Zusammenfassung des Urteils ACJC/1523/2013: Cour civile
Der Gerichtsfall handelt von einem Ehepaar aus Genf, das sich scheiden lässt und um die finanzielle Unterstützung ihres Kindes streitet. Der Ehemann, A______, fordert die Annullierung der Entscheidung des Gerichts, die ihm eine hypothetische Einkommensquelle von 3500 Franken zugewiesen hat. Er argumentiert, dass er aufgrund gesundheitlicher Probleme und der aktuellen Arbeitsmarktlage nicht in der Lage sei, zu arbeiten. Die Ehefrau, B______, hingegen behauptet, dass ihr Mann durchaus arbeiten könnte und nicht genügend Nachweise für seine gesundheitlichen Einschränkungen erbracht hat. Das Gericht urteilt, dass der Ehemann in der Lage ist zu arbeiten und eine monatliche Unterhaltszahlung von 500 Franken leisten muss. Der Gerichtsfall endet mit der Festlegung der Gerichtskosten, die der Ehemann zu tragen hat.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1523/2013 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 20.12.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Lappel; Lappelant; Suisse; Chambre; JTPI/; ACJC/; Entre; Monsieur; Grand-Lancy; =center>; Hospice; Selon; Trezzini; Lentr; Comme; LAEMMEL-JUILLARD; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Pally; Manuel; Mouro |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __ Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 21
et
Madame B____, domicili e __(GE), intim e, comparant par M p align="left"> p align="center"> < EN FAIT A. Par jugement JTPI/11415/2013 du 3 septembre 2013, le Tribunal de premi re instance a prononc le divorce des poux A__ et B__(ch. 1 du dispositif), attribu B___ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis __ (GE), avec les droits et obligations qui en d coulent (ch. 2), attribu B__ lautorit parentale et la garde sur lenfant C__, n e le __ 2004 Gen ve (ch. 3), r serv A__ un droit aux relations personnelles sur lenfant qui sexercera dentente entre les parties et, d faut dentente, raison dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires (ch. 4), instaur une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de larticle 308 al. 2 CC, pour une dur e dune ann e, sous r serve de prolongation, et transmis le jugement au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant pour quil d signe le curateur, les frais de curatelle restant la charge de lEtat, au vu de la situation financi re des parties (ch. 5), condamn A__ payer B__, titre de contribution lentretien de lenfant C__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, 500 fr. d s le 1
Le Tribunal a notamment retenu que lenfant, dont les charges taient estim es 800 fr. (400 fr. dentretien de base OP et 400 fr. de participation au loyer, allocations familiales non d duites), devait pouvoir b n ficier dune contribution son entretien de la part de son p re, et quun revenu hypoth tique de 3500 fr. pouvait tre imput ce dernier.
B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 1
En substance, il fait grief au Tribunal de lui avoir arbitrairement imput un revenu hypoth tique, alors quil estime navoir aucune capacit de gain en raison de son tat de sant .
Par ailleurs, il fait valoir que le Tribunal aurait galement d imputer un revenu son pouse, laquelle tait en bonne sant et navait pas effectu de d marches pour trouver un emploi.
A lappui de son appel, il produit deux pi ces nouvelles, soit des certificats m dicaux dat s du 21 ao t 2013, faisant tat dune incapacit totale de travail jusquau 30 septembre 2013.
b. Dans sa r ponse du 8 novembre 2013, B___ conclut au rejet de lappel et la confirmation du jugement entrepris.
En substance, elle conteste que lincapacit de travail de son mari soit durable et que ses probl mes de sant le privent de toute capacit de gain. Bien que son mari se pr vale dune incapacit de travail depuis 2009, il na pas all gu avoir d pos une demande aupr s de lassurance invalidit . Pour le surplus, il navait apport aucun l ment de preuve tant concernant lop ration chirurgicale intervenue en 2009 que celle quil avait all gu devoir subir de fa on imminente, au cours de la proc dure de divorce.
c. Les parties ont t avis es le 11 novembre 2013 de la mise en d lib ration de la cause. A__ na pas fait usage de son droit de r plique.
C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :
a. A__ (ci-apr s : le mari), n le __ 1984 __ (S n gal), originaire de Gen ve et __ (BE), et B___(ci-apr s : l pouse) n e D__ le __ 1980 __ (S n gal), de nationalit s n galaise, se sont mari s le __ 2004 Gen ve.
Les poux nont pas conclu de contrat de mariage.
Un enfant est issu de leur union, soit C__, n e le __ 2004 Gen ve.
b. Les poux vivent s par s depuis fin 2005.
c. Entre novembre 2008 et juillet 2012, le mari a s journ durant environ deux ans et demi au S n gal, par p riodes dau maximum six mois.
d. Par jugement du 17 d cembre 2009 ( JTPI/16334/2009 ), confirm par arr t de la Cour de justice ( ACJC/936/2010 ) du 12 ao t 2010, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a notamment autoris les poux vivre s par s, attribu la garde de lenfant la m re, et condamn le mari payer une contribution de 600 fr. par mois son pouse pour lentretien de la famille, ces mesures tant prononc es pour une dur e ind termin e.
Il avait t retenu que le mari, alors sans emploi r mun r , avait une capacit de gain hypoth tique dau minimum 3000 fr. par mois, compte tenu de son ge, de son tat de sant et du fait quil avait exerc , entre 2004 et 2008, une activit professionnelle r guli re lui procurant un revenu similaire.
e. Le mari ne sest jamais acquitt de la contribution dentretien due son enfant.
f. Par requ te d pos e au greffe du Tribunal de premi re instance le 4 octobre 2012, le mari a form une demande unilat rale en divorce.
Il a notamment conclu ce quaucune contribution lentretien de sa fille ne soit mise sa charge, tout en indiquant, dans ses critures, quil tait daccord de verser une pension cette derni re d s quil en aurait les moyens.
L pouse a conclu ce quune contribution lentretien de lenfant, chelonn e entre 600 fr. et 800 fr. par mois, soit mise la charge de son mari, avec une clause dindexation usuelle.
D. La situation personnelle et financi re des parties se pr sente comme suit :
a. Le mari est sans emploi et financi rement assist par lHospice g n ral, qui prend en charge le loyer de son studio, s levant 1080 fr. et sa prime dassurance maladie de 280 fr.
Il a effectu une formation de moniteur ducateur au S n gal. A teneur dune attestation du 20 mars 2012, il a occup les fonctions danimateur et daccompagnant denfants dans un centre daccueil durgence pour enfants Dakar, entre ao t 2010 et avril 2011 et entre septembre 2011 et mars 2012. En Suisse, il a suivi, pendant une semaine, un stage de formation lanimation de centres de vacances et dactivit s de loisirs pour enfants en octobre 2012. Ces activit s ne lui ont procur aucun revenu.
Le mari a indiqu , sans preuve lappui, tre la recherche dun emploi et a notamment fait tat dune possibilit de formation offerte par Caritas.
Il a produit des certificats m dicaux, tablis par un m decin g n raliste et un m decin des HUG, dat s des 17 juillet 2012, 31 ao t 2012 et 10 septembre 2012, teneur desquels il tait en incapacit de travail pour cause de maladie du 17 juillet 2012 au 30 septembre 2012, et en traitement au Service des urgences des HUG depuis le 10 septembre 2012 la suite dun accident, avec une incapacit de travail de 100% du 10 au 17 septembre 2012, et une reprise 100% d s le 18 septembre 2012. Par ailleurs, le mari a all gu devoir subir une op ration de la cheville et a produit un rapport des HUG son m decin traitant, du 25 mars 2013, ainsi quun certificat m dical, non sign , dat du 16 mai 2013, faisant tat dune incapacit totale de travail pour cause de maladie d s le 1
Se basant sur l ge et l tat de sant du mari et sur les revenus que ce dernier a d clar percevoir entre 2004 et 2008 en travaillant dans une entreprise dinstallations solaires, soit un revenu se situant entre 3000 fr. et 4000 fr. par mois, le Tribunal lui a imput un revenu hypoth tique de 3500 fr., consid rant, dune part, quaucun l ment ne faisait obstacle la reprise dun emploi semblable celui quil avait pr c demment occup et, dautre part, quun tel revenu pouvait galement tre obtenu par un emploi, m me dauxiliaire, dans le domaine de lanimation sociale.
b. L pouse, titulaire dun permis B, est sans emploi et re oit une aide de lHospice g n ral, qui paie notamment son loyer de 1409 fr., et sa prime dassurance maladie. La prime dassurance maladie de lenfant, subside d duit, s l ve 5 fr. Ses frais de transport s l vent 45 fr.
L pouse a effectu des stages de quelques semaines dans des commerces Gen ve et Nyon en 2009 et 2010. Elle a d but une formation, fin 2012, dans le domaine du tourisme et de lh tellerie. Elle a voqu la possibilit dobtenir un emploi fixe de femme de chambre, mais na pas produit de pi ces cet gard.
E. Les moyens soulev s par les parties seront examin s ci-apr s dans la mesure utile.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires non p cuniaires et, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant le Tribunal de premi re instance atteint 10000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si la dur e des revenus et prestations p riodiques est ind termin e ou illimit e, le capital est constitu du montant annuel du revenu ou de la prestation multipli par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
La d termination de la valeur litigieuse suit les m mes r gles que pour la proc dure devant le Tribunal f d ral (R tornaz, Lappel et le recours, in Proc dure civile suisse, Les grands th mes pour les praticiens, 2010, p. 363 n. 39). Le montant d terminant est celui qui est encore litigieux avant le prononc du jugement de premi re instance (Sp hler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Sp hler/Tenchio/Infanger [ d.], 2013, n. 9 ad art. 308 CPC), le montant allou par linstance inf rieure ou celui encore litigieux devant la Cour de justice n tant pas d terminant (ATF 137 III 47 consid. 1.2.2 p. 48, in SJ 2011 I p. 179).
En lesp ce, lappelant a notamment conclu en premi re instance ce quaucune contribution n tait due et lintim e a conclu au paiement dune contribution dentretien de 600 fr. par mois. Le seuil de 10000 fr. est ainsi largement atteint.
La voie de lappel est d s lors ouverte.
1.2 Le pr sent appel ayant t form dans le d lai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 239 al. 2, 308 al. 2, 311 al. 1 CPC), il est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC; Retornaz, Lappel et le recours, in Proc dure civile suisse, Neuch tel 2010, p. 391).
La pr sente proc dure est soumise aux maximes doffice et inquisitoire illimit e en tant quelle porte sur lentretien dun enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC).
2. L pouse tant de nationalit s n galaise, la pr sente cause comporte un l ment dextran it (art. 1 al. 1 LDIP).
Le Tribunal a admis juste titre sa comp tence pour conna tre de laction en divorce form e par lappelant et pour se prononcer sur ses effets accessoires, vu le domicile genevois des parties (art. 59 et 63 LDIP).
Il a galement, bon droit, appliqu le droit suisse en ce qui concerne notamment les obligations alimentaires entre parents et enfant (art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ( RS 0.211.213.01 ), applicable par renvoi des art. 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP).
3. 3.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de c ans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [ d.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 139).
3.2 En lesp ce, lenfant des parties est mineur, de sorte que les pi ces nouvellement produites sont recevables.
4. Demeure seule litigieuse en appel la question de lentretien de lenfant (ch. 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris).
Lentr e en force dudit jugement peut d s lors tre constat e pour tous les autres points de son dispositif, soit ses ch. 1 5 et 8 13 (art. 315 al. 1 CPC).
5. Lappelant conteste tre en mesure de contribuer lentretien de son enfant.
5.1 Aux termes de lart. 276 CC, les p re et m re doivent pourvoir lentretien de lenfant et assumer, par cons quent, les frais de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (al. 1). Lentretien est assur par les soins et l ducation ou, lorsque lenfant nest pas sous la garde de ses p re et m re, par des prestations p cuniaires (al. 2).
Selon lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant ainsi que de la participation de celui des parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier.
5.2 Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du d birentier ou, pour un ind pendant, le b n fice net (arr t du Tribunal f d ral 5A_776/2013 du 13 mars 2013 consid. 3.3.3). Le parent d birentier doit en tous cas pouvoir verser la contribution dentretien sans entamer son propre minimum vital (arr t du Tribunal f d ral 5A_248/2011 du 14 novembre 2011, in FamPra.ch 2012 p. 500 n. 41 consid. 4.1) et, ce, m me sil sagit dallouer des aliments aux enfants (ATF 123 III 1 consid. 3b/bb et 5). Un ventuel d ficit doit tre support uniquement par le cr direntier (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167 ), m me sil a la garde des enfants (ATF 123 III 1 consid. 3a/aa et 3a/bb).
Le juge peut tre autoris s carter du montant r el des revenus obtenus et prendre en consid ration un revenu hypoth tique, condition que les parties puissent gagner davantage en faisant preuve de bonne volont ou en fournissant leffort que lon peut raisonnablement exiger delles. Lobtention dun tel revenu doit donc tre effectivement possible. Les crit res permettant de d terminer le revenu hypoth tique sont en particulier la qualification professionnelle, l ge, l tat de sant et la situation du march du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 , SJ 2002 I 175 ). Le motif pour lequel le d birentier a renonc un revenu, ou un revenu sup rieur, est, dans la r gle sans importance. Il sagit simplement dinciter une personne r aliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger delle quelle lobtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4; arr t du Tribunal f d ral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publi in SJ 2011 I 177 ).
Le fait quun d birentier sans emploi nait pas vu ses indemnit s suspendues, titre de sanction, par une assurance sociale (ch mage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil dexaminer si lon peut lui imputer un revenu hypoth tique. En effet, le juge civil nest pas li par linstruction men e par les autorit s administratives. En outre, les crit res qui permettent de retenir un revenu hypoth tique sont diff rents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque lentretien dun enfant mineur est en jeu et que lon est en pr sence de situations financi res modestes, le d birentier peut notamment se voir imputer un revenu bas sur une profession quil naurait pas eu accepter selon les r gles pr valant en mati re dassurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arr t 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2).
Lorsque lun des poux est en incapacit de travail, il ne peut pourvoir son entretien. Cet l ment suffit lui seul emp cher limputation dun revenu hypoth tique d s lors que, par cette constatation dincapacit , la possibilit effective pour l poux de r aliser un revenu est ni e (arr t du Tribunal f d ral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.4).
5.3 En lesp ce, lappelant critique le fait que le Tribunal lui ait imput un revenu hypoth tique, faisant valoir une impossibilit dexercer une activit lucrative en raison de son tat de sant et des difficult s trouver un travail au vu du march actuel de lemploi.
Il convient donc de d terminer si lappelant peut raisonnablement exercer une activit lucrative et le type dactivit professionnelle quil peut devoir accomplir, puis, cas ch ant, sil a la possibilit effective dexercer cette activit lucrative et le revenu quil peut r aliser.
Lappelant est g de 29 ans r volus et son tat de sant a connu des fluctuations depuis le mois de juillet 2012. Cela tant, les probl mes de sant de lappelant ne sont attest s que par des certificats m dicaux, non circonstanci s et tablis par un m decin g n raliste, faisant tat dincapacit s de travail de courte dur e, la derni re incapacit devant sachever au 30 septembre 2013, dapr s le dernier certificat m dical produit. Aucun l ment nindique que lappelant serait emp ch de travailler court ou moyen terme, d s lors quil na ni all gu , ni d montr souffrir dun probl me de sant durable auquel cas il aurait entrepris des d marches aupr s de lassurance-invalidit , lappelant nayant au demeurant pas pr cis sil sagissait dun probl me de sant r current ou de plusieurs maladies distinctes, tant encore relev que concernant lop ration de sa cheville qui est envisag e, lappelant ne pr tend pas que cette intervention n cessiterait une longue p riode dhospitalisation ou une incapacit de travail prolong e.
Lappelant dispose dune exp rience professionnelle de quatre ans en qualit demploy dune entreprise dinstallations solaires, et dune exp rience professionnelle, acquise l tranger et attest e par certificat de travail, en qualit danimateur social et culturel, ainsi que dune attestation concernant une formation lanimation obtenue en Suisse. En cons quence, malgr les probl mes de sant passagers pass s de lappelant, il peut raisonnablement tre exig de lui quil exerce une activit lucrative temps complet dans lune des professions pr cit es et quil largisse son champ de recherches dautres m tiers du domaine de la construction dans la branche du second- uvre, ou au secteur de la vente.
Lappelant all gue que le march actuel de lemploi ne lui permettrait pas de trouver un emploi aussi facilement que par le pass . Cependant, la possibilit effective pour lappelant dobtenir un emploi court ou moyen terme dans lune des professions pr cit es doit tre admise. En effet, lappui de ses affirmations, lappelant na produit ni ses recherches demploi ni les r ponses d ventuels employeurs, de sorte quil na pas d montr avoir effectivement recherch un emploi dans des domaines en ad quation avec ses capacit s, ni s tre impliqu avec toute lassiduit voulue ; il nest pas tabli dans quelle mesure ses difficult s all gu es retrouver un emploi pr sentent un caract re durable. Au demeurant, il y a lieu de relever que le fait que lappelant nait pas eu demploi r mun r depuis lann e 2008 nest pas d la situation du march de lemploi, mais bien plus ses divers s jours au S n gal jusquen juillet 2012, suivis de plusieurs p riodes dincapacit de travail d s son retour en Suisse.
Lappelant ne conteste pas, juste titre, quun emploi dans lune des professions susmentionn es permettrait de r aliser un revenu mensuel dau minimum 3500 fr. En effet, Gen ve, le salaire brut moyen dun travailleur de 29 ans sans formation dans le domaine de linstallation et la maintenance de machines et dinstallations techniques s l ve 4120 fr. pour une activit plein temps (cf. calculateur de salaire en ligne www.geneve.ch/ogmt). Par ailleurs, le salaire brut, dans la r gion l manique, dans le secteur de laction sociale, s l ve 5993 fr. et, dans le domaine de la construction, 5888 fr. Dans le secteur de la vente (commerce de d tail), activit ne n cessitant pas de formation particuli re, le salaire brut est de 4574 fr. (structure des salaires en Suisse de lOffice f d ral de la statistique; www.bfs.admin.ch).
Compte tenu de ce qui pr c de, le premier juge na pas abus de son pouvoir dappr ciation en imputant un revenu hypoth tique de 3500 fr. lappelant.
Dans la mesure o rien nindique que lincapacit totale de travail de lappelant ait perdur au-del du 30 septembre 2013, il sera donc retenu que lappelant a recouvr sa pleine capacit de travailler compter du 1
Comme la retenu le Tribunal, la capacit de gain de 3500 fr. de lappelant est suffisante, au vu de ses charges mensuelles (1080 fr. de loyer, 300 fr. dassurance maladie et 1200 fr. dentretien de base OP), pour lui permettre de contribuer lentretien de sa fille hauteur de 500 fr. par mois, ce montant tant port 600 fr. d s les douze ans de lenfant, puis 700 fr. d s quelle aura atteint l ge de 15 ans.
La contribution dentretien sera ainsi due, par mois et davance, compter du 1
5.4 Le grief de lappelant concernant la capacit de gain de son pouse est infond . En effet, d s lors que lintim e prend en charge lenfant par les soins prodigu s en nature elle sen occupe la grande partie du temps, vu le droit de visite restreint du p re -, et quelle doit galement couvrir le solde des besoins de lenfant hauteur de 345 fr. (845 fr. 500 fr. de pension 300 fr. dallocations familiales), la r partition de la charge de lenfant entre les parents est quitable. En cons quence, il ny a pas lieu dexaminer sil pourrait tre exig de lintim e quelle augmente sa capacit contributive.
6. Les frais judiciaires de lappel sont fix s 1875 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 17 et 35 RTFMC) et mis la charge de lappelant, qui succombe. Celui-ci plaidant au b n fice de lassistance juridique, les frais judiciaires sa charge seront provisoirement support s par lEtat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie conservera ses propres d pens dappel sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/11415/2013 rendu le 3 septembre 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/20553/2012-21.
Au fond :
Constate que les ch. 1 5 et 7 13 du dispositif du jugement entrepris sont entr s en force.
Annule le ch. 6 de ce dispositif. Cela fait et, statuant nouveau :
Condamne A__ payer B__, titre de contribution lentretien de lenfant C__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, 500 fr. d s le 1er avril 2014, 600 fr. d s que lenfant aura atteint l ge de 12 ans et 700 fr. d s que lenfant aura atteint l ge de 15 ans, jusqu sa majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et suivies.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais dappel :
Arr te les frais judiciaires dappel 1875 fr. et les met la charge de A__.
Dit que la somme de 1875 fr. mise la charge de A__ est provisoirement laiss e la charge de lEtat de Gen ve.
Dit que chaque partie supporte ses d pens dappel.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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