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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1566/2007: Cour civile

Die X, Y und Z haben gegen ein Urteil des Gerichts Berufung eingelegt, in dem sie zur Zahlung von Gerichtskosten verurteilt wurden. Die Kläger argumentierten, dass sie nicht verpflichtet seien, die geforderten Beträge zu zahlen, und forderten die Aufhebung des Urteils. Die Beklagten wiesen die Klage ab und beriefen sich auf die Abtretung ihrer Forderung an F. Das Gericht stellte fest, dass die Kläger nicht ausreichend Gelegenheit hatten, sich zur Abtretung zu äussern, und hob das Urteil auf, um weitere Massnahmen zu ergreifen. Die Gerichtskosten wurden den Beklagten auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1566/2007

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1566/2007
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1566/2007 vom 14.12.2007 (GE)
Datum:14.12.2007
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; Florence; KRAUSKOPF; Monsieur; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; DECEMBRE; Entre; Schibler; Selon; Cette; Divers; Agissant; Leurs; Ceux-ci; Partant; Devant; Subsidiairement; Enfin; DROIT; Lappel
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1566/2007

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16841/2006 ACJC/1566/2007

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 14 DECEMBRE 2007

Entre

1. X__, sise __Gen ve, appelante dun jugement rendu par la 15 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 15 mars 2007, comparant en personne,

2. Y__, sise __ Gen ve, autre appelante, comparant en personne,

3. Z__, domicili __ (GE), autre appelant, comparant par Me B atrice St ckelberg, avocate, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

1. B__, domicili __ (GE),

2. C__, domicili __ (GE),

3. D__SA, sise __, 1208 Gen ve,

intim s, comparant tous trois par Me Tal Schibler, avocat, en l tude duquel ils font lection de domicile

<

EN FAIT

A. Par acte d pos au greffe de la Cour le 7 mai 2007, la X__ (ci-apr s la X__), Y__ (ci-apr s Y__) et Z__ appellent du jugement rendu par le Tribunal le 15 mars 2007, qu ils ont re u le 26 mars suivant.

Selon le dispositif de ce jugement, le Tribunal a d bout la X__, Y__ et Z__ des fins de leur demande en constatation n gative de droit et les a condamn s aux d pens comprenant une indemnit de proc dure de 10000 fr.

B. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :

a) Par contrat du 9 ao t 1996, Y__ a octroy B__, C__ et la D__SA un pr t hypoth caire no E__ d un montant de 6640000 fr., au taux de 4% l an, et dont l ch ance initiale tait fix e au 31 d cembre 2006.

b) Le 19 d cembre 2000, B__, C__ et la D__SA ont t inform s que Y__ avait c d la X__, avec effet au 30 juin 2000, la cr ance r sultant du pr t hypoth caire pr cit . Cette cr ance s levait l poque, selon Y__, 6845372 fr., capital, int r ts et frais compris.

Z__, membre de la direction de la X__, s est alors occup de ce dossier pour le compte de X__.

Par courrier adress la banque et X__, B__, C__ et la D__SA ont contest tant la cession que le montant de 6845372 fr. pr tendument c d .

Divers courriers ont ensuite t chang s entre les parties ce propos sans qu une solution amiable ne soit trouv e.

c) Par courrier des 19 et 24 mars 2003, X__ a d nonc au remboursement la cr ance qui lui avait t c d e par Y__. Elle a r clam B__, C__ et la D__SA le paiement de la somme de 6722152 fr. dans un d lai venant ch ance le 15 avril 2003.

Le 18 septembre 2003, B__, C__ et la D__SA se sont acquitt s de la somme r clam e par X__, tout en contestant lui devoir cette somme, lui reprochant d avoir factur plus que ce qui tait d et d avoir ind ment d nonc le pr t en cause.

d) Agissant conjointement et solidairement, B__, C__ et la D__SA ont fait notifier, en septembre 2004, trois commandements de payer, pour un montant de 3600000 fr., plus int r ts 6% d s le 5 septembre 2003, la X__ (poursuite no 0__), Z__ (poursuite no 1__) et Y__ (poursuite no 2__), lesquels ont t frapp s d opposition.

Sous la rubrique titres et date de la cr ance, cause de l obligation , les indications suivantes figuraient sur chacun des commandements de payer : notamment pour rupture abusive du cr dit, actes illicites, inex cution contractuelle, enrichissement ill gitime, culpa in contrahendo, dommage compl mentaire 106 CO .

B__, C__ et la D__SA ont renouvel lesdites poursuites et fait notifier, entre octobre et novembre 2005, trois nouveaux commandements de payer pour un montant de 3600000 fr., plus int r ts 6% d s le 5 septembre 2003, X__ (poursuite no 3__), Z__ (poursuite no 4__) et Y__ (poursuite no 5__), lesquels ont t frapp s d opposition.

Les m mes indications que celles figurant sur les commandements de payer notifi s en septembre 2004 figuraient sous la rubrique titre et date de la cr ance, cause de l obligation .

B__, C__ et la D__SA n ont pas introduit de requ tes en mainlev e des oppositions.

e) Par acte du 20 juin 2006, B__, C__ et la D__SA ont c d F__ tous [leurs] droits, sous r serve des cr ances en tort moral, d coulant du litige [les] opposant Y__ et la X__ et Z__ .

f) Par acte d pos au greffe du Tribunal le 12 juillet 2006, X__, Y__ et Z__ ont form une action en constatation n gative de droit l encontre de B__, C__ et la D__SA. Ils ont conclu ce que le Tribunal d clare recevable et admette cette action, dise et constate qu ils ne doivent pas aux d fendeurs tout ou partie des montants, objets des poursuites no 0__, 1__, 2__ ainsi que 3__, 4__ et 5__, annule et mette n ant lesdites poursuites, ordonne leur radiation et ordonne la restriction du droit de consultation des poursuites, au sens de l art. 8a LP.

Ils ont soutenu avoir un int r t faire constater imm diatement qu ils ne sont pas redevables des sommes r clam es par les d fendeurs dans les poursuites pr cit es, au motif que le montant des poursuites en cause est susceptible de porter atteinte leur cr dit et leur r putation. Les demandeurs soulignent qu ils ont peine concevoir ce qui pourrait fonder les pr tentions des d fendeurs, contestant que la d nonciation du pr t litigieux ait t abusive ou qu elle soit intervenue en violation du contrat.

B__, C__ et la D__SA ont conclu au d boutement des demandeurs de toutes leurs conclusions. Ils ont invoqu leur absence de l gitimation passive, sous r serve du montant r clam titre de tort moral, se pr valant de l acte de cession F__ du 20 juin 2006. Ils pr tendent par ailleurs que l action des demandeurs est pr coce.

Le 6 f vrier 2007, F__ a d pos une demande en intervention principale au sens de l art. 109 LPC.

Lors de l audience du 8 f vrier 2007, selon la feuille d audience, X__, Y__ et Z__ ont sollicit un second change d critures apr s qu il soit statu sur l intervention, ce quoi les d fendeurs ne se sont pas oppos s. Ceux-ci ont par ailleurs sollicit la comparution personnelle des parties. Le Tribunal a ensuite gard la cause juger. La feuille d audience ne pr cise pas qu il aurait donn la possibilit aux demandeurs de plaider par oral les arguments qu ils avaient l intention de d velopper dans le second change d critures et qu ils y auraient renonc .

g) Par jugement du 15 mars 2007, le Tribunal a consid r que la cr ance litigieuse, objet des poursuites de 3600000 fr., avait t c d e F__ par acte du 20 juin 2006. Cet acte, qui tait valable, avait eu pour cons quence que ladite association tait devenue cr anci re des demandeurs en lieu et place des d fendeurs. Partant, lors du d p t de l action, le 12 juillet 2006, les d fendeurs n taient plus titulaires de la cr ance litigieuse et n avaient d s lors plus la l gitimation passive. De plus, m me si les d fendeurs n ont pas c d leur (pr tendue) cr ance en r paration du tort moral l encontre des demandeurs, la cr ance ne se fonde pas sur la r paration du tort moral au regard des causes de l obligation invoqu e dans le cadre des poursuites litigieuses.

Par ordonnance du 2 avril 2007, le Tribunal a fix la cause plaider au 26 avril 2007 sur la recevabilit de l intervention.

C. Devant la Cour, X__, Y__ et Z__ concluent, au fond, l annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal, avec suite de frais, pour qu il instruise et statue nouveau. Subsidiairement, ils reprennent leurs conclusions prises aux termes de leur demande devant le Tribunal.

Ils invoquent une violation de leur droit d tre entendu dans la mesure o le Tribunal ne leur avait pas donn l occasion de se prononcer sur des l ments de fait figurant dans la r ponse, notamment l existence de la cession de cr ance, sur laquelle le Tribunal s tait fond pour rejeter la demande. Ils avaient pourtant diff rents arguments faire valoir ce propos. En effet, il ressortait des nouveaux commandements de payer qui leur avaient t notifi s que B__, C__ et la D__SA taient rest s cr anciers c t de F__ et que la motivation du jugement tait d s lors insoutenable. De plus, les poursuites intent es en 2006 mentionnaient express ment la r paration du tort moral. Enfin, leurs conclusions visaient l annulation, la radiation et la restriction du droit de consultation des registres des poursuites intent es en 2004 et 2005. D s lors, la r f rence au d faut de l gitimation passive au jour du d p t de la demande n tait pas pertinente.

B__, C__ et la D__SA ont conclu au rejet de l appel et la confirmation du jugement, avec suite de frais. Ils font valoir leur manque de l gitimation passive la suite de la cession de leur cr ance. Ils all guent, par ailleurs, que le montant du dommage qu ils ont subi la suite de la r siliation de leur pr t n est ni d termin ni d terminable dans la mesure o le pr t qu ils ont contract en urgence par la suite n est pas encore arriv son terme.

EN DROIT

1. Lappel a t form dans le d lai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 296 et 300 LPC).

Les derni res conclusions prises en premi re instance ayant port sur une valeur litigieuse sup rieure 8000 fr. en capital, le Tribunal a statu en premier ressort; la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 22 et 24 LOJ; 291 LPC).

2. Les appelants font valoir en premier lieu une violation de leur droit d tre entendu.

2.1. Le droit d tre entendu, tel quil est garanti lart. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour lint ress de sexprimer sur les l ments pertinents avant quune d cision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, dobtenir quil soit donn suite ses offres de preuve pertinentes, de participer ladministration des preuves essentielles ou tout le moins de sexprimer sur son r sultat, lorsque cela est de nature influer sur la d cision rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arr ts cit s).

Une violation du droit d tre entendu en instance inf rieure est r par e, pour autant quelle ne soit pas dune gravit particuli re, lorsque lint ress a eu la facult de se faire entendre en instance sup rieure par une autorit disposant dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b et les arr ts cit s). Une telle r paration doit cependant demeurer exceptionnelle; elle est exclue lorsque le vice constitue une violation particuli rement grave des droits dune partie (ATF 126 I 68 consid. 2; 124 V 180 consid. 4b).

2.2. En l esp ce, les appelants n avaient pas connaissance, sans qu une faute puisse leur tre imput e, de la cession de cr ance F__ intervenue le 20 juin 2006 lorsqu ils ont d pos leur action le 12 juillet suivant. Ils n ont d s lors pas pu s exprimer cette occasion sur les cons quences juridiques de cette cession. Lors de l audience du 8 f vrier 2007, ils ont sollicit un second change d critures, lequel n a pas t refus sur le si ge par le Tribunal, qui a gard la cause juger. Le Tribunal n a par ailleurs pas offert la possibilit aux appelants de se d terminer, l audience, sur la question des cons quences juridiques de la cession de cr ance et ils n ont donc pas pu s exprimer par oral, ce qui aurait suffi respecter leur droit d tre entendu. Par la suite, le Tribunal a statu sur le fond, en invoquant pr cis ment la cession de cr ance du 20 juin 2006 pour nier la l gitimation passive des intim s et rejeter la demande. L existence et l tendue de cette cession est donc un l ment d terminant en l esp ce et le Tribunal devait donner la possibilit aux appelants de s exprimer ce propos. Ne l ayant pas fait, une violation de leur droit d tre entendu doit d s lors tre admise.

Aux termes de leurs critures devant la Cour, les appelants ont fait valoir diff rents motifs qui justifieraient, selon eux, que leurs conclusions soient re ues, malgr la cession de cr ance du 20 juin 2006. Ils ont d s lors eu l occasion de s exprimer. Toutefois, dans la mesure o plusieurs arguments juridiques sont invoqu s, qui n ont pas t examin s par le premier juge, il se justifie de renvoyer la cause au Tribunal, afin de garantir le respect du principe du double degr de juridiction.

Au vu de ce qui pr c de, l appel sera admis et la cause renvoy e au Tribunal pour qu il ordonne toute mesure utile.

3. Les intim s, qui succombent, seront condamn s, conjointement et solidairement, aux d pens d appel de Z__, X__ et Y__, comparant en personne (art. 176 al. 1, art. 177, art. 181 LPC).

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

Re oit lappel interjet le 7 mai 2007 par X__, Y__ et Z__ contre le jugement JTPI/3617/2007 prononc le 15 mars 2007 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/16841/2006-15.

Au fond :

Annule ledit jugement.

Et, statuant nouveau :

Renvoie la cause au Tribunal de premi re instance pour qu il ordonne toute mesure utile.

Condamne B__, C__ et la D__SA, conjointement et solidairement, au paiement des d pens de la proc dure d appel, comprenant une indemnit de proc dure de 3000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de Z__.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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