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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1525/2013: Cour civile

Das Kantonsgericht von Graubünden hat in einem Strafverfahren über einen Mann namens X. entschieden, der wegen vorsätzlichen Fahrens in angetrunkenem Zustand angeklagt war. X. hatte in der Vergangenheit mehrere Verurteilungen wegen ähnlicher Delikte. Trotzdem wurde ihm eine letzte Chance eingeräumt, da er seit einem Vorfall im August 2003 alkoholabstinent war und sich intensiv behandeln liess. Das Gericht gewährte ihm bedingten Strafvollzug und ordnete eine ambulante Behandlung an. Die Kosten des Verfahrens wurden X. auferlegt. Das Gericht berücksichtigte seine persönlichen und beruflichen Umstände sowie seine Bemühungen, seine Alkoholprobleme zu bewältigen. Das Strassenverkehrsamt entzog ihm den Führerschein vorübergehend, basierend auf ärztlichen Gutachten und der Einhaltung von Alkoholabstinenz.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1525/2013

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1525/2013
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1525/2013 vom 20.12.2013 (GE)
Datum:20.12.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappel; Lappelant; Selon; Sagissant; Werro; Chambre; Monsieur; Commune; Cette; ACJC/; -soignante; Lintim; Lobligation; RTFMC; LAEMMEL-JUILLARD; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Entre; Matteo; Inaudi; -Gaud
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1525/2013

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9921/2011 ACJC/1525/2013

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 DECEMBRE 2013

Entre

Monsieur A__, domicili __ Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 2 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 4 juin 2013, comparant par Me Matteo Inaudi, avocat, 5, avenue L on-Gaud, 1206 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __ (Vaud), intim , comparant par Me Jo l Chevallaz, avocat, 20, rue du March , case postale 3465, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel il fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. Par jugement rendu le 4 juin 2013, notifi aux parties le 6 juin 2013, le Tribunal de premi re instance a condamn A__ payer la succession de feue C__ la somme de 161383 fr. 30 avec int r ts 5% d s le 2 d cembre 2011 (ch. 1 du dispositif), arr t les frais judiciaires 10200 fr., r partis raison de la moiti charge de chacune des parties et compens s avec les avances fournies par B__, A__ tant pour le surplus condamn payer B__ le montant de 5100 fr. ce titre (ch. 2), ainsi que le montant de 8084 fr. 50 titre de d pens (ch. 3), et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par courrier recommand exp di le 19 juin 2013, A__ agissant en personne, tel que cela a galement t le cas en premi re instance a fait parvenir au greffe de la Cour un acte intitul "appel", ne comportant pas de conclusions, nindiquant pas la personne assign e en appel et ne comportant quune motivation tr s succincte.

b. Par courrier du 25 juin 2013, le greffe de la Cour a indiqu A__ les exigences pos es par lart. 311 al. 1 CPC relatives aux conditions formelles dun acte dappel.

c. Par acte exp di le 11 juillet 2013 au greffe de la Cour, soit toujours dans le d lai dappel, A__ repr sent par un avocat a d pos un second acte dappel lencontre dudit jugement, concluant son annulation et, cela fait, au d boutement de B__ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et d pens.

Il a produit des pi ces lappui de ses critures (pi ces 1 17 relatives aux frais m dicaux de C__; pi ce 18 : jugement attaqu ; pi ce 19 23 : courriers de A__ produits en premi re instance par B__ ou adress s au premier juge).

d. Le 14 octobre 2013, soit dans le d lai de r ponse, B__ a conclu, pr alablement, lirrecevabilit des faits et moyens de preuve nouveaux fournis lappui de lappel du 11 juillet 2013 et, au fond, au rejet de celui-ci, avec suite de frais et d pens.

e. Par courrier du 15 octobre 2013, la Cour a adress la r ponse lappel A__ et a inform les parties de la mise en d lib ration de la cause.

f. A la demande de A__ en date du 23 octobre 2013, la Cour lui a imparti un d lai au 15 novembre 2013 pour le d p t dune r plique.

Ce dernier a, dans ledit d lai, d pos sa r plique au Tribunal de premi re instance, lequel la transmis la Cour. Il a persist dans les conclusions de son acte dappel.

e. Par courrier du 20 novembre 2013, la Cour a adress la r plique B__ et lui a imparti un d lai au 9 d cembre 2013 pour le d p t dune duplique.

Ce dernier a, dans ledit d lai, persist dans ses explications et ses conclusions.

C. Les faits suivants r sultent du dossier soumis la Cour :

a. C__, n e le __ 1911, domicili e __ Gen ve, est d c d e le 5 novembre 2006 __ (Gen ve).

b. C libataire, C__ na laiss ni descendant, ni fr re ou s ur.

Elle avait en revanche un cousin, lequel a eu deux fils, B__ et A__, ainsi quune cousine, laquelle a eu une fille, D__.

c. Par acte notari du 23 octobre 1996, C__ a fait don B__ des parcelles n __ de la Commune de __ (Vaud) et de la parcelle n __ de la Commune de __ (Vaud), correspondant une superficie de __ m2 de bois et de pr champ.

d. Le 3 juillet 2000, C__ a r dig un testament olographe, lequel stipulait notamment quelle r voquait toutes dispositions ant rieures et l guait la paroisse protestante du __ la somme de 1000 fr., ainsi que la somme de 100000 fr. D__.

Sous r serve de ces deux legs, elle a institu B__ et A__ comme h ritiers, par parts gales entre eux, et a d sign E__, notaire Gen ve, comme ex cuteur testamentaire.

e. Par acte notari instrument le 7 juillet 2000, C__ a vendu A__ et son pouse, F__, les parcelles n __ de la Commune de __ (Gen ve) pour le prix de 200000 fr., se r servant le droit bien plaire de continuer occuper la maison rig e sur une des parcelles, dans laquelle elle tait domicili e.

Le prix de vente a t vers sur le compte n 1__ son nom.

Par ordre du 28 juillet 2000 donn par C__, un montant de
200000 fr. provenant dudit compte a t remis en main propre A__.

Ce dernier a expliqu avoir t charg par C__ de chercher cet argent, afin que cette derni re qui souhaitait toujours disposer de liquidit s puisse le d poser chez elle dans son coffre mural.

f. En date du 23 juillet 2001, C__ a accord A__ et F__ une autorisation g n rale, avec signature individuelle, sur "toutes les prestations actuelles et futures du repr sent y compris les compartiments de coffre-fort" aupr s de la banque G__.

C__ tait alors titulaire de cinq comptes bancaires aupr s de cet tablissement, savoir les comptes n 2__, n 3__,
n 4__, n 5__ et n 6__.

A la suite de cette autorisation, mais une date ind termin e, A__ a t d tenteur dune carte EC Maestro sur le compte n 2__.

g. En date du 31 mars 2004, le compte n 2__ pr sentait un solde de 24732 fr. 95. A__ a proc d des op rations entre les comptes G__ de C__ et fait verser sur le compte n 2__ les montants suivants :

- le solde du compte n 4__ en 42464 fr. 40, lequel a t cl tur le 4 janvier 2005,

le solde du compte n 5__ en 54947 fr. 75, lequel a t cl tur le 18 juillet 2005, et

le solde du compte n 6__ en 28710.75, lequel a t cl tur le 19 mai 2006.

h. C__ est demeur e chez elle jusquen ao t 2006, date laquelle elle a t hospitalis e aux HUG, puis a t transf r e __ o elle est d c d e.

i. Le relev du compte n 2__ fait tat, pour la p riode allant du 1er avril 2004 au 5 novembre 2006 :

- de nombreux retraits intitul s "bancomat __[lieu]", "pr l vement __[lieu]", "ordre de paiement" et "change billet __[lieu]" - correspondant un pr l vement en esp ces au guichet en monnaie trang re pour un montant total de 434183 fr. 80 ( lexclusion des frais bancaires totalisant 569 fr. 50), dont 209300 fr. ont t pr lev s au guichet par A__ selon les relev s de pr l vements sign s par lui, et

- de montants cr dit s pour la somme de 91828 fr. au total titre de rentes AVS et LPP, de 99688 fr.70 titre de remboursements de lassurance maladie et de 218237 fr. 05 titre de remboursements de titres, de revenus de titres et de virements dautres comptes.

j. Selon le proc s-verbal dinventaire tabli le 15 janvier 2007, les valeurs des comptes n 2__ et n 3__ s levaient, au d c s de feue C__, respectivement 45 fr. et 137049 fr. Y taient annot es les remarques suivantes : "Quid cptes 3__ et 5___ et 6__" et "Quid diminution de fortune au 01.01.2005, 343925 F ?".

k. En date du 11 juillet 2008, B__ a assign A__ et F__ en reddition de compte, sollicitant notamment quil leur soit ordonn de rendre compte de leur gestion et de produire tout document utile ayant trait la gestion des cinq comptes bancaires de C__ durant les ann es 2001 2006, requ te quil a finalement retir e laudience du 30 octobre suivant.

l. Par acte d pos le 1er d cembre 2011 au Tribunal de premi re instance, B__ a d pos , lencontre de A__, une demande en paiement et en rapport la succession de feue C__.

Il a, pr alablement, sollicit une expertise visant d terminer la valeur de limmeuble sis ___ au jour de louverture de la succession.

Au fond, il a conclu ce que A__ soit condamn payer la succession de feue C__ le montant de 161903 fr. 30 avec int r ts 5% d s le 5 novembre 2006 et ce quil soit dit que ledit immeuble soit rapport la succession, avec suite de frais et d pens.

En substance, il a expos que A__ avait viol ses obligations de mandataire en pr levant sur les comptes de C__ bien plus que ne le n cessitait lentretien et le maintien domicile de celle-ci. Sagissant du transfert de propri t de limmeuble, il constituait une lib ralit entre vifs sujette rapport.

m. A__ sest oppos la demande par critures du 30 mars 2012.

n. Lors de laudience de d bats dinstruction du 1er juin 2012 devant le Tribunal, B__ a sollicit laudition de D__ et de H__, aide domicile de C__. Sagissant de cette derni re, A__ a d clar : "jai eu ladresse de cette personne, je ne peux pas vous dire pour le moment o elle se trouve domicili e". Il a pour sa part sollicit laudition de I__, employ e la banque G__.

Les parties ont pour le surplus persist dans leurs conclusions.

o. Par ordonnance du 5 septembre 2012, le Tribunal a notamment refus dordonner une expertise visant d terminer la valeur de limmeuble sis au __, celui-ci n tant pas rapportable dans la succession.

p. Le premier juge a entendu deux t moins lors des audiences des 30 novembre 2012 et 25 janvier 2013.

D__ a d clar avoir eu des contacts t l phoniques r guliers avec C__, soit tous les dimanches soirs tant quelle tait encore la maison. Selon elle, cette derni re avait toujours v cu tr s simplement et tait tr s conome. Elle lui avait galement parl de son aide-soignante, H__, quelle aimait beaucoup; elle navait pas connaissance que dautres personnes soient venues soccuper de C__ son domicile. Une relation de confiance existait entre A__ et feue C__, qui avait toujours du plaisir le voir, notamment lorsquil laidait pour ses commissions. Selon elle, cette derni re tait capable de comprendre sa situation financi re et avait longtemps g r elle-m me ses finances et ses paiements.

I__, employ e aupr s de banque G__ depuis 1985 et cheffe dagence depuis 2007, a d clar avoir connu feue C__ depuis ses d buts la banque et avoir suivi sa relation bancaire. La maison de cette cliente se trouvant proximit de lagence o I__ avait travaill jusquen 1999, elle la voyait r guli rement, mis part entre 2004 et 2006, car C__ tait diminu e dans sa sant et ne pouvait se d placer la banque; elle lui avait en revanche parl au t l phone deux ou trois reprises. Selon elle, il sagissait dune dame tr s cultiv e, active dans sa vie en tant quenseignante. I__ n tait pas au courant dop rations de retrait sur le compte de la cliente entre 2004 et 2006, car elle ne sen tait pas occup e personnellement. Elle avait appris par A__ que C__ tait encadr e 24h/24h par des infirmi res un moment donn et quun tudiant vivait dans une chambre chez elle, car elle avait peur d tre seule. Elle avait rencontr A__ en compagnie de C__ lors de la signature de la procuration; c tait peuttre la derni re fois quelle lavait vue, car cette derni re narrivait plus tr s bien se d placer.

Lors de laudience, A__ a d clar quil ne pouvait pas fournir au Tribunal ladresse de H__, qui aurait pu attester du salaire qui lui tait vers et des frais courants support s par C__. Il a finalement d clar : "Je vous demande de vous d brouiller. ( ) Je vous ai fourni toutes les explications, je nentends pas le refaire. Jestime que vous avez tous les l ments en mains".

q. Lors de laudience de plaidoiries finales du 12 avril 2013, le conseil de B__ a plaid et a persist dans ses conclusions.

Dans le cadre de sa plaidoirie, A__ sest oppos aux conclusions de B__. Il a ajout que H__ tait pay e 4800 fr. par mois et quil ne pouvait modifier ce salaire unilat ralement. Feue C__ ne payait ni loyer ni int r ts hypoth caires et son souvenir, elle ne payait que peu dimp ts. Il a sollicit que les chiffres soient soumis un comptable pour appr ciation, ce quoi le conseil de B__ sest oppos , d clarant que les chiffres du budget pr sent n taient pas prouv s, ce quune expertise ne pourrait pas changer.

r. En premi re instance, A__ a en substance soutenu que les charges mensuelles de C__ s levaient, entre avril 2004 et novembre 2006, 8800 fr. (soit 4000 fr. de d penses ordinaires et 4800 fr. de salaire pour laide domicile, correspondant un montant total sur la p riode litigieuse de 281600 fr.,) auquel il y avait lieu dajouter les d penses m dicales totales de 110000 fr., des frais m dicaux non rembours s de 13452 fr. pour son hospitalisation (228 fr. x 59 jours) et 1090 fr. 90 de frais dambulance et de reprise dun lit m dical (soit 708 fr. 90 et 382 fr.), ainsi que 14400 fr. pour le salaire de laide priv e domicile durant trois mois apr s le d c s (d lai de cong l gal de trois mois), ce qui expliquait les d bits du compte, sous r serve dun montant de 14157 fr. 10 qui correspondait des d penses personnelles.

Il a pr cis que les factures m dicales de C__ s taient lev es pr cis ment 109657 fr., montant quelle avait d payer selon le mode du "tiers payant", puis s tait vue rembourser hauteur de 90% (99688 fr.).

Les d penses ordinaires (4000 fr. par mois) de feue C__ comprenaient, selon les indications de A__, les postes suivants :

- frais m dicaux : assurance maladie de base et compl mentaire, participation aux frais m dicaux, pharmaceutiques et soins domicile, frais m dicaux non rembours s tels que t l alarme, location de lit, soins corporels,

- nourriture : repas de midi livr s domicile, boissons et achats alimentaires,

- soins corporels domicile : coiffeur la quinzaine, manucure et p dicure domicile et produits divers de toilette et dentaires,

- habits et linge : v tements, chaussures, linge personnel et de maison, draps, al zes et taies (achat, lavage, repassage et produits dentretien),

- services industriels,

- t l phone, t l r seau, redevance radio/TV,

- jardinier (le m me depuis quinze ans), et

- entretien de la maison.

A lappui de ses all gations, il a produit une facture pour la location dun lit m dical lectrique (382 fr.) du 1er septembre au 5 octobre 2006, ainsi quune facture des HUG pour la p riode du 7 au 30 septembre 2006 (5472 fr.).

s. Dans un courrier adress le 24 octobre 2007 au conseil de B__ produit par ce dernier -, A__ a d clar : "nous ne pourrons jamais vous donner les coordonn es de la personne qui sest occup e de C__ par ce que nous avons promis C__ de prot ger totalement cette personne".

Selon un pr c dent courrier dat du 27 septembre 2007, celui-ci indiquait en effet que ladite aide-soignante tait b n ficiaire dune rente AI, ce que savait C__.

t. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A__ et C__ taient li s par un contrat de mandat titre gratuit, le premier s tant engag g rer les comptes et les finances de la seconde sans quune r mun ration nait t pr vue.

Le compte n 2__ s tait vu d bit , entre le 1er avril 2004 et le 5 novembre 2006, dun montant total de 434183 fr. 80. Les explications sommaires de A__ ne suffisaient pas prouver les charges de C__ ni justifier lutilisation de ces fonds. Dans la mesure o seuls A__ et son pouse disposaient dune procuration sur les comptes de C__ et que cette derni re tait inapte aux d placements, il apparaissait que A__ avait viol son devoir de diligence et de fid lit en nayant pas pris les dispositions qui simposaient pour mettre en oeuvre une gestion diligente et raisonnable du patrimoine de sa mandante, pas plus quil navait respect son obligation de rendre compte de sa gestion et de restituer des montants importants pr lev s sur le compte pr cit . Il en tait r sult un dommage, correspondant la diminution de la fortune nette de C__, dun montant de 161383 fr. 80, savoir le montant total des retraits (434183 fr. 80) sous d duction du montant de ses charges mensuelles retenues par B__ (8800 fr. par mois sur trente et un mois, soit 272800 fr.). Cette diminution du patrimoine tait directement li e la violation par le mandataire de ses obligations contractuelles, la faute tant pour le surplus pr sum e.

Le premier juge a en outre consid r que la vente immobili re intervenue entre C__ et A__ constituait une lib ration entre vifs au sens de lart. 626 al. 1 CC par analogie le prix de vente ayant t restitu lacqu reur -, dont le caract re non rapportable tait toutefois pr sum .

D. Largumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-apr s dans la mesure utile la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En se r f rant au dernier tat des conclusions, lart. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant linstance pr c dente, non lenjeu de lappel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III 126 ).

La valeur litigieuse tant, en lesp ce, sup rieure 10000 fr., la voie de lappel est ouverte.

1.2 D pourvu de conclusions (art. 311 et 318 CPC; arr t du Tribunal f d ral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2) et dindications sur la personne assign e en appel (art. 221 al. 1 let. a et b CPC; ATF 138 III 213 consid. 2.3), lappel d pos par critures du 19 juin 2013 est irrecevable.

1.3 Form dans les d lais et selon la forme prescrits par la loi par des parties qui y ont int r t (art. 59 al. 2 let. a CPC), lappel d pos par critures du 11 juillet 2013 est, quant lui, recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

1.4 Lintim conclut lirrecevabilit des pi ces nouvelles produites lappui de lappel du 11 juillet 2013.

Lappelant fait valoir quil ne dispose daucune connaissance juridique et n tait pas assist dun avocat en premi re instance, de sorte quil convient dexaminer sa diligence la lumi re du comportement quaurait adopt un plaideur dans ces circonstances. Il soutient ne jamais avoir eu conscience des cons quences pouvant d couler pour lui de lomission de produire les preuves des faits quil all guait. Il sest donc appliqu exposer en d tail les causes des d bits litigieux, sans quil ne lui ait jamais t demand de produire des documents pouvant attester de ces informations. Il rel ve toutefois que les pi ces nouvelles quil a produites nintroduisent pas d l ments nouveaux, puisquelles ne font que confirmer les donn es retenues par le premier juge.

1.4.1 A teneur de lart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte quaux conditions suivantes : a) ils sont invoqu s ou produits sans retard et b) ils ne pouvaient tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise.

Il appartient au plaideur qui entend invoquer des novas improprement dits devant linstance dappel de d montrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer pr cis ment les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu tre produit en premi re instance. Dans le syst me du CPC, cette diligence suppose quau stade de la premi re instance d j , chaque partie expose l tat de fait de mani re soigneuse et compl te et quelle am ne tous les l ments propres tablir les faits jug es importants (arr t du Tribunal f d ral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311 et les r f. cit es; ACJC/1177/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1).

1.4.2 En lesp ce, les pi ces 19 et 23 ne constituent pas des pi ces nouvelles, dans la mesure o celles-ci ont d j t produites en premi re instance.

Sagissant des pi ces 1 17, celles-ci auraient pu tre produites devant le premier juge. Contrairement ce quil soutient, lattention de lappelant sur la n cessit de justifier les diff rents frais de C__ a t attir e par le premier juge. Il ny a toutefois pas donn suite, d clarant que le Tribunal disposait de tous les l ments pour statuer. A cela sajoute le fait que lappelant a produit, en premi re instance, deux pi ces relatives aux frais m dicaux de la d funte. Il nexplique pas les raisons pour lesquelles il a jug utile de produire ces deux pi ces, lexclusion des dizaines dautres finalement jointes lappel. Il convient d s lors de retenir que lappelant na pas fait preuve de la diligence requise en premi re instance et que les pi ces 1 17 produites lappui de son appel sont irrecevables.

Il sera relev toutes fins utiles que, quand bien m me ces pi ces seraient recevables, elles ne seraient pas de nature modifier lissue du litige, dans la mesure o elles visent les frais m dicaux support s par C__, lesquels ont d j t retenus par le premier juge et ne sont pas contest s par lintim .

1.5 Sagissant dun appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC; Hohl, Proc dure civile, tome II, 2 me d., 2010, n. 2314 et 2416).

2. Lappelant sen remet lappr ciation de la Cour quant la qualification juridique du contrat layant li la d funte. Il na pas contest , en premi re instance, avoir t li cette derni re par un contrat de mandat.

2.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire soblige, dans les termes de la convention, g rer laffaire dont il sest charg ou rendre les services quil a promis (art. 394 al. 1 CO). Une r mun ration est due au mandataire si la convention ou lusage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO).

2.2 En lesp ce, il est tabli que C__ a accord lappelant, ainsi qu son pouse, une autorisation g n rale avec signature individuelle sur ses comptes aupr s de la banque G__ en vue de g rer ses biens, et ce gratuitement. Il appara t ainsi, comme la retenu juste titre le premier juge, que lappelant et la d funte ont t li s par un contrat de mandat titre gratuit, dans le cadre duquel le premier sest engag g rer les comptes et les finances de la seconde.

3. Le mandat prenant fin la mort du mandant (art. 405 al. 1 CO), les droits en d coulant passe ses h ritiers (Werro, Commentaire romand - CO I, Th venoz/Werro [ d.], 2 me d., 2012, n 14 ad art. 398 CO), soit en loccurrence aux parties.

4. Lappelant reproche au premier juge davoir retenu une violation de son obligation de diligence dans lex cution du mandat litigieux.

Il fait valoir quil nest au b n fice daucune formation en mati re de gestion et quen tant que mandataire profane, il ne peut tre soumis aux m mes exigences quun mandataire professionnel. Etant proche de C__, c tait naturellement quil s tait propos de laider lorsque celle-ci s tait trouv e en difficult . On ne saurait toutefois exiger de lui quil produise toutes les factures vieilles de plus de cinq ans relatives au quotidien de la d funte, dont il na jamais dispos . Il soutient avoir fait preuve dune diligence irr prochable dans lex cution de son mandat, veillant agir dans lint r t de C__ et en respectant la volont de celle-ci de ne pas tre plac e en EMS.

4.1 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fid le ex cution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Lart. 398 al. 1 CO renvoie aux r gles r gissant la responsabilit du travailleur dans les rapports de travail, soit lart. 321e CO. Cette disposition pr voit que le travailleur est responsable du dommage quil cause lemployeur intentionnellement ou par n gligence et elle d termine la mesure de la diligence requise (ATF 133 III 121 consid. 3.1).

La diligence requise sappr cie au moyen de crit res objectifs; il faut donc d terminer comment un mandataire consciencieux, plac dans la m me situation, aurait agi en g rant laffaire en cause. Les exigences de diligence sont plus s v res lorsque le mandataire exerce son mandat titre professionnel et moyennant r mun ration. La nature du mandat confi et les particularit s du cas desp ce entrent galement en ligne de compte (arr t du Tribunal f d ral 4C.285/1993 du 5 mai 1994 consid. 2c, in SJ 1994 I 729 ). La notion de diligence a une double
nature : dune part, elle joue un r le dans le cadre de la faute comme l ment de la n gligence; dautre part, le fait de ne pas agir de mani re suffisamment diligente constitue une violation dune obligation contractuelle dans le mandat (M ller, Contrats de droit suisse, 2012, p. 406 n 1975).

Lobligation de fid lit constitue galement une obligation accessoire du mandataire. De mani re g n rale, il doit agir dans lint r t du mandant; ainsi, il doit entreprendre tout ce qui peut raisonnablement favoriser les int r ts du mandant et sabstenir de tout ce qui pourrait nuire ce dernier (M ller, op. cit., p 408 n 1984).

De lobligation g n rale de diligence et de fid lit d coule galement lobligation dinformation et de restitution (art. 400 al. 1 CO), selon laquelle le mandataire doit rendre compte de sa gestion au mandant, en tout temps et la demande de celui-ci, et de lui restituer tout ce quil a re u du chef de cette gestion, quelque titre que ce soit. Lobligation de restituer vise tout ce qui a t remis au mandataire par un tiers ou par le mandant (avances) et qui na pas t consomm , lid e tant que le mandataire ne doit pas senrichir par lex cution du mandat, en dehors du versement d ventuels honoraires, de mani re ne veiller quaux seuls int r ts du mandant. Le mandataire doit pr senter un compte rendu suffisamment clair et d taill , accompagn des pi ces justificatives, afin de tenir le mandant au courant des actes accomplis et de certains faits importants. Linformation permet au mandant de v rifier la bonne ex cution du mandat et, le cas ch ant, de r clamer des dommages et int r ts (Werro, op. cit., n 4, 7 et 12 ad art. 400 CO; Tercier/Favre, Les contrats sp ciaux, 2009, p. 775).

4.2 En lesp ce, il est tabli que le compte n 2__ de la d funte sur lequel lappelant b n ficiait dune autorisation g n rale avec signature individuelle a t , entre le 1er avril 2004 et le 5 novembre 2006, d bit dun montant total de 434183 fr. 80, respectivement cr dit de la somme globale de 409753 fr. 75 (comprenant 91828 fr. de rentes AVS et LPP, 99688 fr. 70 de remboursements de lassurance maladie et de 218237 fr. 05 provenant de titres et de virements dautres comptes).

Il ressort des enqu tes que la mandante na plus t en mesure de se d placer seule pour se rendre dans ledit tablissement bancaire d s 2004. Lappelant ne conteste du reste pas que la totalit des montants d bit s sur ledit compte entre le 1er avril 2004 et le 5 novembre 2006 lui a t remise, soit sur ordres de paiement de sa mandante, soit la suite de pr l vements quil effectuait de son chef au moyen de la carte bancaire dont il disposait.

Pour expliquer la destination des fonds d bit s, lappelant all gue que la d funte supportait, durant ladite p riode, 8800 fr. de charges mensuelles courantes (comprenant 4000 fr. de d penses ordinaires et 4800 fr. titre de salaire pour une aide domicile, soit 281600 fr. sur trente-deux mois). A cela sajoutaient des frais m dicaux denviron 125000 fr. au total, ainsi que 14400 fr. correspondant trois mois de salaire pay laide domicile durant le d lai de cong l gal de trois cons cutif au d c s de C__.

Sagissant des frais m dicaux, il est tabli que ceux-ci se sont lev s environ 125000 fr. pour la p riode litigieuse. Ils se composent dun montant denviron 110800 fr., attest par les remboursements totaux effectu s par lassurance-maladie (99688 fr. 70 rembours s + 10% de participation du patient = environ 110800 fr.), des frais m dicaux dhospitalisation (au tarif de 228 fr. par jour) et de 1090 fr. 90 de frais dambulance et pour un lit m dicalis domicile. Il ressort tant des d clarations de lappelant que de ce qui pr c de que le syst me de prise en charge des frais m dicaux par lassurance maladie tait celui du tiers garant, savoir le syst me pr vu par d faut dans la LAMal, selon lequel lassur paie lui-m me ses factures et se fait rembourser par sa caisse, une fois la franchise annuelle atteinte.

Le premier juge a consid r que ces frais m dicaux nexpliquaient pas les d bits du compte pour un montant total correspondant, au motif que seule la franchise de 10% restait au final la charge de lassur , le solde lui tant rembours . Ce raisonnement ne saurait tre suivi. En effet, quand bien m me C__ a obtenu le remboursement de 90% de ses frais m dicaux, il nen demeure pas moins que celle-ci a d temporairement prendre sa charge leur int gralit , dans lattente dudit remboursement, conform ment au syst me du tiers garant. Cela a n cessairement eu pour cons quence quun montant correspondant de 125342 fr. 90 (110800 fr. + 13452 fr. + 1090 fr. 90) a effectivement t d bit de son compte.

Il sensuit que, sur la somme totale de 434183 fr. 80 d bit e sur le compte de la d funte, le d bit dun montant de 125342 fr. 90 sexplique par le paiement des frais m dicaux selon le syst me du tiers payant.

Reste d s lors un montant de 308840 fr. 90 (434183 fr. 80 - 125342 fr. 90) que lappelant justifie par les d penses courantes de la d funte et le salaire de son aide domicile, chiffr es, selon ses all gations, respectivement 4000 fr. et 4800 fr. par mois. Or, force est de constater, linstar du Tribunal, quelles ne sont corrobor es par aucun l ment au dossier. La d funte a t au contraire d crite comme une personne vivant simplement et tant tr s conome. Il ressort en outre des d clarations m me de lappelant que sa parente ne supportait ni loyer ni charge hypoth caire et tait peu impos e fiscalement. Il na produit, lexception de deux pi ces relatives aux frais m dicaux, aucun document, facture ou quittance lappui de ses all gations. Lappelant a notamment expliqu que la d funte payait de main main ses prestataires de service (tels que coiffeur, p dicure, jardinier, femme de m nage, aide domicile), raison pour laquelle il tait difficile de retracer ces d penses. Celui-ci disposait toutefois de la possibilit de faire entendre ces personnes par le Tribunal, ce qui aurait permis d tablir, tout le moins dans une certaine mesure, le train de vie de la d funte, et par cons quent, les d penses courantes all gu es par lappelant. Le premier juge a en particulier express ment attir lattention de ce dernier sur la n cessit dentendre laide domicile de la d funte, ce quoi il na d lib r ment pas donn suite, d clarant que le Tribunal disposait de tous les l ments pour statuer. Or, sil ressort des enqu tes que le maintien de C__ chez elle a n cessit laide dune personne domicile, rien ne permet d valuer le co t en ayant r sult (heures travaill es, r mun ration, etc.).

Il convient ainsi de retenir que le solde des d bits totaux hauteur de
308840 fr. 90 nest pas justifi par les charges mensuelles de la d funte.

Lappelant invoque par ailleurs son manque de connaissance en gestion, dont il conviendrait de tenir compte dans lexamen de sa diligence. Sil appara t certes que lappelant a voulu aider une parente dont il tait proche et quil ressort tant des t moignages que des mouvements bancaires quil sest acquitt de sa t che avec constance, il ressort galement de ses divers comptes-rendus crits adress s tant lintim avant la pr sente proc dure quau Tribunal, quil a chiffr chaque poste des d penses quil all guait la charge de sa mandante. On comprend d s lors mal comment il a pu tablir des d comptes chiffr s, si ce nest sur la base dau moins une partie des justificatifs correspondants, et par voie de cons quence les raisons pour lesquelles il na jamais produit ces justificatifs. A cela sajoute que les comptes rendus tablis par lappelant indiquent quil disposait des connaissances suffisantes pour g rer les comptes et les d penses de sa mandante conform ment ses obligations, savoir comptabiliser les d penses de celle-ci et g rer ses paiements.

Il ressort ainsi de ce qui pr c de que lappelant na pas satisfait son devoir dinformation en omettant de rendre compte de mani re d taill e et justifi e de sa gestion des avoirs de la d funte. Demeure ainsi inconnue la destination davoirs d bit s sur le compte n 2__ de celle-ci hauteur de plus de 300000 fr., de sorte quil sera retenu que lappelant a viol ses obligations de diligence et de fid lit en omettant de prendre les dispositions qui simposaient pour mettre en uvre une gestion diligente, raisonnable et fid le du patrimoine de sa mandante, tant rappel que le mandataire ne doit pas senrichir par lex cution du mandat et ne doit veiller quaux seuls int r ts du mandant.

5. Doivent d s lors tre examin es les autres conditions fondant la responsabilit du mandataire.

5.1 Cette responsabilit suppose la r union de quatre conditions qui sont cumulatives : une violation dun devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalit (naturelle et ad quate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu; il appartient au demandeur dapporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC; ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a), lexception de la faute qui est pr sum e (art. 97 al. 1 CO; arr ts du Tribunal f d ral 4A_266/2011 du 19 ao t 2011 consid. 2.1.1; 4A_737/2011 du 2 mai 2012 consid. 2.3).

En cas de violation fautive de son devoir de diligence, le mandataire est tenu dindemniser le l s de son int r t positif, cest- -dire de lint r t quil avait une ex cution correcte du mandat (Werro, op. cit., n. 41 ad art. 398 CO; ATF 127 III 543 , in JdT 2002 I 217 ; arr t du Tribunal f d ral 4C.299/2000 , in SJ 2002 I p. 209), moins quil ne prouve quaucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO; M ller, op. cit., n 1975 et 1977).

Le dommage se d finit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond la diff rence entre le montant actuel du patrimoine du l s et le montant que ce m me patrimoine aurait si l v nement dommageable ou la violation du contrat - ne s tait pas produit. La diminution involontaire de la fortune nette du l s nest la cons quence de lex cution imparfaite du mandat que lorsque celle-ci est une condition sine qua non de la survenance du r sultat dommageable. En dautres termes, il nexiste un lien de causalit naturelle entre le fait g n rateur de responsabilit et le dommage que si, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 564 consid. 6.2; 131 III 360 consid. 6.1; 126 III 388 consid. 11a ; arr t du Tribunal f d ral 4A_481/2012 du 14 d cembre 2012 consid. 4). Constitue la cause ad quate dun dommage tout fait qui, dapr s le cours ordinaire des choses et lexp rience g n rale de la vie, tait propre entra ner un effet du genre de celui qui sest produit, de sorte que la survenance de ce r sultat para t de fa on g n rale favoris e par le fait en question (ATF 129 II consid. 3.3; 123 III 110 consid. 3a, in JdT 1997 I p. 791; arr t du Tribunal f d ral 5C.125/2003 du 31 octobre 2003 consid. 4.1, in SJ 2004 I p. 410).

5.2 En lesp ce, C__ et par voie de cons quence sa succession a subi une diminution de sa fortune nette, r sultant de la violation par lappelant de ses obligations de mandataire, dun montant de 308840 fr. 20.

Si la d funte assumait certes des charges mensuelles, leur montant point sur lequel le fardeau de la preuve appartenait lappelant - na pu tre tabli. On ne saurait d s lors prendre en consid ration les charges all gu es par lappelant de 8800 fr. par mois.

Lintim , qui a obtenu, sur le principe, gain de cause sur ce point en premi re instance, sollicite la confirmation de la d cision entreprise, soit la condamnation de lappelant au paiement dun dommage hauteur de 161383 fr. 30. Sauf statuer ultra petita, il y a ainsi lieu de retenir lexistence dun dommage concurrence de ce montant. La diff rence entre la diminution non expliqu e de la fortune de la mandante (308840 fr. 20) et le dommage retenu s l ve 147456 fr. 90, correspondant environ 4750 fr. sur trente et un mois. M me retenir les frais all gu s par lappelant de laide domicile dun montant de 4800 fr. par mois, cette charge quivaudrait la somme totale de 148800 fr. sur trente et un mois, confirmant une diminution inexpliqu e - de la fortune nette de la d funte de lordre de 160000 fr.

5.3 Pour le surplus, la faute est pr sum e et lappelant na pas d montr quaucune faute ne lui tait imputable.

Par ailleurs, le dommage, d coulant de lex cution du mandat litigieux par lappelant, est bien en rapport de causalit naturelle et ad quate avec la violation de ses obligations contractuelles.

Le jugement entrepris sera, par cons quent, confirm .

6. Lappelant, qui succombe enti rement en appel, sera condamn aux frais dappel, fix s 10000 fr. et couverts par lavance de frais d j fournie par ce dernier, qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC- RS/GE E 1 05.10 ).

Lappelant sera galement condamn aux d pens dappel de son adverse partie, arr t s 3000 fr., TVA et d bours compris, au regard de lactivit d ploy e par le conseil de lintim qui a consist dans une r ponse lappel dune vingtaine de pages et une duplique dune dizaine pages (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare irrecevable lappel interjet le 19 juin 2013 par A__ contre le jugement JTPI/7763/2013 rendu le 4 juin 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/9921/2011-2.

D clare recevable lappel interjet le 11 juillet 2013 par A__ contre ledit jugement.

D clare irrecevables les pi ces n 1 17 produites par A__.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais dappel :

Arr te les frais judiciaires dappel 10000 fr.

Les met la charge de A__.

Dit quils sont enti rement compens s par lavance de frais de 10000 fr. op r e par A__, laquelle demeure acquise lEtat.

Condamne A__ verser B__ la somme de
3000 fr. titre de d pens dappel.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.

La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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