Zusammenfassung des Urteils ACJC/1525/2015: Cour civile
Der Appellationsrichter hat entschieden, dass die elterliche Sorge gemeinsam auf den Vater und die Mutter übertragen wird, da die Kinder in die Schweiz zurückgekehrt sind. Das Besuchsrecht des Vaters wurde angepasst, um den neuen Umständen Rechnung zu tragen. Die Unterhaltsbeiträge für die Kinder wurden reduziert, wobei die Änderungen ab dem 1. Januar 2014 wirksam sind. Die Gerichtskosten wurden zwischen den Parteien geteilt. Die Entscheidung des Gerichts beruhte auf einer umfassenden Prüfung der aktuellen Situation und der Bedürfnisse der Kinder. Es wurde festgestellt, dass die Beiträge angemessen sind und die finanziellen Möglichkeiten der Eltern berücksichtigt wurden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1525/2015 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 11.12.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Colombie; Suisse; Lappelant; JTPI/; Depuis; -maladie; Message; Comme; ACJC/; Chambre; Monsieur; Ecole; Selon; Convention; Lintim; Commentaire; Pichonnaz; Celle-ci; Institut; Cycle; LDIP; FamPra; Toutefois; Meier/Stettler; Droit; Leuba; Cependant; Bastons |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A___, domicili ___, (GE), appelant dun jugement rendu par la 12 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 8 avril 2014, comparant par Me Pierre Ochsner, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Madame B___, domicili e ___, Gen ve, intim e, comparant en personne.
< < EN FAIT A. a. Les poux B___, n e ___ le ___ 1971 ___ (Colombie), et A___, n le ___ 1973 Gen ve, tous deux originaires de ___ (GE), se sont mari s le ___ 2000 Gen ve.
b. Deux enfants sont n es de leur union, soit C___, le ___ 2002, et D___, le ___ 2005.
B___ est en outre la m re dune fille, issue dune pr c dente union, actuellement majeure.
A___ est galement le p re dune fille majeure, issue dune pr c dente union. Celle-ci poursuit des tudes, quelle a entam es en Norv ge en 2013.
c. Par jugement JTPI/10453/2009 du 31 ao t 2009 (C/5173/2008-14), le Tribunal de premi re instance, statuant sur requ te commune, a prononc le divorce des poux A___ et B___ (chiffre 1 du dispositif), attribu la m re lautorit parentale et la garde des enfants (ch. 2), r serv au p re un droit de visite qui devait sexercer, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires et, alternativement, No l ou Nouvel-An, P ques ou Pentec te, f vrier ou octobre, ceci avec un pr avis minimum de deux mois (ch. 3), donn acte la m re de son engagement de consulter le p re pour toutes les questions importantes relatives la sant et l ducation des enfants (ch. 4), donn acte au p re de son engagement de verser en mains de la m re, par mois et davance, allocations familiales non comprises, les montants suivants titre de contribution lentretien de chacune de ses filles, avec clause dindexation : 1200 fr. jusqu 6 ans r volus, 1300 fr. jusqu 12 ans r volus et 1400 fr. jusqu la majorit ou jusqu la fin dune formation r guli rement suivie, mais au plus tard jusqu 25 ans (ch. 5 et 6), donn acte au p re de son engagement de contribuer raison de 50% aux frais de cours parascolaires, de camps de vacances, ainsi quaux frais m dicaux, ou de dentiste ou dorthodontie des enfants, pour autant que ceux-ci ne soient pas pris en charge par les assurances et quil ait auparavant donn son accord avec les d penses envisag es (ch. 7) et donn acte A___ de son engagement de verser B___ une somme mensuelle de 3000 fr. pendant trois ans compter de lentr e en force du jugement de divorce, titre de contribution son entretien (ch. 9).
B. a. Par acte d pos au greffe du Tribunal le 25 novembre 2011, A___ a form une demande de modification du jugement de divorce.
A titre principal, il a conclu lattribution en sa faveur de lautorit parentale et de la garde des enfants, la fixation dun large droit de visite en faveur de la m re, ce quil lui soit donn acte de son engagement consulter la m re des enfants pour toutes questions relatives leur sant et leur ducation, la suppression des contributions dentretien pour ses enfants et la r duction de moiti de la contribution dentretien pour son expouse.
En substance, il a fait valoir que son expouse n tait pas apte soccuper s rieusement des enfants, notamment car elle se d sint ressait de leur scolarisation. De plus, elle sappr tait quitter la Suisse pour sinstaller en Colombie avec ses deux filles, d part qui tait contraire aux int r ts des enfants. En ce qui concerne les contributions dentretien, la reprise dun emploi par son expouse, ainsi que son d m nagement en Colombie, o le co t de la vie tait inf rieur de moiti au co t de la vie en Suisse, justifiaient de r duire le montant de ces contributions dans la m me proportion.
b. Lors de laudience de conciliation et comparution personnelle du 24 f vrier 2012, A___ a persist dans les termes de sa demande.
B___ sy est oppos e. Elle a confirm avoir quitt la Suisse avec ses filles le 30 novembre 2011 pour s tablir X___ (Colombie) et indiqu loger dans un appartement se trouvant dans un h tel appartenant un ami de sa famille. Elle avait inscrit C___ et D___ dans une cole internationale enseignant notamment langlais et lespagnol. Sur le plan professionnel, elle avait trouv un emploi ponctuel de photographe dans le cadre dun festival de cin ma.
c. Dans sa r ponse du 30 avril 2012, B___ a conclu, avec suite de frais et d pens, au rejet de la demande, ce que le droit de visite de A___ soit modifi en ce sens quil sexerce pendant deux mois, entre novembre et f vrier, et pendant un mois, entre juin et ao t, ainsi quau remboursement par A___ de 950 fr., soit le prix du billet davion X___-Gen ve quelle avait d d bourser pour se rendre laudience du 24 f vrier 2012.
d. Lors de laudience de d bats dinstruction du 27 juin 2012, A___ a all gu avoir constat , lors dun voyage en Colombie en mai 2012, que l colage des filles navait pas t pay et avoir r gularis lui-m me la situation. B___ a contest ces all gations.
e. Lors de laudience de d bats dinstruction du 18 d cembre 2012, B___ a all gu ne pas avoir de travail ni de revenu et indiqu percevoir les allocations familiales en Colombie pour un montant de 600 fr.
f. Lors de laudience de d bats dinstruction du 16 avril 2013, le conseil de B___ a indiqu que cette derni re avait quitt X___ pour sinstaller avec ses filles Y___ (Colombie) vers la mi-f vrier 2013. Elles logeaient depuis lors chez le p re de B___.
g. Par courrier du 18 septembre 2013, A___ a fait tat dune conversation t l phonique quil avait eue avec sa fille C___. Cette derni re lui avait indiqu n tre plus du tout scolaris e depuis plusieurs semaines.
B___ a contest ces faits par courrier du 26 septembre 2013.
Le Tribunal a, par ordonnance du 2 octobre 2013, ordonn laudition de C___.
h. Lors de laudience du 10 d cembre 2013, le Tribunal a proc d laudition de C___, suivie de celle des parties.
C___ a indiqu avoir du retard l cole, en particulier dans les langues (fran ais, allemand, espagnol) et en math matiques. En Colombie, elle avait fr quent plusieurs coles, notamment le lyc e E___ Y___, et navait pas aim devoir constamment changer d tablissement. Elle avait suivi des cours de rattrapage lInstitut F___ Y___ et estimait avoir fait des progr s en lecture, en criture espagnole et en m morisation. Elle suivait galement des cours danglais sur Internet, avec laide de sa tante. L poque o elle vivait avec sa m re Gen ve et pouvait voir son p re plus fr quemment lui manquait. Sa petite s ur, D___, tait au lyc e E___ o elle avait beaucoup damis et tait contente.
B___ a quant elle indiqu que dans les coles priv es colombiennes, l l ve tait dabord pr inscrit pour une p riode dessai, puis devait passer des examens dadmission. Pour lann e scolaire 2013, C___ navait pas pass les examens dadmission du lyc e E___ (f vrier 2013), du gymnase G___ (mars 2013), puis du Coll ge ___ de Y___ (ao t 2013). A lInstitut F___, des psychologues avaient constat quelle avait des probl mes dattention et de m moire. Davril juin, puis de septembre novembre 2013, C___ avait b n fici dun soutien psychologique et suivi des cours despagnol et de math matiques dans linstitut pr cit . Pour lann e scolaire 2014, C___ avait t admise, sur examen, lEcole H___ Y___ o elle devait commencer d s f vrier 2014. En ce qui concernait D___, celle-ci allait poursuivre sa scolarit en 2014 au lyc e E___. Ces diff rents l ments ont t confirm s par pi ces. En ce qui concerne sa situation personnelle, B___ a indiqu ne pas travailler afin de soccuper de ses filles, mais quil lui arrivait deffectuer des mandats de photographe en freelance.
A___ a d clar que les enfants taient Gen ve depuis le 2 d cembre 2013 afin dy passer les vacances scolaires colombiennes. C tait B___ qui avait pay les billets davion des enfants pour faire le voyage depuis la Colombie.
i. Dans leurs m moires de plaidoirie finale du 28 f vrier 2014, les parties ont persist dans leurs conclusions.
B___ a en outre amplifi ses conclusions, en ce sens que A___ soit condamn lui verser un montant de 1330 fr., soit 950 fr. pour son billet davion en f vrier 2012 et 380 fr. pour le solde d sur les billets davion Gen ve-Y___ quelle avait achet s pour ses filles en f vrier 2014.
j. Dans leurs r pliques du 17 mars 2014, les parties ont persist dans leurs conclusions.
k. La cause a t gard e juger le 18 mars 2014.
C. Par jugement JTPI/4612/2014 du 8 avril 2014, notifi aux parties le jour suivant, le Tribunal, statuant sur demande de modification du jugement de divorce JTPI/10453/2009 rendu le 31 ao t 2009, a modifi le chiffre 3 du dispositif de ce jugement, en tant quil concernait lexercice du droit de visite sur les enfants et les chiffres 5, 6 et 7 en tant quils concernaient le montant de la contribution dentretien due aux enfants (chiffre 1 du dispositif).
Statuant nouveau, il a r serv A___ un droit de visite sur les enfants, C___ et D___, qui devait sexercer, sauf accord contraire entre les parties, pendant les vacances scolaires colombiennes, soit pendant quatre semaines en t , entre le mois de juin et le mois de juillet, et pendant huit semaines en hiver, entre novembre et janvier, ordonn B___ de communiquer A___ les dates des visites au minimum huit semaines avant larriv e des enfants Gen ve (lettre a), condamn A___ verser, d s le 1
Le Tribunal a rappel B___ son engagement de consulter A___ pour les questions importantes relatives aux enfants (ch. 2), confirm le jugement JTPI/10453/2009 du 31 ao t 2009 pour le surplus (ch. 3), r parti les frais judiciaires, arr t s 2000 fr., entre les parties par moiti chacune, compens la part des frais due par A___ avec lavance fournie par ce dernier, condamn B___ verser 1000 fr. lEtat de Gen ve (ch. 4), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 5) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
En substance, le Tribunal a retenu quune modification de lautorit parentale et de la garde des enfants ne simposait pas imp rativement. Le co t de la vie en Colombie tant deux fois moins lev quen Suisse, les contributions dentretien ont t r duites de moiti . Les co ts suppl mentaires engendr s par la vie des enfants en Colombie, soit les co ts relatifs leur scolarisation en cole priv e (estim s entre 450 fr. et 500 fr. pour C___ et 465 fr. pour D___), dont la n cessit tait admise par les deux parties, ainsi que ceux relatifs lexercice du droit de visite par A___ (estim s 250 fr. par enfant), ont t mis la charge de ce dernier d s le 1
D. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 26 mai 2014, A___ appelle de ce jugement, quil a re u le 11 avril 2014.
Principalement, il a conclu lannulation du jugement et, cela fait, lannulation des chiffres 2, 3, 4, 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/10453/2009 du 31 ao t 2009, lattribution en sa faveur de lautorit parentale et de la garde des enfants, la r serve dun large droit de visite celle-ci, ce quil lui soit donn acte de son engagement de consulter la m re des enfants pour toutes questions relatives leur sant et leur ducation. Sur les aspects financiers, il a conclu ce que les contributions dues pour lentretien de ses enfants entre le d p t de la demande et la date de larr t soient fix es 650 fr. jusqu 12 ans r volus et 700 fr. jusqu la majorit , ou jusqu la fin dune formation r guli rement suivie, mais au plus tard jusqu 25 ans et ce que la contribution due pour lentretien de son expouse soit r duite 1500 fr. d s le 25 novembre 2011. Subsidiairement, il a conclu lattribution de lautorit parentale conjointe, reprenant pour le surplus les conclusions prises titre principal.
b. Par courrier du 20 ao t 2014, les parties ont conjointement requis la suspension de la proc dure, requ te laquelle la Cour a fait droit par arr t du 25 ao t 2014.
c. Par courrier du 14 avril 2015, A___ a requis la reprise de la proc dure, requ te laquelle la Cour a fait droit par arr t du 15 avril 2015.
d. Dans sa r ponse exp di e au greffe de la Cour le 22 mai 2015, B___ a conclu, avec suite de frais et d pens, lirrecevabilit de lappel et, subsidiairement, la confirmation du jugement entrepris.
e. Par courrier du 16 juin 2015, A___ sest r f r aux nouvelles r gles relatives lautorit parentale, entr es en vigueur le 1
f. Lors de laudience de comparution personnelle des parties du 22 septembre 2015, A___ a renonc sa conclusion tendant lattribution en sa faveur de lautorit parentale et a conclu lattribution de lautorit parentale conjointe, ce quun droit de visite largi lui soit octroy et ce que les contributions dentretien soient r duites selon les chiffres propos s dans son appel. Il estimait que B___ avait profit de mani re indue des contributions vers es pour lentretien des enfants pendant son s jour en Colombie.
Celle-ci sest oppos e lattribution de lautorit parentale conjointe, a indiqu quelle ne pouvait pas se prononcer sur la question r duction des contributions dentretien et a contest en avoir profit de mani re indue.
Il ressort des d clarations des parties que B___ est revenue vivre Gen ve en ao t 2014 avec lintention de sy tablir d finitivement. Depuis son retour, elle a v cu avec ses filles dans lappartement quelle occupait avant son d part pour la Colombie. Le droit de visite sexer ait raison dun week-end sur deux, du samedi au dimanche, ainsi quun jour par semaine, le mardi. De lavis des parties, le droit de visite se d roulait bien. C___ avait perdu une ann e et fr quentait le Cycle ___ en 9
A lissue de laudience, la Cour a imparti aux parties des d lais pour produire des pi ces et d poser d ventuelles critures.
g. Le 6 octobre 2015, les parties ont produit des pi ces.
h. Par courrier du 26 octobre 2015, A___ sest r f r ses pr c dentes critures.
B___ na pas d pos d criture.
i. Les parties ont t avis es de ce que la cause tait gard e juger par courrier du 30 octobre 2015.
E. La situation personnelle et financi re de A___ est la suivante :
a. A___ est g rant de fortune. A l poque du jugement de divorce, il travaillait pour la soci t I__ et percevait un salaire annuel brut de 150000 fr., ainsi quune prime annuelle de 75000 fr. Ses revenus mensuels nets se sont lev s 18000 fr. en 2012 et 14621 fr. de janvier ao t 2013.
Licenci pour raisons conomiques avec effet au 31 ao t 2013, il a per u des indemnit s ch mage de septembre 2013 jusqu mars 2015. Celles-ci s levaient 387 fr. 10 par jour (80% du gain assur de 10500 fr. / 21.70 jours de travail moyens) avant d duction des charges sociales (11%). Depuis avril 2015, il est employ par J__, soci t quil a fond e le 2 ao t 2013 et fournit des conseils en mati re de gestion de fortune. Il en est administrateur avec signature individuelle et per oit un salaire mensuel brut de 4000 fr., soit un montant net de 3549 fr. 45. En 2014, la soci t pr cit e a r alis un b n fice de 4116 fr.
A___ touche galement environ 10000 fr. par an au titre dadministrateur de la soci t K__ dont le si ge se trouve Gibraltar.
b. Depuis le 15 janvier 2015, A___ occupe une maison de cinq pi ces ___ et sacquitte dun loyer de 1850 fr. et de charges mensualis es de 97 fr. 35
Sa prime dassurance maladie mensuelle s l ve 258 fr. 50 (3102 fr. / 12 mois).
F. La situation personnelle et financi re de B___ est la suivante :
B___ a un dipl me de photographie d livr par l___. A l poque du divorce, elle ne travaillait pas et ne r alisait aucun revenu.
Lorsquelle est retourn e vivre en Colombie, entre 2011 et 2014, elle a exerc une activit de photographe. Son activit tait toutefois irr guli re et ses revenus nont pas t tablis. Elle all gue avoir cherch du travail, mais sans succ s.
Depuis son retour Gen ve, B___ indique avoir occup de mani re irr guli re des emplois temporaires comme serveuse ou femme de chambre, ce qui lui rapportait environ 1500 fr. par mois. Elle a effectu en ao t 2015 un stage d valuation lemploi, dans le cadre duquel elle a indiqu quelle ne cherchait pas de travail pour le moment en raison de ses soucis familiaux. A___ all gue que son expouse travaille de mani re r guli re comme serveuse la buvette ___ et au bar le ___, ce que celle-ci conteste.
Elle sacquitte, depuis son retour en Suisse, dun loyer mensuel, charges comprises, de 1361 fr., ainsi que de frais mensuels relatifs la caution du loyer de 17 fr. 50 (209 fr. 70 / 12 mois).
Selon un courrier de ladministration fiscale cantonale de Gen ve, B___ restait devoir payer un montant de 449 fr. 40 dimp ts cantonaux et communaux pour 2014.
Sa prime dassurance-maladie s l ve 524 fr. 80 et est couverte hauteur de
G. La situation personnelle et financi re de C___ et D___ est la suivante :
a. Deux documents, dat s du 25 juillet 2012, attestent de limmatriculation de C___ et dD___ au Gimnasio ___ X___ (Colombie) pour lann e scolaire 2012. Au 20 ao t 2013, un solde de 11813723 pesos colombiens, int r ts compris (soit la contre-valeur de 5652 fr. au taux de 2090 pesos pour 1 fr.), restait d pour les frais d colage de C___ et D___ aupr s de l tablissement pr cit .
b. B___ per oit des allocations familiales hauteur de 600 fr.
Les primes dassurance-maladie des enfants sont int gralement couvertes par les subsides dassurance-maladie (195 fr. 20).
Les frais de restaurant scolaire des enfants pour lann e scolaire 2014-2015 se sont lev s 2185 fr. et ceux pour lanimation parascolaire 1730 fr. 50.
B___ fait valoir des frais m dicaux de 202 fr. 95 par enfant en 2015.
c. C___ vit mal le conflit entre ses parents. Elle a eu des difficult s scolaires importantes, devant faire faire face des probl mes de concentration et de m moire, qui ont n cessit un suivi psychologique.
EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une d cision finale et concerne un litige portant tant sur les droits parentaux des parties, que sur des questions patrimoniales. La cause est donc de nature non p cuniaire dans son ensemble (arr ts du Tribunal f d ral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 1 et les jurisprudences cit es; 5A_693/2007 du 18 f vrier 2008 consid. 1).
La voie de lappel est d s lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
D pos dans le d lai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131
1.2 La comp tence des tribunaux genevois et lapplication du droit suisse ne sont juste titre pas remises en cause en appel sagissant de la contribution dentretien due lintim e compte tenu du domicile genevois de lappelant, du fait que les autorit s genevoises ont prononc le jugement de divorce et de la nationalit suisse des parties (art. 59 lit. b, et 64 al. 1 LDIP; r serve de la Suisse selon lart. 15 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires de la Haye du 2 octobre 1973 [CLaH73]).
Il en va de m me sagissant des questions relatives aux droits parentaux, aux relations personnelles et aux contributions pour lentretien des enfants, compte tenu du domicile genevois de ces derni res (art. 1 et 5 de la Convention concernant la comp tence, la loi applicable, la reconnaissance, lex cution et la coop ration en mati re de responsabilit parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96)]; art. 79 al. 1 et art. 82 LDIP; r serve de la Suisse selon lart. 15 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires de la Haye du 2 octobre 1973 [CLaH73]; ATF 126 III 298 consid. 2a/bb = SJ 2000 I p. 477).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen, tant en fait quen droit (art. 310 CPC).
1.4 Les maximes inquisitoire et doffice illimit es sappliquent toutes les questions relatives aux enfants, y compris la contribution leur entretien (art. 296 al. 1 CPC), sur lesquelles le tribunal nest pas li par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC; arr ts du Tribunal f d ral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6, publi un FamPra 2013 p. 715; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 et les r f rences cit es). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer l tablissement des faits (arr t du Tribunal f d ral 5A_138/2015 du 1
En revanche, la maxime des d bats sapplique la modification de la contribution dentretien apr s le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Dans ce type de proc dure, les parties ont le devoir dall guer les faits sur lesquels elles fondent leurs pr tentions et dindiquer les moyens de preuve; elles doivent galement contester les faits all gu s par lautre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC; ATF 110 II 113 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3).
2. Les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b CPC).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, eu gard aux maximes applicables rappel es plus haut, la Cour de c ans admet tous les novas ( ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2 et les r f rences cit es).
En lesp ce, les pi ces nouvelles produites en appel permettent de d terminer la situation financi re des parties et sont pertinentes pour les questions relatives aux enfants, de sorte quelles sont recevables.
3. Lappelant conclut en appel lattribution de lautorit parentale conjointe compte tenu de lentr e en vigueur, le 1
3.1 A la requ te du p re ou de la m re, de lenfant ou de lautorit de protection de lenfant, lattribution de lautorit parentale doit tre modifi e lorsque des faits nouveaux importants lexigent pour le bien de lenfant (art. 134 al. 1 CC). En cas de d saccord entre les p re et m re, le juge est comp tent pour modifier le jugement de divorce (art. 134 al. 3 in fine CC).
Le 1
Depuis cette modification, lenfant est soumis, pendant sa minorit , lautorit parentale conjointe de ses p re et m re (art. 296 al. 2 CC) et lattribution de lautorit parentale conjointe aux parents divorc s (art. 133 CC) est d sormais la r gle, sans quun accord des parents ne soit n cessaire sur ce point. Il nest quexceptionnellement d rog cette r gle, si le juge constate que la sauvegarde des int r ts de lenfant exige que lautorit parentale soit retir e lun des parents. Le parent qui ne veut pas de lautorit parentale conjointe doit d montrer le bien-fond de sa position (arr t du Tribunal f d ral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1; Message du Conseil f d ral du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorit parentale], FF 2011 8315, 8339).
Le droit transitoire pr voit que l tablissement et les effets de la filiation sont soumis au nouveau droit d s son entr e en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. fin. CC). Pour les proc s en divorce pendants, lart. 7b al. 1 Tit. fin. CC pr voit que les autorit s cantonales appliquent le nouveau droit; la modification de la loi concernant lautorit parentale na pas deffet anticip (arr t du Tribunal f d ral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 1.5 et les r f rences cit es). Si lautorit parentale nappartient qu lun des parents lors de lentr e en vigueur de la modification du 21 juin 2013, lautre parent peut, dans le d lai dune ann e compter de lentr e en vigueur du nouveau droit, sadresser lautorit comp tente pour lui demander de prononcer lautorit parentale conjointe. Lart. 298b CC, applicable dans les cas o les parents ne sont pas mari s, sapplique par analogie (art. 12 al. 4 Tit. fin. CC; Message pr cit , FF 2011 8315, 8347). Toutefois, le parent auquel lautorit parentale a t retir e lors dun divorce ne peut sadresser seul au tribunal comp tent que si le divorce a t prononc dans les cinq ans pr c dant lentr e en vigueur de la modification du 21 juin 2013 (art. 12 al. 5 Tit. fin. CC).
En application de lart. 298b al. 2 CC, un parent ne peut se voir refuser lautorit parentale (conjointe) que si lautorit de protection de lenfant aurait un motif de la lui retirer sit t apr s la lui avoir accord e. Les crit res sur lesquels lautorit de protection de lenfant doit fonder sa d cision correspondent ceux d finis lart. 311 CC. Selon ces crit res, le retrait de lautorit parentale peut tre motiv par linexp rience, la maladie, linfirmit ou labsence du parent (ch. 1). Il peut aussi tre command par le fait que les parents ne se sont pas souci s s rieusement de lenfant (ch. 2) (Message pr cit , FF 2011 8315, 8342).
Lexercice de lautorit parentale conjointe signifie que les parents prennent en principe ensemble toutes les d cisions concernant lenfant, sans quaucun deux nait de voix pr pond rante ou ne soit privil gi pour une quelconque raison. Le parent qui soccupe de lenfant au quotidien peut prendre seul les d cisions courantes ou urgentes (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC). Les d cisions portant notamment sur le changement du lieu de r sidence, le type de scolarisation et la religion requi rent en principe laccord des deux parents (Message pr cit , FF 2011 8315, 8342 s.; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
3.2 En lesp ce, lappelant, qui ne d tenait pas lautorit parentale lors de lentr e en vigueur des nouvelles dispositions relatives lautorit parentale le 1
En loccurrence, il ne ressort pas du dossier que le bien des enfants commanderait lattribution de lautorit exclusive lun des parents. En particulier, il nest pas tabli que lun des deux parents remplirait lun des crit res de lart. 311 CC. Lintim e, qui soppose lautorit parentale conjointe, ne fait valoir aucun argument sur ce point.
En cons quence, le chiffre 2 du jugement de divorce du 31 ao t 2009 sera modifi , en ce sens que lautorit parentale sera attribu e conjointement lappelant et lintim e, mais confirm en ce qui concerne la garde des enfants, qui demeure attribu e lintim e, lappelant ne sy opposant pas.
4. Lappelant demande quun large droit de visite lui soit accord , celui fix par le Tribunal n tant plus dactualit compte tenu du retour en Suisse de lintim e et des deux enfants en ao t 2014.
4.1 Le p re ou la m re qui ne d tient pas la garde ainsi que lenfant mineur ont r ciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiqu es par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Les conditions de la modification des relations personnelles instaur es dans un jugement de divorce sont d finies par les dispositions relatives aux effets de la filiation, savoir lart. 273 CC pour le principe et lart. 274 CC pour les limites (art. 134 al. 2 CC). Une modification de la r glementation du droit aux relations personnelles est subordonn e lexistence de faits nouveaux qui, comme pour lattribution de lautorit parentales (art. 134 al. 1 CC), doivent tre importants (Leuba, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 29 ad art. 273 CC). Le juge qui statue sur lautorit parentale, la garde et la contribution dentretien selon les dispositions r gissant le divorce et la protection de lunion conjugale r gle galement les relations personnelles (art. 275 al. 2 CC).
Le crit re d terminant pour loctroi, le refus et la fixation des modalit s du droit de visite est le bien de lenfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; arr t du Tribunal f d ral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). Pour lappr cier, il convient de tenir compte de mani re quitable de lensemble des circonstances (art. 4 CC). Parmi les l ments d terminants figurent l ge de lenfant, l loignement des domiciles, les difficult s dorganisation tant pour le parent titulaire du droit de visite que pour le parent gardien, ainsi que la fatigue et le stress que lui occasionnent des voyages longs et r p t s. On veillera galement viter une modification trop fr quente de la r glementation (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
4.2 En lesp ce, dans son jugement du 8 avril 2014, le Tribunal a modifi le droit de visite pr vu par le jugement de divorce afin de tenir compte du d m nagement en Colombie de lintim e et des deux enfants le 30 novembre 2011. Cependant, en ao t 2014, lintim e est revenue sinstaller en Suisse avec les deux enfants, ce qui constitue un changement important des circonstances et justifie de r examiner les relations personnelles entre les enfants et leur p re.
Depuis le retour de lintim e en Suisse, les parties se sont entendues pour que lappelant exerce un large droit de visite raison dun weekend sur deux, du samedi au dimanche, ainsi quun jour par semaine, le mardi. Selon les d clarations des parties, dont il ny a pas lieu de douter faute dindice contraire dans le dossier, celles-ci respectent les modalit s dont elles ont convenu et en sont satisfaites.
En ce qui concerne les int r ts des enfants, il ressort du dossier que la fille a n e, qui est actuellement g e de 13 ans, a pu int grer la 9
Au regard de ce qui pr c de, la lettre a du chiffre 1 du jugement entrepris doit tre annul e et le chiffre 3 du jugement de divorce du 31 ao t 2009 reformul en ce sens quun large droit de visite est r serv lappelant et que ce droit sexercera, d faut daccord contraire entre les parties, un week-end sur deux, du samedi matin jusquau dimanche soir, un jour par semaine, soit du mardi la sortie de l cole jusquau mercredi matin, retour l cole, ainsi que la moiti des vacances scolaires.
5. Lappelant estime que la r duction op r e par le Tribunal sur les contributions dentretien dues aux enfants est insuffisante. De plus, cette r duction devait tre effective d s le d m nagement des enfants en Colombie et non d s le 1
5.1.1 La modification ou la suppression de la contribution dentretien de lenfant, fix e dans un jugement de divorce, est r gie par lart. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de lart. 134 al. 2 ch. 4 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du d birentier ou du parent gardien, qui commandent une r glementation diff rente. La proc dure de modification na pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les r f rences cit es).
La survenance dun fait nouveau important et durable - nentra ne pas automatiquement une modification de la contribution dentretien de lenfant. Ce nest que si la charge dentretien devient d s quilibr e entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement pr c dent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent d birentier qui aurait une condition modeste, quune modification de la contribution peut entrer en consid ration. Le juge ne peut donc pas se limiter constater une modification dans la situation dun des parents pour admettre la demande; il doit proc der une pes e des int r ts respectifs de lenfant et de chacun des parents pour juger de la n cessit de modifier la contribution dentretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4 et les arr ts cit s).
Lorsquil admet que les conditions susmentionn es sont remplies, le juge doit alors fixer nouveau la contribution dentretien, apr s avoir actualis tous les l ments pris en compte pour le calcul dans le jugement pr c dent. Pour que le juge puisse proc der cette actualisation, il nest pas n cessaire que la modification survenue dans ces autres l ments constitue galement un fait nouveau (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les r f rences).
5.1.2 Le d m nagement de lenfant dans un pays o le co t de la vie est plus bas quen Suisse peut conduire une modification de la contribution dentretien. Dans ce cas, il est possible de diminuer la contribution de mani re proportionnelle en tenant compte de la diff rence entre le co t de la vie en Suisse et celui dans le pays o lenfant a d m nag . Toutefois, cette r gle ne saurait valoir de mani re absolue, puisque dans de nombreux pays o le co t de la vie est moindre quen Suisse, les prestations sociales ny sont pas quivalentes, les frais d colage pouvant par exemple tre beaucoup plus on reux. Pour cette raison, la nouvelle situation de lenfant doit tre examin e globalement, pour exclure quil ny ait pas de co ts suppl mentaires par rapport la situation pr c dente. En cas de diminution de la contribution dentretien, il convient de conserver une certaine retenue, en particulier si la charge dentretien nest pas excessivement lourde pour le parent d birentier (arr t du Tribunal f d ral 5A_99/2009 du 14 avril 2009 consid. 2.2.1.2; Hausheer et al., Handbuch des Unterhaltsrechts, 2
5.1.3 La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re. Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv (art. 285 al. 1 CC; ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5).
Sagissant toutefois de lobligation dentretien dun enfant mineur, les p re et m re doivent r ellement puiser leur capacit maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacit subvenir aux besoins de lenfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). On ne peut exiger de l poux qui a la garde la prise ou la reprise dune activit lucrative un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants nait atteint l ge de 10 ans r volus, et de 100% avant quil nait atteint l ge de 16 ans r volus (arr ts 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.2.2).
La loi nimpose pas de m thode de calcul de la contribution dentretien. Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; arr t du Tribunal f d ral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1 et les r f rences cit es).
La jurisprudence admet la m thode dite du "minimum vital avec r partition de lexc dent" : les besoins de lenfant mineur et la capacit contributive du d birentier sont d termin s en ajoutant leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance-maladie, etc.) (art. 93 LP; arr t du Tribunal f d ral 5C.142/2006 du 2 f vrier 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, Lentretien apr s le divorce : M thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 , pp. 84 ss et 101 ss).
Lors de l tablissement des charges des parties int ress es, il est n cessaire de r partir entre le parent gardien et les enfants le co t du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en consid ration le 30% du loyer raisonnable la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102 note n. 140).
Les allocations familiales ou d tudes de chaque enfant cr direntier doivent tre d duites de ses besoins, ces prestations tant destin es exclusivement son entretien (arr ts du Tribunal f d ral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3).
5.1.4 Le juge de laction en modification dun jugement de divorce peut fixer le moment partir duquel son jugement prend effet selon son appr ciation et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; 128 III 305 consid. 6a; arr t 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2 et les r f rences cit es).
5.2 En lesp ce, depuis le jugement de divorce, il nest pas contest que les situations des cr direnti res et du parent gardien se sont durablement et notablement modifi es, du fait que lintim e et ses filles ont quitt la Suisse pour sinstaller en Colombie le 30 novembre 2011. Demeure litigieuse en appel la question de savoir dans quelle mesure cette modification justifie une r glementation diff rente des contributions dentretien et partir de quand.
Contrairement ce que soutient lappelant, le d m nagement dans un pays o le co t de la vie est inf rieur celui pr valant en Suisse ne commande pas de r duire automatiquement de moiti les contributions dentretien de ses enfants, puisque la r duction doit se justifier eu gard la situation r elle de ces derni res.
Le premier juge a ainsi correctement tenu compte de cette circonstance, puisquil a r duit les contributions dentretien de moiti (650 fr. jusqu 12 ans et 700 fr. jusqu 18 ans, voire jusqu 25 ans en cas de formation s rieuse) et a tenu compte des co ts suppl mentaires engendr s par la vie des enfants en Colombie, soit les co ts relatifs leur scolarisation en cole priv e, ainsi que ceux relatifs lexercice du droit de visite par lappelant. Pour la p riode ant rieure au 1
Lappelant ne saurait tre suivi lorsquil soutient pour la premi re fois en appel quune scolarisation en cole priv e ne se justifiait pas, alors quil en a implicitement admis le principe pendant la proc dure de premi re instance. En outre, les arri r s de paiement que lintim e a pu laisser saccumuler aupr s dune cole priv e X___ nont aucune incidence sur les besoins concrets des enfants, puisque ces derni res taient bien inscrites dans l cole pr cit e, et ne doivent pas conduire modifier les frais de scolarisation que le Tribunal a estim s 475 fr. pour C___ et 465 fr. pour D___. En ce qui concerne les frais relatifs lexercice du droit de visite, estim s par le Tribunal un montant mensualis de 250 fr. par enfant, ceux-ci ne sont pas contest s en appel.
Ainsi, en tenant compte des co ts suppl mentaires engendr s par la vie en Colombie, les charges mensuelles support es par lappelant s levaient 1425 fr. pour C___ (700 fr. + 250 fr. + 475 fr.) et 1365 fr. pour D___ (650 fr. +
En ce qui concerne la date effective des modifications d cid es par le premier juge, celui-ci la arr t e au 1
En revanche, depuis le prononc du jugement entrepris, les enfants sont revenues s tablir Gen ve en ao t 2014, ce qui constitue un changement notable et durable, puisquelles fr quentent d sormais des coles publiques et que le droit de visite peut nouveau sexercer sans engendrer de co ts importants. Il y a lieu de tenir compte de ce changement et de supprimer lobligation de lappelant de prendre en charge les frais de scolarit priv e des enfants et ceux li s lexercice de son droit de visite. Le jugement entrepris sera donc modifi en cons quence sur ce point.
Lintim e nall gue pas que les contributions dentretien fix es par le premier juge ne permettent pas de couvrir les frais des enfants depuis leur retour Gen ve. Les charges incompressibles relatives aux deux filles des parties peuvent tre fix es 1100 fr. environ apr s d duction des allocations familiales en 600 fr., et comprennent leur part au loyer de leur m re, charges comprises (413 fr., soit 30% de 1378 fr. 50), leurs frais de transport TPG (90 fr.), lentretien de base selon les normes OP (2 x 600 fr.)
Les primes dassurances maladie des enfants sont couvertes par les subsides tatiques. Les frais de restaurant scolaire et parascolaire ne sont pas retenus car lintim e, attributaire de la garde, all gue ne pas travailler de sorte que ces frais ne sont pas indispensables. Les frais m dicaux all gu s par lintim e ne sont pas non plus retenus, les pi ces produites ne permettant d tablir ni leur r gularit , ni le fait quils ne soient pas pris en charge par les assurances.
Lappelant all gue que lintim e occupe actuellement un emploi, ce que celle-ci conteste. A cet gard, lappelant napporte aucune preuve lappui de ses all gations. Cela tant, compte tenu de l ge des enfants, lon pourrait effectivement attendre de lintim e quelle trouve un travail, ne serait-ce qu 50%. Cependant, au vu de son manque de qualification et dexp rience professionnelle, le revenu hypoth tique qui pourrait lui tre imput suffirait peine couvrir ses propres charges, lesquelles peuvent tre estim es 2858 fr. par mois, soit 965 fr. de loyer, 434 fr. 90 dassurance maladie, 38 fr. dimp ts, 70 fr. de TPG et 1350 fr. de montant de base OP.
A cela sajoute le fait que, dans la mesure o lintim e sacquitte de son obligation dentretien par les soins en nature quelle apporte aux enfants, il se justifie de mettre lint gralit des besoins financiers de celles-ci charge de lappelant.
Les revenus de celui-ci s l vent, selon ses dires, 3460 fr. nets, montant auquel sajoute 833 fr. au titre de mandat dadministrateur.
Ses charges sont denviron 3475 fr., et comprennent son loyer, charges comprises (1947 fr.), la prime dassurance-maladie de base (258 fr.), ses frais de transport TPG (70 fr.), ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1200 fr.).
Au vu de ces chiffres, lon ne saurait exiger de lappelant le versement dune contribution dentretien sup rieure celle quil propose, savoir 650 fr. jusqu
Par cons quent, les contributions arr t es par le premier juge pour lentretien des enfants seront confirm es pour la p riode post rieure leur retour en Suisse.
Compte tenu de ce qui pr c de, la lettre b du chiffre 1 du jugement querell sera confirm e.
Les lettres c et d du chiffre 1 de ce jugement seront int gralement annul es et reformul es pour tenir compte du fait que les obligations en d coulant ne sont effectives que du 1
6. Lappelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir r duit de moiti les contributions dentretien post-divorce vers es lintim e pendant la p riode o celle-ci a v cu en Colombie.
6.1 La modification de la contribution dentretien due lex-conjoint, fix e dans un jugement de divorce, est r gie par lart. 129 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du d birentier ou du cr direntier, qui commandent une r glementation diff rente. Pour d terminer si un changement de la situation conomique du cr direntier a eu lieu, il convient de prendre en compte sa situation conomique globale et non pas uniquement ses revenus et de comparer les situations existant avant et apr s le changement de circonstances (arr t du Tribunal f d ral 5A_651/2014 du
La modification de la rente nest possible qu condition que le jugement de divorce ait fix une rente permettant au cr direntier dassurer son entretien convenable (Pichonnaz, op. cit., n. 27 et 29 ad art. 129 CC).
Lam lioration de la situation du cr direntier peut notamment r sulter de son d m nagement dans un pays au niveau de vie inf rieur celui de la Suisse. Dans ce cas, la limite sup rieure de lentretien convenable doit tre adapt e vers le bas pour que ce conjoint puisse conserver dans ce pays le m me train de vie quil aurait eu sil tait rest en Suisse (Pichonnaz, op. cit., n. 22 ad art. 125 CC; Schwenzer, Scheidung, FamKommentar, 2005, n. 13 ad art. 129 CC.
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle all gue pour en d duire son droit (art. 8 CC).
6.2 En lesp ce, pour statuer sur la demande de r duction de la contribution dentretien de lexpouse pour la p riode de novembre 2011 ao t 2012, le Tribunal a tenu compte du fait que les conomies r alis es par lintim e en raison du co t de la vie inf rieur en Colombie taient compens es par le fait que ses deux d m nagements successifs avaient engendr des co ts suppl mentaires. Elle avait d en outre prendre en charge des frais de voyage, en relation avec la pr sente proc dure. Les revenus de lappelant pour la p riode consid r e, soit 18000 fr. par mois, lui permettaient au demeurant largement dassumer ce montant.
Ce raisonnement ne pr te pas le flanc la critique.
Lappelant, qui supporte le fardeau de la preuve, na par ailleurs ni all gu ni prouv le montant exact des revenus irr guliers que lintim e a per us entre novembre 2011 et octobre 2012. Il na ainsi pas d montr que la situation financi re de lintim e s tait durablement et notablement am lior e pendant son s jour en Colombie.
De plus, lappelant n tablit pas quels ont t les l ments pris en compte pour fixer la contribution dentretien l poque du divorce. La convention de divorce ne dit rien du train de vie des parties pendant le mariage, des charges de lintim e l poque du divorce ou de son entretien convenable. Il nest ainsi pas possible de comparer la situation globale de lintim e avant et apr s son d m nagement en Colombie, de sorte quil nest pas non plus possible de d terminer la quotit de la contribution qui tait n cessaire pour que lintim e conserve en Colombie le m me train de vie quelle aurait eu si elle tait rest e en Suisse.
Partant, le jugement querell sera confirm sur ce point.
7. Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
D s lors que ni la quotit ni la r partition des frais et des d pens de premi re instance nont t remises en cause en appel et que ceux-ci ont t arr t s conform ment aux r gles l gales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 lit. c CPC; art. 5 et 30 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10 ), le jugement entrepris sera confirm sur ce point.
8. Les frais judiciaires dappel seront arr t s 2500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), enti rement couverts par lavance de frais du m me montant effectu e par lappelant, laquelle demeure acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).
Ces frais seront mis charge de lappelant dans la mesure o dune part il succombe sur une grande partie de ses conclusions et o , dautre part, sa situation financi re est plus favorable que celle de lintim e, tant rappel que lorsque le litige rel ve du droit de la famille, le sort des frais peut tre tranch en quit (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Chaque partie conservera par ailleurs sa charge ses propres d pens.
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A___ contre le jugement JTPI/4612/2014 rendu le 8 avril 2014 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/25533/2011-12.
Au fond :
Annule les lettres a, c et d du chiffre 1, ainsi que le chiffre 2 du jugement entrepris.
Cela fait, statuant nouveau :
Annule les chiffres 2 4 du dispositif du jugement JTPI/10453/2009 rendu le 31 ao t 2009.
Attribue B___ et A___ lautorit parentale conjointe sur les enfants C___ et D___.
Attribue B___ la garde sur les enfants C___ et D___.
R serve A___ un droit de visite sur les enfants C___ et D___, lequel sexercera, d faut daccord contraire entre les parties, un week-end sur deux, du samedi matin jusquau dimanche soir, du mardi la sortie de l cole jusquau mercredi matin, au moment du retour l cole, ainsi que la moiti des vacances scolaires.
Condamne A___ prendre sa charge les frais de scolarit encourus par les enfants C___ et D___ entre le 1
Condamne A___ prendre sa charge les frais de d placement encourus par les enfants C___ et D___ lors de lexercice de son droit de visite entre le 1
Confirme le jugement JTPI/4612/2014 rendu le 8 avril 2014 pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 2500 fr. et les compense avec lavance vers e, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve.
Met les frais judiciaires charge de A___.
Dit que chacune des parties supporte ses propres d pens.
Si geant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARI THOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re.
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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