Zusammenfassung des Urteils ACJC/1528/2014: Cour civile
Madame B.______ hat gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Genf vom 5. Juli 2013, das sie abgewiesen hat, Berufung eingelegt. Der Richter hat entschieden, dass die Berufung zulässig ist und die Klage abgewiesen wird. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 2075 CHF und werden vorläufig vom Staat übernommen. Es wird festgestellt, dass beide Parteien ihre eigenen Kosten tragen müssen. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Gericht bestätigte das Urteil des Bezirksgerichts, da das fiktive Ehepaar keinen gemeinsamen Haushalt geführt hatte und die finanzielle Situation der Klägerin nicht ausreichend dargelegt wurde. Der Richter entschied, dass die Berufung abgewiesen wird und dass jeder seine eigenen Kosten tragen muss.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1528/2014 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 12.12.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Chambre; Monsieur; Selon; Service; Jeandin; Kommentar; Schweizerische; Zivilprozessordnung; Tappy; Sutter-Somm/; Laurent; Auparavant; Toutefois; Services; Pouvoir; Delhi; Lappel; Berner; Suisse; Bohnet/Haldy/Jeandin/; Schweizer/Tappy; Vontobel; Assistance; -Laurent; MICHEL; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame B.__, domicili e __ (GE), appelante dun jugement rendu par la 16 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 5 juillet 2013, comparant par Me William Rappard, avocat, boulevard des Philosophes 11, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
Monsieur A.__, domicili __ (GE), intim , comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.
< EN FAIT A. a) A.__, n le __ 1951 ___ (Inde), et D.__ (actuellement : C.__), n le __ 1966 E.__ (Inde), sont fr res.
b) Le 15 juin 1987, A.__ a pous F.__ n e__, citoyenne suisse. Peu apr s, il sest install chez elle Gen ve, dans le quartier de H.__. Leur fille G.__ est n e le __1987.
Le 6 mai 1993, A.__ a acquis la nationalit suisse.
Le 23 f vrier 1999, A.__ et F.__ ont divorc .
c) Auparavant, lors dune c r monie c l br e E.__ (Inde) en 1983, D.__ a pous B.__, citoyenne indienne n e le __ 1962. Ce couple a eu trois enfants, savoir un fils, I.__, n le __ 1984, ainsi que deux filles, J.__, n e le __ 1986, et K.__, n e le __ 1994.
En 1996, D.__, agissant sous son nom actuel de C.__, a pous L.__, citoyenne suisse domicili e dans le canton de Gen ve.
Ce deuxi me mariage a permis C.__ (anciennement : D.__) de sinstaller Gen ve, d s le 1
Selon A.__, le mariage entre C.__ et L.__ tait fictif et destin exclusivement lobtention dun permis de s jour en faveur de C.__.
d) Le 14 octobre 1999, le divorce des poux B.__ et D.__ (actuellement : C.__) a t prononc par le juge du district de E.__ (Inde), et le 17 juin 2000, A.__ a pous B.__ E.__, exclusivement pour permettre celle-ci dobtenir un permis de s jour et de sinstaller Gen ve, avec C.__, dans un appartement sis dans le quartier genevois des M.__ et appartenant A.__.
En revanche, A.__ lui-m me na jamais form un couple avec B.__ et na jamais cohabit avec elle, dans son appartement aux M.__ ou ailleurs. Il a toujours v cu ou au moins il vit nouveau, depuis plusieurs ann es - H.__, chez F.__.
e) Au b n fice dun permis d tablissement depuis avril 2002, C.__ sest s par officiellement de L.__ en 2003, puis a divorc delle en mai 2004.
En 2005, J.__ et K.__ ont rejoint leurs parents B.__ et C.__ Gen ve, dans le m me appartement aux M.__, mis disposition par leur oncle A.__.
f) En ao t 2008, B.__ a obtenu un permis d tablissement Gen ve.
En 2011, A.__ a tent de mettre un terme son mariage fictif avec B.__, au moyen dune action en divorce. Toutefois, B.__ na pas adh r ce projet.
La m me ann e, C.__ a fait lobjet de plusieurs poursuites pour dettes qui ont abouti, en 2012, des actes de d faut de biens.
B. a) Le 10 f vrier 2012, B.__ a form une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale et pris des conclusions sur mesures superprovisionnelles.
Sur mesures protectrices, elle a conclu la condamnation dA.__ lui verser 2500 fr. par mois au titre de montant libre disposition au sens de lart. 164 CC avec effet r troactif d s le 10 f vrier 2011, plus 2500 fr. par mois au titre dindemnit quitable pour sa contribution extraordinaire apport e lentreprise dA.__, plus 5000 fr. par mois titre de contribution dentretien avec effet r troactif d s le 10 f vrier 2011, ainsi qu la constatation que lappartement aux M.__ tait le logement de famille au sens de lart. 169 al. 1 CC avec effet r troactif d s le 10 f vrier 2011, lannotation au Registre foncier dune restriction du pouvoir dA.__ de disposer de cet appartement sans le consentement de B.__ et la condamnation dA.__ verser B.__ une provisio ad litem de 15000 fr.
Sur mesures superprovisionnelles, B.__ a pris des conclusions visant faire interdiction A.__ de disposer de ses biens, notamment dali ner lappartement sis aux M.__.
B.__ na rien all gu concernant ses charges et celles dA.__, ni all gu quoi que ce soit de concret (outre le fait quA.__ est associ dans une soci t en nom collectif) concernant leurs biens et revenus respectifs.
b) Par ordonnance du 13 f vrier 2013, le Tribunal a rejet la requ te de mesures superprovisionnelles.
c) A.__ a conclu au d boutement de B.__ de toutes ses conclusions. Il a all gu un mariage de pure complaisance et une bonne situation financi re de B.__ qui exploiterait un commerce en Inde, par le biais de son fils H.__, et qui exploitait avec C.__ une picerie aux M.__, formellement inscrite au nom de leur fille majeure J.__, qui tait pourtant employ e plein temps lONU.
C. a) Le 29 mai 2012, A.__ a form une action en annulation de son mariage avec B.__, et le 21 juin 2012, il a form une action en revendication de son appartement sis aux M.__, dirig e contre B.__ et C.__.
Linstruction de ces deux actions est actuellement suspendue dans lattente de lissue de la pr sente proc dure sur mesures protectrices, dune part, et de lissue dune proc dure p nale ouverte dans le m me contexte de faits, dautre part.
b) En ao t 2012, B.__ a arr t de travailler dans l picerie aux M.__ quelle exploitait avec C.__, et en octobre ou d but novembre 2012, elle est partie en Inde o elle a commenc un traitement m dical qui tait cens durer plusieurs mois, au minimum.
En janvier 2013, elle a indiqu au t moin N.__, lors dune rencontre en Inde, quelle navait pas lintention de vivre nouveau Gen ve.
c) Lors de leurs derni res plaidoiries crites du 23 avril 2013, A.__ a persist dans ses conclusions initiales, alors que B.__ a conclu ce quelle soit autoris e vivre s par e dA.__, lattribution de la jouissance de lappartement conjugal aux M.__, la condamnation dA.__ lui verser 5000 fr. par mois, "sous d duction du loyer", titre de contribution dentretien avec effet r troactif d s le 10 f vrier 2011, et la condamnation dA.__ aux frais et d pens.
d) En juin 2013, soit post rieurement aux derni res conclusions des parties, C.__ a assign A.__ en constatation de linefficacit de la r siliation dun (pr tendu) bail portant sur une chambre dans lappartement dA.__, sis aux M.__.
D. Par jugement du 5 juillet 2013, notifi aux parties par courrier recommand du
En substance, le Tribunal a consid r que, compte tenu de labsence prolong e de B.__ de Gen ve et de lincertitude totale entourant tant sa situation en Inde que ses projets davenir, il ny avait pas lieu de lui attribuer la jouissance de lappartement aux M.__ appartenant A.__, ni de condamner A.__ lui verser une contribution dentretien.
E. a) Par acte d pos au greffe de la Cour le 12 juillet 2013, B.__ appelle de ce jugement, concluant lattribution de la jouissance (gratuite, mais valant 1500 fr. par mois) de lappartement conjugal aux M.__, et la condamnation dA.__ lui verser 1500 fr. par mois titre de contribution dentretien d s juillet 2014, ainsi qu la condamnation dA.__ lui payer (7 mois x 1500 fr. =) 10500 fr. avec int r ts 5 % d s la date moyenne du 15 septembre 2012 titre darri r s de contribution dentretien de juin d cembre 2012, et lui payer (5 mois x 3000 fr. =) 18000 fr. avec int r ts 5 % d s la date moyenne du 31 mars 2013 titre darri r s de contribution dentretien de janvier juin 2013, ainsi qu la condamnation dA.__ aux frais et d pens dappel et de premi re instance et, enfin, la condamnation dA.__ fournir B.__ lensemble des pi ces permettant d tablir la situation financi re dA.__.
B.__ produit comme pi ce nouvelle n 69 deux cartes dembarquement son nom, pour un vol de Delhi Doha suivi dun vol de Doha Gen ve, en date du 9 juillet, sans indication de lann e; en particulier, un tampon appos la roport de New Delhi est effac apr s lindication "09 JUL".
b) B.__ a form une demande dassistance judiciaire qui a abouti, le
c) A.__ sest oppos la suspension de leffet ex cutoire attach au jugement entrepris, et par arr t du 16 juillet 2014, la Cour de c ans a refus ladite suspension de leffet ex cutoire.
d) Sur le fond, A.__ reprend ses conclusions formul es en premi re instance et produit des pi ces nouvelles portant des dates post rieures ses derni res plaidoiries crites de premi re instance. Subsidiairement, il conclut lautorisation de vivre s par de B.__, lattribution de la jouissance exclusive de lappartement aux M.__, au d boutement de B.__ de toutes autres conclusions et la condamnation de celle-ci en tous les frais et d pens.
Il soppose express ment la prise en consid ration de la pi ce nouvelle n 69 de B.__.
e) Par courrier du 9 septembre 2014, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.
f) Par courrier 29 septembre 2014, la Cour de c ans a demand B.__ de bien vouloir indiquer si son appel conservait un int r t pour elle.
Le d lai pour r pondre, initialement fix au 15 octobre 2014, a t prolong au
Le 14 novembre 2014, B.__ a affirm conserver un int r t la pr sente proc dure, en all guant r sider principalement Gen ve et vouloir y revenir en janvier 2015, apr s son dernier d part pour lInde, en septembre 2014.
EN DROIT 1. Lappel est recevable pour avoir t interjet dans le d lai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) lencontre dune d cision rendue sur mesures protectrices de lunion conjugale laquelle doit tre consid r e comme une d cision provisionnelle au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC (cf. ATF 137 III 475 consid. 4.1) qui statue sur des conclusions p cuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, sup rieure 10000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC).
La Cour revoit la cause, dans la mesure de sa recevabilit , avec un plein pouvoir dexamen en fait et en droit (art. 310 CPC).
2. 2.1 Selon lart. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut tre modifi e en appel que sur la base de faits ou de moyens de preuve nouveaux et si les conditions de lart. 227 al. 1 CPC sont remplies. Cette derni re disposition pr voit que la demande peut tre modifi e si la pr tention nouvelle ou modifi e rel ve de la m me proc dure; il faut en outre que la pr tention nouvelle ou modifi e pr sente un lien de connexit avec la derni re pr tention, ou que la partie adverse consente la modification de la demande.
La prise de conclusions nouvelles en appel doit en effet tre admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degr de juridiction (Jeandin in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [ d.], Code de proc dure civile comment , 2011, n 10 ad art. 317 CPC).
Toutefois, comme en premi re instance, le demandeur appelant peut toujours r duire ses conclusions, dans le sens dun d sistement partiel de son action (Sterch, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome II, 2012, n 13 ad art. 317 CPC).
2.2 En lesp ce, lappelante a conclu, pour la premi re fois, la condamnation de lintim lui fournir lensemble des pi ces permettant d tablir la situation financi re de lintim . Ne reposant sur aucun fait nouveau, ni aucune pi ce nouvelle, cette conclusion est d clar e irrecevable. En revanche, concernant la condamnation de lintim lui payer des contributions dentretien, lappelante a valablement r duit ses pr tentions, pour la p riode d s juillet 2014 comme pour les p riodes ant rieures, de sorte que ses conclusions nouvelles y relatives sont recevables.
Quant lintim , il a pris, pour la premi re fois, des conclusions subsidiaires qui ne reposent sur aucun fait nouveau, ni aucune pi ce nouvelle; ces conclusions nouvelles sont donc irrecevables.
3. 3.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que lorsquils sont invoqu s ou produits sans retard, alors quils ne pouvaient tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui s en pr vaut ait fait preuve de la diligence requise.
Ceci vaut galement lorsque le juge tablit les faits doffice (ATF 138 III 625 consid. 2.2).
Dans le syst me du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe tre apport s dans la proc dure de premi re instance; la diligence requise suppose donc qu ce stade, chaque partie expose l tat de fait de mani re soigneuse et compl te et quelle am ne tous les l ments propres tablir les faits jug s importants (arr t du Tribunal f d ral 5A_445/2014 du 28 ao t 2014 consid. 2.1, concernant des mesures protectrices de lunion conjugale).
3.2 En lesp ce, la pi ce nouvelle n 69 de lappelante ne porte aucune date post rieure au moment o elle aurait pu tre produite en premi re instance. Partant, elle est cart e de la proc dure.
4. 4.1 Est constitutif dun abus de droit (art. 2 al. 2 CC) labsence dint r t lexercice dun droit, lutilisation dune institution juridique contrairement son but, la disproportion manifeste des int r ts en pr sence, lexercice dun droit sans m nagement ou encore lattitude contradictoire (ATF 135 III 162 , 134 I 65 ; arr t du Tribunal f d ral 4C.344/2002 du 12 novembre 2003, consid. 5.1).
Le mariage purement fictif, destin exclusivement procurer un titre de s jour lun des poux, rel ve de lutilisation dune institution juridique contrairement son but. Cest pourquoi lofficier de l tat civil peut refuser son concours lorsque lun des fianc s ne veut manifestement pas fonder une communaut conjugale, mais luder les dispositions sur ladmission et le s jour des trangers; lart. 97a CC, qui pr voit ce refus, est une concr tisation du principe de linterdiction de labus de droit (arr t du Tribunal f d ral 5A_901/2012 du 23 janvier 2013, consid. 4.2.1).
Dans les relations entre particuliers labus manifeste est caract ris par le fait quune partie incite lautre un certain comportement, afin den d duire de fa on d loyale des pr tentions. Commet ainsi un abus de droit l poux qui r clame le partage des avoirs de pr voyance professionnelle de son conjoint, alors que le mariage est purement fictif et/ou quil na jamais t accompli, notamment parce quil na jamais eu de m nage commun (ATF 133 III 497 = JdT 2008 I 184
Par identit de motifs, commet galement un abus de droit l poux qui r clame le paiement dune contribution dentretien, et/ou lattribution de la jouissance gratuite dun appartement, son conjoint quil a pous exclusivement pour obtenir un permis de s jour, alors que le mariage, purement fictif, na jamais t accompli, notamment parce quil na jamais eu de m nage commun.
4.2 Lappelante a pous lintim exclusivement pour obtenir un permis de s jour, et les parties nont jamais accompli leur mariage, purement fictif. Bien au contraire, lappelante a v cu dans lappartement litigieux avec son compagnon et deux de leurs enfants, et elle a exploit un commerce avec ce m me compagnon qui est d sormais en proie des difficult s financi res, en Suisse. Dans ces conditions, lappelante commet un abus de droit en r clamant lintim le paiement dune contribution son entretien, ainsi que lattribution de la jouissance gratuite de lappartement.
Mais il y a plus.
5. 5.1 A partir de sa c l bration, le mariage d ploie pour les poux plusieurs effets g n raux (art. 159 al. 1 CC), dont celui du choix commun dune demeure commune (art. 162 CC) et le devoir de chaque poux de contribuer lentretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC).
En cas de suspension fond e de la vie commune, le juge prend les mesures protectrices de lunion conjugale en ce qui concerne le logement et le mobilier du m nage et fixe la contribution dentretien p cuniaire verser par lune des parties lautre (art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC). Autrement dit, lattribution du logement et la condamnation au paiement une contribution dentretien, par le juge des mesures protectrices, pr supposent non seulement la c l bration dun mariage, mais aussi une vie commune qui peut faire lobjet dune suspension.
5.2 Pour fixer une contribution dentretien entre poux, le juge doit tenir compte des ressources et des charges de chacun dentre eux (art. 163 CC); il sagit l de faits pertinents pour d cider dune ventuelle contribution dentretien.
En principe, il incombe aux parties dall guer les faits sur lesquels elles fondent leur pr tentions (art. 55 al. 1 CPC; fardeau de lall gation), pour permettre au juge dappliquer le droit de fond. Ceci vaut notamment en mati re de divorce et dannulation de mariage, sagissant de la liquidation du r gime matrimonial et de lentretien post rieur de lun des poux, par lautre (art. 277 al. 1 et art. 294 CPC).
En mati re de mesures protectrices de lunion conjugale, le juge tablit en revanche les faits doffice (art. 272 CPC), mais les parties doivent n anmoins collaborer activement la proc dure et tayer leurs propres th ses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 414; arr t du Tribunal f d ral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la r f rence cit e). Ceci vaut surtout sagissant de pr tentions patrimoniales qui ne concernent que les poux eux-m mes (et non pas leurs enfants mineurs, art. 296 CPC a contrario; Tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [ d.], Code de proc dure civile comment , 2011, n 4 ad
5.3 En lesp ce, les parties ont certes c l br un mariage, mais il sagissait dun mariage fictif, de pure convenance, destin exclusivement procurer un titre de s jour en Suisse lappelante. Les parties nont jamais eu lintention de fonder une communaut conjugale, dans le sens dune communaut de vie dune certaine dur e, voire durable, caract re en principe exclusif, pr sentant une composante tant spirituelle que corporelle et conomique, et elles nont jamais fait m nage commun, ni eu une vie commune.
Lappartement dont lappelante sollicite lattribution de la jouissance exclusive na jamais t lappartement conjugal des deux parties, de sorte que la demande dattribution de lappelante est mal fond e.
Sa demande dune contribution dentretien est galement mal fond e, en labsence dune vie commune des parties et dall gu s de lappelante pourtant repr sent e par un avocat au sujet de sa propre situation financi re et de celle de lintim (hormis le fait que lintim est associ dune soci t ). Il est en effet impossible, dans ces conditions, de juger du bien-fond de la pr tention de lappelante en paiement dune contribution dentretien, m me en admettant quelle pourrait en principe r clamer une telle contribution, tant que son mariage fictif avec lintim na pas t annul par le juge (art. 105 ch. 4, art. 109 al. 1 CC).
Le jugement entrepris sera donc confirm en tant quil d boute lappelante de ses conclusions.
6. Les frais judiciaires dappel seront arr t s 2075 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 37 et 31 RTFMC), y compris les frais li s la d cision sur suspension de leffet ex cutoire du jugement querell , et laiss s provisoirement la charge de l tat (art. 111 al. 3, art. 122 al. 1 let. b CPC), sous r serve dune d cision ult rieure du service de lAssistance judiciaire sur le retrait de lassistance partielle octroy e pour ces frais, au vu des consid rants.
Vu les qualit s d poux des parties, il ne sera pas allou de d pens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
7. Larr t de la Cour, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, est susceptible dun recours en mati re civile, les moyens tant limit s en application de lart. 98 LTF. La valeur litigieuse est sup rieure 30000 fr. (art. 51 al. 4 LTF). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par B.__ contre le jugement JTPI/9442/2013 rendu le 5 juillet 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause
D clare irrecevables tant la conclusion de B.__ tendant la condamnation dA.__ lui fournir lensemble des pi ces permettant d tablir la situation financi re dA.__, que les conclusions subsidiaires formul es par A.__, en r ponse lappel de B.__.
Au fond :
Confirme ledit jugement.
Sur les frais dappel :
Arr te les frais judiciaires 2075 fr.
Les laisse la charge de lEtat, sous r serve dune d cision ult rieure du service de lAssistance judiciaire y relative.
Dit que chaque partie supportera ses propres d pens.
Si geant :
Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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