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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1526/2014: Cour civile

Der Richter hat entschieden, dass die Frau A______ die volle Verantwortung für die Bedürfnisse ihrer Tochter E______ übernommen hat, daher wird keine rückwirkende Unterhaltszahlung gewährt. Die Alimente, die für E______ bezogen wurden, müssen von B______ an A______ zurückgezahlt werden. Die Gerichtskosten werden geteilt und mit der Vorauszahlung der Klägerin verrechnet. Jede Partei trägt ihre eigenen Anwaltskosten. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden, jedoch mit begrenzten Argumentationsmöglichkeiten.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1526/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1526/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1526/2014 vom 12.12.2014 (GE)
Datum:12.12.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : ACJC/; France; Chambre; Monsieur; Paris; Enfin; Selon; Entre; Sagissant; JTPI/; Administration; Durant; ASSURANCE; Depuis; Kommentar; Lappelante; -dessus; Condamne; Donne; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Reusser, Hausheer, Geiser, Berner , 1999

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1526/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27291/2012 ACJC/1526/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014

Entre

Madame A__, domicili e __ (GE), appelante dun jugement rendu par la 19 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 26 juin 2014, comparant par Me Marie-Claude de Rham-Casthelaz, avocate, 11, rue dItalie, case postale 3170, 1211 Gen ve 3, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __ (GE), intim , comparant par Me Lorella Bertani, avocate, 5, rue Saint-Ours, case postale 187, 1211 Gen ve 4, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.

<

EN FAIT

A. a. A__, n e __ le __ 1962 Mulhouse (Haut-Rhin/France), et B__, n le __ 1961 Paris (France), tous deux originaires de Porrentruy (Jura/Suisse), se sont mari s le __ 1990 C__ (France), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de D__, n le __ 1993 Paris, et de E__, n e le __ 1995 Paris.

Les poux vivent s par s depuis le 5 octobre 2011, date laquelle B__ a quitt le domicile conjugal, soit une villa copropri t des poux sise chemin F__ 6 G__ (Gen ve). Ce dernier sest constitu un nouveau domicile le 1er novembre 2011 H__ (Gen ve).

b. Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) le 20 d cembre 2012, A__ a requis le prononc de mesures protectrices de l union conjugale.

Sagissant des conclusions encore litigieuses en appel, elle a conclu ce que le Tribunal lui accorde la garde de E__ jusquau 14 octobre 2013, condamne B__ lui verser, par mois et davance, 6870 fr. au titre de contribution son entretien, d s le 20 d cembre 2011 jusquau 31 novembre 2013, sous d duction des montants d j vers s ce titre, puis 827 fr. d s le 1er d cembre 2013, la moiti des charges hypoth caires (int r ts hypoth caires et amortissement) aff rentes la villa conjugale ainsi que les primes de lassurance vie I__ de 774 fr. et de lassurance 3 me pilier de 557 fr. d s le 20 d cembre 2011, 790 fr. par mois du 20 d cembre 2011 au 14 octobre 2013 au titre de contribution lentretien de base de E__ et ce que le Tribunal constate que les allocations familiales sont per ues par B__.

c. B__ sest d clar d accord avec lattribution de la garde de E__ A__, mais a conclu au d boutement de cette derni re de ses conclusions relatives au versement des contributions dentretien pour elle-m me et E__ ainsi qu la prise en charge par moiti des charges hypoth caires. Il a conclu ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de sacquitter des primes dassurance de la villa (assurance vie, 3 me pilier, assurance b timent), jusqu la vente de celle-ci, constate quil sest acquitt des int r ts hypoth caires de la villa et de lamortissement, depuis la s paration le 1er novembre 2011 jusquau 31 mars 2012, en ce qui concerne les comptes aupr s de la banque J__ n 1__ et n 2__, et des int r ts hypoth caires relatifs au compte aupr s de la banque J__ n 3__ du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2012, ce quil soit donn acte aux poux de leur engagement de d duire du produit de la vente de la villa le montant de leurs dettes exigibles au jour de la vente, concernant les imp ts et les dettes sur la villa. Il a galement conclu ce que le Tribunal constate quil sest acquitt des autres charges de la villa depuis la s paration, de lint gralit de la dette commune aupr s de K__ et quil a contribu lentretien de la famille depuis la s paration le 1er novembre 2011, dans la mesure o il sest acquitt dune grande partie des charges de la villa et de son pouse ainsi que de lint gralit des charges des enfants depuis la s paration. Il a renonc solliciter de son pouse le remboursement des frais m dicaux de celle-ci dont il s tait acquitt en 2012, mais a conclu ce quelle soit condamn e lui rembourser la somme de 4945 fr. 65 correspondant ses autres charges personnelles, telles que SIG et BILLAG, dont il s tait acquitt en 2012 et lui rembourser 3166 fr. 20 correspondant aux frais de transport pour lann e 2012. Il a sollicit que les allocations familiales devant tre vers es son pouse soient compens es avec lesdites cr ances. Il a propos de prendre en charge les primes dassurance maladie de toute la famille pour le mois de novembre 2013.

d. A__ a conclu au d boutement de B__ de ses conclusions, contestant quil ait assum lint gralit des frais des enfants et a indiqu , cet gard, que celui-ci avait conserv les allocations familiales. Elle a conclu ce que le Tribunal donne acte aux poux de leur engagement de payer par pr l vement sur le prix de vente de la villa les dettes exigibles au jour de sa vente concernant notamment la villa et les imp ts, les droits des parties quant la r partition interne des dettes demeurant r serv s, et donne acte B__, et ly condamne en tant que de besoin, de son engagement de payer les primes de lassurance vie I__, celle de lassurance 3 me pilier L__ et les assurances b timent, m nage et RC police n 4__ contract e aupr s de M__ jusqu la vente de la villa.

B. a. Par jugement JTPI/8164/2014 du 26 juin 2014, re u par les parties le 1er juillet suivant, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale a, pr alablement, d bout B__ et A__ de toutes conclusions relatives leur fils majeur D__ (ch. 1 du dispositif) et de leurs conclusions relatives la garde, lautorit parentale et les relations personnelles sur leur fille majeure E__ (ch. 2), dit que les conclusions prises par A__ en condamnation de B__ au paiement des charges hypoth caires relatives au bien immobilier sis chemin F__ 6, G__, taient devenues sans objet (ch. 3), tout comme les conclusions prises par B__ sous chiffres 15 17 de son m moire r ponse du 24 mai 2013. Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a d bout B__ de ses conclusions en condamnation dA__ au remboursement des sommes de 4945 fr.65 et 3166 fr. 20 (ch. 5) et de celles tendant la compensation des sommes vis es sous chiffre 5 du dispositif (ch. 6). Au fond, le Tribunal a autoris les poux vivre s par s (ch. 7), attribu A__ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 8), donn acte A__ de son engagement de quitter ledit domicile la vente de la villa (ch. 9), donn acte B__ de son engagement payer, jusqu la vente de la villa, les primes de lassurance vie I__, 3 me pilier L__ et assurances b timent, m nage et RC, police n 4__ y relatives (ch. 10) et donn acte aux poux de leur engagement de payer par pr l vement sur le prix de vente de la villa les dettes exigibles au jour de sa vente concernant la villa et les imp ts (ch. 11). Il a d bout A__ de ses conclusions en paiement dune contribution lentretien de E__ dun montant de 790 fr. par mois pour la p riode du 20 d cembre 2011 au 14 octobre 2013 (ch. 12), en paiement dune contribution son entretien de 6870 fr. par mois du 20 d cembre 2011 au 30 novembre 2013 (ch. 13) et en paiement dune contribution son entretien de 827 fr. par mois d s le 1er d cembre 2013 (ch. 14), et a d bout B__ de ses conclusions en constatation prises sous chiffre 21 26 de son m moire r ponse du 24 mai 2013 (ch. 15). Enfin, le Tribunal a prononc ces mesures pour une dur e ind termin e (ch. 16), arr t les frais judicaires 1500 fr., compens s avec les avances de frais fournies par les parties, les a r partis raison de la moiti la charge de chacun des poux, sous r serve du b n fice de lassistance judiciaire et a condamn B__ payer A__ le montant de 250 fr. (ch. 17), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 18), condamn les parties respecter et ex cuter le jugement (ch. 19) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 20).

b. Le Tribunal a notamment constat que E__ tait devenue majeure en cours de proc dure de sorte que les conclusions prises par les parties concernant les droits parentaux sur celle-ci taient devenues sans objet.

Le premier juge a retenu que les assurances maladie de la famille avaient t prises en charge par lemployeur de B__ jusqu la fin du mois doctobre 2013. Ce dernier s tait acquitt des charges hypoth caires de la villa, relatives aux divers contrats de pr ts contract s, respectivement jusquaux mois de mars et septembre 2012 et avait continu de sacquitter des primes de lassurance vie I__, du 3 me pilier L__ et des primes dassurance b timent, assurance m nage et RC. A__ reconnaissait, par ailleurs, que son poux s tait acquitt des primes dassurance juridique de la villa et de divers frais de r parations. B__ avait galement pris en charge divers frais personnels de son pouse, ainsi que les frais sportifs de E__, les "allocations repas" de celle-ci et ses frais m dicaux non-rembours s.

Dans la mesure o B__ avait spontan ment pay la majeure partie des frais de la famille, savoir du domicile conjugal, de son pouse et de E__, depuis la s paration des parties, il ny avait pas lieu de prononcer la d cision avec effet r troactif. Le Tribunal a, d s lors, d bout A__ de ses conclusions tendant au paiement de contributions son entretien et celui de E__ pour la p riode du 20 d cembre 2011 au 14 octobre 2013. Par ailleurs, compte tenu de la d nonciation de lint gralit des pr ts hypoth caires relatifs la villa au 31 juillet 2013, les conclusions en paiement y relatives prises par A__ taient devenues sans objet.

C. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice (ci-apr s : la Cour) le 11 juillet 2014, A__ a appel de ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et d pens, lannulation des chiffres 2, 3, 11 13, 19 et 20 de cette d cision et ce que la Cour lui accorde la garde de E__ jusquau 14 octobre 2013, condamne son poux lui verser 790 fr. par mois titre de contribution lentretien de E__ du 20 d cembre 2011 au 14 octobre 2013, 6870 fr. par mois son propre entretien du 20 d cembre 2011 au 30 novembre 2013, sous d duction des montants d j pay s ce titre, ainsi que la moiti des charges hypoth caires (int r ts et amortissement) aff rentes la villa conjugale, correspondant sa part de copropri t du 20 d cembre 2011 au 30 ao t 2014, constate que les allocations familiales ont t per ues par B__, donne acte aux poux de leur engagement de payer par pr l vement sur le prix de vente de la villa les dettes exigibles au jour de sa vente concernant la villa et les imp ts, les droits des parties quant la r partition interne des dettes demeurant r serv s, et ce que son poux soit d bout de toutes ses conclusions tant pr alables que principales lexception des chiffres 11, 14, 31 et reconventionnelles.

Elle a produit deux pi ces nouvelles, soit le contrat de vente terme de la villa conjugale du 1er mai 2014 (pi ce 62) et son certificat de salaire pour lann e 2013 dat du 5 f vrier 2014 (63).

b. B__ a conclu ce quil soit constat que son pouse conteste uniquement les chiffres 2, 3, 11 13, 19 et 20 du dispositif du jugement entrepris, de sorte que les autres chiffres sont entr s en force de chose jug e, au d boutement dA__ de toutes ses conclusions dappel et la confirmation de lint gralit du jugement, avec suite de frais et d pens.

Il a produit vingt-trois pi ces nouvelles, soit le d compte de son salaire pour septembre 2013 (pi ce 43), un courrier de N__ (ci-apr s N__) du 23 septembre 2013 (44), la preuve du paiement des primes dassurance maladie de la famille pour novembre 2013 (45), la police dassurance maladie de son pouse pour lann e 2013 (46), les relev s de son compte bancaire aupr s de la banque J__ SA davril 2013 f vrier 2014, davril 2014 et de juin et juillet 2014 (47 53 et 56 62), son certificat de salaire pour lann e 2013 (54), le d compte de lassurance ch mage pour novembre 2013 (55), les extraits des frais de sant de E__ pour lann e 2013 (63), une facture O__ de novembre 2013 (64) et le relev de son compte aupr s de la banque P__ (France) des 16 juin et 16 ao t 2014 (65).

c. Dans sa r plique, A__ a persist dans ses conclusions.

Elle a produit onze pi ces nouvelles, soit les relev s de son compte aupr s de la banque Q__ du 17 f vrier 2012 au 16 juillet 2014 (pi ce 65), les d comptes de sa carte R__ du 12 mai 2012 au 26 juillet 2014 (66), des factures de SWISSCOM de mars 2013 mai 2014 (67), des factures concernant E__ du 31 mai 2012 au 14 d cembre 2013 (68), ses factures m dicales du 31 mai 2012 au 30 juillet 2014 (69), les factures relatives au personnel de la maison du 31 mai 2012 au 30 juin 2014 (70), les factures concernant la maison du 11 septembre 2012 au 1er mai 2014 (71), les imp ts pour les ann es 2011 2014 (72), le r capitulatif des versements quelle a effectu s sur le compte commun du 9 mars 2012 au 31 mai 2012 (73), une lettre de N__ son poux du 30 ao t 2013 (74) ainsi que le d compte ch mage de celui-ci pour novembre 2013 (75).

d. Dans sa duplique, B__ a persist dans ses conclusions, en demandant pour le surplus que les pi ces produites par son pouse lappui de sa r plique soient cart es du dossier.

Il a encore produit dix pi ces nouvelles, savoir la confirmation de paiement par N__ des primes mensuelles dassurance maladie de la famille au 5 octobre 2012 (pi ce 66), un courrier de B__ son pouse du 19 ao t 2014 (67), une note de lAdministration fiscale cantonale concernant les frais de repr sentation du 5 d cembre 2005 (68), des factures de PPC relatives E__ de f vrier d cembre 2013 (69), le tarif des TPG (70), une facture SALOMON du 24 juin 2013 (71), deux factures S__ pour 2013(72), les soldes dimp t 2011 des poux dat s des 25 mars 2013 (IFD) et 18 ao t 2014 (ICC) (73), le relev du compte commun de la banque J__ des poux pour avril et mai 2012 (74) et une facture du jardinier du 25 juin 2014 (75).

Il s est engag restituer A__ les remboursements de T__ concernant les factures qu elle aurait pay es elle-m me.

e. Par pli du 3 octobre 2014, A__ a inform la Cour de ce quelle venait de d couvrir que son poux avait retrouv un emploi. Elle a d s lors sollicit louverture dune instruction sur faits nouveaux, requ rant que B__ soit invit fournir tous renseignements et produire toutes pi ces utiles concernant son nouvel emploi et ce quun change d critures sur faits nouveaux soit ordonn .

f. Par courriers des 6 et 7 octobre 2014, B__ sest oppos louverture dune telle instruction, dans la mesure o sa situation financi re actuelle ne faisait pas lobjet de la proc dure dappel, son pouse nayant pas appel de la d cision du Tribunal la d boutant de ses conclusions en paiement dentretien apr s le 1er d cembre 2013.

g. Par pli du 10 octobre 2014, A__ a persist dans sa demande dinstruction sur faits nouveaux, exposant ne pas avoir appel du jugement parce que son poux avait cach sa r elle situation financi re au premier juge.

h. Les 13 et 14 octobre 2014, chacune des parties a persist dans ses conclusions.

D. a. B__ a travaill pour lentreprise U__ jusquau 31 octobre 2011 et pour la soci t N__ du 3 novembre 2011 au 31 ao t 2013. Il a per u une indemnit de 7432 fr. de l assurance ch mage au mois de novembre 2013.

Selon les certificats de salaire produits, le revenu mensuel net moyen per u par B__ de N__ a t de 20339 fr. en 2012 et de 22747 fr. en 2013, les revenus 2013 comprenant 88427 fr. vers s titre de deux mois de pr avis sur la base du salaire mensuel (soit le paiement de son salaire jusqu fin octobre 2013) et de la partie variable au prorata, les jours de cong s restant prendre et une compensation correspondant un mois de salaire fixe et de la partie variable pour un mois galement.

En sus de ces montants, son dernier employeur prenait sa charge lensemble des primes dassurance maladie de la famille de B__, ainsi que les d penses li es aux d placements professionnels de ce dernier.

Enfin, B__ percevait 800 fr. dallocations familiales par mois pour ses deux enfants.

b. B__ a all gu devant le Tribunal des charges mensuelle de 10978 fr. 95, comprenant son entretien de base selon les normes OP augment de 20% (1620 fr.), le loyer de son appartement et du parking (2960 fr.), lassurance m nage (26 fr. 30), les frais m dicaux non-couverts (524 fr. 65), les imp ts (5000 fr.) et ses frais de transport (220 fr. 10).

Les quatre premiers loyers de B__ apr s la s paration ont t pay s au d bit du compte commun des poux.

c. A__ travaille 90% chez V__ SA depuis 2010. Son salaire mensuel net moyen a t de 7652 fr. 25 en 2011 (bonus compris), de 6709 fr. 25 en 2012 et de 9523 fr. 90 en 2013 (bonus compris).

d. A__ a all gu en premi re instance des charges de 9164 fr. par mois comprenant son entretien de base selon les normes OP augment de 20% (1620 fr.), la moiti des charges hypoth caires de la villa (3500 fr.), les frais de t l phone (150 fr.), de SIG (250 fr.), de t l vision (50 fr.), de mazout (370 fr.), de ramoneur (124 fr.), de jardinier (500 fr.), de femme de m nage (1600 fr.), les frais m dicaux non rembours s (250 fr.) et de transport (750 fr.).

e. Les charges all gu es par les poux pour E__ comprennent son entretien de base selon les normes OP augment de 20% (720 fr.), les frais m dicaux non rembours s (22 fr. 60), ses frais de repas (240 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et ses frais de sport.

Les frais de transport, de repas et m dicaux de E__ ont t acquitt s par le compte commun des poux jusquau mois de mai 2012. D s le mois de juin 2012, B__ a continu lui verser de l argent pour ses repas et ses frais de transport. Les frais m dicaux de E__ ont t pris en charge par ses deux parents.

E. a. Lors de la s paration, les poux taient titulaires d un compte commun aupr s de la banque J__ (n 5__) sur lequel taient vers s leurs salaires respectifs ainsi que les remboursements de T__, l assurance maladie de toute la famille, et qui servait acquitter les charges courantes de la famille.

Apr s la s paration des poux, de novembre 2011 septembre 2013, ce compte a t approvisionn de la mani re suivante :

A__ y a fait verser son salaire de novembre 2011 janvier 2012 (20557 fr.) puis des montants provenant de son compte personnel du 9 mars au 31 mai 2012 (12750 fr.), soit un total de 33307 fr. Elle na plus rien vers ult rieurement.

Durant la m me p riode, B__ a cr dit ce compte de ses salaires aupr s de U__ (29610 fr.) et a fait virer des montants de son compte personnel (128317 fr.), soit un montant total de 157927 fr.

Les autres versements (16730 fr.) provenaient de T__.

b. B__ tait galement titulaire dun compte personnel et dun compte pargne aupr s de la banque J__ (n 6__et n 7__).

D s le mois de janvier 2012, le salaire de B__ a t vers sur son compte personnel. Il y a galement fait verser les remboursements de T__ le concernant partir d octobre 2012.

c. A__, qui jusque-l ne poss dait pas de compte bancaire personnel, a ouvert au mois de f vrier 2012 un compte priv et un compte pargne aupr s de la banque Q__ (n 8__ et n 9__).

D s son ouverture, ce compte a t aliment par le salaire d A__, l exclusion de tout versement de la part de T__.

Entre f vrier 2012 et octobre 2012, elle y a pr lev les montants de 300 fr. en mai 2012, 4450 fr. 45 en juillet 2012, 1300 fr. en ao t 2012, 400 fr. en septembre 2012 et 400 fr. en octobre 2012.

F. a. Les charges hypoth caires de la villa conjugale, d un total de 7000 fr. par mois, ont t pay es au d bit du compte commun jusqu au 30 mars 2012 pour les deux premiers contrats de pr ts et jusqu au 28 septembre 2012 pour le troisi me. Au vu des retards accumul s, la banque J__ a d nonc au remboursement int gral les trois contrats de pr ts hypoth caires pour le 31 juillet 2013.

b. Les primes de l assurance vie conclue aupr s de I__ ASSURANCE ont t pay es au d bit du compte commun jusqu au mois de juin 2012. Depuis cette date, elles sont acquitt es par le compte personnel de B__ (2317 fr. 50 les 11 septembre 2012, 5 d cembre 2012, 8 f vrier 2013, 6 juin 2013 et 29 ao t 2013).

c. Les primes du 3 me pilier conclu aupr s de L__ ASSURANCE ont t pay es par B__ au d bit de son compte priv (6679 fr. 40 le 30 mars 2012 et 6639 fr. le 18 mars 2013).

d. Les diff rentes primes d assurance b timent, assurance m nage et RC conclues aupr s de M__ ainsi que la prime d assurance protection juridique aupr s de W__ ont t pay es par le compte commun jusqu la fin de l ann e 2011, puis au d bit du compte priv de B__ pour les ann es 2012 et 2013.

e. Les frais des SIG ont t acquitt s par le compte commun jusqu la fin de l ann e 2011, au d bit du compte de B__ en 2012 et par A__ en 2013.

f. Les frais de mazout ont t d bit s raison de 4040 fr. du compte commun au 30 d cembre 2011, 1286 fr. 10 du compte de B__ au 15 f vrier 2012 et 2000 fr. en janvier 2013 du compte d A__.

g. A__ s est acquitt e de deux factures relatives au jardin de la villa conjugale, soit 487 fr. en 2012 et 307 fr. en 2013.

h. A__ a all gu que le salaire de la femme de m nage avait t acquitt en esp ces jusqu au mois d octobre 2012. Depuis cette date, celui-ci est d bit du compte priv d A__.

Les charges sociales y aff rentes ainsi que l assurance accident ont t pay es par A__ d s mai 2012.

i. Les primes dassurance maladie de la famille (LAMal et LCA) aupr s de T__ ont t acquitt es par lemployeur de B__ jusquau mois doctobre 2013. B__ sest acquitt de celles-ci au mois de novembre 2013.

En 2012, B__ a assum 6295 fr. 85 de frais non rembours s par l assurance maladie et 2961 fr. 16 rembours s par T__. A__ a assum 1560 fr. 25 de frais non rembours s et 9987 fr. de frais rembours s, tant pr cis que deux factures ayant donn lieu des remboursements de 774 fr. 20 et 805 fr. 15 ont t pay es au d bit du compte bancaire de B__. E__ a eu 271 fr. 20 de fais m dicaux non rembours s et un remboursement total de 2481 fr. 85.

Chacun des poux s est encore acquitt de frais m dicaux, qui n ont pas t soumis une demande de remboursement de la part de l assurance maladie.

j. Les imp ts du couple pour les ann es 2011 et 2012 n ont t que partiellement acquitt s. D s l ann e 2013, chacun des poux a t impos s par ment et s est acquitt de ses propres acomptes au d bit de son compte priv .

EN DROIT

1. 1.1 Selon lart. 308 al. 1 let. b CPC, lappel est recevable contre les d cisions de premi re instance sur mesures provisionnelles, telles que les d cisions sur mesures protectrices de lunion conjugale prononc es en proc dure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions de premi re instance, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En lesp ce, la cause porte tant sur des questions non patrimoniales, telles que la garde dune enfant mineure, que sur le montant de la contribution dentretien, qui est, in casu, sup rieur 10000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). Par attraction, lensemble du litige est de nature non p cuniaire (arr ts du Tribunal f d ral 5A_765/2012 du 19 f vrier 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1) et la voie de lappel est d s lors ouverte.

Interjet dans le d lai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), lappel est recevable.

Sont galement recevables l criture responsive de lintim , les r plique et duplique des parties (art. 248 let. d, 253, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que le courrier du 23 septembre 2014 d pos par lappelante moins de dix jours apr s que la cause a t gard e juger (arr ts du Tribunal f d ral 5A_777/2011 du 7 f vrier 2012 consid. 2.2; 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2 in RSPC 2011 p. 280).

En revanche, le courrier de lappelante du 3 octobre 2014, ainsi que les courriers ult rieurs des parties portant sur la r ouverture de linstruction sont irrecevables pour avoir t d pos s plus de dix jours apr s que la cause a t gard e juger.

Cela tant, ladmission de ces documents demeure sans incidence sur lissue du litige.

1.2 En effet, si linstance dappel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), lappelant na pas un droit la r ouverture de la proc dure probatoire et ladministration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). La mesure probatoire requise doit se r f rer clairement lall gu de fait qui doit tre prouv (arr t du Tribunal f d ral 4A_414/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.4) et doit avoir pour objet des faits pertinents et contest s, susceptibles dinfluer sur le sort de la cause (art. 150 al. 1 CPC; arr ts du Tribunal f d ral 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 3.1 et 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

En lesp ce, lappelante a sollicit , apr s que la cause a t gard e juger, la r ouverture des enqu tes afin d tablir que la situation financi re de lintim a chang depuis le d but de lann e 2014. Or, elle na pas appel du chiffre 14 du dispositif de la d cision attaqu e, la d boutant de ses conclusions en versement dune contribution dentretien pour la p riode post rieure au 1er d cembre 2013. D s lors, la situation financi re de lintim en 2014 nest pas pertinente pour lissue de la pr sente proc dure dappel qui ne porte que sur les contributions dentretien pour la p riode ant rieure au 1er d cembre 2013. Par cons quent, m me si lappelante avait sollicit la r ouverture des enqu tes avant que la cause ne soit gard e juger, il ny aurait pas eu lieu dy donner une suite favorable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de lunion conjugale tant soumises la proc dure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_392/2014 du 20 ao t 2014 consid. 1.5).

Sagissant du sort des enfants mineurs, les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour cons quence que la Cour nest pas li e par les conclusions des parties, la maxime doffice s tendant la proc dure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).

En revanche, la maxime de disposition est applicable sagissant de la contribution dentretien due l pouse (ATF 129 III 417 pr cit ; arr ts du Tribunal f d ral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

3. 3.1 La Cour examine doffice la recevabilit des pi ces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 me d., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent, la Cour de c ans admet tous les novas (arr ts publi s ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2 ; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).

3.2 En l esp ce, l ensemble des pi ces produites par les parties ayant un rapport avec l entretien de E__, savoir les documents attestant des revenus et des charges des parties et de celle-ci, sont recevables.

Au vu de ce qui pr c de, les pi ces 62, 63, 65 74 de l appelante et les pi ces 43, 44, 46 54, 63, 66, 69 74 de l intim , qui portent sur la situation financi re des parties avant la majorit de leur fille E__, sont recevables.

Les pi ces 75 de l appelante et les pi ces 45, 55 62, 64 et 65, 67, 68 et 75 de l intim sont, en revanche, irrecevables, car portant sur une p riode post rieure la majorit de E__.

4. Lappelante reproche au Tribunal de ne pas avoir statu sur la garde de E__ pour la p riode pr c dant sa majorit .

4.1 A teneur de lart. 176 al. 3 CC, lorsque quil y a des enfants mineurs et si la vie commune est fond e, le juge ordonne les mesures n cessaires, dapr s les dispositions sur les effets de la filiation.

Il doit notamment statuer sur lattribution du droit de garde sur l enfant mineur, ainsi que sur le principe et les modalit s des relations personnelles de l poux non gardien avec son enfant (art. 273 CC).

4.2 En lesp ce, il nest pas contest que E__ a t sous la garde de fait de sa m re et tait domicili e chez cette derni re depuis la s paration des poux jusqu sa majorit .

Pour juger du bien fond du versement d une contribution l entretien de E__ pour la p riode pr c dant sa majorit , seul importe de savoir quel parent a pris en charge les frais de l enfant durant cette p riode, l attribution du droit de garde n tant pas pertinent cet gard.

Par ailleurs, lintim nayant jamais r clam la garde pour lui-m me et E__ ayant toujours t domicili e chez sa m re, lappelante naura pas besoin de pr senter un document judiciaire pour en attester aupr s de lAdministration fiscale.

Par cons quent, cest juste titre que le Tribunal a renonc statuer sur la garde de E__ pour la p riode pr c dant sa majorit . Le jugement entrepris sera, d s lors, confirm sur ce point.

5. Lappelante reproche au Tribunal de l avoir d bout e de ses conclusions en paiement des contributions dentretien pour la p riode du 20 d cembre 2011 (une ann e avant le d p t de la requ te) au 14 octobre 2013 pour E__ et au 30 novembre 2013 pour elle-m me.

5.1.1 Aux termes de lart. 173 al. 3 CC, applicable en cas de vie s par e selon lart. 176 CC (ATF 115 II 201 consid. 4a; arr t du Tribunal f d ral 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2), la contribution dentretien peut tre r clam e pour lavenir et pour lann e qui pr c de lintroduction de la requ te.

Leffet r troactif ne se justifie que si lentretien d na pas t assum en nature ou en esp ces ou d s quil a cess de l tre (arr ts du Tribunal f d ral 5A_591/2011 du 7 d cembre 2011 consid. 5.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2; Tappy, in Commentaire romand, Code Civil I : art. 1-359 CC, 2010, n. 23 ad art. 137 aCC).

Il vise ne pas forcer layant droit se pr cipiter chez le juge, mais lui laisser un certain temps pour convenir dun accord lamiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 23 ad art 173 CC).

5.1.2 Si la suspension de la vie commune est fond e, le juge fixe la contribution p cuniaire verser par lune des partie lautre (art. 176 al. 1 ch1 1 CC) et il ordonne les mesures n cessaires pour les enfants mineurs dapr s les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

La contribution lentretien de la famille doit donc tre arr t e de mani re diff renci e pour le conjoint, dune part, et chaque enfant, dautre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour lenfant; arr ts du Tribunal f d ral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

5.1.3 Le principe et le montant de la contribution dentretien due au conjoint se d terminent en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arr t du Tribunal f d ral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1).

La contribution dentretien due lenfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re, compte tenu de la fortune et des revenus de lenfant, de m me que de la participation de celui de ses parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

La loi ne prescrit toutefois pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien. Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC). Il ny a violation du droit f d ral que si le juge a abus de son pouvoir dappr ciation en se r f rant des crit res d nu s de pertinence, ou en ne tenant pas compte d l ments essentiels, ou encore si, dapr s lexp rience de la vie, le montant fix appara t manifestement in quitable (arr t du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les r f. cit es).

5.2 En lesp ce, m me apr s la s paration, une grande partie des d penses de la famille a t acquitt e au d bit du compte commun des poux.

Du mois de novembre 2011 au mois de septembre 2012, aucun document n ayant t produit pour la p riode ult rieure, ce compte a t cr dit d une somme totale de 41707 fr. par l appelante (20557 fr. de salaire, 12750 fr. de virements et environ 8400 fr. de remboursement de T__) alors que lintim y a vers 153087 fr. (29610 fr. de salaire, 128317 fr. de versements, environ 7000 fr. de remboursements de T__, moins 11840 fr. de loyer de son nouveau logement). Les poux ont donc cr dit le compte commun raison de 21.5% pour lappelante et 78.5% pour lintim .

Durant la m me p riode octobre 2011 octobre 2012 lappelante a r alis un salaire mensuel net moyen de 6 898 fr. [((7652 fr. 25 x 3) + (6709 fr. 25 x 12)) / 15] et lintim de 20339 fr., soit une proportion de 25% pour l appelante et 75% pour l intim .

D s lors, l ensemble des d penses effectu es au d bit du compte commun des poux sera r put e avoir t faite par les deux poux au prorata de leurs revenus. Dans la mesure o chacun des poux doit contribuer lentretien de la famille en fonction de ses revenus, les charges acquitt es au moyen du compte commun ne seront mises au b n fice daucun des deux poux.

5.3 Les charges admissibles de E__ comprennent son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), ses frais m dicaux non rembours s par T__(23 fr.), ses frais de repas pris l ext rieur (240 fr.) et ses frais de transport (45 fr.). Il ny a pas lieu de tenir compte des frais de loisirs ou dargent de poche de E__, qui ne constituent pas des charges incompressibles.

Il nest pas contest que E__ a v cu avec lappelante durant toute la p riode pr c dant sa majorit et que lappelante a assum les besoins de base de celle-ci, savoir alimentation, v tements, livres scolaires, compris dans l entretien de base selon les normes OP. Cela tant, jusqu au mois de f vrier 2012, ces charges ont t assum es par le d bit du compte commun des poux, puisque l appelante ne disposait pas encore de compte personnel.

Les "allocations repas" de E__ (240 fr. par mois) ont t vers es du compte commun des poux de la s paration jusquau mois de mai 2012, puis par lintim .

Les frais de transport de E__ (45 fr. par mois) ont t pris en charge par le compte commun, puis par lintim d s mai 2013.

Les frais m dicaux non rembours s de E__ ont t pris en charge par les deux poux.

Au vu de ce qui pr c de, lintim a contribu de mani re quitable lentretien de E__ pour la p riode pr c dant sa majorit , de sorte que le versement dune contribution dentretien avec effet r troactif ne se justifie pas.

Cela tant, les allocations familiales auraient d tre vers es lappelante qui avait la garde de fait de E__ et assumait de ce fait son entretien de base (art. 285 al. 2 CC et art. 8 de la Loi f d rale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 [LAFam, RS 836.2 ] et art. 12B al. 4 de la Loi genevoise du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAF, J 5 10 ]). L intim n tait pas libre d en disposer d autres fins que l int r t personnel de E__, notamment pour teindre des dettes, communes ou non, des poux.

Par cons quent, lintim sera condamn verser son pouse la totalit des allocations familiales quil a per ues pour E__ du 5 octobre 2011 au 14 octobre 2013, soit 9500 fr. (3 mois 300 fr. en 2011 et 21,5 mois 400 fr. en 2012 et 2013).

5.4 S agissant des charges d entretien de la villa conjugale, copropri t des poux, les charges hypoth caires ont t pay es au d bit du compte commun des poux jusqu ce que la banque, au vu des retards de paiement accumul s, d nonce les trois contrats de pr ts hypoth caires au remboursement int gral pour le 31 juillet 2013. D s lors, chacun des poux a particip au prorata de ses revenus au paiement de ces charges.

Les frais de SIG et de mazout ont t acquitt s par le compte commun jusqu la fin de l ann e 2011, par l intim en 2012 et par l appelante en 2013. Les deux poux ont donc contribu au paiement de ces charges.

La prime d assurance vie, de 3 me pilier, d assurance b timent, assurance m nage, RC et de protection juridique ont t pay es soit par d bit du compte commun soit par l intim . D s lors, c est juste titre que le Tribunal a retenu que l intim s en tait acquitt principalement.

Parmi plusieurs factures de jardinage produites, il a t uniquement tabli que deux dentre elles ont t pay es par l appelante en 2013, sans quil ne soit possible de d terminer si et par qui les autres ont t acquitt es, de sorte qu il n en sera pas tenu compte.

L appelante fait encore valoir que de nombreuses factures relatives l entretien de la copropri t n auraient pas ou que partiellement t acquitt es. Elle ne pr tend toutefois pas s en tre acquitt e elle-m me.

Il r sulte de ce qui pr c de que les frais relatifs la villa copropri t des poux ont t assum s par l intim de mani re pr pond rante.

5.5 Les charges personnelles mensuelles de l appelante comprenaient pour la p riode en question son entretien de base selon les normes OP (1350 fr.), ses frais m dicaux non rembours s (250 fr.), les frais de femme de m nage (1300 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). Les frais de t l phone sont compris dans l entretien de base selon les normes OP tout comme les frais de t l vision et SIG, dont une partie a t prise en charge par lintim en 2012. L appelante n ayant pas justifi de l usage de son v hicule dans le cadre de son emploi, elle ne saurait pr tendre voir cette charge couverte.

Les frais de femme de m nage, admis hauteur de 1300 fr. par mois, en moyenne entre 2012 et 2013, assurances sociales et assurance accident comprises, ont t acquitt s en liquide jusqu au mois d octobre 2012. Ces liquidit s provenaient du compte commun des poux, puisque les retraits effectu s par l appelante de son compte personnel n taient pas suffisamment lev es pour couvrir ces salaires. D s novembre 2012, ces frais ont t pris en charge exclusivement par l appelante.

En revanche, lintim et son employeur ont continu de prendre en charge l ensemble des primes d assurance maladie de l appelante jusquau mois de novembre 2013, et il sera donn acte l intim de son engagement rembourser l appelante les montants per us de l assurance maladie T__ relativement aux frais m dicaux dont elle prouvera s tre acquitt e personnellement. D s lors, l appelante n a eu s acquitter que de ses frais m dicaux non couverts, dont une partie deux factures denviron 800 fr. a t galement pay e par lintim .

D s lors, les frais courants dont l appelante a continu s acquitter s levaient environ 2970 fr. par mois.

Au vu de ce qui pr c de, lintim a donc continu contribuer lentretien de son pouse apr s la s paration de mani re suffisante pour que celle-ci continue de r sider dans la copropri t des poux tout en b n ficiant d un disponible mensuel, alors que lors de la vie commune elle versait l int gralit de son salaire sur le compte commun des poux. Elle a donc b n fici , apr s la s paration et jusquen novembre 2013, du m me train de vie que celui men durant la vie commune.

6. Enfin, le Tribunal ayant donn acte aux parties de leur engagement de payer par pr l vement sur le prix de vente de la villa, les dettes exigibles au jour de sa vente concernant la villa et les imp ts, c est juste titre que l appelante demande que la pr cision qu elle avait pos son accord sur ce point, savoir que celui-ci ne pr juge pas de la r partition interne des dettes, soit mentionn e dans le dispositif du jugement.

L appel sera donc admis cet gard et le jugement querell compl t en ce sens.

En revanche, vu l engagement rappel ci-dessus, l appelante sera d bout e de ses conclusions tendant ce que son poux soit condamn payer la moiti des charges hypoth caires (int r ts et amortissement) depuis la s paration jusqu la vente de la villa puisque les charges hypoth caires d j acquitt es l ont t raison de plus de la moiti par l intim . En effet, ces charges ont t pay es au d bit du compte commun des poux, aliment par l intim pour plus de la moiti .

7. Les frais judiciaires de lappel, arr t s 2 000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), seront mis la charge des parties pour moiti chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compens s avec lavance de frais de m me montant fournie par lappelante, qui demeure acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC). Lintim sera condamn e rembourser lappelante la somme de 1 000 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les m mes motifs, les parties conserveront leur charge leurs propres d pens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8. Le pr sent arr t est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse tant sup rieure 30000 fr. au sens de lart. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limit s la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre les chiffres 2, 3, 11, 12, 13, 19 et 20 du dispositif du jugement JTPI/8164/2014 rendu le 26 juin 2014 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/27291/2012-19.

Au fond :

Confirme les chiffres 2, 3, 13 et 19 du dispositif du jugement.

Annule les chiffres 11, 12 et 20 du dispositif du jugement et cela fait, statuant nouveau :

Condamne B__ verser A__ la somme de 9500 fr. titre darri r dallocations familiales.

Donne acte B__ de son engagement rembourser A__ les montants per us de l assurance maladie T__ relativement aux frais m dicaux dont elle prouvera s tre acquitt e personnellement.

Donne acte aux poux A__ et B__ de leur engagement payer par pr l vement sur le prix de vente de la villa, les dettes exigibles au jour de sa vente concernant la villa et les imp ts, les droits des parties quant la r partition interne des dettes demeurant r serv s.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 2 000 fr., les met pour moiti la charge de chacune des parties et dit quils sont compens s avec lavance de frais de 2 000 fr. fournie par A__, qui reste acquise lEtat de Gen ve.

Condamne B__ rembourser A__ la somme de 1 000 fr. vers e titre davance de frais.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, les moyens tant cependant limit s
(art. 98 LTF).

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

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