Zusammenfassung des Urteils ACJC/1550/2014: Cour civile
Madame A______ und Herr B______ haben gegen ein Urteil des Erstgerichts Berufung eingelegt, das sie zur Räumung einer Wohnung verurteilt hat. Die Berufung wurde abgelehnt, da die Kläger nicht nachweisen konnten, dass sie ein bevorzugtes Recht hatten, das ihren Gegnern entgegengesetzt werden konnte. Die Gerichtskosten von 1200 CHF werden den Berufungsführern auferlegt, während sie zusätzlich 1500 CHF an die Beklagten zahlen müssen. Das Gericht bestätigt das Urteil und weist alle weiteren Anträge ab.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1550/2014 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 17.12.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -location; Chambre; Monsieur; Entre; Vice-pr; Cette; Selon; -fond; -locataire; Ceux-ci; RTFMC; Jean-Marc; STRUBIN; Anne-Lise; JAQUIER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MERCREDI; DECEMBRE; Romain; Jordan; Dufour; Jeanneret |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A__ et Monsieur B__, domicili s __, tous deux appelants dun jugement rendu par la 20
et
1) Madame C__,
2) Monsieur D__,
3) Madame E__,
4) Madame F__,
tous les quatre domicili s __, intim s, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Gen ve 17, en l tude duquel ils font lection de domicile. < EN FAIT A. a. Par jugement du 2 septembre 2013, le Tribunal de premi re instance a condamn A__ et B__ vacuer imm diatement de leurs personnes, de leurs biens et de ceux de tous tiers ventuels, lappartement de trois pi ces, n
b. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 2 octobre 2013, A__ et B__ appellent de ce jugement, quils ont re u le 4 septembre 2013, respectivement le 3 septembre 2013, et dont ils demandent lannulation. Ils concluent ce que la cause soit renvoy e au Tribunal pour instruction compl mentaire et nouveau jugement. Subsidiairement, ils demandent laudition des t moins H__ et I__ et le d boutement de leurs parties adverses, avec suite de d pens, y compris une quitable indemnit de proc dure.
Les poux A__ & B__ produisent deux pi ces nouvelles, savoir une attestation m dicale du 26 f vrier 2009 concernant B__ et une copie de laction en vacuation d pos e par leurs parties adverses leur encontre devant le Tribunal des baux et loyers le 19 mai 2010.
c. La requ te dassistance judiciaire form e par B__ a t rejet e par d cision de la Vice-pr sidente du Tribunal civil du 16 octobre 2013, puis par la Vice-pr sidente de la Cour de justice le 26 novembre 2013.
Par arr t du 27 mai 2014, le Tribunal f d ral a rejet le recours form contre la d cision de la Cour du 26 novembre 2013, lappel du 2 octobre 2013 tant d pourvu de chances de succ s (arr t du Tribunal f d ral 4A_39/2014 du 27 mai 2014).
d. Dans leur r ponse du 22 septembre 2014, D__, C__, E__ et F__ concluent au rejet de lappel, avec suite de frais et de d pens, y compris une indemnit valant participation aux honoraires de leur avocat.
e. Dans leur r plique du 21 octobre 2014, Amina et B__ demandent tre entendus oralement. Ils invoquent le droit une audience publique tir de lart. 6 1 CEDH.
f. Dans leur duplique du 11 novembre 2014, D__, C__, E__ et F__ sopposent laudition des appelants, lattitude de ces derniers, depuis le d but de la proc dure, ayant pour seul objectif de retarder lissue du proc s.
B. Les l ments suivants ressortent de la proc dure :
a. J__, sous g rance l gale de lEtat de Gen ve, a remis bail K__ un appartement de trois pi ces, n. 1__, sis au 4
b. En 2006, K__ a sous-lou ce logement A__ et B__.
c. Par courrier du 8 novembre 2006, la r gie L__, en charge de limmeuble, a inform K__ de ce quelle avait des raisons de croire que lappartement faisait lobjet dune sous-location sans autorisation. Elle la ainsi mis en demeure de r int grer ledit logement dici la fin du mois. A d faut, un cong pour justes motifs lui serait notifi .
La suite donn e par le locataire ce courrier nest pas connue.
La r gie na pas r sili le bail lissue du d lai imparti.
d. Par contrat du 21 f vrier 2008, D__, C__, E__ et F__ ont constitu une soci t simple, "M__". Ils avaient pour but de devenir propri taires en mains communes de plusieurs parts de copropri t par tage de limmeuble sis __.
Ayant conjointement achet ces parts, ils ont notamment acquis le droit exclusif doccuper et dam nager, parmi dautres locaux, lappartement alors remis bail K__. Dans le cadre de la r partition des locaux entre associ s, ce logement a t attribu D__.
e. Par avis du 5 septembre 2008, la r gie L__ a signifi K__ la r siliation de son bail pour le 31 mars 2009, laquelle na pas t contest e.
f. D s le 28 f vrier 2009, D__ a propos A__ et B__ divers appartements et leur a fix des d lais successifs pour quitter les lieux, quils nont pas respect s.
g. Par courrier du 10 mars 2009, il leur a indiqu que, d s le 1
h. Par jugement du 11 novembre 2010, le Tribunal des baux et loyers sest d clar incomp tent raison de la mati re pour conna tre de laction en vacuation introduite contre les poux A__ et B__ par D__, C__, E__ et F__.
i. Entretemps, le 21 juillet 2010, D__, C__, E__ et F__ ont conjointement introduit une action en revendication (art. 641 al. 2 CC) devant le Tribunal de premi re instance lencontre des poux A__ et B__, concluant leur vacuation de lappartement n
Les poux A__ et B__ ont all gu avoir r gl le loyer leur nom. Le bailleur tait au courant de la sous-location depuis 2006. Il aurait d les informer de la r siliation, ce quil navait pas fait. A__ et B__ ont invoqu lexistence dun bail tacite, le bailleur ayant entretenu des relations directes avec eux. Ils se sont pr valus du courrier adress par L__ K__ en date du 8 novembre 2006.
D__ a d clar avoir d couvert la sous-location en mars 2009. Lorsquil avait visit lappartement avant son achat, il avait rencontr celui qui loccupait, soit B__, pensant quil sagissait du locataire principal. Le nom des poux A__ et B__ ne figurait ni sur la porte, ni sur la bo te aux lettres.
j. Le 3 mai 2011, lissue de laudience de comparution personnelle des parties, le Tribunal a ordonn louverture des enqu tes, puis le 6 septembre 2011, leur prorogation. Seuls les poux A__ et B__ ont demand laudition de t moins.
Lors de laudience de prorogation denqu tes du 3 d cembre 2012, un employ de la r gie L__ a mentionn le nom de N__, directeur de la r gie l poque des faits. A la requ te des poux A__ et B__, celui-ci a t entendu le 12 mars 2013. Ce t moin a indiqu navoir pas g r lui-m me les baux de limmeuble mais uniquement les copropri t s. Il a donn les noms des g rants chez L__ jusquen 2009. Il sagissait des d nomm s H__ et I__. Il a pr cis que leurs noms auraient pu tre obtenus par un avocat pour une proc dure, aupr s du Service des ressources humaines de L__.
Les poux A__ et B__ ont sollicit laudition de ces personnes.
C. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a cart la demande daudition des t moins H__ et I__, d s lors quelle tait tardive. Les poux A__ et B__ avaient en outre chou apporter la preuve dun droit pr f rable, lequel aurait pu tre oppos laction en revendication form e par leurs parties adverses. Cette derni re tait donc fond e.
Largumentation juridique d velopp e devant la Cour par parties sera reprise ci-apr s dans la mesure utile.
EN DROIT 1. Aux termes de lart. 405 al. 1 CPC entr en vigueur le 1
En revanche, d s lors que la demande des intim s a t d pos e avant cette date, la proc dure de premi re instance a t soumise au droit en vigueur jusquau 31 d cembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC; arr ts du Tribunal f d ral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_668/2011 du 11 novembre 2011 consid. 5), soit notamment la loi de proc dure civile du 10 avril 1987 (aLPC).
2. Le jugement attaqu constitue une d cision finale de premi re instance
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
3. Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sils sont invoqu s ou produits sans retard et sils ne pouvaient tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise.
En lesp ce, les pi ces nouvelles produites par les appelants, soit un certificat m dical du 26 f vrier 2009 et une copie de laction en revendication form e par les intim s le 19 mai 2010 devant le Tribunal des Baux et Loyers sont irrecevables, d s lors quelles auraient pu tre d pos es en premi re instance d j .
4. Les appelants demandent pour la premi re fois en appel d tre entendus en audience publique pour exposer la complexit de l tat de fait de la cause.
4.1 Lart. 6 1 CEDH garantit toute personne le droit ce que sa cause soit entendue publiquement. Saisi dune demande tendant la mise en uvre de d bats publics, le juge cantonal doit en principe y donner suite. Il peut cependant sabstenir dans les cas pr vus par lart. 6 1, 2
A teneur de lart. 202 al. 1 aLPC, les diverses proc dures probatoires se font en audience publique, lexception des cas o la plaidoirie huis clos est ordonn e et des actes que la loi autorise faire hors de laudience.
4.2 En lesp ce, le principe de la publicit des d bats a t respect devant le premier juge qui disposait dun pouvoir de cognition complet -, d s lors que linterrogatoire des parties et des t moins a eu lieu en audiences publiques. Par ailleurs, les appelants nont demand lorganisation de d bats publics quen cours de proc dure dappel. Cette demande nest fond e sur aucun l ment nouveau. Contrairement ce quils soutiennent, les faits de la cause ne pr sentent aucune complexit , ni en fait ni en droit. La requ te des int ress s, qui ont sollicit en premi re instance la prorogation des enqu tes, puis laudition de t moins suppl mentaires pour tenter de prouver, selon leurs propres indications, "lattitude du pr c dent bailleur [leur] gard", soit un fait impr cis, semble destin e essentiellement retarder lissue de la cause, introduite il y a plus de quatre ans. Dans ces circonstances, il ny sera pas fait suite, lint r t des intim s obtenir une d cision dans un d lai raisonnable lemportant sur celui des appelants pouvoir sexprimer une nouvelle fois publiquement propos d l ments qui ne sont soit pas pertinents soit d j instruits.
5. Les appelants invoquent une violation de leur droit d tre entendu (art. 29 al. 2 Cst) et du droit cantonal de proc dure (art. 240 aLPC), le premier juge ayant refus laudition de H__ et dI__.
5.1 Selon lart. 240 al. 1 et 3 aLPC, si lune ou lautre des parties demande produire de nouveaux t moins, le juge ordonne la prorogation de lenqu te. Il nest jamais accord plus dune prorogation chaque partie.
L ordonnance qui admet lenqu te par t moins nonce les faits prouver, lesquels doivent tre pr cis et concluants (art. 215 al. 1 aLPC).
5.2 En lesp ce, les enqu tes et leur prorogation ont t ordonn es la demande des appelants. Il r sulte du t moignage de N__ que lidentit des g rants en charge de lappartement litigieux jusquen 2009 aurait pu facilement tre obtenue, d s le d but de la proc dure, aupr s de la r gie. La demande daudition de ces t moins, apr s la prorogation des enqu tes, est d s lors tardive.
Au demeurant, ainsi que la relev le Tribunal f d ral dans son arr t rendu le 27 mai 2014 dans la m me cause (arr t 4A_39/2014 consid. 5), les appelants ne pr cisent pas sur quels faits topiques ces deux nouveaux t moins auraient d d poser, sinon sur "lattitude du pr c dent bailleur [leur] gard", de sorte que la requ te tendant leur audition semble tre destin e favoriser la d couverte fortuite de faits utiles la cause ou, seulement, retarder lissue du proc s. Or, cette mani re de faire est contraire lart. 215 al. 1 aLPC, qui nadmet la preuve par t moins que sur des faits pr cis.
Les art. 29 al. 2 Cst (droit d tre entendu) et 8 CC (droit la preuve) ne conf rent pas de droits plus tendus aux mesures probatoires que ceux pr vus par lart. 215 aLPC (arr t du Tribunal f d ral 4A_39/2014 du 27 mai 2014 pr cit , consid. 5). Cest donc juste titre que le premier juge a cart la demande daudition sollicit e. Le jugement entrepris sera ainsi confirm sur ce point.
6. Les appelants se pr valent de ce que la r gie avait connaissance de la sous-location depuis 2006 et, subsidiairement, de ce quun contrat de bail tacite a t conclu avec lancien propri taire de lappartement litigieux, ce que les intim s ne pouvaient ignorer.
6.1 Le bail de sous-location, m me sil na pas t r sili , ne peut pas perdurer au-del du bail principal. Lorsque ce dernier a pris fin, le propri taire peut revendiquer les locaux lou s vis- -vis du sous-locataire en invoquant lart. 641 al. 2 CC (arr t du Tribunal f d ral 4C.17/2004 du 2 juin 2004 consid. 7).
A teneur de lart. 641 al. 2 CC, le propri taire dune chose peut la revendiquer contre quiconque la d tient sans droit et repousser toute usurpation. Pour agir en revendication, il suffit que le demandeur tablisse tre propri taire de la chose revendiqu e et que le d fendeur ne puisse lui opposer un droit pr f rable, quil soit de nature r elle ou personnelle; dans ce dernier cas, le droit qui a un caract re relatif - nest opposable au propri taire que sil a t conc d par celui-ci ou par une personne autoris e le faire (STEINAUER, Les droits r els I, 5
6.2 En lesp ce, la r gie a interpell le locataire principal par lettre du 8 novembre 2006 au sujet de la sous-location, dans la mesure o cette derni re navait pas t autoris e. M me supposer que lancien propri taire de limmeuble ait, la suite de ce courrier, explicitement ou tacitement, consenti la sous-location, le contrat de sous-location conclu avec le locataire principal nobligeait pas le bailleur principal. Ce dernier pouvait d s lors sur la base de lart. 641 al. 2 CC, et sans quil lui soit n cessaire dobtenir pr alablement un jugement d vacuation contre le locataire principal ce que soutiennent tort les appelants -, demander lexpulsion de tout occupant dont il navait pas tol rer la pr sence (cf. galement arr t du Tribunal f d ral 4A_39/2014 du 27 mai 2014 pr cit , consid 4).
Par ailleurs, le seul fait que les appelants se soient acquitt s personnellement du loyer la r gie ne suffit pour admettre la conclusion dun bail tacite entre les parties. A cet gard, le locataire nest pas tenu de verser personnellement le loyer (art. 68 CO; arr t du Tribunal f d ral 4A_39/2014 du 27 mai 2014 pr cit , consid. 4) et les parties au contrat de sous-location peuvent aussi convenir que le sous-locataire sacquittera directement du loyer en main du bailleur (LACHAT, Le bail loyer, 2008, p. 581). Aucun autre l ment au dossier ne plaide en faveur dun transfert du bail principal en faveur des appelants. Il est par ailleurs difficilement concevable que la r gie ait conclu un contrat de bail avec les appelants, alors que lappartement litigieux tait d j lou K__. Enfin, le Tribunal des baux et loyers sest d clar incomp tent pour conna tre de laction en vacuation form e par les intim s l gard des appelants, ce qui vient confirmer labsence dun accord tacite entre ces derniers.
Les appelants nayant pas prouv tre au b n fice dun droit pr f rable opposable aux intim s, leur vacuation a justement t prononc e par le premier juge.
Le jugement entrepris sera confirm .
7. Les frais judiciaires dappel seront mis la charge des appelants, qui succombent (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arr t s 1200 fr. (art. 13, 17 et 35 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC - E 1 05.10 ; art. 19 al. 2 et 5 de la loi dapplication du code civil suisse et dautres lois f d rales en mati re civile, LaCC - E 1 05 ) et compens s avec lavance de frais du m me montant fournie par eux, qui reste acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).
Lappelante sera condamn e aux d pens des intim s (art. 111 al. 2 CPC). Ceux-ci seront arr t s 1500 fr., TVA et d bours compris (art. 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC). p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ et B__ contre le jugement JTPI/9664/2013 rendu le 2 septembre 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/16469/2010-20.
Au fond :
Confirme ce jugement.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met la charge dA__ et de B__, pris solidairement, les frais judiciaires dappel, arr t s 1200 fr., compens s par lavance de frais effectu e par eux, qui reste acquise lEtat.
Condamne A__ et B__, pris solidairement, verser D__, C__, E__ et F__, pris solidairement, 1500 fr. titre de d pens dappel.
Si geant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARI THOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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