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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1526/2013: Cour civile

Die B A. AG hat Beschwerde gegen die Verfügung des Konkursamts Landquart eingereicht, die das Konkursinventar betraf. Es ging darum, ob bestimmte Vermögenswerte der Schuldnerin in das Inventar aufgenommen werden sollten. Das Kantonsgericht hat entschieden, dass die Beschwerde der B A. AG in den Hauptpunkten gutgeheissen wird. Das Konkursamt Landquart wurde angewiesen, das Konkursinventar zu ergänzen und weitere Abklärungen vorzunehmen. Es wurden keine Kosten erhoben und keine Verfahrensentschädigungen zugesprochen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1526/2013

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1526/2013
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1526/2013 vom 20.12.2013 (GE)
Datum:20.12.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappel; Lappelant; Portugal; Caisse; -dessus; Lintim; Chambre; France; Enfin; Cette; ACJC/; JTPI/; Administration; Dresse; Selon; Partant; -dessous; Lorsque; Compte; Condamne; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1526/2013

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4947/2013 ACJC/1526/2013

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 20 DECEMBRE 2013

Entre

Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 5 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 29 juillet 2013, comparant par Me Gustavo da Silva, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e__, intim e, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/9999/2013 du 29 juillet 2013, communiqu pour notification aux parties le 31 du m me mois, le Tribunal de premi re instance a, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale requises par B__ lencontre de son poux, A__, notamment imparti ce dernier un d lai de 30 jours d s le prononc du jugement pour quitter le domicile conjugal, la condamn en tant que de besoin vacuer celui-ci lexpiration de ce d lai et a assorti cette injonction de la menace de la peine pr vue lart. 292 CP (ch. 3 du dispositif). Il a en outre condamn A__ verser en mains de B__, par mois et davance, au titre de contribution lentretien de son pouse, une somme de : 1900 fr. du 1er avril 2013 jusqu la date effective de son d part du domicile conjugal et 1350 fr. compter de la date effective de son d part dudit domicile (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que A__ r sidait toujours dans le logement conjugal, pr s de cinq mois apr s lintroduction de la requ te de mesures protectrices de lunion conjugale, alors que les parties taient daccord sur lattribution de la jouissance de ce logement B__.

Il a en outre consid r que B__ combinait six emplois afin de subvenir au mieux ses propres besoins, ce qui n cessitait de fr quents d placements et que, dans ces conditions, elle avait " puis toutes ses possibilit s" et quil ne pouvait tre exig delle quelle d ploie une activit professionnelle plus importante tant que les poux restaient mari s. Il a pour le surplus estim que les revenus de lenfant C__, aujourdhui majeure, lui permettaient de subvenir ses propres besoins, de sorte que ses charges ne pouvaient tre comptabilis es avec celles de la m re. Le Tribunal a calcul la contribution dentretien en faveur de B__ selon la m thode du minimum vital largi avec r partition par moiti de lexc dent.

b. Par acte exp di le 12 ao t 2013 au greffe de la Cour de justice, A__ appelle de ce jugement, concluant lannulation des chiffres 3 et 4 de son dispositif. Il sollicite que la Cour constate quil ne doit aucune contribution dentretien en faveur de son pouse et conclut la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, sous suite de frais judiciaires et d pens.

c. B__ conclut ce que A__ soit condamn lui verser, par mois et davance, au titre de contribution son entretien, une somme de 1350 fr. d s le 1er avril 2013 et la confirmation du jugement entrepris pour le surplus lexclusion du chiffre 3 de son dispositif, sous suite de frais judiciaires et d pens.

d. Les parties ont produit, lappui de leurs critures respectives, diverses pi ces nouvelles.

Le mari a en particulier produit un courrier de D__ SA du 19 d cembre 2011.

Il a en outre spontan ment r pliqu le 13 septembre 2013 pour sopposer la production dune ordonnance p nale du 21 juin 2013 produite par B__ avec sa r ponse. Il a, cette occasion, galement produit des pi ces nouvelles.

Par courrier du 21 octobre 2013, il a produit des relev s de d cembre 2012, avril et juillet 2013 relatifs des comptes d tenus par les parties aupr s de deux banques au Portugal, faisant valoir quil venait dapprendre que son pouse avait pr lev les montants d pos s sur ceux-ci.

Par lettre du 29 octobre 2013, B__ sest oppos e la production de ces pi ces nouvelles, arguant que la cause avait d j t gard e juger le 16 septembre 2013 et que A__ aurait d j pu les produire devant le premier juge.

Le mari a spontan ment r pliqu par courrier du 8 novembre 2013, insistant sur le fait quil navait eu connaissance des retraits sur les comptes pr cit s qu loccasion de son voyage au Portugal du 5 septembre au 3 octobre 2013. Il a produit lappui de ses dires une pi ce nouvelle.

e. Les parties ont t inform es le 12 novembre 2013 de la mise en d lib ration de la cause.

B. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :

a. Les poux A__, n le __ E__ (Portugal) et B__, n e le __ E__ (Portugal), tous deux de nationalit portugaise, ont contract mariage le __ E__ (Portugal).

Les poux nont pas conclu de contrat de mariage.

Deux enfants, aujourdhui majeures, sont issues de cette union, soit F__, n e le __ et C__, n e le __.

b. Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 5 mars 2013, B__ a form une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale. Elle a notamment conclu ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile conjugal, ordonne son poux de le lib rer dici au 30 avril 2013, prononce cet ordre sous la menace de la peine de lart. 292 CP et lautorise requ rir lex cution par la force publique si n cessaire. Elle a galement sollicit que son poux soit condamn lui verser une contribution lentretien de la famille de 1900 fr. par mois.

c. Lors de laudience de comparution personnelle des parties du 13 mai 2013, l pouse a confirm les termes de sa requ te. Elle a d clar que son taux dactivit tait de 50% et quelle travaillait pour diff rents employeurs (lentreprise G__ (4h30); la famille G__ (4h00); Madame H__ (de 6h00 7h00), Madame I__ (qui est appara t dans sa requ te comme Madame J__) (3h00), Madame K__ (3h30)). Elle a en outre pr cis avoir retir 30000 fr. du compte commun des poux au printemps 2012 et avoir utilis cet argent pour payer les factures courantes, avant et apr s la s paration des poux.

Le mari a d clar quil tait parti du domicile conjugal deux mois auparavant et quil vivait en France avec une coll gue qui lh bergeait pour la nuit, pr cisant quil sagissait dune situation temporaire et quil cherchait un nouveau logement Gen ve. Cela na pas t contest par son pouse. Il a en outre d clar tre daccord avec lattribution de la jouissance du domicile conjugal son pouse, mais sest oppos au versement de toute contribution dentretien. Lors de laudience du 21 juin 2013, le mari a all gu quil tait toujours la recherche dun logement.

C. La situation financi re des parties se pr sente comme suit :

a. Le mari travaille en qualit de ma on plein temps aupr s de la soci t L__ SA. A ce titre, il a per u, en 2012, un salaire annuel net de 67500 fr. 35, soit 5625 fr. par mois. En 2012, il a en outre d clar aux autorit s fiscales un revenu de 1856 fr. nets, soit 154 fr. par mois, vers par la soci t D__ SA. Ses revenus en 2012, se sont ainsi lev s environ 5780 fr. nets par mois. Il nest pas contest par l pouse que celui-ci nexerce plus son activit accessoire aupr s de D__ SA.

En outre, dans sa d cision de taxation 2012, lAdministration fiscale a retenu pour le mari un revenu brut de 9446 fr. au titre de "vacances, ponts, jours f ri s, intemp ries, prestations en nature", tel que cela figurait sur le certificat de salaire de A__, qui faisait tat de vacances pay es par la "CCB". Dapr s les "d comptes vacances" de la Caisse cantonale de compensation (Caisse Vacances B timent), cest un montant total de 7672 fr. 60 net qui a t vers au mari par ladite caisse en 2012, ce qui correspond un revenu mensuel net denviron 640 fr.

En 2013, son salaire net vers par L__ SA sest lev 3972 fr. 10 en janvier, 5368 fr. 70 en f vrier et 5594 fr. 35 en mars 2013, ce qui correspond un revenu mensuel moyen de 4980 fr.

Les charges du mari depuis son d part du domicile conjugal, telles que retenues par le premier juge, s l vent 3876 fr. 45 par mois et se d composent comme suit : 1400 fr. de loyer (estimation), 337 fr. 45 de prime dassurance maladie, 458 fr. de frais de transport, 481 fr. dimp ts, 1200 fr. de montant de base OP.

Le premier juge a estim que le mari avait justifi de la n cessit de lusage dun v hicule priv pour son activit professionnelle.

Le mari a produit devant le Tribunal copie dun r c piss portant sur un montant de 108 fr. en faveur de Migros-Pensionskasse, dont il a all gu , sans tre contest , quil sagissait du loyer de son parking.

Lors de laudience du 21 juin 2013, il a all gu disposer dun scooter et dune voiture et avoir besoin de cette derni re pour son travail. Cela na pas t contest par son pouse devant le premier juge.

Il a galement produit une attestation du 18 juin 2013 de L__ SA aux termes de laquelle cette soci t affirmait quil devait se rendre, avec ses outils et son mat riel personnel sur les diff rents lieux de travail par ses propres moyens.

L pouse critique en appel le montant des charges retenu par le Tribunal concernant les frais de transport. Elle conteste que A__ utilise une voiture pour se rendre sur les chantiers et all gue quil sy rend en r alit avec son scooter. Elle all gue galement que les outils personnels de celui-ci ne sont pas volumineux et quil nest pas vraisemblable quil vienne chaque matin chercher sa voiture sur la place de parking sise en Suisse pour se rendre sur un chantier, alors quil demeure en France.

b. L pouse est employ e par lentreprise G__ SA en qualit de femme de m nage, raison de 34 heures par mois; en 2012, son salaire net, mensualis sest lev 721 fr.

Depuis f vrier 2012, elle est galement employ e chez la Dresse H__; son salaire mensuel net sest lev 328 fr. D s 2013, le salaire mensuel vers par la Dresse H__ s l ve environ 800 fr.

Il ressort de deux certificats de salaire tablis par Ch que Service que l pouse a per u des revenus dun montant total de 3025 fr. net en 2012, soit 252 fr. net par mois.

En outre, elle a d clar tre employ e par K__, qui lui a r guli rement vers 138 fr. par mois en 2012 (sauf au mois de juillet 2012; versement de 69 fr.) et lui verse 276 fr. par mois depuis 2013. Elle est galement employ e par J__, qui lui a r guli rement vers 150 fr. par mois en 2012 (except aux mois de juillet, ao t et d cembre 2012, versements de 75 f.) et lui a vers en moyenne 180 fr. entre f vrier et mai 2013.

Le Tribunal a ainsi retenu que ses revenus s l vent pr s de 2200 fr. nets en 2013, ce qui est contest par le mari qui estime que son pouse pourrait r aliser un revenu mensuel net de 4000 fr. tout le moins.

Apr s un accident et une intervention chirurgicale, l pouse a t en incapacit de travail compl te de d cembre 2010 avril 2011 et en incapacit partielle 50% davril 2011 janvier 2012. Elle pr sente toujours des douleurs son bras gauche. Sa demande de prestations AI a toutefois t rejet e par d cision du 29 mai 2012 de lOffice cantonal des assurances sociales (assurance invalidit ), sa capacit de travail tant pleine et enti re depuis le 1er janvier 2012.

Les charges de l pouse, telles que retenues par le premier juge s l vent 2978 fr. et comprennent son loyer (1345 fr.), sa prime dassurance maladie (363 fr. 05), ses frais de transport (70 fr.) et son montant de base OP (1200 fr.).

Le mari conteste le montant du loyer retenu par le premier juge. Il estime que, d s lors que C__ vit encore avec sa m re et per oit un revenu mensuel net de 1285 fr. 35 par mois, une part du loyer doit tre mise sa charge. De m me, il pr tend que le premier juge aurait d retenir un entretien de base selon les normes OP de 850 fr. par mois, soit un montant de base correspondant deux adultes qui cohabitent divis par deux. Enfin, il consid re quau vu de sa situation, son pouse devrait b n ficier dun subside pour ses primes dassurance maladie, qui devrait s lever en 2013 90 fr. par mois. Il estime par cons quent les charges de B__ 2099 fr. 21.

L pouse a produit des r c piss s de paiements effectu s en mai et juin 2013 en faveur de lassurance maladie de 696 fr. 80 mensuels.

c. C__ habite avec sa m re; elle est apprentie assistante en pharmacie aupr s de M__. Son salaire mensuel net s l ve 885 fr. 35. Elle per oit en outre des allocations de formation professionnelle de 400 fr. par mois.

La m re all gue que le montant que per oit sa fille ne lui permet pas d tre ind pendante financi rement, de sorte quelle lui apporte son aide; C__ ne paye pas de frais de logement et la plupart des frais de nourriture sont acquitt s par sa m re. Elle assume ses autres frais, tant pr cis que sa prime dassurance-maladie s l ve 333 fr. 75 par mois.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de lunion conjugale, qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices tant r gis par la proc dure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de lart. 276 CPC, le d lai pour lintroduction de lappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Form en temps utile par une partie qui y a int r t et portant sur des conclusions non patrimoniales (droit de visite) et patrimoniales qui, capitalis es selon lart. 92 al. 2 CPC, sont sup rieures 10000 fr. (art. 308 CPC), le pr sent appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

1.3 Les mesures protectrices de lunion conjugale sont ordonn es la suite dune proc dure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degr de la preuve la simple vraisemblance (cf. art. 271 CPC). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5; arr t du Tribunal f d ral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011, consid. 1.3).

Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour tablit les faits doffice (art. 272 CPC; maxime inquisitoire). Le principe de disposition sapplique la contribution dentretien du conjoint (art. 58 al. 1 CPC), vu labsence denfant mineur.

1.4 La Cour examine, en principe, doffice la recevabilit des pi ces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317).

Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas o le pouvoir dexamen du Tribunal f d ral tait limit larbitraire parce quil sagissait de mesures provisionnelles, il a t jug quil n tait pas insoutenable de consid rer que les conditions de lart. 317 al. 1 CPC sappliquent galement aux proc dures soumises la maxime inquisitoire (arr ts du Tribunal f d ral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 d cembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). La pratique divergente de la Cour (cf. ACJC/1247/2013 du 18 octobre 2013), ne trouve pas application ici, les enfants mineurs du couple n tant pas concern s, de sorte quil ny a pas lieu dadmettre tous les novas.

En lesp ce, la recevabilit de la pi ce nouvelle produite par lintim e, soit lOrdonnance p nale du 21 juin 2013, peut demeurer ind cise, d s lors quelle nest pas pertinente pour lissue du litige. Il en va de m me des pi ces produites par lappelant par courrier du 13 septembre 2013.

En ce qui concerne les all gu s de fait nouveaux concernant les retraits effectu s par lintim e sur les comptes communs des parties ainsi que les pi ces nouvelles y relatives de d cembre 2012, avril et juillet 2013, il convient de relever que ces faits concernent des p riodes ant rieures la date laquelle la cause a t gard e juger par le premier juge. M me si lappelant soutient nen avoir eu connaissance que pendant son voyage au Portugal en septembre dernier, il na pas expliqu pourquoi il na pas t en mesure de les produire dans le cadre de sa r plique du 13 septembre 2013. En tout tat de cause, ces pi ces et les all gu s de fait sy rapportant ne sont pas pertinents pour lissue du litige, mais rel vent de la liquidation du r gime matrimonial.

Pour le surplus, le courrier de D__ SA du 19 d cembre 2011 produit par lappelant est irrecevable, lappelant nindiquant par pour quel motif il aurait ventuellement t emp ch de les produire devant le premier juge. En tout tat de cause, cette pi ce nest pas davantage pertinente pour lissue du litige au vu de ce qui suit.

2. Lappelant a fait parvenir sans tarder sa d termination sur la r ponse lappel de lintim e et, en particulier, sur lordonnance p nale pr cit e, produite par cette derni re. Cette r plique est partant recevable (cf. ATF 133 I 100 consid. 4.5; arr ts du Tribunal f d ral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2; 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1 publi in RSPC 2012 90; 4A_648/2012 du 4 avril 2012 consid. 2.2; 2D_77/2010 du 19 juillet 2011 consid. 2.3 et les r f rences cit es).

La question de la recevabilit des autres correspondances adress es la Cour par les parties, en particulier du courrier de lappelant du 21 octobre 2013, peut galement demeurer ind cise, dans la mesure o celui-ci sest limit invoquer quil venait de prendre connaissance des documents bancaires produits, dont la recevabilit a t examin e ci-dessus et peut demeurer ouverte.

3. Le Tribunal examine doffice si les conditions de recevabilit de laction sont remplies (art. 60 CPC).

La cause rev t un caract re international compte tenu de la nationalit trang re des parties. Vu le domicile de celles-ci dans le canton de Gen ve, le premier juge a retenu juste titre la comp tence des tribunaux genevois (art. 46 LDIP) ainsi que lapplication du droit suisse (art. 48 et 49 LDIP, art. 4 de la Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui nest au demeurant pas contest par les parties.

4. Lappelant fait en premier lieu grief au premier juge davoir omis de tenir compte du fait quil avait dores et d j quitt le domicile conjugal dans le courant du mois de mars 2013, comme il lavait confirm lors de laudience de comparution personnelle des parties du 13 mai 2013, ce qui n tait pas contest par lintim e.

En effet, lors de laudience pr cit e, lappelant a affirm avoir quitt le domicile conjugal deux mois auparavant et s tre install en France avec une coll gue qui lh bergeait, tout en pr cisant quil sagissait dune situation temporaire et quil cherchait un logement Gen ve.

Lintim e na pas contest ce fait ni lors de cette audience, ni au cours de celle du 21 juin 2013, loccasion de laquelle lappelant a pr cis quil tait toujours la recherche dun logement.

Dans le cadre de son m moire de r ponse lappel, lintim e a confirm que lappelant avait quitt le domicile conjugal dans le courant du mois de mars 2013. Elle a en cons quence sollicit que la contribution dentretien soit fix e 1350 fr. d s le 1er avril 2013.

La conclusion de lintim e portant sur lobligation de lappelant de quitter le logement conjugal tait partant devenue sans objet et le premier juge navait pas statuer cet gard. Il y a donc lieu dannuler le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris qui impartissait un d lai lappelant pour quitter le domicile conjugal sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP, alors que lappelant avait d j quitt ledit logement.

5. Lappelant fait galement grief au premier juge davoir fix une contribution dentretien en faveur de lintim e; il conteste tant le principe que le montant de la contribution dentretien. Il ne critique pas le calcul effectu par le Tribunal selon la m thode du minimum vital largi avec r partition de lexc dent, mais conteste des l ments retenus au titre des charges et revenus de lintim e, respectivement de ses propres revenus.

5.1 La contribution dentretien fix e sur mesures protectrices de lunion conjugale doit tre d termin e selon les dispositions applicables lentretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2 in SJ 2004 I 529 ). M me lorsquon ne peut plus s rieusement compter sur la reprise de la vie commune, lart. 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux en mesures protectrices de lunion conjugale. Pour fixer la contribution dentretien, selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les poux ont conclue au sujet de la r partition des t ches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en consid ration quen cas de suspension de la vie commune, le but de lart. 163 CC, soit lentretien convenable de la famille, impose chacun des poux le devoir de participer, selon ses facult s, aux frais suppl mentaires quengendre la vie s par e. Il se peut donc que, suite cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour ladapter ces faits nouveaux. Cest dans ce sens quil y a lieu de comprendre la jurisprudence consacr e dans lATF 128 III 65 , qui admet que le juge doit prendre en consid ration, dans le cadre de lart. 163 CC, les crit res applicables lentretien apr s le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution dentretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de laugmentation de lactivit lucrative dun poux (arr t du Tribunal f d ral 5A_661/2011 du 10 f vrier 2012 consid. 4.2.1 et 4.2.2, ATF 137 III 385 consid. 3.1). En revanche, le juge des mesures protectrices de lunion conjugale ne doit pas trancher, m me sous langle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du proc s en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influenc concr tement la situation financi re du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

Le montant de la contribution dentretien se d termine en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux, sans anticiper sur la liquidation du r gime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le l gislateur na toutefois pas arr t de mode de calcul cette fin.

Lune des m thodes pr conis es par la doctrine et consid r e comme conforme au droit f d ral est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent. Elle consiste valuer dabord les ressources des poux, puis calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), largi des d penses incompressibles et enfin r partir le montant disponible restant parts gales entre eux (arr t du Tribunal f d ral 5P. 428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une r partition diff rente tant cependant possible lorsque lun des poux doit subvenir aux besoins denfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95 ) ou que des circonstances importantes justifient de sen carter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197 ). Le minimum vital du d birentier doit en principe tre pr serv (ATF 135 III 66 consid. 10). Le train de vie men jusqu la cessation de la vie commune constitue la limite sup rieure du droit lentretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).

Le Tribunal f d ral a toutefois rappel que la r partition du disponible entre les poux ne doit pas conduire un pur calcul math matique, mais que la fixation de la contribution dentretien d pend en d finitive du large pouvoir dappr ciation du juge (arr t du Tribunal f d ral 5C.23/2002 du 21 juin 2002 consid. 2b), qui applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC).

5.2 Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer celles-ci un revenu hypoth tique sup rieur. Il sagit dinciter la personne r aliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et que lon peut raisonnablement exiger delle quelle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Cest pourquoi on lui accorde aussi un certain d lai pour sorganiser ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 et 114 II 13 consid. 5). Le motif pour lequel le d birentier a renonc un revenu ou un revenu sup rieur est, dans la r gle, sans importance. En effet, la prise en compte dun revenu hypoth tique ne rev t pas un caract re p nal (arr t du Tribunal f d ral 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1, ATF 128 III 4 consid. 4a = JdT 2002 I 294 ).

Limputation automatique dun revenu quivalent celui que le conjoint gagnait pr c demment et auquel il a volontairement renonc viole le droit f d ral. Il faut examiner si le conjoint a toujours la possibilit dobtenir encore le m me revenu (question de fait), en faisant preuve de bonne volont et en accomplissant leffort que lon peut exiger de lui (question de droit; arr t du Tribunal f d ral 5A_290/2010 pr cit ).

Il est pr sum quil nest pas possible dexiger la reprise dune activit lucrative dune femme g e de 45 ans au moins au moment de la s paration. Il ne sagit ici pas non plus dune limite stricte. Cette pr somption peut tre renvers e en fonctions dautres l ments militant en faveur de la reprise dun emploi. La limite d ge tend tre augment e vers 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

5.3 En loccurrence, le revenu mensuel net de lappelant s l ve 5625 fr., ce qui est admis par lappelant, et non pas 5780 fr. tel que retenu par le premier juge, d s lors quil nest pas contest en appel que celui-ci nexerce plus son activit accessoire aupr s de D__ SA, laquelle lui rapportait 150 fr. net par mois.

Cela tant, il y a lieu de tenir compte galement du montant que per oit lappelant au titre dindemnit s pour vacances et jours f ri s, vers es par la Caisse cantonale de compensation (Caisse vacances b timent). Dapr s les d comptes de vacances de ladite caisse, les indemnit s vacances de lappelant se sont lev es au total 7673 fr. net en 2012, soit environ 639 fr. par mois.

Le revenu mensuel net de lappelant s l ve ainsi 6264 fr.

Ses charges mensuelles, telles qu tablies par le premier juge et non contest es par lappelant s l vent 3876 fr. et se composent comme suit : 1400 fr. de loyer (estimation non contest e par les parties), 337 fr. 45 de prime dassurance maladie, 458 fr. de transport, 481 fr. dacomptes provisionnels et 1200 fr. dentretien de base.

Lintim e estime que les frais de v hicule nauraient pas d tre pris en compte, d s lors quil est improbable que lappelant se rende sur son lieu de travail en voiture et quil utilise pour ce faire son scooter.

Il appert toutefois que lappelant, qui est ma on, a notamment produit une attestation de son employeur, aux termes de laquelle il doit se rendre sur son lieu de travail (dans chantiers) avec ses outils et son mat riel personnels, par ses propres moyens. Lappelant a galement produit un r c piss relatif au loyer dun parking de 108 fr. par mois et a d clar en audience, sans tre contredit par lintim e, que ses frais de parking et de v hicule s levaient respectivement 108 fr. et 350 fr. par mois, montants qui ne sont pas contest s par lintim e en tant que tel. Cette derni re se contente en appel de soutenir que lappelant utiliserait son scooter pour se rendre sur son lieu de travail, car ses outils de travail ne seraient pas volumineux. Or, elle ne produit aucun l ment lappui de ses all gu s.

Partant, au stade de la vraisemblance, il ny a pas lieu d carter lesdits frais de parking et de d placement de lintim , tels que retenus par le premier juge.

Selon une simulation effectu e sur le site de ladministration fiscale cantonale, le total des imp ts de lappelant pour lann e 2013 devrait tre de lordre de 9000 fr., soit environ 750 fr. par mois (simulation tenant compte notamment des indications fournies par lappelant dans sa d claration fiscale pour lann e 2012, des l ments retenus ci-dessus dans la partie en fait et de la contribution dentretien fix e ci-dessous).

Contrairement ce que soutient lintim e, il ny a pas lieu d carter les acomptes provisionnels des charges de lappelant, d s lors que la situation financi re des parties permet de prendre en compte cette charge (BASTONS BULLETTI, Lentretien apr s divorce : m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 , pp. 88 et 90).

Les charges de lappelant doivent par cons quent tre estim es 4145 fr. par mois.

5.4 Le premier juge a retenu que les revenus de lintim e avaient augment depuis janvier 2013 et quelle combinait six emplois afin de subvenir au mieux ses propres besoins, de sorte quil ne pouvait tre exig delle quelle d ploie une activit professionnelle plus importante

Lappelant critique cette appr ciation. Il estime que la capacit de travail de lintim e est pleine et que rien ne soppose ce quelle augmente son taux dactivit .

La Cour ne saurait modifier, sur mesures protectrices de lunion conjugale, la convention tacite des poux concernant la r partition des t ches et des ressources entre eux, en exigeant de lintim e quelle r alise un revenu suppl mentaire celui quelle r alisait durant la vie commune.

Cela tant, malgr le probl me de sant qui la emp ch e de travailler (incapacit de travail compl te de d cembre 2010 avril 2011 et incapacit partielle 50% davril 2011 janvier 2012), lintim e para t depuis janvier 2012 tre en mesure de travailler plein temps.

Lintim e, qui est g e de 53 ans, ne travaille toutefois plus plein temps depuis plusieurs ann es, tant pr cis quil nest pas rendu vraisemblable que son taux dactivit soit actuellement sup rieur environ 50%, comme le soutient lappelant.

M me si lintim e a certes r duit son activit professionnelle, apr s son accident, soit durant la vie commune, lon ne saurait retenir que lintim e a volontairement diminu son revenu au sens de la jurisprudence pr cit e.

Au vu de ces circonstances, notamment de l ge de lintim e, du fait quil nest pas all gu quelle dispose dune quelconque formation professionnelle ainsi que du fait que son taux dactivit est r duit depuis plusieurs ann es, il ne saurait tre exig delle en l tat quelle augmente son taux dactivit .

Partant, aucun revenu hypoth tique ne peut tre imput lintim e. Les ressources mensuelles nettes de lintim e seront par cons quent arr t es 2200 fr.

Les charges mensuelles de lintim e, telles que retenues par le premier juge s l vent 2978 fr. et comprennent son loyer (1345 fr.), sa prime dassurance maladie (363 fr. 05), ses frais de transport (70 fr.) et son montant de base OP (1200 fr.).

Lappelant fait grief au premier juge de ne pas avoir imput la part de loyer de lenfant C__ du budget de lintim e et quun montant de base pour deux personnes adultes cohabitant aurait d tre retenu pour lintim e.

Lorsque des enfants majeurs ayant leurs propres revenus professionnels vivent avec un de leurs parents, il convient de tenir compte dune participation proportionnelle aux d penses de logement (arr t du Tribunal f d ral 5A_41/2008 du 13 novembre 2008, consid. 7.2; arr t du Tribunal f d ral 5P.463/2003 du 20 f vrier 2004). En revanche, il est de jurisprudence constante que la communaut domestique form e par une personne vivant avec des enfants majeurs ne constitue pas une communaut durable telle que le mariage ou le concubinage, de sorte quil ne se justifie pas de tenir compte du montant de base applicable une personne vivant en communaut (cf. ATF 130 III 765 consid. 2.3 et 2.4, JdT 2006 II 133 ; ATF 114 III 12 consid. 3, JdT 1990 II 118 ; ATF 128 III 159 , JdT 2002 II 58 ). Le Tribunal f d ral a ainsi jug que la communaut de vie form e par une m re et sa fille de vingt-quatre ans ne pouvait pas tre compar e une communaut durable et quil y avait lieu de tenir compte, pour le calcul du minimum vital de la m re, du revenu du travail de lenfant majeur uniquement pour sa participation aux frais du logement (cf. ATF 132 III 483 , JdT 2007 II 78 consid. 4.2).

En lesp ce, bien que lintim e vive avec sa fille majeure, il sied de retenir dans ses charges un montant de base pour une personne vivant seule, comme la fait juste titre le premier juge (1200 fr.). En revanche, C__, dont il a t retenu quelle tait ind pendante financi rement, doit participer au loyer de lappartement de sa m re.

Lappelant estime la part du loyer de lintim e 896 fr. 66, correspondant 66% du loyer. Cela tant, au vu des revenus de C__ (1285 fr.) et de sa m re (2200 fr.), la part de cette derni re sera fix e 70% du loyer, soit 940 fr. par mois.

Les imp ts cantonaux, communaux et f d raux de lintim e peuvent tre estim s 60 fr. par mois sur la base dune simulation dimp ts de lAdministration fiscale genevoise (http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots), compte tenu la contribution son entretien fix e ci-dessous).

Enfin, lappelant na pas rendu vraisemblable que lintim e b n ficiait de subsides de lassurance maladie et celle-ci conteste en percevoir. En outre, lintim e a tabli avoir pay int gralement sa prime dassurance maladie de 363 fr. 05 (ainsi que celle de sa fille de 333 fr. 75) pour les mois de mai et juin 2013, sans d duction dun quelconque subside.

Les charges mensuelles de lintim e s l vent d s lors environ 2633 fr. et comprennent sa part de loyer (940 fr.), sa prime dassurance maladie (363 fr. 05), ses frais de transport (70 fr.), ses imp ts (60 fr.) et son montant de base OP (1200 fr.).

Lintim e a donc un d ficit denviron 430 fr. par mois.

5.5 Compte tenu des revenus et des charges retenus, les parties b n ficient dun disponible mensuel de lordre de 1686 fr. (2633 fr. + 4145 fr. 2200 - 6264 fr.).

Au vu des chiffres ci-dessus, une r partition du disponible des parties raison de 1/2 en faveur de chacune delles m thode de calcul retenue par le Tribunal et non critiqu e par les parties -, conduit une contribution lentretien de la famille de 1276 fr. (2633 fr. + 843 fr. [1/2 du solde disponible] 2200 fr.).

Ce montant est l g rement inf rieur au montant de la contribution dentretien fix par le premier juge. Il y a donc lieu de modifier celui-ci et de larr ter une somme arrondie de 1280 fr. par mois, ce qui permettra aux parties davoir un solde disponible semblable.

5.6 Aux termes de lart. 173 al. 3 CC, applicable en cas de vie s par e selon lart. 176 CC (ATF 115 II 57 = JdT 1991 I 537 ), la contribution dentretien peut tre r clam e pour lavenir et pour lann e qui pr c de lintroduction de la requ te.

En lesp ce, lappelant a quitt le logement dans le courant du mois de mars 2013 et il nest pas all gu quil nait pas continu contribuer lentretien de lintim e jusqu fin mars 2013.

Il ny a donc pas lieu de faire r troagir le versement de la contribution dentretien la date du d p t de la requ te de mesures protectrices et il convient de fixer celle-ci au 1er avril 2013, conform ment aux conclusions de lintim e.

Le chiffre 4 du jugement querell sera donc modifi sur ce point en ce sens que la contribution dentretien fix e ci-dessus sera vers e d s le 1er avril 2013.

6. 6.1 Lorsque la Cour de c ans statue nouveau, elle se prononce sur les frais fix s par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

Dans la pr sente affaire, le premier juge a arr t 200 fr. les frais judiciaires de lensemble de la proc dure quil a mis la charge des parties parts gales et na pas allou de d pens.

Compte tenu de lissue du litige devant la Cour et de la nature de celui-ci, une modification de la d cision d f r e sur ces points ne simpose pas.

6.2 Dans la mesure o aucune des parties na obtenu enti rement gain de cause en appel et o la pr sente cause rel ve du droit de la famille, les frais de seconde instance, fix s 800 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; 31 et 37 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile [RTFMC; E 1 05.10 ]), couverts par lavance de frais op r e par lappelant, qui reste acquise lEtat, seront r partis parts gales entre chacun des conjoints.

Enfin, chacun des poux conservera sa charge ses propres d pens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7. Larr t de la Cour, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, est susceptible dun recours en mati re civile, les moyens tant limit s en application de lart. 98 LTF. La valeur litigieuse est sup rieure 30000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/9999/2013 rendu le 29 juillet 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/4947/2013-5.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querell , et statuant nouveau :

Condamne A__ verser B__, par mois et davance, au titre de contribution son entretien, la somme de 1280 fr. d s le 1er avril 2013.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 800 fr. couverts par lavance de frais fournie par A__, qui reste acquise lEtat de Gen ve.

Les met la charge des parties parts gales entre elles.

Condamne en cons quence B__ verser 400 fr. A__.

Dit pour le surplus que chaque partie supporte ses propres d pens.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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