Zusammenfassung des Urteils ACJC/1521/2014: Cour civile
Der Mann A______ hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, das seine Ex-Frau B______ betrifft. Das Gericht hat entschieden, dass A______ monatlich 1000 CHF an B______ zahlen muss, bis zum 30. Oktober 2017. Die Gerichtskosten für die Berufung belaufen sich auf 1250 CHF, die je zur Hälfte von A______ und B______ getragen werden. A______ muss auch 625 CHF an B______ zurückzahlen. B______ hat Anspruch auf Prozesskostenhilfe in Höhe von 625 CHF. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1521/2014 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 12.12.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Lintim; Selon; -maladie; Lappel; Chambre; Monsieur; -location; Seule; Lappelant; -invalidit; -Bougeries; JTPI/; OTPI/; Depuis; Souffrant; Durant; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; Entre |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 18
et
Madame B__, n e C__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par
< EN FAIT A. a. Par jugement du 10 avril 2014, re u par A__ le 16 avril suivant, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) a prononc le divorce des poux A__ et B__ (ch. 1 du dispositif), a attribu B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), a attribu B__ lautorit parentale et la garde sur les enfants D__ et E__ (ch. 3), r serv au p re un droit de visite dun week-end sur deux et durant la moiti des vacances scolaires (ch. 4), maintenu la mesure de curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles pour une dur e dun an (ch. 5 et 6), condamn A__ verser titre de contribution lentretien des enfants, par mois, davance et par enfant, outre les allocations familiales ou d tudes ventuellement vers es, d s lentr e en force du jugement, 1500 fr. jusqu l ge de 14 ans r volus, 1600 fr. de 14 ans 16 ans r volus et 1700 fr. de 16 ans jusqu la majorit , voire au-del , mais jusqu 25 ans au plus, si lenfant b n ficiaire poursuit une formation professionnelle ou des tudes s rieuses et r guli res (ch. 7), donn acte aux parties de ce quelles sengageaient prendre en charge par moiti les frais extraordinaires relatifs leurs enfants pour autant que la partie qui na pas expos les frais ait donn son accord pr alable (ch. 8), condamn A__ verser B__, titre de contribution dentretien, par mois et davance, 1800 fr. d s lentr e en force du prononc du divorce et jusquau 30 octobre 2017 (ch. 9), dit que les contributions dentretien fix es sous ch. 7 et 9 seraient adapt es chaque 1
b. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice (ci-apr s : la Cour) le 27 mai 2014, A__ a appel de ce jugement, concluant lannulation des chiffres 9 et 10 en tant quil pr voit une indexation pour la contribution dentretien fix e sous chiffre 9 de son dispositif et ce quil soit constat quil ne doit aucune contribution lentretien de B__, cette derni re devant tre condamn e en tous les frais de la proc dure dappel.
Il a produit onze pi ces nouvelles (pi ces 65 73), dont le bordereau de ses imp ts 2012 communiqu le 18 d cembre 2013 (pi ce 70).
c. B__ a conclu au d boutement de A__ de toutes ses conclusions avec suite de frais et d pens.
Elle a produit sept pi ces nouvelles (pi ce 104 110), dont une communication de lassurance-invalidit du 28 novembre 2013 (pi ce 107).
d. Dans leurs r plique et duplique des 5 et 29 septembre 2014, les parties ont persist dans leurs conclusions.
Elles ont encore produit quatre pi ces nouvelles.
B. Les l ments suivants sont pertinents pour lissue du litige :
a. A__, n le __ 1962 Gen ve, originaire de __ (Fribourg) et Gen ve, et B__, n e C__ le __ 1968 Gen ve, originaire de __, Gen ve et F__ (Gen ve), se sont mari s le 3 mars 1995 F__, sans conclure de contrat de mariage.
Ils sont les parents de D__, n le __ 1999 Ch ne-Bougeries (Gen ve), et de E__, n e le __ 2001 Ch ne-Bougeries.
Ils vivent s par s depuis novembre 2009. Dans un premier temps, A__ a conserv le domicile conjugal sis 14, chemin G__ H__ (Gen ve). Par la suite, celui-ci a d m nag I__ (Gen ve) avec sa nouvelle compagne et B__ a r int gr le domicile conjugal le 1
b. Par jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale du 19 mai 2011 ( JTPI/8119/2011 ), le Tribunal a notamment prononc une garde altern e sur les enfants, les charges courantes des enfants tant assum es par le parent en ayant la garde et les frais extraordinaires partag s par moiti , et condamn A__ payer par mois et davance, en mains de B__, la somme de 1000 fr. titre de contribution lentretien de la famille d s le mois de d cembre 2010 inclus, les allocations familiales tant per ues par B__, qui devait prendre en charge les primes dassurance maladie et la participation aux frais m dicaux.
Sans exposer le d tail des revenus et charges des parties, le Tribunal a retenu que A__ disposait dun solde de 4000 fr., alors que B__ percevait un revenu global net de 5600 fr., allocations familiales pour les deux enfants (600 fr.) comprises, et que son solde n gatif tait de lordre de 100 fr. 200 fr.
c. Par acte d pos au greffe du Tribunal le 1
Il la assortie dune requ te de mesures provisionnelles, tendant la suppression de la contribution lentretien de la famille, que le Tribunal a refus e par ordonnance ( OTPI/269/12 ) du 13 mars 2012, faute de modification notable et durable des circonstances depuis la proc dure sur mesures protectrices de lunion conjugale.
d. Depuis le 1
e. Par ordonnance du 7 mars 2013 ( OTPI/411/2013 ), rendue sur mesures provisionnelles et daccord entre les parties, le Tribunal a autoris les poux vivre s par s, a attribu le domicile conjugal et la garde des enfants B__, a r serv A__ un droit de visite usuel, a instaur une mesure de curatelle au sens de lart. 308 al. 1 et 2 CC, a donn acte A__ de son engagement verser par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, une contribution lentretien de la famille de 2000 fr. depuis le 1
f. En cours de proc dure, les parties se sont accord es sur le principe du divorce, sur lattribution des droits parentaux sur D__ et E__ leur m re, la mise en place dune mesure de curatelle de surveillance et dassistance ducative en faveur de D__, lattribution du domicile conjugal B__ et le partage des avoirs de pr voyance professionnelle accumul s pendant le mariage.
g. Dans ses derni res conclusions, sur les points rest s litigieux, A__ a conclu ce quun droit de visite raison dun week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir en sus de la moiti des vacances scolaires lui soit r serv , ce quil lui soit donn acte de son engagement de verser, par mois et davance, une contribution dentretien par enfant de 1200 fr. jusqu l ge de 14 ans et 1300 fr. jusqu la majorit , voire au-del , mais au maximum jusqu 25 ans en cas d tudes s rieuses et r guli res et ce que ces contributions soient index es selon lindice genevois des prix la consommation pour autant que ses propres revenus suivent cette augmentation, d faut lindexation devant tre proportionnelle laugmentation de ses propres revenus. Au titre de la liquidation du r gime matrimonial, il a conclu la condamnation de B__ lui verser la somme de 5205 fr. plus int r ts correspondant au montant de la garantie bancaire de lappartement conjugal, les frais judiciaires devant tre partag s par moiti , chaque partie gardant pour le surplus les frais de son conseil sa charge.
h. Sur ces m mes points, B__ a conclu au partage par moiti des frais extraordinaires concernant les enfants, ce que A__ soit condamn verser, par mois et davance, une contribution dentretien par enfant de 1800 fr. jusqu l ge de 12 ans, 2000 fr. jusqu l ge de 15 ans et 2200 fr. jusqu la majorit , mais jusqu 25 ans au plus en cas d tudes s rieuses et r guli res la clause dindexation propos e par A__ tant admise -, ainsi quune contribution son entretien de 2000 fr. par mois du 1
i. Le Tribunal a gard la cause juger le 30 janvier 2014.
C. Dans la d cision querell e, le Tribunal a notamment retenu que A__ r alisait un revenu mensuel net moyen de 11359 fr. (11005 fr. de salaire fixe et 354 fr. de prime "K__") pour des charges admissibles de 4126 fr. 65, comprenant 850 fr. dentretien de base selon les normes OP (1/2 de 1700 fr. pour un couple avec des enfants car A__ vivait encore avec sa compagne cette date), 1500 fr. de loyer (d duction faite de la participation au loyer de sa compagne et des quatre enfants de celle-ci hauteur de 2/3), 486 fr. 65 de prime de lassurance maladie de base, LCA comprise, 1000 fr. de charge fiscale (montant estim ), 70 fr. de frais forfaitaires de transports publics et 220 fr. de frais de repas pris lext rieur. Il disposait d s lors dun solde de 7232 fr. par mois.
B__, capable de travailler mi-temps, tait en mesure de r aliser un revenu mensuel net moyen de 2600 fr. par mois pour des charges admissibles de 4120 fr. 40 comprenant 1350 fr. dentretien de base selon les normes OP, 1411 fr. 20 de loyer (70% de 2016 fr., le solde tant comptabilis dans les charges des enfants), 608 fr. 75 de primes dassurance maladie, LCA comprise et subsides de 100 fr. d duit, 600 fr. dimp ts ICC/IFD (estim s) et 150 fr. 45 de frais m dicaux non couverts. Elle subissait ainsi un d ficit de 1520 fr. par mois.
Le mariage des poux avait dur 14 ans jusqu leur s paration effective en novembre 2009, de sorte quil devait tre consid r de longue dur e. Celui-ci avait eu un impact d cisif notamment sur la vie de B__ qui, tout en conservant une activit lucrative accessoire, s tait vou e essentiellement au soin du m nage et l ducation des deux enfants du couple. Souffrante, B__ avait t , peu de temps apr s la s paration, totalement incapable de travailler pendant deux ans et malgr une intervention chirurgicale, sa capacit de travail restait partielle (50%) et ce pour une dur e ind termin e. Les certificats m dicaux produits n non aient aucun pronostic quant une ventuelle reprise possible 100% moyen ou long terme et une demande AI avait t d pos e. D s lors, le Tribunal a fix la contribution due son entretien 1800 fr. par mois afin que B__ puisse couvrir son minimum vital sans que celui de A__ ne soit entam . La contribution tait due d s lentr e en force du prononc du divorce et jusqu fin octobre 2017, p riode laquelle lenfant cadet du couple aura atteint l ge de 16 ans r volus.
D. a. A__ travaille J__ en qualit ding nieur civil (responsable exploitation) plein temps. Il effectue des horaires irr guliers y compris les samedis, dimanches et jours f ri s.
Son revenu est compos dune part fixe, comprenant un salaire fixe, une prime de fid lit , correspondant un 13
Son revenu annuel net sest lev 136900 fr. en 2011 (135723 fr. de salaire fixe brut, soit 11310 fr. vers 13 fois lan, + 1386 fr. de participation lassurance maladie, soit 115 fr. 50 par mois, + 1746 fr. brut dindemnit s de piquets + 4967 fr. brut de prime "K__" - 18232 fr. de charges sociales).
Il a t de 136846 fr. net en 2012 (135723 fr. de salaire fixe brut, + 1386 fr. de participation lassurance maladie + 2499 fr. brut dindemnit s de piquets + 4789 fr. brut de prime "K__" 18862 fr. de charges sociales).
Le salaire fixe brut de A__ pour 2013 a t de 135723 fr. et la participation lassurance maladie de 1386 fr. brut. La prime "K__" vers e au mois de juillet 2013 sest lev e 3730 fr. 20.
b. A__, qui ne vit plus avec sa compagne depuis le prononc du jugement, all gue devoir assumer des charges comprenant son entretien de base selon les normes OP (1200 fr.), le loyer (2001 fr.), ses primes dassurance maladie, LCA comprise (486 fr. 65), les acomptes dimp ts (2066 fr. 65), ses frais de v hicule (1325 fr., compos s des imp ts, 87 fr. 50; de lassurance, 183 fr. 20; de la location dun parking au domicile conjugal quil a conserv , 120 fr.; du carburant, 300 fr. et du leasing, 635 fr. 05) et ses frais de repas en raison de l loignement de son lieu de travail, ne disposant que dune heure pour la pause de midi (220 fr.).
Il utilise son v hicule priv lorsquil effectue, ponctuellement, des travaux de maintenance et de surveillance de chantiers entre 23h00 et 5h00. En revanche, il dispose dun v hicule de fonction dans lenceinte a roportuaire et lorsquil effectue un service de piquet.
Selon son contrat de bail, le loyer sera de 1601 fr. jusquau 15 juillet 2015, puis de 1801 fr. jusquau 1
Les imp ts 2010 de A__ se sont lev s 28108 fr. pour lICC et 5437 fr. pour lIFD. Pour 2011, ils se sont respectivement lev s 21162 fr. et 3291 fr.
c. Pendant le mariage, B__, qui sest principalement occup e de l ducation des enfants et de la tenue du m nage, a exerc en parall le une activit taux partiel (40%) de p dicure-podologue ind pendante dans une arcade sise 1, chemin G__ H__.
Lors de la s paration, intervenue au mois de novembre 2009, elle a augment son taux de travail 90%.
En 2010, B__ a r alis un chiffre daffaires de 88053 fr. 25 (84290 fr. de services, 3755 fr. de produits de sous-location et 8 fr. 25 de produits financiers) et support 32939 fr. de charges (dont 3365 fr. de frais de v hicule et 3433 fr. de charges sociales personnelles) pour un b n fice net de 55113 fr. 63.
Souffrant de rhumatismes l paule gauche et dune hernie discale cervicale sous-ligamentaire, elle a t en incapacit partielle de travail 50% du 13 juin au 26 juillet 2011 et totalement incapable de travailler du 26 juillet 2011 au 15 juillet 2013. Elle a repris une activit 25% du 15 juillet au 7 octobre 2013, puis 50% du 7 octobre 2013 au mois de mars 2014. Depuis lors, elle exerce son activit 60% et ce pour une dur e ind termin e.
Durant sa p riode dincapacit de travail, elle a per u des indemnit s journali res de la part de son assurance-maladie perte de gain qui couvrait 100% du salaire AVS de 84000 fr. d s le 15
Lexercice 2011 a affich un chiffre daffaires de 89700 fr. (46305 fr. de services, 7030 fr. de produits de sous-location, 36362 fr. 15 dindemnit s dassurance et 3 fr. 25 de produits financiers) et support 32798 fr. de charges (dont 2957 fr. de frais de v hicule) pour un b n fice net de 56902 fr.
Durant lann e 2012 B__ na exerc aucune activit en raison de son incapacit de travail. Son chiffre daffaires sest lev 97843 fr. (13609 fr. de produits de sous-location, 84231 fr. dindemnit s dassurance et 2 fr. 95 de produits financiers) et ses charges 24926 fr. 20 (dont 2128 fr. de frais de v hicule et 9034 fr. de charges sociales personnelles) pour un b n fice net de 72917 fr.
Au mois de septembre 2012, B__ a t examin e par un expert d sign par son assurance-maladie perte de gain qui a constat que sa capacit de travail tait nulle. Il a toutefois pr conis de proc der une infiltration de l paule gauche, afin dentrevoir une reprise progressive du travail. Les douleurs persistant malgr cette infiltration, B__ a t op r e de l paule gauche au mois de d cembre 2012 et dune hernie discale cervicale au mois de mai 2013. Une demande de prestations aupr s de lassurance invalidit est actuellement en cours.
Selon le m decin traitant de B__, celle-ci tant droiti re, il lui est possible de jouer au badminton sans danger pour son organisme puisque seul son bras gauche a t op r .
Au mois davril 2014, lissue dun concours de voltige questre auquel sa fille a particip , B__, qui ne suit pas de cours d quitation, est mont e sur un cheval long pour quelques tours de piste, en tentant de r aliser une ou deux figures de base de voltige.
d. Les charges personnelles retenues par le premier juge l gard de B__ ne sont pas critiqu es en appel.
EN DROIT 1. Les jugements de divorce sont susceptibles dappel si laffaire est non p cuniaire ou si, p cuniaire, la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant le Tribunal de premi re instance atteint 10000 fr. au moins (art. 308 CPC).
En lesp ce, lappel porte sur la contribution lentretien de l pouse dont la valeur litigieuse capitalis e selon lart. 92 al. 1 CPC s levait devant le premier juge, plus de 10000 fr. (soit 120000 fr. = 2000 fr. x 60 mois). La voie de lappel est d s lors ouverte.
Lappel a t form dans le d lai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
La maxime des d bats sapplique, la question litigieuse portant sur la contribution lentretien de lintim e (art. 277 al. 1 CPC).
3. La Cour examine doffice la recevabilit des pi ces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 me d., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Seule la contribution due lentretien de lexpouse tant litigieuse en appel, lart. 317 al. 1 CC sapplique strictement. Seules les pi ces tablies post rieure-ment la date o le premier juge a gard la cause juger, soit le 30 janvier 2014, sont recevables en labsence dexplication des motifs qui auraient emp ch les parties de les produire devant le Tribunal.
Au vu de ce qui pr c de, les pi ces 65 69, 71 74 de lappelant et les pi ces 104 106 et 108 113 de lintim e sont recevables. En revanche, les pi ces 70 de lappelant et 107 de lintim e, tablies ant rieurement au 30 janvier 2014, sont irrecevables.
4. Seule demeure litigieuse en appel la question de lentretien du lappelante.
4.1 Si lon ne peut raisonnablement attendre dun poux quil pourvoie lui-m me son entretien convenable, y compris la constitution dune pr voyance vieillesse appropri e, son conjoint lui doit une contribution quitable (art. 125 al. 1 CC).
Selon lart. 125 al. 2 CC, pour d cider si une contribution dentretien est allou e et pour en fixer, le cas ch ant, le montant et la dur e, le juge retient en particulier la r partition des t ches pendant le mariage (ch. 1), la dur e du mariage (ch. 2), le niveau de vie des poux pendant le mariage (ch. 3), l ge et l tat de sant des poux (ch. 4), les revenus et la fortune des poux (ch. 5), lampleur et la dur e de la prise en charge des enfants qui doit encore tre assur e (cf. 6), la formation professionnelle et les perspectives de gain des poux, ainsi que le co t probable de linsertion professionnelle du b n ficiaire de lentretien (ch. 7) et les expectatives de lassurance-vieillesse et survivants et de la pr voyance professionnelle ou dautres formes de pr voyance priv e ou publique, y compris le r sultat pr visible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
Lart. 125 CC concr tise deux principes: dune part, celui de lind pendance conomique des poux apr s le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit d sormais subvenir ses propres besoins; dautre part, celui de la solidarit , qui implique que les poux doivent supporter en commun non seulement les cons quences de la r partition des t ches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais galement les d savantages qui ont t occasionn s lun deux par lunion et qui lemp chent de pourvoir son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa dur e, lobligation dentretien doit tre fix e en tenant compte des l ments num r s de fa on non exhaustive lart. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 p. 104 s.; arr ts du Tribunal f d ral 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.1, publi in FamPra.ch 2012, p. 1150 et 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 4.4.1).
Une contribution est due si le mariage a concr tement influenc la situation financi re de l poux cr direntier. Si le mariage a dur au moins dix ans p riode calculer jusqu la date de la s paration des parties il a eu, en r gle g n rale, une influence concr te. La jurisprudence retient galement quind pendamment de sa dur e, un mariage influence concr tement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (arr t du Tribunal f d ral 5A_23/2014 pr cit consid. 4.4.2 et les arr ts cit s ATF 132 III 589 consid 9.2, 135 III 59 consid 4.1 et 137 III 102 consid. 4.1.2). Une position de confiance digne de protection cr e par le mariage peut tre galement retenue lorsque lun des conjoints souffrait, avant le mariage d j , de maladie ou dinvalidit et quen connaissance de cet tat de fait, les parties ont d cid de se marier, on doit admettre quelles ont, au moins implicitement, choisi et accept dassumer ensemble ce destin. Dans cette mesure, il doit tre tenu compte de la maladie ou de linvalidit dudit conjoint dans lappr ciation de linfluence concr te du mariage, malgr le fait quelles soient survenues ant rieurement sa c l bration, ce dautant plus que lart. 125 al. 2 ch. 4 CC fait express ment mention de l tat de sant des poux dans les crit res quil faut prendre en consid ration pour d terminer si une contribution dentretien se justifie (arr ts 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.2.1; 5A_767/2011 du 1
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit une contribution dentretien: selon la jurisprudence, le principe de lautonomie prime le droit lentretien, ce qui se d duit directement de lart. 125 CC; un poux ne peut pr tendre une pension que sil nest pas en mesure de pourvoir lui-m me son entretien convenable et si son conjoint dispose dune capacit contributive (arr t du Tribunal f d ral 5A_23/2014 pr cit consid. 4.4.2 et les arr ts cit s ATF 132 III 589 consid 9.2, 135 III 59 consid 4.1 et 137 III 102 consid. 4.1.2).
Lors de la fixation de la contribution dentretien, en application de lart. 125 CC, il faut se fonder dabord sur les revenus effectifs des poux. Un conjoint, y compris le cr ancier de lentretien, peut toutefois se voir imputer un revenu hypoth tique sup rieur pour autant, non seulement quil puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volont et en accomplissant leffort que lon peut raisonnablement exiger de lui, mais aussi que lobtention dun tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a; arr t du Tribunal f d ral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.1).
La capacit de pourvoir soi-m me son entretien est susceptible d tre limit e totalement ou partiellement par la charge que repr sente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger dun poux la prise ou la reprise dune activit lucrative un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants nait atteint l ge de 10 ans r volus, et de 100 % avant quil nait atteint l ge de 16 ans r volus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des r gles strictes. Leur application d pend des circonstances du cas concret. Ainsi, une activit lucrative appara t exigible lorsquelle a d j t exerc e durant la vie conjugale ou si lenfant est gard par un tiers, de sorte que le d tenteur de lautorit parentale, respectivement de la garde, nest pas emp ch de travailler pour cette raison. En revanche, la reprise dune activit lucrative ne peut raisonnablement tre exig e lorsquun poux a la charge dun enfant handicap ou lorsquil a beaucoup denfants. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans lexercice du large pouvoir dappr ciation qui est le sien (ATF 137 III 2 consid. 4.2.2.2 et les r f rences cit es).
Dans son principe, comme dans son montant et sa dur e, lobligation dentretien doit tre fix e en tenant compte des l ments num r s de fa on non exhaustive lart. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les r f rences; arr ts du Tribunal f d ral 5A_442/2014 du 27 ao t 2014 consid. 3.1; 5A_891/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.1). La d termination de la contribution dentretien rel ve de lappr ciation du juge du fait, qui applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 116 II 103 consid. 2f; arr ts du Tribunal f d ral 5A_442/2014 et 5A_891/2012 pr cit s).
Le minimum vital du d birentier selon le droit de la poursuite pour dettes doit toujours tre sauvegard (ATF 133 III 57 ).
4.2 Lappelant reproche au Tribunal davoir tenu compte de sa prime "K__" dans ses revenus, davoir limit ses frais de transport au co t dun abonnement TPG et sousvalu sa charge fiscale. Il fait galement valoir que ses charges ont augment la suite de sa s paration davec sa compagne et que son pouse est en mesure de travailler plein temps puisque les enfants sont autonomes et que sa sant est bonne, puisquelle joue r guli rement au badminton et a particip un cours de voltige questre.
Lintim e fait valoir quelle na pu travailler 90% que durant la p riode de garde altern e mais quayant actuellement la garde plein temps des deux enfants il ne peut tre exig delle quelle travaille plus de 50% tant quE__ naura pas atteint l ge de 16 ans, quel que soit son tat de sant .
4.2.1 En lesp ce, le mariage des poux a dur pr s de dix-neuf ans, dont quatorze ans de vie commune, et les poux ont eu deux enfants qui sont actuellement g s de 15 et 13 ans. Lintim e a r duit son activit professionnelle pendant plusieurs ann es pour soccuper de l ducation des enfants et de la tenue du m nage de la famille. Par ailleurs, l intim e est atteinte dans sa sant ce qu il l emp che actuellement de b n ficier dune pleine capacit contributive (cf. infra).
Au vu de ce qui pr c de, le mariage a concr tement influenc la situation conomique de l intim e, et cest juste titre que le premier juge a admis le principe du versement dune contribution dentretien en faveur de celle-ci.
4.2.2 Les deux enfants des parties sont scolaris s au cycle dorientation. Ils ont donc des cours les lundis, mardis, mercredis matin, jeudis et vendredis raison de 30 heures par semaine entre 8h et 17h. Par ailleurs, lintim e habite proximit de son lieu de travail, de sorte quelle peut tre son domicile tr s rapidement. D s lors, une activit 80% permettrait lintim e de prendre en charge ad quatement ses enfants les mercredis apr s-midi et en fin de journ e, voire m me les midis.
Toutefois, lintim e est actuellement dans limpossibilit de travailler plus de 60% en raison de probl mes m dicaux persistants. Celle-ci sest fait op rer plusieurs reprises et sest soumise tous les actes m dicaux pr conis s par les m decins, de sorte quon ne peut lui reprocher son incapacit de travail actuelle. Certes, lintim e est en mesure de jouer au badminton. Son m decin a toutefois attest que ses douleurs au bras gauche ne lemp chaient pas de jouer avec le bras droit. En outre, le DVD de 48 secondes produit par lappelant montre lintim e genoux sur un cheval, tenu en longe et au pas, tentant de lever un pied et/ou un bras durant quelques secondes. Lintim e nest dailleurs pas totalement incapable de travailler et il ne peut pas lui tre reproch de sadonner du sport plus ou moins r guli rement, ou de monter sur un cheval pour faire plaisir ses enfants. Rien ne permet donc de remettre en question la validit des certificats m dicaux produits par l intim e, qui attestent de sa capacit limit e de travail, tant pr cis que la demande dAI formul e, soutenue par ses m decins, vient corroborer cette incapacit partielle. D s lors, aucun revenu hypoth tique r siduel ne saurait lui tre imput .
Lintim e na travaill que partiellement 90% en 2009 et a t partiellement incapable de travailler en 2011, de sorte que cest juste titre que le premier juge sest fond sur ses revenus 2010 pour calculer sa capacit de gain. Le chiffre daffaires de 88053 fr., correspondant un revenu mensuel brut moyen de 7338 fr., est compatible avec le salaire brut garanti de lintim e aupr s de son assurance-maladie perte de gain, qui tait de 84000 fr. par an, soit 7000 fr. brut par mois.
Lappelant fait valoir que, dune mani re g n rale, les charges professionnelles de lintim e sont sur valu es. Il se contente de dresser la liste des charges que lui-m me admets, sans critiquer celles qui, selon lui, ne le sont pas. Il na ainsi pas expliqu en quoi les charges de publicit ou les honoraires de fiduciaire devraient tre cart es des charges professionnelles de lintim e. D s lors, lensemble des charges professionnelles de cette derni re sera admis.
Au vu de ce qui pr c de, le revenu annuel net que r alisait lintim e en travaillant 90% tait de 56900 fr. D s lors, compte tenu de sa capacit de travaille r duite 60%, son revenu mensuel net moyen sera de 3160 fr. (56900 fr. / 90% x 60% / 12).
Les charges priv es de lintim e, non contest es en appel, s levant 4120 fr., son d ficit mensuel s tablit 960 fr.
4.2.3 Par ailleurs, cest juste titre que le Tribunal a tenu compte, dans les revenus de lappelant, de la prime "K__" qui, bien que non garantie par son employeur, a t r guli rement vers e de 2010 2013. En revanche, cette prime nayant cess de diminu , seul le dernier montant per u, correspondant 294 fr. par mois (soit 310 fr. 85 brut moins 5,5% de charges), sera pris en consid ration.
Vu le salaire mensuel fixe de lappelant (11005 fr.), cest un revenu mensuel net moyen de 11299 fr. que celui-ci r alise.
Ses charges admissibles s l vent 5177 fr. 65, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1200 fr.), son loyer (1801 fr. en moyenne sur 3 ans), ses primes dassurance-maladie, LCA comprise, non contest s en appel (486 fr. 65), les acomptes dimp ts (1400 fr. ; compte tenu dun revenu annuel net de 135588 fr., des frais professionnels de 1700 fr., des d ductions dassurance maladie de 5832 fr. et des contributions dentretien de 49200 fr. correspondant 3100 fr. par mois pour les enfants et 1000 fr. par mois pour lintim e), ses frais de d placements professionnels (70 fr.) et ses frais de repas, non contest s en appel (220 fr.).
Il ny a pas lieu de retenir un montant sup rieur celui admis par le Tribunal au titre des frais de d placements professionnels de lappelant d s lors que celui-ci na pas prouv quelle fr quence il devait se rendre de nuit ou les jours f ri s sur son lieu de travail par ses propres moyens. En effet, le terme "ponctuel" peut impliquer des d placements dune fois par mois comme dune fois par semaine, ce que lappelant na pas tabli. D s lors, il nest pas justifi que lensemble des frais de son v hicule priv soit pris en consid ration. Cela tant, m me en tenant compte de la totalit des frais de v hicule all gu s par lappelant (1325 fr.), ce dernier disposerait dun solde suffisant pour verser une contribution lentretien de lintim e.
Au vu de ce qui pr c de, lappelant dispose dun solde mensuel de 6120 fr. environ qui lui permettra de sacquitter des contributions lentretien des enfants, dun montant maximum de 3400 fr., tout en lui laissant encore un disponible de 2720 fr. par mois.
4.3 Au vu de ce qui pr c de, lappelant sera condamn verser son expouse 1000 fr. par mois titre de contribution son entretien d s le prononc du pr sent arr t jusquau 30 novembre 2017, date non contest e en appel.
La demande de prestations de lassurance-invalidit de lintim e tant pendante, il ny a pas lieu, en l tat, de tenir compte dune ventuelle rente qui pourrait venir en d duction des revenus de lintim e, tant relev que les conditions doctroi dune telle rente sont restrictives.
5. Lappelant nayant pas all gu en quoi lapplication de la clause dindexation la contribution due lintim e serait critiquable, la d cision querell e sera confirm e sur ce point.
6. Vu lissue de la proc dure, lappelant nobtenant que partiellement gain de cause, et compte tenu de la nature familiale du litige, il ny a pas lieu de revoir les frais de la proc dure de premi re instance mis la charge de chaque partie par moiti (art. 318 al. 3 CPC).
7. Les frais judiciaires dappel seront arr t s 1250 fr. (art. 104 al. 1 CPC, 30 al. 1 et 35 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile).
Compte tenu de la nature familiale et de lissue du litige, ces frais sont mis la charge de chaque partie par moiti , chaque partie supportant pour le surplus ses propres d pens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Lintim e plaidant au b n fice de lassistance juridique, sa part (625 fr.) est provisoirement mise la charge de lEtat (art. 122 al. 1 let b CPC).
8. Le pr sent arr t est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse tant sup rieure 30000 fr. (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.2 ci-dessus) au sens de lart. 74 al. 1 let. b LTF. p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 27 mai 2014 par A__ contre les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/4977/2014 rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/26585/2011-18.
Au fond :
Annule le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris, et statuant nouveau :
Condamne A__ payer B__, par mois et davance, la somme de 1000 fr. depuis le prononc du pr sent arr t au 30 octobre 2017.
Confirme le jugement pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 1250 fr., les met la charge de A__ et de B__ parts gales entre eux et dit quils sont compens s hauteur de 625 fr. avec lavance de frais vers e par A__, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer A__ la somme de 625 fr.
Dit que la part de A__ (625 fr.) sera provisoirement support e par lEtat de Gen ve.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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