Zusammenfassung des Urteils ACJC/1565/2014: Cour civile
Der Fall handelt von einem Rechtsstreit zwischen Herrn A und den Parteien B und C vor dem Genfer Kantonsgericht. Herr A hat gegen B Klage eingereicht, da er aufgrund eines fehlerhaften medizinischen Produkts gesundheitliche Schäden erlitten hat. Das Gericht hat entschieden, dass die Klage von Herrn A aufgrund der Verjährung der Ansprüche abgewiesen wird. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 2000 CHF, die von Herrn A zu tragen sind. Die unterlegene Partei, Herr A, muss zudem 1500 CHF an die Partei B und 400 CHF an die Partei C für ihre Anwaltskosten zahlen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1565/2014 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 17.12.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -psoas; Selon; Lappel; Lappelant; Chambre; Monsieur; RTFMC; Entre; Service; -huit; JEANDIN; Cette; Aucun; Lorsque; -invalidit; RTFMC; Condamne; Jean-Marc; STRUBIN; Anne-Lise; JAQUIER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 7 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 24 juin 2014, comparant par Me D__, avocat, __, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
1) B__, ayant son si ge __, intim e, comparant par Me E__, avocat, __, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
2) Monsieur C__, domicili __, autre intim , comparant par Me F__, avocat, __, en l tude duquel il fait lection de domicile.
< EN FAIT A. a. Par jugement du 24 juin 2014, notifi aux parties le 1
b. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice, A__ appelle des chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de ce jugement, concluant leur annulation, au rejet des exceptions de prescription et de p remption soulev es par B__, au prononc dune amende disciplinaire contre C__ et la r serve au fond des conclusions des parties, avec suite de frais et de d pens. Il produit une pi ce nouvelle, soit une d cision de lassurance invalidit du 20 octobre 2003 pour tablir quelle date cette assurance a reconnu quil pr sentait une invalidit 100%.
c. Dans sa r ponse du 20 octobre 2014, B__ conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et de d pens.
d. Dans ses critures du m me jour, C__ conclut ce que les conclusions tendant au prononc dune amende disciplinaire soient d clar es irrecevables. Pour le surplus, il sen rapporte justice quant la recevabilit de lappel et la question des exceptions soulev es par B__. Il sollicite la condamnation de A__ en tous les frais et d pens.
B. Les l ments suivants ressortent de la proc dure :
a. Le 5 septembre 1975, A__, n en 1949, a t victime dun accident de la circulation qui lui a caus une fracture du bassin et du scapho de gauche, une luxation de la t te du f mur gauche et un traumatisme cranio-c r bral.
b. Le 26 octobre 2001, le chirurgien C__ a proc d , en raison dune arthrose post-traumatique, une arthroplastie totale de la hanche gauche de A__ par une proth se ABG avec hydroxyapatite produite par B__.
Les suites op ratoires ont t compliqu es par une l sion neurologique touchant le nerf f moral et les branches motrices de lilio-psoas.
c. Le 26 juin 2002, la t te proth tique au niveau de la proth se de la hanche gauche de A__ sest fractur e.
d. Le 3 juillet 2002, C__ a proc d au changement de la proth se f morale, de la t te f morale et de la cupule en c ramique.
Il a relev des fragments multiples de la t te de la proth se et constat que le col de la proth se f morale tait compl tement us , mouss et pr sentait une m tallose importante.
e. Du 17 juillet au 9 ao t 2002, A__ a s journ au Service de r ducation neurologique, orthop dique et rhumatologique de la Clinique G__.
Le rapport tabli par deux m decins de ce service le 9 ao t 2002 fait tat dune atteinte des nerfs f moral et saph ne interne gauches. Le patient se plaignait en outre r guli rement de douleurs au genou gauche. Il pr sentait toujours un tat d pressif r actionnel motivant un suivi psychologique.
f. A la suite dun examen lectroneuromyographique effectu le 23 avril 2003, le neurologue I__ a constat quil ny avait plus dam lioration significative en regard des valeurs observ es en octobre 2002.
g. Par courrier du 1
h. Le 20 octobre 2003, lassurance invalidit a reconnu A__ invalide 100 % depuis le 1
i. En septembre 2003, le Dr J__ relevait que A__ souffrait dun d ficit moteur au niveau de la jambe gauche et de douleurs invalidantes au niveau de la r gion trochant rienne lobligeant utiliser des cannes pour se d placer. Il a propos dattendre dix-huit mois apr s lintervention du 3 juillet 2002, esp rant quil sagissait dun retard de consolidation et que tout finirait par sarranger.
j. Dans un certificat du 28 janvier 2004, le Dr I__ a constat quil ny avait pas d volution en regard de lexamen effectu en avril 2003, A__ marchant toujours avec une canne et tant toujours handicap la marche et lors des transferts dans une voiture. Il relevait quune proposition de r -intervention avec greffon avait t formul e r cemment, d s lors quune pseudarthrose tait soup onn e. Le m decin a indiqu quil tait esp rer que cette intervention puisse au moins diminuer les douleurs du patient.
k. Par courrier du 24 f vrier 2004 adress C__, le chirurgien orthop diste K__ a indiqu que le patient se plaignait dune douleur pr trochant rienne et inguinale gauche, ainsi que dune faiblesse du membre inf rieur gauche (s quelle dune atteinte du nerf crural). Il tait difficile de pr ciser clairement le b n fice dune nouvelle op ration, lorigine de la symptomalogie tant, selon lui, multiple. Il a propos lablation des cerclages et une ventuelle "refixation" en cas de pseudarthrose vidente.
l. Par courrier du 8 avril 2004 adress L__ et en copie A__, C__ a indiqu que les cerclages plac s apr s ost otomie du grand trochanter taient probablement responsables dune grande partie des douleurs dont se plaignait ce dernier et que ces cerclages pouvaient tre enlev s sans risque majeur. Il a ajout que, dans le cas o en perop ratoire un contr le de la r gion dost otomie laisserait suspecter une pseudarthrose, celle-ci devrait tre trait e par curetage et greffe osseuse et mise en place dune plaque sp ciale pour pseudarthrose du grand trochanter.
m. Le 14 mai 2004, les Drs C__ et K__ ont proc d lablation des cerclages trochant riens et dune bursite inflammatoire de la hanche gauche de A__.
A__ a indiqu que cette op ration qui avait t particuli rement douloureuse navait pas amen une grande am lioration.
Selon les notes de C__ relatives aux consultations du patient des 27 mai, 4 juin et 21 juillet 2004, cette op ration a diminu les douleurs de A__.
n. Dans son rapport du 4 novembre 2005, le Dr M__ a indiqu que lint ress se plaignait principalement de douleurs inguinales gauches. Ses plaintes avaient tr s nettement une composante m canique et avaient entra n un tat d pressif r actionnel.
o. Le 6 octobre 2006, le Dr N__ a observ que A__ pr sentait des protrusions discales au niveau de certaines lombaires, une asym trie du volume des muscles ilio-psoas en d faveur du c t gauche, une formation lin aire dense au sein de lilio-psoas dans la partie ant rieure du cotyle pouvant voquer des calcifications, un aspect fortement atrophi du muscle piriforme gauche et une formation graisseuse dans les plis inguinaux traduisant la pr sence dune hernie.
p. Le 20 octobre 2006, une chographie du pli inguinal gauche a mis en vidence la pr sence dune hernie inguinale et dune hernie f morale.
q. Dans son rapport du 27 mars 2007, le Dr O__ a constat une tendinopathie et bursopathie de lilio-psoas gauche, la bourse contenant un mat riel spontan ment dense, calcifi ou incluant des microcristaux, "peuttre lib r s au d part de la proth se". Il a galement observ , du c t droit de la hanche, un "discret remaniement d g n ratif coxo-f moral comprenant une abrasion cartilagineuse et des ost ophytes voquant une coxarthrose d butante."
r. Dans son certificat du 21 mai 2007, le Dr I__a indiqu que A__ subissait depuis 2001 une atteinte objective l sionnelle f morale et saph ne interne gauche la suite dune intervention de la hanche et quil ny avait pas eu dam lioration apr s une reprise en 2002, les signes et l tat clinique du patient restant d ficitaires en 2004.
s. Par courrier du 31 mai 2007 adress au conseil de A__, le Dr K__ indiquait que ce dernier souffrait de faiblesse, douleurs et d s quilibre du bassin et du membre inf rieur gauche en relation avec les s quelles de la premi re intervention ainsi que de douleurs inguinales persistantes, peut tre en relation avec des fragments microscopiques de la t te proth tique.
t. Un rapport dexpertise extrajudiciaire a t tabli le 27 d cembre 2008 par le
u. Entretemps, par courrier du 1
Par courrier du 21 d cembre 2005, le conseil de B__ lui a r pondu que sa mandante tait dispos e, sans reconnaissance de responsabilit , renoncer se pr valoir de lexception de prescription jusquau 31 d cembre 2006, pour autant quelle ne soit pas d j acquise, lencontre des ventuelles pr tentions civiles que A__ pourrait faire valoir son gard la suite de la rupture de sa proth se implant e en octobre 2001.
A la demande du conseil de A__, le conseil de B__ a renouvel , sans interruption, sa renonciation invoquer lexception de prescription, pour autant quelle ne soit pas d j acquise, jusquau 31 d cembre 2013, pr cisant d s le 20 d cembre 2007 que tout autre droit demeurait r serv .
v. Par demande d pos e en vue de conciliation le 22 juin 2012 et introduite le 22 f vrier 2013, A__ a conclu ce que C__ et B__ soient condamn s, conjointement et solidairement, lui payer un montant de 100437 fr. 40 avec int r ts 5% lan d s le 1
A__ a indiqu avoir limit sa demande deux postes de son dommage (tort moral et frais davocat avant proc s) afin de r duire les frais dintroduction et r serv ses autres pr tentions.
w. C__ a conclu la recevabilit de la demande et, au fond, son rejet, se pr valant notamment de la prescription pour ce qui tait dune ventuelle violation de son devoir dinformation.
B__ a conclu au d boutement de A__, invoquant notamment la prescription et la p remption au regard de la Loi f d rale sur la responsabilit du fait des produits (LRFP).
x. Par ordonnance du 23 ao t 2013, le Tribunal a imparti aux parties un d lai pour se d terminer sur les questions de la recevabilit , de la prescription et de la p remption soulev es par B__ et C__.
A__ a conclu la recevabilit de sa demande et au rejet des exceptions soulev es par ses parties adverses. Ces derni res ont, quant elles, persist dans leurs conclusions.
C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a admis la recevabilit de la demande. Sur le fond, il a consid r que les pr tentions contre B__ fond es sur la LRFP taient p rim es. En tout tat de cause, m me sil fallait, ainsi que le soutenait A__, consid rer que le d lai de p remption de dix ans pr vu par lart. 10 LRFP devait pouvoir tre interrompu, les courriers des parties ne pouvaient tre interpr t s comme valant interruption de ce d lai. La question de savoir si lart. 55 CO entrait en concours avec la LRFP pouvait par ailleurs rester ouverte. En effet, A__ avait connaissance des l ments lui permettant de chiffrer son dommage au moins depuis mi-2004, de sorte quune action lencontre de B__ fond e sur lart. 55 CO serait prescrite.
b. Dans son appel, A__ soutient que son tat ne sest stabilis quen 2008. En novembre 2005, il avait en effet d velopp un tat d pressif r actionnel, puis il avait connu plusieurs pathologies qui taient inexistantes auparavant, soit des probl mes dorsaux-lombaires cons cutifs aux op rations de larticulation coxo-f morale, des protrusions discales au niveau des lombaires, des probl mes au niveau des muscles ilio-psoas, une tendinopathie, une bursopathie, une coxarthrose et enfin deux hernies, une inguinale, lautre f morale. La prescription de lart. 60 al. 1 CO n tait donc pas atteinte, de sorte que lintim e pouvait tre recherch e en responsabilit sur la base de lart. 55 CO. Par ailleurs, le d lai de dix ans de lart. 10 LRFP devait tre consid r comme un d lai de prescription, dont B__ (ci-apr s : lintim e) avait d clar renoncer se pr valoir de mani re ininterrompue.
Lappel ne comporte aucune motivation au sujet de la conclusion tendant au prononc dune amende disciplinaire lencontre de C__ (ci-apr s : lintim ), A__ (ci-apr s : lappelant) se limitant soutenir que les exceptions soulev es par ce dernier taient manifestement t m raires et renvoyant ses explications de premi re instance pour le surplus.
c. Largumentation juridique des parties d velopp e devant la Cour sera reprise ci-apr s dans la mesure utile.
EN DROIT 1. Le jugement attaqu constitue une d cision finale de premi re instance en ce qui concerne les pr tentions dirig es contre lintim e (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse tant sup rieure 10000 fr., la voie de lappel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
Les conclusions de lappelant tendant ce que lintim soit condamn une amende disciplinaire seront d clar es irrecevables, faute de motivation suffisante ce sujet (cf. JEANDIN, in CPC, Code de proc dure civile comment , BOHNET/
Pour le surplus, lappel a t interjet dans le d lai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131,311 al. 1, 145 al.1 let. b CPC), de sorte quil est recevable.
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d examen (art. 310 CPC).
2. Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
En lesp ce, la d cision de lassurance invalidit du 20 octobre 2003 aurait pu tre produite en premi re instance, de sorte quelle est irrecevable en appel. Il est toutefois relev que le fait quelle tend prouver, soit la date laquelle lassurance invalidit a reconnu lint ress invalide 100%, est express ment admise par lintim e, de sorte quil en sera tenu compte.
3. Lappelant recherche lintim e en responsabilit sur la base de la LRFP.
3.1 Selon lart. 1 al. 1 let. a LRFP, le producteur est responsable lorsquun produit d fectueux cause la mort d une personne ou provoque chez elle des l sions corporelles.
Les pr tentions en dommages-int r ts pr vues par la LRFP se prescrivent par
Selon lart. 10 LRFP, intitul "P remption", les pr tentions en dommages-int r ts pr vues par la LRFP s teignent lexpiration dun d lai de dix ans compter de la date laquelle le producteur a mis en circulation le produit qui a caus le dommage (al. 1). Le d lai de p remption est respect si une proc dure judiciaire a t engag e contre le producteur avant lexpiration de ces dix ans (al. 2). Cette disposition repose sur lid e que les produits susent et que les connaissances scientifiques progressent avec le temps, ce qui justifie limposition dune limite temporelle (CARRON/FEROLLES, in Le dommage dans tous ses tats - Colloque du droit de la responsabilit civile 2013, Universit de Fribourg, Sans le dommage corporel ni le tort moral, 2013, p. 147 et s).
3.2 Se fondant essentiellement sur lavis dun auteur de doctrine (ALLIMANN, La p remption : tude en droit priv suisse, 2011, n. 361), lappelant soutient que le d lai de lart. 10 LRFP doit tre consid r comme un d lai de prescription, d s lors que seuls des int r ts priv s sont en jeu. Lintim e pouvait ainsi librement renoncer linvoquer, ce quelle a fait chaque ann e, sans interruption, depuis le 21 d cembre 2005.
Lart. 9 LRFP traite manifestement de la prescription et lart. 10 LRFP de la p remption, de sorte que le texte de la loi, qui distingue explicitement les deux institutions, est clair. Il ny a donc pas lieu de s carter de la volont du l gislateur, le d lai de p remption de dix ans de lart. 10 LRFP posant une limite temporelle absolue la responsabilit du fabricant.
3.3 En lesp ce, la proth se produite par lintim e a t mise en circulation au plus tard le 26 octobre 2001, date laquelle elle a t implant e lappelant. Le d lai de p remption de dix ans est ainsi arriv ch ance le 26 octobre 2011, de sorte que laction fond e sur la LRFP tait p rim e au moment du d p t de la demande en paiement le 22 juin 2012.
3.4 Par ailleurs, m me si lon consid rait le d lai de dix ans de lart. 10 LRFP comme un d lai que les parties seraient libres de renoncer invoquer, une telle renonciation de lintim e ferait d faut.
La LRFP pr voit que le d lai de dix ans est un d lai de p remption, soit un d lai qui par principe nest pas prolongeable (ENGEL, Trait des obligations en droit suisse, 2
Selon lart. 18 al. 1 CO, pour appr cier la forme et les clauses dun contrat, il y a lieu de rechercher la r elle et commune intention des parties, sans sarr ter aux expressions ou d nominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour d guiser la nature v ritable de la convention.
Si lappelant, repr sent par son avocat, avait souhait linterruption dun tel d lai, il aurait sans doute motiv sa demande, ce quil na pas fait. En sollicitant de lintim e de renoncer invoquer le d lai de "prescription", lappelant visait ainsi clairement le d lai de trois ans de lart. 9 LFRP, voire celui dun an de lart. 60 al. 1 CO. Le conseil de lintim e, qui a donn suite chaque ann e la demande de son confr re, ne pouvait pas comprendre celle-ci diff remment. Ainsi, lors des diff rentes d clarations de lintim e, il sagissait dune renonciation invoquer un d lai de prescription portant tout au plus sur trois ans. Aucun l ment au dossier ne permet de retenir que lintim e aurait voulu accorder lappelant davantage de droits, tant rappel que les parties taient toutes deux assist es dun avocat, lesquels ne pouvait ignorer la diff rence juridique entre d lai de "prescription" et d lai de "p remption".
4. Lappelant invoque aussi la responsabilit de lintim e sur la base de lart. 55 CO.
4.1 Selon lart. 55 al. 1 CO, lemployeur est responsable du dommage caus par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans laccomplissement de leur travail, sil ne prouve quil a pris tous les soins command s par les circonstances pour d tourner un dommage de ce genre ou que sa diligence ne t pas emp ch le dommage de se produire.
Pour prot ger les victimes de produits d fectueux, avant lentr e en vigueur de la LRFP, le Tribunal f d ral avait pos le principe suivant : lemployeur ne doit pas seulement avoir choisi judicieusement ses auxiliaires, les avoir surveill s et leur avoir donn les instructions n cessaires, mais il doit encore veiller une organisation rationnelle de son entreprise et proc der, au besoin, un contr le final de ses produits lorsque, de cette mani re, un dommage des tiers peut tre vit . Si un contr le final des produits sav re impossible ou si lon ne peut lexiger de lemployeur, celui-ci doit choisir un mode de construction qui exclue, avec un haut degr de vraisemblance, les erreurs de fabrication et le danger de dommage qui en r sulte (ATF 110 II 456 , JdT 1985 I 378 ).
La doctrine majoritaire estime que cette jurisprudence doit tre maintenue m me apr s lentr e en vigueur de la LRFP au 1
En lesp ce, cette question peut rester ouverte pour les raisons qui suivent.
4.2 Les pr tentions en dommages-int r ts ou en paiement dune somme d argent titre de r paration morale fond es sur lart. 55 CO se prescrivent par un an compter du jour o la partie l s e a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l auteur (art. 60 al. 1 CO).
Le l s conna t suffisamment le dommage lorsquil apprend, relativement son existence, sa nature et ses l ments, les circonstances propres fonder et motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; cf. galement ATF 136 III 322 consid. 4.1). Le l s nest pas admis diff rer sa demande jusquau moment o il conna t le montant absolument exact de son pr judice, car le dommage peut devoir tre estim selon lart. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; 111 II 55 consid. 3a). Le dommage est tenu pour suffisamment d fini lorsque le l s d tient assez d l ments pour tre en mesure de lappr cier (ATF 111 II 55 consid. 3a; 109 II 433 consid. 2).
Lorsque lampleur du pr judice d pend dune situation qui volue, le d lai de prescription ne court pas avant le terme de cette volution. Tel est le cas notamment du pr judice cons cutif une atteinte la sant dont il nest pas possible de pr voir dembl e l volution avec suffisamment de certitude (ATF 112 II 118 consid. 4; 108 Ib 97 consid. 1c). En particulier, la connaissance du dommage r sultant dune invalidit permanente suppose que, selon un expert, l tat de sant soit stabilis sur le plan m dical et que le taux de lincapacit de travail soit fix au moins approximativement; le l s doit en outre savoir, sur la base des rapports m dicaux, quelle peut tre l volution de son tat (arr t 4A_289/2008 du 1er octobre 2008 consid. 4, non publi in ATF 134 III 591 ; arr t 4C.151/1999 du 1er septembre 1999 consid. 2). Lorsque le l s est si s v rement atteint quune rente de lassurance-invalidit doit lui tre allou e, la d cision de rente offre souvent linformation n cessaire la connaissance du dommage (arr ts 4A_136/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2; 4A_647/2010 du 4 avril 2011, consid. 3.1 et 2C.1/1999 du 12 septembre 2000 consid. 3c).
Pour le surplus, le d lai de prescription part du moment o le l s a effectivement connaissance du dommage, et non de celui o il aurait pu d couvrir limportance de sa cr ance en faisant preuve de lattention command e par les circonstances. Le doute quant lexistence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit tre interpr t au pr judice du d biteur qui invoque lexception de prescription, auquel incombe le fardeau de la preuve (ATF 111 II 55 consid. 3a).
4.3 En lesp ce, lappelant connaissait d j lidentit de lintim e le 1er juillet 2003, date laquelle il sest adress elle pour lui demander de prendre en charge les cons quences conomiques de la rupture de la proth se.
Le dommage invoqu est cons cutif une atteinte la sant caus e, dapr s lappelant, par lintervention chirurgicale du 26 octobre 2001 et la rupture de la proth se en juin 2002.
Il r sulte des rapports du Dr I__ des 23 avril 2003, 28 janvier 2004 et 21 mai 2007 que l tat m dical de lappelant na pas connu dam lioration significative depuis octobre 2002, quen avril 2003, voire janvier 2004, il pouvait tre consid r comme tant stabilis et que lintervention envisag e en janvier 2004 en raison de la suspicion dune pseudoarthrose - navait pour objectif que de permettre la diminution de ses douleurs.
A cette p riode d j (entre 2003 et d but 2004), lappelant marchait avec une canne, souffrait dun d ficit moteur au niveau de la jambe gauche et se plaignait de fortes douleurs inguinales.
Aucune am lioration de son tat de sant na eu lieu dix-huit mois apr s lop ration du 3 juillet 2002, de sorte que lhypoth se avanc e par le Dr J__ dun retard de consolidation a pu tre cart e la fin de lann e 2003. Le 20 octobre 2003, lassurance-invalidit a au surplus reconnu lappelant invalide 100% d s le 1
Certes, le 14 mai 2004, les Dr C__ et K__ ont proc d lablation des cerclages trochant riens et dun bursite inflammatoire de la hanche gauche. Cette intervention avait toutefois pour objectif de soulager les douleurs du patient et non pas de r duire son taux dinvalidit , de sorte que lon ne saurait retenir une volution de son dommage jusqu cette date. Par ailleurs, m me si lon admettait que lint ress na eu une connaissance suffisante de son dommage quapr s cette op ration, soit durant l t 2004, la solution au litige resterait inchang e, ainsi quil le sera expos ci-dessous.
Lappelant se pr vaut enfin de l tat d pressif r actionnel constat dans le rapport m dical du 4 novembre 2005, des probl mes observ s dans le rapport du 6 octobre 2006 (protrusions discales; probl mes au niveau des muscles ilio-psoas), des deux hernies constat es en octobre 2006, de la tendinopathie, de la bursopathie et de la coxarthrose d butante du c t droit observ es le 27 mars 2007 pour soutenir que son tat de sant n tait pas encore stabilis un an avant le 21 d cembre 2005, date laquelle lintim e a d clar pour la premi re fois renoncer invoquer la prescription son encontre.
Or, il ressort du rapport m dical du 9 ao t 2002 que lappelant pr sentait d j cette date un tat d pressif r actionnel. Par ailleurs, m me supposer que la survenance, plus de trois ans apr s la rupture de la proth se, des autres affections dont il se plaint ait t favoris e par ladite rupture, il appara t que ces affections nont pas modifi de mani re significative sa mobilit , le courrier r dig par le Dr K__ le 31 mai 2007 faisant toujours tat de douleurs au bassin et au membre inf rieur gauche, ainsi que de douleurs inguinales persistantes. Dans ces circonstances, il doit tre retenu que lappelant disposait d j de suffisamment d l ments la fin de lann e 2003, voire la mi-2004, pour tre en mesure dappr cier son dommage et dintenter une action.
Par cons quent, le d lai de prescription dun an de lart. 60 al. 1 CO tait d j chu lorsque lintim e a d clar renoncer invoquer lexception de prescription, pour autant quelle ne soit pas d j acquise, le 21 d cembre 2005.
Il sensuit que l ventuelle action en responsabilit fond e sur lart. 55 CO tait prescrite au moment du d p t de la demande.
Le jugement entrepris sera donc confirm .
5. Les frais judiciaires dappel seront mis la charge de lappelant, qui succombe. Ceux-ci seront arr t s 2000 fr., dans la mesure o le bien-fond des montants r clam s lintim e na pas t examin , lappelant ayant t d bout sur le principe de la responsabilit (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 13, 17 et 35 et 36 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC - E 1 05.10 ; art. 19 al. 2 et 5 de la loi dapplication du code civil suisse et dautres lois f d rales en mati re civile, LaCC - E 1 05 ). Lappelant sera galement condamn aux d pens dappel de lintim e, arr t s 1500 fr., d bours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC), et ceux de lintim , fix s 400 fr. (art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC)
Les frais dappel seront partiellement compens s par lavance de frais en 1200 fr. fournie par lappelant, qui reste acquise lEtat (art. 111 CPC).
6. La valeur litigieuse est sup rieure 30000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif du jugement JTPI/8081/2014 rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/14278/2012-7.
D clare irrecevables les conclusions de A__ tendant au prononc dune amende disciplinaire contre C__.
Au fond :
Confirme les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 2000 fr.
Les met la charge de A__ et dit quils sont partiellement compens s avec lavance de frais en 1200 fr. fournie par lui, qui reste acquise lEtat.
Condamne A__ payer 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A__ payer 1500 fr. B__ et 400 fr. C__ titre de d pens dappel.
Si geant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Madame Sylvie DROIN, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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