Zusammenfassung des Urteils ACJC/1529/2013: Cour civile
Ein Mann namens A______ hat gegen ein Urteil Berufung eingelegt, das ihn verpflichtet, seiner Frau B______ monatlich 1295 CHF für ihren Unterhalt zu zahlen. A______ fordert die Annullierung dieser Entscheidung und schlägt vor, monatlich 200 CHF zu zahlen. Es geht um die finanzielle Unterstützung nach der Trennung eines Paares aus Genf. Der Richter entscheidet, dass A______ 100 CHF zahlen muss. Es gibt Streit über die Höhe der Mietkosten und des hypothetischen Einkommens von B______. Letztendlich wird A______ verurteilt, 1100 CHF monatlich zu zahlen, beginnend am 26. März 2013. Die Gerichtskosten werden geteilt und B______ muss A______ 400 CHF zahlen. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen angefochten werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1529/2013 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 20.12.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Lappel; FamPra; Lappelant; Chambre; Office; Commentaire; FamPrach; Monsieur; Hospice; Selon; Celle-ci; Sagissant; Cette; Zivilprozessordnung; Reetz/Hilber; Kommentar; Lorsque; -avant; Suisse; Conform; RTFMC; =center>; LAEMMEL-JUILLARD; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Gasser, Rickli, Kommentar zum Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 316 ZPO, 2010 |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __ Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 10 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 2 septembre 2013, comparant par Me Martin Ahlstr m, avocat, 38, quai Gustave Ador, case postale, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Madame B__, domicili e __ Gen ve, intim e, comparant en personne,
< EN FAIT A. Par jugement du 2 septembre 2013, exp di pour notification aux parties le m me jour, le Tribunal de premi re instance, statuant par voie de proc dure sommaire, a notamment condamn A__ verser B__, par mois et davance, la somme de 1295 fr. titre de contribution lentretien de son pouse (ch. 3 du dispositif).
Pour le surplus, le Tribunal a autoris les poux A__ et B__ vivre s par s (ch. 1), a attribu B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis __ Gen ve, (ch. 2), a prononc les mesures pour une dur e ind termin e (ch. 4), a arr t les frais judiciaires 200 fr., compens s avec lavance faite par B__, les a r partis entre les poux par moiti chacun et a condamn en cons quence A__ verser B__ 100 fr. (ch. 5), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 6) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
B. a. Par acte d pos le 13 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A__ forme appel du ch. 3 du dispositif du jugement dont il sollicite lannulation. Il conclut, avec suite de frais, ce que la Cour lui donne acte de son engagement verser B__, par mois et davance, la somme de 200 fr. titre de contribution son entretien, et la confirmation du jugement pour le surplus.
Il fait valoir que le premier juge a proc d une mauvaise appr ciation des faits, en retenant un loyer de 800 fr. par mois dans ses charges, cette solution tant provisoire, au lieu de 1400 fr. correspondant au loyer dun logement convenable. A__ fait galement grief au Tribunal davoir retenu un revenu hypoth tique de son pouse de 2700 fr. par mois, alors quelle est capable de travailler plein temps, pour un salaire de lordre de 4000 fr. mensuellement.
Il produit une pi ce nouvelle, soit le r sultat du calculateur de salaire en ligne de lObservatoire genevois du march du travail.
b. Dans sa r ponse du 28 octobre 2013, B__ requiert le d boutement de A__ de toutes ses conclusions. Elle indique tre actuellement assist e par lHospice g n ral. Elle soppose la prise en consid ration dun loyer hypoth tique plus lev que celui r gl par son poux, ainsi qu limputation dun revenu hypoth tique la concernant de 4000 fr. par mois. Sur ce point, elle souligne tre inscrite aupr s de la caisse de ch mage depuis le 1
Elle verse la proc dure une pi ce nouvelle, soit une confirmation dinscription de lOffice cantonal de lemploi du 22 octobre 2013.
c. Les parties ont t inform es le 31 octobre 2013 de la mise en d lib ration de la cause.
d. A__ na pas fait ce jour usage de son droit de r plique.
C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a. Les poux, A__, n le __ 1985, originaire du Kosovo, et B__, n e le __ 1980, originaire du Portugal, ont contract mariage le __ 2008 __ (Gen ve).
Aucun enfant nest issu de cette union.
b. Ils se sont s par s le 30 novembre 2012. B__ est rest e au domicile conjugal.
c. Par requ te d pos e aupr s du Tribunal de premi re instance le 26 mars 2013, B__ a sollicit des mesures protectrices de lunion conjugale.
Elle a conclu ce que le Tribunal autorise la vie s par e, lattribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal et ce que son poux soit condamn lui verser une contribution d entretien quitable.
d. Lors de laudience de comparution personnelle du 26 ao t 2013 devant le Tribunal, B__ a persist dans ses conclusions.
A__ sest d clar daccord avec la s paration. Il a accept que son pouse conserve le logement conjugal mais s est oppos au versement cette derni re d une contribution d entretien. Il a estim en effet que son pouse pouvait travailler plein temps et donc r aliser un revenu similaire au sien, de sorte que chacun tait m me de faire face ses propres charges.
Le Tribunal a gard la cause juger lissue de laudience.
e. Concernant la situation financi re des poux, le premier juge a retenu ce qui suit :
e.a. A__ tait employ comme poseur de plafond par l entreprise C__SA, avec un salaire mensuel net de 3945 fr. 45 vers treize fois l an, repr sentant 4274 fr. 23 mensualis .
En outre, A__ avait un emploi temps partiel (10h00 par semaine / de 18h00 20h00) comme nettoyeur aupr s de la soci t D__, pour un salaire horaire brut de 20 fr., soit un revenu mensuel net de 755 fr. 40
Le revenu mensuel net total de A__ tait ainsi de 5029 fr. 63.
Au titre des charges de A__, de 2447 fr., le Tribunal a retenu une participation au loyer de lappartement de son fr re de 800 fr., la prime dassurance maladie de 377 fr., les frais de transport de 70 fr. et lentretien de base OP de 1200 fr.
A__ avait des poursuites pour des arri r s d assurance maladie et d imp ts pour un total de l ordre de 6600 fr. et une saisie sur salaire mensuelle.
e.b. B__ avait une formation portugaise d auxiliaire ducatrice, mais n avait jamais travaill Gen ve dans ce domaine.
Elle travaillait comme nettoyeuse deux heures par jour, en raison, selon elle, de probl mes de sant , et gagnait 700 fr. nets par mois, son salaire horaire brut tant de 18 fr. 20. Pour le surplus, elle tait inscrite aupr s de la caisse de ch mage, mais ne percevait pas encore dindemnit s. Elle tait capable de travailler 100% et recherchait un emploi plein temps. Elle tait en l tat aid e par l Hospice g n ral.
Avant le mariage, elle a dit avoir r alis des revenus denviron 3370 fr. bruts par mois, soit 2700 fr. nets.
Les charges mensuelles incompressibles de B__, de 2407 fr. 40, comprenaient le loyer de 721 fr., la prime dassurance maladie de base de 416 fr. 40, les frais de transport de 70 fr. et lentretien de base OP de 1200 fr.
f. Il ressort du dossier soumis la Cour ce qui suit :
- B__ recherche un emploi comme femme de chambre, employ e de nettoyage, concierge ou aide familiale. Elle est inscrite aupr s de lOffice cantonal de lemploi depuis le mois de mai 2013 et peut pr tendre percevoir des indemnit s de ch mage avec effet r troactif au 1
- Elle a travaill pour trois soci t s, mais navait conserv quun seul emploi, aupr s de la soci t D__. Son salaire s levait 700 fr. nets mensuellement.
- Selon les d comptes produits par B__, elle avait per u mensuellement des deux autres emplois pr c dents respectivement 546 fr. 10 (d cembre 2012, janvier et f vrier 2013) et 1077 fr. 80 par mois (d cembre 2012), le salaire horaire tant de 18 fr. 20.
- Elle ne sacquitte pas des imp ts courants.
- A__ ne r gle pas non plus dacomptes dimp ts.
D. Les moyens soulev s par les parties seront examin s ci-apr s dans la mesure utile.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions de premi re instance sur mesures provisionnelles, si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la dur e des revenus et prestations p riodiques est ind termin e ou illimit e, le capital est constitu du montant annuel du revenu ou de la prestation, multipli par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
En lesp ce, lappelant a conclu en premi re instance ce quil ne devait aucune contribution lentretien de son pouse. Celle-ci a requis la fixation dune contribution quitable. Le jugement entrepris a fix sa contribution dentretien 1295 fr. mensuellement. La valeur litigieuse est largement sup rieure 10000 fr. La voie de lappel est ainsi ouverte.
1.2 Lappel a t interjet dans le d lai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
1.3 Sagissant dun appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC; Hohl, Proc dure civile, tome II, 2
Le couple nayant pas denfant mineur, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arr t du Tribunal f d ral du 5A_693/2007 du 18 f vrier 2008, consid. 6; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) sagissant de la contribution dentretien (Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 2372).
2. La nationalit trang re des parties constitue un l ment dextran it (art. 1 al. 1 LDIP).
Les tribunaux genevois sont comp tents pour conna tre de la demande (art. 46 LDIP), compte tenu des domiciles genevois de lappelant et de lintim e. Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, applicable erga omnes; RS 0.211.213.01 , applicable par renvoi des art. 48 et 49 LDIP).
3. Demeure seule litigieuse en appel la question de la contribution dentretien en faveur de lintim e (ch. 3 du dispositif du jugement entrepris).
Lentr e en force dudit jugement peut d s lors tre constat e pour tous les autres points de son dispositif, soit ses ch. 1 et 2, sous r serve des frais de premi re instance, sur lesquels la Cour se prononce, si elle statue nouveau (art. 318 al. 3 CPC).
4. 4.1 La proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale est une proc dure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arr ts du Tribunal f d ral 5A_340/2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 consid. 2; Hohl, op. cit., n. 1900). Cette proc dure nest donc pas destin e trancher des questions litigieuses d licates n cessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). Lautorit saisie peut sen tenir la vraisemblance des faits all gu s, solution qui est retenue en mati re de mesures provisoires selon lart. 137 al. 2 aCC, abrog par le CPC mais laquelle il est donc possible de se r f rer (arr t du Tribunal f d ral 5A_124/2008 du 10 avril 2008; ATF 127 III 474 consid. 2b/b). Il incombe chaque poux de communiquer tous les renseignements relatifs sa situation personnelle et conomique, accompagn s des justificatifs utiles, permettant ensuite darr ter la contribution en faveur de la famille (Br m/Hasenb hler Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).
La cognition du juge est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (Hohl, op. cit., n. 1901; Haldy, La nouvelle proc dure civile suisse, 2009, p. 71; Vouilloz, Les proc dures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz n. 6; Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, in FamPra.ch 2010, p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), tant pr cis que ceux dont ladministration ne peut intervenir imm diatement ne doivent tre ordonn s que dans des circonstances exceptionnelles (arr t du Tribunal f d ral 5A_444/2008 du 14 ao t 2008 consid. 2.2).
4. La Cour examine, en principe, doffice la recevabilit des pi ces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2
4.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la proc dure est soumise la maxime inquisitoire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent tre invoqu s jusqu lentr e en d lib ration de linstance dappel (Volkart, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 ad art. 317 CPC; Brunner, KuKo ZPO, 2010, n. 8 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, op. cit., n. 14 ad art. 317 CPC; Sp hler, Basler Kommentar, 2
Pour produire des novas improprement dits, il appartient au plaideur de d montrer devant linstance dappel quil a fait preuve de la diligence requise; il doit ainsi exposer pr cis ment les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas t produit en premi re instance (arr t du Tribunal f d ral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). Lapplication de lart. 317 CPC dans le cadre dune proc dure sommaire soumise la maxime inquisitoire nest pas arbitraire et lon peut exiger des parties quelles agissent avec diligence (arr t du Tribunal f d ral 5A_807/2012 du 8 f vrier 2013 consid. 5.3.2).
4.2 En lesp ce, comme rappel ci-avant, les maximes de disposition et inquisitoire sociale sont applicables aux proc dures concernant la contribution dentretien due entre poux.
La pi ce nouvelle produite par lappelant est accessible par internet et constitue un fait notoire; d s lors que celle vers e par lintim e a t tablie post rieurement la mise en d lib ration devant le premier juge, de sorte quelles sont toutes deux recevables.
5. Lappel est circonscrit au montant de la contribution payer par lappelant lintim e pour son entretien.
5.1 La contribution dentretien fix e sur mesures protectrices de lunion conjugale doit tre d termin e selon les dispositions applicables lentretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2 = SJ 2004 I 529 ).
Le montant de la contribution dentretien se d termine en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux, sans anticiper sur la liquidation du r gime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le l gislateur na toutefois pas arr t de mode de calcul cette fin.
Lune des m thodes pr conis es par la doctrine et consid r e comme conforme au droit f d ral est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent. Elle consiste valuer dabord les ressources des poux, puis calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), largi des d penses incompressibles et enfin r partir le montant disponible restant parts gales entre eux (arr t du Tribunal f d ral 5P.428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1), une r partition diff rente tant cependant possible lorsque lun des poux doit subvenir aux besoins denfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95 ) ou que des circonstances importantes justifient de sen carter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197 ). Le minimum vital du d birentier doit en principe tre pr serv (ATF 135 III 66 consid. 10). Le train de vie men jusqu la cessation de la vie commune constitue la limite sup rieure du droit lentretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).
En cas d organisation de la vie s par e, la r partition des t ches, l tendue et le mode de contribution de chaque conjoint l entretien de la famille tels qu ils pr valaient pendant la dur e de la vie commune serviront de point de d part la d termination de la part des ressources disponibles qu il y a lieu d attribuer chaque poux. En particulier, l poux qui supportait financi rement le poids principal des charges du mariage doit, autant que possible, continuer de fournir son conjoint l entretien convenable, compte tenu de l ancien standard de vie du m nage (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 290; Stettler/Germani, Droit civil III, Fribourg 1999, p. 237 ss).
Pour d terminer les charges des poux, il convient de se r f rer aux directives labor es par la Conf rence des pr pos s aux poursuites et faillite de Suisse pour le calcul du minimum vital selon lart. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arr t du Tribunal f d ral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). A ce montant sajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que les frais de d placement n cessaires pour se rendre au travail (arr t du Tribunal f d ral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais suppl mentaires de repas lext rieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les imp ts lorsque les conditions financi res des poux sont favorables (arr t du Tribunal f d ral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68 ; 126 III 353 = JdT 2002 I 62 ; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562 ; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236 ).
Si les moyens du d birentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en consid ration les imp ts courants (ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa). Ce principe sapplique aussi aux mesures protectrices de lunion conjugale (arr t du Tribunal f d ral 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2).
La capacit contributive doit tre appr ci e en fonction des charges effectives du d birentier, tant pr cis que seuls les montants r ellement acquitt s exempts de toute majoration peuvent tre pris en compte (arr t du Tribunal f d ral 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1; ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arr ts cit s). Cette solution permet d viter un gonflement artificiel du passif du d biteur.
5.2 Le juge peut tre autoris s carter du montant r el des revenus obtenus par les parties et prendre en consid ration un revenu hypoth tique, condition que celles-ci puissent gagner davantage en faisant preuve de bonne volont ou en fournissant leffort que lon peut raisonnablement exiger delles afin quelles remplissent leurs obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arr ts du Tribunal f d ral 5A_165/2013 du 28 ao t 2013 consid. 4.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1). Lobtention dun tel revenu doit tre effectivement possible. Les crit res permettant de d terminer le montant du revenu hypoth tique sont en particulier la qualification professionnelle, l ge, l tat de sant et la situation du march du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294 ; arr ts du Tribunal f d ral 5A_628/2009 du 23 d cembre 2009 consid. 3.1; 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 consid. 4.1).
Le motif pour lequel l poux concern a renonc au revenu sup rieur est en principe sans importance. La prise en compte dun revenu hypoth tique, par le juge civil, ne rev t pas un caract re p nal. Il sagit simplement dinciter le d biteur r aliser le revenu quil est m me de se procurer et dont on peut attendre de lui quil lobtienne afin de remplir ses obligations (Fampra 2007 p. 895 consid. 3.1.; arr t du Tribunal f d ral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.2).
Le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit tout dabord d terminer si lon peut raisonnablement exiger dune personne quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant ; il sagit dune question de droit. Lorsquil tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de mani re toute g n rale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus sup rieurs en travaillant; il doit pr ciser le type dactivit professionnelle quelle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit tablir si la personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail; il sagit dune question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arr ter le montant du salaire, le juge peut se baser sur lenqu te sur la structure des salaires en Suisse, r alis e par lOffice f d ral de la statistique, ou sur dautres sources (conventions collectives de travail; ATF 137 III 118 consid. 3.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 du 1
Le fait quun d birentier b n ficie dun revenu dinsertion ne dispense pas le juge civil dexaminer si lon peut lui imputer un revenu hypoth tique. En effet, le juge civil nest pas li par linstruction men e par les autorit s administratives. En outre, les crit res qui permettent de retenir un revenu hypoth tique sont diff rents en droit de la famille et en droit social; en droit de la famille, lorsque lentretien dun enfant mineur est en jeu et que lon est en pr sence de situations financi res modestes, le d birentier peut notamment se voir imputer un revenu bas sur une profession quil naurait pas eu accepter selon les r gles pr valant en mati re dassurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). Cest pourquoi, loctroi dun revenu dinsertion depuis plusieurs ann es constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, quune personne a entrepris tout ce quon pouvait raisonnablement exiger delle pour viter de se trouver sans revenu et, partant, quelle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arr ts du Tribunal f d ral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, publi in FamPra.ch 2010 673; 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1).
5.3 En lesp ce, lappelant ne remet pas en cause lapplication par le premier juge de la m thode dite du "minimum vital" pour le calcul de la contribution dentretien r clam e mais reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte dun loyer convenable dans l tablissement de ses charges et davoir retenu un revenu hypoth tique insuffisant concernant son pouse.
Il convient d s lors en premier lieu d tablir les revenus et charges respectifs des parties.
5.3.1 Lappelant per oit 4274 fr. (arrondi) de son emploi aupr s de la soci t C__SA, ainsi que 755 fr. de son activit temps partiel, de sorte que ses revenus mensuels sont de 5029 fr.
Lappelant soutient quil se justifie dint grer dans ses charges un loyer raisonnable de 1400 fr. par mois. Conform ment la jurisprudence rappel e ci-avant, seules les charges effectives doivent tre prises en consid ration. D s lors, cest bon droit que le premier juge a retenu le loyer effectivement r gl par lappelant, de 800 fr. par mois. Ainsi, les charges mensuelles de lappelant s l vent 2447 fr., les autres montants retenus par le premier juge nayant pas t contest s par les parties.
5.3.2 Quant lintim e, elle a travaill , en qualit de nettoyeuse, pour trois soci t s, mais na conserv quun seul de ces emplois. Elle a indiqu nexercer cette activit que deux heures par jour, en raison de probl mes de sant . La Cour rel ve quaucun certificat m dical ni aucun autre document na t produit par lintim e, venant rendre vraisemblable quelle serait atteinte dans sa sant . Par ailleurs, lintim e a galement indiqu rechercher un emploi plein temps, quelle est capable dassumer. Il se justifie en cons quence de retenir que lintim e est m me dexercer une activit temps complet, dans le domaine du nettoyage notamment.
Actuellement, lintim e r alise un salaire de 700 fr. net par mois. Elle est inscrite aupr s de la caisse de ch mage et peut, en principe, pr tendre recevoir des indemnit s depuis le 1
En prenant en consid ration un salaire horaire brut de 18 fr. 20, tel quil est fix par lemployeur actuel de lintim e et par les pr c dents employeurs, lintim e est m me de r aliser, pour une activit plein temps, un revenu mensuel brut de 3152 fr. (18 fr. 20 x 40 heures x 4,33 semaines [52 semaines par ann e/12 mois]), sous d duction denviron 10% de charges sociales, soit 2837 fr. net.
D s lors, la Cour retiendra un revenu hypoth tique de 2837 fr., et non de 2700 fr., comme retenu par le Tribunal.
Les charges de lintim e, non contest es par les parties, s l vent 2407 fr. (2407 fr. 40 arrondis).
5.3.3 Il convient en cons quence de d terminer la quotit de la contribution dentretien due par lappelant lintim e, en appliquant la m thode du minimum vital largi avec r partition de lexc dent, par moiti , les parties nayant pas denfant.
Total des revenus des poux : 5029 fr. + 2837 fr. = 7866 fr.
Total des charges incompressibles : 2447 fr. + 2407 fr. = 4854 fr.
Solde disponible : 3012 fr.
R partition du solde : 3012 fr. : 2 = 1506 fr.
D termination de la contribution :
Minimum vital du cr direntier plus 1/2 du solde : 2407 fr. + 1506 fr. = 3913 fr.
Total obtenu moins revenus du cr direntier : 3913 fr. 2837 fr. = 1076 fr., arrondi 1100 fr.
Lappelant sera en cons quence condamn verser son pouse, par mois et davance, titre de contribution lentretien de celle-ci, la somme de 1100 fr.
5.4 En mati re de mesures protectrices de lunion conjugale, comme pour les mesures provisoires de lart. 137 al. 2 aCC, le moment d terminant d s lequel la contribution dentretien doit tre vers e se situe en r gle g n rale au jour du d p t de la requ te (B hler/Sp hler, Commentaire bernois, n. 124 ad art. 145 aCC; cf. arr t du Tribunal f d ral 5P.442/2006 du 8 ao t 2007 consid. 3.2, concernant le prononc de mesures provisoires). La contribution dentretien peut toutefois tre demand e compter du jour de la s paration effective des conjoints, mais au maximum pour lann e pr c dant l introduction de la requ te, sous imputation des avances dentretien ventuellement effectu es par le d birentier pendant cette p riode (cf. art. 173 al. 3 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Handbuch des Unterhaltsrecht, 1997, n. 23 ss ad art. 173 CC et n. 28 ad art. 176 CC).
5.5 En lesp ce, le premier juge na pas fix de dies a quo de la contribution dentretien.
En premi re instance, lintim e na pas indiqu de date partir de laquelle elle sollicitait le paiement de la contribution dentretien.
Celle-ci sera d s lors fix e au jour du d p t de la requ te en mesures protectrices de lunion conjugale, soit le 26 mars 2013, lappelant tant en mesure, au vu de son solde disponible mensuel, faire face au paiement de la pension avec effet r troactif.
5.6 Lappelant sera en cons quence condamn verser son pouse, par mois et davance, titre de contribution lentretien de celle-ci, la somme de 1100 fr. d s le 26 mars 2013.
6. 6.1 Lorsque la Cour r forme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
D s lors que ni la quotit ni la r partition des frais et des d pens de premi re instance nont t remises en cause en appel et que ceux-ci ont t arr t s conform ment aux r gles l gales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10 ), le jugement entrepris sera confirm sur ce point.
6.2 La Cour statue galement sur les frais judiciaires dappel et les r partit doffice (art. 104 et 105 CPC).
Les frais (frais judiciaires et d pens) sont mis la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1 re phrase CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).
En lesp ce, les frais judiciaires de la d cision seront fix s 800 fr. (art. 28, 31 et 37 RTFMC), compens s avec lavance de frais du m me montant fournie par lappelant, acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC). Vu lissue du litige et la qualit des parties, ils seront mis charge de lappelant et de lintim e pour moiti chacun. Lintim e sera ainsi condamn e payer 400 fr. lappelant.
Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres d pens.
7. Sagissant de mesures protectrices de lunion conjugale prononc es pour une dur e ind termin e (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est sup rieure au seuil de 30000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en mati re civile au Tribunal f d ral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas dun recours form contre une d cision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut tre invoqu e la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). p align="center">* * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 13 septembre 2013 par A__ contre le jugement JTPI/11230/2013 rendu le 2 septembre 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/6707/2013-10.
Au fond :
Constate lentr e en force des ch. 1, 2, 4, 5, 6 et 7 du dispositif de ce jugement.
Annule le ch. 3 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant nouveau, condamne A__ verser B__, par mois et davance, titre de contribution son entretien, la somme de 1100 fr. d s le 26 mars 2013.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais de premi re instance et dappel :
Confirme les frais de premi re instance.
Arr te les frais judiciaires dappel 800 fr., compens s par lavance fournie par A__, acquise lEtat par compensation.
Les met charge dA__ et de B__ pour moiti chacun.
Condamne en cons quence B__ payer 400 fr. A__.
Dit que chaque partie supporte ses d pens dappel.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions : a priori sup rieure 30000 fr. cf. consid. 1.1.
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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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