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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1522/2014: Cour civile

Der Appellant, Herr A______, hat gegen ein Urteil vom 14. Februar 2014 Berufung eingelegt, das die finanziellen Modalitäten bezüglich seines Sohnes C______ betrifft. Das Gericht hat entschieden, dass A______ eine therapeutische Arbeit aufnehmen soll, um die Beziehung zu seinen Kindern zu verbessern. Das Gericht hat auch einen hypothetischen Verdienst von 7000 Franken pro Monat für A______ angenommen und seine Unterhaltsbeiträge für C______ entsprechend festgelegt. Die Gerichtskosten für die Berufung belaufen sich auf 1250 Franken, die vom Appellanten zu tragen sind. Die verlorene Partei, die weibliche Person, ist Frau B______.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1522/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1522/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1522/2014 vom 12.12.2014 (GE)
Datum:12.12.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappel; Lappelant; Monsieur; -location; Chambre; Entre; JTPI/; Hospice; Depuis; Facult; Universit; Kommentar; Selon; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Roger; Eaux-Vives; Sandy
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1522/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30967/2010 ACJC/1522/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014

Entre

Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 17 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 14 f vrier 2014, comparant par Me Roger Mock, avocat, 15, rue des Eaux-Vives, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

1. Madame B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Gen ve 11, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,

2. Monsieur C__, domicili chez sa m re, Mme B__, __ (GE), repr sent par Me E__, avocate, 10, rue de la Croix dOr, 1204 Gen ve, comparant en personne,

3. Monsieur D__, domicili __ (GE), comparant en personne.

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EN FAIT

A. Par jugement du 14 f vrier 2014, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) a modifi le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce JTPI/1__ rendu le 4 mars 2010 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/1__ en tant quil attribuait A__ lautorit parentale et la garde sur les enfants D__, n le __ 1995 Gen ve, et C__, n le __ 2001 Gen ve (ch. 1 du dispositif), modifi le chiffre 3 du m me jugement en tant quil fixait le droit de visite r serv B__ (ch. 2) et modifi les chiffres 5 et 6 en tant quil condamnait B__ contribuer lentretien des enfants D__ et C__ et ordonnait que les contributions dentretien soient index es lindice genevois des prix la consommation (ch. 3).

Cela fait, statuant nouveau, le Tribunal a attribu B__ lautorit parentale et la garde sur lenfant C__ compter du 1er ao t 2013 (ch. 4), r serv A__ un droit de visite sur son fils C__, lequel droit sexercerait, sauf accord contraire entre les parents, un week-end sur deux, du vendredi apr s l cole au dimanche 18h00, et durant la moiti des vacances scolaires (ch. 5), ordonn linstauration dune curatelle dassistance ducative, le curateur ayant notamment pour mission de sassurer que C__ poursuive sa psychoth rapie, dit que le curateur devrait galement uvrer aupr s de B__ afin quelle poursuive sa psychoth rapie de mani re plus soutenue et r guli re et mette sur pied, si n cessaire, un travail th rapeutique commun entre la m re et lenfant, dit que le curateur aurait galement pour mission dorganiser et de surveiller les relations personnelles entre A__ et son fils C__, notamment daider les parents organiser et planifier lexercice du droit de visite (ch. 6), communiqu cette d cision au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant afin quil nomme le curateur et linstruise de sa mission (ch. 7), invit A__ entreprendre un travail de type th rapeutique (ch. 8), donn acte B__ de son engagement verser A__, titre de contribution lentretien des enfants D__ et C__, la somme de 125 fr. par mois, davance et par enfant, allocations familiales non comprises, du 23 d cembre 2010 au 7 juin 2013 pour D__ et du 23 d cembre 2010 au 31 juillet 2013 pour C__, sous imputation des montants d j vers s ce titre (ch. 9), dit que B__ ne devait plus de contribution lentretien de son fils C__ compter du 1er ao t 2013 (ch. 10), condamn A__ verser B__, titre de contribution lentretien de leur fils C__, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, sous imputation des montants d j vers s ce titre, les sommes de 700 fr. du 1er ao t 2013 l ge de 15 ans et 800 fr. de 15 ans la majorit , voire au-del , mais jusqu 25 ans au plus, si lenfant poursuit une formation professionnelle ou des tudes s rieuses et r guli res (ch. 11), ladite contribution dentretien tant adapt e le 1er janvier de chaque ann e, la premi re fois en janvier 2015, lindice genevois des prix la consommation, lindice de r f rence tant celui du jour du jugement, dans la mesure toutefois o les revenus dA__ suivraient l volution de cet indice (ch. 12), condamn A__ verser B__ les allocations familiales quil a per ues apr s le 1er ao t 2013 pour lenfant C__ (ch. 13), mis la charge de B__ et dA__, parts gales, les frais de la curatelle de repr sentation des enfants D__ et C__, sous r serve des d cisions de lassistance juridique, et transmis le jugement au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant pour quil fixe le montant de la r mun ration due au curateur de repr sentation des enfants (ch. 14), compens les d pens pour le surplus (ch. 15) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

Le Tribunal a notamment consid r quun revenu hypoth tique de 7000 fr. nets (8000 fr. bruts 12% de charges sociales) devait tre retenu lencontre dA__, similaire celui quil percevait avant quil ne d cide dentreprendre une reconversion professionnelle, alors quil lui appartenait de subvenir aux besoins de son fils mineur. Il a en outre invit A__ entreprendre un travail de type th rapeutique en se fondant sur un rapport dexpertise familiale.

B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour le 14 mars 2014, A__ appelle du jugement du 14 f vrier 2014. Il conclut, pr judiciellement, ce que D__ devenu majeur en cours de proc dure de premi re instance soit mis hors de cause et ce que B__ soit invit e fournir toutes pr cisions utiles et document es sur les gains quelle retire de la sous-location dune partie de son appartement. Principalement, il conclut lannulation des ch. 8, 11 et 12 du dispositif du jugement attaqu , la confirmation des autres chiffres et ce que la Cour, statuant nouveau, dise que le Tribunal n tait pas comp tent pour linviter entreprendre un travail th rapeutique, quil ne peut se voir imposer lobligation de contribuer lentretien de C__ selon les modalit s pr vues par les ch. 11 et 12 du dispositif du jugement attaqu et ce quil lui soit donn acte de son engagement verser B__, titre de contribution lentretien de C__, d s le 1er ao t 2013, sous toutes l gitimes imputations, la somme de 200 fr. par mois jusqu sa majorit et ce quil y soit condamn en tant que de besoin.

b. B__ et C__, soit pour lui sa curatrice, ont chacun conclu au rejet de lappel.

D__ na pas r pondu lappel dans le d lai qui lui avait t imparti.

C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :

a. A__, n le __ 1964, et B__, n e le __ 1961, se sont mari s le __ 1989 Gen ve.

Deux enfants sont issus de leur union, D__, n le __ 1995, d sormais majeur, et C__, n le __ 2001.

A la suite de la s paration de leurs parents en mai 2005, les enfants D__ et C__ ont v cu avec leur m re jusquen octobre 2007, date laquelle ils ont emm nag chez leur p re.

b. Par jugement du 4 mars 2010, le Tribunal de premi re instance a notamment prononc le divorce des parties (ch. 1), attribu A__ lautorit parentale et la garde sur les enfants (ch. 2), r serv B__ un droit de visite sexer ant dentente avec A__ ou, d faut, un week-end sur deux et pendant la moiti des vacances scolaires (ch. 3), maintenu la curatelle de surveillance et dorganisation du droit de visite et r voqu celle dassistance ducative (ch. 4) et condamn B__ verser en mains dA__, par mois et davance, titre de contribution lentretien des enfants D__ et C__, allocations familiales non comprises, par enfant, la somme de 250 fr. jusqu l ge de 13 ans r volus, puis de 325 fr. jusqu la majorit , voire au-del si les besoins de formation de lenfant lexigaient, mais jusqu l ge de 25 ans au plus, cette contribution tant index e (ch. 5 et 6).

Dans la mesure o B__ navait pas actualis sa situation financi re depuis 2008, date laquelle elle percevait des indemnit s de ch mage de lordre de 2400 fr. nets par mois, le Tribunal avait retenu, l poque du divorce, que sa formation m dicale devait lui permettre de r aliser un salaire mensuel net de 3500 fr., lequel couvrait ses charges de 2910 fr. Quant A__, qui all guait tre sans emploi ni revenus, le Tribunal avait retenu que sa capacit de gain en sa qualit ding nieur en informatique devait lui permettre, comme par le pass , de r aliser un salaire mensuel net de 5000 fr. Ses propres charges, sous d duction de celles de ses enfants, s levaient alors 3100 fr.

c. Le 23 d cembre 2010, B__ a assign A__ en modification du jugement de divorce du 4 mars 2010, afin de faire supprimer les contributions dues lentretien de ses deux fils, compter du d p t de la demande. Elle a invoqu le fait que sa situation financi re s tait p jor e de mani re notable depuis le jugement de divorce.

Les 16 et 17 mai 2011, B__ a compl t ses conclusions en modification du jugement de divorce, en ce sens quelle sollicitait la mise en place dune curatelle dassistance ducative au sens de lart. 308 al. 1 CC, ainsi que lapplication de lart. 292 CP au droit de visite, A__ ne respectant pas celui qui lui avait t accord par le jugement de divorce.

Elle a par la suite modifi diverses reprises ses conclusions. Elle a notamment conclu, le 25 mai 2012, ce quil soit dit quelle sengageait verser une somme de 125 fr. pour son fils D__ jusqu sa majorit ou jusqu 25 ans en cas d tudes s rieuses et suivies et ce que chacun des parents assume lentretien de C__ lorsquil se trouve avec lui.

d. Dans un rapport du 1er septembre 2011, le Service de protection des mineurs (ci-apr s : SPMi) a notamment fait part de ses inqui tudes relatives au mode de communication parentale. Il rel ve quil serait dans lint r t des enfants que les parents communiquent de mani re fonctionnelle. B__ d montrait une volont certaine de favoriser cette communication, alors quen ce qui concernait A__, un assouplissement des attentes l gard de B__ pourrait contribuer une meilleure communication. Il a pr conis que B__ puisse "retrouver son droit de visite usuel tel que fix par le Tribunal de premi re instance le 4 mars 2010".

e. Par jugement du 8 novembre 2011, le Tribunal a ordonn linstauration dune mesure de curatelle en vue dassurer la repr sentation des enfants dans le cadre de la pr sente proc dure, la r mun ration du curateur tant provisoirement mise la charge des parties, parts gales, et la r partition de celle-ci r serv e au jugement au fond.

f. Dans son rapport compl mentaire du 11 avril 2012, le SPMi a maintenu son pr avis du 1er septembre 2011.

g. Lors de laudience de plaidoiries du 31 mai 2012, le Tribunal a ordonn une expertise du groupe familial.

Le rapport dexpertise du 6 juin 2013, sign par un psychologue FSP et expert, ainsi que deux m decins adjointes sp cialistes FMH en psychiatrie et psychoth rapie de lenfant et de ladolescent, pr conise dattribuer lautorit parentale sur C__ aux deux parents et le droit de garde B__, avec un large droit de visite en faveur dA__, savoir un soir par semaine, le mardi soir de 18h00 20h00, un week-end sur deux, du vendredi apr s l cole au dimanche 18h00, et la moiti des vacances.

Le rapport conseille notamment A__ dentreprendre un travail de type psychoth rapeutique afin d laborer les traumatismes concernant sa propre histoire. Un travail th rapeutique lui permettrait de mieux accompagner ses enfants dans leur volution psychique respective et dentrevoir la n cessit , pour leur bien, dune coparentalit . Il est galement pr cis que ce travail "permettra une capacit parentale approfondie et laidera poursuivre l ducation et l volution du lien avec ses enfants". De m me, B__ devrait poursuivre sa psychoth rapie de mani re plus soutenue et r guli re et effectuer, en commun avec C__, un travail th rapeutique afin dacqu rir des moyens suppl mentaires d tre en relation et de g rer les individualit s dans le respect et lauthenticit de chacun.

h. La situation financi re des parties est la suivante :

h.a De novembre 2009 novembre 2012, B__ a travaill mi-temps comme secr taire comptable au service dun traducteur jur , pour un salaire mensuel net de 2170 fr. 90 et a per u laide de lHospice g n ral (RMCAS) du 1er d cembre 2010 au 30 septembre 2011 concurrence de 983 fr. 10 par mois. Depuis le 1er d cembre 2012, elle per oit des indemnit s de ch mage de 1700 fr. en moyenne et des prestations de lHospice g n ral denviron 1830 fr. par mois. Elle a produit la liste de ses recherches demploi effectu es entre 2009 et 2011 ainsi quen 2013, demeur es infructueuses.

Le Tribunal a retenu quentre 2010 et 2013, elle devait supporter des charges mensuelles dun montant total de 3169 fr. 80 soit environ 260 fr. de plus qu l poque du divorce comprenant le loyer (1643 fr. [1627 fr. selon les derniers r c piss s postaux produits]), la prime dassurance maladie (206 fr. 80), le remboursement de lassistance juridique (50 fr.), les frais de transport (70 fr.) ainsi que le minimum vital (1200 fr.). Depuis le 1er ao t 2013, date laquelle C__ avait emm nag chez elle, ses charges s levaient 2814 fr. 60, comprenant le loyer (1301 fr. 60 [1627 fr. 325 fr. 40, repr sentant une participation de C__ au loyer]), les imp ts (43 fr.), le remboursement de lassistance juridique (50 fr.), les frais de transport (70 fr.) ainsi que le montant de base OP (1350 fr.).

h.b Entre 2011 et septembre 2012, A__ a travaill plein temps pour une soci t active dans le consulting informatique, percevant un salaire mensuel brut de 8000 fr., vers 12 fois lan. Souhaitant travailler dans la recherche, il a commenc une th se la Facult des sciences de lUniversit de Gen ve et est employ 50% depuis le mois de septembre 2012 par lAssociation pour le bien des aveugles et des malvoyants, r alisant ce titre un salaire mensuel net de 3760 fr. 60, vers 12 fois lan.

Lors de laudience de comparution personnelle des parties du 4 d cembre 2013, A__ a expliqu quil avait fait "un peu le tour du domaine commercial", quil avait toujours voulu faire de la recherche et que la r daction dune th se constituait un moyen dacc der cet environnement. Il nenvisageait pas de travailler plein temps pendant les cinq prochaines ann es en raison de la th se quil avait d but e, de sorte quil navait pas les moyens de contribuer lentretien de C__.

Le Tribunal a consid r que les charges mensuelles dA__ s levaient 4040 fr. 35 et comprenaient le loyer (2128 fr.), sa prime dassurance maladie LAMal (355 fr. 20), lassurance m nage (17 fr. 75), les frais de transport (70 fr.), BILLAG (38 fr. 55), les imp ts (230 fr. 85) ainsi que le montant de base OP (1200 fr.).

h.c Les charges de C__ comprennent, selon le Tribunal, une participation au loyer de sa m re (20% de 1627 fr., soit 325 fr. 40), les frais de transport (45 fr.) ainsi que le montant de base OP (600 fr.), soit un total de 670 fr. 40, apr s d duction des allocations familiales de 300 fr.

i. Dans ses derni res conclusions devant le Tribunal du 16 janvier 2014, B__ a conclu, notamment, ce que lautorit parentale et la garde sur lenfant C__ lui soient attribu es compter du 1er ao t 2013, ce quun droit de visite dun week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires soit attribu A__, ce que celui-ci soit condamn verser une contribution lentretien de C__ de 1050 fr. jusqu l ge de 15 ans puis de 1150 fr. jusqu la majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et suivies, ce quelle sengageait verser 200 fr. pour lentretien de D__ jusqu l ge maximum de 25 ans et ce que la curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite soit maintenue.

Le 22 janvier 2014, A__ a conclu, notamment, ce que la garde et lautorit parentale sur lenfant C__ soient confi es, r troactivement au 1er ao t 2013, B__, ce quun droit de visite dun week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires lui soit accord et ce que B__ soit d bout e de toutes ses conclusions tendant lui imposer le versement dune contribution dentretien pour C__.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La cause est de nature patrimoniale, en ce qui concerne les contributions dentretien en faveur de lenfant mineur. La valeur capitalis e de celles-ci au sens de lart. 92 CPC est sup rieure 10000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge. La voie de lappel est d s lors ouverte.

Interjet contre une d cision finale de premi re instance, dans le d lai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), lappel est recevable, sous r serve de ce qui suit.

1.2 Lappelant conclut ce que lintim e soit invit e fournir toutes pr cisions utiles concernant les gains quelle retire de la sous-location dune partie de son appartement. Sil a, certes, all gu ce fait devant le Tribunal, il navait cependant pas pris de conclusion cet gard dans ses derni res critures du 22 janvier 2014. Partant, cette conclusion est nouvelle.

Une demande ne peut tre modifi e quaux conditions de lart. 317 al. 2 let. a et b CPC. Cela tant, dans la mesure o , pour les questions relatives aux enfants mineurs, la maxime doffice sapplique lobjet du proc s et la maxime inquisitoire l tablissement des faits (art. 296 al. 1 et 3 CPC), peu importe que lappelant nait pas pris de conclusion cet gard devant le Tribunal.

1.3 Lappelant conclut galement ce que D__ soit mis "hors de cause".

Compte tenu de labsence de motivation de lappelant cet gard, ce chef de conclusion est irrecevable (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenb hler/Leuenberger [ d.], 2 me d., 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

1.4 Lappel peut tre form pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge dappel dispose ainsi dun plein pouvoir dexamen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

2. Lappelant conteste le montant de la contribution dentretien quil a t condamn payer par le Tribunal au motif que celui-ci ne pouvait retenir son encontre un revenu hypoth tique.

2.1 La modification ou la suppression de la contribution lentretien de lenfant, fix e dans un jugement de divorce, est r gie par lart. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de lart. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du d birentier ou du parent gardien, qui commandent une r glementation diff rente. La proc dure de modification na pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a).

En lesp ce, les parties ne contestent pas, juste titre, que des faits nouveaux importants et durables sont survenus dans la situation des parties puisque leur situation financi re a volu . Le jugement de divorce du 4 mars 2010 avait en outre attribu la garde de C__ lappelant et lenfant habite depuis le 1er ao t 2013 chez sa m re.

Il convient d s lors de fixer nouveau la contribution dentretien.

2.2.1 Selon lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant ainsi que de la participation de celui des parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier.

Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). Sagissant toutefois de lobligation dentretien dun enfant mineur, les exigences l gard des p re et m re sont plus lev es, en sorte que ceux-ci doivent r ellement puiser leur capacit maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacit subvenir aux besoins de lenfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).

Lorsquun d birentier modifie volontairement ses conditions de vie, il est admissible de lui imputer un revenu hypoth tique si le changement envisag implique une diminution significative du revenu par rapport celui quil pouvait r aliser gr ce son pr c dent emploi et sil ne d montre pas avoir entrepris tous les efforts que lon pouvait attendre de lui afin de r aliser un revenu quivalent celui quil percevait (arr t du Tribunal f d ral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 in fine et les r f rences). Ainsi, lorsque le d birentier diminue volontairement son revenu alors quil savait, ou devait savoir, quil lui incombait dassumer des obligations dentretien, le revenu quil gagnait pr c demment peut lui tre imput , ce avec effet r troactif au jour de la diminution (arr t du Tribunal f d ral 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 et les r f rences cit es).

La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 s.); sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291).

2.2.2 En lesp ce, lappelant conteste le "proc d qui consiste passer du monde r el au monde virtuel" et ainsi prendre en compte son pr c dent salaire.

Cela tant, un tel proc d est conforme la jurisprudence constante du Tribunal f d ral. En effet, lappelant, qui travaillait jusquen septembre 2012 pour une soci t active dans le consulting informatique a soudainement souhait travailler dans la recherche et a commenc une th se la Facult des sciences de lUniversit de Gen ve, ne travaillant plus qu 50% pour une association, divisant son salaire de pr s de moiti . Il a ainsi volontairement diminu ses revenus de mani re importante, alors m me quil a un enfant mineur sa charge. Il avait certes la garde de lenfant lorsquil a quitt son emploi, de sorte quil assurait lentretien de celui-ci, principalement, par les soins et l ducation. Cela tant, compte tenu de la r duction de ses revenus, il n tait m me plus en mesure de couvrir ses propres charges selon les chiffres retenus supra (cf. let. h.b.; 3760 fr. 60 4040 fr. 35 = 340 fr. 35) et ne disposait d s lors daucun solde pour assurer lentretien de lenfant non couvert par la contribution dentretien de 250 fr., puis de 325 fr., due par lintim e, en fonction de l ge de lenfant, selon le jugement de divorce du 4 mars 2010. Il savait en outre que lintim e avait form une demande de modification du jugement de divorce tendant, alors, la modification de la contribution dentretien due ses fils compte tenu de la p joration all gu e de sa situation financi re. Enfin, lappelant ne peut tre suivi lorsquil affirme quil sest vu "dans lobligation" de reprendre ses tudes afin de se maintenir niveau. Outre le fait que devant le Tribunal, il avait motiv son changement dorientation professionnelle par le fait quil avait "fait un peu le tour du domaine commercial", la n cessit de maintenir jour ses connaissances professionnelles existe dans toutes les professions et nexige pas de quitter son emploi. Un revenu hypoth tique doit d s lors tre imput lappelant.

Lappelant ne conteste pas, en tant que tel, le montant du revenu hypoth tique retenu sa charge, lequel correspond aux revenus quil percevait effectivement en 2012 avant quil ne d cide dentreprendre une reconversion professionnelle et qui apparait d s lors r alisable. Il ne soutient par ailleurs pas, juste titre, que ses charges mensuelles seraient dun montant sup rieur celui retenu par le Tribunal (retenant cet gard un montant de 3753 fr. 20).

Lappelant ne soutient pas davantage quun revenu hypoth tique devrait tre retenu l gard de lintim e, ni ne conteste le montant des charges de cette derni re telles quelles ont t retenues par le Tribunal. Il soutient en revanche quelle tirerait un revenu de la sous-location dune partie de son appartement. Lintim e conteste percevoir un quelconque montant ce titre et lappelant nexplique daucune mani re sur quel l ment il fonde son all gation, ne la rendant ainsi pas vraisemblable. En tout tat de cause, compte tenu de la situation financi re de lintim e, l ventuelle perception des gains obtenus en sous-louant une partie de son appartement ne serait pas de nature influer sur le sort du litige. Le loyer mensuel de ce logement s levant 1627 fr., le produit dune ventuelle sous-location serait n cessairement limit et ne pourrait pas am liorer la situation financi re de lintim e dune mani re telle quelle pourrait conduire une r duction de la contribution due par lappelant pour lentretien de lenfant. Il ny a d s lors pas de motif dinviter lintim e fournir des renseignements cet gard, comme le requiert lappelant.

En d finitive, au vu des revenus et charges des parties, et notamment du solde disponible de lappelant de 2960 fr. (7000 fr. 4040 fr.), le montant de la contribution dentretien due par lui en faveur de C__ de 700 fr., puis 800 fr., qui permet ce dernier de couvrir ses charges estim es 670 fr. et nentame pas le minimum vital de lappelant, est conforme aux principes applicables en la mati re. Lappelant ne conteste dailleurs pas le montant de la contribution dentretien fix e par le Tribunal sur la base des faits retenus par ce dernier.

Les ch. 11 et 12 du dispositif du jugement attaqu seront confirm s.

3. Lappelant conteste le jugement du 14 f vrier 2014 en tant quil linvite entreprendre un travail de type th rapeutique. Il soutient que le litige se limitait la fixation des modalit s financi res li es au changement de la r glementation des droits portant sur C__ et que le Tribunal a d s lors "outrepass ses comp tences".

3.1 Selon lart. 307 CC, lautorit de protection de lenfant (ou le juge charg de r gler les relations des p re et m re avec lenfant selon les dispositions r gissant le divorce; cf. art. 315a al. 1 CC) prend les mesures n cessaires pour prot ger lenfant si son d veloppement est menac et que les p re et m re ny rem dient pas deux-m mes ou soient hors d tat de le faire (al. 1) et peut, en particulier, rappeler les p re et m re, les parents nourriciers ou lenfant leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, l ducation et la formation de lenfant, et d signer une personne ou un office qualifi s qui aura un droit de regard et dinformation (al. 3).

Lautorit pourra ainsi, notamment, recommander au parent de suivre un cours ou une th rapie (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 me d., 2014, n. 1253 p. 824 s; Breitschmid in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4 me d., 2013, n. 22 ad art. 307 CC).

3.2 En lesp ce, la th rapie est pr conis e, en particulier, afin daider lappelant poursuivre l ducation et l volution du lien avec ses enfants et de lui permettre de mieux accompagner ces derniers dans leur volution psychique. Elle sert d s lors, en d finitive, le bien et lint r t de lenfant.

Le juge n tant pas li par les conclusions des parties concernant les questions relatives aux enfants mineurs, il tait en droit dinviter lappelant entreprendre un travail de type th rapeutique, m me si les parents, qui taient daccord sur le transfert des droits parentaux la m re, navaient pris aucune conclusion cet gard.

Une telle invitation est ainsi conforme au droit f d ral. Le ch. 8 du dispositif du jugement attaqu sera d s lors confirm .

4. Les frais judicaires dappel seront arr t s 1250 fr. (art. 96 CPC, art. 30 et 35 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile, RTFMC - E 1 05.10 ) ainsi qu 800 fr. titre de frais de repr sentation de lenfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Vu lissue du litige, ils seront mis la charge de lappelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compens s due concurrence avec lavance de frais fournie, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC). Lappelant sera en outre condamn verser la curatrice de C__ un montant de 800 fr. titre de frais dappel de repr sentation de lenfant.

Chaque partie conservera sa charge ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1
let. c CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre les chiffres 8, 11 et 12 du dispositif du jugement JTPI/2400/2014 rendu le 14 f vrier 2014 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/30967/2010-17.

Au fond :

Confirme les chiffres 8, 11 et 12 du dispositif dudit jugement.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1250 fr., les met la charge dA__ et dit quils sont compens s par lavance de frais fournie, qui reste acquise lEtat de Gen ve.

Condamne A__ verser Me E__ la somme de 800 fr. titre de frais de repr sentation de lenfant.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

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La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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