Zusammenfassung des Urteils ACJC/1550/2015: Cour civile
Madame A______ hat gegen eine Entscheidung des Gerichts Berufung eingelegt, die ihr die elterliche Sorge für ihr Kind entzogen hat. Sie beantragt die Aussetzung der Vollstreckung der Entscheidung, da sie Schwierigkeiten hat, die Unterhaltszahlungen zu leisten. Herr B______, der als Intimierter auftritt, widerspricht diesem Antrag und argumentiert, dass beide Elternteile gleiche Verantwortung tragen sollten. Das Gericht entscheidet, dass die laufenden Unterhaltszahlungen nicht ausgesetzt werden, da sie das Existenzminimum von Frau A______ nicht gefährden. Jedoch wird die Aussetzung der Rückstände von etwa 6000 CHF gewährt. Die Richterin Florence Krauskopf entscheidet über die Aussetzung der Vollstreckung.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1550/2015 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 14.12.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Chambre; OTPI/; Cour; Quelle; Consid; Florence; KRAUSKOPF; Anne-Lise; JAQUIER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; DECEMBRE; Entre; Virginie; Jordan; De-Candolle; Monsieur; Abderrahim; Rond-Point; Plainpalais; Quinvit; DROIT; Internet; Billag |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Par ces motifs
Entre
Madame A__, domicili e __, appelante dune ordonnance rendue par la 20 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 6 novembre 2015, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
Monsieur B__, domicili __, intim , comparant par Me Razi Abderrahim, avocat, 2, Rond-Point de Plainpalais, 1205 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes.
< < Vu, EN FAIT, lordonnance OTPI/652/2015 du 6 novembre 2015, notifi e le 9 novembre 2015 A__, aux termes duquel le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, attribu la garde sur C__ B__ d s le 15 mars 2015 (ch.1), r serv un droit de visite usuel A__ (ch. 2), lib r B__ de son obligation dentretien en faveur de C__ compter du 15 mars 2015 (ch. 4), et arr t celle due par A__ pour C__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, 1000 fr., sous d duction de 4112 fr. 70 (ch. 5);
Vu lappel exp di le 19 novembre 2015 par A__ au greffe de la Cour de justice par lequel elle conteste les chiffres 4 et 5 du dispositif pr cit et conclut ce quil lui soit donn acte de son engagement de payer 100 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour lentretien de C__, compter de lentr e en force de larr t de la Cour;
Quelle requiert loctroi de leffet suspensif, expliquant ne pas tre en mesure de sacquitter de larri r de pr s de 20000 fr., un tel paiement lexposant elle et sa fille D__ un pr judice difficilement r parable, alors que lintim dispose des moyens de subvenir son entretien et celui de C__;
Quinvit se d terminer sur la requ te deffet suspensif, lintim sy oppose, faisant valoir que les frais li s lenfant dont chaque partie la charge sont quivalents et que les revenus de la m re lui permettent, avec laide de son compagnon, de sacquitter de la contribution mise sa charge;
Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;
Que le jugement querell portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que compte tenu de la pr sence denfants mineurs, les maximes inquisitoire et doffice sont applicables (art. 58 al. 2 et 296 CPC);
Que la Pr sidente de la Chambre civile a comp tence pour statuer sur la requ te deffet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle dune telle d cision et la d l gation pr vue cet effet par lart. 18 al. 2 LaCC, concr tis e par une d cision de la Chambre civile si geant en audience pl ni re et publi e sur le site Internet de la Cour;
Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (arr t du Tribunal f d ral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que, saisie dune demande deffet suspensif au sens de lart. 315 al. 5 CPC, lautorit cantonale dappel doit ainsi proc der une nouvelle pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables, celui du demandeur laction si la mesure n tait pas ex cut e imm diatement et celui quentra nerait pour le d fendeur lex cution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les r f rences cit es; 137 III 475 consid. 4.1);
Que lex cution imm diate demeure la r gle et la suspension du caract re ex cutoire lexception et que le paiement de contributions dentretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement r parable (ATF 107 Ia 269 ; arr ts du Tribunal f d ral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);
Quen lesp ce, les revenus de lappelante peuvent tre valu s, prima facie et sans pr judice de lexamen au fond, 6520 fr. par mois en moyenne, compte tenu du fait que son contrat de travail pr voit une p riode de latence dun mois lissue dune p riode de travail de 23 mois cons cutifs;
Quil nappara t pas vraisemblable, premi re vue et sous langle restreint de lexamen sur effet suspensif, que lemployeur de lappelante lui r clamera le remboursement de lallocation pour personne d pendante de 597 fr. 75 par mois quelle a d j per ue en faveur de C__;
Que, par ailleurs, lappelante all gue assumer des charges mensuelles de 3666 fr. 70 pour elle-m me, dont il convient cependant de retrancher, en tout cas, les frais faisant partie du montant de base OP ou nentrant manifestement pas dans les charges incompressibles, tels que les frais d lectricit de 36 fr., les frais de Billag de 29 fr. 60 et les frais de t l communication de 142 fr. 15 et 183 fr. 75, de sorte que son disponible est de 3244 fr. 80, voire de 2647 fr. lorsque lallocation pour personne charge de 597 fr. 75 vers e par son employeur en faveur de C__ ne lui sera plus accord e;
Quelle soutient, en outre, que les charges de D__ s l vent 1507 fr. 60 par mois;
Que, partant, en retenant les chiffres all gu s par lappelante, sous r serve des charges cart es ci-avant, celle-ci dispose, apr s la couverture de ses charges et de celles de D__, dun montant de 1140 fr. par mois;
Quainsi, la contribution de 1000 fr. par mois mise sa charge en faveur de C__, nest pas susceptible de porter atteinte son minimum vital, de sorte quil ny a pas lieu de prononcer leffet suspensif en ce qui concerne la contribution courante;
Quen revanche, celui-ci sera accord pour larri r de contribution, denviron 6000 fr., les l ments au dossier ne permettant pas de retenir que lappelante disposerait d conomies lui permettant de sacquitter imm diatement de larri r ;
Que loctroi de leffet suspensif sur ce point nest pas de nature causer un pr judice difficilement r parable lintim , qui ne soutient pas quil naurait pas pu faire face aux charges de C__ pendant cette p riode et qui ne rend pas vraisemblable que E__ serait sur le point dentamer des d marches de recouvrement relatives au montant d en faveur de C__;
Quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC);
Consid rant enfin que la pr sente d cision, de nature incidente, rendue dans le cadre dune proc dure dont la valeur litigeuse est sup rieure 30000 fr., est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral, dans les limites de lart. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de lart. 98 LTF, seule peut tre invoqu e la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2).
* * * * * *
PAR CES MOTIFS, La Pr sidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de lex cution :
Admet partiellement la requ te de A__ tendant la suspension de leffet ex cutoire attach au chiffre 5 du dispositif de lordonnance OTPI/652/2015 rendue le 6 novembre 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la proc dure C/5735/2015-20 en ce qui concerne larri r de contribution.
La rejette pour le surplus.
Dit quil sera statu sur les frais et d pens de la pr sente d cision avec la d cision sur le fond.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re.
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr. < |
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