Zusammenfassung des Urteils ACJC/1530/2013: Cour civile
A______ beauftragte B______ zu Beginn des Jahres 2010 mit der Planung und Überwachung von Umbauarbeiten an ihrer Villa. Es kam zu Unstimmigkeiten, und A______ kündigte den Vertrag mit B______ vorzeitig. Es entstand ein Rechtsstreit, bei dem B______ A______ auf Zahlung von ausstehenden Honoraren verklagte. Es wurde eine Expertise angeordnet, um den Grad der Ausführung der Arbeiten und mögliche Verstösse gegen die Regeln der Kunst zu klären. A______ legte gegen die Expertenanordnung Rekurs ein, da sie zusätzliche Fragen gestellt haben wollte. Das Gericht erklärte den Rekurs als unzulässig, da die Bedingungen für einen solchen nicht erfüllt waren. Die Kosten des Verfahrens wurden A______ auferlegt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1530/2013 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 20.12.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -de-chauss; Schweizer; endifgt; -elle; Zivilprozessordnung; Jeandin; Schweizerische; -dessus; Est-ce; Kommentar; Tappy; Haldy; Chambre; -t-elle; Bohnet/; ACJC/; Quelle; Schweizerischen; Sutter-Somm/Hasenb; Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/; Leuenberger; Blickenstorfer; Hoffmann-Nowotny; Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy; Bovey; Conform; RTFMC; BOVEY |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
A__, domicili e 1__ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par la 20 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 4 juillet 2013, comparant par Me Damien Blanc, avocat, rue Saint-Joseph 43, 1227 Carouge (GE), en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
B__, sise 2__ (GE), intim e, comparant par Me Christophe Gal, avocat, avenue Krieg 7, 1208 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes.
< EN FAIT A. a. B__ est une soci t vaudoise ayant pour but notamment lexploitation dune entreprise g n rale du b timent et de travaux publics.![endif]>![if>
Au d but de lann e 2010, A__ a charg B__ de concevoir et de surveiller des travaux de transformation de la villa dont elle est propri taire au 1__ (GE).
B__ devait notamment modifier les plans remis par A__, solliciter une autorisation de construire, effectuer des appels doffres, se charger des adjudications et surveiller lex cution des travaux.
Les honoraires revenant B__ taient fix s 60000 fr.
b. Les travaux ont d but dans le courant de lann e 2010.
Dans le cadre de ces travaux, B__ a notamment fait abattre des murs porteurs situ s au rez-de-chauss e de la villa, afin de permettre A__ de disposer dune grande surface communicante entre le s jour et la salle manger, conform ment aux souhaits de celle-ci.
En lieu et place de ces murs, B__ a fait placer des poutres m talliques au plafond du rez-de-chauss e, afin de soutenir la dalle surplombant les pi ces concern es.
c. Par courrier de son conseil du 10 d cembre 2010, A__ a d clar r silier avec effet imm diat le contrat la liant B__.
A__ a reproch B__ de manquer de professionnalisme dans lex cution de ses t ches darchitecte, notamment en faisant installer dans sa villa des poutres m talliques surdimensionn es.
B__ a contest avoir manqu ses obligations darchitecte. Elle a somm A__ de sacquitter dune somme de 23500 fr. au titre de solde dhonoraires dus pour les prestations fournies, ainsi que de r paration du dommage suppl mentaire.
A__ ne sest pas acquitt e de la somme ainsi r clam e.
d. Par acte du 15 f vrier 2012, B__ a assign A__ en paiement de 23500 fr. plus int r ts moratoires par devant le Tribunal de premi re instance de Gen ve.
B__ indiquait avoir ex cut ses obligations dans les r gles de lart et avoir effectu 71% des t ches qui lui avaient t confi es par A__.
Dans son criture de r ponse, A__ a conclu au d boutement de B__ et a form une demande reconventionnelle tendant au paiement de 27905 fr. plus int r ts moratoires.
A__ indiquait avoir d engager des frais concurrence des sommes r clam es pour pallier les manquements imputables B__ dans lex cution des travaux. Elle reprochait notamment B__ davoir fait proc der la pose dune isolation non conforme, davoir planifi l tage inf rieur des fen tres qui n taient pas align es avec les fen tres du rez-de-chauss e et davoir fait poser sans n cessit au plafond du rez-de-chauss e des poutres m talliques surdimensionn es. Sur ce dernier point, A__ relevait que B__ navait pr vu dinstaller au rez-de-chauss e aucun faux plafond pour dissimuler lesdites poutres m talliques.
e. Devant le Tribunal, le repr sentant de B__ a notamment d clar que A__ tait parfaitement au courant de ce que des poutres m talliques devaient tre install es. Elle avait notamment vu les devis des entreprises ce propos. Le repr sentant de B__ a pr cis que ces poutres devaient par la suite tre habill es, et que la hauteur des poutres ne changeait rien celle du plafond. Ces travaux avaient fait lobjet dune autorisation et tout tait conforme.
Pour sa part, A__ a d clar que les poutres taient inesth tiques et d finitives, et quelle navait jamais t daccord avec un tel r sultat au niveau visuel. Elle navait rien remarqu sur les plans et par cons quent les poutres avaient t pos es. Pour elle, il aurait toutefois fallu que ces poutres soient invisibles.
f. Le Tribunal a proc d des enqu tes.
Entendu comme t moin, larchitecte mandat par A__ pour reprendre la conduite des travaux a notamment d clar que la hauteur entre le sol et les poutres aurait t de 2.35 m tres si le plafond avait t recouvert dun faux plafond la hauteur des poutres. Par contre, si les poutres avaient t habill es, la hauteur se serait lev e 2.35 m tres la hauteur des poutres et 2.55 m tres ailleurs. Les poutres pouvaient toutefois tre pos es de diff rentes mani res selon le choix architectural. Dans le cas desp ce, il tait plus judicieux de placer les poutres au-dessus de la dalle, dans les combles o la place tait disponible, et de suspendre la dalle ces poutres. C tait ce quil avait effectu lorsquil avait obtenu le mandat de A__. Gr ce son intervention, la hauteur du faux plafond tait d sormais de 2.55 m tres sur toute la surface. Il ny avait pas de probl me pour placer les poutres au-dessus de la dalle.
g. Lors de laudience du 30 avril 2013, les parties ont donn leur accord pour quune expertise soit ordonn e afin d tablir, dune part, le taux dex cution des travaux ainsi que, dautre part, une ventuelle violation des r gles de lart dans lex cution du contrat par B__. Les parties ont communiqu au Tribunal le nom de lexpert quelles avaient choisi et ont accept de prendre en charge chacune pour moiti les frais de lexpert.
Le 13 juin 2013, le Tribunal a adress aux parties un projet dordonnance sur expertise. Il leur a imparti un d lai pour se prononcer sur les questions soumises lexpert et proposer la modification ou le compl tement de ces questions.
h. Dans le d lai imparti, soit par courrier de son conseil du 28 juin 2013, A__ a propos que le point 2 let. b de lordonnance dexpertise comprenne les questions compl mentaires suivantes :
" i. Quel aurait t le vide d tage fini (soit hauteur entre planchers et plafonds) du rez-de-chauss e si les poutres m talliques avaient t maintenues sous la dalle sur rez-de-chauss e et en tenant compte galement dun faux plafond fix sous lesdites poutrelles m talliques ?
j. Est-ce que la hauteur finie d termin e au point i. respecte la hauteur de 2.40 m tres stipul e par larticle 77 de la Loi sur les Constructions et les Installations diverses ?
k. En cas de r ponse n gative la question j., est-ce quil y avait un motif au sens de lart. 115 du r glement de la Loi sur les constructions et les installations diverses qui autorisait que la hauteur du vide d tage soit celle constat e la question i. ?
l. Quelle est la hauteur du vide d tage actuel au rez-de-chauss e?
m. Est-ce que la hauteur du vide d tage actuel am ne une qualit architecturale sup rieure celle qui aurait d coul dune hauteur de plafond d termin e au point i.?
n. En cas de r alisation du faux plafond plaqu contre les poutres m talliques plac es sous la dalle du rez-de-chauss e, quelle aurait t la distance s parant le haut des ouvrants des fen tres avec le faux plafond ?
o. Actuellement, quelle est la distance s parant le haut des ouvrants des fen tres avec le faux plafond ?
p. Est-ce que la qualit de lespace du rez-de-chauss e aurait souffert si la hauteur du vide d tage avait t celle que vous avez d termin e au point i. ?
q. Est-ce que larchitecte en charge du projet a viol les r gles de lart en r alisant le vide d tage dune hauteur d termin e au point i. ?
r. Quelle est la hauteur de vide d tage du rez-de-chauss e port e sur les plans ayant servi obtenir lautorisation de construire (pi ces n 52 et 53 charg B__) ?"
B. Par ordonnance du 4 juillet 2013, communiqu e pour notification aux parties le
" a) Etablir le taux dex cution des diff rentes phases de travaux effectu s par B__ dans le cadre du chantier de la maison de A__ et notamment le taux dex cution des phases suivantes: [ ]
b) Dire si B__ a viol les r gles de lart dans lex cution de son contrat aux diff rents stades de sa r alisation, en r pondant notamment aux questions suivantes:
a. B__ a-t-elle r alis des plans dex cution?
b. Les plans r alis s par B__ comportaient-ils des erreurs?
c. Pour quelle surface habitable lautorisation de construire a-t-elle t d pos e?
d. B__ aurait-elle d traiter les probl mes dhumidit avant disoler les murs au sous-sol?
e. Y a-t-il un probl me dalignement des fen tres que lon puisse attribuer une violation de r gles de lart par B__?
f. B__ a-t-elle fait poser une isolation non conforme aux recommandations nerg tiques?
g. Les poutrelles m talliques taient-elles surdimensionn es?
h. Si oui, quels probl mes cela entra nait-il (violation des dispositions l gales, violation des r gles de lart, d sagr ments)?
c) Dire si ces ventuelles violations des r gles de lart ont caus un dommage A__ et, si oui, le chiffrer. "
C. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 22 ao t 2013, A__ forme un recours contre cette ordonnance.![endif]>![if>
Principalement, la recourante conclut ce quil soit constat que les questions lexpert contenues dans lordonnance entreprise sont incompl tes et ce quil soit ordonn au Tribunal dinclure dans cette ordonnance les questions compl mentaires pr sent es au Tribunal dans ses d terminations sur expertise du 28 juin 2013. La recourante conclut au d boutement de B__ de toutes autres conclusions, avec suite de frais et d pens.
b. Invit e se d terminer par crit, B__ conclut au rejet du recours et au d boutement de A__ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et d pens.
c. Les parties ont t inform es de la mise en d lib ration de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 1er novembre 2013.
D. Largumentation des parties sur recours sera examin e ci-apr s, dans la mesure utile la solution du litige.![endif]>![if>
EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre des d cisions et ordonnances dinstruction de premi re instance, dans les cas pr vus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsquelles peuvent causer un pr judice difficilement r parable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).![endif]>![if>
La Cour examine doffice si les conditions de recevabilit du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenb hler/Leuenberger [ d.], 2 me d. 2013, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 141; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle proc dure civile f d rale, in SJ 2009 II p. 257 ss, 259).
1.2 En lesp ce, lordonnance querell e, qui d signe un expert et lui assigne une mission, est une ordonnance dinstruction portant sur ladministration des preuves, laquelle entre dans le champ dapplication de lart. 319 let. b CPC (cf. Jeandin, in CPC, Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/
Aucun recours nest pr vu par la loi contre cette d cision. Il convient d s lors dexaminer si la d cision querell e peut causer au recourant un pr judice difficilement r parable.
2. 2.1 La notion de "pr judice difficilement r parable" au sens de lart. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "pr judice irr parable" au sens de lart. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73 ; 138 III 378 consid. 6.3). Est consid r e comme "pr judice difficilement r parable", toute incidence dommageable (y compris financi re ou temporelle), pourvu quelle soit difficilement r parable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant dadmettre la r alisation de cette condition, sous peine douvrir le recours toute d cision ou ordonnance dinstruction, ce que le l gislateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Proc dure civile, Tome II, 2010, n. 2485; Blickenstorfer, in Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [ d.], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC).![endif]>![if>
Une simple prolongation de la proc dure ou un accroissement des frais ne constitue pas un pr judice difficilement r parable (Sp hler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Sp hler/Terchio/Infanger [ d.], 2
2.2 Il appartient au recourant dall guer et d tablir la possibilit que la d cision incidente lui cause un pr judice difficilement r parable, moins que cela ne fasse dembl e aucun doute (par analogie: ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, in CPC, Code de proc dure civile comment , Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [ d.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC).
Si la condition du pr judice difficilement r parable nest pas remplie, la partie doit attaquer lordonnance avec la d cision finale sur le fond ( ACJC/327/2012 du
2.3 En lesp ce, la recourante soutient que la d cision du premier juge de ne pas inclure dans la liste des questions soumises lexpert celles compl mentaires pr sent es dans ses observations du 28 juin 2013 pourrait lui causer un pr judice difficilement r parable, dans la mesure o une violation par lintim e de ses obligations contractuelles ne pourrait alors pas tre compl tement tablie. La recourante expose quelle pourrait en cons quence tre d bout e des fins de sa demande reconventionnelle.
A cet gard, la Cour constate tout dabord que la d cision du premier juge de ne pas poser lexpert les questions compl mentaires pr sent es par la recourante nappara t pas irr m diable, puisque le droit d tre entendu d coulant de lart. 29 al. 2 Cst. implique n cessairement que les parties puissent sexprimer sur le r sultat de lexpertise (cf. Bovey, Le juge face lexpert, in La preuve en droit de la responsabilit civile - Journ e de la responsabilit civile 2010, Z rich 2011, p. 108, note 94 et r f. cit es). Ainsi, r ception du rapport de lexpert, le juge doit en communiquer la teneur aux parties, ce quil fera le plus souvent par crit, et fixer celles-ci un d lai pour pr senter leurs observations, conform ment lart. 187 al. 4 CPC (cf. Bovey, op. cit., p. 108, note 92 et r f. cit es). Par ce biais, la recourante conserve la facult de demander des explications ou de poser des questions compl mentaires lexpert; au besoin, le juge pourra ordonner un nouveau tour de questions (cf. Schweizer, in CPC, Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [ d.], 2011, n. 12 et 14 ad art. 187 CPC). En pratique, r ception des observations des parties, le juge tient le plus souvent une audience, lors de laquelle les parties peuvent interroger librement lexpert (cf. Schweizer, op. cit., n. 6 ad art. 187 al. 1 CPC). Conform ment lart. 188 al. 2 CPC, le juge peut galement, la demande dune partie ou doffice, faire compl ter le rapport de lexpert, si celui-ci sav re lacunaire, peu clair ou insuffisamment motiv . Il peut encore faire appel un autre expert pour quil soit proc d une contre-expertise. A chacune des occasions susvis es, la recourante conserve la facult de poser des questions compl mentaires lexpert. Elle ne saurait d s lors subir un pr judice difficilement r parable, au sens des dispositions et principes rappel s ci-dessus, si les questions litigieuses ne sont pas dembl e pos es lexpert, et ce m me si les voies indiqu es ci-dessus sont susceptibles dentra ner une l g re prolongation de la proc dure ou quelques frais suppl mentaires.
A cela sajoute quen lesp ce, les questions compl mentaires que la recourante souhaite voir poser lexpert paraissent pour la plupart avoir d j trouv des r ponses dans la d position de larchitecte ayant repris la conduite des travaux. Tel est notamment le cas de la hauteur entre le sol et le plafond du rez-de-chauss e si ledit plafond avait t recouvert dun faux plafond. A supposer que la recourante ne soit pas admise poser ses questions compl mentaires lexpert, et que les faits concern s sav rent pertinents pour la solution du litige, la recourante nexpose pas en quoi la d position de larchitecte susvis , que la recourante a elle-m me fait citer comme t moin, ne serait pas suffisante ou pas satisfaisante pour tayer le bien-fond de ses all gations. En dautres termes, on ne voit pas en quoi la recourante serait expos e subir un pr judice difficilement r parable si elle ne pouvait obtenir la confirmation des m mes faits par lexpert.
Enfin, la Cour observe que les questions compl mentaires de la recourante, qui ont trait la hauteur du vide d tage du rez-de-chauss e de sa villa apr s travaux, pr supposent toutes quun faux plafond soit plac sous le plafond dudit rez-de-chauss e pour couvrir et masquer les poutres m talliques install es par lintim e. Or, dans les faits la base de sa demande reconventionnelle, la recourante indique pr cis ment que lintim e navait pr vu dinstaller aucun faux plafond au rez-de-chauss e de sa villa. Le fait que la hauteur de vide d tage puisse ne pas tre conforme la r glementation de police des constructions applicable en cas dinstallation dun tel faux plafond, fait que la recourante souhaite tre admise prouver, ne para t d s lors pas pouvoir constituer un manquement imputable lintim e. La question de savoir si lintim e a manqu ses obligations en omettant de pr voir linstallation dun tel faux plafond, par hypoth se pertinente, est autre et nest pas vis e par les questions compl mentaires de la recourante. En l tat, on ne voit cependant pas quel serait lint r t de la recourante pouvoir d montrer quun faux plafond quil n tait pas pr vu dinstaller ne respecterait pas la r glementation applicable. Le fait de ne pas tre admise prouver des faits ainsi d pourvus de pertinence nest pas non plus de nature entra ner pour la recourante un pr judice difficilement r parable.
2.4 Les conditions de lart. 319 let. b ch. 2 CPC ne sont en cons quence pas r alis es, de sorte que le recours sera d clar irrecevable.
Si, r ception de la d cision rendue au fond, la recourante devait persister consid rer que le premier juge a cart tort des questions pertinentes ou mal examin des faits pouvant influencer lissue du litige, elle pourrait diriger ses griefs contre la d cision finale par la voie de lappel de lart. 308 CPC.
3. La recourante, qui succombe, sera condamn e aux frais du pr sent recours, fix s 800 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). Cette somme est compens e par lavance du m me montant effectu e par le recourant, qui reste acquise lEtat (art. 111 CPC). ![endif]>![if>
La recourante sera galement condamn aux d pens de lintim e, lesquels seront arr t s 800 fr. (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 84 ss, 90 RTFMC; 25 et 26 al. 1 LaCC).
4. Le pr sent arr t, qui ne constitue pas une d cision finale, peut tre port au Tribunal f d ral, par la voie du recours en mati re civile (art. 51 al. 1 let. c et 72 ss LTF; cf. arr t du Tribunal f d ral 4A_85/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.1), aux conditions de lart. 93 LTF.![endif]>![if> p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : D clare irrecevable le recours interjet par A__ contre lordonnance OTPI/980/2013 rendue le 4 juillet 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/19669/2011-20.
Met la charge de A__ les frais judiciaires du recours, arr t s 800 fr., et les compense avec lavance de frais fournie, qui reste acquise lEtat.
Condamne A__ payer B__ la somme de 800 fr. titre de d pens de recours.
Si geant :
Monsieur Gr gory BOVEY, pr sident; Madame Sylvie DROIN et
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.
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