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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1531/2013: Cour civile

Der Kläger, Herr A______, betreibt ein Einzelunternehmen im Bereich der Informatikdienstleistungen. Er hat Versicherungsverträge bei der B______ Versicherung abgeschlossen, die jedoch den Diebstahl von IT-Geräten nicht abdecken, es sei denn, es liegt eine spezielle Vereinbarung vor. Nach einem Diebstahl behauptet der Kläger, dass sich die gestohlenen Geräte in seinem Fahrzeug befanden, während die Versicherung darauf besteht, dass sie ordnungsgemäss an den Kunden geliefert wurden. Der Kläger konnte nicht überzeugend nachweisen, dass der Schaden tatsächlich entstanden ist. Das Gericht entschied daher, dass die Versicherung nicht zur Zahlung verpflichtet ist. Das Urteil wurde vom Gericht am 4. Juli 2013 gefällt und bestätigt. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 2300 CHF, die der Kläger tragen muss. Die Anwaltskosten und Auslagen belaufen sich auf 2000 CHF, die der Kläger an die B______ Versicherung zahlen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1531/2013

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1531/2013
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1531/2013 vom 20.12.2013 (GE)
Datum:20.12.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Selon; Lappel; LaCie; Cette; -verbal; Lappelant; Chambre; ASSURANCES; Privatversicherungsrecht; Monsieur; Registre; -core; -vous; MacBook; Network; Tappy; Jeandin; Schweizerisches; Hasenb; Carre; Maurer; Viret; Conform; RTFMC; BOVEY; Nathalie; DESCHAMPS; POUVOIR
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1531/2013

En fait
En droit
Par ces motifs

r publique et

canton de gen ve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5486/2012 ACJC/1531/2013

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 DECEMBRE 2013

Entre

Monsieur A__, domicili __ Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 20 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 4 juillet 2013, comparant par Me Dina Bazarbachi, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

B__ ASSURANCES, sise __ Gen ve, intim e, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, quai du Rh ne 8, case postale 5256, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

<

EN FAIT

A. A__ affirme exploiter une entreprise individuelle, inscrite au Registre du commerce de Gen ve, lenseigne C__, qui aurait pour but de fournir des services informatiques, notamment vente, installation, d pannage, formation, consulting et cr ation de sites.

Il ne produit aucune pi ce lappui de cet all gu .

La consultation du Registre du commerce ne r v le lexistence daucune entreprise individuelle r pondant aux affirmations de A__.

B. En mars et ao t 2009 respectivement, A__ a souscrit aupr s de B__ ASSURANCES SA (ci-apr s B__) diverses polices dassurance, dont une assurance commerce pour PME (police n 1__).

Cette police, revue en 2010 quant au montant assur , indique la rubrique "entreprise assur e" : "services informatiques, internet, notamment vente, installation, d pannage, formation, consulting et cr ation de sites". Elle se r f re aux conditions g n rales de lassurance commerce pour PME de B__, dition 2007, qui comportent notamment, sous la rubrique "objet de lassurance vol", la clause suivante, intitul e "C2 convention particuli re" : "Sont assur s en vertu dune convention particuli re uniquement [ ] 2.2 les marchandises expos es au risque de vol: [ ] mat riel et logiciels informatiques [ ]".

Lors de la souscription et de ladaptation du contrat, A__ a trait au sein de B__ avec sa s ur, qui y tait employ e en qualit de conseill re et non courti re.

Selon celle-ci, son fr re avait besoin dune assurance pour son activit commerciale; il souhaitait assurer les ordinateurs aussi bien dans leur lieu de stockage que pendant le transfert chez les clients; elle lui avait d s lors conseill , en pr sence dune gestionnaire, de mentionner que son activit tait linformatique, ce qui avait pour cons quence, selon elle, que "tout le reste" tait couvert conform ment ce quil souhaitait. Elle-m me, linstar dautres employ s de son agence, ignorait lexistence de la clause des conditions g n rales C2/2.2, sans quoi elle laurait fait souscrire (d claration D__).

La clause pr cit e tait inconnue de la plupart des coll gues au sein de B__. Il n tait pas possible dassurer mieux A__ compte tenu de ses d clarations sur le moment (t moignage E__).

C. A__ all gue que, charg par un client (F__) de mettre jour son parc informatique (fourniture de mat riel et installation de celui-ci), il a tabli une offre de 18362 fr., r gl e par un acompte de 10000 fr. cash une date non pr cis e.

Selon bulletin de livraison du 9 mars 2010, le mat riel command (dont un Mac Pro 8-core, achet 6017 fr., un IMac 21,5, achet 2429 fr., un IMac 27, achet 2909 fr., un disque dur LaCie 5 To achet 1299 fr., et un disque dur LaCie 7,5 To achet 1547 fr.) aupr s dune entreprise tierce a t directement livr au client. La facture correspondante, en 16700 fr., dat e 2 mars 2010, a t adress e A__.

Le 9 mars 2010, A__ a tabli une facture ladresse de son client, comprenant le mat riel pr cit (dont un Mac Pro 8-core factur 6099 fr., un IMac 21,5 factur 2499 fr., un IMac 27 factur 2999 fr., un disque dur LaCie 5 To factur 1399 fr., et un disque dur LaCie 7,5 To factur 1699 fr.), le d placement et linstallation informatique, pour un montant total de 18632 fr. Il y a t indiqu que la livraison avait t install e "par nous", et que la facture tait acquitt e.

A__ all gue que, le 10 mars 2010, il a emport une partie de ce mat riel informatique en vue den r aliser la configuration son domicile, et quapr s y avoir proc d , il la entrepos dans son v hicule le 13 mars 2010.

A lappui des deux all gu s reproduits ci-dessus, A__ a offert en preuve, dans sa demande en paiement, laudition de son client, E__.

D. Le 16 mars 2010, A__ a d pos une plainte contre inconnu aupr s de la gendarmerie pour vol du v hicule immatricul GE 2__, survenu entre le 12 mars 2010 17 h. 30 et le 16 mars 2010 9 h. 15, qui tait stationn devant le 5, rue des Amis Gen ve.

Selon une attestation de d p t de plainte, les objets vol s comprenaient divers outils, un Mac Pro, deux IMac, un IPod, dont les num ros de s rie taient inconnus, un chargeur, divers c bles informatiques et un GPS.

Selon une attestation de compl ment de plainte, dat e du 17 mars 2010, avaient galement t vol s un ordinateur portable de marque Mac Book Pro, un c ble Ipod, une paire de lunettes de soleil de marque Rayban, un blousom dhomme en tissu vert avec sigle Lacoste en fer, taille L, un sac de sport de foot en tissu bleu fonc du FC Vernier avec deux paires de chaussures de foot et un prot ge tibia, trente CD, deux disques durs LaCie NAS, une trousse outils informatiques et un chariot de transport pliant de couleur bleue; les num ros de s rie des objets mentionn s dans la plainte taient pr cis s.

E. Le 19 avril 2010, A__ a d clar le sinistre B__.

Il a tabli dans ce cadre une liste des objets vol s, avec la valeur estim e de chacun dentre eux, pour un total de 20173 fr. Il ny a pas fait mention des lunettes de soleil ni du sac de sport vis s dans le compl ment de plainte pr cit .

Le 15 juin 2010, B__ a re u A__ pour un entretien. Aux termes du proc s-verbal de cet entretien, A__ sest notamment expliqu ainsi au sujet des circonstances du sinistre : "[V]endredi 12 mars 2010, apr s le travail, jai parqu ma voiture en bas de chez moi pour la nuit, car javais rendez-vous samedi matin chez un client. Mais il ma envoy un sms sur mon portable professionnel afin de me demander si nous pouvions reporter mardi qui venait [ ]. Mardi, afin de me rendre mon rendez-vous susmentionn , je suis all chercher la Golf vers 9h.00. Cest ce moment que jai constat quelle n tait plus sur la zone bleue o je lavais laiss e vendredi soir [ ]", et ainsi au sujet du mat riel informatique se trouvant dans le v hicule vol : "Il y avait du mat riel moi priv , du mat riel de lentreprise ainsi que du mat riel des clients. Jannote le document que je vous ai transmis avec les effets vol s afin de savoir quest-ce [sic] qui tait qui", enfin ainsi au sujet de la raison pour laquelle il avait deux ordinateurs dun client dans la voiture : "[L]e mat riel qui tait ce client et que je devais rencontrer le samedi en question tait dans ma voiture car jeudi je suis all installer du mat riel chez ce client et tout ne rentrait pas dans la Golf. Cest pour cette raison que jai d le faire en 2 fois. [ ] Pour ce qui est du mat riel du client je ne lai pas sorti de la voiture car jai t fain ant et en fait je ny ai pas vraiment pens . Je me suis dit : 3 jours dans la voiture."

A ainsi t apport e la mention "client" en regard des objets suivants num r s dans la liste pr cit e: Mac Pro 8 Core (6099 fr.), iMac 21.5 (2499 fr.), iMac 27 (2999 fr.), MacBook Pro 17 (3099 fr.), Nas 5 Big Network 2 Raid 5 To, Nas 5 Big Network 2 Raid 7,5 To.

F. Par courrier du 6 ao t 2010, sous la r f rence "vol entreprise, police
n 1__", B__ a inform A__ de ce quelle lui verserait le montant de 3322 fr., correspondant la valeur dun MacBook Pro, dune trousse doutillage, dun chariot de transport et dun chargeur de t l phone, sous d duction de la franchise contractuelle. Elle a ajout ce qui suit : "Concernant le mat riel et logiciel informatiques destin s vos clients, ceux-ci ne sont pas assur s par ce contrat. En effet, aucune couverture particuli re na t conclue. Au vu des circonstances, nous renon ons faire une d duction pour faute grave."

A__ a protest contre la d cision pr cit e. Il a requis de son client F__ quil crive lassureur. Aux termes de ce courrier, dat du
21 septembre 2010 et sign de E__, le client a confirm avoir re u "la marchandise" le 9 mars 2010, puis a ajout : "[A]pr s l chec de linstallation, nous avons demand lentreprise Mac SOS dintervenir. Nous avons opt pour une r installation dans leurs locaux car moins co teux pour nous."

B__ a r pondu A__, par courrier du 5 octobre 2010, quelle maintenait sa position. Elle sest r f r e lentretien du 15 juin pr c dent, au cours duquel il avait t d clar que la livraison du mat riel navait t qu moiti op r e avant le vol annonc , au fait quapr s sa d cision du 6 ao t 2010 lassur avait fait parvenir une attestation "pr cisant des circonstances qui [ ] auraient permis de b n ficier de la couverture pour ce mat riel", et la constatation qu son sens, le mat riel informatique annonc vol ne pouvait se trouver dans le v hicule au moment de la soustraction de celui-ci, puisquil r sultait du bulletin de livraison du 9 mars 2010 que celui-ci avait t remis au client. Elle a qualifi le courrier de E__ dattestation de complaisance.

Par lettre du 3 novembre 2010, A__ a derechef contest la d cision de B__, et apport de nouvelles pr cisions quant la chronologie des faits, qui divergent l g rement de sa relation du 15 juin pr c dent.

Par courrier non dat , B__ a r pondu persister dans sa d cision.

Par lettre de son conseil du 6 avril 2011, A__ a, en vain, mis en demeure B__ de lui verser sous quinzaine 14201 fr. et 3822 fr. avec suite dint r ts.

G. Le 13 mars 2012, A__ a saisi le Tribunal de premi re instance dune demande en paiement par laquelle il a conclu ce que B__ soit condamn e lui verser 14201 fr., avec int r ts moratoires 5% d s le 16 avril 2010 et
3822 fr. avec int r ts moratoires 5% d s le 6 ao t 2010, avec suite de frais et d pens.

Selon le proc s-verbal de laudience de conciliation tenue par le Tribunal le 2 mai 2012, B__ a reconnu devoir 3822 fr. A__, et a conclu au rejet de la demande pour le surplus. Sur quoi une autorisation de proc der a t d livr e A__.

Le 2 ao t 2012, A__ a exp di lintention du Tribunal la demande en paiement pr cit e, de laquelle il a toutefois retranch le montant de 3822 fr. re u entre temps.

Par m moire-r ponse du 5 novembre 2012, B__ a conclu au d boutement de A__ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et d pens. Elle a invoqu , lappui de son rejet des pr tentions articul es par le pr cit , dune part la clause C2/2.2 des conditions g n rales, dautre part limpossibilit de d terminer les objets affirm s vol s, au vu des versions discordantes et contradictoires pr sent es.

A lissue de laudience de d bats dinstruction du 15 janvier 2013, le Tribunal a ordonn , sur le si ge, laudition de D__ et de G__, et a fix un d lai A__ pour transmettre les coordonn es de ces t moins. Aucune autre mention en relation avec des offres de preuve na t port e au proc s-verbal de laudience, qui a t sign par les parties.

Par lettre du 31 janvier 2013, A__ a fait parvenir au Tribunal les indications requises, sans autre commentaire.

Selon le proc s-verbal de laudience denqu tes du 25 mars 2013, lissue de laudition des t moins, le Tribunal a imparti un d lai B__ pour produire la proposition dassurance, puis a clos les d bats principaux et ordonn les plaidoiries finales

Les parties ont persist dans leurs conclusions laudience du Tribunal du 13 mai 2013.

H. Par jugement du 4 juillet 2013, exp di pour notification aux parties le 8 juillet 2013, le Tribunal de premi re instance a condamn B__ verser A__ des int r ts moratoires 5% sur 3822 fr. entre le 6 ao t 2010 et le
9 mai 2012 (ch. 1), arr t les frais judiciaires 2300 fr., compens s avec lavance de frais fournie par A__ et mis la charge de celui-ci (ch. 2), condamn en outre verser B__ 3360 fr. TTC titre de d pens (ch. 3), et d bout les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal a retenu que, selon les dispositions contractuelles liant les parties, le vol du mat riel informatique n tait pas couvert, mais quil convenait tout de m me de retenir, en quit , une responsabilit contractuelle de lassureur qui, au travers de ses collaboratrices, avait mal inform lassur ce sujet, et lui avait d clar quil tait enti rement couvert, ce qui n tait pas le cas, que lassur navait toutefois pas pu tablir avec une vraisemblance pr pond rante le dommage subi, notamment en renon ant faire entendre le t moin propos en lien avec certains de ses all gu s, ce qui conduisait le d bouter de ses pr tentions, sauf en ce qui concernait les int r ts moratoires dus sur le montant d j vers de 3822 fr.

I. Par acte du 9 septembre 2013, A__ a form appel contre les chiffres 2 4 du dispositif du jugement pr cit , concluant leur annulation, cela fait la condamnation de B__ lui verser 14201 fr. avec int r ts 5% d s le
16 avril 2010, alternativement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle d cision, avec suite de frais et d pens.

Il soutient notamment que le Tribunal lui aurait indiqu , lors de laudience du
15 janvier 2013, nautoriser laudition que de deux t moins, parmi lesquels ne figurait pas E__, la probl matique litigieuse portant sur lapplication ou non dune clause particuli re, do la n cessit dentendre les employ es de B__ et non sur le pr judice subi, lassurance nayant pas remis en cause lattestation de E__. Il affirme navoir pour sa part pas renonc faire entendre le pr cit , mais ny avoir pas t autoris par le juge.

Par m moire-r ponse du 30 octobre 2013, B__ a conclu la confirmation du jugement attaqu , avec suite de d pens.

Elle a notamment contest que le Tribunal ait refus laudition de E__, et a soulign quelle avait, dans sa r ponse de premi re instance, relev labsence de pr cision de la lettre de E__ au sujet du mat riel se trouvant pr tendument dans le v hicule vol .

Par avis du 31 octobre 2013, les parties ont t inform es de la mise en d lib ration de la cause.

EN DROIT

1. Lappel est recevable pour avoir t interjet aupr s de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les d lai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a int r t (art. 59 al. 2 let. a CPC), lencontre dune d cision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur des conclusions p cuniaires dont la valeur litigieuse, compte tenu de lensemble des pr tentions demeur es litigieuses en premi re instance, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La Cour dispose dun pouvoir de cognition complet (art. 310 CPC), dans les limites pos es par les maximes des d bats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition
(art. 58 al. 1 CPC) applicables la pr sente cause, laquelle est r gie par la proc dure simplifi e (art. 243 al. 1 CPC).

2. Lappel peut tre form pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). La Cour examine librement tous les griefs de lappelant, quils concernent les faits ou le droit.

La constatation inexacte des faits mentionn e lart. 310 let. b CPC habilite ainsi lautorit dappel revoir librement, sur la base des preuves administr es en premi re instance, les l ments de fait d ment critiqu s par lappelant. Elle est d s lors m me de r appr cier les pi ces figurant au dossier ainsi que les t moignages et les d positions des parties au moyen des proc s-verbaux daudition de premi re instance (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 135 et 137; Jeandin, in CPC, Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [ d.], 2011, n. 6 ad art. 310 CPC).

3. Lappelant fait grief au premier juge davoir appr ci les preuves de mani re arbitraire en retenant tort, apr s avoir admis le principe de lindemnisation par lassurance, quil navait pas tabli au degr de vraisemblance requis le dommage all gu , en particulier par r f rence au fait quil aurait renonc faire entendre un t moin, alors que, selon lui, le Tribunal aurait limit le nombre de t moins auditionn s.

3.1 Lassureur doit, avant la conclusion du contrat dassurance, renseigner le preneur de mani re compr hensible sur son identit et sur les principaux l ments du contrat dassurance. Il doit le renseigner notamment sur les risques assur s et l tendue de la couverture dassurance (art. 3 al. 1 let. a et b LCA). Ces renseignements sont fournir au preneur dassurance de sorte quil puisse en avoir connaissance lorsquil fait la proposition de contrat dassurance ou quil laccepte. Dans tous les cas, il doit tre ce moment-l en possession des conditions g n rales dassurance (art. 3 al. 2 LCA).

Selon lart. 3a al. 1 LCA, si lassureur a contrevenu son devoir dinformation au sens de lart. 3, le preneur dassurance est en droit de r silier le contrat; il doit le faire par crit. La r siliation prend effet lorsquelle parvient lassureur.

Il appartient au preneur dassurance de prouver que lassureur na pas ou pas suffisamment observ son devoir dinformation (Kuhn/Geiger-Steiner, Versicherungsvertragsgesetz, 2012, n. 6 ad art. 3a).

Lorsque lassureur viole son obligation (accessoire) dinformation envers le preneur dassurance, il engage sa responsabilit contractuelle. Cette responsabilit fonde une pr tention du preneur en dommages-int r ts, lesquels visent replacer celui-ci dans la situation conomique qui aurait t la sienne si lassureur avait correctement rempli son devoir dinformation et si le contrat avait t conclu conform ment aux souhaits de lassur (arr t du Tribunal f d ral 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.2).

3.2 Sauf disposition contraire de la loi, lassureur r pond de tous les v nements qui pr sentent le caract re du risque contre les cons quences duquel lassurance a t conclue, moins que le contrat nexclue certains v nements dune mani re pr cise, non quivoque (art. 33 LCA).

Si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur dassurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines partir de la r ception de lacte; faute de quoi, la teneur en est consid r e comme accept e. Cette r gle doit tre ins r e textuellement dans chaque police (art. 12 al. 1 et 2 LCA).

Le l gislateur a pos une r gle stricte lart. 12 al. 1 LCA, con ue dans lint r t des assureurs; la rigueur de cette r gle est temp r e par lexigence quelle soit ins r e textuellement dans chaque police, afin que le preneur y soit rendu attentif (art. 12 al. 2 LCA); il en r sulte quil incombe au preneur, d ment averti, dexaminer avec soin la police pour sassurer quelle correspond sa volont r elle (arr t du Tribunal f d ral 4A_53/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.3). La police qui na pas t contest e dans les quatre semaines est r put e correspondre laccord des parties.

La doctrine unanime, m me si elle d plore parfois la duret de la r gle (dans ce sens: Fuhrer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2011, n. 3.98 et 3.99
p. 71), admet quil sagit dune pr somption irr fragable (Kuhn, Privatversicherungsrecht, 2010, n. 603 p. 213; Hasenb hler, in Basler Kommentar, VVG, 2001, n. 39 ad art. 12 LCA; Carre, Loi f d rale sur le contrat dassurance, 2000, p. 165; Carron, La Loi f d rale sur le contrat dassurance, 1997, n. 116 p. 41; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 1995, n. 1 p. 220; Viret, Droit des assurances priv es, 3e d. 1991, p. 84). Le Tribunal f d ral sest exprim dans le m me sens (arr t 4A_53/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.3). Pour temp rer la rigueur de la r gle, la doctrine reconna t que la ratification tacite pr vue par lart. 12 al. 1 LCA ne fait pas obstacle une invalidation du contrat pour vice du consentement (Hasenb hler, op. cit., n. 46 ad art. 12 LCA; Carre, op. cit., p. 165; Maurer, op. cit., n. 4 p. 221; Viret,
op. cit., p. 84).

En vertu du principe g n ral de lart. 2 CC, lassureur ne peut pas non plus invoquer la r gle de lart. 12 al. 1 LCA dune mani re contraire aux r gles de la bonne foi (arr t du Tribunal f d ral 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.2.2). Ce cas de figure suppose un comportement d loyal de lassureur, par exemple quil ait dissuad le preneur de lire la police dassurance ou quil ait subrepticement, dans la police, modifi la teneur de laccord tel quil r sulte dune proposition que le preneur avait sign en compagnie dun repr sentant de lassurance (arr ts du Tribunal f d ral 4C.98/2008 d j cit consid. 3.2.2; 4A_219/2011 du 16 d cembre 2011 consid. 2.2).

3.3 Selon lart. 8 CC, le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa pr tention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entra nent lextinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Ces principes, qui sont galement applicables dans le domaine du contrat dassurance, impliquent quil incombe layant droit dall guer et de prouver notamment la survenance du sinistre
(ATF 130 III 321 consid. 3.1).

Cette preuve tant par nature difficile apporter, lexigence de preuve est r duite et il suffit que layant droit tablisse la survenance du sinistre avec une vraisemblance pr pond rante (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3), qui ne doit pas tre confondue avec une simple vraisemblance (ATF 130 III 321 consid. 3.3).

Lart. 8 CC donne lassureur le droit la contre-preuve et il peut donc apporter des l ments propres cr er un doute et branler la vraisemblance que layant droit sefforce d tablir. Le juge doit proc der une appr ciation densemble des l ments qui lui sont apport s et dire sil retient quune vraisemblance pr pond rante a t tablie (ATF 130 III 321 consid. 3.4).

3.4 Quiconque participe la proc dure doit se conformer aux r gles de la bonne foi (art. 52 CPC).

Une partie commet un abus de droit en reprochant linstance pr c dente de ne pas avoir ordonn une mesure probatoire laquelle elle a, express ment ou implicitement, renonc en cours de proc dure (Abbet, Le principe de la bonne foi en proc dure civile, SJ 2010 II p. 221 ss, 238 et les r f rences cit es).

3.5 En lesp ce, il est constant que les parties se sont notamment li es par un contrat dassurance (police n T80.2.306.197) intitul "assurance commerce pour PME", visant sp cifiquement lactivit de lentreprise, savoir les services informatiques, notamment la vente. Il est galement constant que ce contrat incorporait les conditions g n rales de lassurance commerce pour PME, lesquelles excluent le mat riel et les logiciels informatiques expos s au risque de vol, sauf convention particuli re, inexistante in casu.

Lappelant affirme avoir expos lintim e quil entendait couvrir le risque dun dommage caus tant son mat riel qu celui de ses clients, et avoir re u la garantie quen pr cisant le but de son entreprise, il tait enti rement couvert. Selon les d clarations recueillies au cours des enqu tes men es par le Tribunal, les employ es de lintim e avec lesquels lappelant a t en contact nont pas attir son attention sur la clause des conditions g n rales excluant le mat riel informatique sauf convention expresse, et ne lui ont pas propos de souscrire une telle convention, dans la mesure o elles ont affirm ignorer elles-m mes lexistence de cette stipulation.

Il nen demeure pas moins que lappelant na, pour sa part, pas all gu quil naurait pas re u les conditions g n rales incorpor es au contrat comportant cette clause, ni quil naurait pas ratifi ce contrat, ni, enfin, quil laurait invalid .

Contrairement lavis du Tribunal, il nappara t pas que lintim e aurait fait montre de mauvaise foi, par exemple en emp chant lappelant de prendre connaissance de la police et des documents annex s, ou aurait modifi un accord pass au sujet de la couverture dassurance, cas de figure express ment cit par le Tribunal f d ral dans larr t susmentionn . Ses employ es, dont elle r pond, ont en revanche fait montre dincomp tence. D terminer si celle-ci est de nature engager la responsabilit de lintim e est une question qui peut demeurer ouverte in casu.

En effet, en tout tat, ainsi que la correctement retenu le premier juge, lappelant nest pas parvenu tablir la vraisemblance pr pond rante de lexistence et de la quotit du dommage quil all gue.

Il r sulte des pi ces li es sa prestation aupr s de son client quil a command du mat riel aupr s dun tiers, lequel a t directement livr au client le 9 mars 2010, date laquelle il a galement tabli et acquitt sa facture portant tant sur le mat riel que son installation. Il sensuit que les objets concern s taient, teneur de ces pi ces, d ment livr s et install s dans les bureaux du client.

Lappelant all gue cependant quen d pit de ce qui r sulte des titres susmentionn s, il a repris son client cinq desdits objets, lesquels se trouvaient dans le v hicule au moment du vol, et ce dans des circonstances quil a relat es de fa on l g rement divergentes dans ses divers contacts avec lintim e.

Il avait offert en preuve de cet all gu le t moignage de son client. Ce t moignage na pas t administr , sans que lon trouve trace ni dune discussion ce propos lors de laudience de d bats dinstruction et de comparution personnelle du
15 janvier 2013, ni dun refus explicite du premier juge cet gard dans lordonnance de preuves rendue sur le si ge lissue de cette audience, contrairement ce que soutient lappelant. Celui-ci na pas protest lorsque cette ordonnance lui a t remise; il na pas non plus r agi dans son courrier subs quent de communication de coordonn es de t moins, ou post rieurement laudition de ceux-ci, pour rappeler son offre de preuve et requ rir la modification de lordonnance de preuves, laquelle pouvait pourtant tre compl t e en tout temps (art. 154 CPC). Conform ment au principe de la bonne foi, il y a lieu den d duire que lappelant a ainsi implicitement renonc en cours de proc dure laudition du t moin requis, de sorte quil doit supporter la cons quence de son inaction.

Le seul autre l ment du dossier venant soutenir la th se de lappelant est le courrier du 21 septembre 2010 adress par le client lintim e. Comme celle-ci la constamment relev , cette lettre est peu pr cise et ne d taille en rien le mat riel suppos ment concern .

Elle nest ainsi pas suffisante pour tablir, au degr requis, le dommage all gu , compte tenu de lexistence des pi ces relatives la livraison du mat riel, qui branlent largement la vraisemblance que lappelant devait sefforcer d tablir. Lappr ciation densemble de tous les l ments de la proc dure ne permettent ainsi pas de retenir quune vraisemblance pr pond rante a t tablie.

D s lors, le jugement attaqu , qui a d bout lappelant de ses pr tentions, sera confirm .

4. Lappelant, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arr t s 2000 fr. (art. 17, 35 RTFMC), couverts par lavance de frais d j op r e (art. 98, 111 al. 1 CPC).

Il versera en outre 2000 fr. lintim e, titre de d pens, d bours et TVA compris (art. 95 al. 3, 85 et 90 RTFMC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/9409/2013 rendu le 4 juillet 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/5486/2012-20.

Au fond :

Confirme ce jugement.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 2000 fr. couverts par lavance de frais d j op r e, acquise lEtat de Gen ve.

Les met la charge de A__.

Condamne A__ verser B__ ASSURANCES 2000 fr. titre de d pens.

Si geant :

Monsieur Gr gory BOVEY, pr sident; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Gr gory BOVEY

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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