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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1554/2007: Cour civile

Der Appellant, Herr M., fordert die Annullierung eines Gerichtsurteils betreffend Unterhaltszahlungen für seine Ex-Frau. Das Gericht hatte festgelegt, dass er monatlich 1800 CHF zuzüglich Kinderalimente zahlen muss, was er als zu hoch ansieht. Die Ex-Frau, Frau M., hält dagegen und fordert die Bestätigung des Urteils. Es geht um die finanzielle Situation und die Betreuung der gemeinsamen Kinder. Letztendlich wird entschieden, dass Herr M. ab dem 1. Januar 2007 monatlich 1700 CHF an Frau M. zahlen muss. Die Gerichtskosten werden aufgrund der Parteienqualität ausgeglichen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1554/2007

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1554/2007
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1554/2007 vom 14.12.2007 (GE)
Datum:14.12.2007
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Monsieur; Espagne; -temps; Lappelant; Daniel; Chambre; Service; Deschenaux/Steinauer/; Baddeley; -maladie; Quant; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; Jean-Daniel; PAULI; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; Entre; Karine; Fracheboud; Catherine; Bucher; Concernant
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1554/2007

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25969/2006 ACJC/1554/2007

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure sp ciale

Audience du vendredi 14 decembre 2007

Entre

Monsieur M.__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 7e Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 8 ao t 2007, comparant par Me Karine Fracheboud, avocate, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame M.__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Catherine Bucher, avocate, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.

<

EN FAIT

A. Par jugement du 8 ao t 2007, communiqu aux parties par pli du 10 ao t 2007, le Tribunal de premi re instance a statu sur les mesures protectrices de lunion conjugale requises par Madame M.__.

Dans ce jugement, le Tribunal a autoris les poux vivre s par s (ch. 1) et attribu la m re la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2). Concernant les deux enfants issus du mariage, le Tribunal en a attribu la garde la m re (ch. 3) tout en r servant au p re un large droit de visite comprenant un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, chaque jeudi soir et la nuit du jeudi au vendredi ainsi que la moiti des vacances scolaires (ch. 4). Sur le plan financier, le Tribunal a condamn le p re verser la m re, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 1800 fr. titre de contribution lentretien de la famille (ch. 5), contribution index e proportionnellement lindexation des revenus du d biteur (ch. 6). Ces mesures ont t prononc es pour une dur e ind termin e (ch. 7). Les d pens ont t compens s et les parties d bout es de toutes autres conclusions (ch. 8).

Par acte exp di au greffe de la Cour le 11 septembre 2007, Monsieur M.__ forme appel de ce jugement dont il demande uniquement lannulation du chiffre 5 de son dispositif. Remettant principalement en cause lappr ciation des faits op r e par le premier juge en relation avec les revenus et les charges des parties, il offre de verser Madame M.__ la somme de 400 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises.

Dans sa r ponse lappel, Madame M.__ conclut la confirmation du jugement entrepris.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure.

a. Monsieur M.__, n le 21 janvier 1965, et Madame M.__, n e le 23 septembre 1967, tous deux ressortissants espagnols, se sont mari s le __ 1989 en Espagne sans conclure de contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union : E.__, n e le __ 1991 G.__, et D.__, n le __ 1994 V.__.

b. En raison des dissensions persistantes entre les poux, Madame M.__ a d pos les pr sentes mesures protectrices de lunion conjugale le 31 octobre 2006. Le 27 novembre suivant, elle a requis des mesures pr provisoires qui ont conduit le Pr sident du Tribunal de premi re instance, entre autres points, attribuer la jouissance exclusive du domicile la m re, confier cette derni re la garde sur les enfants et condamner le p re contribuer lentretien de la famille raison de 1800 fr. par mois.

Les parties sont en d saccord sur les causes ayant entra n la suspension de la vie commune ainsi que sur la date partir de laquelle les poux ont v cu s par s. Pour Madame M.__, la s paration remonte au 26 novembre 2006 et est cons cutive la d cision de son mari de faire m nage commun avec E.__. De son c t , Monsieur M.__ explique avoir quitt le domicile familial le 3 janvier 2007 apr s que son pouse lui a r v l la relation adult rine quelle entretenait avec S.__.

En comparution personnelle, les parties ont d clar quelles sacheminaient vers un divorce. Actuellement, Madame M.__ affirme vivre s par e de S.__, qui est titulaire dun bail pour un logement de quatre pi ces valable jusquen septembre 2011. De m me, Monsieur M.__ indique quil ne fait pas m nage commun avec E.__ qui conserve un logement pour elle-m me et ses propres enfants.

c. Le Service de protection des mineurs a tabli le 5 mars 2007 un rapport d valuation sociale de la famille, apr s avoir entendu les parents et recueilli les d clarations des deux enfants.

Il ressort de ce rapport que les deux parents sont soucieux et pr occup s du bientre des enfants. Cependant, comme ils narrivent pas dissocier leur conflit conjugal des besoins des enfants, ils entretiennent une mauvaise communication entre eux. Dans de telles circonstances, lattribution de la garde la m re qui a trouv une organisation qui convient aux enfants est pr f rable. Il para t galement n cessaire de pr voir un droit de visite largi chez Monsieur M.__ afin de maintenir les relations que les enfants souhaitent entretenir avec leur p re.

d. La situation financi re des parties est la suivante.

aa. Monsieur M.__ travaille en qualit d lectricien aupr s de X.__ S rl. Aucun contrat de travail na t produit.

Monsieur M.__ est r mun r raison de 35 fr. brut de lheure, ce que confirment ses attestations de salaire. Celles produites pour lann e 2007 font tat de grandes disparit s dans les revenus: ainsi, Monsieur M.__ na pas touch de salaire pendant deux semaines en janvier, pendant trois semaines en f vrier, pendant une semaine en avril et pendant deux semaines en juillet. Pour les mois de mars, mai et juin, en revanche, il a touch un salaire net complet de, respectivement, 5052 fr. 45, 5183 fr. 30 et 5126 fr. 90. A teneur du certificat de salaire 2006 destin ladministration fiscale cantonale, le revenu mensuel moyen net de Monsieur M.__, y compris un montant de 4600 fr. titre de frais de repr sentation, sest lev 4916 fr.

Monsieur M.__ nexplique pas pour quel motif il na per u aucun salaire de son employeur pendant huit semaines en 2007 et se borne produire un unique certificat m dical du 7 novembre 2006 d crivant un tat d pressivo-anxieux. Madame M.__ suppose que son mari a comme du temps de la vie commune pris des cong s non pay s pour r aliser des travaux mieux r mun r s.

bb. Les charges de Monsieur M.__ comprennent son loyer (1666 fr.), ses primes dassurance maladie de base (347 fr.) et les frais de transport public (70 fr.). Sagissant des imp ts, le premier juge a retenu un montant de 150 fr. en se fondant sur le bordereau fiscal des deux poux pour lexercice 2005 qui indiquait un total de 2248 fr., soit 187 fr. par mois. Monsieur M.__ fait valoir une somme de 400 fr. par mois titre dimp ts, mais ne pr cise pas sur quelle base il a fond cette estimation.

Monsieur M.__ invoque des frais de location de parking (178 fr.) et des frais dentaires pour lenfant D.__ (150 fr.). Sur le premier point, Monsieur M.__ ne fait pas valoir de n cessit professionnelle disposer dun v hicule priv . Sur le second poste, il ne d montre pas sacquitter des montants invoqu s tandis que Madame M.__, en revanche, produit des attestations de paiement de frais orthodontiques.

cc. Madame M.__ est employ e mi-temps en qualit de caissi re aupr s de Y.__ pour un salaire mensuel net de 1973 fr. En novembre 2006, Madame M.__ a souhait augmenter son temps de travail 30 heures hebdomadaire, ce que son employeur a refus du fait que les aptitudes professionnelles de Madame M.__ n taient pas suffisantes.

Madame M.__ sest inscrite aupr s de lOffice cantonal de lemploi le 16 mai 2007, indiquant une disponibilit 80%. Le 26 septembre 2007, elle a entrepris la m me d marche pour une disponibilit 100%. Malgr les nombreuses recherches demploi - d montr es par pi ces auxquelles elle a proc d , Madame M.__ na pas trouv pour linstant de travail mieux r mun r quun mi-temps aupr s de Y.__.

Les allocations familiales destin es aux enfants sont vers es Madame M.__.

dd. Les charges de Madame M.__ comprennent son loyer (1380 fr., compte tenu dune allocation de logement vers e d s le 1er avril 2007), les primes dassurance maladie de base (279 fr. compte tenu dune subvention partielle pour elle-m me et totale pour les deux enfants), les imp ts (50 fr.: montant non contest en appel), les frais de transport pour elle-m me (70 fr.) et les enfants (70 fr. 80).

Madame M.__ fait encore valoir, pi ces lappui, un montant de 169 fr. titre de frais orthodontiques, des frais scolaires pour lentr e au coll ge de 42 fr. par mois ainsi quune contribution mensuelle de 50 fr. destin e loctroi et au maintien de lassistance juridique.

ee. Les poux sont en outre propri taires dun bien immobilier en Espagne.

Monsieur M.__ invoque un paiement mensuel de 543 Euros titre de remboursement du pr t hypoth caire en relation avec cette propri t . Lexistence de ces versements nest pas d montr e. De son c t , Madame M.__ d montre par pi ces effectuer des virements en Espagne pour des amortissements hypoth caires.

C. Largumentation juridique des parties sera examin e ci-apr s, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. L appel a t form dans le d lai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 365 et 300 LPC). Il est ainsi recevable.

Le jugement querell ayant t rendu en premier ressort (art. 364 al. 5 LPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d examen (art. 291 LPC).

2. La Cour doit examiner d office toutes les questions relatives aux enfants mineurs (176 al. 3 et 280 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n. 726 p. 302).

Il ressort des critures des parties et des constatations du Service de protection des mineurs que l attribution de la garde des enfants la m re est ad quate. Par ailleurs, un droit de visite, tel que fix par le premier juge, appara t galement tre dans l int r t des enfants.

Par cons quent, il convient de confirmer la d cision du premier juge sur tous ces points.

3. L appel porte exclusivement sur le montant de la contribution d entretien fix e par le Tribunal.

Lappelant reproche au Tribunal davoir mal appr ci les revenus et charges des parties. Il fait galement grief au premier juge de ne pas avoir appliqu de mani re anticip e lart. 125 CC, ce qui aurait d lamener, dans un premier temps, fixer la contribution due pour les seuls enfants puis, dans un second temps, se poser la question du principe dune contribution lentretien du conjoint.

Ces griefs am nent la Cour proc der quelques rappels en mati re de fixation de la contribution dentretien pr vue dans le cadre de lart. 176 CC.

3.1. La contribution d entretien fix e sur mesures protectrices de lunion conjugale doit tre d termin e selon les dispositions applicables l entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529 ). Ainsi, tant que lunion conjugale nest pas dissoute et lorsque le revenu total des deux conjoints d passe leur minimum vital, lexc dent doit en principe tre r parti entre eux, sans que cette r partition nanticipe sur la liquidation du r gime matrimonial (ATF 126 III 8 consid. 3c). Le juge peut tre autoris s carter du montant r el des revenus obtenus par les parties et prendre en consid ration un revenu hypoth tique, condition que celles-ci puissent gagner davantage en faisant preuve de bonne volont ou en fournissant leffort que lon peut raisonnablement exiger delles (ATF 128 III 4 consid. 4a). Le minimum vital du d birentier doit en principe tre pr serv (ATF 127 III 68 consid. 2c).

Le Tribunal f d ral a toutefois rappel que la r partition du disponible entre les poux ne doit pas conduire proc der un pur calcul math matique, mais que la fixation de la contribution dentretien d pend en d finitive du large pouvoir dappr ciation du juge (arr t non publi du Tribunal f d ral du 21 juin 2002, cause 5C.23/2002 ), que la r partition par moiti du disponible nest applicable quen pr sence de deux m nages dune personne et quil y a lieu de tenir compte de la charge que repr sentent les enfants pour l poux gardien (ATF 126 III 8 consid. 3c). Enfin, lorsque la s paration appara t d finitive, il faut en principe - d j au stade des mesures protectrices de lunion conjugale tenir compte des crit res de lart. 125 CC applicables la fixation de la contribution dentretien post-divorce (ATF 128 III 65 consid. 4). M me dans ce cas, il ny a pas lieu de s carter du syst me d duit de lart. 163 CC qui impose de fixer une contribution dentretien globale couvrant la fois les besoins des enfants et ceux du conjoint (cf. Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 686).

Pour le surplus, les mesures protectrices de lunion conjugale sont r gies par une proc dure de type sommaire caract ris e par une administration restreinte des moyens de preuve et par un limitation du degr de preuve la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2/b/bb).

3.2 Il convient en premier lieu de fixer les budgets respectifs des parties.

3.2.1 Lappelant soutient que lon peut imputer son pouse un revenu sup rieur aux 2000 fr. environ quelle r alise actuellement pour un emploi mi-temps. Cet argument tombe faux pour deux raisons. Dabord, lintim e d montre quelle a entrepris toutes les mesures envisageables pour augmenter sa capacit de gain, que ce soit aupr s de son employeur actuel ou aupr s dun tiers, et rend vraisemblable que ces d marches sont rest es vaines jusqu pr sent. Ensuite, lappelant perd de vue que son pouse soccupe de mani re pr pond rante des enfants, dont le plus jeune est g de 13 ans. Dans de telles conditions, il est douteux que lon puisse actuellement lui imposer de travailler un taux dactivit sup rieur 50% (arr t du Tribunal f d ral 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 consid. 2.2, reprenant la jurisprudence publi e lATF 115 II 6 consid. 3c). Par cons quent, cest bon droit que le premier juge sest fond sur le revenu actuel de lintim e, savoir 2000 fr. environ.

Lappelant soutient que les charges de loyer ainsi que lentretien de base de lintim e doivent tre divis es par deux en raison de la cohabitation avec S.__. Sur ce point, lappelant ne se pr vaut daucun autre l ment que ses seules d clarations tandis que lintim e d montre, pi ces lappui, que ledit S.__ est toujours locataire dun appartement. Au stade des mesures protectrices de lunion conjugale, lappelant ne rend ainsi pas vraisemblable lexistence dune communaut stable de toit et de lit. Par cons quent, ces postes des charges de lappelante ne seront pas divis s par deux.

Les charges de lintim e et des deux enfants vivant aupr s delle comprennent ainsi le loyer (1380 fr.), les primes dassurance-maladie de base (279 fr.), les imp ts (50 fr.), les frais de transport (141 fr.), les frais orthodontiques destin s lenfant D.__ (169 fr.) et la contribution mensuelle destin e lassistance juridique (50 fr.). Les frais scolaires sont cart s en tant quils doivent tre compris dans lentretien de base. A ce dernier titre, il faut tenir compte dune somme de 1250 fr. pour lintim e qui assume une obligation de soutien entra nant notamment des charges suppl mentaires d lectricit , de t l phone et de loisirs et de 1000 fr. pour les deux enfants. Quant aux frais hypoth caires en Espagne, ils nentrent pas en ligne de compte pour un budget limit aux charges absolument n cessaires la famille.

Au vu des revenus actuels de lintim e, le budget de celle-ci pr sente un d ficit de lordre de 2300 fr.

3.2.2 Se fondant sur les fiches de salaire quil a produites pour lann e 2007, lappelant affirme que ses revenus ont baiss par rapport lann e 2006. A cet gard, lappelant ne donne aucune explication sur labsence de r mun ration par son employeur pendant plusieurs semaines: il nall gue en particulier pas quil aurait t dans lincapacit de travailler durant ces p riodes en 2007 ou que le travail aurait manqu aupr s de son employeur. Dans de telles conditions, il y a lieu de tenir pour vraisemblable que lappelant sest procur des revenus par un autre biais. En tout tat, on devrait lui imputer un revenu hypoth tique dans la mesure o il ne d montre ni se trouver en incapacit de travailler pendant lann e 2007 ni avoir cherch en vain un travail dappoint. Par cons quent, la Cour retiendra un revenu mensuel net de lordre de 5000 fr., ce qui correspond approximativement aux salaires encaiss s pour des mois enti rement travaill s.

Les charges de lintim comprennent son loyer (1666 fr. lexclusion dun garage qui nest pas n cessaire sur le plan professionnel), ses primes dassurance-maladie de base (347 fr.), les frais de transport (70 fr.), les imp ts (150 fr., montant qui para t plus vraisemblable que celui avanc par lappelant) et lentretien de base pour une personne vivant seule (1100 fr.). Le paiement de frais orthodontiques pour lenfant D.__ nest pas rendu vraisemblable. Quant aux frais hypoth caires en Espagne, ils nentrent pas en ligne de compte pour un budget limit aux charges absolument n cessaires la famille.

Au vu des revenus de lappelant, le budget de celui-ci pr sente un b n fice de lordre de 1700 fr.

3.3 Pour fixer la contribution lentretien de la famille, le premier juge, par inadvertance, a retenu pour lappelant des charges de 2263 fr. (p. 13 du jugement) en lieu et place des 3263 fr. quil avait calcul s auparavant (p. 4 du jugement). Par lapplication dun calcul dit de minimum vital, il en est r sult que lappelant pourrait tre astreint verser 2641 fr. lintim e, montant que le premier juge a cependant ramen 1800 fr., somme conforme aux conclusions de lintim e.

Le jugement de premi re instance, entach dune erreur, doit donc tre annul sur ce point. Pour viter de porter atteinte au minimum vital de lappelant, la contribution lentretien de la famille sera ramen e 1700 fr. par mois. Ce montant, auquel sajouteront les allocations familiales pour les deux enfants, sera presque suffisant pour couvrir les charges globales de lintim e.

Dans ses consid rants, le premier juge a indiqu que cette obligation dentretien prenait effet au 1er janvier 2007, date qui ne fait pas lobjet de discussion dans les critures dappel. Par souci de pr cision, cette date sera ajout e dans le dispositif de la Cour.

4. Vu la qualit des parties, les d pens dappel seront compens s (art. 176 al. 3 LPC).

5. Larr t de la Cour, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, est susceptible dun recours en mati re civile, les moyens tant limit s en application de lart. 98 LTF.

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par Monsieur M.__ contre le jugement JTPI/10558/2007 rendu le 8 ao t 2007 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/25969/2006-4.

Au fond :

Annule le chiffre 5 de son dispositif.

Et statuant nouveau sur ce point :

Condamne Monsieur M.__ verser Madame M.__, d s le 1er janvier 2007, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 1700 fr. titre de contribution lentretien de la famille.

Confirme le jugement pour le surplus.

Compense les d pens dappel.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Monsieur Fran ois CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.

La pr sidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

Le greffier :

Jean-Daniel PAULI

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Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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