Zusammenfassung des Urteils ACJC/1522/2013: Cour civile
Der Text handelt von einem Verkehrsunfall, bei dem der Kläger, A.______, auf seinem Motorrad schwer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich, als ein Auto, das von I.______ gefahren wurde und bei B.______ SA versichert war, mit dem Motorrad von A.______ kollidierte. Beide Fahrer haben Fehler begangen, die zur Kollision führten. Das Gericht entschied, dass die Verantwortung für den Unfall zu 80% bei B.______ SA und zu 20% bei A.______ liegt. A.______ forderte Schadensersatz für seinen materiellen und immateriellen Schaden sowie für seinen zukünftigen Haushaltsschaden. Das Gericht entschied, dass A.______ teilweise überkompensiert wurde und reduzierte die Schadensersatzsumme entsprechend. Es wurde festgestellt, dass beide Fahrer Fehler gemacht haben, aber die Hauptverantwortung bei B.______ SA liegt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1522/2013 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 20.12.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Cette; Lappel; Selon; Durant; Lappelant; -route; Condamne; Avant; Place; Ainsi; Depuis; DROIT; Commentaire; Commet; Toutefois; RTFMC; Chambre; Route; ESPA; LFors; Partant; -dire; Chaque; Enfin; Stauffer/Schaetzle; Tables; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt; JTPI/ |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A.__, domicili __ (GE), appelant et intim dun jugement rendu par la 20 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 22 avril 2013, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, 8, quai du Rh ne, case postale 5256, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
B.__ SA, sise__ (ZH), intim e et appelante, comparant par Me Christian Grosjean, avocat, 20, rue S nebier, case postale 166, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
< EN FAIT A. a. A.__, n le __ 1968, de nationalit portugaise, ne b n ficie daucune formation professionnelle. Arriv Gen ve en 1988, il a dabord travaill dans lagriculture, puis dans la restauration avant de commencer travailler dans le nettoyage. En dernier lieu et d s septembre 1996, il a t employ chez C.__ en qualit dagent de propri t et dhygi ne temps complet. Il travaillait de 13h30 22h00.
Du 8 mars 1999 au 28 novembre 2002, A.__ a galement effectu diverses missions temporaires au sein de la fondation D.__ en travaillait pendant quatre heures le matin.
b. A.__ est l poux dE.__. De leur union sont issus deux enfants : F.__, n le __ 1993, et G.__, n le __ 1999.
Avant le 28 novembre 2002, E.__ nexer ait aucune activit professionnelle r mun r e. Elle assumait la tenue du m nage et se chargeait de l ducation des enfants mineurs du couple.
Selon ses propres d clarations dans la pr sente proc dure, A.__ aidait son pouse le week-end, passant parfois laspirateur et participant l ducation de leurs enfants, particuli rement de la n avec lequel il jouait beaucoup au foot. Selon F.__, son p re laidait aussi pour l cole une fr quence non d termin e, par des dict es.
Durant son temps libre, A.__ pratiquait par ailleurs la course pied et courait des marathons.
d. Le vendredi 28 novembre 2002 17h10, sur la route de H.__ __ (GE), une voiture de marque X.__ conduite et d tenue par I.__ et assur e aupr s de B.__ SA est entr e en collision avec le motocycle conduit et d tenu par A.__, blessant gri vement ce dernier.
Au lieu de laccident, la route de H.__ est rectiligne et sise lint rieur dune localit , la vitesse maximale autoris e y est limit e 50 km/h. Cette route comporte trois voies de circulation, dont une seule pour monter en direction de la roport et deux pour descendre en direction de la Place J.__, tant pr cis que la voie de droite des deux voies descendant la Place J.__ est r serv e aux bus publics en trafic de ligne. En 2002, cette voie r serv e tait s par e de la voie de gauche par des lignes discontinues, de mani re permettre aux v hicules circulant sur la voie de gauche de franchir la voie r serv e aux bus publics pour bifurquer droite dans une petite contre-route une seule voie et s par e de la Route de H.__ par un lot qui longeait lh tel K.__, en jouxtant le trottoir. En revanche, les v hicules circulant en direction de la roport n taient pas autoris s bifurquer gauche pour sengager dans la petite contre-route, parce que leur unique voie de circulation tait s par e des deux autres voies par une ligne blanche continue.
I.__ circulait en direction de la roport, au volant de sa voiture. Souhaitant emprunter la petite contre-route, il a obliqu gauche, en franchissant la ligne blanche continue dessin e sur la chauss e. Pour effectuer cette man uvre, il a enclench son clignotant gauche, puis est pass devant la voiture de type monospace conduite par L.__ qui circulait en direction de la Place des J.__ sur la voie de gauche et avait laiss I.__ effectuer sa man uvre, par courtoisie et parce que le trafic tait dense cette heure de pointe, au point quelle circulait seulement au pas et quil lui tait facile de simmobiliser compl tement.
I.__, ressortissant canadien arriv Gen ve en ao t 1999, connaissait la Route de H.__, mais il navait jamais pr t attention la ligne continue dessin e sur la chauss e, au lieu o il souhaitait bifurquer.
Au moment o il a commenc sa man uvre, A.__ circulait en sens inverse, mais dans la voie de circulation de droite, r serv e aux bus publics. Sur son scooter dune puissance de 49 cm3, A.__ a ainsi d pass les autres v hicules par la droite, soit notamment la voiture conduite par M.__, puis celle conduite par L.__ qui tait arr t e compl tement pour laisser passer la voiture conduite par I.__. Selon M.__ et L.__, qui ont observ le passage dA.__ apr s avoir t alert s par le bruit de son motocycle, A.__ circulait une vitesse de 50 km/h.
I.__ na pas vu venir A.__ sur son scooter, et il r sulte des constatations de L.__ quI.__ a ex cut sa man uvre sans marquer un temps darr t devant le v hicule de L.__. Ainsi, apr s avoir d marr et parcouru une distance de seulement 2,3 m tres de son point de d part, le v hicule de I.__ est entr e en collision lat rale avec le motocycle de A.__, lavant de la voiture de I.__ heurtant le flanc gauche du scooter.
e. Eject , A.__ a t gri vement bless . Il a notamment subi un traumatisme cr nio-c r bral avec des fractures, une contusion pulmonaire et une probable fracture du mur ant rieur de la 5 me vert bre lombaire.
Il a t hospitalis du 28 novembre 2002 jusquau 31 janvier 2003.
Depuis le jour de laccident jusquen juillet 2005, il tait totalement incapable de travailler, puis sa capacit de travail tait limit e 50% dans une activit caract re l ger respectant certaines limitations fonctionnelles (absence de port de charge sup rieur 15kg de fa on r p titive, pas de position statique prolong e contre r sistance, pas de changement de position brusque, pas de travail sur chafaudages ou en hauteur, possibilit de varier les positions sa guise, pas dexposition la poussi re ou au froid de fa on prolong e).
Il na toutefois plus jamais travaill , souffrant de douleurs (surtout de c phal es), de vertiges et dune d pression qui sest aggrav e au fil des ann es.
A teneur dune d cision du 24 octobre 2007, lAI la consid r comme invalide concurrence de 72% et lui a octroy une rente AI enti re, avec effet r troactif au 1er novembre 2003.
Le 8 janvier 2008, la SUVA a arr t lincapacit de gain dA.__ 72% (en vue de loctroi dune rente) et latteinte son int grit 80% (en vue de loctroi dune indemnit unique).
A.__ a t hospitalis la Clinique genevoise de Montana (VS) du 5 au 17 mars 2008 et du 2 au 12 juin 2009.
A teneur dune attestation tablie le 19 mai 2008 par le Dr N.__, sp cialiste FMH en m decine interne et m decin traitant dA.__, la capacit de travail de son patient pour les activit s domestiques, m nag res et familiales navait pas d pass 30% depuis le jour de laccident, lexception des p riodes o il avait t hospitalis et durant lesquelles sa capacit tait nulle.
Le Dr O.__, m decin FMH en neurochirurgie mandat par B.__ SA comme expert priv , a d termin en 2010 la capacit dA.__ contribuer aux t ches domestiques et familiales, en le questionnant express ment sur chacune des activit s r pertori es dans les tables de lEnqu te Suisse sur la Population Active (ESPA; en allemand : SAKE); il a not les dur es hebdomadaires suivantes, pour chaque activit , avant et apr s laccident : pr parer les repas (1h/1h), faire la vaisselle, la ranger et mettre la table (1h30/45min), faire les achats (1h/0min), nettoyer, ranger et faire le lit (1h/45min), faire la lessive et repasser (45min/30min), r parer, r nover, coudre et tricoter (15min/0min), soins des animaux domestiques, plantes et jardinage (sans objet), travaux administratifs (30min/ 0min), jouer avec les enfants et les aider faire leurs devoirs (1h/0min), ainsi quaccompagner et transporter les enfants (1h10/1h10), soit au total 4 heures 10 par semaine apr s laccident, contre 8 heures 10 par semaine, avant laccident. Le Dr O.__ a pr cis dans son rapport dexpertise que les travaux administratifs, les achats et passer laspirateur taient des t ches qui n taient plus r alisables en raison des pr judices de sant conditionn s par laccident. Il y a retenu, par ailleurs, que la capacit de gain dA.__ tait de 0% en 2010. Lors de son audition comme t moin, il a confirm son rapport dexpertise priv e et expliqu quil y avait eu une d gradation malheureusement d finitive - de l tat de sant dA.__, entre 2005 et 2010.
Selon un rapport m dical du Dr N.__ du 26 d cembre 2011, A.__ exer ait, depuis octobre 2010, des activit s purement occupationnelles et irr guli res dans un atelier de vannerie, raison de 2 10 heures par semaine; sa capacit de gain tait inchang e alors que sa capacit dexercer des activit s m nag res a t chiffr e, de fa on globale, 20%.
f. A.__ na contest aucune d cision dun assureur social, ni d pos plainte p nale contre I.__.
g. B.__ SA a indemnis A.__ pour ses effets personnels et son scooter endommag s lors de laccident, sans reconnaissance de responsabilit de son assur .
Elle a aussi vers A.__ l quivalant de ses indemnit s de nuit qui n taient plus compt es dans son salaire, pour la p riode du 29 novembre 2002 janvier 2005, soit un total de 10400 fr.
En outre, B.__ SA lui a vers , le 13 avril 2005 et le 3 d cembre 2008, des acomptes de 10000 fr. et de 50000 fr. respectivement, faire valoir sur les divers postes du pr judice subsistant.
B. a. Par acte d pos en vue de conciliation le 10 d cembre 2010, A.__ a assign B.__ SA en paiement des sommes suivantes :
- 70016 fr .80 avec int r ts 5% d s le 28 novembre 2002, sous imputation dun acompte de B.__ SA en 60000 fr., au titre de pr judice mat riel;
- 992959 fr. 70 avec int r ts 5% d s le jour du d p t de la demande, titre de perte de gain actuelle et future, de pr judice de rente et de pr judice m nager actuel et futur;
- 114560 fr. avec int r ts 5% d s le 28 novembre 2002, titre de tort moral.
Il a r serv le droit damplifier ses conclusions et de demander la r vision du jugement statuant sur sa demande dans un d lai de deux ans d s son prononc , et il a conclu la condamnation de B.__ SA en tous les d pens.
b. B.__ SA a conclu au d boutement dA.__, avec suite de frais et d pens.
Elle a notamment contest tout pr judice concernant la perte de gain actuelle et future, le pr judice de rente, le pr judice m nager actuel et futur et le tort moral.
C. a. Le r sultat des enqu tes a t int gr , dans la mesure utile, ci-dessus sous let. A.
b. Par pli du 27 novembre 2012, lOCAI a confirm quA.__ continuerait b n ficier dune rente enti re, bas e sur un taux dinvalidit de 72%, son degr dinvalidit nayant pas chang .
c. A.__ a notamment produit un relev de compte pour lactivit d ploy e par son avocat, du 17 f vrier 2003 au 30 septembre 2010. Ce relev , qui fait principalement tat dentretiens avec A.__ et de la r daction de courriers destin s plusieurs assureurs et une banque cr anci re de A.__, ne d taille pas le nombre dheures consacr es chaque activit d ploy e, ni le tarif des honoraires. Il indique seulement un montant global d lavocat, de 69953 fr. 80, compos dhonoraires en 60000 fr., de frais divers (soumis, comme les honoraires, la TVA) en 750 fr., de TVA en 4617 fr., dun rapport de police en 86 fr. 80 et de frais de poursuite en 500 fr.
d. En dernier lieu, A.__ a conclu la condamnation de B.__ SA lui verser les sommes suivantes :
- 70016 fr. 80 avec int r ts 5% d s le 28 novembre 2002, sous imputation dun acompte de B.__ SA de 60000 fr., au titre de pr judice mat riel, soit un solde de 63 fr. pour ses effets personnels endommag s et la somme de 69953 fr. 80 pour ses frais davocat;
- 469925 fr. 03 avec int r ts 5% d s le jour du d p t de la demande, titre de perte de gain future;
- 134753 fr. 65 avec int r ts 5% d s le jour du d p t de la demande, titre de pr judice direct de rente;
- 416412 fr. 70 avec int r ts 5% d s le jour du d p t de la demande, titre de pr judice m nager, et
- 114560 fr. avec int r ts 5% d s le 28 novembre 2002 titre de tort moral.
Il a sollicit la r serve du droit de demander la r vision du jugement statuant sur la demande dans un d lai de deux ans d s son prononc , avec suite de frais et d pens.
B.__ SA a persist dans ses conclusions initiales.
D. Selon jugement du 22 avril 2013, communiqu par le greffe pour notification aux parties le m me jour et re u par B.__ SA et A.__ le lendemain, le Tribunal a
1) condamn B.__ SA verser A.__ la somme de 68977 fr. 35, avec int r ts 5% d s le 31 mars 2013;
2) condamn B.__ SA au 1/5
3) d bout les parties de toutes autres conclusions.
Le Tribunal a consid r que A.__ tait coresponsable de laccident concurrence de 20 % et quil avait t surindemnis pour son pr judice mat riel, sa perte de gain actuelle et future, son pr judice de rente et son tort moral; seul subsistait un pr judice m nager actuel et futur, pas encore enti rement indemnis par les acomptes de 10000 fr. vers le 13 avril 2005 et de 50000 fr. vers le 3 d cembre 2008, par B.__ SA. En ce qui concerne les frais davocat encourus par A.__, la n cessit de lintervention dun homme de loi tait douteuse, en labsence dune proc dure judiciaire ant rieure, alors que le d compte produit ne permettait pas dattribuer chaque activit un certain nombre dheures et que le tarif horaire des honoraires tait inconnu, raison pour laquelle une indemnisation tait exclue.
E. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 22 mai 2013, A.__ appelle de ce jugement dont il sollicite lannulation, concluant la condamnation de B.__ SA de lui payer, sous imputation de 60000 fr. (sans int r ts), la somme de 654477 fr. 85 avec int r ts 5%.
1) d s le 10 d cembre 2010 sur la somme de 59358 fr. 40 (correspondant, selon A.__, 90% de 65953 fr. 80 de frais davocat encourus avant la pr sente proc dure).
2) d s le 28 novembre 2002 sur la somme de 196137 fr. 25 (correspondant, selon A.__, 90% de 217930 fr. 30 de pr judice m nager pass ).
3) d s le 10 d cembre 2010 sur la somme de 398982 fr. 20 (correspondant, selon A.__, 90% de 443313 fr. 55 de pr judice m nager futur).
Il conclut galement la condamnation de B.__ SA aux d pens et il produit, sous pi ces 74, 74bis et 74ter, trois courriers de novembre 2007 tant pr cis que sa pi ce 74ter est identique sa pi ce 52, d j produite en premi re instance.
Sous ch. 13, 16, 17 et 54 61 de la partie EN FAIT de son m moire dappel, il all gue des faits qui, selon lui et lexception du ch. 17, r sulteraient des pi ces d j produites et des enqu tes d j men es en premi re instance. Par ailleurs, il all gue, dans la partie EN DROIT, un tarif pr f rentiel de 350 fr. de lheure, pour les honoraires de son avocat encourus avant la pr sente proc dure.
b. En r ponse cet appel, B.__ SA conclut, au fond, au rejet de lappel de A.__ et la confirmation du jugement entrepris.
A la forme, elle conclut lirrecevabilit des faits all gu s par A.__ dans la partie EN FAIT de son m moire dappel sous ch. 13, 16, 17 et 54 61, et lirrecevabilit des pi ces 74, 74bis et 74ter. Elle conclut galement lirrecevabilit de lall gu concernant le tarif horaire des honoraires de lavocat de A.__.
c. Par acte d pos au greffe de la Cour le 23 mai 2013, B.__ SA recourt contre le m me jugement et sollicite exclusivement lannulation du chiffre 2 de son dispositif, concluant la condamnation de A.__ aux 95% des frais et d pens de premi re instance, ainsi qu 100% des frais et d pens de deuxi me instance.
d. A.__ conclut au d boutement de B.__ SA de son recours, avec suite de frais et d pens.
e. Par courriers du 29 ao t 2013, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.
f. L argumentation juridique des parties sera examin e en tant que de besoin dans la partie "EN DROIT" ci-dessous.
EN DROIT 1. Aux termes de lart. 405 al. 1 CPC, entr en vigueur le 1
En revanche, la proc dure de premi re instance, qui a d but en 2010, reste r gie par lancien droit de proc dure (art. 404 al. 1 CPC), soit par lancienne Loi f d rale sur les fors en mati re civile ( RS 272 ; ci-apr s : aLFors) et par lancienne Loi genevoise de proc dure civile du 10 avril 1987 (ci-apr s : aLPC), en particulier en ce qui concerne les frais et d pens de premi re instance.
2. Lappel a t interjet dans le d lai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est dirig contre une d cision finale de premi re instance, dans une affaire patrimoniale dune valeur litigieuse largement sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Partant, il est recevable et la Cour dispose son gard dun plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC).
3. 3.1 Dirig contre une d cision finale de premi re instance mais limit exclusivement la d cision sur les frais et d pens et interjet dans le d lai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 110, 321 al. 1 CPC), le recours, interjet e parall lement par lintim e, est galement recevable.
3.2 Par conomie de proc dure, lappel et le recours seront trait s dans le m me arr t de la Cour de c ans. Lappel sera examin en premier lieu, puisque son issue est susceptible dinfluencer la r partition des d pens de mani re pr pond rante.
4. Il nest juste titre pas contest que les tribunaux genevois sont comp tents pour trancher ce litige, laccident des v hicules moteur ayant eu lieu sur territoire genevois (art. 26 al. 1 aLFors).
5. 5.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
5.2 En lesp ce, sont irrecevables les pi ces nouvelles 74 et 74bis qui sont dat es de 2007 et les all gu s de fait y relatifs, d s lors que lappelant nindique aucun motif qui laurait emp ch de produire ces pi ces d j en premi re instance, la proc dure nayant d but quen ao t 2010 (art. 317 al. 1 CPC).
En ce qui concerne les all gu s figurant sous ch. 13, 16 et 54 61 du m moire dappel, il sagit en r alit dappr cier des moyens de preuve d j fournis en premi re instance; seuls lall gu 17 (concernant la pr tendue reconnaissance, par lintim e, dune responsabilit pleine et enti re de son assur , et pr sent comme un fait non contest ) et celui concernant le tarif horaire des honoraires de son conseil sont nouveaux et, ce titre, cart s de la proc dure d s lors quils auraient pu tre invoqu s en premi re instance.
6. Lappelant fonde d sormais ses conclusions (r duites par rapport ses derni res conclusions en premi re instance) exclusivement sur son pr judice m nager pass et futur, ainsi que sur ses frais davocat encourus avant la pr sente proc dure. Par cons quent, il ny a plus lieu dentrer en mati re sur dautres postes de son pr judice quil invoquait encore en premi re instance.
Sous langle de son pr judice m nager et de ses frais davocat encourus avant la pr sente proc dure, lappelant conteste toujours la r partition des responsabilit s entre le d tenteur et conducteur du v hicule automobile assur aupr s de lintim e, dune part, et lui-m me, dautre part.
6.1 Est r put v hicule automobile au sens de la LCR ( RS 741.1 ) tout v hicule pourvu d un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferr e (art. 7 al. 1 LCR).
Sont donc des v hicules automobiles, notamment, les motocycles, soit les v hicules automobiles deux roues plac es l une derri re l autre (art. 14 lit. a OETV, RS 741.41 ).
6.2 Si, par suite de l emploi dun v hicule automobile, une personne est bless e (art. 58 al. 1 LCR), le l s peut intenter une action directe contre l assureur du d tenteur responsable, dans les limites des montants pr vus par le contrat dassurance (art. 65 al. 1 LCR).
Dans les conditions d crites par lart. 58 al. 1 LCR, le d tenteur d un v hicule automobile impliqu dans laccident encourt une responsabilit causale, cest- -dire ind pendante de toute faute de sa part (arr t du Tribunal f d ral 4A_405/2011 du 5 janvier 2012, consid. 4.2) : il est tenu r paration en raison du risque inh rent lutilisation de son v hicule, du seul fait que lemploi de celui-ci est en relation de causalit avec le pr judice (Bussy/Rusconi, Commentaire LCR, 3 me d. 1996, n 1.5 ad art. 58 LCR).
Le d tenteur (ou son assureur de la responsabilit civile) nest lib r de la responsabilit civile que sil prouve que laccident a t caus par la force majeure ou par une faute grave du l s ou dun tiers sans que lui-m me ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans quune d fectuosit du v hicule ait contribu laccident (art. 59 al. 1 LCR). Si n anmoins le d tenteur ne peut se lib rer en vertu de lal. 1 mais prouve quune faute du l s a contribu laccident, le juge fixe lindemnit en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR).
6.3 Plus particuli rement, lorsque plusieurs d tenteurs (y compris le l s ) sont responsables du m me accident et que des l sions corporelles (ou la mort) ont t caus es, lart. 61 al. 1 LCR pr voit une certaine r partition du pr judice en proportion des fautes de d tenteurs impliqu s, moins que des circonstances sp ciales, notamment les risques inh rents lemploi des v hicules impliqu s, ne justifient un autre mode de r paration. Cette disposition, qui laisse subsister le principe de la responsabilit causale selon les art. 58 et 59 LCR, sapplique lorsque tous les d tenteurs (y compris le l s ) sont responsables, au moins de mani re causale.
Ainsi, si aucun des d tenteurs ne parvient sexon rer compl tement de toute responsabilit (au moins causale), il faut en conclure quil est responsable, et lart. 61 al. 1 LCR doit tre appliqu pour r partir le fardeau de la r paration (arr t du Tribunal f d ral 4A_270/2011 du 9 ao t 2011 consid. 3.2, avec r f rence).
Le libell de lart. 61 al. 1 LCR tend mettre la faute au premier plan lors de la r partition des dommages entre d tenteurs. Il ne tient compte des risques inh rents que lorsque ceux-ci justifient un autre mode de r partition; cest- -dire que seuls des risques inh rents dune importance nettement diff rente entrent en consid ration dans l valuation des responsabilit s. Quand tel nest pas le cas, les risques inh rents, suppos s alors dimportance gale, sont neutralis s (arr t du Tribunal f d ral 4A_270/2011 du 9 ao t 2011 consid. 3.2; ATF 123 III 274 consid. 1a/aa, avec r f rences doctrinales; Brehm, La responsabilit civile automobile, 1999, p. 225 ss).
6.4.1 En mati re de circulation routi re, chacun doit se conformer, notamment, aux marques (art. 27 al. 1 LCR).
Parmi elles figurent les lignes de s curit que les v hicules ne doivent pas franchir (art. 73 al. 6 let. a OSR; RS 741.21 ); ces lignes continues, de couleur blanche (art. 73 al. 1 OSR), marquent le milieu de la chauss e ou d limitent les voies de circulation (art. 73 al. 3 OSR) tant pr cis que la chauss e est la partie de la route qui sert la circulation des v hicules (art. 1 al. 4 OCR, RS 741.11 ) et que les voies sont des subdivisions de la chauss e d limit es par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation dune file de v hicules (art. 1 al. 5 OCR).
Selon lart. 74 al. 4 OSR, les voies r serv es aux bus, qui sont d limit es par des lignes jaunes continues ou discontinues et qui portent linscription jaune BUS , ne peuvent tre utilis es sous r serve dune d rogation signal e ou marqu e que par des bus publics en trafic de ligne et, le cas ch ant, par des trams ou chemins de fer routiers. Les autres v hicules ne doivent pas emprunter ces voies; ils peuvent seulement les franchir lorsquelles sont d limit es par une ligne jaune discontinue, par exemple pour obliquer.
6.4.2 Avant dobliquer gauche, le conducteur doit accorder la priorit aux v hicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR). Aux intersections, soit aux crois es, bifurcations ou d bouch s de chauss es (art. 1 al. 8 OCR), ce droit de priorit s tend (sous r serve de la pr sence de signaux et de marques) sur toute la surface de lintersection des routes en cause (ATF 116 IV 157 consid. 1; 102 IV 259 ). Le d biteur de la priorit doit ainsi sabstenir de g ner le conducteur prioritaire (art. 14 al. 1 OCR) sur toute cette surface.
La notion dintersection subsiste par rapport un v hicule empruntant sans droit une voie r serv e aux bus publics en trafic de ligne (ATF 100 IV 83 consid. 1). Le conducteur obliquant gauche qui veut traverser plusieurs voies doit donc accorder la priorit tous les v hicules qui viennent en sens inverse, m me ceux empruntant sans droit la voie en question (arr t du Tribunal f d ral 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.1).
En particulier, un motocycliste ne peut donc pas simplement d passer par la droite la colonne qui avance lentement et dont un v hicule simmobilise, en empruntant cet effet une voie r serv e aux bus publics en trafic de ligne.
6.4.4 Linobservation de lune de ces r gles, par n gligence ou de mani re intentionnelle, constitue une faute.
Commet une faute grave celui qui viole les r gles l mentaires de prudence dont le respect simpose toute personne raisonnable plac e dans la m me situation situation (ATF 128 III 76 consid. 1b; 119 II 443 consid. 2a).
A cet gard, on peut relever que, selon lart. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction l g re la personne qui, en violant les r gles de la circulation, met l g rement en danger la s curit dautrui et laquelle seule une faute b nigne peut tre imput e. Commet une infraction moyennement grave selon lart. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les r gles de la circulation, cr e un danger pour la s curit dautrui ou en prend le risque. Commet une infraction grave selon lart. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les r gles de la circulation, met s rieusement en danger la s curit dautrui ou en prend le risque.
6.5 En lesp ce, lappelant a t bless par suite de lemploi de son propre motocycle et dune voiture dont le d tenteur tait assur aupr s de lintim e. Tant la voiture automobile que le motocycle impliqu dans la collision taient lemploi au moment de laccident, leurs mouvements et leurs masses ayant jou un r le causal dans la survenance de celui-ci.
Chaque conducteur a commis une faute causale pour la collision. En effet, le conducteur de la voiture (dont lintim e r pond l gard de lappelant en sa qualit dassureur du d tenteur) a franchi une ligne de s curit pour obliquer gauche en traversant deux voies de circulation en sens inverse; ce faisant, il a ex cut une man uvre interdite par le marquage sur la chauss e et, surtout, dangereuse en raison du manque de visibilit des v hicules circulant en sens inverse sur la voie de droite, c t de la colonne des v hicules circulant sur la voie de gauche. Lors de sa man uvre, le conducteur de la voiture ne sest pas arr t sur la premi re voie de circulation en sens inverse devant la colonne de v hicules alors immobilis e pour v rifier larriv e ventuelle de v hicules, autoris s ou non emprunter la deuxi me voie de circulation en sens inverse, r serv e aux bus publics en trafic de ligne. Cest pourquoi il est entr en collision avec le motocycle conduit par lappelant quil navait pas vu arriver.
Lappelant a roul la vitesse maximale autoris e, sur la deuxi me voie de circulation r serv e aux bus publics en trafic de ligne, pour ainsi doubler rapidement et par la droite la colonne de v hicules qui avan ait au pas avant de simmobiliser. Or, les v hicules circulant sur la voie de gauche avaient la possibilit de franchir la voie de droite pour bifurquer droite, dans la petite contre-route. Par cons quent, lappelant ne pouvait pas compter sur labsence de tout v hicule susceptible de lui barrer le passage, au niveau de lintersection avec cette contre-route sa droite. En d passant n anmoins comme il la fait, dans une voie quil navait pas le droit dutiliser et au guidon dun v hicule nettement moins visible quun bus de ligne, lappelant a galement effectu une man uvre interdite et dangereuse.
Au vu de toutes ces circonstances, la faute du conducteur de la voiture peut tre qualifi e de moyenne et celle de lappelant de l g re, et il se justifie de confirmer la r paration du pr judice concurrence de 80% la charge de lintim e et de 20% la charge de lappelant, en application de lart. 61 al. 1 LCR.
7. 7.1 Le mode et l tendue de la r paration du pr judice sont r gis par les principes du code des obligations
En cas de l sions corporelles, la victime a notamment droit la r paration du pr judice r sultant de son incapacit de travail totale ou partielle (art. 46 al. 1 CO), tant pr cis que le pr judice r sultant de cette incapacit jusquau jour du jugement est distinguer de celui post rieur au jugement, r sultant dune invalidit permanente (arr t du Tribunal f d ral publi in SJ 1974 p. 249).
Or, une l sion corporelle peut porter atteinte non seulement la capacit de gain, mais galement la capacit de travail concernant les activit s non r mun r es, telles que la tenue du m nage ainsi que les soins et lassistance fournis aux enfants. Il est alors question de pr judice domestique ou de pr judice m nager (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Ce type de pr judice donne galement droit des dommages-int r ts en application de lart. 46 al. 1 CO; peu importe quil ait t compens par une aide ext rieure, quil occasionne des d penses accrues de la personne partiellement invalide, quil entra ne une mise contribution suppl mentaire des proches ou que lon admette une perte de qualit des services (ATF 131 III 360 consid. 8.1; 127 III 403 consid. 4b).
Le pr judice sentend au sens conomique et doit, autant que possible, tre tabli de mani re concr te; le juge partira donc du taux dinvalidit m dicale (ou th orique) et recherchera ses effets sur la capacit du l s accomplir des t ches m nag res (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1).
Par ailleurs, il y a lieu d valuer dabord le temps n cessaire aux t ches m nag res, puis de fixer le co t de cette activit (ATF 131 III 360 consid. 8.2.1).
Pour valuer le temps n cessaire aux activit s m nag res, les juges du fait peuvent soit se prononcer de fa on abstraite, en se fondant exclusivement sur des donn es statistiques, soit prendre en compte les activit s effectivement r alis es par le soutien dans le m nage. Lenqu te suisse sur la population active (ESPA; en allemand: SAKE), effectu e p riodiquement par lOffice f d ral de la statistique, offre une base idoine pour la d termination du temps effectif moyen consacr par la population suisse aux activit s m nag res et pour la fixation du temps consacr dans chaque cas individuel (ATF 131 III 360 consid. 8.1).
Pour fixer la valeur du travail m nager, il faut prendre comme r f rence le salaire dun nettoyeur ou dune gouvernante, augment dun certain montant pour tenir compte de la qualit de travail fourni par un conjoint et parent (ATF 131 III 360 consid. 8.3). Enfin, il convient de capitaliser le pr judice m nager futur laide des tables dactivit , les tables dactivit s temporaires et diff r es permettant de tenir compte de changements pr visibles dans lactivit domestique, tel que le d part des enfants du foyer familial (ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.3).
7.2 Avant laccident, lappelant travaillait de mani re fixe de 13h30 22 heures, soit 8h30 par jour, en sus de quatre heures tous les matins partir du 8 mars 1999, lors de missions temporaires aupr s dun deuxi me employeur. Ainsi, sans compter le temps consacr aux d placements, lappelant travaillait 12h30 par jour, alors que son pouse nexer ait aucune activit professionnelle r mun r e, disposant de tout son temps pour soccuper du m nage et des enfants mineurs du couple.
Lappelant laidait le week-end, passant parfois laspirateur et soccupant de leur fils a n en jouant au foot avec lui; il lui faisait aussi des dict es, une fr quence non d termin e.
Durant son temps libre, lappelant pratiquait par ailleurs la course pied et courait des marathons.
Compte tenu de son emploi du temps bien charg et de ses activit s sportives, dune part, et de la disponibilit pleine et enti re de son pouse, dautre part, la Cour carte les conclusions de lexpert priv bas es notamment sur les d clarations de lappelant lui-m me et aboutissant une ampleur de 8 heures et 10 minutes de travail m nager par semaine, correspondant 1h10 par jour, et estime lampleur du travail m nager fourni par lappelant, avant son accident, 30 minutes par jour, en moyenne.
Etant donn que le pr judice doit tre tabli, de pr f rence, de mani re concr te (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 avec r f rences), il ny a aucune raison de retenir 24,95 heures de m nage par semaine, comme lappelant le r clame en se r f rant exclusivement des donn es statistiques abstraites.
En tenant compte des d cisions des assureurs sociaux et des attestations et du t moignage de son m decin traitant, la Cour consid re que lampleur du travail m nager que lappelant pouvait encore fournir, depuis son accident et jusquau 25 d cembre 2011, correspondait 30% du travail m nager fourni auparavant (en tenant compte du fait quil passait parfois laspirateur), de sorte que 70% du travail m nager quil fournissait (ou 21 minutes par jour, en moyenne) doivent tre indemnis s. Depuis le 26 d cembre 2011, la Cour admet, en vertu de lattestation et du t moignage de son m decin traitant, que lappelant ne peut plus fournir que 20% du travail m nager fourni auparavant, de sorte que 80% du travail m nager quil fournissait (ou 24 minutes par jour, en moyenne) doivent tre indemnis s.
Cette ampleur diminuera et aurait diminu de toute fa on, m me sans laccident partir du moment o son fils cadet aura 16 ans, puisque lappelant ne devra plus jouer avec lui et quil pourra diminuer ses transports de son fils, comme la surveillance des devoirs scolaires de celui-ci. Enfin, lorsque son fils cadet aura termin sa formation et quitt le foyer familial, au plus tard 25 ans, lappelant naura plus aucun travail m nager faire pour ses deux enfants. On peut donc estimer que lappelant aurait diminu son travail domestique, sans laccident, 20 minutes par jour en moyenne, partir du 1
Il y a lieu de relever dans ce contexte que, dans un but de pure simplification, la diminution du travail m nager li l ducation des enfants de lappelant est ainsi arr t e de fa on particuli rement avantageuse pour lui, puisquil nest tenu compte daucune r duction du temps que lappelant avait lhabitude de consacrer ses deux enfants, entre le 28 novembre 2002 et le 30 juin 2016, soit pendant plus de 13 ans.
En admettant un tarif de 30 fr. par heure pour un professionnel rempla ant lappelant dans son travail m nager avec les qualifications n cessaires, on peut proc der aux calculs suivants, pour les diff rentes p riodes de son pr judice m nager actuel (calcul jusquau 31 d cembre 2013) et de son pr judice m nager futur, sous d duction des acomptes d j vers s par lintim e.
8. 8.1 Durant la premi re p riode du pr judice actuel, du 28 novembre 2002 au 31 janvier 2003, lappelant, hospitalis , tait compl tement incapable de fournir 30 minutes de travail m nager par jour, en moyenne.
Cette p riode comprenait 65 jours 15 fr. par jour (au tarif de 30 fr. de lheure, lheure comptant 60 minutes), donc le pr judice m nager tait de 975 fr.
8.2 Durant la deuxi me p riode, du 1
Cette p riode comprenait 1859 jours 10 fr. 50 (= 15 fr. x 70%) par jour, donc le pr judice m nager tait de 19519 fr. 50.
8.3 Durant la troisi me p riode, du 5 mars 2008 au 17 mars 2009, lappelant, hospitalis , tait compl tement incapable de fournir 30 minutes de travail m nager par jour, en moyenne.
Cette p riode comprenait 13 jours 15 fr. par jour (au tarif de 30 fr. de lheure), donc le pr judice m nager tait de 195 fr.
8.4 Durant la quatri me p riode, du 18 mars 2008 au 1
Cette p riode comprenait 289 jours 10 fr. 50 (= 15 fr. x 70%) par jour, donc le pr judice m nager tait de 3034 fr. 50.
8.5 Durant la cinqui me p riode, du 2 au 12 juin 2009, lappelant, hospitalis , tait compl tement incapable de fournir 30 minutes de travail m nager par jour, en moyenne.
Cette p riode comprenait 11 jours 15 fr. par jour (au tarif de 30 fr. de lheure), donc le pr judice m nager tait de 165 fr.
8.6 Du 13 juin 2009 au 25 d cembre 2011, lappelant ne pouvait accomplir que 30% du travail m nager de 30 minutes par jour, en moyenne; il faut lindemniser pour les 70% quil ne pouvait plus fournir.
Cette p riode comprenait 926 jours 10 fr. 50 (= 15 fr. x 70%) par jour, donc le pr judice m nager tait de 9713 fr.
8.7 Depuis le 26 d cembre 2011 et jusquau 31 d cembre 2013, lappelant ne peut accomplir que 20% du travail m nager de 30 minutes par jour, en moyenne; il faut lindemniser pour les 80% quil ne pouvait plus fournir.
Cette p riode comprend 737 jours 12 fr. (= 15 fr. x 80 %) par jour, donc le pr judice m nager est de 8844 fr.
8.8 Le pr judice m nager actuel, jusquau 31 d cembre 2013, totalise donc 42446 fr. (= 8844 fr. + 9713 fr. + 165 fr. + 3034 fr. 50 + 195 fr. + 19519 fr. 50 + 975 fr.).
9. 9.1 Le pr judice futur est calculer sur la base dune rente annuelle actuelle de 4383 fr. (= 12 fr. x 365,25 jours en moyenne, par ann e, puisque chaque quatri me ann e a 366 jours au lieu de 365), pour indemniser 80% dincapacit de travail m nager.
La premi re p riode, du 1
Il faut capitaliser selon la table 12x des tables de capitalisation de Stauffer/Schaetzle (Tables de capitalisation, 5e d. 2001), soit selon la table pour une rente temporaire dactivit dun homme, bas sur un taux dint r t de capitalisation de 3,5% (pour ce taux dint r t, cf. arr t du Tribunal f d ral 4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 3.3, qui renvoie pour une rente imm diate dactivit la table 10, galement bas e sur un taux dint r t de 3,5%). Sur la base dun taux de 2,39 (= 1,93 + 2,85 : 2) pour une rente temporaire dactivit en faveur dun homme g de 45 ans, servie pendant 2,5 ans, on obtient un pr judice futur temporaire de 10475 fr. 37, arrondis 10475 fr. 40.
9.2 La deuxi me p riode, du 1
En multipliant la rente annuelle de 4383 fr. par un taux de capitalisation de 6,86 selon la table 12x pr cit e, on obtient un montant de 30067 fr. 38, arrondis 30067 fr. 40.
Or, pendant cette p riode, lappelant aurait diminu son travail domestique, sans laccident, de 10 minutes par jour, ce qui correspond une rente annuelle de 1826 fr. 25 (= 5 fr. par jour x 365,25 jours), galement capitaliser selon la table 12x pr cit e, de mani re obtenir un montant de 12528 fr. 10 (=1826 fr. 25 x 6,86).
Le pr judice m nager futur, pendant cette deuxi me p riode, correspond donc seulement 17539 fr. 30 (= 30067 fr. 40 - 12528 fr. 10).
9.3 La troisi me p riode d bute le 1
Il convient donc de capitaliser selon la table 14x des tables de capitalisation de Stauffer/Schaetzle (Tables de capitalisation, 5e d. 2001), soit selon la table pour une rente diff r e dactivit dun homme actuellement g de 45 ans.
En multipliant la rente annuelle de 4383 fr. par un taux de capitalisation de 8,2 selon la table 14x pr cit e, on obtient un montant de 35940 fr. 60 (= 4383 fr. x 8,2).
Or, pendant cette p riode, lappelant aurait diminu son travail domestique, sans laccident, de 15 minutes par jour, ce qui correspond une rente annuelle de 2739 fr. 375 (= 7,5 fr. par jour x 365,25 jours), galement multiplier par 8,2 selon la table 14x pr cit e, de mani re obtenir un montant de 22462 fr. 875 (= 2739 fr. 375 x 8,2), arrondis 22462 fr. 90.
Le pr judice m nager futur, pendant cette deuxi me p riode, correspond donc seulement 13477 fr. 70 (= 35940 fr. 60 - 22462 fr. 90).
9.4 Le pr judice m nager futur totalise donc 41492 fr. 40 (= 10475 fr. 40 + 17539 fr. 30 + 13477 fr. 70).
10. 10.1 Les dommages m nagers actuels et futurs totalisent 83938 fr. 40 (= 42446 fr. + 41492 fr. 40). En tenant compte de la r partition de la r paration de ce pr judice (cf. supra 4.5), lintim e doit en supporter 80% correspondant 67150 fr. 72, arrondis 67150 fr. 70.
10.2 Apr s d duction des acomptes de 10000 fr. et de 50000 fr. d j vers es par lintim e le 13 avril 2005 et le 3 d cembre 2008, il reste un solde 7150 fr. 70, largement inf rieur la somme de 68977 fr. 35 que lintim e doit verser lappelant selon le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, et encore plus largement inf rieur aux derni res conclusions de lappelant relatives lindemnisation de son pr judice m nager (535119 fr. 45 = 196137 fr. 25 + 398982 fr. 20 - 60000 fr.).
Toutefois, lintim e conclut la confirmation de ce jugement et ne conteste plus les montants retenus par le premier juge, lunique exception des d pens (chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris) dont elle souhaite une modification aux termes de son propre recours. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris est donc confirm .
11. 11.1 Dans les actions en dommages-int r ts fond es sur la responsabilit d lictuelle, le dommage sujet r paration comprend les frais engag s par le l s pour la consultation dun avocat avant louverture du proc s civil, lorsque cette consultation tait n cessaire et ad quate et que les frais ne sont pas couverts ni pr sum s couverts par les d pens (ATF 139 III 190 consid. 4.2 avec r f rence).
Or, selon lancienne proc dure civile genevoise qui tait applicable en lesp ce en premi re instance, la participation aux honoraires davocat de la partie victorieuse ne concerne pas lactivit d ploy e par lavocat de la partie victorieuse avant le proc s, notamment dans le cadre de pourparlers entre les parties au proc s civil ult rieur (art. 181 aLPC a contrario; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n 1 et 6 ad art. 181 aLPC).
En principe, les honoraires dus lavocat pour lactivit d ploy e avant le proc s civil peuvent donc constituer un dommage en lien de causalit avec lacte illicite commis au d triment du l s .
11.2 A teneur de lart. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut tre tabli, le juge le d termine quitablement en consid ration du cours ordinaire de choses et des mesures prises par le l s .
Cette disposition dicte une r gle de preuve dont le but est de faciliter au l s l tablissement du dommage. Elle sapplique aussi bien la preuve de lexistence du dommage qu celle de son tendue (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les r f rences cit es). Toutefois, elle ne dispense pas le l s de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les l ments de fait constituant des indices de lexistence du pr judice et permettant l valuation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances all gu es par le l s doivent faire appara tre un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilit ne suffit pas pour allouer des dommages-int r ts. Lexception de lart. 42 al. 2 CO la r gle du fardeau de la preuve doit tre appliqu e de mani re restrictive (ATF pr cit consid. 4.4.2).
11.3 En lesp ce, les honoraires couvrent lactivit d ploy e par lavocat de lappelant avant le pr sent proc s, non pas seulement en vue dobtenir une r paration de la part de lintim e, mais galement en vue dobtenir des prestations ou dautres avantages juridiques de la part de divers tiers, dont les assureurs sociaux.
De surcro t et surtout, on ignore le nombre dheures consacr es par son avocat chacune de ses activit s d ploy es avant le proc s, et le tarif horaire de ses honoraires na pas t all gu en temps utile, alors que ces renseignements pouvaient tre fournis par lappelant.
Dans ces conditions, lappelant a chou dans la preuve dun dommage d terminable (selon art. 42 al. 2 CO) et en lien de causalit ad quate avec lacte illicite imputable au d tenteur et conducteur assur en responsabilit civile aupr s de lintim e, en ce qui concerne les frais davocat encourus par lappelant avant le pr sent proc s.
Partant, cest juste titre que le Tribunal la d bout de ses conclusions relatives au remboursement de ces frais davocat.
12. Dans son propre recours, lintim e sur appel et recourante sur recours conteste la r partition des frais et d pens de premi re instance fix e par le Tribunal.
12.1 Tout jugement doit condamner aux d pens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 aLPC), le juge statuant doffice (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire aLPC, n 3 ad art. 176 aLPC).
Les d pens au sens de laLPC comprennent les frais expos s dans la cause et une indemnit de proc dure (art. 181 al. 1 aLPC), l indemnit de proc dure constituant une participation aux honoraires d avocat (art. 181 al. 4 aLPC) dont lampleur tait arr t e, en r gle g n rale et pour la premi re instance, un pourcentage de 5% 10% de la valeur litigieuse (Chaix, in Ordre des Avocats de Gen ve, D fis de lavocat au XXIe si cle, M lange en lhonneur de Madame le B tonnier Dominique Burger, Gen ve 2008, p. 352 s).
12.2 Lappelant et intim sur recours obtient partiellement gain de cause sur le principe, puisquil obtient une certaine indemnisation de son pr judice m nager, mais non pas dautres postes de son dommage. Toutefois, m me en ce qui concerne son pr judice m nager, il nobtient gain de cause que tr s partiellement.
Au total et au regard de ses conclusions au fond en premi re instance, il nobtient gain de cause qu concurrence denviron 6% de ses pr tentions, en obtenant toutefois gain de cause sur le principe m me de lexistence dun dommage indemniser. Il se justifie donc de r partir les d pens de premi re instance, au sens de laLPC, concurrence de 80% (= 4/5) charge de lappelant et de 20% (= 1/5) charge de sa partie adverse.
Les 80% charge de lappelant comprennent une indemnit de proc dure de 48000 fr., r duction de 20 % d j op r e, alors que les 20% charge de sa partie adverse comprennent une indemnit de proc dure de 12000 fr., r duction de 20% d j op r e. Apr s compensation des deux indemnit s de proc dure ainsi r duites, lappelant reste devoir payer sa partie adverse la somme de 36000 fr. titre de solde dindemnit s de proc dure.
En d finitive, il convient donc de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la r partition des frais et d pens de premi re instance.
13. Le l s succombe tant sur son propre appel que, partiellement, sur le recours de sa partie adverse, limit la question des frais et d pens de premi re instance.
13.1 Les frais judiciaires dappel sont arr t s 14000 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 3 let. d LaCC, art. 17, 35 RTFMC) et mis la charge de lappelant, qui succombe. Ces frais judiciaires sont compens s avec lavance de 14000 fr. fournie par lappelant, qui reste acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).
Lappelant est galement condamn aux d pens dappel de lintim e, lesquels sont arr t s 15000 fr., d bours et TVA compris (art. 95 al. 3 let. a et b, art. 96 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, art. 25, 26 al. 1 LaCC).
13.2 Les frais judiciaires de recours sont arr t s 800 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 3 let. d LaCC, art. 17, 38 RTFMC) et mis pour moiti la charge de lappelant et pour moiti la charge de lintim e. Ces frais judiciaires sont compens s avec lavance de 800 fr. fournie par lintim e, qui reste acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC), et lappelant est condamn rembourser lintim e la somme de 400 fr.
Vu lissue du recours, chaque partie supporte ses propres d pens y relatifs. p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 22 mai 2013 par A.__ contre le jugement JTPI/5162/2013 prononc le 22 avril 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/28798/2010-20.
D clare recevable le recours interjet le 23 mai 2013 par B.__ SA contre le chiffre 2 du jugement JTPI/5162/2013 prononc le 22 avril 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/28798/2010-20.
Au fond :
Confirme les chiffres 1 et 3 du dispositif de ce jugement.
Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, statuant nouveau :
Condamne A.__ au paiement de 80% des d pens de la proc dure de premi re instance, y compris une indemnit de proc dure de 36000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de B.__ SA , A.__ et B.__ SA conservant pour le surplus leurs propres honoraires davocat leur charge respective.
Condamne B.__ SA au paiement de 20% des d pens de la proc dure de premi re instance.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais dappel :
Arr te les frais judiciaires dappel 14000 fr. Les met la charge de A.__ et dit quils sont compens s avec lavance de frais de 14000 fr. fournie par celui-ci, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Condamne A.__ payer B.__ SA la somme de 15000 fr., d bours et TVA compris, titre de d pens dappel.
Sur les frais de recours :
Arr te les frais judiciaires de recours 800 fr. et les met concurrence de 400 fr. la charge de A.__ et concurrence de 400 fr. la charge de .
Dit quils sont compens s avec lavance de frais de 800 fr. fournie par B.__ SA , qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Condamne A.__ rembourser B.__ SA la somme de 400 fr., titre de frais judiciaires de recours.
Chaque partie supporte ses propres d pens de recours.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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