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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1529/2015: Cour civile

Eine Person, A, aus Zürich, hat gegen ein Urteil des Kantonsgerichts, das die Weitergabe von Daten an amerikanische Behörden untersagt hat, Berufung eingelegt. Das Gericht hat entschieden, dass die Weitergabe der Daten an die amerikanischen Behörden rechtswidrig war und hat die Kosten von 10'000 CHF A auferlegt. A hat die Daten trotzdem an die Behörden übermittelt. B, eine Person aus Genf, hat gegen die Weitergabe ihrer Daten an die amerikanischen Behörden geklagt und erfolgreich eine einstweilige Verfügung erwirkt. Es gab auch eine gerichtliche Auseinandersetzung über die Zuständigkeit des Gerichts in dieser Angelegenheit. Es wurde festgestellt, dass A die Daten von B unrechtmässig an die Behörden weitergegeben hat. Die Gerichtskosten wurden B auferlegt. A hat die Daten dennoch an die Behörden übermittelt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1529/2015

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1529/2015
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1529/2015 vom 11.12.2015 (GE)
Datum:11.12.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Etats; Etats-Unis; Conseil; PFPDT; -dessus; Meier; Lappel; Lappelante; Agreement; Suisse; Zurich; Rosenthal/; Rosenthal/J; Order; State; endifgt; Conform; Epiney/; FINMA; Cette; Daten; Swiss; Maurer-Lambrou/; Steiner; North; America; International; Department; -employ
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Rosenthal, Hand zum Datenschutzgesetz, Art. 3 ZG, 2008

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1529/2015

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1271/2013 ACJC/1529/2015

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 DECEMBRE 2015

Entre

A__, sise __, Zurich, appelante dun jugement rendu par la 7 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 28 mai 2015, comparant par Me Mich le Burnier et Me Thomas Legler, avocats, Pestalozzi Avocats SA, 13, cours de Rive, 1204 Gen ve, en l tude desquels elle fait lection de domicile,

et

B__, domicili e __, Gen ve, intim e, comparant par Me Douglas Hornung, avocat, 22, rue du G n ral-Dufour, case postale 5539, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par jugement du 28 mai 2015 ( JTPI/6136/2015 ), notifi aux parties le 12 juin 2015, le Tribunal de premi re instance a constat lillic it de la communication par A__ aux autorit s am ricaines, hors dune proc dure dentraide internationale, des documents contenant des donn es de B__, soit des informations lidentifiant ou permettant de lidentifier (ch. 1 du dispositif), interdit A__ de communiquer de tels documents aux autorit s am ricaines, hors dune proc dure dentraide internationale (ch. 2), prononc cette interdiction sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP (ch. 3), mis les frais judiciaires arr t s 10000 fr. la charge de A__ (ch. 4 et 5), compens ces frais avec les avances fournies par les parties (ch. 6), r gl le paiement du solde (ch. 7 et 8), condamn A__ verser B__ un montant de 10000 fr. titre de d pens (ch. 9) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).![endif]>![if>

B. a. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 13 juillet 2015, A__ appelle de ce jugement, dont elle sollicite lannulation.![endif]>![if>

Principalement, lappelante conclut au d boutement de B__ de toutes ses conclusions, la r vocation de lordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 21 juin 2013 en la cause C/1__, la condamnation de B__ lui rembourser les frais judiciaires et d pens mis sa charge par ladite ordonnance, ainsi qu la condamnation de B__ en tous les frais judiciaires et d pens de la proc dure dappel.

Lappelante produit un communiqu de presse du 30 mars 2015 (pi ce 71), un article de presse du 1er juillet 2015 (pi ce 72) et une attestation dat e du
9 d cembre 2014 (pi ce 73).

b. B__ conclut au rejet de lappel, la condamnation de lappelante aux d pens et ce quil soit ordonn la publication de lint gralit de larr t rendre dans quatre journaux am ricains et quatre journaux suisses de son choix (dont deux en langue fran aise et deux en langue allemande), aux frais de A__, y compris les frais de traduction, sans indication de son nom, pr nom ou adresse, mais avec les coordonn es de A__.

B__ produit un jugement du Tribunal des prudhommes du 13 mai 2015 (pi ce 65), un jugement du Tribunal de district de __ (ZH) du 9 juillet 2015 (pi ce 66), un article de presse du 16 juin 2015 (pi ce 70) et sept autres documents tablis ou publi s avant le mois de f vrier 2015 (pi ce 67 69 et 71 74).

c. Dans sa r plique, A__ conclut lirrecevabilit des conclusions de lintim e relatives la publication de larr t rendre. Elle persiste dans ses conclusions et produit une autorisation du Conseil f d ral du 6 juillet 2015.

B__ a renonc dupliquer, persistant dans les conclusions de sa r ponse.

d. Les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger par courrier du greffe du 9 septembre 2015.

e. A__ et B__ ont encore adress la Cour divers courriers, sans produire de pi ces nouvelles.

Le 13 octobre 2015, A__ a notamment indiqu que lun de ses gestionnaires de fortune, pr c demment charg dune partie de sa client le am ricaine, avait effectu un voyage dagr ment aux Etats-Unis au mois de septembre 2015, sans tre interpell ni interrog par les autorit s de ce pays.

Le 16 octobre 2015, B__ a contest la pertinence de ce fait nouveau, dont la v racit n tait pas d montr e.

Le 28 octobre 2015, A__ a requis laudition de lemploy en question, dont elle a r v l le nom et ladresse.

Par courrier du greffe du 29 octobre 2015, la Cour a indiqu A__ quil serait statu ult rieurement sur l ventuelle administration de preuves devant la Cour.

Le 12 novembre 2015, A__ a d clar comprendre que la cause n tait pas gard e juger, d s lors que ladministration de preuves compl mentaires navait pas t r gl e. Elle a indiqu rester dans lattente dune d cision sur cette question.

Par courrier du greffe du 13 novembre 2015, la Cour a pr cis A__ que la cause tait gard e juger, ce qui impliquait quil serait statu sur son offre de preuve et, si celle-ci tait refus e, directement sur le fond.

C. a. A__ est un tablissement bancaire inscrit au registre du commerce de Zurich depuis 1__.![endif]>![if>

b. B__ a effectu un apprentissage aupr s de A__ Gen ve du 1er ao t 2005 au 31 juillet 2008. Elle a ensuite t engag e en qualit demploy e d s le
1er septembre 2008, dabord au b n fice de contrats de dur e d termin e, puis pour une dur e ind termin e d s le 1er mai 2010.

c. Dans le cadre de son emploi, B__ a successivement occup les postes de Trainee, puis dAssistant Relationship Manager au sein du desk North America International de A__, Gen ve.

Elle a travaill pour plusieurs gestionnaires du desk North America International Gen ve et a eu des contacts par t l phone et par courriels avec des employ s de A__ travaillant aux Etats-Unis. Elle a galement eu des contacts avec la client le am ricaine par courriel, par t l phone et lors de rendez-vous, mais ne sest jamais rendue aux Etats-Unis. Elle na rencontr des clients seule qu quelques reprises lors de r unions dinformation Gen ve concernant l tat de leur portefeuille. Elle ne leur donnait alors pas de conseils, mais se chargeait des questions administratives relatives leurs comptes.

Les activit s de B__ taient consid r es comme subalternes et nimpliquaient pas de responsabilit par rapport aux clients. Ses certificats de travail des 25 mai 2011 et 6 septembre 2012 indiquent quelle a notamment assum les t ches suivantes : soutien et repr sentation du Relationship Manager pour toutes les questions dordre administratif et technique, participation la mise jour des propositions clients, des analyses et des statistiques, pr paration des visites aux clients, compilation des documents et des informations n cessaires, ainsi que des dossiers clients et de d p t, traitement du courrier entrant, ainsi que de la correspondance, r ception, clarification, transmission et surveillance de tous les ordres de clients re us.

D. a. En 2008, les autorit s am ricaines ont ouvert une enqu te contre la banque C__, suspect e davoir aid des clients am ricains luder limp t am ricain; elles ont requis ce sujet lentraide administrative des autorit s suisses. A la fin de lann e 2008, insatisfaites de la proc dure dentraide, les autorit s am ricaines ont exig de C__ la transmission imm diate des donn es relatives ses clients am ricains.![endif]>![if>

Le 18 f vrier 2009, un accord a t conclu entre les autorit s am ricaines et C__, par lequel celle-ci reconnaissait avoir viol le droit am ricain et sengageait notamment livrer certaines donn es concernant des clients. Le m me jour, sur ordre de lAutorit f d rale de surveillance des march s financiers (ci-apr s : la FINMA), la banque a transmis, par linterm diaire de ladite autorit , les dossiers de 255 clients aux autorit s am ricaines, tout en caviardant autant que possible les donn es concernant des tiers non impliqu s.

Par arr t du 5 janvier 2010, le Tribunal administratif f d ral a constat que la transmission aux autorit s am ricaines des donn es bancaires de clients de C__ par la FINMA tait contraire au droit, cette derni re nayant aucune possibilit l gale dordonner une telle transmission en dehors de la proc dure dentraide pr vue par la Convention en mati re de doubles impositions conclue entre la Suisse et les Etats-Unis.

Cette d cision a t annul e par arr t du Tribunal f d ral du 15 juillet 2011
(ATF 137 II 431 ), qui a consid r que la FINMA pouvait, dentente avec le Conseil f d ral, fonder la transmission des donn es du 18 f vrier 2009 sur la clause g n rale de police afin de sauvegarder un bien juridique fondamental, savoir le bon fonctionnement du syst me conomique. Le Tribunal f d ral a notamment retenu que la menace dune plainte p nale des autorit s am ricaines contre C__ tait importante, eu gard aux cons quences possibles pour le syst me financier. Ladite banque tait en effet dune importance syst mique pour l conomie suisse et sa d faillance pouvait entra ner une paralysie consid rable du syst me des paiements dans le pays. Le reste du secteur bancaire risquait de subir son tour un tort consid rable et les r percussions macro conomiques auraient t profondes. Ind pendamment de son issue, le d p t dune plainte aurait en effet entra n pour C__ une perte irr m diable de r putation et de fortune, lemp chant dexercer r guli rement son activit et provoquant rapidement son surendettement. Il y avait donc un risque quune faillite de C__ provoque une grave crise conomique.

b. En 2010, le Minist re de la justice des Etats-Unis (U.S. Department of Justice, ci-apr s : DoJ) et lautorit am ricaine de r glementation et de contr le des march s financiers (U.S. Securities and Exchange Commission, ci-apr s : SEC) ont ouvert des enqu tes contre onze autres banques suisses, dont A__, et d pos en Suisse des demandes dentraide administrative en vue dobtenir des renseignements sur les activit s transfrontali res aux Etats-Unis men es par lesdites banques.

Les autorit s am ricaines reprochaient aux banques concern es davoir, de par leurs activit s transfrontali res aux Etats-Unis, aid certains de leurs clients se soustraire aux obligations qui leur incombaient l gard du fisc am ricain et de navoir pas respect le cadre r glementaire am ricain lors des contacts intervenus avec la client le am ricaine r sidente.

c. Par courrier du 14 juillet 2011, le DoJ a inform A__ de ce quelle faisait lobjet dune enqu te formelle.

Entre les mois de f vrier et juillet 2011, six hauts responsables et deux senior managers de A__ ont t mis en accusation par la U.S. District Court for Eastern District of Virginia, dont D__, responsable du desk North America International de A__ Gen ve. Il leur tait reproch davoir conspir en vue de frauder le fisc am ricain.

d. Par courrier du 17 novembre 2011, la FINMA a indiqu A__ quaucun document contenant des donn es prot g es, telles que des informations relatives aux clients et aux employ s, ne pouvait tre transmis aux autorit s am ricaines en dehors dune proc dure dentraide.

A__ a alors proc d au tri des documents requis, cart les donn es qui rev taient un caract re purement priv , caviard les informations susceptibles didentifier ses clients ou couvertes par le secret professionnel de lavocat et remplac les donn es de ses employ s, de ses ex-employ s et des tiers par des codes. Ces documents caviard s et cod s ont t transmis aux autorit s am ricaines.

e. Au mois de d cembre 2011, les autorit s am ricaines ont demand aux banques vis es de leur transmettre lensemble des documents concernant leurs activit s aux Etat-Unis ("all business records relating to the U.S. cross-border banking business"), notamment toute forme de correspondance chang e par ses employ s avec dautres employ s, avec des clients ou avec des tiers en relation avec sa client le am ricaine, si elles voulaient viter une inculpation formelle.

Le 18 janvier 2012, le Conseil f d ral a d cid que, provisoirement, seules des donn es cod es concernant les employ s devaient tre transmises aux autorit s am ricaines, dans le cadre de lentraide, dans la mesure o limmunit de ces derniers n tait pas garantie.

Mi-mars 2012, craignant que les proc dures am ricaines mettent leur existence en danger, plusieurs banques suisses ont demand au Conseil f d ral de les autoriser transmettre lensemble des informations requises par les autorit s am ricaines, soit les donn es de leurs employ s et des tiers.

f. Le 4 avril 2012, le Conseil f d ral a r voqu sa d cision du 18 janvier 2012. Il a autoris A__ et dautres banques transmettre directement aux autorit s am ricaines les donn es non anonymis es de ses employ s et des tiers, lexception des donn es de ses clients. La teneur de cette d cision tait notamment la suivante :

"Den in einem Verfahren mit den U.S.-Beh rden stehenden Schweizer Banken wird eine Bewilligung nach Artikel 271 Ziffer 1 des Strafgesetzbuchs zur Wahrung ihrer Interessen, insbesondere zur Darlegung ihres Gesch ftsgebarens einschliesslich (soweit erforderlich) damit zusammenh ngender Daten ber Bankmitarbeitende und Dritte, nicht aber Kundendaten im grenz berschreitenden U.S.- Gesch ft erteilt. Die Bewilligung ist befristet bis 31. M rz 2014 und kann auf Gesuch verl ngert werden.

Die Abw gung der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit bleibt Sache jeder Bank."

Soit en traduction libre :

"Les banques suisses, impliqu es dans une proc dure avec les autorit s am ricaines, re oivent une autorisation selon larticle 271 chiffre 1 du Code p nal pour la d fense de leurs int r ts, en particulier pour la pr sentation de leurs pratiques commerciales li es leur activit transfrontali re am ricaine y compris (si n cessaire) par la transmission de donn es relatives leurs employ s et des tiers, lexclusion de donn es concernant des clients. Lautorisation est valable jusquau 31 mars 2014 et peut tre prolong e sur requ te.

Lappr ciation de la responsabilit civile demeure du ressort de chaque banque."

Lautorisation susvis e a t prolong e deux reprises, en dernier lieu jusquau 16 juillet 2018.

g. Le 11 avril 2012, la FINMA a adress un courrier A__ dans lequel elle lui recommandait de coop rer avec les autorit s am ricaines dans le cadre des possibilit s offertes par la d cision du Conseil f d ral du 4 avril 2012 et r voquait ses pr c dentes directives. Elle sp cifiait notamment :

"Entsprechend steht aus aufsichtsrechtlicher Perspektive einer direkten Lieferung von unredigierten Mitarbeiternamen bzw. Namen von Drittparteien an U.S.-Beh rden nichts entgegen. [ ] Die zivilrechtlichen Risiken (insbesondere Datenschutz und Arbeitsrecht) sind von der Bank zu beurteilen und entsprechend abzuw gen."

Soit en traduction libre :

"Dun point de vue r glementaire, rien ne soppose donc la livraison directe aux autorit s am ricaines des noms de collaborateurs ou de tierces parties non caviard s. [ ] Les risques et implications du point de vue du droit civil (en particulier du point de vue de la protection des donn es et du droit du travail) doivent tre valu s par la banque et appr ci s en cons quence."

h. Au mois dao t 2012, le Pr pos f d ral la protection des donn es et la transparence (ci-apr s : le PFPDT) a ouvert une proc dure d claircissement au sens de lart. 29 de la Loi sur la protection des donn es (ci-apr s : LPD) afin de v rifier si les principes de la loi avaient t respect s lors de la transmission des donn es par les banques suisses aux autorit s am ricaines.

Le PFPDT en a inform les banques concern es et a invit celles-ci ne pas communiquer, jusqu la fin de la proc dure, de nouvelles donn es personnelles aux autorit s am ricaines, hors dune proc dure dentraide administrative ou judiciaire. A__ et quatre autres banques ont indiqu avoir transmis des donn es personnelles aux autorit s am ricaines et se sont engag es ne pas proc der de nouvelle transmission jusqu ce quune discussion ait eu lieu.

Lors dune s ance du 4 septembre 2012, le PFPDT a exhort les banques concern es adopter une attitude transparente vis- -vis de leurs employ s. Il a recommand aux banques dinformer leurs employ s avant toute transmission de documents contenant leur nom aux autorit s am ricaines. Les banques devaient en outre garantir leurs employ s un d lai raisonnable pour consulter les documents les concernant et faire valoir leurs droits. Le PFPDT a pr cis que les banques restaient civilement responsables de la transmission aux autorit s am ricaines des donn es demploy s.

Le 6 septembre 2012, les banques se sont engag es envers le PFPDT respecter ce proc d .

i. Le 15 octobre 2012, le PFPDT a adress ses recommandations A__ et quatre autres banques concern es. Il indiquait notamment tre parvenu aux conclusions suivantes :

"Au vu des explications de A__ et des offices f d raux impliqu s, nous pouvons en principe suivre les int r ts de A__ visant viter une plainte p nale des Etats-Unis, ceci galement dans lint r t public dassurer la place financi re suisse. Le danger que peut repr senter pour la Suisse et la place financi re une plainte des autorit s des Etats-Unis a t d crit dans larr t du Tribunal f d ral pr cit (ATF 137 II 431 ). Sur cette base, il peut parfaitement tre conclu lexistence dun int r t public, m me si les faits la base de larr t pr cit ne peuvent tre compar s que de mani re restreinte la pr sente transmission. Il r sulte en outre des divers documents et explications quavant une livraison directe de documents sans caviardage des donn es personnelles des collaborateurs actuels et anciens ou dautres tiers, il a t essay de transmettre les documents par la voie de proc dures dentraide administrative et judiciaire. Ceci na pas t accept par les autorit s am ricaines, si bien que par d cision du 4 avril 2012, le Conseil f d ral a autoris les banques transmettre sans cons quences p nales leurs documents bancaires directement aux autorit s am ricaines. Or, cette autorisation ne peut pas tre accept e comme motif justificatif au sens de la LPD. Car selon les renseignements en notre possession, le Conseil f d ral a express ment rappel aux banques que, malgr cette autorisation, le respect des dispositions sur la protection des donn es demeurait la responsabilit des banques concern es. [ ]

En application de lart. 6 al. 2 LPD, ce nest qu certaines conditions que des donn es personnelles peuvent tre communiqu es un pays o une l gislation assurant un niveau de protection ad quat des donn es fait d faut. Selon la liste des Etats du PFPDT, les Etats-Unis sont consid r s comme tant un pays o la protection ad quate fait d faut. En cons quence, pour une transmission conforme la protection des donn es, lune des conditions de lart. 6 al. 2 LPD doit tre remplie. En lesp ce, seule la condition de lart. 6 al.2 let. d LPD entre en ligne de compte. Une communication est autoris e lorsquelle est indispensable soit la sauvegarde dun int r t public pr pond rant, soit la constatation, lexercice ou la d fense dun droit en justice.

En lesp ce, ce nest que la sauvegarde dun int r t public pr pond rant qui entre en consid ration. Largumentation de la banque concernant la condition relative la constatation, lexercice ou la d fense de droits en justice ne peut tre suivie, car aucune proc dure judiciaire nest en cours. Un accord selon lart. 6 al. 2 let. b LPD est hors de question, car la d finition du libre consentement dans le domaine du travail le contredit. Lexistence dun int r t priv pr pond rant ne saurait tre invoqu e dans le cadre de lart. 6 al. 2 LPD.

Toutefois, la pes e des int r ts laquelle le PFPDT proc de en loccurrence ne se rapporte pas des cas individuels, mais la transmission de donn es dans son ensemble. Dans ce cadre, selon les explications fournies par la banque impliqu e et par les instances f d rales impliqu es, lon peut conclure lexistence dun int r t public pr pond rant des banques. Il nen demeure pas moins que les int r ts des collaborateurs concern s doivent tre pris en consid ration et pes s. Dans ce contexte, il sagit surtout de linformation fournie aux collaborateurs concern s et de la consultation des documents les concernant. [ ] Il sied de remarquer en outre quhormis cette pes e g n rale des int r ts par le PFPDT, il reste de la place pour une pes e des int r ts individuelle dans le cas concret."

j. Le 14 f vrier 2013, les autorit s suisses et am ricaines ont sign un accord, entr en vigueur le 2 juin 2014, visant faciliter la mise en uvre par les tablissements financiers suisses de la loi fiscale am ricaine (Foreign Account Tax Compliance Act, ci-apr s : FATCA).

Dans son message du 29 mai 2013, le Conseil f d ral a soumis pour adoption au Parlement suisse un projet de Loi f d rale sur des mesures visant faciliter le r glement du diff rend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis (ci-apr s : lex USA).

Ce projet pr voyait notamment que les banques taient autoris es respecter toutes les exigences li es la coop ration entre les banques et les Etats-Unis dAm rique en vue de r gler le diff rend fiscal. Cette autorisation incluait les renseignements sur des relations daffaires impliquant une personne am ricaine au sens de laccord du 14 f vrier 2013 visant faciliter la mise en uvre du FATCA, y compris le nom et la fonction des personnes qui, au sein de la banque, avaient organis , suivi ou surveill ces relations daffaires, ainsi que le nom et la fonction de tiers ayant agi de mani re semblable avec ces relations daffaires. Toute banque qui sacquittait de ces obligations devait veiller prot ger le mieux possible les membres de son personnel, en concluant avec les associations du personnel des accords comprenant notamment la prise en charge des frais davocat li s la d fense des int r ts des membres du personnel ainsi quune r glementation particuli re pour les membres du personnel que le respect des exigences am ricaines mettait dans une situation difficile sur le plan personnel, financier ou professionnel.

Le 19 juin 2013, le Parlement suisse a refus dentrer en mati re sur la lex USA, estimant quil appartenait au Conseil f d ral de trouver des solutions dans le cadre du droit en vigueur.

k. Le 29 mai 2013, lAssociation suisse des employ s de banque, lAssociation patronale des banques en Suisse et lAssociation suisse des banquiers ont conclu une convention portant sur les cons quences, pour les collaborateurs des tablissements bancaires suisses, de livraisons de documents aux autorit s am ricaines dans le cadre de litiges fiscaux.

Cette convention pr voyait notamment que les tablissements bancaires sengageaient prendre en charge les frais davocat des collaborateurs poursuivis p nalement aux Etats-Unis dans le cadre de leur activit professionnelle, sauf en cas de faute grave du collaborateur. En vue datt nuer les cas de rigueur, un fonds sp cial dun montant de 2.5 millions de francs tait mis en place pour une dur e de trois ans. Etaient consid r s comme cas de rigueur les cas de collaborateurs actuels et danciens collaborateurs qui se trouvaient dans une situation personnelle, conomique ou financi re difficile suite aux livraisons donn es.

l. Le 20 juin 2013, le PFPDT a mis une note lattention des banques r capitulant les principes de la LPD observer en cas de transmission de donn es personnelles demploy s et de tiers aux autorit s am ricaines.

Il a notamment relev les l ments suivants :

"Principe de proportionnalit : en vertu de ce principe, seules peuvent tre trait es les donn es n cessaires latteinte dun but pr cis (art. 4 al. 2 LPD). Le PFPDT estime que cette d finition sapplique aux personnes ayant organis , suivi ou surveill des relations daffaires concernant des personnes am ricaines.

Motifs justificatifs : si une personne concern e soppose ce que la banque transmette des documents contenant son nom, la banque doit peser les int r ts en pr sence dans le cas concret. Elle doit alors, en vertu de lart. 13 LPD, faire valoir des motifs justificatifs pour pouvoir proc der la transmission et doit, par ailleurs, remplir les conditions de lart. 6 LPD pour pouvoir transmettre des donn es dans un pays ne disposant pas dune l gislation assurant un niveau de protection ad quat.

Pr tentions : si, apr s avoir pes les int r ts en pr sence, la banque d cide de transmettre des donn es contre la volont de la personne concern e, cette derni re peut intenter une action en protection de la personnalit aupr s dun tribunal civil, conform ment lart. 15 LPD."

m. Le 3 juillet 2013, le Conseil f d ral a fix les principes de coop ration des banques suisses avec les autorit s am ricaines en vue de r gler le diff rend fiscal et a donn aux banques la possibilit de demander une autorisation individuelle au sens de lart. 271 CP.

Il a publi une d cision mod le, ainsi quune note explicative lattention des banques qui participeraient au programme volontaire du DoJ et feraient une demande dautorisation au sens de lart. 271 CP ou qui avaient d j obtenu une autorisation le 4 avril 2012, laquelle devrait tre remplac e par une nouvelle autorisation.

La d cision mod le pr cise notamment :

"La collecte et la transmission de renseignements aux autorit s am ricaines du fait des relations daffaires de la banque qui a requis lautorisation avec des personnes assujetties limp t aux Etats-Unis et en lien avec une possible violation du droit am ricain ne constituent pas des atteintes excessives la souverainet de la Suisse. En outre, lint r t de la banque coop rer avec les autorit s am ricaines est important. En fin de compte, la collecte et la transmission des renseignements vise viter une plainte du DoJ lencontre de la banque. Pour celle-ci, le d p t dune plainte aurait des cons quences majeures sur ses relations conomiques avec les Etats-Unis. La banque risque de ne plus pouvoir effectuer des transactions en dollars am ricains. Les probl mes op rationnels et financiers qui r sulteraient dune telle situation pourraient nuire consid rablement la banque, voire menacer son existence.

Lautorisation pr vue lart. 271 ch. 1 CP exclut uniquement une punissabilit en vertu de cette disposition. Elle ne dispense cependant pas du respect des autres dispositions du droit suisse, notamment de la prise en compte du secret daffaires et du secret bancaire existants, des dispositions sur la protection des donn es et des obligations de lemployeur. Lautorisation ne permet donc aux banques de coop rer avec les autorit s am ricaines que dans le cadre de la l gislation suisse.

Lors de la pes e des int r ts, il y a lieu de tenir compte des droits de la personnalit des actuels et anciens membres du personnel de la banque, ainsi que des tiers potentiellement concern s en pr voyant une obligation dinformer et un droit dobtenir des renseignements. Des devoirs dassistance tendus et une protection appropri e contre la discrimination doivent de plus tre pr vus pour les actuels et les anciens membres du personnel. [ ]

La pr sente autorisation nenglobe pas les donn es de clients. Celles-ci peuvent tre transmises uniquement par la voie de lassistance administrative."

Cette d cision ajoute, concernant les donn es personnelles des membres du personnel, que ne peuvent tre transmises que des donn es personnelles de membres du personnel (actuels ou anciens) qui, au sein de la banque, ont organis , suivi ou surveill les relations daffaires impliquant un personne am ricaine.

Elle dispose galement quun accord avec les associations du personnel doit tre conclu avant la transmission des donn es afin de garantir la meilleure protection possible de ceux-ci.

n. Le 29 ao t 2013, le Conseil f d ral et le DoJ ont trouv un accord visant mettre un terme au diff rend fiscal entres les banques suisses et les Etats-Unis.

La solution trouv e se composait de trois l ments, soit le Joint Statement sign entre le Conseil f d ral et le DoJ, le programme volontaire am ricain auquel les banques pouvaient participer dans un d lai donn et lautorisation mod le du Conseil f d ral du 3 juillet 2013 r gissant la coop ration des banques avec les autorit s am ricaines.

Le programme volontaire am ricain qui ne sappliquait pas aux individus classait les banques suisses dans quatre cat gories. Les banques qui faisaient lobjet dune enqu te p nale du DoJ taient formellement exclues dudit programme (cat gorie 1). Les autres banques pouvaient se mettre labri de poursuites p nales en change de leur participation, soit en concluant un Non-Prosecution Agreement si elles estimaient avoir viol le droit fiscal am ricain (cat gorie 2), soit en sollicitant une Non-Target Letter si elles estimaient que tel n tait pas le cas, ou si leur activit tait purement locale (cat gories 3 et 4).

Le programme am ricain pr cisait notamment :

"The personal data provided by the Swiss Banks under this Program will be used and disclosed only for purposes of law enforcement (which may include regulatory action) in the United States or as otherwise permitted by U.S. law.

This program is conditioned on the intention of Switzerland, as stated in the Joint Statement between the DoJ and the Swiss Federal Department of Finance dated August 29, 2013, to encourage Swiss Banks to consider participation in the Program. Should Switzerland fail to provide or act to withdraw such encouragement, or should legal barriers prevent effective participation by the Swiss Banks on the terms set out in this Program, this Program may be terminated by the Department."

o. Le 30 ao t 2013, la FINMA a adress un courrier aux banques suisses dans lequel elle indiquait notamment quil convenait pour toutes les banques de mesurer de mani re appropri e les potentiels risques juridiques et de r putation quentra nerait une non-participation au programme am ricain et den tenir compte dans leur processus de d cision, qui devrait tre document .

Elle a ajout que les banques participant au programme am ricain taient tenues de respecter le droit suisse et notamment les r glementations relatives la protection des secrets daffaires et bancaire en vigueur, ainsi que la l gislation sur la protection des donn es.

p. Le 21 f vrier 2014, le groupe de soci t s dirig par A__ a annonc avoir trouv un accord avec la U.S. Securities and Exchange Commission en lien avec les services non enregistr s de courtier n gociant et de conseiller en placement qui avaient t fournis des clients am ricains.

Il a accept de verser une somme de ___ USD, comprenant __ USD de restitution de profits, __ USD dint r ts et une p nalit de __ USD.

Il a pr cis que lenqu te du DoJ sur les questions fiscales tait toujours en cours.

q. Le 26 f vrier 2014, trois membres de la direction de A__ ont t auditionn s par la sous-commission permanente denqu te du S nat des Etats-Unis. Le plus haut plac dentre eux a notamment declar :

"A__s management team regrets very deeply that despite the industry-leading compliance measures we put in place, we had some Swiss-based private bankers who appeared to have violated U.S. law. While Im extremely dismayed by their conduct, Mr. Chairman, I also believe that leadership requires facing up to the past and taking responsibility for what our employees did."

Le procureur g n ral adjoint au sein du DoJ a quant lui indiqu :

"The DoJ is committed to global enforcement against financial institution that facilitate cross-border tax evasion as well as against the individuals who evade their tax and reporting obligation and the bankers, accountants, lawyers and other professionals who help do it.

The fourteen banks arent covered. Individuals arent covered. Were going to get - number one a lot of information from these banks that will help us prosecute their employees and theirs officers. Secondly, were going to get a lot of penalties from them a lot of money, which this is all about. Third, were going to get information that will help us do treaty requests in a better way because theres the proverbial wall that the Swiss keep putting up."

r. Le 19 mai 2014, A__ a conclu avec le DoJ un Plea Agreement qui a t ent rin par la U.S. District Court for Eastern District of Virginia.

A__ a accept de plaider coupable, de verser une amende p nale de __ USD et de restituer un montant de __ USD aux autorit s am ricaines.

A__ sest galement engag e transmettre rapidement aux autorit s am ricaines toutes les preuves et les informations d crites aux articles II.D.1 et II.D.2 du programme am ricain, linstar des banques qui participaient au programme en cat gorie 2, soit notamment :

"1.b. the name and function of the individuals who structured, operated, or supervised the cross-border business for U.S. Related Accounts during the Applicable Period; [ ]

2.b.v. the name and function of any relationship manager, client advisor, asset manager, financial advisor, trustee, fiduciary, nominee, attorney, accountant or other individual or entity functioning in a similar capacity known by the Bank to be affiliated with said account at any time during the Applicable Period;"

Le Plea Agreement comprenait galement les dispositions suivantes :

"The United States will not further criminally prosecute the defendant for the specific conduct described in the Information or Statement of Facts. This agreement not to further prosecute A__ is expressly contingent on A__s performance of all of its material obligations as set forth in this Plea Agreement. If A__ should fail to perform a material obligation under this Plea Agreement, this agreement not to further prosecute shall be null and void.

This Plea Agreement does not affect the right of the United States to prosecute any individual, including but not limited to present and former officers, directors, employees, and agents of A__ and any related entity, in connection with the conduct encompassed by this Plea Agreement and accompanying Information and/or Statement of Facts."

s. Le m me jour, le Conseil des gouverneurs de la R serve f d rale des Etats-Unis a rendu lencontre de A__ un Order to Cease and Desist and Order of Assessment of Civil Money Penalty aux termes duquel la banque tait tenue de verser une amende civile de 1000000000 USD. Il tait en outre stipul que :

"A__ shall, by no later than May 30, 2014, notify any employee who, based on the investigative record compiled by U.S. authorities, participated in the illegal conduct underlying this Order and the Plea Agreement and who has been indicted by U.S. authorities that their employment with A__ will be terminated no later than August 31, 2014.

[ ]

A__ agrees to lawfully undertake to provide assistance to the DoJ and the Board of Governors, including evidence, information, and testimony as requested by the Government, in connection with their investigations of whether separate remedial or punitive actions should be taken against individuals who are or were institution-affiliated parties of A__ and who were involved in the illegal conduct underlying this Order and the Plea Agreement."

t. Toujours le m me jour, le New York State Department of Financial Services a rendu lencontre de A__ un Consent Order au terme duquel il tait tenu de verser une amende civile de __ USD.

Simultan ment, A__ sest engag e ne plus employer un certain nombre de ses responsables, dont D__.

u. Le 4 novembre 2014, le DoJ a indiqu tre d u du verdict de la U.S. Federal Court de Fort Lauderdale qui avait prononc lacquittement du chef de complicit de fraude fiscale de E__, ancien responsable du Global wealth management aupr s de C__, qui avait t mis en accusation le 6 novembre 2008. Le DoJ a ajout :

"This decision will not impact the Departments ongoing commitment to holding offshore tax evaders and those who aid them accountable."

Dans un communiqu de presse ult rieur, en lien avec la r gularisation dune autre banque suisse, lassistante du procureur au sein du DoJ a d clar :

"An individual is not culpable simply because he or she is identified by a bank within the program."

v. Le 27 mars 2015, apr s avoir plaid coupable de fraude fiscale, les deux senior managers de A__ mis en accusation au mois de juillet 2011 ont t condamn s cinq ans de prison avec sursis, ainsi qu une amende de
125000 USD, respectivement de 100000 fr.

w. Dans un jugement du 13 mai 2015, statuant au fond, le Tribunal des prudhommes de Gen ve a consid r que la transmission aux autorit s am ricaines de donn es relatives un employ dune banque suisse contrevenait lart. 328b CO. Il a d s lors fait interdiction la banque de proc der cette transmission.

Le 9 juillet 2015, statuant lui aussi au fond, le Tribunal de district de __ (ZH) a retenu quune banque n tait pas parvenue d montrer lexistence dun int r t public pr pond rant, au sens de lart. 6 LPD, justifiant la transmission des donn es dun employ subalterne aux autorit s am ricaines. Il a galement fait interdiction la banque de proc der cette transmission.

Les d cisions susvis es ont t frapp es dappel et ne sont pas d finitives.

x. Selon un article de presse paru le 16 juin 2015, le Pr pos f d ral la protection des donn es a d clar que le jugement rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal dans la pr sente cause devait tre salu ("sehr zu begr ssen").

E. a. Le 27 avril 2012, B__, qui avait t transf r e le 1er mars 2012 au desk sud-am ricain de A__ Gen ve, a t inform e par son sup rieur hi rarchique de ce que son identit avait t communiqu e aux autorit s am ricaines.![endif]>![if>

B__ a t tr s affect e par cette nouvelle. Son m decin lui a d livr un certificat attestant dune incapacit de travail 100% pour une dur e ind termin e.

b. Par courrier du 30 mai 2012, B__ a indiqu A__ que ses demandes de confirmation et de pr cision quant la transmission de son nom aux autorit s am ricaines taient rest es vaines. Elle a ajout navoir jamais fait dans ses fonctions que r pondre au mieux aux instructions de sa hi rarchie et se sentir trahie par son employeur, celui-ci nayant pas respect la protection des donn es et le devoir de protection de la personnalit du travailleur.

Elle a ajout quen raison de cette rupture de confiance, la collaboration avec A__ n tait plus possible. Elle a requis une indemnit pour tort moral et une proposition pour mettre un terme dun commun accord son contrat de travail, moyennant une indemnit quitable.

c. Le 20 juin 2012, B__ a particip une s ance dans les locaux du service juridique de A__ Gen ve avec deux responsables juridiques de A__, dont F__ de Zurich.

Ces derniers lui ont remis un courrier type, dat du m me jour, linformant de ce que son nom figurait sur certains documents transmis aux autorit s am ricaines, suite une recherche lectronique effectu e sur la base de son nom dans lesdits documents.

Pour sa part, B__ leur a remis un courrier, dat du m me jour, par lequel elle requ rait une copie de lint gralit des documents qui mentionnaient son nom et qui avaient t transmis aux autorit s am ricaines.

d. Par courrier du 26 juin 2012, A__ a indiqu avoir proc d de mani re correcte en ce qui concernait la transmission des donn es aux autorit s am ricaines, pr cisant que si B__ tait dans limpossibilit de reprendre son travail, elle tait libre de lui faire parvenir sa d mission.

e. B__ et F__ ont convenu dun rendez-vous le 5 juillet 2012 dans les locaux du service juridique de A__ Zurich, afin que B__ puisse consulter les documents la concernant.

Par courriel du 4 juillet 2012, B__ a indiqu F__ quelle se pr senterait au rendez-vous accompagn e de son avocat. Celui-ci lui a r pondu que A__ nacceptait pas la pr sence de tierces personnes dans le cadre de discussions r guli res/ordinaires entre employ et employeur, ceci dautant plus que des documents internes et confidentiels lui seraient pr sent s.

Par courriel du 5 juillet 2012, B__ a signifi F__ quil lui tait impossible de se pr senter Zurich le jour m me. Ce dernier lui a propos de fixer un nouveau rendez-vous. B__ na pas donn suite cette proposition.

f. Par courrier du 14 juillet 2012, B__ a vivement reproch A__ de ne pas lui avoir donn loccasion de sopposer la transmission de son nom aux autorit s am ricaines, exposant que sa libert de mouvement tait limit e de mani re importante, d s lors quil lui tait d sormais recommand de ne pas voyager aux Etats-Unis.

Elle a indiqu donner sa d mission pour justes motifs partir du jour o son m decin lautoriserait reprendre son travail, puisquil ne pouvait pas lui tre garanti quelle naurait, son retour au travail, traiter en aucune mani re avec des clients non d clar s.

Par courrier du 25 juillet 2012, A__ a contest les griefs formul s par B__.

g. Le 5 septembre 2012, B__ a inform A__ de ce quelle r siliait pour juste motif son contrat de travail et r clamait une indemnit quivalente six mois de salaire.

Elle pr cisait que, bien quayant t mut e au desk Am rique du sud, elle ne voulait pas prendre le risque d tre nouveau d nonc e par son employeur et voir ses donn es communiqu es une puissance trang re, lessentiel de la client le sud-am ricaine ne d clarant pas ses revenus et sa fortune ladministration fiscale comp tente. Elle ajoutait que, malgr sa demande, A__ ne lui avait donn aucune garantie quant au fait quelle naurait en aucune mani re traiter de clients non d clar s.

Par courrier du 13 septembre 2012, A__ a accept la fin du contrat de travail de B__ pour le 6 septembre 2012 et contest devoir une quelconque indemnit cette derni re.

h. Entre le 12 avril et le 22 octobre 2012, A__ a livr aux autorit s am ricaines sept reprises des lots de documents pr par s par ses soins et contenant des r f rences B__.

Ces lots taient constitu s de plusieurs classeurs contenant pour lessentiel des courriels adress s B__, directement ou en copie, ou envoy s par cette derni re. Ils avaient trait la gestion administrative de diff rents comptes ouverts aupr s de A__ (ouverture et cl ture de relations bancaires, tat des comptes, op rations de transferts et de retraits, utilisation de cartes de cr dit), ainsi quaux formalit s applicables aux clients am ricains. Certains documents concernaient aussi des formations internes suivies par B__.

i. Par courrier du 15 novembre 2012, A__ a inform le conseil de B__ de ce quune nouvelle transmission de documents aux Etats-Unis tait pr vue, dont dix comportaient son nom.

Elle lui a communiqu le texte type qui suit, destin aux employ s concern s :

"Une nouvelle transmission de documents daffaires internes aux autorit s am ricaines est pr vue. Ces documents contiennent eux-aussi des noms de collaborateurs. Il sagit principalement des collaborateurs qui ont assum des fonctions de managements et/ou de contr le (en particulier Internal audit, Business Risk Management) dans le cadre des activit s transfrontali res avec les Etats-Unis ou qui ont t en contact avec ces domaines.

Les documents daffaires devant tre transmis sont des e-mails internes (y compris les fichiers joints) portant sur des clients domicili s aux Etats-Unis, ainsi que sur des activit s transfrontali res avec les Etats-Unis en g n ral. Les rapports et proc s-verbaux en relation avec ces e-mails seront galement transmis. Ces documents daffaires datent tous dune p riode allant doctobre 2002 juillet 2011. Toute information permettant didentifier des clients a t rendue illisible."

j. Par courriers de son conseil des 16, 20 et 24 novembre 2012, B__ sest oppos e la transmission de nouveaux documents comportant son nom aux autorit s am ricaines, ajoutant quelle souhaitait en tous les cas consulter ces documents Gen ve et en obtenir une copie.

A__ a r it r son opposition aux demandes de B__. Relevant vouloir se conformer aux recommandations du PFPDT, elle a remis au conseil de B__ une description de sept documents devant tre transmis aux autorit s am ricaines et pr cis que B__ pouvait les consulter Zurich.

k. Par courrier du 20 d cembre 2012, A__ a indiqu B__ quapr s un examen approfondi, elle avait conclu que les documents quelle entendait transmettre aux autorit s am ricaines taient pertinents pour lenqu te, quils correspondaient aux requ tes dinformation soumises par ces derni res et que lint r t public relatif une coop ration non limit e de A__ tait pr pond rant.

A__ a pr cis que lesdits documents ne seraient pas transmis avant le 11 janvier 2013.

l. Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance de Gen ve le
11 janvier 2013, B__ a form contre A__ une action en constatation de lillic it de la communication des donn es aux Etats-Unis (cause C/1271/2013), assortie dune requ te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (cause C/1__).

Par ordonnance du m me jour, statuant sur mesures superprovisionnelles, le pr sident du Tribunal de premi re instance a fait interdiction A__ de transmettre, de communiquer ou de porter la connaissance de tiers ou dEtats tiers, de quelque mani re que ce soit et sur quelque support que ce soit, des donn es, des informations ou des documents comportant le nom et/ou des donn es ou informations relatives B__ et/ou pouvant lidentifier, sous menace de la peine pr vue lart. 292 CP.

m. En date des 25 janvier et 24 juin 2013, A__ a annonc B__ quune nouvelle transmission de documents aux autorit s am ricaines tait pr vue, dont quarante-neuf la concernaient.

A__ a indiqu quil sagissait de divers rapports de direction dans lesquels le nom de B__ figurait en tant quune des assistantes du responsable du desk North America International Gen ve, de courriels et fichiers joints portant sur des clients domicili s aux Etats-Unis, ainsi que de documents concernant les activit s transfrontali res avec les Etats-Unis et les projets en rapport avec celles-ci. Il tait pr cis que ces documents dataient de la p riode allant de janvier 2000 juin 2011 et que les informations permettant didentifier les clients avaient t masqu es.

A__ a d clar que B__ pouvait consulter ces documents dans les bureaux de la banque Zurich et que lordonnance sur mesures superprovisionnelles du Tribunal de premi re instance du 11 janvier 2013 serait respect e.

B__ a r pondu A__ quelle nirait pas consulter les documents Zurich sans son avocat et quelle entendait en obtenir une copie.

n. Par ordonnance du 21 juin 2013 (OTPI/2__), statuant sur mesures provisionnelles (cause C/1__), le pr sident du Tribunal de premi re instance sest d clar comp tent raison de la mati re pour statuer sur les pr tentions fond es sur la LPD, respectivement incomp tent pour statuer sur les pr tentions alternatives ou additionnelles que B__ pourrait faire valoir en application de lart. 328b CO.

Principalement, il a fait interdiction A__ de transmettre, communiquer ou porter la connaissance de tiers ou dEtats tiers, de quelque mani re que ce soit et sur quelque support que ce soit, les documents list s dans les courriers de A__ au conseil de B__ des 27 novembre 2012 et 25 janvier 2013, sous la menace de la peine pr vue par lart. 292 CP, avec suite de frais.

Sur appel de A__, la Cour de justice a confirm cette ordonnance par arr t du 13 d cembre 2013 (ACJC/3__).

o. A ce jour, A__ a transmis aux autorit s am ricaines 1623 documents contenant le nom de B__ et/ou dautres donn es la concernant. La banque a retenu la transmission de 59 autres documents, en application des mesures prononc es titre provisionnel.

Ces documents peuvent tre class s dans les cat gories suivantes :

- des courriels envoy s par B__ des clients ou dautres collaborateurs de A__, concernant la mise en uvre dinstructions, l change de documents ou dinformations, la r colte dautorisations ou dinformations, ainsi que les annexes ces courriels, y compris des documents portants la r f rence "Client info";

- des courriels adress s B__ (en qualit de destinataire principal ou en copie) concernant des directives, formulaires, informations sur des produits financiers, placements collectifs et autres;

- des courriels adress s B__ par des exp diteurs "GG serviceNet support", "GG prog B rse" et "GG FCC-Portal Admin", soit des courriels g n r s automatiquement par un syst me informatique de A__ ensuite dop rations effectu es par une assistante sur ledit syst me;

- des courriels adress s B__ par dautres collaborateurs de A__ contenant linstruction denvoyer des documents des clients, de payer des factures, dex cuter des ordres de transfert, de proc der des clarifications par rapport des frais ou des arrangements de conservation;

- des courriels adress s B__ par dautres collaborateurs de A__ concernant la gestion de portefeuilles de clients, la fermeture de comptes, la communication dinformations, la r colte dautorisations et dautres l ments, ainsi que les annexes ces courriels, y compris des documents portants la r f rence "Client info";

- des courriels adress s B__ par dautres collaborateurs de A__ avec des m mos et des rapports internes;

- des courriels adress s B__ par dautres collaborateurs de A__ portant sur des sujets administratifs, en vue de leur classement;

- des courriels adress s B__ propos de clients participant au "Voluntary Disclosure Program";

- un courriel adress B__ par le responsable du desk Am rique du nord de A__ Gen ve;

- des courriels adress s des clients de A__ en relation avec des documents ou des formulaires;

- divers courriels dinformation ainsi que les annexes ces courriels, y compris des documents portant la r f rence "Client info";

- des courriels adress s des clients de A__ en relation avec le Portfolio Reporting;

- des courriels envoy s par des clients de A__, concernant la mise en uvre dinstructions, l change de documents ou dinformations, la r colte dautorisations ou dinformations, divers renseignements, ainsi que les annexes ces courriels, y compris des documents portants la r f rence "Client info";

- des courriels internes, dans lesquels appara t le pr nom de B__;

- des courriels adress s par des clients de A__, dans lesquels appara t le nom et/ou le pr nom de B__;

- des organigrammes et divers documents de formation;

- des extraits de compte.

p. Le 26 ao t 2013, B__ a form une demande contre A__ par-devant le Tribunal des prudhommes de Gen ve (cause C/4__).

Elle a conclu au paiement dune somme totale de 166695 fr. plus int r ts aux titres de diff rence entre les allocations ch mage et le salaire, de salaire pour la p riode post rieure la fin du droit aux allocations ch mage, de gratification pro rata, de r paration du tort moral et de remboursement des frais avant proc s.

Le Tribunal des prudhommes a ordonn la suspension de la cause jusqu droit connu dans la pr sente proc dure (C/1271/2013), afin d viter des d cisions contradictoires.

q. Par jugement du 24 octobre 2013 (JTPI/5__), statuant sur une requ te en droit dacc s form e par B__ le 19 juillet 2012 (cause C/6__), le Tribunal de premi re instance a ordonn A__ de remettre B__ une copie des documents transmis aux autorit s am ricaines et qui contenaient ses donn es, pr cisant que les donn es des clients, des autres employ s et ex-employ s de A__ et des tiers figurant dans ces documents pouvaient tre caviard es.

Ce jugement a t confirm par arr t de la Cour de justice du 16 juillet 2014 (ACJC/7__).

Dans le cadre de cette proc dure, F__ a indiqu que de nombreux collaborateurs de A__, dont les noms avaient t transmis aux autorit s am ricaines, voyagaient r guli rement aux Etats-Unis. Il a ajout que A__ avait recommand au responsable qui g rait les clients am ricains non d clar s de ne pas se rendre aux Etats-Unis et que les collaborateurs qui travaillaient au desk am ricain ne voyageaient plus aux Etats-Unis depuis 2009 suite laffaire C__, voire pour certains depuis 2011.

r. Dans le cadre de la pr sente proc dure, B__ a d clar qu sa connaissance, seul le responsable du desk nord-am ricain de A__ Gen ve avait t inqui t , tandis qu Zurich, le responsable du m me desk et la sup rieure de celui-ci avaient t inqui t s. Elle-m me avait d clar la presse quelle ne pensait pas courir le risque d tre inqui t e, mais cela ne lui avait pas t confirm . Elle pensait que les risques son niveau taient r duits, mais quils n taient toutefois pas absents. Apr s lacquittement de E__, les autorit s am ricaines avaient en effet indiqu quelles allaient continuer rechercher les employ s. Elle craignait d s lors que lesdites autorit s cherchent un bouc missaire et se d chargent sur les petits employ s. Elle-m me connaissait bien moins de choses que D__ et pensait que son ex-employeur serait moins enclin la soutenir si elle tait interpell e. Elle avait par ailleurs toujours suivi les directives et aucun reproche ne lui avait t adress ce propos. Elle navait pas davantage constat dactivit contraire ces directives. Elle souhaitait d sormais pouvoir visiter les Etats-Unis, o elle ne s tait pas rendue auparavant parce quelle tait encore jeune. Elle ne s tait pas non plus sentie rassur e lorsquelle avait effectu ses premiers voyages hors de Suisse apr s avoir quitt A__.

Pour A__, F__ a d clar que les seules personnes qui avaient t inculp es par le DoJ, soit six ou sept employ s, taient des personnes qui occupaient une position lev e dans la banque. Celles-ci avaient t arr t es sur la base de t moignages de clients ou demploy s de la banque. Aucun employ ou ex-employ navait t interpell ou arr t sur la base des donn es livr es aux autorit s am ricaines. Lui-m me s tait rendu plusieurs reprises aux Etats-Unis et navait pas t inqui t , alors quil serait en mesure de fournir beaucoup dinformations aux autorit s am ricaines. Les donn es des top managers avaient galement t transmises aux Etats-Unis, repr sentant des centaines de documents. Il ny avait pas eu din galit de traitement dans la transmission des donn es. A__ navait par ailleurs jamais communiqu ses employ s une interdiction g n rale de voyager aux Etats-Unis. Lorsquun employ voulait se rendre aux Etats-Unis, la banque proc dait une tude de risque.

s. Entendu comme t moin, un des membres du cabinet davocats genevois ayant particip au tri des documents transmis aux autorit s am ricaines a confirm que A__ demeurait tenue de collaborer avec lesdites autorit s apr s la conclusion du Plea agreement du 18 mai 2014. Il ne savait pas comment r agirait le DoJ si les documents vis s par la pr sente proc dure ne lui taient pas remis. Les cons quences pour la banque pourraient selon lui tre dramatiques si celle-ci ne respectait pas ses engagements.

t. Devant le Tribunal, B__ a conclu principalement ce que soit constat le caract re illicite de la communication pass e, pr sente ou future des informations et donn es la concernant par A__ aux autorit s am ricaines, ce quil soit fait interdiction A__ de transmettre, communiquer ou porter la connaissance de tiers ou dEtat tiers, de quelque mani re que ce soit et sur quelque support que ce soit, des donn es, informations ou des documents comportant son nom et/ou ses donn es ou des informations pouvant lidentifier, sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP.

Elle a requis en outre que lint gralit du jugement rendre soit publi dans deux journaux suisses romands, deux journaux suisses allemands et quatre journaux am ricains de son choix.

A__ a conclu au d boutement de B__ de toutes ses conclusions et la r vocation de lordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 21 juin 2013.

u. Le Tribunal a gard la cause juger le 19 f vrier 2015.

F. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a consid r que la communication de donn es relatives B__ aux Etats-Unis mena ait gravement la personnalit de celle-ci, vu labsence de l gislation assurant un niveau de protection ad quat dans cet Etat. Une telle communication ne reposait pas sur un motif justificatif pr vu par la loi. B__ ny avait pas consenti et les Etats-Unis navaient pas donn de garanties particuli res pour assurer sa protection. Cette communication n tait pas non plus strictement n cessaire la banque pour exercer ou d fendre ses droits en justice, les donn es transmises risquant d tre utilis es dautres fins.![endif]>![if>

Il existait certes un int r t public ce quun tablissement tel que A__ collabore pleinement avec les autorit s am ricaines, afin notamment de r gler le conflit fiscal dans son ensemble et dassurer la s curit juridique de la place financi re suisse. Cet int r t public n tait toutefois pas sup rieur lint r t de B__ sopposer la communication de ses donn es. Si le risque que celle-ci soit personnellement recherch e puis condamn e par les autorit s am ricaines tait t nu, la disposition par lesdites autorit s des relev s de son activit leur permettrait de linterpeller et de linterroger de mani re plus efficiente si elle venait se rendre aux Etats-Unis, ce en vue dinculper certains gestionnaires, voire de renvoyer en jugement le responsable du desk nord-am ricain de Gen ve. Latteinte la libert de mouvement qui en r sultait constituait une privation de libert personnelle, qui tait dun rang prioritaire par rapport aux int r ts conomiques invoqu s dans le cadre de lint r t public.

Lillic it de la communication des donn es de B__, hors proc dure dentraide internationale, devait d s lors tre constat e et toute nouvelle communication de ces donn es devait tre interdite. La publication du jugement n tait pas n cessaire, faute notamment d tre propre faire cesser latteinte subie.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>

Les affaires portant sur la protection de la personnalit sont de nature non patrimoniale, sauf si la demande porte exclusivement sur des dommages-int r ts (ATF 127 III 481 consid. 1; 110 II 411 consid. 1; arr t du Tribunal f d ral 5A_328/2008 du 26 novembre 2008 consid. 1; Jeandin, in CPC, Code de proc dure civile, Bohnet et al. [ d.], 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les r f. cit es). Tel nest pas le cas en lesp ce, de sorte que la voie de lappel est ouverte ind pendamment dune ventuelle valeur litigieuse.

1.2 Interjet dans le d lai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.

1.3 La comp tence ratione materiae des juridictions civiles ordinaires - dont celle de la Cour de c ans pour statuer sur la pr sente action nest juste titre pas remise en cause par les parties, d s lors que la pr sente action est fond e principalement sur les art. 28 ss CC, ainsi que sur les dispositions particuli res de la loi f d rale sur la protection des donn es du 19 juin 1992 (LPD; cf. art. 86 al. 1 et al. 3 let. b, art. 120 al. 1 LOJ). Par ailleurs, laction tend galement la validation de mesures provisionnelles prononc es par les juridictions ordinaires sur la base des m mes dispositions (cf. art. 263 CPC).

1.4 Sagissant dun appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

2. 2.1 Aux termes de lart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sils sont invoqu s ou produits sans retard et quils ne pouvaient tre invoqu s ou produits devant la premi re instance, bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise. Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). La Cour examine doffice la recevabilit des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad
art. 317 CPC).

2.2 En lesp ce, les parties produisent devant la Cour des pi ces non soumises au Tribunal. Parmi celles-ci, une pi ce produite par lappelante (pi ce 73) et sept autres pi ces produites par lintim e (pi ce 67 69 et 71 74) ont t tablies ant rieurement la date laquelle le Tribunal a gard la cause juger.

Les parties nexpliquent pas pour quelle raison elles nauraient pas t en mesure de produire ces pi ces devant le Tribunal. Par cons quent, lesdites pi ces sont irrecevables. Les autres pi ces nouvelles des parties sont en revanche recevables.

3. 3.1 Selon lart. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut tre modifi e en appel que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux et si les conditions fix es lart. 227 al. 1 CPC sont remplies. Cette derni re disposition pr voit que la demande peut tre modifi e si la pr tention nouvelle ou modifi e rel ve de la m me proc dure; il faut en outre que la pr tention nouvelle ou modifi e pr sente un lien de connexit avec la derni re pr tention, ou que la partie adverse consente la modification de la demande.

3.2 En lesp ce, lappelante conclut lirrecevabilit des conclusions de lintim e tendant la publication de larr t rendre, au motif que lintim e na pas interjet un appel joint sur ce point.

Lintim e ne conteste cependant pas la d cision du premier juge de ne pas ordonner la publication de son jugement, mais sollicite la publication de larr t rendre par la Cour de c ans. Il sagit dune conclusion nouvelle, dont lobjet est diff rent. Compte tenu du fait nouveau que repr sente le d p t dun appel et du lien de connexit que cette conclusion pr sente avec les pr c dentes conclusions de lintim e, ladite conclusion est recevable, conform ment aux dispositions rappel es ci-dessus.

4. Lappelante sollicite laudition de lun de ses employ s comme t moin afin dadministrer la preuve dun fait nouveau, soit le r cent voyage de cet employ aux Etats-Unis sans tre inqui t . Elle sollicite la reddition dune d cision formelle ce propos.

4.1 Conform ment lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut librement d cider dadministrer les preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administr es en premi re instance le soient nouveau devant elle, faire administrer des preuves cart es par le Tribunal de premi re instance ou encore d cider ladministration de toutes autres preuves. N anmoins, cette disposition ne conf re pas lappelant un droit la r ouverture de la proc dure probatoire et ladministration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, reproduit in RSPC 2012, p. 414 et les r f rences cit es).

Le droit la preuve, comme le droit la contre-preuve, d coulent de lart. 8 CC ou, dans certains cas, de lart. 29 al. 2 Cst., dispositions qui nexcluent pas lappr ciation anticip e des preuves. Linstance dappel peut refuser une mesure probatoire en proc dant une appr ciation anticip e des preuves, lorsquelle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas pr valoir sur les autres moyens de preuve d j administr s, savoir lorsquil ne serait pas de nature modifier le r sultat des preuves quelle tient pour acquis (ATF 138 III cit , consid. 4.3.2).

4.2 En lesp ce, il nest pas contest que le fait nouveau invoqu par lappelante, ainsi que le moyen de preuve y relatif, sont recevables en appel, dans la mesure o ce fait est survenu post rieurement au prononc du jugement entrepris.

Ainsi quil sera expos ci-dessous, le r cent voyage dun employ de lappelante aux Etats-Unis serait toutefois impropre modifier la conviction de la Cour sur les l ments d terminants pour la solution du litige. Conform ment aux principes rappel s ci-dessus, il peut d s lors tre renonc la preuve de ce fait, par appr ciation anticip e des preuves. La Cour tant par ailleurs suffisamment renseign e sur lobjet du litige, il ny a pas lieu de rendre une d cision s par e sur ce point, mais de statuer au fond.

5. Lappelante reproche au Tribunal davoir retenu que la transmission de donn es relatives lintim e aux autorit s am ricaines portait la personnalit de celle-ci une atteinte non justifi e et, partant, illicite. Lappelante soutient que ce faisant, le Tribunal a proc d tant une constatation inexacte des faits qu une application incorrecte du droit.

5.1.1 A teneur de lart. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite sa personnalit peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.

Une atteinte est illicite, moins quelle ne soit justifi e par le consentement de la victime, par un int r t pr pond rant priv ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). Il appartient au demandeur de prouver latteinte la personnalit et au d fendeur lexistence des faits justificatifs (Meili, Basler Kommentar, 2010, n. 56 ad art. 28 CC).

Aux termes de lart. 28a al. 1 CC, le demandeur peut notamment requ rir du juge dinterdire latteinte, si elle imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2), ou den constater le caract re illicite, si le trouble quelle a cr subsiste.

5.1.2 Dans le cadre du droit du travail, les principes g n raux de protection de la personnalit d coulant des art. 28 ss CC sont repris et concr tis s par les art. 328 et 328b CO (cf. Meier, Protection des donn es, Berne 2011, n. 2018).

La premi re de ces dispositions pr voit que lemployeur prot ge et respecte, dans les rapports de travail, la personnalit du travailleur (art. 328 al. 1 CO).

Lart. 328b CO nonce que lemployeur ne peut traiter des donn es concernant le travailleur que dans la mesure o ces donn es portent sur les aptitudes du travailleur remplir son emploi ou sont n cessaires lex cution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi f d rale du 19 juin 1992 sur la protection des donn es (LPD, RS 235.1 ) sont applicables.

Ces dispositions trouvent application non seulement pendant les rapports de travail, mais galement apr s la fin de ceux-ci, sans limitation de temps (ATF 135 III 405 ; ATF 130 III 699 ; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, Z rich 2012, p. 580 s.).

La port e de lart. 328b CO est controvers e en doctrine, certains auteurs tant davis que cette disposition ne fait que r p ter des principes d j pr vus par la LPD, laquelle sapplique lemployeur en sa qualit de personne priv e (cf. Meier, op. cit., n. 2032 s. et r f. cit es; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e d., Berne 2014, p. 339). Il est en tous les cas admis que le renvoi la LPD pr vu lart. 328b CO s tend lensemble des principes g n raux de la LPD, y compris aux moyens de droit pr vus lart. 15 LPD (Meier, op. cit., n. 2060 et r f. cit es).

5.1.3 Lart. 4 al. 1 LPD pr voit que tout traitement de donn es doit tre licite. Leur traitement doit tre effectu conform ment aux principes de la bonne foi et de la proportionnalit (al. 2).

Les donn es vis es par la LPD sont les donn es personnelles, soit toutes les informations qui se rapportent une personne identifi e ou identifiable (art. 3 let. a LPD; ATF 136 II 508 consid. 3.2). Le traitement consiste en toute op ration relative de telles donn es quels que soient les moyens et proc d s utilis s - notamment la collecte, la conservation, lexploitation, la modification, la communication, larchivage ou la destruction de donn es (art. 3 let. e LPD).

Presque toutes les informations objectives ou subjectives mises en relation avec une personne identifi e ou identifiable peuvent constituer des donn es personnelles au sens de la loi. Il nexiste pas en droit priv de donn es libres, dont on pourrait disposer sans respecter les r gles de la LPD. M me les donn es de base, comme le nom, le pr nom, ladresse ou la date de naissance m ritent protection selon le contexte dans lequel elles sont utilis es (Meier, op. cit., n. 418 ss; Rosenthal/J hri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, Zurich 2008, ad art. 3 LPD n. 2 ss).

5.1.3.1 La communication transfronti re de donn es est r gie par lart. 6 LPD, qui pr voit quaucune donn e personnelle ne peut tre communiqu e l tranger si la personnalit des personnes concern es devait sen trouver gravement menac e, notamment du fait de labsence dune l gislation assurant un niveau de protection ad quat (art. 6 al. 1 LPD).

La communication de donn es dans un Etat ne disposant pas dune l gislation assurant un niveau de protection ad quat entra ne de par la loi une grave menace de la personnalit , comme une pr somption irr fragable (Maurer-Lambrou/
Steiner, in Basler Kommentar, Datenschutzgesetz ffentlichkeitsgesetz, 3e d, B le 2014, ad art. 6 LPD n. 11; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, Berne 2014, ad art. 6 LPD n. 706b; Epiney/Fasnacht, in Datenschutzrecht, Grundlagen und ffentliches Recht, Belser/Epiney/Waldmann [ d]., Berne 2011, 10 n. 10; Rosenthal/J hri, op. cit., ad art. 6 LPD n. 27).

Ladh sion dun Etat la Convention adopt e sous l gide du Conseil de lEurope le 28 janvier 1981 pour la protection des personnes l gard du traitement automatis des donn es caract re personnel (Convention 108 - RS 0.235.1 ) permet de pr sumer lexistence dun niveau de protection ad quat (Meier, op. cit., n. 1296). Le PFPDT publie une liste des Etats qui disposent dune l gislation assurant un niveau de protection ad quat (art. 7 OLPD). Au 22 octobre 2015, cette liste indique que les Etats-Unis dAm rique offrent un niveau de protection insuffisant (cf. http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00626/00753/index.html).

5.1.3.2 Lart. 6 al. 2 LPD pr voit quen d pit de labsence dune l gislation assurant un niveau de protection ad quat l tranger, des donn es personnelles peuvent tre communiqu es l tranger si lune des six conditions pr vues par cette disposition est r alis e.

Ces conditions sont alternatives et exhaustives, dautres motifs justificatifs ne pouvant pas tre invoqu s (Message du Conseil f d ral du 19 f vrier 2003 relatif la r vision de la loi f d rale sur la protection des donn es, in FF 2003 1915, p. 1941; Maurer-Lambrou/Steiner, op. cit., ad art. 6 LPD n. 22c; Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., n. 706c; Epiney/Fasnacht, op. cit., 10 n. 15). La preuve de lexistence dun motif justificatif au sens de lart. 6 al. 2 LPD appartient celui qui exporte les donn es (art. 8 CC; Meier, op. cit., n. 1311; Rosenthal/J hri, op. cit., ad art. 6 LPD n. 36 i.f.).

La violation de lart. 6 LPD, soit la communication de donn es dans un Etat ne disposant pas dune l gislation assurant un niveau de protection ad quat en labsence dun des motifs justificatifs pr vus par la loi, constitue per se une atteinte la personnalit au sens de lart. 28 CC (Meier, op. cit., n. 1288; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., ad art. 6LPD n. 706a; Rosenthal/J hri, op. cit., ad art. 6 LPD n. 21).

5.2 En lesp ce, il est tabli que lappelante a transmis aux autorit s am ricaines un grand nombre de documents laissant appara tre le nom et/ou les coordonn es professionnelles de lintim e, notamment son adresse de messagerie lectronique, durant la p riode o celle-ci tait son employ e et apr s cette p riode. Lappelante se propose de transmettre encore un certain nombre de documents similaires auxdites autorit s.

Les Etats-Unis noffrant pas un niveau de protection des donn es ad quat, au sens des dispositions et principes rappel s ci-dessus, il faut admettre quune telle transmission de donn es porte gravement atteinte la personnalit de lintim e, ce qui nest au demeurant pas contest .

Lappelante reproche cependant au premier juge davoir consid r que cette atteinte ne pouvait pas reposer sur lun des motifs justificatifs pr vus par lart. 6 al. 2 LPD. Il convient d s lors dexaminer plus pr cis ment cette question.

6. Lappelante soutient tout dabord que la communication des donn es litigieuses aux autorit s am ricaines tait et resterait n cessaire pour d fendre ses droits en justice.

6.1 Selon lart. 6 al. 2 let. d LPD, la communication est autoris e notamment lorsquelle est indispensable la constatation, lexercice ou la d fense dun droit en justice.

La notion dinstance judiciaire vis e par cette disposition doit tre comprise de mani re large et inclut toute instance ayant le pouvoir de rendre des d cisions. Les pr tentions concern es peuvent tre non seulement de nature civile, mais galement de nature p nale, publique ou administrative, notamment fiscale (Maurer-Lambrou/Steiner, op. cit., ad art. 6 LPD n. 33; Epiney/Fasnacht, op. cit., 10 n. 25; Walter, Communication de donn es personnelles l tranger, in La r vision de la Loi sur la protection des donn es, Epiney/Hobi [ d.], Z rich 2009, p. 132; Rosenthal/J hri, op. cit., ad art. 6 LPD n. 64). Il nest pas n cessaire que celui qui souhaite communiquer des donn es soit formellement partie la proc dure en cause; limportance ou les chances de succ s des pr tentions concern es nentrent pas davantage en ligne de compte (Rosenthal/J hri, op. cit., ad art. 6 LPD n. 64 et 71; Maurer-Lambrou/ Steiner, loc. cit.; Meier, op. cit., n. 1381).

Pour que leur communication soit autoris e, les donn es doivent cependant tre en lien troit avec la proc dure pr vue ou engag e et elles ne doivent en aucun cas tre utilis es dautres fins que ladite proc dure (Maurer-Lambrou/Steiner, op. cit., ad art. 6 LPD n. 33; Rosenthal/J hri, op. cit., ad art. 6 LPD n. 64; Meier, op. cit., n. 1382). Si des doutes existent quant lutilisation des donn es uniquement aux fins de la proc dure devant un tribunal, notamment si un risque existe que les donn es soient utilis es dautres fins, il convient de sabstenir de les communiquer (Walter, op. cit., p. 132 s.).

6.2 En lesp ce, il est tabli que lappelante a fait lobjet dune enqu te p nale de la part des autorit s am ricaines en relation avec ses activit s aux Etats-Unis. Au mois de d cembre 2011, lesdites autorit s lui ont enjoint de leur transmettre la totalit des documents relatifs auxdites activit s, notamment toute forme de correspondance chang e par ses employ s avec ou propos de sa client le am ricaine, et ce sous peine de se voir formellement mise en accusation.

Dans ces conditions, il faut admettre avec lappelante que la transmission des documents litigieux tait n cessaire la d fense de ses int r ts en justice, au sens des dispositions et principes rappel s ci-dessus. La coop ration de lappelante avec les autorit s susvis es lui a notamment permis de conclure avec celles-ci, au mois de mai 2014, un Plea Agreement lui vitant une condamnation formelle.

Aux termes de cet accord, lappelante demeure par ailleurs tenue de communiquer aux autorit s am ricaines le nom de toute personne ayant effectu pour elle une quelconque t che en relation avec sa client le am ricaine, faute de quoi les autorit s am ricaines pourraient r voquer leur accord et reprendre des poursuites son encontre. Une obligation similaire r sulte de lOrder to Cease and Desist prononc simultan ment son encontre par une autre autorit am ricaine. Il faut ainsi admettre que la transmission par lappelante des quelques documents dont la communication a t interdite par voie de mesures provisionnelles reste galement n cessaire la d fense de ses droits en justice, au sens des principes rappel s ci-dessus.

Cela tant, il nest nullement tabli que les documents transmis par lappelante nont t , ou ne seront, utilis s que dans le strict cadre de lenqu te diligent e contre celle-ci, ou aux seules fins de sassurer de son respect des accords pass s avec les autorit s am ricaines. Comme la relev le Tribunal, lesdites autorit s nont au contraire eu de cesse daffirmer, par la voix notamment du procureur g n ral adjoint au sein du DoJ, que les informations obtenues d tablissements tels que lappelante devraient leur permettre dengager ou de continuer des poursuites dirig es contre dautres personnes, notamment contre les employ s desdits tablissements ou contre des clients am ricains de ceux-ci. Le Plea Agreement susvis indique express ment que laccord ne limite pas le droit des Etats-Unis de poursuivre les actuels et anciens employ s de lappelante sur la base des faits d crits et des informations obtenues par le biais de celui-ci. LOrder to Cease and Desist rappel ci-dessus impose lappelante de fournir lautorit concern e toute information permettant de d terminer si des actions ou des poursuites distinctes doivent tre entreprises contre les personnes physiques impliqu es dans les faits reproch s lappelante. Le programme volontaire mis en place par les autorit s am ricaines, auquel renvoie notamment le Plea Agreement susvis , ne donne aucune indication sur lutilisation qui pourrait tre faite des informations transmises par les banques, sous r serve que celle-ci soit pr vue par le droit am ricain, dont on a vu ci-dessus quil noffre pas un niveau de protection des donn es suffisant.

Dans ces conditions, il existe des risques importants que les donn es transmises par lappelante soient utilis es dautres fins que celles vis es par la proc dure engag e contre celle-ci, ou par les accords judiciaires conclus au terme de cette proc dure. Conform ment aux principes rappel s ci-dessus, lappelante ne peut d s lors pas se pr valoir de la n cessit de d fendre ses droits en justice pour justifier la communication transfronti re des donn es litigieuses.

Cest au surplus en vain que lappelante soutient que lexigence que les donn es ne soient pas utilis es dautres fins constituerait une condition suppl mentaire la communication transfronti re de donn es, non pr vue par la loi ni par la jurisprudence. Enonc e par plusieurs des auteurs rappel s ci-dessus, cette exigence est comprise dans la notion de n cessit de communiquer les donn es, telle que pr vue par la loi. On ne saurait y renoncer, sagissant de transmettre des donn es un Etat noffrant pas un niveau de protection ad quat.

Le jugement entrepris sera d s lors confirm en tant quil a consid r que la transmission des documents litigieux demeurait de ce point de vue illicite.

7. Lappelante soutient ensuite que la transmission des donn es litigieuse aux autorit s am ricaines r pondrait un int r t public pr pond rant et, partant, quelle serait autoris e.

7.1 Lart. 6 al. 2 let. d LPD pr voit galement que la communication est autoris e lorsquelle est indispensable la sauvegarde dun int r t public pr pond rant.

Par int r t public, on entend lint r t de la Suisse, qui comprend limage du pays l tranger, notamment du fait de sa coop ration avec dautres Etats ou des organismes internationaux, par exemple en mati re de lutte contre le terrorisme ou le blanchiment dargent (Meier, op. cit., n. 1368). On entend galement les cas o les int r ts dEtats trangers ont un effet r flexe sur la Suisse et par l co ncident indirectement avec lint r t public de la Suisse, notamment lorsquil sagit de prot ger une certaine branche de l conomie ou certains consommateurs en Suisse de sanctions explicites ou implicites de la part dEtats trangers, auxquelles ils seraient directement ou indirectement expos s en cas de coop ration d faillante (Rosenthal/J hri, op. cit., ad art. 6 LPD n. 60).

M me si un int r t public est reconnu, celui-ci doit tre pr pond rant par rapport lint r t de la partie demanderesse interdire la communication des documents non encore transmis, respectivement constater lillic it de cette communication (Meier, op. cit., n. 1370; Epiney/Fasnacht, op. cit., 10 n. 23; Rosenthal/ J hri, op. cit., ad art. 6 LPD n. 62).

Lexistence de lint r t public pr pond rant doit tre valu e dans chaque cas concret, en fonction de lensemble des circonstances en pr sence, notamment les garanties offertes par lEtat de destination. Lint r t public ne permet pas de justifier la communication de donn es de mani re g n rale ou permanente pour une cat gorie de cas. Il faut en particulier tenir compte de lint r t de la personne concern e ce que ses donn es ne soient pas communiqu es vers un Etat sans protection des donn es ad quate ( valuation notamment du risque de d tournement de finalit ou de publication des donn es, Walter, op. cit., p. 132; cf. g. Maurer-Lambrou/Steiner, op. cit., ad art. 6 LPD n. 32; Epiney/ Fasnacht, op. cit., 10 n. 23; Meier, op. cit., n. 1372; Rosenthal/J hri, op. cit., ad art. 6 LPD n. 62).

La d rogation fond e sur lint r t public doit tre interpr t e restrictivement, de sorte ne pas encourager des communications transfrontali res dans des conditions qui ne r pondent pas celles pr vues par les trait s dentraide (Meier, op. cit., n. 1374).

7.2.1 En lesp ce, il nest pas contest ni contestable quil existait et existe toujours un int r t public ce que lappelante transmette les donn es litigieuses aux autorit s am ricaines, en vue de trouver une issue au litige lopposant celles-ci. Il est en effet tabli que lesdites autorit s ont express ment subordonn labandon des poursuites p nales contre lappelante la remise par celle-ci de lensemble de la documentation relative ses activit s aux Etats-Unis; elles ne se sont notamment pas satisfaites de la transmission de documents dans lesquels les donn es personnelles des employ s de lappelante avaient t caviard es. Aujourdhui, lappelante demeure soumise des exigences similaires aux termes du Plea Agreement conclu avec les autorit s am ricaines et de lOrder to Cease and Desist prononc par celles-ci, sous peine dune reprise des poursuites p nales son encontre.

Or, dans ses recommandations du 15 octobre 2012, le PFPDT a express ment relev que le fait pour lappelante d viter une mise en accusation formelle aux Etats-Unis tait conforme lint r t non seulement de la place financi re suisse, mais galement de la Suisse elle-m me. Ce faisant, le PFPDT a estim que les consid rations mises par le Tribunal f d ral propos de C__ dans son arr t du 15 juillet 2011 quant au danger que pouvait repr senter une plainte p nale aux Etats-Unis contre un tablissement bancaire dimportance syst mique pour la Suisse taient galement valables dans le cas de lappelante. Avec lui, il faut admettre que la poursuite ou la reprise dune instruction p nale contre lappelante aux Etats-Unis aurait eu, et pourrait encore avoir aujourdhui, de graves cons quences sur les activit s de celle-ci, susceptibles de provoquer sa faillite. A son tour, une d faillance de lappelante pouvait, et pourrait toujours, entra ner de graves r percussions sur l conomie de notre pays, et ce malgr lentr e en vigueur, le 1er mars 2012, des modifications de la Loi f d rale sur les banques et les caisses d pargne (renforcement de la stabilit dans le secteur financier, RO 2012 811).

Comme la relev le Tribunal, il existe plus g n ralement un int r t public ce que les accords conclus non seulement avec lappelante, mais galement avec les autres banques suisses mises en cause par les Etats-Unis, soient respect s, afin de mettre un terme d finitif au conflit fiscal impliquant lesdites banques et dassurer la stabilit juridique et conomique de la place financi re suisse. Il nest pas contest que lappelante joue dans ce contexte un r le important, m me si elle ne participe pas au programme volontaire mis en place par les autorit s am ricaines. Cela tant, il existe galement un int r t public ce que les employeurs suisses prot gent la personnalit et la sph re priv e de leurs employ s autant que possible, afin dassurer un climat de confiance r ciproque dans les relations de travail et de pr server la paix sociale. Ceci implique notamment que les employeurs ne communiquent pas les donn es personnelles de leurs employ s des autorit s trang res sans leur consentement lorsque cela nest pas strictement et concr tement n cessaire. Cet autre aspect de lint r t public doit galement tre pris en compte.

7.2.2 Pour sa part, lintim e disposait, et dispose toujours, dun int r t priv important ce que des documents bancaires contenant ses donn es personnelles ne soient pas transmis aux autorit s am ricaines.

Il est en effet tabli que les employ s dont les donn es figuraient sur les documents transmis aux autorit s am ricaines ont couru le risque d tre retenus pour tre interrog s, voir inculp s, au cas o il se rendraient sur sol am ricain, ces situations s tant concr tement pr sent es pour certains dentre eux. Ces risques ont notamment conduit les associations professionnelles respectives des banques et de leurs employ s conclure une convention par laquelle les premi res sengageaient prendre en charge les frais de d fense des seconds au cas o ceux-ci seraient poursuivis p nalement aux Etats-Unis. Il en r sulte que lintim e sest n cessairement trouv e entrav e dans sa libert de d placement ensuite de la communication de ses donn es personnelles, ind pendamment de la question de savoir si lappelante lui a effectivement recommand ou non d viter de se rendre aux Etats-Unis. Il faut galement admettre avec lintim e que les employ s dont les noms ont t communiqu s aux autorit s am ricaines ne peuvent aujourdhui plus exercer certaines fonctions aupr s de banques suisses ou trang res, ce qui leur porte pr judice sur le march de lemploi.

Contrairement ce que soutient lappelante, le fait que lintim e ait occup un poste subalterne son service ne permet pas dexclure quelle soit concern e par ce qui pr c de. Lintim e tait en effet affect e au desk North America International de lappelante Gen ve et pouvait par cons quent para tre, aux yeux denqu teurs am ricains comme demployeurs potentiels, impliqu e et/ou renseign e sur les activit s de celle-ci aux Etats-Unis. Les autorit s de ce pays ont plusieurs fois affirm leur volont de poursuivre des individus, ou de trouver aupr s de ceux-ci des informations, sans distinction quant au titre poss d ou aux fonctions occup es par lesdits individus lors de leur participation aux activit s des banques concern es. On ne saurait par ailleurs nier lint r t de lintim e au motif que son nom et/ou ses fonctions aupr s de lappelante seraient parvenues la connaissance des autorit s am ricaines ind pendamment de la transmission des documents litigieux, notamment par le biais dorganigrammes accessibles par intranet aux Etats-Unis. La disposition des simples coordonn es professionnelles de lintim e ne peut en effet tre assimil e celle de la documentation relatant lensemble de son activit professionnelle en lien avec les Etats-Unis; le cas ch ant, lintim e avait et conserve un int r t l gitime sopposer la transmission de cette volumineuse documentation, ne serait-ce quafin d viter dattirer davantage lattention des autorit s am ricaines sur sa personne. Les diff rents avis de droit auxquels se r f re lappelante pour parvenir des conclusions contraires sur les questions susvis es, tablis sa demande notamment par ses conseils am ricains, et dont elle reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, nont cet gard pas plus de force probante que ses propres all gations, et nemportent pas la conviction de la Cour.

Le fait que les poursuites engag es contre lappelante aux Etats-Unis aient t abandonn es au profit dun accord ne permet pas davantage dexclure, a posteriori, lint r t de lintim e sopposer la communication de ses donn es personnelles. Cet accord ne pr voit en effet aucune forme dimmunit pour les employ s de lappelante, m me subalternes, et r serve au contraire express ment le droit des Etats-Unis de poursuivre tout individu, notamment les actuels et anciens employ s de lappelante, en relation avec le complexe de faits reproch s lappelante. A teneur de la proc dure, le risque que lintim e soit arr t e pour tre interrog e, si elle venait se rendre aux Etats-Unis, ne peut d s lors tre cart et demeure dactualit . Les avis de droits tablis la demande de lappelante, selon lesquels les risques susvis s seraient d sormais minimes, voire inexistants, ne sont l encore pas d terminants. Lavis similaire exprim par lAssociation suisse des employ s de banque le 30 juin 2014, auquel lappelante se r f re pour la premi re fois en appel, est quant lui irrecevable. Le fait quun employ de lappelante, que celle-ci souhaite faire entendre comme t moin, ait r cemment pu se rendre aux Etats-Unis sans tre inqui t ne suffirait pas lui seul, sil tait tabli, pour consid rer que tout risque est d sormais cart . Lint r t priv de lintim e sopposer la transmission de ses donn es personnelles aux autorit s am ricaines reste d s lors entier, sans quil soit n cessaire dentendre le t moin susvis .

7.2.3 Il convient ensuite dop rer une pes e concr te entre les int r ts susvis s, conform ment aux principes rappel s ci-dessus.

7.2.3.1 A cet gard, lappelante, qui il incombe d tablir le caract re pr pond rant de lint r t public quelle invoque, ne d montre pas quel risque elle encourait concr tement si elle ne transmettait pas la documentation litigieuse dans le cas desp ce. Le t moin entendu ce propos par le Tribunal a notamment d clar dune mani re g n rale que les cons quences pour lappelante pourraient tre dramatiques si elle ne respectait pas ses engagements, mais quil ne savait pas comment r agirait le DoJ si les documents vis s par la pr sente proc dure ne lui taient pas transmis. En loccurrence, lappelante n tablit pas faire, ou avoir fait, lobjet de relances ou de pressions de la part des autorit s am ricaines afin quelle transmette tout ou partie de la documentation concernant lintim e en particulier. Il est aujourdhui tabli que lappelante a pu parvenir un accord avec lesdites autorit s, bien quelle ne leur ait pas transmis une partie de la documentation susvis e en application des d cisions rendues sur mesures provisionnelles.

Lappelante ne cite lexemple daucune autre banque dont les n gociations avec les autorit s am ricaines auraient chou , ou lencontre de laquelle des poursuites p nales auraient repris, parce quelle naurait pas t en mesure de transmettre la documentation relative lactivit demploy s subalternes tels que lintim e. On peut dans ces conditions raisonnablement douter que les n gociations de lappelante avec les autorit s am ricaines, ou laccord trouv avec celles-ci, auraient pu, ou pourraient encore, tre concr tement remis en cause en raison de la non-transmission de documents contenant les donn es des quelques employ s qui se sont oppos s cette transmission par voie judiciaire, en particulier lorsquil sagit demploy s occupant une poste subalterne comme lintim e. A ce propos, largumentation de lappelante selon laquelle lintim e naurait pas dint r t sopposer la transmission de la documentation litigieuse, d s lors que celle-ci ne refl terait que lactivit quotidienne dune assistante de gestion et ne serait nullement incriminante pour quiconque, a pour corollaire que les risques encourus par lappelante au cas o elle ne transmettrait pas ces documents paraissent galement r duits. Lappelante nindique pas concr tement en quoi la teneur de ces documents justifierait leur transmission sous langle du but dint r t public vis , tant pr cis que le d tail de cette teneur, dans la mesure o il exc de celle expos e sous consid. C let. p de la partie en fait ci-dessus, est irrecevable, car all gu pour la premi re fois devant la Cour de c ans (cf. art. 317 al. 1 CPC).

7.2.3.2 Il est vrai que lintim e nexplique pas davantage en quoi la teneur des documents litigieux lexposerait concr tement tre arr t e ou interrog e par les autorit s am ricaines si elle venait se rendre aux Etats-Unis. Il est n anmoins relev que ces documents font tat de contacts entre lintim e et les clients et gestionnaires de lappelante aux Etats-Unis, ainsi quavec le responsable du desk Am rique du nord de lappelante Gen ve, lui-m me toujours inculp aux Etats-Unis.

Bien que repr sent e par un conseil ayant publi une chronologie de lensemble du conflit fiscal en question, lintim e ne cite pas non plus de cas o un employ ou ex-employ subalterne de lune des banques mises en cause aurait effectivement t arr t la suite de la transmission de ses donn es personnelles aux autorit s am ricaines. Lintim e ne conteste par ailleurs pas avoir aujourdhui retrouv un emploi, apr s une p riode de ch mage. Elle ne donne pas le d tail des d marches quelle a d effectuer cette fin, ni celui des difficult s particuli res quelle aurait rencontr es, se contentant dindiquer que son nouvel emploi serait moins bien r mun r et situ "en dehors de son domaine de comp tence".

Conform ment aux principes rappel s ci-dessus, il nappartient toutefois pas lintim e de d montrer le caract re pr pond rant de son int r t priv ce que ses donn es personnelles ne soient pas transmises aux Etats-Unis, mais lappelante d tablir lexistence dun int r t public pr pond rant cette communication. Or, il d coule des consid rants ci-dessus que lappelante, qui conteste avec force les risques encourus par lintim e en relation avec la transmission de ses donn es personnelles, mais n tablit pas quelle sexposait (ou sexposerait) elle-m me des risques concrets plus lev s, au cas o ces m mes donn es n taient pas transmises (ou ne le seraient pas pour leur solde), n tablit pas la n cessit stricte et concr te de transmettre les donn es en question au regard de lint r t public quelle invoque. Lappelante choue donc dans la d monstration qui lui incombe, tant pr cis que les avis de droit command s et produits par celle-ci, qui concluent lexistence dun int r t public pr pond rant, ne sont l encore pas davantage probants que ses propres all gations.

7.2.4 Compte tenu de surcroit de la retenue avec laquelle une d rogation linterdiction de communiquer des donn es dans un Etat ne disposant pas dun niveau de protection ad quat doit tre admise, lorsquune telle d rogation se fonde sur lint r t public, la Cour consid re que la communication des donn es personnelles de lintim e nest en lesp ce pas justifi e par lint r t public invoqu par lappelante, lequel nest pas pr pond rant. Le moyen sera d s lors rejet .

8. Lappelante ne se pr vaut pas dun autre motif justificatif pr vu lart. 6 al. 2 LPD.

Il sensuit que la communication des donn es personnelles de lintim e aux autorit s am ricaines tait et reste en lesp ce prohib e par lart. 6 al. 1 LPD. Partant, cette communication est galement contraire lart. 328b CO, lequel exige que les dispositions de la LPD soient respect es. Conform ment aux principes rappel s ci-dessus, la communication en question constitue en outre et per se une atteinte illicite la personnalit de lintim e, au sens de lart. 28 al. 1 CC, un motif justificatif autre que ceux pr vus lart. 6 al. 2 LPD ne pouvant entrer en ligne de compte en mati re de communication transfrontali re de donn es.

Il nest par ailleurs pas contest que lappelante souhaitait communiquer davantage de documents contenant les donn es personnelles de lintim e aux autorit s am ricaines, ni que le trouble caus par les pr c dentes transmissions subsiste (cf. art. 28a al. 1 CC; art. 15 al. 1 LPD). Par cons quent, cest bon droit que le Tribunal a constat lillic it de la communication de donn es personnelles op r e par lappelante et fait interdiction cette derni re de communiquer lavenir de telles donn es aux autorit s am ricaines. Le jugement entrepris sera d s lors confirm .

9. Lintim e sollicite pour sa part que la publication du pr sent arr t soit ordonn e.

9.1 La partie qui agit en protection de la personnalit peut demander quune rectification ou que le jugement soit communiqu des tiers ou publi (art. 28a al. 2 CC art. 15 al. 1 et 3 LPD).

Le demandeur peut galement demander que la rectification ou la destruction des donn es, linterdiction de la communication, des tiers notamment, la mention du caract re litigieux soient communiqu es des tiers ou publi es (art. 15 al. 3 LPD).

Une publication du jugement est justifi e uniquement lorsque les cons quences de latteinte la personnalit ne peuvent tre supprim es que par cette mesure (ATF 135 III 145 consid. 5.1) et elle doit tre ordonn e lorsquelle para t indiqu e pour supprimer l tat de fait illicite, pour autant toutefois quaucune mesure de moindre importance ne soit susceptible de parvenir au m me r sultat (Jeandin, in Commentaire romand, Code civil I, B le 2010; ad art. 28 aCC n. 16).

Lobjet de la publication du jugement est avant tout d viter que les tiers ne croient la lic it du traitement, tout particuli rement de la communication ou de la publication de donn es dont ils ont t destinataires (Rampini, in Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, ffentlichkeitsgesetz, 3e d, B le 2014, ad art. 15 LPD n. 16; Meier, op. cit., n. 1769 et r f. cit es). La communication ou la publication ne doivent pas avoir pour objectif de sanctionner lauteur du traitement illicite, m me si le juge peut tenir compte, dans son appr ciation, dun effet de pr vention g n rale (Rampini, op. cit., ad art. 15 LPD n. 17; Meier, op. cit., n. 1770 et r f. cit es).

9.2 En lesp ce, lintim e nindique pas en quoi la publication du pr sent arr t serait de nature supprimer ou r duire les cons quences de latteinte port e sa personnalit par la communication de ses donn es aux autorit s am ricaines. Comme le Tribunal avant elle, la Cour consid re quune telle publication, m me partiellement caviard e, aurait au contraire pour effet daggraver et de prolonger ces cons quences, notamment si lintim e devait nouveau chercher un emploi dans le domaine bancaire.

Lintim e soutient essentiellement que la publication int grale de larr t rendre serait la seule sanction qui serait vraiment per ue comme telle par lappelante. Conform ment aux principes rappel s ci-dessus, la publication requise ne peut cependant pas tre ordonn e dans un tel but. Sil est exact que cette publication aurait en lesp ce galement un effet de pr vention g n rale, lequel pourrait justifier quelle soit ordonn e, il appara t que cette pr vention pourrait aussi bien tre atteinte par une mesure moins incisive, tel quun communiqu du conseil de lintim e aux m dias. Quoi quil en soit, la publication requise ne r pond pas aux exigences de proportionnalit .

Partant, lintim e sera d bout e de ses conclusions en publication du pr sent arr t.

10. Dans le corps de son criture de r ponse, lintim e conteste le montant des d pens qui lui ont t allou s par le premier juge. Elle na cependant pas recouru contre ce point du jugement entrepris, ni form dappel joint; elle ne prend aucune conclusion formelle ce propos. Par cons quent, il ny a pas lieu dexaminer plus avant cette question.

11. Les frais judiciaires dappel, arr t s 7000 fr. (art. 18 et 35 RTFMC), seront mis la charge de lappelante, qui succombe (art. 95, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC).
Ils seront compens s avec lavance de frais de m me montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).

Lappelante sera condamn e payer lintim e la somme de 10000 fr. titre de d pens dappel (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 86 et 90 RTFMC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 13 juillet 2015 par A__ contre le jugement JTPI/6136/2015 rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/1271/2013-7.

Au fond :

Confirme ce jugement.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 7000 fr., les met la charge de A__ et les compense avec lavance de frais, qui reste acquise lEtat de Gen ve.

Condamne A__ payer B__ la somme de 10000 fr. titre de d pens dappel.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMAR CHAL, greffi re.

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La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Marie NIERMAR CHAL

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF ind termin e.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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