Zusammenfassung des Urteils ACJC/1528/2013: Cour civile
Das Kantonsgericht von Graubünden hat in einem Fall der Schuldbetreibungs- und Konkursbeschwerde entschieden. Der Schuldner und Beschwerdeführer X. wandte sich gegen das Retentionsverzeichnis des Betreibungsamtes Trins, das von der Z. AG, der Gläubigerin und Beschwerdegegnerin, erstellt wurde. X. argumentierte, dass die retinierten Gegenstände sein persönlicher Hausrat seien und nicht gepfändet werden könnten. Nach Prüfung der Sachlage entschied das Gericht zugunsten des Beschwerdeführers und hob das Retentionsverzeichnis auf, ohne Kosten zu erheben.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1528/2013 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 20.12.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Kommentar; endifgt; Poste; Chambre; Schweizerische; Tappy; Selon; Lappelant; Staehelin; Gozzi; Basler; Zivilprozessordnung; RTFMC; Condamne; Florence; KRAUSKOPF; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; DECEMBRE; Entre; Monsieur; -fond |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 4 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 3 septembre 2013, comparant par Me E__, avocat, __, 1211 Gen ve 1, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Madame B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me D__, avocate, __ 1211 Gen ve 12, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,
< EN FAIT A. a. Par jugement du 3 septembre 2013, le Tribunal de premi re instance a statu sur la requ te de mesures protectrices de lunion conjugale form e par B__ contre A__. Ce dernier tait assist , en premi re instance, par Me C__, en l tude de qui le jugement a t notifi le 6 septembre 2013.
b. Par courrier du 11 septembre 2013, exp di le 12 septembre 2013, lavocate a transmis le jugement son client en linformant du fait quun ventuel appel devait tre form au plus tard le 16 septembre 2013.
c. A__ expose avoir re u ce pli, affranchi de 2 fr., le 17 septembre 2013. Il avait r sili le mandat de Me C__ lissue de laudience de plaidoiries finales de premi re instance en avril 2013, ce dont celle-ci navait cependant pas inform le Tribunal.
d. La requ te en restitution du d lai dappel form e par A__ devant le Tribunal de premi re instance le 27 septembre 2013 a t d clar e irrecevable le 7 octobre 2013, le Tribunal sestimant incomp tent pour statuer sur une telle requ te.
B. a. Par acte exp di le 27 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A__ appelle du jugement du 3 septembre 2013. Il explique tre conscient du fait que, sous lancien droit de proc dure, la notification en l tude de son pr c dent conseil lui tait opposable. En labsence de jurisprudence ce sujet sous le nouveau droit de proc dure, il estime quil lui appartient dagir en appel, parall lement la demande de restitution de d lai form e devant le Tribunal.
Dans un courrier du 15 octobre 2013, lappelant sinterroge sur le bien-fond de la d cision dincomp tence rendue le 7 octobre 2013 ainsi que sur la question de savoir sil appartenait au Tribunal, qui sestimait incomp tent, de transmettre sa requ te doffice la Cour. Il conclut en sollicitant express ment que celle-ci examine titre pr judiciel la demande de restitution de d lai.
b. Invit e se d terminer sur la demande de restitution du d lai de lappel, B__ expose avoir appris par courrier du 3 septembre 2013 de Me C__ que l lection de domicile faite en son tude tait r voqu e. Selon les indications de la Poste, un pli en format B4 de moins de 500 gr. affranchi de 2 fr. est achemin selon le courrier A. Le courrier contenant le jugement attaqu ayant t affranchi de 2 fr. et les 16 pages du jugement ne pouvant atteindre 500 gr., il tait parvenu lappelant bien avant le 17 septembre 2013. Enfin, il appartenait lappelant de prendre toute disposition pour sassurer de recevoir le jugement attaqu apr s avoir r voqu le mandat de Me C__. B__ conclut donc au rejet de la demande de restitution et lirrecevabilit de lappel.
c. Lors de laudience de comparution personnelle, qui sest tenue le 22 novembre 2013 devant la Cour, lappelant a confirm avoir mis un terme au mandat de son pr c dent conseil en avril 2013. La question de savoir qui le jugement venir serait notifi ou sil appartenait lappelant ou son avocate dentreprendre des d marches en vue de cette notification navait pas t abord e. Il navait ensuite plus eu aucun contact avec celle-ci jusqu r ception du jugement. Ses rapports avec son pr c dent conseil avaient t difficiles.
Il se souvenait pr cis ment quil avait re u le pli contenant le jugement le lendemain du je ne f d ral. Il travaillait dans le canton de Vaud. Il avait pris connaissance du pli le soir, en rentrant du travail. Me E__ tant un ami, il lavait appel le soir m me vers 20h pour prendre conseil.
Me D__, conseil de lintim e, a d clar ne plus avoir eu de correspondance avec sa consoeur la suite de laudience davril 2013. Elle avait t surprise que celle-ci lappelle au courant de l t pour lui demander o en tait la proc dure. Elle lui avait r pondu quelle pouvait se renseigner elle-m me.
Me E__ a indiqu quun diff rend entre son client et le pr c dent conseil de celui-ci tait survenu au sujet des honoraires factur s. Me C__ soutenait, en outre, que le mandat avait pris fin avec lenvoi du jugement querell . Lappelant, qui tait un ami, lui avait parl de la proc dure en cours et ils taient convenus que si le jugement tait d favorable celui-ci, Me E__ se chargerait de la d fense de ses int r ts. Ils navaient pas discut de la question de savoir sil fallait signaler la r siliation du mandat de Me C__ au Tribunal. Me E__ a encore pr cis que, connaissant les deux poux, il aurait pr f r ne pas intervenir dans leur litige.
La Cour a soumis lintim e lenveloppe produite par lappelant, qui, selon ses dires, contenait le jugement. Celle-ci porte le timbre postal dat du 12 septembre 2013 et, au verso, le timbre humide de l tude de son pr c dent conseil. Ni lenveloppe ni le courrier daccompagnement ne portent la mention courrier "A".
Me E__ a encore indiqu quil avait appel la Poste pour savoir comment un pli avait pu prendre autant de temps pour tre distribu . Il lui avait t r pondu quau vu du format de lenveloppe et du fait quelle avait t gliss e dans une bo te, elle avait t tri e manuellement au centre dEcl pens. La Poste navait toutefois pas voulu mettre dattestation crite ce sujet.
Les parties voquant la possibilit de trouver un accord lamiable, la Cour a indiqu quelle ne garderait la cause juger sur la question de la restitution qu l ch ance dun d lai dune dizaine de jours.
EN DROIT 1. Contre une d cision en mati re de mesures protectrices de lunion conjugale, qui constitue une d cision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), la voie de lappel, crit et motiv (art. 309 a contrario et 311 al. 1 CPC), interjet dans un d lai de 10 jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), est ouverte.![endif]>![if>
Lorsquune partie est repr sent e, les actes de proc dures sont notifi s son repr sentant (art. 137 CPC). La notification a lieu lorsque lacte parvient au repr sentant et non lorsquil est transmis au repr sent (Frei, Berner Kommentar, n. 4 ad art. 137 CPC). Les avocats ont lobligation dinformer les tribunaux imm diatement lorsque leur mandat est r voqu (Staehelin, Z rcher Kommentar, n. 3 ad art. 137 CPC).
2. Il nest pas contest , en lesp ce, que Me C__ na pas inform le Tribunal avant la notification du jugement querell du fait quelle avait cess doccuper; le dossier ne contient dailleurs aucun courrier de sa part informant le Tribunal de la fin de son mandat. Il ressort, par ailleurs, du r c piss postal et du courrier de Me C__ du 11 septembre 2013 que le jugement attaqu a t notifi en l tude de celle-ci le 6 septembre 2013. La notification tant intervenue au domicile lu de lappelant, le d lai pour former appel a commenc courir le lendemain de la notification (art. 142 CPC), de sorte quil arrivait ch ance le 16 septembre 2013. Exp di le 27 septembre 2013 au greffe de la Cour, lappel est tardif.![endif]>![if>
Se pose ainsi la question de savoir si, comme le souhaite lappelant, il y a lieu restitution du d lai dappel.
3. Aux termes de lart. 148 CPC, le juge peut accorder un d lai suppl mentaire lorsque la partie d faillante en fait la requ te et rend vraisemblable que le d faut ne lui est pas imputable ou nest imputable qu une faute l g re (al. 1). La requ te doit tre pr sent e dans les dix jours qui suivent celui ou la cause du d faut a disparu (al. 2).![endif]>![if>
Pour une grande partie de la doctrine, lart. 148 CPC serait applicable aux d lais l gaux dappel et de recours (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozess-ordnung (ZPO) : Kurzkommentar, 2010, n. 1 ad art. 311 et no. 1 ad art. 321 CPC; Gozzi, Basler Kommentar ZPO, n. 6 ad art. 148 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/ Schwander, 2011, n. 5 ad art. 148 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenb hler/ Leuenberger, 2010, n. 5 ad art. 148 CPC; Tappy, Les d cisions par d faut, in Proc dure civile suisse : Les grands th mes pour le praticien, 2010, n. 110, p. 442; Frei, op. cit., n. 5 ad art. 148 CPC); contra Hofmann/Luscher, Le Code de proc dure civile, 2009, p. 78). La question souffre toutefois, en lesp ce, de demeurer ind cise, d s lors que, comme cela sera expos ci-apr s, la requ te en restitution doit de toute mani re tre rejet e.
Une restitution de d lai ne peut tre octroy e que lorsquaucune faute nest imputable celui qui la demande ou que seule une faute l g re lui est imputable. A notamment t jug non fautive linobservation dun d lai due un accident ou une maladie subite, qui a emp ch la partie ou son mandataire dagir le dernier jour, mais non lemp chement qui navait pas dur jusqu l ch ance ou nemp chait pas lint ress de prendre les dispositions n cessaires (Tappy, Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [ d.], 2011, n. 11, 13-14 et les r f rences cit es ad art. 148 CPC). En cas de maladie ou daccident, laffection doit tre ce point incapacitante quelle emp che objectivement la partie dagir ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 112 V 255 consid. 2a; cf. aussi Fr sard, Commentaire de la LTF, n. 8 ad art. 50 LTF).
La jurisprudence se montre restrictive dans ladmission dun emp chement survenant en la personne dun mandataire professionnel justifiant la restitution du d lai (ATF 119 II 86 ), les avocats tant tenus de sorganiser de mani re telle que les d lais soient respect s m me en cas demp chement de leur part (Gozzi, Basler Kommentar, n. 20 ad art. 148 CPC).
Par ailleurs, de jurisprudence f d rale constante, une restitution pour inobservation dun d lai ne peut tre accord e que si, non seulement la partie elle-m me, mais aussi son repr sentant au proc s ont t emp ch s, sans faute de leur part, dagir dans le d lai fix (ATF 104 Ib 63 ; 96 I 472 ). A cet gard, le Tribunal f d ral a d j eu loccasion de constater quil appartenait lavocat de remettre, par pli recommand , les communications concernant les d lais de recours ou de sassurer temps, aupr s de son client, que celui-ci entend saccommoder du jugement quil a re u ou recourir (ATF 106 II 174 ; cf. aussi Beno t Chappuis, La profession davocat, Tome I, 2013, p. 35).
4. En loccurrence, la n gligence commise par le pr c dent conseil de lappelant imputable celui-ci en vertu des r gles de repr sentation - ne permet pas de retenir quil sagit dune faute l g re ouvrant le droit restitution du d lai dappel.![endif]>![if>
En effet, sil lon admet la version de lappelant selon laquelle il a r sili le mandat de son pr c dent conseil en avril 2013, il appartenait lavocate dinformer le Tribunal quelle avait cess doccuper. En tant que mandataire professionnellement qualifi , il incombait lavocate dentreprendre les d marches n cessaires cet gard. Si lon admet la version apparemment soutenue pas celle-ci, savoir quelle a r sili le mandat avec lenvoi du jugement, il lui appartenait n anmoins davertir imm diatement lappelant de la r ception du jugement querell et de le lui faire parvenir sans d lai, afin que celui-ci puisse, le cas ch ant, avoir le temps de consulter un autre avocat et dexercer ses droits de recours dans le bref d lai dappel de dix jours.
Or, tel na pas t le cas. Lavocate na exp di le pli contenant le jugement que le 12 septembre 2013 son client. Le pli ne comporte pas la mention selon laquelle il t envoy par courrier "A". Selon les indications ressortant du site Internet de la Poste, seuls les plis clairement signal s comme tant envoy s par courrier "A" sont distribu s le lendemain; par ailleurs, le courrier "B" nest pas distribu le samedi (www.post.ch/fr). Ni la lettre daccompagnement ni lenveloppe ne sont, en lesp ce, munies de lindication courrier "A". Le pli na ainsi pas pu tre r ceptionn par lappelant le 13 septembre 2013, ni le 14 septembre 2013, qui tombait sur un samedi. Ce dernier a donc, au plus t t, pu recevoir le pli le lundi 16 septembre 2013, savoir le dernier jour du d lai dappel. En omettant dinformer son client le plus rapidement possible de la r ception du jugement et de la teneur de celui-ci, en lappelant et en sassurant que le jugement lui soit achemin imm diatement par courrier, lavocate a agi avec une n gligence, qui ne peut plus tre qualifi e de l g re. Cette n gligence a rendu lexercice du droit de recours de lappelant dans le d lai l gal extr mement difficile.
Certes, ce dernier aurait pu se renseigner, une fois le mandat r sili selon ses dires en avril 2013 -, sur les questions de savoir sil convenait den informer le Tribunal et comment la notification du jugement se ferait. Cependant, si tant est que labsence de telles d marches soit constitutive dune n gligence, celle-ci peut tout au plus tre qualifi e de l g re. Cela tant, lincurie de son pr c dent conseil, qui ne rel ve pas dune n gligence l g re, ne constitue pas un emp chement au sens de lart. 148 CPC, dont lappelant peut se pr valoir. En effet, en tant que repr sentante de ce dernier, les actes ou omissions de celle-ci lui sont imputables (art. 32 CO). Le manque de diligence du pr c dent conseil de lappelant ne saurait donner lieu restitution du d lai dappel. Partant, la requ te en restitution du d lai dappel doit tre rejet e. Il en d coule que lappel est irrecevable.
5. Lappelant, qui succombe, sera condamn aux frais judiciaires, fix s 800 fr. (art. 36 RTFMC) ainsi quaux d pens, arr t s 1500 fr. (art. 85, 88 et 90 RTFMC).![endif]>![if> p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare irrecevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/11404/2013 rendu le 3 septembre 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/11432/2012-4.
Arr te les frais dappel 800 fr. et les met la charge de A__.
Condamne par cons quent A__ verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A__ verser des d pens dappel de 1500 fr. B__.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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