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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1540/2015: Cour civile

In dem Gerichtsverfahren zwischen A______ und B______ ging es um die Verletzung des Urheberrechts bezüglich der Produkte mit der Bezeichnung C______. A______ forderte unter anderem ein Verkaufsverbot und Schadensersatz. B______ gab zu, vier Lampen verkauft zu haben und wurde zur Zahlung von 1534 CHF verurteilt. A______ wurde in Bezug auf Schadensersatzforderungen abgewiesen, da sie den erlittenen Schaden nicht nachweisen konnte. Die Gerichtskosten wurden je zur Hälfte auf die Parteien aufgeteilt. Der Richter war Cédric-Laurent Michel.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1540/2015

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1540/2015
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1540/2015 vom 11.12.2015 (GE)
Datum:11.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Schlosser; Selon; Commentaire; endifgt; Chambre; France; Conform; Elles; Paris; Plafonnier; Propri; Barrelet/Egloff; Ainsi; Chaque; Condamne; -Laurent; MICHEL; Marie; NIERMAR; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1540/2015

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15365/2014 ACJC/1540/2015

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 DECEMBRE 2015

Entre

A__, sise __, (France), demanderesse comparant par Me Fran ois Besse, avocat, route dEysins 47, case postale 2325, 1260 Nyon 2 (VD), en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

B__, sise __, Gen ve, d fenderesse, comparant par Me S bastien Fries, avocat, rue Fran ois-Bellot 6, 1206 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes.

< <

EN FAIT

A. a. Par demande exp di e la Cour de justice (ci-apr s : la Cour) le 25 juillet 2014, lencontre de B__, A__ a conclu, avec suite de frais et d pens, ce que :

il soit fait interdiction la soci t B__ de produire, doffrir la vente, de livrer, dimporter, dexporter, de mettre de tout autre mani re dans le commerce et/ou de vendre sous quelque forme que ce soit les produits portant la d signation C__, en particulier les produits sous la d signation D__, E__, F__, G__ et H__ (conclusion 2),

il soit fait interdiction la soci t B__, ainsi qu ses auxiliaires, de faire usage de la d nomination C__ dans, ou en relation avec, la promotion commerciale, en particulier sur les catalogues, sur le site Internet __ et/ou tous les autres supports lectroniques (conclusion 3),

il soit ordonn la soci t B__ de retirer dans les 48 heures d s la notification du jugement, toutes pi ces de mobilier, notamment les lampes, portant la d signation C__ (conclusion 4),

il soit ordonn la soci t B__ dindiquer au Tribunal (recte : la Cour), dans les cinq jours d s la notification du jugement intervenir la provenance exacte des produits C__ quelle propose la vente, la quantit et la d signation des produits C__ dont elle a pass commande, quelle a vendus ou propos s la vente, ainsi que la quantit et la d signation des produits C__ quelle d tient en stock (conclusion 5),

sous menace de la peine damende pr vue par lart. 292 CP en cas dinsoumission une d cision de lautorit (conclusion 6),

il soit dit que la soci t B__ est la d bitrice des A__ et lui doit imm diat paiement de 50000 fr. au titre de d livrance du gain r alis et/ou de dommages int r ts, sauf parfaire (conclusion 7).

A titre subsidiaire et plus subsidiaire, A__ a conclu tre autoris e apporter la preuve des faits all gu s et contest s par B__ et ce quun expert soit commis aux fins de d terminer le montant du pr judice et/ou le montant du gain r alis par B__ cons cutivement la mise dans le commerce de produits portant la d signation C__ (conclusions 9 et 10).

b. Le 15 octobre 2014, apr s que A__ ait acquitt lavance de frais demand e, la demande a t transmise B__, qui dit lavoir re ue le 3 novembre 2014. Un d lai lui a t imparti pour r pondre.

c. Par r ponse du 12 d cembre 2014, B__ a conclu au rejet de la requ te dexpertise et de la demande, avec suite de frais et d pens. Subsidiairement, elle a conclu sa condamnation au paiement dun montant nexc dant pas 1534 fr., ainsi quaux frais et d pens.

d. Par r plique du 28 janvier 2015 et duplique du 11 f vrier 2015, les parties ont persist dans leurs conclusions.

e. Lors de laudience de d bats dinstruction du 31 mars 2015, B__ a acquiesc aux conclusions 2 5 de A__, au sens de lart. 241 CPC, sans reconnaissance des violations all gu es par celle-ci ni du dommage en r sultant. Elle a t invit e produire des pi ces, ce quelle a fait dans le d lai imparti, en sollicitant que celles-ci ne soient pas transmises A__ mais que cette derni re soit seulement autoris e les consulter.

f. Par ordonnance du 2 juin 2015, la Cour a fix un d lai au 16 juin 2015 B__ pour d poser un deuxi me exemplaire de son charg compl mentaire et a appoint une suite de d bats dinstruction.

g. Lors de la suite de d bats dinstruction du 22 juin 2015, A__ a indiqu que ses conclusions 2 4 taient devenues sans objet, pour autant que B__ ne r it re pas le comportement d crit dans la demande et que sa conclusion 5 tait devenue sans objet. Elle a r duit ses conclusions en d livrance du gain manqu et/ou dommages et int r ts 10000 fr. et a renonc solliciter une expertise.

Les parties nont pas sollicit dautres actes dinstruction que leur audition, ont persist dans leurs conclusions telles que prises lors de laudience, et renonc aux premi res plaidoiries.

h. Conform ment lordonnance rendue le 19 ao t 2015, les parties ont t interrog es le 18 septembre 2015.

Elles ont persist dans leurs derni res conclusions lors des plaidoiries finales. La cause a t gard e juger lissue de laudience.

B. Les faits suivants r sultent de la proc dure :

a. La soci t A__ est une soci t responsabilit limit e de droit fran ais avec si ge __ (France), ayant notamment comme but la conception, la r alisation, l dition, la r dition et la diffusion de meubles, luminaires ou tous objets utilitaires ou d coratifs. I__ et J__ en sont les g rants.

b. C__ enseignait lEcole des Arts appliqu s de Paris et sest fait conna tre pour les r alisations de ses luminaires, lesquels ont t expos s notamment la Galerie K__ Paris. En 1958, il a re u le Dipl me dhonneur de lexposition universelle et internationale de Bruxelles.

A__ all gue que C__ et ses cr ations sont connues dans le monde entier et que ses luminaires sont caract ris s par des sp cificit s techniques et visuelles bien distinctes des mod les disponibles sur le march , ce que B__ conteste.

c. Par contrat du 24 mars 2013, les consorts L__ ont c d A__, titre exclusif, pour le monde entier, avec effet r troactif au 31 d cembre 1999, le droit de concevoir, cr er, fabriquer, reproduire et de repr senter divers lampadaires, appliques murales, plafonniers, lampes poser, r flecteurs, colonnes lumineuses et tables, cr s par C__, d c d le __ 1988.

Les consorts L__ ont galement accord A__ lautorisation de proc der, son nom et pour son compte, notamment, lenregistrement du nom patronyme "C__", titre de marque nationale, communautaire et internationale, et celui des dessins et mod les de chacun des articles fabriquer dans chacun des pays dans lesquels A__ envisageait dexploiter lesdits articles.

A__ soutient que les mod les C__ sont trop anciens pour tre d pos s. Ils ne sont prot g s que par le droit dauteur.

d. A__ a confi la distribution exclusive de ses produits pour la Suisse la galerie M__ Lausanne. Elle na pas fourni d l ments sur le nombre dobjets vendus par ce revendeur, ni dailleurs par dautres.

e. La soci t B__ est inscrite au Registre du commerce de Gen ve et poursuit comme but limportation, lexportation et la vente de tous objets mobiliers. N__ en est lassoci g rant. Outre un showroom au 1__, elle exploitait un site internent ladresse ___.

Avant m me de recevoir copie de la demande de A__ le 3 novembre 2014, B__ avait d cid de cesser toute activit , ce quelle a fait au 31 d cembre 2014. La possibilit de passer commande sur le site de B__ a t bloqu e depuis le 2 d cembre 2014 et le site ferm quelque temps plus tard. Les employ s ont t licenci s au 31 d cembre 2014. Les locaux de 1__ sont aujourdhui occup s par une autre soci t . N__ a trouv un emploi salari .

f. Le grossiste habituel de B__ tait la soci t O__, 2__. Celle-ci proposait 700 articles la vente, parmi lesquels B__ faisait un choix, partant de lid e que ceux-ci n taient plus prot g s. B__ mentionnait cependant sur son site internet que toute personne qui pr tendait avoir des droits sur les objets quelle proposait devait prendre contact pour que ceux-ci soient retir s de la vente, ce qui tait arriv quelques fois.

En mars 2014, B__ sest vue proposer par son fournisseur de nouveaux objets, parmi lesquels les lampes C__. Ayant d j entendu ce nom et apr s avoir regard ce que proposaient ses concurrents, elle a d cid de les offrir la vente.

g. D s le 10 mars 2014, B__ a ainsi propos la vente sur son site internet plusieurs mod les de lampes d sign es de la mani re suivante :

- D__ Lampadaire trois branches cr ation de 1952

- E__ cr ation de 1953

- F__ Chandelier Rotatif cr ation de 1950

- G__ Plafonnier Trois Branches

- H__ Plafonnier Six Bras cr ation de 1954.

Il tait notamment indiqu dans le descriptif de ces objets quil sagissait de "design iconique fran ais".

B__ affirme navoir propos ces objets que jusquau 3 novembre 2014, date laquelle elle a eu connaissance de la demande de A__.

Elle ne passait commande aupr s de son fournisseur quapr s avoir elle-m me re u commande. Elle navait aucune lampe en stock. La marchandise lui tait envoy e par le fournisseur chinois et elle se chargeait de la transmettre au client, sans ouvrir le colis. Elle na donc jamais eu de lampes C__ entre ses mains.

h. B__ soutient navoir vendu que quatre lampes C__. Elles ont t acquises aupr s du fournisseur pour 1174 USD et revendues pour un prix total de 3057 fr. HT, soit un b n fice brut de 1918 fr. HT, et un b n fice net all gu de 1534 fr. A lappui de son all gation, B__ a produit la liste de ses commandes aupr s de son fournisseur comprenant les lampes litigieuses, celle de tous les objets command s et vendus par elle en 2014 et les factures des lampes concern es, dat es des 14 avril, 3 juin, 17 juin et 20 ao t 2014.

D s quelle a eu connaissance de la demande de A__, elle a annul les commandes en cours.

A cet gard, elle a produit un courriel du 5 novembre 2014, adress un client, informant ce dernier que la lampe command e ne pourrait pas tre livr e.

En r alit , seules trois lampes ont t livr es des clients. La quatri me a t pay e, mais est rest e chez le fournisseur, le client ayant annul sa commande.

A__ affirme que les lampes vendues par B__ sont identiques celles quelle fabrique et distribue, ce que B__ conteste. Selon cette derni re, les dimensions et finitions sont diff rentes.

Le prix de ces lampes variait entre 360 fr. et 1212 fr., alors que les luminaires fabriqu s par A__ sont vendus entre 1387 et 7560 lunit .

P__, interrog par la Cour, a indiqu que la marge b n ficiaire de A__ tait de 30% entre le prix de fabrication et le montant factur aux revendeurs. B__ sest oppos e la prise en compte de cette affirmation, qui ne se rapportait aucun all gu de la demande.

P__ a galement expliqu que le manque gagner, li la vente par B__ des mod les litigieux, tait "impalpable".

EN DROIT

1. La comp tence de la Cour de justice raison de la mati re (LDA) r sulte des articles 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et, raison du lieu, des articles 2 et CL, 109 al. 2 et 129 al. 1 LDIP et 10 al. 1 let. b CPC.![endif]>![if>

En revanche, en tant que les pr tentions de la demanderesse sont fond es sur la LCD, la Cour nest pas comp tente, la valeur litigieuse tant inf rieure 30000 fr. (art. 5 al. 1 let. c CPC).

2. La demanderesse ne conclut plus quau versement de 10000 fr. titre de remise de gain et/ou dommage r sultant de la violation de son droit dauteur, au sens de lart. 62 al. 2 LDA.![endif]>![if>

2.1.1 La loi sur le droit dauteur (LDA) r gle notamment la protection des auteurs d uvres litt raires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA).

Par uvre, quelle quen soit la valeur ou la destination, on entend toute cr ation de lesprit, litt raire ou artistique, qui a un caract re individuel (art. 2 al. 1 LDA). Sont notamment des cr ations de lesprit les uvres des arts appliqu s (art. 2 al. 2 let. d LDA).

Cest la diversit des d cisions personnelles de lauteur, les combinaisons surprenantes et inhabituelles qui constituent lindividualit dune uvre. Lindividualit se distingue de la banalit ou du travail de routine (arr t du Tribunal f d ral du 13 f vrier 2008 c. 2.3.1, in sic! 2008, p. 462).

Une lampe de table est une uvre des beaux-arts, comme les meubles, ou encore des habits la mode, toujours condition de poss der une individualit suffisante (Dessemontet, in Commentaire romand, Propri t intellectuelle, 2013, n. 46
ad art. 2 LDA).

2.1.2 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit dauteur ou dun droit voisin peut demander au juge de linterdire, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore ou dexiger de la partie d fenderesse quelle indique la provenance et la quantit des objets confectionn s ou mis en circulation de mani re illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantit des objets qui ont t remis des acheteurs commerciaux (art. 62
al. 1 LDA).

Sont r serv es les actions intent es en vertu du code des obligations qui tendent au paiement de dommages-int r ts, la r paration du tort moral ainsi qu la remise du gain selon les dispositions sur la gestion daffaires (art. 62 al. 2 LDA).

2.1.3 Celui qui conclut des dommages et int r ts doit prouver lexistence du dommage, lillic it du comportement, le rapport de causalit entre lacte illicite et le dommage, ainsi que la faute de la personne qui a caus le dommage. La difficult r side surtout dans le calcul du dommage. Selon les principes g n raux, le dommage serait laddition des pertes subies et du gain manqu . Lorsque le dommage ne peut tre chiffr , le juge le calculera quitablement selon lart. 42
al. 2 CO (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit dauteur, Commentaire de la loi f d rale sur le droit dauteur et les droits voisins, 3 me d., Berne 2008, n. 12 et 13 ad art. 62 LDA).

2.1.4 La loi prescrit la remise de gain selon les dispositions sur la gestion daffaires. Il faut se reporter lart. 423 CO, selon lequel lorsque la gestion na pas t entreprise dans l int r t du ma tre, celui-ci a droit tous les profits qui en r sultent. Il a droit par exemple toutes les recettes qui ont r sult de lutilisation illicite de l uvre. Il nest pas n cessaire que lauteur de latteinte ait commis une faute, mais il ny a pas de remise de gain si le g rant tait de bonne foi (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 15 ad art. 62 LDA).

La remise de gain suppose dabord une ing rence dans la sph re juridique dautrui, soit plus particuli rement une atteinte aux droits dun tiers. En mati re de droit dauteur, la r alisation de cette condition nest jamais douteuse : la violation de la loi sur le droit dauteur est toujours constitutive dune atteinte au droit de lint ress (Schlosser, in Commentaire romand, Propri t intellectuelle, 2013,
n. 93 ad art. 62 LDA).

Lart. 423 CO sapplique plus largement d s quun acte de gestion est accompli en labsence de mandat (Schlosser, op. cit., n. 95 art. 62 LDA).

Pour que sapplique lart. 423 al. 2 CO, latteinte aux droits dautrui doit tre int ress e, par quoi on entend que le g rant doit avoir la volont dagir pour lui-m me ou pour un tiers. En mati re de violation du droit dauteur dautrui, cette condition sera en r gle g n rale remplie, tant il est difficile dimaginer des constellations dans lesquelles lusurpateur pourra l gitimement pr tendre avoir agi dans lint r t de layant droit (Schlosser, op. cit., n. 96 ad art. 62 LDA).

La preuve de la mauvaise foi incombe au ma tre. Toutefois, le d fendeur peut dans une certaine mesure tre appel collaborer lapport de la preuve du contraire, lorsque celle-ci rel ve du fait n gatif. Ainsi, on peut attendre du d fendeur quil d montre avoir effectu les v rifications auxquelles il lui incombait le cas ch ant de proc der (Schlosser, op. cit., n. 101 ad art. 62 LDA).

Selon le Tribunal f d ral, lart. 423 CO conduit la restitution du gain net, lequel consiste dans laugmentation du patrimoine du g rant telle quelle r sulte de mani re causale de lusurpation. Concr tement, le gain net se calcule en ajoutant les int r ts au gain brut et en en soustrayant les d penses d ductibles du g rant. Lart. 42 al. 2 CO est applicable par analogie, tout comme lart. 44 al. 2 CO (Schlosser, op. cit., n. 102 et 105 ad art. 62 LDA).

2.1.5 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits quelle all gue pour en d duire son droit (art. 8 CC).

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux d bats principaux que sils sont invoqu s sans retard et quils sont post rieurs l change d critures ou la derni re audience dinstruction ou ont t d couverts post rieurement (novas proprement dits) ou quils existaient avant la cl ture de l change d critures ou la derni re audience dinstruction mais ne pouvaient tre invoqu s ant rieurement bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (art. 229 al. 1 CPC).

2.2.1 En lesp ce, sagissant des dommages int r ts, la Cour retient que la demanderesse na pas all gu temps, et encore moins d montr , limportance du dommage quelle aurait subi du fait de la pr tendue violation de son droit dauteur. Ainsi, malgr le double change d critures ordonn , la demanderesse na pas indiqu , par exemple, si les ventes de son revendeur suisse avaient diminu . Elle na fourni aucun l ment sur la marge b n ficiaire quelle r alise sur les lampes litigieuses, ni sur une ventuelle diminution de son chiffre daffaires. M me prendre en compte ses d clarations ce sujet lors de linterrogatoire des parties, celles-ci ne sont tay es par aucune pi ce, et d s lors insuffisantes prouver ce fait. La demanderesse a dailleurs elle-m me qualifi son dommage "dimpalpable". En labsence du moindre indice sur le dommage subi, il ne saurait tre fait application de lart. 42 al. 2 CO.

La demanderesse doit en cons quence tre d bout e de ses pr tentions en dommages et int r ts, sans quil soit n cessaire dexaminer si les autres conditions sont r alis es.

2.2.2 Sagissant des pr tentions de la demanderesse en remise de gain, la d fenderesse a admis, et d montr par pi ces, que le gain net r alis sur les quatre lampes vendues se montait 1534 fr. Ce montant na pas t remis en cause par la demanderesse, qui sest content e de r duire ses conclusions 10000 fr., sans autre pr cision ou explication.

Quoiquen dise la d fenderesse, le droit dauteur de la demanderesse sur les lampes C__ est acquis. Les lampes litigieuses rev tent un caract re particulier manifeste. La d fenderesse a dailleurs ajout le nom de C__ c t des lampes quelle proposait la vente, admettant par l implicitement leur caract re particulier, et parl d"ic ne du design". Entendue par la Cour, elle a admis que cest parce quelle avait d j entendu ce nom que son choix s tait port sur ces lampes.

Il nest pas non plus contestable que la d fenderesse a agi sans laccord de la demanderesse, ni quelle la fait dans son propre int r t. La d fenderesse na manifestement pas proc d toutes les v rifications que lon pouvait attendre delle pour sassurer quelle ne portait pas atteinte aux droits dautrui. La simple mise en garde sur son site internet est cet gard insuffisante.

Les conditions pos es par lart. 423 CO sont en cons quence r alis es, de sorte quil sera fait droit aux conclusions de la demanderesse en remise de gain, concurrence de 1534 fr.

Il ne peut tre reproch la demanderesse davoir consenti la l sion ou davoir contribu cr er le dommage ou laugmenter, au motif quelle na pas pris contact avec la d fenderesse avant dintenter son action. Elle n tait aucunement tenue de le faire, de sorte quaucune faute ne peut lui tre imput e. De toute fa on, la d fenderesse avait d j vendu trois lampes au moment du d p t de laction, de sorte que lessentiel du gain tait r alis . Lart. 44 CO nest pas applicable.

3. Les frais sont mis la charge de la partie succombante. Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if>

En lesp ce, la demanderesse nobtient que partiellement gain de cause de sorte que les frais seront mis charge des parties, raison de la moiti chacune.

Les frais judiciaires seront arr t s 1500 fr. (art. 17 et 24 RTFMC), pour tenir compte des diff rentes ordonnances rendues et audiences tenues, et compens s due concurrence avec lavance de 5000 fr. fournie par la demanderesse. La d fenderesse sera condamn e verser la demanderesse la somme de 750 fr. au titre de remboursement de ces frais.

Chaque partie, succombant partiellement, supportera ses propres d pens.

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable la demande form e par A__ le 25 juillet 2014 lencontre de B__.

Au fond :

Condamne B__ verser A__ la somme de 1534 fr.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires 1500 fr.

Les met la charge des parties raison dune moiti chacune.

Dit quils sont compens s avec lavance fournie par A__ due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire restituer A__ le solde de lavance fournie, soit 3500 fr.

Condamne B__ verser A__ la somme de 750 fr. en remboursement des frais judiciaires.

Dit que chaque partie supportera ses propres d pens.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMAR CHAL, greffi re.

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Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Marie NIERMAR CHAL

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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