Zusammenfassung des Urteils ACJC/1565/2007: Cour civile
Die SFG SOCIETE FIDUCIAIRE ET DE GERANCE SA hat gegen SFG SERVICES FINANCIERS DE GENEVE SA geklagt, um die Verwendung des Sigels `SFG` in deren Firmennamen zu verbieten. Die Klägerin argumentierte, dass es eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Firmennamen gebe. Die Beklagte weigerte sich zunächst, ihren Firmennamen zu ändern, stimmte jedoch später zu, das Sigel `SFG` zu entfernen. Letztendlich entschied das Gericht, dass die Beklagte ihren Firmennamen innerhalb von 30 Tagen ändern muss und die Verwendung des Sigels `SFG` untersagt ist. Die Beklagte wurde auch zur Zahlung von Gerichtskosten verurteilt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1565/2007 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 14.12.2007 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | GENEVE; SERVICES; FINANCIERS; FIDUCIAIRE; SOCIETE; GERANCE; Registre; Suisse; Ainsi; Ladite; MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER; ACJC/; Selon; -lettre; Office; SFG; Enfin; -tions; Celui; Management; Gallen; Euregio; Immobilien; TROLLER; Manuel; Condamne; Florence; KRAUSKOPF |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
SFG SOCIETE FIDUCIAIRE ET DE GERANCE SA, sise 10, boulevard du Th tre, case postale 5225, 1211 Gen ve 11, demanderesse suivant action en radiation dune raison sociale d pos e la Cour de justice 3 mai 2007, comparant par Me Philippe Cottier, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
SFG SERVICES FINANCIERS DE GENEVE SA, sise 8, rue Jean-Gabriel Eynard, 1205 Gen ve, cit e, comparant par Me Wana Catto, avocate, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,
< EN FAIT A. SFG SOCIETE FIDUCIAIRE ET DE GERANCE SA est une soci t anonyme avec si ge Gen ve, inscrite au Registre du commerce sous cette raison sociale depuis le 12 ao t 1997. Auparavant, sa raison sociale tait SOCIETE FIDUCIAIRE ET DE GERANCE SA, GENEVE. Selon linscription au Registre du commerce, son but est le suivant : "toutes op rations et fonctions entrant dans le cadre dune soci t fiduciaire".
Par d p t effectu le 19 octobre 2006, SFG SOCIETE FIDUCIAIRE ET DE GERANCE SA a proc d lenregistrement de la marque "SFG" lInstitut f d ral de la Propri t Intellectuelle pour les classes 35 et 36.
Le sigle "SFG" figure sur le papier- -lettre de SFG SOCIETE FIDUCIAIRE ET DE GERANCE SA.
B. SFG SERVICES FINANCIERS DE GENEVE SA est une soci t anonyme avec si ge Gen ve, inscrite au Registre du commerce depuis le 26 septembre 2006. Selon linscription au Registre du commerce, son but est le suivant : "services, conseils et assistance en mati re commerciale toutes soci t s".
Ladite inscription a t publi e dans la FOSC le 2 octobre 2006.
Par courrier du 20 juillet 2006, lOffice f d ral du registre du commerce avait indiqu la soci t en formation quaucune raison sociale identique SFG SERVICES FINANCIERS DE GENEVE n tait inscrite.
Le papier- -lettre de SFG SERVICES FINANCIERS DE GENEVE SA comporte sa raison sociale dans son int gralit .
C. Il existe actuellement en Suisse dix entit s inscrites au Registre du commerce dont la raison sociale comporte le sigle "SFG", soit, hormis les parties et les caisses de pr voyance en faveur du personnel de la demanderesse, S.F.G. GmbH sise Neerach, SFG ARCHITEKTUR AG sise Widnau, SFG CROUS CHEMICALS GmbH sise Appenzell, SFG FINANCIERUNGS-AG sise B le, SFG SWISS FINANCIAL GROUP AG sise Zurich et SFG, FIDUCIAIRE S. HOBEIKA situ e Morges.
D. Par courrier du 13 octobre 2006, SFG SOCIETE FIDUCIAIRE ET DE GERANCE SA a demand SFG SERVICES FINANCIERS DE GENEVE SA de modifier sa raison sociale. Elle a fait valoir que, connue sur le march Gen ve et en Suisse depuis de nombreuses ann es sous le sigle SFG, il existait un risque de confusion entre les deux raisons sociales, ce dautant plus que les buts des soci t s se recoupaient.
En r ponse, SFG SERVICES FINANCIERS DE GENEVE SA a refus de modifier sa raison sociale, indiquant notamment quelle nexer ait pas dactivit concurrente celle de SFG SOCIETE FIDUCIAIRE ET DE GERANCE SA. SFG SERVICES FINANCIERS DE GENEVE SA a finalement accept de supprimer de sa raison sociale et son site internet le sigle SFG, mais na pas renonc totalement son utilisation, ainsi que la encore exig par la suite SFG SOCIETE FIDUCIAIRE ET DE GERANCE SA.
E. Par acte d pos le 3 mai 2007, SFG SOCIETE FIDUCIAIRE ET DE GENEVE SA ET DE GERANCE SA a assign SFG SERVICES FINANCIERS DE GENEVE SA devant la Cour. Elle a conclu au prononc dune interdiction SFG SERVICES FINANCIERS DE GENEVE SA, sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP, de faire usage de la d nomination "SFG" dans sa raison sociale, dans sa publicit , dans ses papiers daffaires, sur son site internet ou sous quelque autre forme que ce soit, et la condamnation de SFG SERVICES FINANCIERS DE GENEVE SA, sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP, faire radier du Registre du commerce sa raison sociale dans les 30 jours compter du prononc de larr t. Se pr valant des r gles sur la protection des raisons de commerce, de la loi sur la concurrence d loyale (LCD) et de la loi sur la protection des marques (LPM), elle a soutenu quil existait un risque de confusion entre les deux soci t s du fait de la pr sence du sigle "SFG" dans la raison sociale de la d fenderesse.
SFG SERVICES FINANCIERS DE GENEVE SA a conclu au rejet de laction. Elle a fait valoir quelle nexer ait pas la m me activit que SFG SOCIETE FIDUCIAIRE ET DE GERANCE SA et quelle navait, de surcro t, pas de clients en Suisse. En outre, il existait dautres entit s actives en Suisse dont la raison sociale comportait le sigle "SFG". Enfin, d s lors quelle utilisait ce sigle d j avant le d p t de la marque de la demanderesse, cette derni re ne pouvait sen pr valoir.
Lors de laudience de plaidoiries du 30 octobre 2007, les parties ont persist dans leurs conclusions et ont renonc louverture denqu tes.
EN DROIT 1. La Cour est comp tente raison du lieu et de la mati re pour conna tre de la demande (art. 3 al. 1 let. b LFors; art. 31 al. 1 let. b ch. 2 et 4 LOJ; art. 58 al. 3 LPM; art. 1er de la loi genevoise sur la concurrence d loyale, lindication et la surveillance des prix et sur les jeux-concours publicitaires).
2. La demanderesse se pr vaut de la violation des art. 956 CO, 3 let. d LCD et art. 13 LPM.
2.1. Les dispositions du CO relatives aux raisons de commerce et les prescrip-tions de la LCD sont applicables cumulativement si les parties sont dans un rapport de concurrence (ATF du 15 d cembre 1992, consid. 4 in RSPI 1994 p. 53; 100 II 395 consid. 1; MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesell-schaftsrecht, 2007, 7 n. 109). Lapplication cumulative des normes r gissant la concurrence d loyale et de celles prot geant les marques est galement admise, d s lors que ces l gislations poursuivent des objectifs diff rents (ATF 129 III 353 consid. 3.3 = JdT 2003 I p. 382; 127 III 33 consid. 3a = SJ 2001 I p. 179). Dans la mesure o le l gislateur na pas introduit de r gles de pr minence lorsque des lois prot geant des signes de nature diff rente se chevauchent (ATF 125 III 91 consid. 3c) et que le l gislateur a attribu la marque et la raison de commerce une fonction diff rente (ATF 4C.206/1999 consid. 3c, in sic ! 2000 p. 399), il y a lieu de consid rer que les dispositions prot geant les raisons de commerce et celles d fendant les marques galement sappliquent cumulativement.
2.2. D s que la raison de commerce dune soci t commerciale a t inscrite au Registre du commerce et publi e dans la Feuille officielle suisse du commerce, layant droit en a lusage exclusif (cf. art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un pr judice du fait de lusage indu dune raison de commerce peut demander au juge dy mettre fin et, sil y a faute, r clamer des dommages-int r ts (art. 956 al. 2 CO). Sont ainsi prohib s non seulement lusage dune raison de commerce identique celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi lutilisation dune raison semblable, qui ne se diff rencie pas suffisamment de celle inscrite au point de cr er un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). La raison sociale est prot g e pour toutes les branches de l conomie contre lemploi titre de raison sociale (ATF 4C.206/1999 consid. 2b, in sic ! 2000 p. 399; 127 III 160 consid. 2 = JdT 2001 I p. 345), mais lorsque les parties exercent leurs activit s, sur la base de leurs dispositions statutaires, dans la m me branche et dans un p rim tre g ographique restreint, les exigences requises pour la distinction des raisons sociales sont plus lev es (ATF 131 III 572 consid. 4.4; 4C.206/1999 consid. 2b, in sic ! 2000 p. 399; 127 III 160 consid. 2c = JdT 2001 I p. 345). Ainsi, lorsque les deux entreprises ont leur si ge dans la m me localit , sont concurrentes lune de lautre ou sadressent aux m mes cercles de personnes pour dautres motifs, le risque de confusion augmente (ATF 118 II 322 consid. 1; MEIER/HAYOZ/-FORSTMOSER, op. cit., 7 n. 134).
Par ailleurs, lart. 13 al. 1 LPM accorde au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistr s et den disposer. En vertu de lart. 13 al. 2 LPM, le titulaire peut interdire des tiers lusage des signes dont la protection est exclue en vertu de lart. 3 al. 1 LPM, en particulier de lutiliser pour offrir ou fournir des services (let. c), de les apposer sur des papiers daffaires, de les utiliser des fins publicitaires ou den faire usage de quelquautre mani re dans les affaires (let. e), y compris comme raison sociale (ATF 120 II 144 consid. 2b). Lart. 3 al. 1 LPM exclut les signes les plus r cents de la protection du droit des marques lorsquils sont semblables une marque plus ancienne au point de cr er un risque de confusion (ATF 128 II 146 consid. 2a = JdT 2002 I p. 495). A lexception des marques de haute renomm e, la marque est prot g e uniquement pour les classes de produits ou les prestations de services revendiqu es (ATF 127 III 160 consid. 2 = JdT 2001 I p. 345). Le droit la marque appartient celui qui la d pose en premier (art. 6 LPM) et lui conf re les droits vis s lart. 13 LPM. Ce droit exclusif souffre dune exception en faveur du tiers qui utilisait un signe identique ou similaire avant le d p t et qui pourra en poursuivre lusage dans la m me mesure que jusque l (art. 14 al. 1 LPM; ATF 125 III 91 consid. 3b). La personne qui subit une violation de son droit la marque peut demander au juge de la faire cesser, si elle dure encore (art. 55 al. 1 let. b LPM).
Enfin, agit de fa on d loyale celui qui prend des mesures de nature faire na tre une confusion avec les marchandises, les uvres, les prestations ou les affaires dautrui (art. 3 let. d LCD). Celui qui, par un acte de concurrence d loyale, subit une atteinte dans sa client le, son cr dit ou sa r putation professionnelle, ses affaires ou ses int r ts conomiques en g n ral peut demander au juge de la faire cesser et r clamer des dommages-int r ts conform ment au CO (art. 9 al.1 let. b et al. 3 LCD). Sous langle de la LCD, la priorit s tablit par lutilisation (MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, op. cit., 7 n. 111).
2.3. La notion de risque de confusion est identique dans lensemble du droit des biens immat riels et est tir e de celle admise en droit de la concurrence (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 353 consid. 3; 127 III 160 consid. 2a = JdT 2001 I p. 345). Le risque de confusion signifie quun signe distinctif est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction dindividualisation de personnes ou dobjets d termin s. Ainsi, des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif lusage dun signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables celui-ci, des m prises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingu s par de tels signes pour ceux qui sont individualis s par le signe prot g en droit de la propri t intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut galement r sider dans le fait que, dans le m me cas de figure, les destinataires parviennent certes distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fond s croire quil y a des liens juridiques ou conomiques entre lutilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistr e (confusion indirecte) (ATF 131 III 572 consid. 3; 127 III 160 , consid. 2a = JdT 2001 I p. 345). Savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement se d termine sur la base de limpression densemble quelles donnent au grand public en Suisse et non sur un cercle de personnes disposant de connaissances sp cifiques un secteur particulier (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 353 consid. 3; 127 III 160 consid. 2b/bb = JdT 2001 I p. 345). Les raisons ne doivent pas seulement se diff rencier par une comparaison attentive de leurs l ments, mais aussi par le souvenir quelles peuvent laisser. Il convient surtout de prendre en compte les l ments frappants que leur signification ou leur sonorit met particuli rement en vidence, si bien quils ont une importance accrue pour lappr ciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les d signa-tions de pure fantaisie; linverse, des l ments g n riques appartenant au domaine public nont quune faible force distinctive. (ATF 131 III 572 consid. 3; 127 III 160 consid. 2b/bb = JdT 2001 I p. 345; 122 III 369 consid. 1 = JdT 1997 I 239 ). Aussi, celui qui emploie comme l ments de sa raison sociale des d signations g n riques celles dune raison plus ancienne a-t-il le devoir de se distinguer avec une nettet suffisante de celle-ci en la compl tant avec des l ments additionnels qui lindividualiseront. Les exigences pos es quant la force distinctive de ces l ments additionnels ne doivent pourtant pas tre exag r es. Du moment que le public per oit au premier abord les d signations g n riques comme de simples indications sur le genre et lactivit de lentreprise et quil ne leur attribue donc quune importance limit e en tant qu l ment distinctif, il accorde plus dattention aux autres composants de la raison sociale. Il suffit d j dun ajout rev tu dun caract re distinctif relativement faible pour cr er une distinction conforme au droit lendroit dune raison ant rieure renfermant la m me d signation g n rique (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1 = JdT 1997 I 239 ). Ainsi, le risque de confusion a t ni lorsquil y avait une nette distinction entre les acronymes plac s en t te de raisons sociales comportant des termes g n riques (ATF 122 III 369 consid. 1 = JdT 1997 I 239 ; SMP Management Programm St. Gallen AG c/ MZSG Management Zentrum St. Gallen). A linverse, le risque de confusion a t admis lorsque les acronymes taient identiques (ATF 4C.199/2003 Euregio Immobilien-Treuhand AG c/ Euregio Bodensee Immobilien AG, consid. 2.4, in sic ! 2004 p. 327; ACJC/304/1999 FTI-Banque Fiduciary Trust c/ FTI Finance Trading & Investment S rl, consid. 5, in sic ! 1999 p. 573).
2.4. A titre liminaire, il y a lieu de relever quen lesp ce les parties ont toutes deux leur si ge Gen ve. A teneur des buts sociaux des parties, leurs activit s se recoupent en partie. En effet, la demanderesse exploite une fiduciaire; or, les prestations que fournit la d fenderesse, soit les services, les conseils et lassistance en mati re commerciale aux entreprises, sont celles que peut notamment offrir une soci t fiduciaire au public. Bien que lactivit des parties ne co ncide pas en totalit , elles sadressent en partie la m me client le, de sorte quelles se trouvent en concurrence ou tout le moins exercent des activit s similaires. Ayant renonc aux enqu tes, la d fenderesse n tablit pas que son activit r elle consiste dans le d veloppement dune plateforme informatique destin e essentiellement une client le trang re qui ne serait ainsi pas concurrentielle celle de la demanderesse.
Au vu de ce qui pr c de, les exigences requises pour la distinction de la raison sociale de la d fenderesse de celle de la demanderesse seront appr ci es de mani re plus stricte
2.5. Il nest pas contest que la demanderesse b n ficie de lant riorit de linscription au registre du commerce. Les raisons sociales des parties ont en commun le m me sigle et la m me d signation de la forme juridique. Hormis la conjonction "et" et la pr position "de", chacune des raisons sociales compte trois mots. La raison de commerce de la demanderesse comporte des l ments descriptifs; il en va de m me de celle de la d fenderesse qui contient galement le terme "Gen ve". A linstar des l ments descriptifs, les d nominations g ographiques, telles les noms de ville, nont quune faible force distinctive, puisquelles ont g n ralement pour fonction de d signer le lieu de lactivit de lentreprise consid r e (ATF 4C.199/2003 , consid. 2.3 in sic ! 2004 p. 327; 88 II 293 consid. 3; MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, op. cit., 7 n. 133). Ainsi, compte tenu des l ments g n riques pr cit s, seul lacronyme "SFG" plac en t te de chacune des raisons sociales rev t une r elle capacit distinctive. Il est vrai que les termes g n riques ne sont pas identiques; toutefois, les expressions "fiduciaire", "g rance", dune part, et "services financiers", dautre part se r f rent des branches conomiques similaires, de sorte que cette diff rence na pas de port e significative. Ainsi, sagissant de deux entreprises ayant leur si ge dans la m me ville et d veloppant pour partie des activit s concurrentielles, le public accordera principalement son attention au sigle "SFG" dont il est facile de se souvenir. Pour les m mes motifs et dans la mesure o cest limpression densemble qui est d terminante, le fait que les sigles soient constitu s dinitiales de mots diff rents nest pas d cisif. Il sensuit que lidentit des sigles figurant dans les raisons de commerce des parties est susceptible de donner limpression au public que la d fenderesse a des liens juridiques ou conomiques avec la demanderesse. Il manque ainsi la raison sociale de la d fenderesse un l ment la distinguant suffisamment de celle de la demanderesse, de sorte quil existe un danger de confusion entre les raisons sociales des parties. Par ailleurs, ce risque de confusion emporte galement la violation de lart. 3 let. d LCD.
Que dautres entreprises dont la raison sociale comprend le sigle "SFG" soient inscrites au Registre du commerce en Suisse ne pr juge nullement de labsence de risque de confusion entre les raisons sociales des parties. En effet, le pr pos au registre du commerce ne sassure que du respect des principes de formation des raisons sociales pr vues lart. 944 al. 1 CO, notamment linterdiction des indications fallacieuses, lexclusion des questions relatives aux droits pr f rables des tiers (ATF 123 III 220 consid. 4b = JdT 1997 I p. 242). Ainsi, les informations fournies par lOffice f d ral du registre du commerce noffrent aucune garantie de labsence datteinte aux droits prioritaires dun tiers (MEIER-HAYOZ/-FORSTMOSER, op. cit., 7 n. 145).
La d fenderesse ne soul ve pas lexception de la nullit absolue de la raison sociale. Si tant est que la d fenderesse se pr vaut de lexistence dautres raisons de commerce comprenant labr viation "SFG" afin de d montrer quelle fait partie du domaine public et ainsi de conclure que la raison sociale de la demanderesse nest compos e que d l ments g n riques (cf. ATF 114 II 284 consid. 2a), il y a lieu de pr ciser que lon ne peut pas faire valoir lexception de nullit absolue dune raison sociale plus ancienne (ATF 128 III 224 consid. 2b = JdT 2002 I p. 526). Quoiquil en soit, lutilisation de ce sigle dans dautres raisons sociales inscrites ne signifie pas encore quil soit tomb dans le domaine public. En effet, "SFG" nest pas un acronyme en usage dans le langage courant. En tout tat de cause, force est de constater que les entit s dont la raison sociale comporte ledit sigle sont pour la plupart sises en Suisse al manique. En ce qui concerne lentreprise situ e en Suisse romande, sa raison sociale comprend un nom patronymique. En outre, les raisons sociales de ces entreprises contiennent des termes descriptifs qui les distinguent, pour la plupart, de la demanderesse par leur domaine dactivit . Or, il sied de rappeler quen lesp ce le risque de confusion r sulte, dans la raison sociale de la d fenderesse, de la juxtaposition dun sigle identique avec des l ments d crivant une activit similaire celle de la demanderesse. Au vu de ce qui pr c de, lexistence dautres raisons sociales contenant le sigle "SFG" nest daucun secours la d fenderesse.
D s lors quil nappartient pas au juge de d terminer quelle raison de commerce le d fendeur doit utiliser (KILLIAS, La mise en uvre de la protection des signes distinctifs, 2002, n. 76), il nest pas possible de condamner la d fenderesse ne radier que le sigle "SFG" de sa raison sociale. Ainsi, ladmission du risque de confusion conduit la condamnation de la d fenderesse faire radier sa raison de commerce dans un d lai de trente jours d s lentr e en force du pr sent arr t. Ladite condamnation sera assortie doffice de la commination de la peine pr vue lart. 292 CP ladresse des organes de la d fenderesse (TROLLER, Manuel de droit suisse des biens immat riels, tome II, 1996, p. 1012).
3. Reste examiner les conclusions visant faire interdire la d fenderesse lusage de la d nomination "SFG" dans ses affaires.
3.1. Du point de vue du droit la marque, la d fenderesse se pr vaut dun usage ant rieur au d p t de la marque.
Le titulaire ne peut interdire un tiers de poursuivre lusage, dans la m me mesure que jusque-l , dun signe que ce tiers utilisait d j avant le d p t (art. 14 al. 1 LPM). Lorsque le titulaire, qui a d pos sa marque post rieurement lusage du tiers, utilisait d j sa marque avant le tiers, il b n ficie dun droit prioritaire sil aurait pu interdire l poque au tiers lutilisation de la marque fond e sur la loi sur la concurrence d loyale. Dans ce cas, le tiers ne peut se pr valoir dun usage ant rieur (DAVID, Commentaire b lois, 1999, n. 2 ad art. 14 LPM).
3.2. Il est constant que la raison sociale de la demanderesse comportant le sigle "SFG" b n ficie dune ant riorit en regard de celle de la d fenderesse. Il sensuit que la demanderesse a fait usage dudit sigle avant la d fenderesse. Il a t tabli que la raison sociale de la d fenderesse, dans la mesure o elle comportait ledit sigle, contrevenait aux r gles prot geant les raisons de commerce et celles sur la concurrence d loyale en raison du risque de confusion. Il sensuit que la d fenderesse nest pas au b n fice dun usage ant rieur au d p t de la marque.
3.3. Par ailleurs, les classes 35 et 36 pour lesquelles la marque "SFG" a t enregistr e comprennent notamment les services suivants : gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseils en organisation et direction des affaires, aide la direction des affaires. Ces services correspondent lactivit de la d fenderesse. Cette derni re admet utiliser labr viation "SFG", de sorte quelle utilise un signe identique la marque de la demanderesse pour des services similaires. Lexistence dun danger de confusion indirecte entre les parties due la pr sence dudit sigle dans leur raison de commerce a t tablie. Il sensuit quun risque de confusion r sulte galement du point de vue du droit des marques.
Par cons quent, la demanderesse peut interdire la d fenderesse lutilisation du signe "SFG" dans ses affaires, de sorte quil sera fait droit laction en cessation du trouble de la d fenderesse. Ladite interdiction sera assortie doffice de la commination de la peine pr vue lart. 292 CP ladresse des organes de la d fenderesse (TROLLER, Manuel de droit suisse des biens immat riels, tome II, 1996, p. 1012). La solution nest pas diff rente en application de la LCD.
4. La d fenderesse, qui succombe, sera condamn e en tous les d pens (art. 176 al. 1 LPC). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable la demande form e par SFG SOCIETE FIDUCIAIRE ET DE GERANCE SA lencontre de SFG SERVICES FINANCIERS DE GENEVE SA le 3 mai 2007 dans la cause C/9718/2007.
Au fond :
Condamne SFG SERVICES FINANCIERS DE GENEVE SA faire radier du Registre du commerce la raison sociale SFG SERVICES FINANCIERS DE GENEVE SA dans un d lai de trente jours compter de lentr e en force du pr sent arr t.
Interdit SFG SERVICES FINANCIERS DE GENEVE SA dutiliser le signe "SFG" dans sa raison sociale, dans sa publicit , dans ses papiers daffaires, sur son site internet ou den faire usage de quelquautre mani re dans les affaires.
Prescrit que ladite condamnation et ladite injonction sont prononc es sous la menace faite aux organes de SFG SERVICES FINANCIERS DE GENEVE SA de la peine damende pr vue par lart. 292 du Code p nal.
Condamne SFG SERVICES FINANCIERS DE GENEVE SA en tous les d pens, qui comprennent une indemnit de proc dure de 3500 fr. valant participation aux honoraires davocat de SFG SOCIETE FIDUCIAIRE ET DE GERANCE SA.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF ind termin e.
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