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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1561/2015: Cour civile

Ein Mann namens A______ hat gegen ein Urteil des Bezirksgerichts des Kantons Genf Berufung eingelegt, in dem es um Schutzmassnahmen für die Ehe ging. Das Gericht hatte entschieden, dass A______ monatlich 11.300 CHF an seine Frau zahlen muss. A______ beantragte die Aussetzung der Vollstreckung, da er befürchtete, sein Haus verkaufen zu müssen. Die Richterin Florence Krauskopf entschied, dass die Vollstreckung hinsichtlich bestimmter Punkte ausgesetzt wird, aber nicht für die laufenden Unterhaltszahlungen. Die Kosten des Verfahrens werden später entschieden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1561/2015

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1561/2015
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1561/2015 vom 17.12.2015 (GE)
Datum:17.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; JTPI/; Registre; Consid; Florence; KRAUSKOPF; Anne-Lise; JAQUIER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; JEUDI; DECEMBRE; Entre; Monsieur; Philippe; Cottier; -value; Quinvit; DROIT; Internet; Cour; Quainsi; MOTIFS; Statuant
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1561/2015

Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14097/2015 ACJC/1561/2015

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 17 DECEMBRE 2015

Entre

Monsieur A__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 10 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 30 octobre 2015, comparant par Me Philippe Cottier, avocat, 100, rue du Rh ne, 1204 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

Madame B__, __, intim e, repr sent e par __, comparant en personne.

< <

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12612/2015 du 30 octobre 2015, notifi le 3 novembre 2015 A__, aux termes duquel le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a, notamment, constat que lart. 169 CC ne sappliquait pas au bien immobilier sis __ (ch. 2), dit quen cons quence lopposition de A__ cette vente par B__ tait infond e (ch. 3), condamn le mari verser une contribution mensuelle en faveur de l pouse de 11300 fr. par mois, avec effet au 10 juillet 2014 et ce jusqu ce que le nouvel acqu reur de la propri t fonci re soit inscrit au Registre foncier (ch. 4), a condamn en cons quence le mari verser, titre de contribution lentretien de son pouse pour la p riode allant du 10 juillet 2014 au 31 octobre 2015, la somme de 177033 fr. 35 avec int r ts 5% compter du 30 octobre 2015 (ch. 5), fix la contribution due partir de linscription du nouveau propri taire au Registre foncier 9400 fr. par mois (ch. 6) et statu sur les frais (ch. 7 et 8);

Vu lappel d pos le 13 novembre 2015 par A__ au greffe de la Cour de justice, par lequel il conclut lannulation du jugement pr cit , ce quil soit constat que lart. 169 CC sapplique limmeuble susmentionn , que son opposition la vente de celui-ci est fond e et que la contribution dentretien due par ses soins soit arr t e 6000 fr. par mois d s le mois de juillet 2015;

Quil requiert, titre pr alable, loctroi de leffet suspensif, exposant qu d faut limmeuble, qui constitue le domicile conjugal, risquerait d tre vendu, de sorte quil serait contraint de le quitter court terme, d s lors quun acte de vente avait d j t r dig ; en outre, la contribution dentretien fix e avec effet r troactif le contraindrait de vendre un de ses immeubles dans la pr cipitation, ce qui serait susceptible dengendrer une moins-value;

Quinvit e se d terminer sur la requ te deffet suspensif, la curatrice de B__ sy oppose, expliquant que rien nemp che lappelant de contracter un cr dit, garanti par ses biens immobiliers, pour sacquitter de larri r de contributions dentretien; les revenus de celui-ci lui permettent, en outre, de sacquitter de la contribution courante pendant la proc dure dappel; par ailleurs, la pes e des int r ts en pr sence penche en faveur de lintim e, qui doit pouvoir vendre le bien immobilier, en vue de sacquitter des montants dus lEMS C__;

Quil convient encore de pr ciser que les poux ont choisi le r gime matrimonial de la s paration des biens;

Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;

Que le jugement querell portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que la Pr sidente de la Chambre civile a comp tence pour statuer sur la requ te deffet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle dune telle d cision et la d l gation pr vue cet effet par lart. 18 al. 2 LaCC, concr tis e par une d cision de la Chambre civile si geant en audience pl ni re et publi e sur le site Internet de la Cour;

Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (arr t du Tribunal f d ral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que, saisie dune demande deffet suspensif au sens de lart. 315 al. 5 CPC, lautorit cantonale dappel doit ainsi proc der une nouvelle pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables, celui du demandeur laction si la mesure n tait pas ex cut e imm diatement et celui quentra nerait pour le d fendeur lex cution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les r f rences cit es; 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que lex cution imm diate demeure la r gle et la suspension du caract re ex cutoire lexception, le paiement dune contribution dentretien ne constituant en principe pas un dommage difficilement r parable (ATF 107 Ia 269 ; arr ts du Tribunal f d ral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);

Quen lesp ce, il convient daccueillir la requ te deffet suspensif en ce qui concerne la vente de limmeuble dont le caract re de domicile conjugal est disput , d s lors que son refus est de nature causer lappelant un pr judice difficilement r parable;

Quen effet, en cas de refus deffet suspensif, la vente de limmeuble serait susceptible dintervenir rapidement, la curatrice de lintim e ayant dores et d j re u plusieurs propositions dachat concr tes;

Que ladmission de leffet suspensif nest en revanche pas de nature causer un tel pr judice lintim e, ledit effet tant limit la dur e de la proc dure dappel, qui devrait tre tranch e rapidement, le d lai pour r pondre de lintim e arrivant ch ance le 17 d cembre 2015;

Que leffet suspensif sera donc prononc quen ce qui concerne les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqu ;

Que lappelant demeure discret tant sur ses revenus que sur ses charges, se contentant dall guer que les uns quivalent aux autres;

Quil ne critique pas lappr ciation faite par le Tribunal, qui a arr t ses revenus 19304 fr. par mois et ses charges 6842 fr. 45 par mois;

Quil soutient avoir assum des charges de 291565 fr. en 2013, mais ne donne pas dindication sur ses charges actuelles, si ce nest quil sacquitterait dune contribution de 1300 fr. (et non de 1000 fr.) par mois en faveur de son expouse;

Quainsi, a priori et sans pr judice de lexamen au fond, les charges incompressibles de lappelant se montent 7142 fr, par mois, de sorte que son disponible est, sous langle de la vraisemblance, de 12162 fr. par mois;

Que ce montant lui permet de sacquitter de la contribution dentretien courante de 11300 fr. par mois mise sa charge;

Quil ny a donc pas lieu daccorder leffet suspensif pour la contribution courante;

Quen ce qui concerne larri r de 177033 fr. 35, il y a lieu de mettre en balance lint r t de la cr anci re pouvoir payer ses dettes envers lEMS, qui lh berge et qui a intent des poursuites hauteur de 129000 fr. son encontre, avec celui de lappelant pouvoir vendre au meilleur prix un de ses biens immobiliers pour faire face son obligation dentretien;

Qu cet gard, la pes e des int r ts penche en faveur de lintim e, dont le minimum vital nest pas couvert depuis de nombreux mois, engendrant une situation dendettement importante pour elle, points que lappelant ne conteste au demeurant pas;

Que linconv nient d coulant de lex cution imm diate de ce point du jugement pour lappelant, savoir quil ne pourrait pas obtenir le montant le plus favorable en cas de vente bref d lai de lun de ses immeubles, para t de moindre importance que celui sus-d crit de lintim e;

Quen outre, lappelant pourra, en cas darr t lui tant favorable, recouvrer l ventuel trop-per u, la fortune de lintim e comportant le bien immobilier, dont il ne conteste pas quelle soit seule propri taire;

Que, partant, la requ te deffet suspensif sera galement rejet e en ce qui concerne larri r de contribution;

Quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Consid rant enfin que la pr sente d cision, de nature incidente, rendue dans le cadre dune proc dure dont la valeur litigeuse est sup rieure 30000 fr., est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral, dans les limites des art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et 98 LTF, seule peut tre invoqu e la violation des droits constitutionnels (ATF 137 III 475 consid. 2).

* * * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Pr sidente de la Chambre civile :

Statuant sur suspension de lex cution :

Admet la requ te de A__ tendant la suspension de leffet ex cutoire en ce qui concerne les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/12612/2015 rendu le 30 octobre 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la proc dure C/14097/2015-10.

La rejette pour le surplus.

Dit quil sera statu sur les frais et d pens de la pr sente d cision avec la d cision sur le fond.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Anne-Lise JAQUIER greffi re.

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La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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