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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1536/2008: Cour civile

Die Klägerin X. und die Beklagte Y. schlossen am 4. Juli 2002 einen Arbeitsvertrag ab, der zu Streitigkeiten führte. X. kündigte das Arbeitsverhältnis aufgrund gesundheitlicher Probleme, die zu Arbeitsunfähigkeit führten. Es ging um die Frage, ob Y. X. darüber informierte, dass sie von der Kollektivtaggeldversicherung in die Einzeltaggeldversicherung übergehen konnte. Das Bezirksgericht Maloja wies die Klage ab, was zur Berufung von X. beim Kantonsgericht von Graubünden führte. Das Kantonsgericht wies die Berufung ebenfalls ab, da X. nicht nachweisen konnte, dass sie über ihr Recht informiert wurde. Die Gerichtskosten betrugen insgesamt 8'000 Franken, die X. zu tragen hatte.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1536/2008

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1536/2008
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1536/2008 vom 16.12.2008 (GE)
Datum:16.12.2008
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : -droit; FONDATION; Selon; Ainsi; Concernant; Lorsque; MASSE; FAILLITE; Association; Enfin; -dessus; -dire; Autrement; WERRO; BERTOSSA; Chambre; Toutefois; Suisse; Parfois; Lappel; Compte; Zurich; LOMBARDINI; Droit; Seule; Berne; BREHM; SCHNYDER
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1536/2008

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13577/2001 ACJC/1536/2008

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du MARDi 16 DECEMBRE 2008

Entre

MASSE EN FAILLITE DE G__ SA, sise __, appelante sur appel principal et intim e sur appel incident dun jugement rendu par la 16 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 31 mars 2008, comparant par Me __, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

X__ SA, sise __, intim e sur appel principal et appelante sur appel incident, comparant par Me __, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

<

EN FAIT

A. a) X__ SA (ci-apr s : X__) est une banque avec si ge __, issue de la fusion en __ de __ et de __. Sa succursale genevoise a t supprim e le __, selon une modification inscrite cette date au Registre du commerce de Gen ve et publi e dans la FOSC__ du __.

G__ SA (ci-apr s : G__), en liquidation pour cause de faillite depuis le 25 juin 1992, est une soci t genevoise de gestion de fortune fond e en ___ par H___, ancien cadre de X__. H__ si geait au conseil dadministration de G__, en qualit dadministrateur d l gu , aux c t s de A__, avocat, et B__. Chaque administrateur disposait de la signature collective deux. Il en allait de m me pour C__, secr taire de H__ et mandataire commerciale en charge de la comptabilit de la soci t .

H__ fonctionnait en qualit de g rant de fortune et assurait par ailleurs la direction de la soci t . Son assistant S___ navait pas la signature lui permettant dengager G__ et il ne disposait pas, titre personnel, de pouvoirs sur les comptes g r s par cette soci t .

G__ n tait pas membre de lAssociation suisse des banquiers et navait souscrit aucune convention manant de cet organisme. Elle n tait pas non plus membre de lAssociation suisse des g rants de fortune.

Les avoirs g r s par G__, pour des tiers, taient d pos s aupr s de diff rentes banques d positaires, dont X__. Toutefois, les avoirs ny taient pas d pos s aux noms des tiers concern s, mais au nom de G__ elle-m me ou au nom de personnes morales interpos es. Les d p ts aupr s dX__ taient ainsi soit au nom de G__, soit au nom de lune des personnes morales suivantes: I__ Inc., F__ Inc. ou R__ FOUNDATION (ci-apr s : la FONDATION), les deux premi res tant des soci t s panam ennes et la derni re tant une fondation liechtensteinoise.

b) Ainsi, G__ a ouvert en son nom propre, entre le 4 septembre 1987 et le 24 septembre 1991, onze comptes (et d p ts) aupr s de X__ dont chacun correspondait un ayant-droit conomique diff rent.

Parmi eux figurait D__, ayant-droit conomique de la relation __.

Aux onze relations en question sajoutait, dans un premier temps, une douzi me relation __ dont layant-droit conomique tait E__; toutefois, cette relation a t cl tur e ult rieurement et les avoirs ont t transf r s la relation __ ouverte le 15 f vrier 1991 au nom dune fondation dont E__ tait layant-droit conomique (cf. infra lit. e).

Pour chaque relation ouverte au nom de G__ elle-m me, le droit de signer collectivement deux a t conf r A__, H__ et C__. Par ailleurs, lors de louverture de chaque relation, G__ a accept les conditions g n rales de X__, dition 1985, qui pr voyaient que toute r clamation du client relative lex cution ou linex cution dun ordre quelconque ou toute contestation dun extrait de compte ou de d p t devait tre pr sent e imm diatement apr s la r ception de lavis correspondant, mais au plus tard dans le d lai fix par la banque, faute de quoi les dispositions prise par la banque ou linex cution ventuelle dun ordre et les extraits tablis par elle taient consid r s comme approuv s. Enfin, un for judiciaire a t pr vu Gen ve, pour chacune de ces relations.

X__ savait que les avoirs d pos s sur les comptes et/ou d p ts au nom de G__ appartenaient, conomiquement, des tiers, puisque les formulaires "A" sign s lors de louverture de chaque relation d signaient clairement les ayants-droit conomiques.

X__ n tait toutefois pas en possession du mandat de gestion liant les ayants-droit conomiques G__.

c) Concernant les deux soci t s panam ennes ayant ouvert des comptes et/ou d p ts en leur nom propre aupr s de X__, leurs ayants-droit conomiques d clar s la X__ taient B__ et K__.

B__, K__ et H__ b n ficiaient, vis- -vis de X__, de la signature collective deux sur les comptes de ces soci t s.

Un document sur papier len-t te de la banque, intitul "pouvoir administratif", avait toutefois t sign en juillet 1987 par ces soci t s en faveur de H__. A teneur de celui-ci, H__ avait "tous pouvoirs, avec droit de substitution, aux fins de (les) repr senter valablement vis- -vis de X__ dans les limites des dispositions ci-apr s :

Le mandataire est autoris disposer au nom du mandant des d p ts de titres et avoirs quels quils soient du mandant soussign aupr s de X__ en ce sens que ces d p ts et avoirs peuvent tre augment s ou diminu s par suite dachats, de ventes ou de conversions de titres, les droits de souscription ventuels pouvant tre exerc s au mieux.

Le mandataire nest en revanche pas autoris op rer, sous quelque forme que ce soit, des retraits totaux ou partiels valoir sur les fonds et les titres d pos s, ni donner en gage les avoirs et titres en question, que ce soit pour le compte du mandant, pour le compte de tiers ou pour son propre compte; il nest pas non plus habilit ordonner des bonifications, sauf le cas o celles-ci sont destin es la reprise de titres dun montant quivalent."

Par courrier du 4 septembre 1987, H__ a fait usage du droit de substitution conf r par ces documents en faveur de G__.

d) Layant-droit conomique de la relation __ ouverte le 15 f vrier 1991 au nom de la FONDATION tait E__, ce que X__ savait; F__, alors sous-directeur et responsable des g rants ind pendants aupr s de X__, tait membre du conseil de fondation, apr s avoir conseill E la cr ation dune structure permettant dindividualiser de fa on claire les avoirs de cette personne, d pos s auparavant au nom de G__ sous relation __.

e) Pour chaque compte et/ou d p t dont elle avait la gestion, lexception de ceux de I__ Inc. et de la FONDATION, G__ avait demand tre raccord e au syst me de t l banking dX__, "X__ link", ce qui lui permettait de consulter l tat des avoirs et de transmettre ses ordres la banque par voie lectronique.

Des procurations pour lutilisation de ce syst me avaient t conf r es par G__ H__ et C__.

Les conditions g n rales de X__ r gissant lutilisation du syst me "Ubilink", sign es par A et H__, pr cisaient que celui-ci tait accessible aux personnes en mesure de sidentifier par lintroduction de leur code dacc s personnel et que le client supportait tous les risques li s lutilisation indue de celui-ci. Il tait par ailleurs pr cis que celle-ci tait ind pendante de loctroi dun pouvoir ou de sa radiation sur la carte de signature d pos e par le client la X__.

f) G__ a d but son activit le 1er octobre 1987.

Peu de temps apr s, les valeurs boursi res ont chut denviron 25% 40%.

Craignant la r siliation des mandats de gestion, H__ a imm diatement commenc montrer des performances sup rieures la situation r elle et occulter tout ou partie des pertes provoqu es par la chute des march s boursiers.

Parall lement, H__, esp rant retourner la situation, sest lanc dans une gestion clairement sp culative en prenant de gros risques sur les portefeuilles des clients de G__.

Ses activit s portaient essentiellement sur des op rations de change ou des options sur le change USD/DM. G__ proc dait ces op rations une fr quence tr s lev e; de tr s gros montants taient impliqu s, le plus souvent disproportionn s par rapport au volume des avoirs des clients.

g) H__ a galement effectu des pr l vements sur les comptes, essentiellement ceux ouverts au nom de G__, afin de proc der des op rations chappant au contr le de X__.

Une partie de ces retraits a t investie dans la soci t panam enne S__ Inc. dont H__ tait layant-droit conomique, de m me que dans des op rations immobili res en Suisse et en Espagne.

La plupart de ces pr l vements ont toutefois, apr s avoir transit par les comptes de I__ Inc. et de F__ Inc. sous forme de "pr ts", t affect s par K___ et B__, soit directement, soit par linterm diaire de la soci t J__ Inc. qui leur appartenait, lacquisition dune usine de chaussures __.

h) Les proc d s d crits ci-dessus ont engendr , pour les clients de G__, des pertes importantes, que ce soit par le biais de pertes de change sur des contrats de change terme, au comptant et sur options de change, par le biais de retraits non autoris s ou dinvestissements irr cup rables ou enfin par le fait que des int r ts d biteurs taient pr lev s par X__ sur les comptes courants, g n ralement en DM, qui taient en solde n gatif.

Ces pertes ressortaient pour lessentiel directement des extraits de comptes transmis par X__ G__, mais ont t cach es par G__ ses clients (sous r serve du seul client E__ qui, selon le t moin F__, recevait des copies dextraits bancaires directement chez lui, cf. infra C.d), gr ce l tablissement de faux relev s de comptes, impliquant la suppression de comptes courants n gatifs, lintroduction de d p ts fiduciaires fictifs, la pr sentation de retraits sous la forme de "placements", la modification de comptes courants et la modification de cours de bourse.

Les clients concern s taient persuad s que leurs avoirs restaient plac s le X__, le cas ch ant sous forme dinvestissements dans des parts des deux soci t s panam ennes, et taient s rs davoir effectu un placement rapportant un bon profit. H__ leur pr sentait dailleurs des relev s de comptes qui semblaient florissants.

i) Le 10 mars 1992, A__ et B__ ont d pos plainte p nale contre H__, au nom de G__, pour abus de confiance, gestion d loyale et faux dans les titres.

La faillite de G__ a t prononc e le 25 juin 1992.

Le total des productions admises par ladministration sp ciale de la faillite s l ve plus de 45000000 fr.

Les cr ances all gu es par les deux soci t s panam ennes, pour un montant total de 18895190 fr., ont t cart es comme non dues et non justifi es.

La FONDATION, E__ ainsi que D__ ont c d la fiduciaire L__ SA leurs cr ances contre G__ et X__. La collocation des cr ances c d es, produites dans la faillite de G__ par ladite fiduciaire, a fait lobjet de contestations judiciaires. Concernant X__, L__ SA a fait notifier cette banque trois commandements de payer successifs, tous frapp s dopposition, en janvier 1996, janvier 1997 et janvier 1998.

H__ est d c d le 23 avril 1995.

j) Par convention du 12 ao t 1995, la masse en faillite de G__ sest fait c der la totalit des actifs des deux soci t s panam ennes, y compris les comptes ouverts au nom de ces soci t s aupr s de X__.

En revanche, ni la FONDATION (ou E__ ou L__ SA), ni aucun des ayants-droits conomiques des comptes et d p ts ouverts aupr s de X__ au nom de G__ (ou L__ SA en tant que cessionnaire de D__) nont c d quoi que ce soit la masse en faillite de G__.

B. Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance de Gen ve le 14 juin 2001, soit avant la suppression de la succursale genevoise de X__, la masse en faillite de G__ a assign X__ en paiement de 9352640 fr. avec int r ts 5% d s le 25 juin 1992.

La masse en faillite de G__ a reproch X__, en substance, de navoir rien fait pour lemp cher dinfliger des pertes ses clients (cest- -dire aux clients de G__) et a exig de X__ le paiement de dommages-int r ts, pour les pertes subies par lesdits l s s. Pour chiffrer lesdites pertes, la masse en faillite de G__ sest r f r e, notamment, au rapport dexpertise r alis e dans le cadre de la proc dure p nale (dont lauteur tait M) ainsi qu deux rapports dexpertises extrajudiciaires.

X__ sest oppos e la demande en contestant tant sa responsabilit que tout dommage. Concernant les pr tentions c d es des deux soci t s panam ennes, X__ a aussi invoqu la prescription pour toute responsabilit d lictuelle ventuelle.

Dans le cadre de sa r plique du 1er juillet 2002, la masse en faillite de G__ a sollicit , pour la premi re fois, une ordonnance du Tribunal exigeant de X__ la production de toutes les pi ces (y compris tous les ordres) relatives 14 comptes diff rents, dont les 11 comptes ouverts au nom de G__ elle-m me.

C. a) Par jugement du 22 janvier 2003, le Tribunal a d bout la masse en faillite de G__ des fins de sa demande.

b) Par arr t du 16 janvier 2004, la Cour de justice a annul ce jugement et a renvoy la cause au Tribunal pour instruction compl mentaire.

c) Par ordonnance du 6 d cembre 2004, le Tribunal a ordonn X__ de produire toutes les pi ces (y compris les ordres) relatives 14 comptes diff rents, dont les 11 comptes ouverts au nom de G__ elle-m me, et a ouvert des enqu tes.

X__, qui avait d j vers la proc dure les documents douverture des comptes et d p ts, a produit des relev s de comptes et de d p ts (remplissant une dizaine de classeurs f d raux) pour les 14 relations bancaires vis es par lordonnance, mais na produit aucune confirmation crite dun ordre t l phonique de G__.

d) Six audiences denqu tes, entre le 5 avril 2005 et le 8 mai 2007, ont permis dentendre de nombreux t moins.

Outre les faits d j indiqu s, il ressort des enqu tes et pi ces vers es la proc dure notamment ce qui suit.

- H__ avait toujours d cid seul de la mani re de g rer les comptes.

- Dans la mesure o G__ proc dait quotidiennement des op rations de change importantes, qui pouvaient porter sur des sommes allant jusqu 20 millions de dollars, elle tait consid r e par X__ comme un g rant externe important et avait obtenu, en tant que tel, le droit de traiter directement avec la table des march s, sans passer par le groupe responsable la X__ des g rants ind pendants. G__ passait donc ses ordres directement la table des changes de X__ o les personnes t l phonant habituellement pour G__ taient consid r es comme autoris es proc der de la sorte. Parfois, les ordres taient pass s directement pour un compte d termin indiqu ce moment X__, mais souvent G__ passait des ordres globaux. Ensuite, au sein de G__, H__ d cidait de la ventilation des ordres globaux, puis les quantit s attribuer chaque client taient communiqu es X__. Selon S__, il soccupait souvent, sur instruction de H__, de la ventilation des ordres globaux et de la communication de cette ventilation X__.

- Concernant les titres, la situation tait similaire, cest- -dire que les ordres taient globaux, en r gle g n rale, avec r partition ult rieure entre plusieurs comptes. Les ordres taient en principe pass s par t l phone puis confirm s par fax, normalement sign s par H__ et C__, selon cette derni re.

- Selon N__, employ e de X__ au service bourse, les fax de confirmation taient souvent sign s par H__ seul. Elle navait pas pour autant connaissance dune quelconque contestation, par G__, dordres donn s au service bourse de X__, ni dune quelconque contestation ult rieure des extraits de comptes.

- Dapr s C__, X__ contr lait que les ordres donn s par G__ soient sign s et appelait lorsquil manquait quelque chose. Il navait toutefois jamais t contact pour un probl me avec une op ration de change.

- F__, responsable entre 1985 et 1995 au sein de la X__ du service principal (service de gestion par correspondance) dont d pendait notamment le groupe responsable des g rants ind pendants, a expliqu que les contr les des transactions sur les march s taient effectu s au niveau des chefs de d partement, soit de MM. O__, responsable du d partement international, change et placements court terme, et P__, chef du d partement financier, bourse. Il sagissait de v rifier quil ny avait pas de possibilit de "faire des magouilles" au niveau des tables de march .

Pour tout ce qui concernait les t ches administratives, telles que par exemple les ouvertures de compte, un premier contr le tait effectu au sein du service principal, puis une seconde v rification tait faite par le service soccupant de ladministration des comptes num riques. Ainsi, lorsque des ordres de paiement taient donn s, le service principal v rifiait que le donneur dordre tait une personne autoris e, et le service de ladministration des comptes proc dait une seconde v rification.

- Ni S__, ni C__ navaient connaissance dun quelconque reproche de G__ X__, pour mauvaise ex cution de lun de ses ordres.

- O__, dont le service tait responsable du domaine du change devises, a indiqu que chaque client avait une limite de transactions, fix e notamment par les d partements "gestion de fortune" ou "service des titres," au-del de laquelle il ne pouvait pas aller. Si cette limite tait d pass e, il en tait inform . Il ny avait en revanche jamais eu de contr le du nombre dop rations effectu es quotidiennement par un client.

A un certain moment, que le t moin nest pas parvenu situer, X__ avait constat que G__ faisait beaucoup dop rations et que les fonds dont elle disposait diminuaient, et avec eux la limite qui lui avait t fix e. Selon lui, il nappartenait toutefois pas son d partement de v rifier les performances des g rants externes, pas plus quil nincombait X__ de prendre contact avec les clients de G__, dont lui-m me ignorait lidentit .

O__ navait aucune connaissance dun quelconque reproche de G__ X__, pour mauvaise ex cution de lun de ses ordres.

- N__ a pr cis qu sa connaissance, personne au sein de la banque ne soccupait de v rifier si les op rations effectu es par G__ correspondaient celles autoris es par ses clients. Les employ s travaillant la bourse navaient, pour leur part, pas connaissance du suivi des comptes et ne savaient donc pas quels avoirs figuraient sur les comptes des clients pour lesquels des op rations taient effectu es. En cons quence, ils ne v rifiaient pas si l tat du compte permettait deffectuer les op rations demand es. Un tel contr le se faisait au niveau de la cellule responsable des portefeuilles laquelle, si elle constatait lors de la r partition dun achat global dans les portefeuilles des clients que ceux-ci navaient pas suffisamment dargent, extournait lop ration.

- F__, la retraite au moment de son t moignage, a d clar que vers fin 1990/d but 1991, le secr taire de E__ lavait contact pour lui faire part de ses inqui tudes au sujet du compte g r par G__; il lui avait sugg r de questionner directement cette derni re. Il navait en revanche pris aucune initiative visant contr ler l volution du compte, en labsence d l ments concrets du client et dans la mesure o , son souvenir, ce compte navait pas pr sent de pertes importantes avant la fin de lann e 1991. Il savait, au surplus, que layant-droit conomique des fonds avait donn G__ le mandat deffectuer une gestion sp culative essentiellement en devises et que E__ recevait directement la correspondance en Arabie Saoudite. En revanche, il lui avait conseill dindividualiser de fa on claire ses avoirs sous gestion de G__, raison pour laquelle la FONDATION avait t cr e.

Dans le cadre de la proc dure p nale, H__ avait confirm au juge dinstruction que le client E__ tait un peu particulier, puisquil lavait express ment autoris faire des op rations sp culatives.

- Sur les op rations effectu es par G__, X__ percevait des "pips", soit des commissions, dont une partie tait r troc d e G__. Il sagissait-l dune pratique courante dans les banques, selon M, auteur de plusieurs rapports dexpertise rendus dans le cadre de la proc dure p nale.

- Entendu comme t moin dans la pr sente proc dure civile, M__ a indiqu que la banque n tait pas forc ment en mesure de v rifier le r sultat des op rations de change. En effet, cela d pendait de la strat gie utilis e, le client pouvant avoir choisi de couvrir certaines positions par des op rations de change, ce que la banque ne savait pas forc ment.

e) En dernier lieu, la masse en faillite de G__ a conclu la condamnation de X__ lui payer 9479890 fr. avec int r ts 5% d s le 25 juin 1992, avec suite de d pens.

Elle a soulign que la gestion de G__ tait souvent contraire aux directives de lAssociation suisse des banquiers et sapparentait du "barattage". Or, X__ en avait largement profit du fait quelle b n ficiait de commissions sur chaque op ration ordonn e et des int r ts d biteurs sur les comptes courants en DM.

f) X__ a conclu au rejet de toutes les conclusions de la masse en faillite de G__, galement avec suite de d pens.

Elle a relev que pour les comptes __, ouverts au nom de G__ et sur lesquels des int r ts d biteurs avaient t pr lev s, un acte de gage et de cession g n ral avait t sign . Les int r ts d biteurs apparaissaient, en outre, clairement sur les relev s adress s au titulaire. De surcro t, si la rubrique DM tait parfois au d bit, le solde consolid de ces m mes comptes ne l tait pas.

Elle a galement soulign que la masse en faillite de G__ contestait en bloc la validit des ordres donn s durant cinq ans sur les comptes litigieux, mais ne chiffrait pas pr cis ment le dommage r sultant de cette pr tendue faute, ni les pi ces, ni les enqu tes nayant au demeurant permis de prouver que les ordres nauraient pas man du titulaire du compte d ment l gitim .

D. Selon jugement du 31 mars 2008, communiqu par le greffe pour notification aux parties le 10 avril 2008 et re u par la masse en faillite de G__ le lendemain, le Tribunal la d bout e des fins de sa demande et la condamn e aux d pens, y compris une indemnit de proc dure valant participation aux honoraires davocat de X__ dont le montant a t arr t , sans motivation, 25000 fr. Par ailleurs, le Tribunal a d bout les parties de toutes autres conclusions.

E. Par acte d pos au greffe de la Cour le mardi 13 mai 2008, soit le jour suivant le lundi de Pentec te qui est un jour l galement f ri , la masse en faillite de G__ appelle de ce jugement dont elle sollicite lannulation, reprenant ses derni res conclusions prises en premi re instance et concluant la condamnation de X__ SA en tous les d pens de seconde instance.

Dans le d lai pour r pondre, soit le 4 juillet 2008, X__ interjette appel incident, sur les d pens de premi re instance exclusivement. Elle conclut la confirmation du jugement entrepris, pour le surplus, et conclut la condamnation de la masse en faillite de G__ payer une indemnit de proc dure unique et quitable pour les deux instances.

La masse en faillite de G__ conclut lirrecevabilit , subsidiairement au rejet de lappel incident.

Les arguments des parties, qui ont renonc plaider, seront examin s dans les consid rants suivants, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Lappel principal et lappel incident ont t form s en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 296, art. 29 al. 1 et 3, art. 298 al. 1, art. 300 LP).

Compte tenu de la valeur litigieuse, la cognition de la Cour est compl te.

2. En cas de gestion de fortune par un g rant ind pendant qui n est ni organe ni auxiliaire de la banque aupr s de laquelle sont d pos s les avoirs g r s, il y a toujours une relation contractuelle entre le client et le g rant. Sy ajoute, normalement, une deuxi me relation contractuelle entre le client et la banque. Parfois mais pas n cessairement sy ajoute une troisi me relation contractuelle, entre le g rant et la banque.

2.1.1. A l gard du client, le g rant externe agit sur la base dun contrat de gestion qui est r gi par les r gles du mandat (ATF 132 III 460 consid. 4.1 avec r f rences) et dont le contenu et l tendue se d terminent, en premier lieu, selon les accords entre les parties.

Il est constant que le g rant engage sa responsabilit l gard du client lorsquil g re les avoirs du client dune fa on qui ne sinscrit pas dans le cadre dune bonne et fid le ex cution du mandat (art. 398 al. 1 et 2 CO) ou lorsquil ne respecte pas les instructions sp cifiques du client (art. 397 CO).

Suivant les circonstances, soit notamment lorsque les conditions dune gestion d loyale au sens de lart. 158 CP sont r alis es, la responsabilit contractuelle du g rant se double dune responsabilit d lictuelle l gard du client (art. 41 ss CO).

2.1.2. Normalement, le client d pose ses avoirs en son nom propre aupr s de la banque d positaire et conf re au g rant les pouvoirs n cessaires pour agir, l gard de la banque, comme son repr sentant direct (cf. arr t du Tribunal f d ral du 15 mars 2001, SJ 2001 I 525 , consid.2; arr t du Tribunal f d ral 4C.205/2002 du 9 d cembre 2002, consid. 2.2).

Il en va autrement lorsque, exceptionnellement, le g rant agit comme repr sentant indirect du client, apr s avoir d pos les avoirs du client en son nom propre aupr s dune banque.

2.2.1. En cas de relation bancaire au nom du client, celui-ci est li la banque d positaire par un contrat de compte courant et un contrat de d p t ouvert, auxquels sont applicables les r gles du mandat, ainsi que par des contrats de commission conclus pour lex cution des ordres pass s la banque par le g rant pour son compte (arr t du Tribunal f d ral du 15 mars 2001, SJ 2001 I 525 , consid.2; arr t du Tribunal f d ral 4C.205/2002 du 9 d cembre 2002, consid. 2.2).

Le g rant externe agit l gard de la banque en tant que repr sentant direct du client (arr ts pr cit s).

L tendue des pouvoirs de repr sentation du g rant externe se d termine par les termes de la communication qui a t faite la banque (art. 33 al. 3 CO).

Par cons quent, la banque engage sa responsabilit l gard du client lorsquelle ex cute un ordre du g rant externe qui outrepasse les pouvoirs de repr sentation tels quils sont connus de la banque. Est controvers e, en revanche, la question de savoir si, malgr une procuration large couvrant les ordres du g rant externe, la banque doit au moins avertir le client, en vertu de certains devoirs de diligence d coulant de sa relation contractuelle avec lui, lorsquelle constate, par exemple, un changement subi du type de gestion pratiqu e ou encore des op rations mettant manifestement en danger les int r ts du client (BRETTON-CHEVALLIER, Le g rant de fortune ind pendant, Zurich 2002, p. 233, plus restrictif : LOMBARDINI, Droit et pratique de la gestion de fortune, 3 me d. 2003, p. 121).

2.2.2. Il nen va pas de m me lorsque le g rant agit titre fiduciaire pour son client, entrant personnellement en relation contractuelle avec la banque d positaire.

Dans ce cas, la banque na des obligations contractuelles qu l gard du g rant (qui est son unique client) m me lorsquelle sait quun tiers (le client du g rant) est layant-droit conomique des avoirs d pos s chez elle au nom du g rant. Autrement dit, elle na aucune obligation contractuelle l gard du client du g rant.

Lidentification de layant-droit conomique a pour seul but de lutter contre le blanchiment dargent, sans pour autant cr er un rapport contractuel entre celui-ci et la banque; elle ne d ploie aucun effet de droit priv (ATF 132 III 609
consid. 5.3.1). Le secret bancaire est opposable layant-droit conomique et la banque na pas le sauvegarder contre les agissements du titulaire (arr t du Tribunal f d ral 4C.108/2002 consid. 3c.aa; LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, Zurich 2002, p. 137 n. 43), par ailleurs choisi par le fiduciant lui-m me.

Seule une responsabilit d lictuelle (art. 41 ss CO) de la banque pourrait entrer en consid ration, l gard du fiduciant, si la banque enfreint une disposition p nale destin e prot ger le patrimoine du fiduciant (cf. GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4 me d. 2000, p. 67).

En effet, un comportement nest illicite, au sens de lart. 41 al. 1 CO, que sil viole un devoir l gal g n ral, soit parce quil porte atteinte un droit absolu du l s , soit parce quil enfreint une injonction ou interdiction crite ou non crite de lordre l gal destin prot ger le bien juridique atteint (arr t du Tribunal f d ral 4C.229/2000 du 27 novembre 2001, publi in SJ 2002 I p. 253, consid. 3a). En cas datteinte des droits purement patrimoniaux, le comportement nest donc illicite quen cas de violation dune norme qui, de par son but, est destin e pr venir de telles atteintes au patrimoine du l s (ATF 119 II 127 consid. 3 = JdT 1994 I 298 ).

Ainsi, la banque pourrait tre responsable l gard du fiduciant, par exemple, si elle participe (art. 24 et 25 CP), de fa on intentionnelle (cf. ATF 133 III 323 consid. 5.2), un abus de confiance (art. 138 CP) ou une gestion d loyale (art. 158 CP) commise par le g rant l gard du client.

2.3. Enfin, il peut galement y avoir une relation contractuelle entre la banque d positaire et le g rant lorsque ce qui nest pas n cessairement le cas la banque accorde au g rant ind pendant des avantages parce quil fait d poser aupr s delle les fonds de ses clients (cf. ATF 132 III 460 ). Le contrat de collaboration entre le g rant externe et la banque doit tre qualifi comme contrat innomm , la fois mixte et sui generis (arr t du Tribunal f d ral 4C.447/2004 du 31 mars 2005 consid. 3.2).

Laccord de collaboration ne d ployant ses effets quentre le g rant et la banque, aucune obligation d coulant de cet accord nest viol e lorsque le g rant donne la banque un ordre qui nest pas conforme ses accords avec le client, voire aux instructions re ues de celui-ci.

2.4. Lorsque le g rant externe ex cute mal le contrat de gestion de fortune, il peut en d couler un dommage pour le client dont celui-ci peut r clamer la r paration au g rant.

Simultan ment, le client l s peut avoir, dans certaines hypoth ses, une action contractuelle en r paration du m me dommage contre la banque d positaire; cela suppose toutefois lexistence dune relation contractuelle entre le client et la banque (cf. supra 2.2.1)

Lorsque les agissements du g rant externe constituent simultan ment un acte illicite l gard du client (art. 41ss CO), soit notamment en cas de r alisation dune infraction p nale, et quune responsabilit d lictuelle de la banque d positaire entre galement en consid ration (cf. supra 2.2.2.), alors le client dispose galement de deux actions d lictuelles, tant contre le g rant que contre la banque.

2.5. A la qualit pour agir (ou l gitimation active) celui qui peut faire valoir une pr tention en tant que titulaire du droit, en son propre nom (HOHL, Proc dure civile suisse, tome I, Berne 2001, p. 97 n. 433). Le juge doit v rifier doffice lexistence de cette qualit (HOHL, op. cit., p. 99 n. 446).

La question de la l gitimation active rel ve du droit mat riel (ATF 130 III 417 consid. 3.1), de sorte quelle se d termine selon le droit au fond. Son d faut conduit au rejet de laction qui intervient ind pendamment de la r alisation des l ments objectifs de la pr tention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. 1a). Condition daboutissement de laction, la l gitimation active doit tre examin e la cl ture de linstruction, avant le prononc du jugement, et non pas louverture dinstance (ATF 133 III 180 consid. 3.4).

Dans une action en dommages-int r ts, la l gitimation active appartient la victime imm diate (WERRO; La responsabilit civile, Berne 2005, p. 345, n. 1352). Ceci vaut tant pour la responsabilit d lictuelle que pour la responsabilit contractuelle (art. 99 al. 3 CO); en cas de violation contractuelle, le principe de la relativit des contrats ne permet dailleurs quau cocontractant dexiger des dommages-int r ts, pour cause de violation du contrat (ATF 123 III 204 consid. 2e).

Ainsi, en raison de la relativit des conventions, le g rant de fortune ind pendant, qui nest pas partie la relation bancaire (d p t, commission) entre son client et la banque, nest pas l gitim pour r clamer celle-ci des dommages-int r ts pour inex cution dun ordre quil lui a donn , en sa qualit de repr sentant direct de son client (arr t du Tribunal f d ral 4C.387/2000 du 15 mars 2001 publi in : SJ 2001 I p. 525 consid. 2a).

Seule une cession ou subrogation l gale peut y d roger (WERRO, op. cit., p. 345, n. 1353 et 1354; cf. aussi arr t pr cit du Tribunal f d ral). La cession op re, en effet, la substitution du titulaire dune cr ance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1) condition de d ployer valablement ses effets.

Lart. 164 al. 1 CO dispose, cet gard, que le cr ancier peut c der son droit un tiers sans le consentement du d biteur, moins que la cession nen soit interdite par la loi, la convention ou la nature de laffaire.

2.6.1. Lorsque plusieurs ont caus ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le r parer (art. 50 al. 1 CO) et, dans leurs rapports internes, le juge appr cie sils ont un droit de recours les uns contre les autres et d termine, le cas ch ant, l tendue de ce recours (art. 50 al. 2 CO). En cette mati re, le juge jouit dun pouvoir dappr ciation d coulant de lart. 4 CC (ATF 96 II 172 consid. 2; BREHM, Comm. bernois 1998, n. 57 ad art. 50 CO). Il doit, en premier lieu, tenir compte de la gravit de la faute (Deschenaux/Tercier, La responsabilit civile, 2e d., 1982, n. 29 ad p. 288), mais galement des circonstances au sens de lart. 43 al. 1 CO (BREHM, op. cit., n. 58 ad art. 50 CO).

En vertu du renvoi l gal pr vu par lart. 51 al. 1 CO, lart. 50 al. 1 et 2 CO sapplique par analogie lorsque plusieurs responsables r pondent du m me dommage en vertu de causes diff rentes qui sont toutefois de m me nature (ATF 80 II 247 consid. 5; SCHNYDER, Comm. b lois 2007, n. 19 ad art. 51 CO, avec r f rence). Ainsi, le l s qui a deux actions contractuelles dirig es contre deux cocontractants diff rents, pour le m me dommage, peut exiger de chacun dentre eux la r paration int grale de son dommage (solidarit passive du m me type; art. 51 al. 1, art. 50 al. 1 CO), puis le juge d terminera si les deux responsables ont un droit de recours lun contre lautre et d termine, le cas ch ant, l tendue de ce recours (art. 51 al. 1, art. 50 al. 2 CO; ATF pr cit ). En cas de responsabilit s de m me nature, le dommage est supporter, dans les rapports r cursoires entre les deux responsables et en r gle g n rale, de fa on gale entre eux; une r partition diff rente simpose toutefois lorsque seul lun de deux responsables contractuelles a effectivement caus le dommage, de fa on fautive (alors que lautre nest, p. ex., que lassureur de la victime : SCHNYDER, op. cit., n. 20 ad art 51 CO).

Larticle 51 CO institue un recours fond ex jure proprio qui na t directement dans la personne de celui qui paie lindemnit , laction r cursoire prenant naissance au moment du paiement au l s (ATF 133 III 6 consid. 5.3.3 et 5.4). Il en va de m me en cas dapplication de lart. 50 CO, lorsquun recours a lieu d tre (art. 50 al. 2 CO).

En effet, il ny a pas de diff rence fondamentale entre la solidarit dite parfaite, en cas de faute dite commune de deux responsables, et la solidarit dite imparfaite, en cas de fautes ou responsabilit s s par es de deux responsables (WERRO, Commentaire romand 2003, n. 8 avant art. 50-51 CO, avec r f rences).

2.6.2. Lorsque, dans le cadre dune gestion de fortune par un g rant ind pendant, le client a t l s et dispose dune action en r paration tant contre le g rant que contre la banque d positaire, il peut choisir librement contre qui il souhaite agir : il y a concours dactions, ce qui fait b n ficier le l s des effets dune solidarit (passive) du g rant et de la banque d positaire, son gard (art. 50 al. 1, respectivement art. 51 al. 1 CO). Autrement dit, le l s peut r clamer la r paration int grale de son dommage soit au g rant ind pendant, soit la banque d positaire.

En revanche, les rapports internes entre le g rant et la banque sont r gis par les art. 51 et 50 CO qui r glent le recours du responsable ayant indemnis le l s contre lautre responsable que le l s na pas recherch .

2.7. En vertu dune jurisprudence constante, le l s ne peut pas d roger lart. 51 CO en d cidant laquelle des personnes responsables supportera en d finitive le dommage; d s lors, une cession des droits du l s lun des deux responsables est inop rante (ATF 80 II 247 consid. 5; ATF 115 II 24 consid. 2a; ATF 123 III 327 = JT 2006 I 447 consid. 2.3.2.2; ATF 133 III 6 consid. 5.3.2).

Compte tenu de la diff rence insignifiante entre la solidarit dite parfaite et celle dite imparfaite, la m me solution simpose en cas de fautes s par es fondant toutefois deux responsabilit s du m me type (art. 51 al. 1 et art. 50 al. 2 CO) et en cas de faute commune (art. 50 al. 1 et 2 CO) : le l s ne doit pas pouvoir d terminer quel responsable supportera en d finitive le dommage (et dans quelle proportion), en c dant lun dentre eux sa propre pr tention contre lautre responsable. Le Tribunal f d ral a r affirm ce principe g n ral dans un arr t r cent en soulignant quen vertu de lart. 50 al. 2 CO, cest au juge quil appartient de faire usage de son pouvoir dappr ciation pour d terminer qui doit, en d finitive, supporter le poids de la r paration dans les rapports internes; le l s ne peut pas simmiscer dans ce processus, notamment par le biais dune cession de ses droits un responsable (ATF 133 III 6 consid. 5.3.2).

Lorsquil y a deux responsabilit s de m me nature ou une faute commune, le l s ne peut donc pas c der valablement lun des deux responsables sa pr tention contre lautre (ATF 80 II 247 consid. 5, pour le cas de deux responsabilit s de m me nature), de mani re permettre au responsable cessionnaire dexiger de lautre responsable une r paration int grale du dommage, sans gard la r partition interne du dommage entre eux, selon lappr ciation du juge (art. 51 al. 1 et 50 al. 2 CO).

Cette interdiction de la cession, par la loi ou la nature de laffaire (art. 164 al. 1 CO), est aussi dans lint r t du l s lorsque le cessionnaire est d j en faillite au moment de la cession, puisquil ne pourrait toucher quun dividende de la part du failli tout en perdant sa pr tention contre lautre responsable dont le paiement de lindemnit int grale la masse en faillite profiterait, sans raison valable, dautres cr anciers du failli.

3. Du cas de la fondation liechtensteinoise

Dans le cas desp ce, la FONDATION a ouvert en son nom propre un compte aupr s de lintim e. Cest donc elle et non pas lappelante sur appel principal (ci-apr s : lappelante) qui tait en relation contractuelle avec lintim e sur appel principal (ci-apr s : lintim e), de mani re obliger lintim e selon lappelante linformer des agissements dommageables du g rant externe. Cest aussi elle, et non pas lappelante, qui a subi pr tendument - une diminution involontaire de son patrimoine, du fait des omissions de lintim e qui, selon lappelante, rel veraient tant de la violation du contrat que dun acte illicite. Autrement dit, la victime et l s e des omissions fautives que lappelante reproche lintim e est la FONDATION.

Par cons quent, cest la FONDATION et non pas lappelante qui a la l gitimation active contre lintim e, en r paration de son pr tendu dommage.

La FONDATION na dailleurs jamais c d lappelante ses pr tentions (contractuelles et/ou d lictuelles) contre lintim e. Bien au contraire, elle les a c d es une fiduciaire qui a d j fait notifier plusieurs commandements de payer lintim e.

En ce qui concerne le (pr tendu) dommage subi par la FONDATION, lappelante doit donc tre d bout e de toutes ses pr tentions l gard de lintim e, pour d faut de l gitimation active.

4. Du cas des deux soci t s panam ennes, clientes de lintim e

4.1. Les deux soci t s panam ennes ont c d lappelante la totalit de leurs actifs, y compris les comptes ouverts en leur nom aupr s de lintim e. Cette cession globale pourrait comprendre les pr tentions contractuelles et/ou d lictuelles de ces soci t s contre lintim e, en r paration de la diminution de leur patrimoine, du fait des omissions fautives que lappelante reproche lintim e.

Toutefois, comme dans le cas de la FONDATION, les l s es sont les deux soci t s puisque cest leur patrimoine qui a diminu . Par cons quent, la l gitimation active de lappelante pour agir contre lintim e, en r paration du dommage subi par les deux soci t s, d pend de la cession et de la validit de celle-ci.

4.2. Or, la diminution du patrimoine des deux soci t s est non seulement due la pr tendue omission de lintim e demp cher la soci t g rante (dont lappelante est la masse en faillite) de mal g rer le patrimoine des soci t s panam ennes, mais aussi (et en premier lieu, pourrait-on dire) la gestion pr judiciable de leurs avoirs, par cette m me soci t g rante.

Les soci t s panam ennes ont donc galement des actions contractuelles et/ou d lictuelles en r paration de leur dommage contre lappelante. Elles ont dailleurs produit les cr ances correspondantes dans le cadre de la faillite et nont retir leurs productions que contre lengagement formel de lappelante de colloquer, sa place, ses actionnaires et ayants-droit conomiques des comptes bancaires mal g r s, cette collocation ayant t accord e en change de la cession globale de tous les actifs des soci t s panam ennes, lappelante.

Or, la cession, lappelante, des pr tentions des soci t s panam ennes contre lintim e aurait pour cons quence de permettre lappelante de r clamer lintim e la r paration int grale du dommage subi par les soci t s l s es, en contournant ainsi les restrictions que la loi (art. 51 al. 1 et 50 al. 2 CO) impose au recours interne entre les parties qui sont toutes deux responsables du dommage subi par les soci t s panam ennes. Selon la jurisprudence, cette cession est donc interdite par la loi, respectivement par la nature de laffaire.

Par cons quent, lappelante na pas la l gitimation active, pour agir contre lintim e, en r paration du dommage subi par la soci t s panam ennes.

5. Des relations bancaires au nom de la soci t g rante elle-m me

5.1. Certains clients ayant utilis la soci t g rante non seulement comme g rant de fortune, mais encore comme soci t cran, les avoirs de ces clients ont t d pos s aupr s de lintim e, au nom de lappelante ( tant pr cis que la masse en faillite de la soci t cran na aucune personnalit juridique distincte de celle-ci). Cest ainsi lappelante elle-m me qui est entr e en relation contractuelle avec lintim e, lexclusion de ses clients, de sorte que, concernant ces avoirs, elle pourrait avoir la l gitimation active l gard de lintim e, en tant que (pr tendue) l s e.

En revanche, la responsabilit de lintim e nest pas engag e l gard des ayants-droit conomiques de ces avoirs, sous r serve dune infraction p nale commise leur gard, par des organes de lintim e (art. 41 al. 1 CO et 55 CC; lintim e ne serait en revanche pas n cessairement responsable des agissements d lictuels dun simple employ , art. 55 CO). Or, en labsence dune cession valable, lappelante ne peut pas r clamer, en lieu et place de ses clients, la r paration du dommage subi par ceux-ci, et une cession ne serait pas valable puisque lappelante elle-m me est coresponsable du m me dommage et quil ne lui appartient pas de modifier l ventuel recours interne (art. 99 al. 3, art. 51 al. 1 et art. 50 al. 2 CO), en r clamant de lintim e le paiement dune indemnit pleine et enti re, sur la base des pr tentions c d es - de ses clients l s s.

Sur le plan contractuel, la loi pr voit dailleurs m me, pour ces cas de repr sentation indirecte, une cession l gale en sens inverse (soit du repr sentant indirect layant-droit conomique), ainsi que cela r sulte de lart. 401 al. 1 CO.

5.2.1. Selon la jurisprudence, y compris celle rendue apr s lentr e en vigueur de la LBVM (cf. arr t 4C.205/2002 du 9 d cembre 2002, consid. 2.2), la banque qui, sans tre au b n fice dun mandat de gestion, sengage uniquement ex cuter des ordres en bourse confi s sporadiquement, nest pas tenue une sauvegarde g n rale des int r ts du mandant. Un devoir g n ral dinformation nexiste pas en pareille hypoth se. Le devoir de fid lit nimpose pas non plus la banque charg e dex cuter des ordres d termin s de conseiller spontan ment le client sur les d veloppements probables des investissements choisis et sur les mesures prendre pour limiter les risques (ATF 119 II 333 consid. 5 et 7 et les r f rences; sur le devoir dinformation des banques, voir aussi larr t 4C. 45/2001 du 31 ao t 2001, publi in SJ 2002 I 274 ss, consid. 4a et larr t 4C.410/1997 du 23 juin 1998, publi in SJ 1999 I 205 ss, consid. 3b).

Ces principes simposent encore plus strictement lorsque la gestion est l uvre dun professionnel, ind pendant de la banque. Le Tribunal f d ral a ainsi admis quen pr sence dun g rant externe au b n fice dune procuration tr s large, la banque d positaire des avoirs navait pas rendre le client attentif aux risques lev s quil encourait, ni requ rir son autorisation avant de proc der aux op rations dont la r alisation lui avait t confi e par le g rant (arr t 4C.205/2002 du 9 d cembre 2002, consid. 2.2 ; arr t 4C.97/1997 du 29 octobre 1997, publi in SJ 1998 p. 198 ss, consid. 6a). Le banquier nest, en effet, pas le tuteur de son client (arr t 4C.205/2002 du 9 d cembre 2002, consid. 2.2 ; arr t 4C.24/1993 du 14 d cembre 1993, publi in SJ 1994 p. 284 ss, consid. 3b).

Enfin, ces principes trouvent leur application la plus stricte lorsque le client est lui-m me un professionnel de la gestion de fortune et quil g re ses propres avoirs, d pos s aupr s de la banque. Dans ce cas de figure, la banque d positaire na aucun devoir, son gard, de le mettre en garde contre les risques li s sa gestion. Par ailleurs, elle na aucun devoir, l gard de son client, de sopposer au retrait pur et simple dune partie ou de la totalit des avoirs d pos s au nom de son client lui-m me.

5.2.2. En lesp ce, lappelante nest que la masse en faillite dune soci t sp cialis e en gestion de fortune qui a t fond e, anim e et g r e par un sp cialiste en la mati re, ce que lintim e savait puisquil sagissait de son ancien cadre.

Pour les comptes ouverts par la soci t sp cialis e aupr s de lintim e, au nom de la soci t elle-m me, lintim e navait donc aucun devoir ( son gard) de lemp cher de retirer ses avoirs, ni aucun devoir de lemp cher de pratiquer une gestion risqu e et peuttre aussi assez on reuse en termes de commissions bancaires, en raison du nombre lev des transactions d cid es par la titulaire des comptes.

5.3. Tout autre est la question de savoir si la responsabilit de lintim e est n anmoins engag e, pour les pertes subies au nom de lappelante, pour avoir ex cut des ordres de bourse donn s oralement (par t l phone), puis confirm s par des crits ne portant quune signature au lieu de deux.

A cet gard, lappelante a all gu le d faut dune deuxi me signature sur un nombre ind termin de confirmations dordres, pour contester ainsi en bloc la validit dun maximum dordres donn s; la suite de la contestation de ces d fauts de signature, par lintim e, elle a offert de les prouver en exigeant de lintim e la production de lint gralit des documents y relatifs. Or, lintim e sest dite incapable de les produire, pour en avoir perdu la possession en raison de leur anciennet (plus de 12 ans s tant coul s entre la fin de la gestion des comptes et lordonnance de production des pi ces), ou encore en raison des diff rentes saisies p nales.

Ces arguments sont cr dibles, puisque lintim e n tait pas tenue de garder les confirmation crites dordres t l phoniques pendant plus de dix ans (art. 962 al. 1 et 2 CO), et quune proc dure p nale a eu lieu. Il ny a donc pas lieu de retenir comme av r s les d fauts de deuxi me signature all gu s par lappelante (art. 186 al. 1 LPC a contrario), et ceci dautant moins que lall gation de lappelante n tait pas pr cise, au sens de lart. 126 al. 2 LPC, mais visait autant dordres que possible, parmi toutes ses instructions (tr s nombreuses) donn es lintim e.

Par cons quent, lappelante a chou dans la preuve, par pi ces, des pr tendus d fauts de deuxi me signature. Un t moin a certes d clar quil manquait souvent une deuxi me signature sur les confirmations dordres de bourse, mais on ignore quels ordres taient concern s, de sorte quil est impossible d tablir le dommage en d coulant, par hypoth se.

Quoiquil en soit, m me si le d faut dune deuxi me signature sur certains documents crits tait av r , lappelante aurait ratifi ses ordres d fectueux ult rieurement.

5.3.1. En effet, celui qui re oit ou est r put avoir re u - de son cocontractant lavis quune obligation a t ex cut e dune certaine fa on, est soumis la r gle g n rale d coulant de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et concr tis e lart. 6 CO, selon laquelle le silence vaut ratification de lacte accompli si les circonstances exigent que le cocontractant r agisse en cas de refus ou de d saccord (arr t du Tribunal f d ral 4C.378/2004 du 30 mai 2005 consid. 2.2, avec r f rences).

Les conditions g n rales des banques pr voient habituellement que toute r clamation relative une op ration doit tre formul e par le client au plus tard dans un certain d lai g n ralement un mois apr s la r ception de lavis de transaction ou de lextrait de compte correspondant, faute de quoi lop ration est r put e accept e. Le Tribunal f d ral a admis la validit dune telle disposition contractuelle, qui a pour effet que le client qui ne formule pas dobjection dans le d lai contre une op ration que la banque a effectu e sans instructions perd le droit dagir en dommages-int r ts (arr t du Tribunal f d ral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008, consid. 2.2; arr t 4C.194/2005 du 28 septembre 2005, consid. 3.2.3 et 3.2.4, reproduit in Pra 2006 n 119 p. 834 et comment par Sibbern et von der Crone, RSDA 78/2006 p. 70, ainsi que par Giovanoli, Jurisprudence bancaire et financi re 2005-2006 en Suisse (droit priv ), in Journ e 2006 de droit bancaire et financier, Gen ve 2007, p. 129 ss, 139-141; cf. aussi ATF 127 III 147 consid. 2c).

5.3.2. En lesp ce, lappelante a ouvert des comptes en son nom, en acceptant les conditions g n rales de lintim e, dition 1985, qui pr voyaient que toute r clamation du client relative lex cution ou linex cution dun ordre quelconque ou toute contestation dun extrait de compte ou de d p t devait tre pr sent e imm diatement apr s la r ception de lavis correspondant, mais au plus tard dans le d lai fix par la banque, faute de quoi les dispositions prises par la banque ou linex cution ventuelle dun ordre et les extraits tablis par elle taient consid r s comme approuv s.

Lappelante recevait elle-m me les avis et extraits concernant les comptes et d p ts ouverts en son nom, sans protester contre lex cution des ordres qui souffraient, pr tendument, du d faut dune deuxi me signature. Par cons quent, elle les a ratifi s de fa on tacite, si besoin tait, selon les principes voqu s ci-dessus. Si elle entendait formuler une objection contre certaines op rations, pr tendument effectu es par la banque sans instructions valables, alors elle aurait d le faire au plus tard dans le d lai fix par lintim e. Nayant jamais protest , la r ception des avis dex cution de ses ordres ou au plus tard la r ception des extraits de comptes et de d p ts, elle a perdu le droit dagir en dommages-int r ts (arr t pr cit du Tribunal f d ral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008, consid. 2.2 et 3.3.1).

5.4. Dans ces conditions, lappelante na aucune pr tention contre lintim e, en remboursement des pertes quelle a subies en raison de sa propre gestion des avoirs d pos s en son nom, aupr s de lintim e.

6. 6.1. Il sensuit que toutes les pr tentions de lappelante, en remboursement des diminutions de fortune enregistr es tant sur les comptes et d p ts des soci t s panam ennes et de la fondation liechtensteinoise que sur les comptes et d p ts en son nom propre, sont mal fond es. Cest ainsi juste titre que le premier juge a d bout lappelante de toutes ses conclusions y relatives.

6.2.1. Tout jugement doit condamner aux d pens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 LPC), les d pens comprenant les frais expos s dans la cause et une indemnit de proc dure (art. 181 al. 1 LPC).

Selon lart. 181 al. 3 LPC, l indemnit de proc dure est fix e en quit par le juge, en tenant compte notamment de l importance de la cause, de ses difficult s, de l ampleur de la proc dure, et de frais ventuels non pr vus l art. 181 al. 2 LPC.

La d termination du montant de l indemnit de proc dure rel ve avant tout de la libre appr ciation du juge (CHAIX in : M langes en lhonneur Madame le B tonnier Dominique Burger, Gen ve 2008, p. 347 ss, 351; BERTOSSA et alii, Comm. LPC, n. 4 ad art. 181 LPC, avec r f rence). Les avocats ne sont en effet li s par aucun tarif r glant le montant des honoraires que l indemnit de proc dure doit couvrir. L art. 181 al. 3 LPC invite le juge statuer en quit (art. 4 CC) tout en s inspirant de divers crit res (importance et difficult de la cause, ampleur de la proc dure) dont la liste n est toutefois pas exhaustive. Devant l incertitude qui r sulte malgr tout de l application de ces divers crit res, il est possible de recourir un pourcentage de la valeur litigieuse, comme il arrive au Tribunal f d ral de l admettre. On vitera toutefois de recourir ce mode de calcul dans tous les litiges ayant pour enjeu un montant particuli rement modeste ou au contraire sp cialement important (CHAIX, op. cit., p. 354; BERTOSSA et alii, Comm. LPC, loc. cit.).

Si la motivation du montant retenu au titre dindemnit nest pas exig e ( ATF 111 Ia 1 = SJ 1985 p. 567) il nen demeure pas moins que la d termination de ce montant doit tenir compte raisonnablement des prestations fournies par lavocat, de la responsabilit encourue, de la valeur litigieuse et du r sultat obtenu, et si le juge entend fonder sa d cision sur dautres crit res, il conviendra quil sen explique dans son jugement (BERTOSSA et alii, Comm. LPC, n. 5 ad art. 181 LPC).

6.2.2. En lesp ce, la proc dure en premi re instance, introduite en 2001, a impliqu plusieurs changes d critures (toujours plus volumineuses), la production de nombreuses pi ces et plusieurs audiences denqu tes. Par ailleurs, le montant litigieux, en dernier lieu, tait sup rieur 9 millions de francs, et lintim e a eu gain de cause en premi re instance.

Dans ces conditions, la fixation de lindemnit de proc dure 25000 fr. para t nettement trop modeste, alors que le premier juge ne la aucunement motiv e. Il y a donc lieu dannuler le jugement entrepris, sur ce point exclusivement, et de fixer lindemnit de proc dure un montant plus lev , tenant raisonnablement compte des crit res usuels num r s ci-dessus.

6.3. Le jugement entrepris est confirm pour le surplus et lappelante, qui succombe, est condamn e en tous les d pens dappel, y compris une (deuxi me) indemnit de proc dure quitable.

Celle-ci est fix e en tenant compte, notamment, de lissue de la proc dure sur appel incident, de labsence denqu tes en deuxi me instance et du fait quen appel, les parties ont, pour lessentiel, utilis les m mes arguments quen premi re instance, dans le cadre dun seul change d critures qui sont toutefois volumineuses.

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

Re oit lappel principal interjet le 13 mai 2008 par la MASSE EN FAILLITE de G__ SA et lappel incident interjet par X__ SA le 4 juillet 2008 contre le jugement JTPI/4411/2008 prononc le 31 mars 2008 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/13577/2001-16.

Cela fait, rectifie la qualit de X__ SA, d sormais d pourvue de succursale genevoise, dont le si ge social se trouve __.

Au fond :

Annule ledit jugement uniquement en tant quil arr te 25000 fr. lindemnit de proc dure en faveur de X__ SA.

Le confirme pour le surplus.

Et, statuant nouveau :

Arr te 70000 fr. lindemnit de proc dure de premi re instance, en faveur de X__ SA.

Condamne la MASSE EN FAILLITE G__ SA au paiement des d pens de seconde instance, comprenant une indemnit de proc dure de 30000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de X__ SA.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Christian MURBACH, pr sident; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Christian MURBACH

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

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