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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1525/2014: Cour civile

Die Appellationsinstanz entscheidet zugunsten der Klägerin und verpflichtet den Beklagten, ihr einen Betrag von 12'643,95 CHF zuzüglich Zinsen zu zahlen. Die Opposition des Beklagten gegen den Zahlungsbefehl wird abgewiesen. Die Gerichtskosten von insgesamt 4'315 CHF werden zwischen den Parteien aufgeteilt. Die Klägerin erhält 385 CHF zurückerstattet. Der Beklagte muss der Klägerin 2'850 CHF für die Gerichtskosten und 4'600 CHF für die Anwaltskosten zahlen. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1525/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1525/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1525/2014 vom 12.12.2014 (GE)
Datum:12.12.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : RTFMC; Chambre; Monsieur; -dessus; Cette; Lappelante; Lintim; Condamne; ACJC/; JTPI/; Selon; Enfin; Aucun; Lorsque; Compte; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Entre
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1525/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3233/2013 ACJC/1525/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014

Entre

A__, sise __, appelante dun jugement rendu par la 15 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 23 mai 2014, comparant par Me Astrid Martin, avocate, 36, boulevard des Tranch es, 1206 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

Monsieur B__, domicili __, intim , comparant par Me Sylvie Mathys, avocate, 4, boulevard de la Tour, case postale 70, 1211 Gen ve 12, en l tude de laquelle il fait lection de domicile aux fins des pr sentes.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6429/2014 du 23 mai 2014, re u par les parties le 26 mai 2014, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) a condamn B__ verser A__ la somme de 2991 fr. 20, avec int r ts 5% d s le 29 juillet 2011 (chiffre 1 du dispositif), a cart , concurrence de ce montant, lopposition form e au commandement de payer, poursuite n 1__ (ch. 2), a arr t les frais judiciaires 2310 fr., r partis raison de 1540 fr. la charge de A__ et de 770 fr. la charge dB__ et compens s due concurrence avec les avances fournies par les parties, a condamn B__ payer A__ la somme de 70 fr., a ordonn la restitution A__ de la somme de 490 fr. (ch. 3), a condamn A__ verser B__ la somme de 2460 fr. TTC titre de d pens (ch. 4) et a d bout les parties de toutes autres conclusions.

B. a. Par acte d pos le 23 juin 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-apr s : la Cour), A__ forme appel contre ledit jugement, dont elle demande lannulation. Elle conclut, principalement et avec suite de frais, ce que la Cour condamne B__ lui verser 13874 fr. 75, plus int r ts 5% lan d s le 29 juillet 2010 et 1600 fr. plus int r ts 5% d s le 2 mai 2012, prononce la mainlev e d finitive de lopposition form e le 8 juin 2012 au commandement de payer, poursuite n 1__, et dise que cette poursuite "ira sa voie".

Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal "pour compl ment dinstruction, notamment pour analyse de l criture ayant appos la mention "OK pay es" sur les bulletins de livraison n 1495, 4010, 5014 et 5390".

Dans son argumentation juridique, lappelante expose que la somme de 1600 fr. faisant lobjet de ses conclusions repr sente une estimation du prix qui lui sera factur par C__, soci t qui a effectu pour son compte des d marches en vue du recouvrement des sommes r clam es B__.

b. B__ conclut la confirmation du jugement attaqu , avec suite de frais.

C. a. A__, qui a repris les actifs et passifs de D__ selon contrat de fusion du __ 2009, a pour but social le commerce sur internet de mati res et de produits, notamment lachat, la vente, limportation, lexportation et le courtage de mati res premi res et de produits destin s lh tellerie et la restauration, ainsi que les services dinterm diaire y relatifs.

B__ exploite, sous la raison sociale E__ un magasin dalimentation et tabacs __ Gen ve. Il nest pas toujours pr sent au magasin, qui est g r par F__ (son fils), aid occasionnellement par G__ (sa fille).

b. De 2009 juillet 2010, A__ a vendu et livr au magasin susmentionn des boissons, notamment de la bi re et du vin.

Lors de quatre livraisons de janvier 2010, le paiement de la marchandise a t quittanc sur des bulletins de livraison valant facture, par la mention "pay le", suivie de la date et de la signature du livreur, ou par la seule mention "pay ", sans quil ne soit possible de d terminer le moment du paiement de la marchandise.

Une facture r gl e, dat e du 9 f vrier 2010 et relative une livraison de bi res du m me jour, mentionne un solde de 2152 fr. 85 et porte la mention "OK" suivie dune signature.

En tout cas partir de mars 2010, A__ tablissait les bulletins de livraison en deux exemplaires. Le livreur, dont les initiales taient indiqu es sur le bulletin, conservait la copie carbone et remettait loriginal au client lors de la livraison. Il ressort des bulletins originaux produits par B__, relatifs des livraisons intervenues entre mars et juillet 2010 dont le paiement nest pas contest , que la quittance de paiement a t donn e sous les formes suivantes :

par linscription manuscrite du montant encaiss , suivi de la signature du livreur, dans la case "re u" figurant en bas droite du bulletin de livraison;

par la mention manuscrite "pay le", suivie de la date et de la signature du livreur, sans que la case "re u" ne soit remplie; dans ce cas, la date du paiement est post rieure celle de la livraison des marchandises;

par la mention manuscrite "Ok", suivie de la date et de la signature de H__, l poque d l gu commercial de A__, sans que la case "re u" ne soit remplie; dans ce cas galement la date du paiement est post rieure celle de la livraison des marchandises.

Sur le bulletin n 1391 du 1er avril 2010, relatif une livraison dont le paiement nest pas contest , figure la mention manuscrite "OK pay es" sans aucune signature, appos e en original sur la premi re page (pi ce 63 intim ).

c. Par lettre du 29 juillet 2011, A__ a mis en demeure B__ de lui payer la somme de 16027 fr. 15 pour des factures impay es, compte tenu dun cr dit de 107 fr. 65.

Le 9 ao t 2011, B__ lui a r pondu quil avait pay la totalit de la marchandise livr e et la invit e lui faire parvenir les originaux des bulletins de livraison et des factures.

Par courrier du 14 octobre 2011, la soci t de recouvrement C__, intervenant pour le compte de A__, a nouveau mis en demeure B__ de verser celle-ci la somme de 16027 fr. 15, selon d compte du 15 septembre 2011 joint. Le 20 octobre 2011, B__ a nouveau contest devoir la somme r clam e.

d. Le 8 juin 2012, A__ a fait notifier B__ un commandement de payer, poursuite n 1__, portant sur les montants de 16027 fr. 15 avec int r ts 5% d s le 31 juillet 2010 (factures selon relev de compte du 15 septembre 2011) et de 1600 fr. avec int r ts 5% d s le 2 mai 2012 (indemnit 106 CO).

B__ y a form opposition.

e. Par requ te d pos e le 7 f vrier 2013 en conciliation, d clar e non concili e le 29 mai 2013 et port e devant le Tribunal le 11 juin 2013, A__ a conclu, sous suite de frais, ce que B__ soit condamn lui verser les montants de 16134 fr. 80 avec int r ts 5% d s le 31 juillet 2010 et de 1600 fr. avec int r ts 5% d s le 2 mai 2012, et ce que la mainlev e d finitive de lopposition form e par ce dernier au commandement de payer susmentionn soit prononc e.

Elle a r clam le paiement des livraisons faisant lobjet des factures et bulletins de livraisons suivants :

e.a. une facture n 4867 du 31 d cembre 2009 non d taill e, mentionnant un "solde au 01062010" de 1338 fr. 46 (pi ce 3 appelante.);

e.b. une facture n 4902 du 31 d cembre 2009 non d taill e, mentionnant un "solde au 01062010" de 2152 fr.42 (pi ce 4 appelante);

e.c. un bulletin de livraison n 1495 du 8 avril 2010, pour un montant de 3223 fr.35 (pi ce 5 appelante);

e.d. un bulletin de livraison n 3244 du 21 mai 2010, pour un montant de 1891 fr. 10 ( pi ce 6 appelante);

e.e. un bulletin de livraison n 4010 du 10 juin 2010, pour un montant de 2397 fr. 25 (pi ce 7 appelante);

e.f. un bulletin de livraison n 5014 du 7 juillet 2010, pour un montant de 2292 fr. 90 (pi ce 8 appelante);

e.g. un bulletin de livraison n 5390 du 10 juillet 2010, pour un montant de 1739 fr. 25 (pi ce 9 appelante);

e.h. un bulletin de livraison n 5834 du 22 juillet 2010, pour un montant de 1100 fr. 10 (pi ce 10 appelante).

A__ a par la suite d pos les originaux des six pi ces mentionn s ci-dessus sous let. e.c e.h, savoir les copies carbones des bulletins de livraison (pi ces 15 20 appelante). Aucune mention relative au paiement de la marchandise livr e ne figure sur ces documents.

La demande ne contenait aucune explication sur le fondement de la pr tention en paiement de 1600 fr.

f. Par r ponse du 31 octobre 2013, B__ a conclu, sous suite de frais, ce que A__ soit d bout e de toutes ses conclusions.

Il a all gu s tre acquitt de lentier du prix des marchandises livr es et a produit, notamment, les pi ces suivantes en original :

f.a. son exemplaire du bulletin de livraison n 1495 du 8 avril 2010, pour un montant de 3223 fr. 35 (pi ce 69 intim );

f.b. son exemplaire du bulletin de livraison n 4010 du 10 juin 2010, pour un montant de 2397 fr. 25 (pi ce 70 intim );

f.c. son exemplaire du bulletin de livraison n 5014 du 7 juillet 2010, pour un montant de 2292 fr. 90 (pi ce 71 intim );

f.d. son exemplaire du bulletin de livraison n 5390 du 10 juillet 2010, pour un montant de 1739 fr. 25 (pi ce 72 intim ).

Les bulletins f.a, f.c et f.d comprennent la mention manuscrite "OK pay es", sans signature, appos es en original sur leur deuxi me page. Le bulletin f.b comprend la m me mention sans signature, mais appos e en copie sur la premi re page. Cette derni re mention est identique celle, en original, figurant sur le bulletin de livraison n 1391 du 1er avril 2010 (pi ces 63 intim ). Les mentions ne se trouvent pas sur les copies carbone correspondantes, savoir celles mentionn es ci-dessus sous let. e.c. e.e, e.f et e.g.

g. I__, repr sentant autoris de A__, entendu par le Tribunal comme partie, a expliqu quB__ tait cens payer la marchandise la livraison et qu d faut de paiement comptant, une facture lui tait adress e. Il tait possible quune erreur se produise pour une facture, mais pas pour plusieurs.

B__ a confirm que selon un accord avec A__, il devait payer la marchandise la livraison. A d faut, il payait lors de la livraison suivante. Il navait jamais pay de facture A__. Il avait la plupart du temps r gl en esp ces. Il ne se souvenait pas sil avait eu loccasion de payer des montants par son compte postal ou bancaire.

H__, entendu comme t moin par le Tribunal, a indiqu avoir travaill pour A__ comme d l gu commercial de 2009 juin 2013, charg de la prospection, du suivi des clients et parfois de la livraison. Les clients avaient le choix entre un paiement en esp ces la livraison ou ult rieurement par facture, ce choix valant en principe pour toutes les livraisons. Sils ne payaient pas la livraison, une facture leur tait adress e. En cas de paiement en liquide le bulletin tait quittanc et sign par le livreur. Il pouvait arriver quune livraison soit pay e cash la livraison suivante. Il ignorait ce quavait t convenu avec B__ au sujet du paiement des livraisons. Confront aux pi ces 69 71 intim (cf. ci-dessus, let. f.a f.c), il a indiqu que les initiales du livreur "J__" taient celles de J__. Il n tait pas en mesure de se prononcer sur le fait de savoir si ces factures avaient t pay es, ni didentifier l criture des mots "OK Pay es". Le syst me informatique de lensemble de la soci t avait t chang apr s la fusion entre D__ et A__.

Le t moin G__, fille dB__, a expliqu s tre occup e de la comptabilit du magasin de son p re et avoir eu des contacts avec H__, ainsi quavec K__ de D__, au sujet des factures litigieuses. Malgr ses demandes et celles de son fr re, A__ navait jamais fourni les originaux des factures dont le paiement tait requis. Lors dun entretien t l phonique, la comptable de A__ lui avait indiqu que toutes les factures, lexception des deux derni res, avaient t r gl es. Selon elle, la mention manuscrite attestant du paiement tait appos sur les "factures en original". Parfois, seule la mention "OK Pay es" figurait. Elle avait demand que pour lavenir les mentions appos es par le livreur soient plus pr cises. Pour elle, la mention "OK Pay es" accompagn e en bas du bulletin de la date et de la signature, attestait du paiement. Elle navait toutefois t pr sente au magasin que lors des deux derni res livraisons.

Le t moin L__, comptable, a d clar avoir travaill pendant huit mois en tant que cheffe comptable pour A__. Elle ne se souvenait pas du dossier en question. Elle a fait tat de difficult s lors de la mise en place dun nouveau syst me informatique, estimant quenviron 20% des livraisons pr sentaient des divergences par rapport aux paiements.

Le t moin K__, directeur commercial et ancien administrateur de D__, a expliqu quau d but, B__ payait les livraisons par bulletin de versement et que le paiement cash a t introduit cause de retards dans le paiement des factures. En 2011, il avait eu deux ou trois entretiens au magasin en question, le dernier avec G__, au sujet de factures impay es. Celle-ci lui avait affirm que selon les indications de son fr re, les factures taient pay es. Il avait souhait disposer de la preuve des paiements. Elle lui avait alors pr sent des bulletins avec la mention manuscrite "OK", laquelle tait pour lui insuffisante. En d finitive, le diff rend portait sur deux ou trois factures, G__ ayant admis que les autres taient dues. La soci t a chang son syst me informatique le 1er mars 2010 et cela avait pris du temps. Enfin, le t moin a fait part de probl mes rencontr s avec un livreur, J__, qui avait gard pour lui deux paiements cash de deux clients.

h. Le Tribunal a retenu quB__ navait pas apport la preuve lib ratoire qui lui incombait du paiement du prix relatif aux livraisons n 3244 et 5834. Il a fix lint r t moratoire compter du 29 juillet 2011, sur la base de lart. 102 al. 1 CO.

En revanche, la mention "OK pay es" figurant sur les quatre autres bulletins de livraison litigieux (n 1495, 4010, 5014 et 5390) suffisait en prouver le paiement. En effet, il ressortait des multiples bulletins de livraison produits par lintim que lappelante, soit pour elle ses livreurs, utilisait des m thodes vari es et peu syst matiques pour donner quittance des montants encaiss s la livraison des marchandises. Il fallait au surplus tenir compte des difficult s de preuve relatives au paiement comptant.

Lappelante navait produit aucune pi ce relative la facture n 4867, laquelle ne se r f rait aucune livraison pr cise et ne mentionnait pas quoi correspondait son montant. Elle tait ainsi insuffisante tablir la pr tention de lappelante, dautant plus au vu des dysfonctionnements internes en son sein l poque des faits. Il incombait lappelante dapporter la preuve stricte dune livraison identifiable et d termin e.

Le Tribunal a enfin rejet la conclusion de lappelante en paiement de 1600 fr., dans la mesure o elle nall guait aucun fait ni ne produisait aucune pi ce lappui de celle-ci.

i. Les arguments des parties en appel seront examin s ci-apr s dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Le jugement attaqu constitue une d cision finale de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse tant sup rieure 10000 fr., la voie de lappel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).

Celui-ci a t interjet dans le d lai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131,311 al. 1 CPC), de sorte quil est recevable.

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d examen (art. 310 CPC) et la proc dure simplifi e est applicable (art. 243 al. 1 CPC).

2. 2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Il appartient au plaideur qui entend invoquer des nova improprement dits devant linstance dappel de d montrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer pr cis ment les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu tre produit en premi re instance. Dans le syst me du CPC, cette diligence suppose quau stade de la premi re instance d j , chaque partie expose l tat de fait de mani re soigneuse et compl te et quelle am ne tous les l ments propres tablir les faits jug es importants (arr t du Tribunal f d ral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311 et les r f. cit es; ACJC/1177/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1).

2.2 En lesp ce, lappelante fait pour la premi re fois en appel, de surcro t dans la partie en droit de son appel uniquement, des all gations en relation avec sa pr tention en paiement de 1600 fr. fond e sur lart. 106 CO. Elle nexplique pas ce qui laurait emp ch e dall guer ces faits en premi re instance, de sorte que ces all gations nouvelles sont irrecevables.

Il en va de m me du moyen de preuve que lappelante propose pour la premi re fois en appel, savoir lanalyse de l criture ayant appos la mention "OK pay es" sur les bulletins de livraison n 1495, 4010, 5014, 5390.

3. Lappelante reproche au Tribunal davoir retenu, sur la base de la mention "OK pay es" figurant sur les bulletins de livraison n 1495, 4010, 5014 et 5390 produits par lintim , que ce dernier avait tabli le paiement des quatre livraisons y relatives. Cette mention, qui ne se trouvait pas sur les exemplaires en sa possession, pouvait "avoir t crite par nimporte qui, dont notamment lintim pour les besoins de la pr sente cause". Par ailleurs, le premier juge ne pouvait pas retenir, sur la base des pi ces produites, que lapposition de ladite mention, sans signature, tait une pratique des livreurs admise par lappelante. Enfin, celle-ci reproche au premier juge davoir consid r quelle navait pas prouv avoir livr la marchandise faisant lobjet de la facture n 4867, alors que lintim navait pas contest avoir re u la livraison et navait pas prouv le paiement.

3.1 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle all gue pour en d duire son droit (art. 8 CC).

En labsence dune disposition sp ciale instituant une pr somption, lart. 8 CC r partit le fardeau de la preuve pour toutes les pr tentions fond es sur le droit f d ral et d termine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les cons quences de l chec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6, 127 III 519 consid. 2a). Si des faits juridiquement d terminants restent douteux ou ne sont pas tablis, la cons quence de labsence de preuve est support e par la partie demanderesse. En principe, la r gle de lart. 8 CC sapplique galement lorsque la preuve porte sur des faits n gatifs. Les r gles de la bonne foi imposent toutefois lautre partie de coop rer la proc dure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa, 106 II 29 consid. 2, arr t du Tribunal f d ral 4A_256/2013 consid. 2.2). Il r sulte de lart. 8 CC que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa pr tention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entra nent lextinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1).

Le juge enfreint lart. 8 CC notamment lorsquil admet ind ment ou nie tort labsence de preuve (arr t du Tribunal f d ral 4A_48/2008 du 10 juin 2008 consid. 3.2), soit quil applique un degr de preuve erron , soit quil tienne pour exactes les all gations non prouv es dune partie alors quelles sont contest es par lautre (ATF 130 III 591 consid. 5.4), soit quil refuse dadministrer une preuve r guli rement offerte selon le droit proc dural et portant sur un fait pertinent (ATF 129 III 18 consid. 2.6).

Un fait nest tabli que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222 ; 118 II 235 , JdT 1994 I 331 ; 104 II 216 ). Le tribunal tablit sa conviction par une libre appr ciation des preuves administr es (art. 157 CPC). Ce faisant, le tribunal d cide dapr s sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, cest- -dire sils sont prouv s ou non (Hohl, Proc dure civile, Tome I, 2001, n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule appr ciation de toutes les preuves qui auront t r unies au cours de la phase probatoire (Jeandin, Ladministration des preuves, in Le Code de proc dure civile, aspects choisis, 2011, p. 93).

Lart. 8 CC nexclut pas la preuve par indices (ATF 127 III 248 consid. 3; 122 III 219 ; consid. 3c; 114 II 289 consid. 2a).

3.2 En lesp ce, il appartient lappelante de prouver les livraisons, ainsi que le fait que la mention "OK Pay es" na pas t appos e par lun de ses collaborateurs. Lintim doit collaborer sagissant du fardeau de la preuve du fait n gatif la charge de sa partie adverse.

Contrairement ce que soutient lappelante, si lintim a admis les livraisons faisant lobjet des quatre bulletins litigieux, il na en revanche reconnu aucune livraison en relation avec la facture n 4867 du 31 d cembre 2009. Dailleurs, celle-ci nest pas d taill e et vise un "solde" au 1er juin 2009. Dans la mesure o lappelante ne donne aucune pr cision sur la/les livraison(s) concern (s) et o elle ne produit aucune pi ce ce sujet, il faut retenir, avec le premier juge, quelle choue apporter la preuve qui lui incombait, de sorte quelle ne peut r clamer le montant de 1338 fr. 46 r sultant de cette facture.

En appel, la venderesse a renonc r clamer le paiement de la facture n 4902 du 31 d cembre 2009 de 2152 fr. 42.

Une comparaison des pi ces 63 et 70 de lintim laisse appara tre que manifestement la mention "OK Pay es" figurant sur le bulletin de livraison n 4010 du 10 juin 2010 est la copie carbone de celle appos e en original sur le bulletin de versement n 1391 du 1er avril 2010. Ainsi, il nest pas possible de retenir que le bulletin n 4010 comprend une quelconque mention du paiement de la livraison y relative. cet gard, il sied de relever que lintim ne conteste plus devoir les montants relatifs aux bulletins n 3244 et 5834, lesquels ne comprennent aucune mention quant leur r glement. D s lors, la somme de 2397 fr. 25 sera allou e lappelante.

Aucun des t moins entendus par le Tribunal na t en mesure dindiquer qui a appos la mention "OK Pay es" sur les bulletins de livraison n 1495, 5014 et 5390. Le t moin H__ na pas pu identifier l criture. Le t moin G___ na pas t cat gorique. Si elle semble indiquer que la mention a t appos e par les livreurs de lappelante, elle a toutefois ajout quelle navait t pr sente que lors des deux derni res livraisons. Cette d claration est partiellement contredite par les pi ces de la proc dure. En effet, les deux derni res livraisons ont eu lieu les 2 et 10 juillet 2010 (pi ces 71 et 72 intim ). La signature figurant sur le bulletin du 10 juillet 2010, la rubrique "R ceptionn par" (pi ce 72 intim ) ne correspond pas la signature que le t moin a appos e sur le proc s-verbal de son audition par le Tribunal. En tout tat, les d clarations de G__ ne peuvent pas emporter, elles seules, conviction, au regard du lien de parent qui lunit lintim et du fait que le t moin tait au courant du litige opposant les parties. Lintim na pas estim utile de faire entendre comme t moin son fils, qui est pourtant le g rant du magasin. Il sera galement not que la mention "OK Pay es" a manifestement t appos e par la m me personne sur les trois bulletins, alors que les livraisons ont t effectu es par deux divers livreurs si lon se r f re aux initiales figurant en haut gauche des bulletins sous la rubrique "Livr par" (J__ et M__), voire par trois divers livreurs si lon se r f re la signature figurant en bas droite des bulletins.

Il r sulte des d veloppements qui pr c dent que les livraisons correspondant aux bulletins n 1495 5014 et 5390 nont pas t pay es, de sorte que lintim doit lappelante les sommes de 3223 fr. 35, 2292 fr. 90 et 1739 fr. 25.

3.3 Lintim sera condamn verser lappelante la somme de 12643 fr. 95 (3223 fr. 35 + 1891 fr. 10 + 2397 fr. 25 + 2292 fr. 90 + 1739 fr. 25 + 1100 fr. 10).

Dans la mesure o , selon laccord entre les parties, le paiement devait intervenir chaque livraison (soit pour les quatre livraisons en question le 8 avril 2010, le 10 juin 2010, le 2 juillet 2010 et le 10 juillet 2010), lint r t moratoire 5% sera d compter du 29 juillet 2010, comme demand par lappelante.

Lopposition form e par lintim au commandement de payer, poursuite n 1__, sera cart e due concurrence. Il nest pas n cessaire de dire que la poursuite "ira sa voie", dans la mesure o la proc dure de poursuite est pr vue par la LP.

Le jugement attaqu sera r form dans ce sens.

3.4 Lorsque le dommage prouv par le cr ancier est sup rieur lint r t moratoire, le d biteur est tenu de r parer galement ce dommage, sil ne prouve quaucune faute ne lui est imputable (art. 106 al. 1 CO). Si ce dommage suppl mentaire peut tre valu lavance, le juge a la facult den d terminer le montant en pronon ant sur le fond (art. 106 al. 2 CO).

Dans la mesure o les all gations de lappelante en relation avec sa conclusion en paiement de 1600 fr. sont irrecevables, le jugement attaqu sera confirm en tant quil a rejet cette pr tention par manque dall gations et de preuves.

4. Lorsque linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC). Par ailleurs, la Cour statue sur les d pens dappel (art. 104 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de premi re instance seront arr t s 2315 fr. comprenant l molument de d cision (2000 fr., art 17 RTFMC), l molument de conciliation (100 fr.; art. 15 RTFMC et 207 al. 2 CPC), les frais dinterpr te (195 fr.; art. 95 al. 2 let d CPC) et lindemnit au t moin L__ (20 fr.; art. 95 al. 2 let c CPC). Lappelante a avanc 2000 fr. et assum l molument de conciliation, alors que lintim a avanc 700 fr. Les frais judiciaires seront compens s avec lesdites avances, acquises lEtat due concurrence.

Les frais judiciaires dappel seront arr t s 2000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compens s avec lavance du m me montant effectu e par lappelante, acquise lEtat.

Compte tenu de lissue du litige et des conclusions respectives des parties en premi re instance et en appel, les frais judiciaires des deux instances seront r partis concurrence de 3450 fr. charge de lintim et de 865 fr. charge de lappelante (art. 106 al. 2 CPC). Le solde de 385 fr. sera restitu lappelante.

Compte tenu de lissue du litige et des conclusions respectives des parties en premi re instance et en appel, les d pens charge de lintim seront fix s 2800 fr., d bours et TVA compris, pour la premi re instance (art. 106 al. 2 CPC et 85 RTFMC) et 1800 fr., d bours et TVA compris, pour lappel (art. 106 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ le 23 juin 2014 contre le jugement JTPI/6420/2014 rendu le 23 mai 2014 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/3233/2013-15.

Au fond :

Annule ce jugement et, statuant nouveau :

Condamne B__ verser A__ la somme de 12643 fr. 95 avec int r ts 5% d s le 29 juillet 2010.

Ecarte, concurrence de ce montant, lopposition form par B__ au commandement de payer, poursuite 1__.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judicaires de premi re instance et dappel 4315 fr. et les compense avec les avances effectu es par les parties, acquises lEtat de Gen ve due concurrence.

Les r partit raison de 3450 fr. charge dB__ et de 865 fr. charge de A__.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire restituer 385 fr. A__.

Condamne B__ verser A__ 2850 fr. titre de frais judiciaires de premi re instance et dappel.

Condamne B__ verser A__ 4600 fr. titre de d pens de premi re instance et dappel.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

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La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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