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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1522/2010: Cour civile

X______ und Y______ haben die Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) am 11. Juni 2009 auf Zahlung von 204594 CHF verklagt, die sie als Erben ihres verstorbenen Sohnes Z______ geltend machten. Der Gerichtshof entschied, dass die Ansprüche von X______ und Y______ bezüglich des persönlichen Schadens von Z______ verjährt waren, aber nicht die Ansprüche bezüglich der medizinischen Kosten und Krankenhausaufenthalte von Z______. Das Gericht hob das Urteil auf und verwies den Fall an das Gericht erster Instanz zurück, um über den nicht verjährten Anspruch zu entscheiden. Die HUG wurden zur Zahlung der Gerichtskosten des Berufungsverfahrens verurteilt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1522/2010

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1522/2010
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1522/2010 vom 17.12.2010 (GE)
Datum:17.12.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Etats-Unis; New-York; Suisse; HOPITAUX; UNIVERSITAIRES; GENEVE; Cette; Commentaire; ACJC/; Selon; Enfin; WERRO; Chambre; Michel; JTPI/; Devant; -faciale; -dessus; Faute; -fond; Autorit; Suisse-allemande; Monsieur; Louis; PEILA; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1522/2010

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12006/2009 ACJC/1522/2010

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 17 DECEMBRE 2010

Entre

X__ et Y__, domicili s __, appelants dun jugement rendu par la 1 re Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 22 avril 2010, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, en l tude duquel ils font lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), sis 24, rue Micheli-du-Crest, 1205 Gen ve, intim , comparant par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel il fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. Par acte d pos au greffe de la Cour le 31 mai 2010, X__et Y__ appellent du jugement JTPI/5106/2010 rendu par le Tribunal de premi re instance le 22 avril 2010, re u par eux le 30 avril suivant.

Selon le dispositif de ce jugement, le Tribunal a : dit que les pr tentions formul es par X__ et Y__ lencontre des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-apr s HUG) dans le cadre de leur action d pos e le 11 juin 2009 sont prescrites (ch. 1); condamn X__ et Y__ solidairement aux d pens, y compris une indemnit de proc dure de 5000 fr. (ch. 2) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Devant la Cour, les appelants concluent lannulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de premi re instance, sous suite de d pens.

Les intim s requi rent la confirmation de la d cision querell e, avec suite de d pens.

Lors de laudience de plaidoiries du 30 novembre 2010, les parties ont plaid et persist dans leurs conclusions respectives.

Le jugement dont est appel a t rendu la suite dune demande en paiement form e par X__ et Y__ lencontre des HUG, dont ils soutiennent, en qualit dh ritiers de leur fils majeur Z__, que les m decins charg s du suivi de ce dernier se sont imparfaitement acquitt s de leurs obligations.

Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour.

B. a) X__ et Y__ sont les parents et h ritiers de Z__, n le __ 1964 et d c d le __ 2008.

b) Constatant lapparition dune tum faction faciale et lat ro-cervicale gauche au d but de lann e 2003, Z__ sest rendu aux HUG.

Un carcinome pidermo de de la branche ascendante de la mandibule gauche soit un cancer de la m choire inf rieure a t diagnostiqu le 30 janvier 2003.

Les parties sopposent sur linformation donn e par les m decins des HUG Z__ au sujet des options envisageables pour remplacer la partie de los qui devait tre excis e lors de lop ration sur la m choire; en particulier, il est reproch ces m decins davoir propos de mettre en place une plaque en titane sans indiquer au patient que cette implantation serait provisoire, et de lavoir renseign de mani re inad quate sur les possibilit s de reconstruction par greffe de tissus osseux.

Le 12 f vrier 2003, les m decins du Service doto-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale des HUG ont proc d lablation de la tumeur et celle, partielle, de la mandibule; la reconstruction de la m choire a t effectu e au moyen dune plaque en titane.

c) Cette plaque sest bris e dans le courant de l t 2003.

Z__ a donc subi une seconde op ration, le 10 avril 2004. Les m decins des HUG ont proc d lablation de la plaque, veillant toutefois conserver la partie haute de celle-ci afin de faciliter lancrage dune greffe ventuelle future.

Les chirurgiens plasticiens ont refus deffectuer personnellement ladite greffe, estimant que le pr l vement dun greffon n tait pas r alisable, compte tenu de l tat de sant g n ral du patient.

d) Z__ a alors envisag de faire proc der cette op ration par le Dr A__, New-York.

Les parties divergent sur les obligations de diligence et dinformation des m decins des HUG concernant la prise en charge, par lassurance maladie de Z__, des frais li s cette intervention.

Le 25 mai 2004, B__, m decin adjoint et responsable de lUnit de chirurgie cervico-faciale des HUG, a avis le m decin conseil de C__ SA (ci-apr s C__ SA) que la reconstruction de la m choire envisag e ne pouvait seffectuer en Suisse. En effet, les chirurgiens romands contact s refusaient de se charger de cette intervention, estimant que les comorbidit s pr sentes chez le patient rendaient lissue op ratoire incertaine; en particulier, le pr l vement de tissus osseux sur les jambes et le bassin, normalement utilis s pour ce type de reconstruction, tant probl matique chez Z__. Estimant quil fallait utiliser los de lomoplate pour les pr l vements, B__ proposait de recourir au service du m decin new-yorkais pr cit .

Le 28 mai suivant, Y__ a d pos aupr s de C__ SA une demande de prise en charge de lop ration envisag e pour un montant de 128550.80 US$.

Le 22 juin 2004, le chef du D partement genevois de laction sociale et de la sant indiquait, en r ponse une demande de Y__, que, renseignement pris aupr s de lOFAS, lintervention envisag e ne serait pas prise en charge par lassurance obligatoire des soins. En effet, lop ration aurait pu tre pratiqu e en Suisse si le patient ne pr sentait pas de comorbidit s. Z__ serait donc seul d biteur des frais encourus par lintervention l tranger, d duction faite de la "participation annonc e par [C__ SA]".

Le 25 juin 2004, C__ SA a confirm les l ments qui pr c dent Y__, se fondant sur le pr avis pr cit , et lui a pr cis les prestations et les tarifs quelle rembourserait, au titre de participation de lassurance compl mentaire.

e) La reconstruction par greffe de tissus osseux pr lev s de lomoplate a t effectu e le 13 juillet 2004 au E__(New York), tablissement au sein duquel Z__ a t hospitalis du 13 au 24 juillet 2004.

Les proches de lint ress , soit ses parents et son fr re a n , D__, se sont galement rendus New-York.

f) Z__ a tent dobtenir aupr s de C__ SA le remboursement de lint gralit des frais li s lintervention pr cit e, en sus de la somme de 21000 fr. vers e par cette assurance, au titre de participation de lassurance compl mentaire.

A la suite du refus notifi par C__ SA le 26 mai 2005, confirm sur opposition le 15 juin 2005, Z__ a assign cette caisse maladie en paiement. Il a t d bout de ses pr tentions par le Tribunal cantonal des assurances sociales le 3 janvier 2007, puis par la IIe Cour de droit social du Tribunal f d ral, le 4 mars 2008, au motif notamment que lop ration litigieuse aurait pu tre pratiqu e B le.

g) Les 4 d cembre 2007 et 27 novembre 2008, les HUG ont, la demande de Z__, d clar renoncer, pour autant que celle-ci ne soit pas d j acquise, invoquer lexception de prescription jusquau 30 novembre 2008, respectivement au 30 novembre 2009. Cette renonciation concernait exclusivement le litige relatif la prise en charge, par lassurance maladie, des frais de lintervention chirurgicale pratiqu e aux Etats-Unis, lexclusion du d faut dinformation all gu en relation avec lop ration pratiqu e le 12 f vrier 2003.

C. a) Le 11 juin 2009, X__ et Y__ ont assign les HUG en paiement de 204594 fr., leurs dires en qualit dh ritiers de Z__.

Ce montant correspondait aux frais m dicaux et dhospitalisation engag s dans le cadre de lintervention du 13 juillet 2004 (173974 fr. et 894 fr., respectivement factur s aux mois de juillet 2004 et de f vrier 2005), aux frais de transport (5532 fr. factur s entre le 1er juin et le 26 juillet 2004, dont 39 fr. 50 (sic!) concernent Z__), les frais de s jour et de repas de Z__ et de ses proches (8768 fr. 70 et 4276 fr. factur s Y__ aux mois de juillet et dao t 2004), ainsi quaux int r ts courus sur lemprunt de 200000 fr. contract par X__et Y__ pour sacquitter des charges pr cit es (32144 fr. 40, les int r ts, taux fixe, tant factur s la fin de chaque trimestre), sous d duction de la participation de 20956 fr. 10 vers e par C__ SA Z__.

En substance, ils reprochaient aux HUG la commission de divers actes illicites, soit : de ne pas avoir suffisamment inform leur fils, avant lop ration du 12 f vrier 2003, du fait que limplantation dune plaque en titane tait un palliatif provisoire et quune seconde op ration serait n cessaire, raison pour laquelle le consentement donn par Z__ en relation avec cette intervention tait vici et les HUG responsables des dommages cons cutifs l chec du traitement et ses s quelles; de ne pas avoir renseign correctement Z__ sur les aspects conomiques des soins qui lui avaient t dispens s, et en particulier le fait que le traitement prodigu New-York ne serait pas pris en charge par C__ SA; de ne pas s tre renseign s aupr s de cliniques suisse-allemandes pour savoir sil tait possible dy pratiquer une greffe; enfin, davoir refus deffectuer lop ration qui consistait pr lever un greffon sur lomoplate de Z__, alors que cette intervention tait non seulement possible (en Suisse allemande et New-York), mais que celle effectu e New-York avait t r alis e avec succ s.

b) Les HUG se sont oppos s cette demande et ont notamment excip de la prescription.

c) Le Tribunal a remis la cause pour plaider sur exception de prescription et a gard la cause juger sans instruire laffaire sur le fond.

D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que X__ et Y__ disposaient de lensemble des l ments leur permettant de d terminer le montant du dommage r clam en t 2005 au plus tard, soit les factures num r es sous lett. C.a ci-dessus et la d termination de la caisse dassurance maladie; leurs pr tentions taient ainsi prescrites (art. 60 al. 1 CO). La prescription p nale plus longue de lart. 97 CP ne sappliquait pas (art. 60 al. 2 CO), les l ments constitutifs de linfraction de l sions corporelles par n gligence n tant pas r alis s en relation avec lop ration effectu e le 12 f vrier 2003. En effet, si Z__ avait b n fici de linformation litigieuse, soit la possibilit de reconstruction par greffe osseuse, il aurait alors envisag une intervention chirurgicale plus cons quente que celle effectivement pratiqu e. Il y avait donc lieu de consid rer que latteinte corporelle avait t l gitim e par le consentement clair de Z__ et, partant, ne constituait pas une infraction p nale.

E. a) Devant la Cour, X__ et Y__ soutiennent que lexistence du dommage d pendait de lissue de la proc dure devant le Tribunal cantonal des assurances sociales. Soit lavis des HUG selon lequel lop ration ne pouvait se pratiquer en Suisse et, partant, devait tre rembours e, tait exact et la responsabilit de lh pital n tait pas engag e, soit cette opinion tait incorrecte et les HUG avaient mal renseign leur patient. Le jugement de lautorit pr cit e ayant t rendu le 3 janvier 2007 et les h pitaux ayant syst matiquement renonc se pr valoir de la prescription depuis le 4 d cembre 2007, cest tort que le Tribunal avait jug que leurs pr tentions taient prescrites.

En ce qui concerne la prescription p nale, le premier juge ne pouvait, sauf pr juger du r sultat denqu tes qui navaient pas eu lieu, ignorer lall gu selon lequel Z__ naurait pas accept limplantation de la plaque en titane, tout en sachant quil existait un risque de cassure court terme avec, subs quemment, lobligation de subir une nouvelle intervention. Faute de consentement clair , un acte illicite avait bien t commis sur la personne de Z__.

b) Les HUG adh rent la motivation du jugement entrepris.

EN DROIT

1. 1.1. Lappel est recevable pour avoir t d pos dans le d lai prescrits (art. 296 LPC).

La d cision entreprise est un jugement partiel ou interlocutoire qui tranche une question pr alable ou pr judicielle relevant du fond du droit. Autrement dit, il porte sur une tape du raisonnement juridique relatif au bien-fond de la demande et se distingue ainsi dun jugement sur incident stricto sensu; la Cour admet lappel imm diat dun tel jugement ( ACJC/1520/2009 du 11 d cembre 2009 consid. 1.2; ACJC/370/2009 du 20 mars 2009 consid. 2.1.1.).

Bien que non chiffr es, les conclusions des appelants sont recevables, puisque lAutorit de c ans, si elle admettait lappel, annulerait le jugement d f r et renverrait la cause au premier juge (Bertossa/Gaillard/Guyet/-Schmidt, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 9 ad art. 300 LPC; arr ts du Tribunal f d ral, paru in SJ 1997 p. 215 et in SJ 2005 I 579 consid. 2.4; sur la m me question en proc dure f d rale: ATF 103 II 267 consid. 1b = JdT 1978 I 201 ; 111 II 384 consid. 1).

1.2. La valeur litigieuse est sup rieure 8000 fr.; le Tribunal ayant statu en premier ressort, lAutorit de c ans est saisie dun appel ordinaire et revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 22 et 24 LOJ; 291 LPC).

1.3. Le Tribunal sest, juste titre, d clar comp tent pour statuer sur le pr sent litige, la responsabilit des actes commis par des employ s des HUG dans lexercice de leur fonction tant r glement e (art. 5 al. 1 et al. 2 de la loi genevoise sur les tablissements publics m dicaux du 19 septembre 1980 (ci-apr s: LEPM; RS K 2 05 ) par la loi sur la responsabilit de lEtat et des communes du 24 f vrier 1989 (ci-apr s: LREC; RS A 2 40 ). Selon lart. 7 LREC, le Tribunal de premi re instance est lautorit comp tente en mati re de responsabilit de lEtat et la LPC est applicable.

2. Les appelants taient fond s prendre des conclusions communes en premi re instance et en appel. En effet, les int ress s agissent en qualit de consorts n cessaires (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 11 ad art. 7), tant en ce qui concerne le pr judice pr tendu de leur fils, feu Z__ (art. 602 al. 1 CO), que le dommage quils soutiennent avoir personnellement subi, les poux ayant convenu dunir leurs ressources et efforts dans le contexte de la maladie de leur fils et de ses cons quences financi res (art. 530 al. 1 CO).

3. Il convient galement de d terminer si les appelants sont l gitim s r clamer aux intim s, en sus de leur pr judice personnel, le r glement des cr ances de Z__ ainsi que celles de leur autre fils, D__.

3.1. En principe, seul est l gitim comme partie au proc s celui qui est personnellement titulaire dun droit ou contre lequel un droit est personnellement exerc (ATF 4C.353/2004 du 29 d cembre 2004, consid. 2.1; ATF 126 III 59 consid. 1a; 108 II 216 consid. 1 = JdT 1983 I 361 ; Bertossa/Gaillard/-Guyet/Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 1 LPC). Cette question, qui doit tre examin e d office et librement par le juge, correspond l aspect subjectif du droit d duit en justice et rel ve du droit de fond, tant donn quelle a trait au fondement mat riel de laction (ATF 4C.353/2004 pr cit ; ATF 130 III 417 consid. 3.1; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a).

Aux termes de lart. 560 al. 1 et 2 CC, les h ritiers du d funt acqui rent de plein droit luniversalit de sa succession et sont notamment saisis de ses cr ances et actions. La d volution a pour objet lensemble des rapports de droit qui ne sont pas ins parables de la personne du de cujus (ATF 112 II 300 = JdT 1987 I 299 ); il en va notamment ainsi des pr tentions p cuniaires r sultant des atteintes aux int r ts strictement personnels du d funt (ATF 104 II 225 consid. 5b = JdT I 546), dont font partie le droit de consentir une intervention chirurgicale et celui d tre inform de mani re compl te par son m decin (ATF 114 Ia 350 ).

3.2. En lesp ce, les appelants sont les uniques h ritiers de Z__ et ont acquis, en cette qualit , les pr tentions p cuniaires de ce dernier cons cutives aux manquements reproch s aux intim s, soit les cr ances relatives aux frais dop ration, dhospitalisation, de s jour et de d placement aux Etats-Unis. Ils b n ficient donc de la l gitimation active pour ces postes du dommage.

Les appelants sollicitent galement lindemnisation des frais de transport (1289 fr.) et de s jour (dun montant ind termin ) de leur fils a n majeur, D__. Faute de b n ficier dune cession de cr ance crite (art. 165 CO) de la part de ce dernier, les appelants ne sont cependant pas l gitim s r clamer lindemnisation de son pr judice. Ils seront donc d bout s de leurs conclusions sur ce point.

4. Les appelants contestent que les pr tentions fondant leur demande soient prescrites.

4.1. Dapr s les art. 5 LEPM et 2 al. 1 LREC, les intim s sont tenus de r parer le dommage r sultant pour des tiers dactes illicites commis soit intentionnellement, soit par n gligence ou imprudence, par leurs fonctionnaires ou agents dans laccomplissement de leur travail.

La LREC ne contient pas de r gles sur la prescription, mais renvoie, son art. 6, aux dispositions g n rales du CC et du CO, applicables titre de droit public suppl tif.

4.2. Aux termes de lart. 60 al. 1 CO, laction en dommages-int r ts de lart. 41 CO se prescrit par un an compter du jour o la partie l s e a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est lauteur.

La premi re de ces conditions saccomplit au moment o le l s acquiert une connaissance suffisante du dommage pour pouvoir ouvrir action, cest- -dire lorsquil apprend, relativement lexistence, la nature et aux l ments du dommage, les circonstances propres fonder et motiver une demande en justice (arr t du Tribunal f d ral 4C.311/2006 du 4 d cembre 2006, consid. 3; ATF 131 III 61 consid. 3.1.1). Le pr judice est tenu pour tabli lorsque des indices fournis par le dossier permettent, en consid ration du cours ordinaire des choses, de d duire avec une certaine force tant son existence que sa quotit (ATF 93 II 453 ).

Le l s nest pas autoris diff rer sa demande jusquau moment o il conna t le montant absolument exact de son pr judice car ce montant devra ventuellement tre estim selon lart. 42 al. 2 CO (arr t du Tribunal f d ral 4C.311/2006 pr cit ; ATF 131 III 61 consid. 3.1.1). Cette derni re disposition sapplique galement lorsque la survenance du dommage ne peut tre prouv e de mani re stricte; loctroi de dommages-int r ts suppose alors que la survenance du pr judice ne constitue pas une simple possibilit , mais apparaisse comme une quasi-certitude (arr t du Tribunal f d ral 4C.114/2006 du 30 ao t 2006, consid. 5.1; ATF 122 III 219 consid. 3a = JdT 1997 I 246 ).

Enfin, la connaissance des prestations des assureurs sociaux qui couvrent une partie du dommage nest pas n cessaire. Seule est pertinente la connaissance de la totalit du dommage, y compris la partie couverte par les assurances sociales. En effet, lart. 60 CO vise la connaissance du dommage et non de la pr tention faire valoir en justice (ATF 134 III 591 consid. 4; arr t du Tribunal f d ral 2C.1/1999 du 12 septembre 2000, consid. 2c).

En raison de la bri vet du d lai de prescription dun an, il convient cependant d viter une appr ciation excessivement s v re ce sujet. Suivant les circonstances, le l s doit disposer dun certain temps pour estimer l tendue finale du dommage (arr t du Tribunal f d ral 4C.311/2006 pr cit ; ATF 111 II 55 consid. 3a). Ainsi, le l s ne doit pas tre contraint, par pr caution, de faire valoir en justice un dommage excessif et de r duire plus tard sa pr tention (BREHM, Commentaire b lois, n. 29b ad art. 60 CO).

Le doute quant l existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit tre interpr t au pr judice du d biteur qui invoque l exception de prescription et auquel incombe le fardeau de la preuve (arr t du Tribunal f d ral 4C.234/1999 du 12 janvier 2000, consid. 5c/cc, paru in SJ 2000 I 421 ).

4.3. Le d lai dune ann e pr vu lart. 60 CO peut tre prolong par convention des parties. La renonciation invoquer la prescription d j acquise, ou non encore acquise, quivaut une telle prorogation (ATF 132 III 226 consid. 3.3.7 et 3.3.8).

Laccord sur la renonciation sinterpr te selon la commune et r elle intention des parties et, d faut, selon la th orie de la confiance, en recherchant comment leurs d clarations pouvaient tre comprises de bonne foi en fonction de lensemble des circonstances (ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3).

4.4. En lesp ce, il convient de distinguer les pr tentions en dommages-int r ts de Z__, dont les appelants ont h rit , du pr judice personnel quils soutiennent avoir subi, correspondant aux cr ances dont ils taient titulaires avant le d c s de leur fils.

4.4.1. Le dommage de feu Z__ consiste dans les frais m dicaux et dhospitalisation cons cutifs lintervention du 13 juillet 2004 (173974 fr.) ainsi que ses frais de s jour (dun montant ind termin ) et de d placement aux Etats-Unis (39 fr. 50).

Lint ress connaissait les l ments lui permettant de chiffrer les postes pr cit s d s le premier trimestre de lann e 2005, les factures concern es ayant t acquitt es au cours du deuxi me semestre de lann e 2004 et au mois de f vrier 2005.

Cela tant, le d lai de prescription dun an pr vu par lart. 60 al. 1 CO court du jour o Z__ a eu connaissance de lexistence de son dommage, soit du fait que lintervention chirurgicale litigieuse ne serait pas prise en charge par lassurance obligatoire des soins. En effet, lassureur maladie est, d s la survenance de l v nement dommageable, subrog aux droits de lassur jusqu concurrence des prestations l gales prises en charge par la caisse (art. 72 al. 1 de la Loi f d rale sur la partie g n rale des assurances sociales, (ci-apr s LPGA; RS 830.1 )). Lassur perd ainsi le droit de disposer des cr ances transf r es contre le tiers responsable (arr t du Tribunal f d ral K.58/2003 du 24 juillet 2003, consid. 1.1). Or, le fait de savoir si lintervention chirurgicale litigieuse pratiqu e aux Etats-Unis faisait partie des prestations l gales au sens de lart. 72 al. 1 LPGA tait pr cis ment lobjet des proc dures, officieuses et formelles, devant le D partement genevois de laction sociale et de la sant , devant C__ SA, puis le Tribunal cantonal des assurances sociales, ces institutions devant examiner la prise en charge de lop ration par la caisse maladie, sous d duction de la participation pr vue par lart. 64 LAMal (franchise, quote-part, etc.). Selon la r ponse apport e cette question, Z__ disposait ou non de la l gitimation pour r clamer aux intim s le paiement de ce poste du dommage. Compte tenu de limportance du montant concern (soit 174000 fr. environ, tant rappel que les conclusions des appelants totalisent approximativement 204000 fr.), on ne pouvait contraindre Z__ faire valoir en justice, par pr caution, lint gralit de son pr judice, pour ensuite r duire ses conclusions de lordre de 85% (174000 fr./204000 fr.), dans lhypoth se dune subrogation de C__ SA.

Si Z__ disposait de pr avis avant lop ration du 13 juillet 2004, ceux-ci taient exclusivement dordre informatif. Quant aux d cisions rendues par C__ SA en 2005 au demeurant prises par la caisse directement int ress e lissue du litige -, elles n taient pas assorties de leffet suspensif (art. 54 al. 1 let. b et 55 LPGA cum art. 89A et 66 al. 1 LPA).

Ce nest donc que le 3 janvier 2007, date laquelle le Tribunal cantonal des assurances sociales, autorit judiciaire ind pendante, a v rifi le bien-fond des d cisions prises par C__ SA, que Z__ a eu confirmation du fait que lessentiel de son dommage n tait pas la charge de lassurance obligatoire des soins et, partant, de lexistence dun pr judice personnel dun montant correspondant. Bien que non d finitive, cette d cision tait ex cutoire, le recours en mati re de droit public interjet au Tribunal f d ral n tant pas assorti de leffet suspensif (art. 103 LTF).

Le d lai de prescription de lart. 60 al. 1 CO a ainsi commenc courir le 3 janvier 2007.

Les intim s ont, le 4 d cembre 2007, renonc se pr valoir de la prescription relative au litige qui opposait Z__ C__ SA concernant la prise en charge des frais de lintervention chirurgicale pratiqu e aux Etats-Unis. Z__ pouvait, de bonne foi, comprendre de cette d claration que les intim s renon aient se pr valoir de la prescription pour le poste de son dommage ascendant 173974 fr. Il nest pas d terminant que, du point de vue des intim s, certains des actes ou omissions reproch s aux m decins taient prescrits (tels que le d faut dinformation en relation avec lop ration du 12 f vrier 2003), dans la mesure o le dies a quo de la prescription relative pr vu par lart. 60 al. 1 CO est fonction de la connaissance, par le l s , de lexistence et du montant de son dommage, et non de la date de commission des actes illicites all gu s, et dans la mesure galement o les h ritiers de Z__ soutiennent que le dommage de 173974 fr. est la cons quence de plusieurs actes illicites, y compris lintervention du 12 f vrier 2003.

Le poste du dommage de 173974 fr. all gu par les appelants n tait donc pas prescrit le 11 juin 2009, jour du d p t de la demande.

Il en va diff remment pour les frais de transports (39 fr. 50) et de s jour (dun montant ind termin ) de feu Z__, puisque la d claration de renonciation de prescription des intim s portait uniquement sur les frais de lintervention chirurgicale et non sur les d penses annexes.

La prescription de plus longue dur e de lart. 60 al. 2 CO applicable une personne morale qui r pond du comportement de son employ (WERRO, Commentaire romand du CO, 2003, n. 37 s. ad art. 60 CO) - nest pas pertinente pour ces postes du dommage, faute pour ceux-ci de d river dun acte p nal. En effet, le d faut dinformations suffisantes concernant la prise en charge des frais dintervention aux Etats-Unis et la possibilit deffectuer une greffe osseuse en Suisse-allemande ne constitue pas, en soi, une omission p nalement r pr hensible. Il en va de m me du refus des m decins deffectuer la greffe litigieuse, lint ress nayant pas t expos , par ce refus, un danger grave et imminent pour la sant (art. 127 CP). Enfin, des frais de transports dun montant vraisemblablement quivalent, voire sup rieur, auraient t la charge de Z__ si une intervention chirurgicale unique avait t imm diatement pratiqu e B le le 12 f vrier 2003, de sorte que ces frais ne sont pas en lien de causalit - naturelle (WERRO, op. cit., n. 33 ad art. 60 CO) avec les manquements reproch s. Il en va de m me des frais de repas et dh tel que Z__ aurait eus charge, sil avait t op r en Suisse-allemande.

Au vu de ce qui pr c de, les pr tentions relatives aux frais de transports, de repas et de s jour de Z__ sont prescrites.

4.4.2. Le pr judice all gu des appelants consiste dans les int r ts courus sur lemprunt de 200000 fr. quils ont souscrit (32144 fr. 40 fr.) ainsi que les frais de transports (2892 fr.), de s jour et de repas New-York les concernant (13044 fr. 70, sous d duction des frais dD__ et de Z__ (dun montant ind termin )).

Outre le fait que les pr tentions pr cit es devraient tre d clar es infond es, puisque la r paration du dommage r fl chi est uniquement possible dans les hypoth ses vis es par les art. 45 al. 3 CO (perte de soutien en cas de d c s), 47 et 49 CO (tort moral) et celles o la victime indirecte est galement prot g e par les normes viol es par lauteur (ATF 112 II 118 consid. 5b; 102 II 85 consid. 6c; WERRO, Commentaire romand du CO, n. 15 ad art. 41), les appelants connaissaient les l ments leur permettant de chiffrer leur pr judice d s le d but de lann e 2005. En effet, ils ont acquitt les factures relatives aux transports et aux d penses aux Etats-Unis au cours du second semestre de lann e 2004. De m me, le calcul du dommage cons cutif lemprunt tait ais ment d terminable, le taux des int r ts tant fixe. Enfin, lissue de la proc dure intent e par Z__ devant le Tribunal cantonal des assurances sociales n tait pas d terminante, puisque les pr judices all gu s ne pouvaient tre pris en charge par C__ SA.

Au vu de ce qui pr c de, les appelants devaient agir en justice au d but de lann e 2006 ou interrompre la prescription (art. 135 ss CO), voire solliciter la prolongation de celle-ci par les intim s, cette m me p riode, ce quils nont pas fait.

Dans la mesure o aucun acte p nalement r pr hensible na t commis contre les appelants et o leur pr judice ne peut tre consid r comme un dommage r fl chi, selon ce qui a t expos ci-dessus, la prescription p nale de plus longue dur e pr vue lart. 60 al. 2 CO ne sapplique pas leur dommage personnel all gu (arr t du Tribunal f d ral 4P.9/2002 du 19 mars 2002, consid. 2b et 2c; ATF 122 III 5 consid. 2c et d).

Partant, les pr tentions des pr cit s taient prescrites au moment du d p t de lassignation, intervenu le 11 juin 2009.

5. Au vu de ce qui pr c de, le jugement entrepris sera partiellement annul et la cause renvoy e au Tribunal afin que cette autorit proc de lexamen de la pr tention non prescrite. La Cour ne peut, en effet, se prononcer son sujet sans violer le principe du double degr de juridiction, faute pour le premier juge davoir instruit ou statu sur le fond de laffaire (art. 312 LPC).

6. Les intim s, qui succombent sur lessentiel de leurs conclusions, seront condamn s aux d pens dappel, ceux de premi re instance tant r serv s (art. 176 al. 1, 181 et 313 LPC).

Le pr sent arr t peut faire lobjet dun recours en mati re civile, aux conditions restrictives de lart. 93 LTF.

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 31 mai 2010 par X__ et Y__ contre le jugement JTPI/5106/2010 prononc le 22 avril 2010 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/12006/2009-1.

Au fond :

Annule ce jugement.

Et statuant nouveau :

D boute X__ et Y__ de leurs pr tentions relatives au dommage subi par D__ dans le cadre de leur demande du 11 juin 2009.

Dit que les pr tentions formul es par X__ et Y__ titre de dommage personnel dans le cadre de leur demande du 11 juin 2009 sont prescrites.

Dit que les pr tentions relatives aux frais de transports et de s jour de Z__ formul es par X__ et Y__ dans le cadre de leur demande du 11 juin 2009 sont prescrites.

Constate que les pr tentions relatives aux frais m dicaux et dhospitalisation de Z__ formul es par X__ et Y__ lencontre des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE ne sont pas prescrites.

Renvoie, en cons quence, la cause au Tribunal de premi re instance pour ventuelle instruction et d cision sur le fond sagissant de cette pr tention.

R serve les d pens de premi re instance.

Condamne les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE au paiement des d pens de la proc dure dappel, comprenant une indemnit de proc dure de 3000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de X__ et de Y__.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Louis PEILA, pr sident; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Louis PEILA

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

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