection juridique est compris dans la limite maximale dindemnisation du sinistre. Enfin, la clause 7 CG, selon laquelle tous sinistres d couverts par le preneur et qui sont imputables des actes ou omissions dune personne, seront consid r s comme un seul sinistre abonde dans ce sens que lun est laccessoire de lautre et doit tre consid r comme un tout.
Cela a pour cons quence que le "fait do na t lobligation de lassureur" ne correspond pas syst matiquement avec lapparition du besoin dassistance de lassur , en particulier lorsque lassureur sest r serv le droit de reporter son obligation au moment o les litiges civils et p naux auront fait lobjet dune d cision ex cutoire.
Il sensuit de ce caract re accessoire de la cr ance en protection juridique, voire de son unicit avec le litige principal, que le dies a quo de la prescription des notes de frais et dhonoraires de lappelante a commenc courir le 23 f vrier 2004, date de la derni re d cision judiciaire, sauf celles des 15 octobre 2004 (2971 fr. 10) et 27 juillet 2004 (1895 fr. 30), qui sont post rieures ces dates.
En assignant lintim e en justice le 22 f vrier 2006, lappelante a d s lors valablement interrompu la prescription de ses droits vis- -vis de la totalit de ses pr tentions.
2.3.3. De la p remption
La clause 10 al. 2 CG stipulant la d ch ance des demandes dindemnit s rejet es par les assureurs qui nont pas fait lobjet dune action en justice dans les deux ans suivants la r alisation du risque revient fixer, en mati re dassurance de responsabilit civile, un d lai de p remption inf rieur aux r quisits l gaux de lart. 46 al. 2 LCA et de la jurisprudence sus indiqu e, de sorte que cette clause est d pourvue deffet juridique.
Au surplus et contrairement lappr ciation du Tribunal, les lettres de lintim e des 15 novembre 2000 et 24 mai 2001 ne traduisent pas sa position de refuser clairement et d finitivement toute prestation lassur e. En effet, le 15 novembre 2000, il n tait pas encore certain que les pertes annonc es soient couvertes ou non par la police. Le 15 mai 2001, lintim e tait davis quil convenait dattendre le terme des proc dures p nales. Le syndicat de T__ a t invit se prononcer par courrier du 17 mai 2001, d marche qui aurait t superflue si la d cision de rejet avait t sans appel. Quant au courrier du 24 mai 2001, il voque notamment la n cessit de plus amples investigations et sollicite la remise de divers documents. Ensuite, les avocats des assureurs ne s taient pas d termin s le 8 octobre 2001. Enfin, lintim e a requis de lappelante des documents suppl mentaires les 5 d cembre 2001, 25 f vrier 2005 et 29 avril 2005.
Il en r sulte que les pr tentions de lappelante ne sont pas p rim es.
3. Le jugement entrepris sera annul et modifi en ce sens que les pr tentions de lappelante ne sont ni prescrites ni p rim es.
La cause sera ainsi retourn e au premier juge pour instruction et d cision sur le fond du litige.
Vu l issue du litige, il convient de faire masse des d pens de premi re instance et dappel (art. 176 al. 1 et art. 181 LPC) et condamner lintim e, qui succombe enti rement dans ses conclusions, au paiement des d pens pr cit s ainsi qu une indemnit de proc dure valant pour les deux instances. En premi re instance, le Tribunal avait allou lintim e une indemnit de proc dure de 30000 fr., notamment parce que son jugement cl turait le litige, puisquil avait admis la p remption des pr tentions litigieuses. Or, le pr sent arr t tranche un incident qui ne met pas un terme au litige, puisque la cause est retourn e au premier juge, si bien que le montant de lindemnit de proc dure allou la partie victorieuse doit tre moins lev que pour une d cision finale. p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par BANQUE Y__SA contre le jugement JTPI/4755/2007 rendu le 29 mars 2007 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/4439/2006-9.
Au fond :
Annule ce jugement.
Et, statuant nouveau :
1. Constate que les pr tentions de la BANQUE Y__SA lencontre de X__ ne sont ni prescrites ni p rim es.
2. Condamne X__ au paiement des d pens de premi re instance et dappel, comprenant une unique indemnit de proc dure de 25000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de la BANQUE Y__SA.
3. Renvoie la cause au Tribunal de premi re instance pour instruction et d cision sur le fond.
4. D boute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
|
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.