Zusammenfassung des Urteils ACJC/1513/2012: Cour civile
Der Appellant fordert die Annullierung eines Urteils, das ihn zur Zahlung einer beträchtlichen Summe an den Staat Genf verurteilt hat. Er argumentiert, dass die Bank in betrügerischer Absicht gehandelt hat, um ihre eigenen Interessen zu schützen, und fordert die Offenlegung von Sitzungen und Dokumenten. Das Gericht urteilt, dass der Appellant die Schulden anerkannt hat und nicht beweisen konnte, dass die Bank in betrügerischer Absicht gehandelt hat. Das Gericht ordnet eine erneute Untersuchung des Falls an.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1513/2012 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 19.10.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | GENEVE; Fondation; CANTON; Banque; -verbaux; BANQUE; CANTONALE; Chambre; Lappelant; Enfin; PUBLIQUE; LETAT; Toute; Parall; Selon; Lintim; Obligationenrecht; Commentaire; Celle-ci; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; Nathalie; DESCHAMPS; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X __, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 9 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 29 septembre 2011, comparant par Me Alain De Mitri, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
ETAT DE GENEVE, D partement des Finances, Direction g n rale des finances, Service du contentieux, 26, rue du Stand case postale 3739, 1211 Gen ve 3, intim , comparant par Me Laurent Marconi, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,
< EN FAIT A. Par acte d pos le 9 novembre 2011 au greffe de la Cour de justice, X __ appelle du jugement du Tribunal de premi re instance du 29 septembre 2011, notifi le 10 octobre 2011, le condamnant payer lETAT DE GENEVE la somme de 23561701 fr. 85 ainsi quune participation aux honoraires de ce dernier de 10000 fr. X __ demande lannulation de ce jugement et, principalement, le d boutement des conclusions de lETAT DE GENEVE. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au Tribunal afin quil ordonne louverture denqu tes et compl te l tat de fait. Il demande que le Tribunal soit instruit de proc der laudition des t moins A __, B __, C __, D __, E __, F __ et G __, quil ordonne lETAT DE GENEVE de produire lint gralit des proc s-verbaux des s ances du comit et/ou tout autre organe de la Banque cantonale de Gen ve et de la Fondation pour la valorisation des actifs de celle-ci en lien avec les cr dits octroy s par contrats des 25 avril 1994, 29 d cembre 1994 et 18 mars 1999 et que le premier juge r serve la possibilit aux parties de requ rir une expertise portant sur "lint r t, notamment sur le plan des exigences bancaires et comptables, pour la Banque cantonale de Gen ve, que repr sente l laboration des relations des parties en un rapport de contrat de fiducie" ainsi que sur "la r alisation dune violation des devoirs de diligence de la banque [ ] en tant que dispensatrice de cr dit".
LETAT DE GENEVE conclut au rejet de lappel.
B. Les faits suivants ressortent du jugement attaqu :
a. Le 25 avril 1994, la BANQUE CANTONALE DE GENEVE a consenti X __ une avance ferme de 19400000 fr. en compte no 1 __ en lien avec lacquisition de deux parcelles sises sur la commune de H __ (op ration "I __"), qui allaient tre vendues aux ench res. Le pr t, portant int r t 4%, tait accord pour une p riode dune ann e, reconductible "en fonction de l volution de l tat locatif".
X __ tait actionnaire des soci t s propri taires de ces parcelles et galement cod biteur des pr ts grevant les immeubles en cause, financ s l poque par la CAISSE DEPARGNE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, laquelle la BANQUE CANTONALE DE GENEVE a succ d en 1994. Sa situation financi re tait ob r e.
Le 25 mai 1994, un "mandat en mati re immobili re" a t conf r par X __ la banque autorisant celle-ci exercer "toutes les pr rogatives ch ant usuellement au ma tre de louvrage", "lactivit normalement d ploy e par un g rant professionnel" pour la mise en valeur et la gestion de limmeuble. La banque pouvait galement mettre en vente limmeuble, moyennant laccord de lemprunteur.
b. Par courrier du 21 juin 1994, X __ a inform la banque quil prenait bonne note que la production de la cr ance globale lencontre de D __ et lui-m me avait t admise par lOffice des poursuites hauteur de 5420000 fr., alors que le montant d sur les bien-fonds pr cit s au jour de la vente serait de 6910914 fr. 05 et a reconnu devoir le montant correspondant la diff rence, savoir 1490914 fr. 05. X __ priait par cons quent la banque de transf rer cette somme par le d bit de son compte no 1 __ en faveur du pr t terme fixe ouvert aux noms de X __ et D __.
c. Le 29 d cembre 1994, X __ a sign avec la Banque un contrat de pr t paritaire dun montant de 14850000 fr. en compte no 2 __concernant une autre op ration immobili re J __ (op ration "K __"). Le contrat pr cise que le taux dint r ts est de 2% et quen cas de vente "de lop ration", le produit sert rembourser le pr t, puis est r parti parts gales entre les parties. Toute perte sera enti rement support e par lemprunteur.
Pour ces parcelles galement, les parties ont conclu un "mandat en mati re immobili re", conf rant la banque les m mes droits que dans le pr c dant contrat du m me type.
Par avenant du 18 d cembre 1995, le pr t paritaire pr cit a t augment 15700000 fr.
Parall lement, le 21 d cembre 1995, les parties ont confirm le pr t no 1 __ de 19400000 fr. pour une dur e minimale dun an suppl mentaire.
Le 17 d cembre 1998, les parties ont consolid le pr t paritaire no 2 __en laugmentant de 15700000 fr. 16300000 fr. Les conditions du pr t, int r ts except s, demeuraient inchang es.
d. Le 18 mars 1999, X __ et la Banque ont sign un nouveau contrat de pr t hypoth caire no 3 __ dun montant de 4100000 fr. en lien avec lacquisition dune parcelle sur la commune de L __ (op ration "M __"). Le taux dint r t tait de 1,25%, la r partition de b n fices, respectivement de pertes tait faite selon le m me mode que pour le pr c dant pr t.
e. Par avenant du 28 mai 1999, les parties ont adapt le prix dacquisition dans la rubrique utilisation du cr dit, la parcelle en cause ayant t finalement acquise au prix de 3100000 fr. le 27 mai 1999.
f. A la suite de la cession de cr ances intervenue entre la BANQUE CANTONALE DE GENEVE et la Fondation de valorisation des actifs de la Banque Cantonale de Gen ve, ces trois cr dits ont t d nonc s au remboursement comme suit :
- Cr dit no 2 __, solde exigible de 16322272 fr. 60, d nonc le 22 juin 2001 pour le 30 septembre 2001;
- Cr dit no 1 __, solde exigible de 20658491 fr. 95, d nonc le 25 juin 2001 pour le 30 septembre 2001;
- Cr dit no 3 __, solde exigible de 3996554 fr. 25, d nonc le 13 mars 2002 pour le 31 mars 2002.
Parall lement ces d nonciations, X __ et la Fondation se sont accord s sur le principe dune r alisation des immeubles.
g. Le 31 octobre 2002, X __ a vendu ses parts dans lop ration "K __" pour le prix de 5300000 fr. Le produit net sest lev 5073655 fr. 20.
h. Par convention du m me jour, X __ a reconnu devoir la Fondation la somme de 16497677 fr. 30 au 31 octobre 2002. Il tait en outre pr vu que le produit net de la vente susvis e serait imput au montant ainsi reconnu (art. 5 et 6 conv.) et qu lissue des r alisations des immeubles, la Fondation examinerait toute ventuelle proposition de rachat du d couvert par le d biteur (art. 9 conv.).
i. Le 11 juin 2003, X __ a sign une convention semblable celle du 31 octobre 2002 relative lop ration "I __", dans le cadre de laquelle il a reconnu devoir la Fondation la somme de 21163070 fr. 50 au 30 juin 2003.
Le prix de vente retenu pour la vente des immeubles en cause tait de 9694000 fr. La vente du 20 juin 2003, a d gag un produit net de 9402258 fr. 10.
j. Par courrier du 15 avril 2004, la Fondation a transmis X __ un projet de convention, semblable aux deux pr c dentes, pour lop ration "M __" en vue de la vente de limmeuble au prix de 4500000 fr. pr vue le 30 avril 2004. A cette date, le montant de la dette s levait 4057209 fr. 80 selon article 2 de ce projet.
X __ na pas sign le projet de convention relatif lop ration "M __". En lieu et place, il a propos de rembourser le pr t relatif cette op ration en capital et int r ts en contrepartie dun abandon de cr ance totale de 23184834 fr. 50 pour le solde des deux autres cr dits ("I __" et "K __").
k. La Fondation de valorisation a refus cette proposition et annonc le d p t dune poursuite en r alisation de gage immobilier. X __ a expos son d saccord quant au calcul du montant d pour ce dossier.
l. Le 26 novembre 2004, X __ a sign la vente des immeubles "M __" pour le prix convenu de 4500000 fr. Le produit net de la vente sest lev 3883491 fr. 40 tandis que le montant de la dette tait entretemps pass 4116551 fr. 35 (4435706 fr. - 319154 fr. 65 de solde cr ancier du compte loyer).
m. Par courrier du 1er novembre 2006, X __ a adress la Fondation un historique de ses relations de cr dit. Il exposait s tre vu mat riellement contraint de signer, pour les trois op rations immobili res, un cr dit de construction, respectivement un contrat de pr t paritaire, coupl avec une convention en mati re immobili re le liant pieds et mains au bon vouloir de la banque, et aboutissait la conclusion quil sagissait en r alit de contrats de portage, de sorte que la cr ance dont faisait tat la Fondation navait aucune existence juridique.
Sen est suivi un change de correspondance dans le cadre duquel la Fondation a persist dans sa volont de faire valoir ses droits, se heurtant une fin de non recevoir du d biteur.
n. En date du 31 d cembre 2009, lETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE DU CONTENTIEUX DE LETAT, a succ d la Fondation de valorisation en application de la loi 10202 du 29 avril 2008.
o. Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 15 d cembre 2010, lETAT DE GENEVE a assign X __ en paiement de la somme de 23561701 fr. 85, avec suite de d pens.
X __ a conclu, pr alablement, ce quil soit ordonn lETAT DE GENEVE de produire lint gralit des proc s-verbaux des s ances du comit et/ou de tous autres organes de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE approuvant les cr dits octroy s par contrats des 25 avril 1994, 20 d cembre 1994 et 18 mars 1999. Au fond, il a conclu au rejet de la requ te, avec suite de d pens.
Il soutient que la banque se serait comport e en authentique propri taire et fiduciante avec comme seul but la sauvegarde de ses propres int r ts aux d triments des siens, les objectifs tant les m mes que ceux poursuivis par le stratag me dit du portage. Il en d duit quil incombe la banque de supporter les cons quences de ses propres d cisions, de sorte que lETAT DE GENEVE, qui sest subrog cette relation, doit tre d bout des fins de sa demande.
p. Selon la feuille daudience du Tribunal, X __ a requis louverture denqu tes lors de laudience de plaidoiries du 12 mai 2011 et lETAT DE GENEVE une comparution personnelle des parties "car les personnes qui devront tre entendues comme t moin est un organe". La cause a ensuite t gard e juger.
C. Le Tribunal a statu lissue de l change d critures. Il a retenu que les parties taient li es par des contrats de pr t. Deux dentre eux faisaient lobjet de conventions par lesquelles X __ reconnaissait tre d biteur de 11424022 fr. 10 et de 11760812 fr. 40. Ces conventions constituaient des reconnaissances de dette au sens de lart. 17 CO. Le d biteur napportait aucun l ment d montrant quil se serait acquitt des dettes reconnues ou quun contrat de portage ou de fiducie aurait t conclu. Par ailleurs, X __ avait demand les financements litigieux. Il napparaissait nullement quil aurait t dune quelconque mani re contraint de les signer. En outre, le pr t octroy pour le financement de lop ration "M __" avait t d nonc au remboursement. La vente de cette op ration immobili re avait laiss un d couvert de 376867 fr. 35. Lemprunteur navait pas non plus prouv avoir conclu un contrat de fiducie ou de courtage en relation avec ce pr t. Partant, il devait galement tre condamn rembourser le solde. Les pi ces produites par les parties ainsi que leurs critures avaient permis au Tribunal d tre suffisamment renseign pour trancher le litige, sans proc der aux actes dinstruction requis.
Les arguments des parties en appel seront examin s ci-apr s dans la mesure utile la solution du litige.
EN DROIT 1. Le jugement querell ayant t notifi apr s lentr e en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de proc dure civile, le recours est r gi par le nouveau droit de proc dure (art. 405 al. 1 CPC).
La proc dure de premi re instance est en revanche gouvern e par lancienne loi de proc dure civile (aLPC), en vertu de lart. 404 CPC.
Le litige soumis la Cour a une valeur litigieuse sup rieure 10000 fr., de sorte que la voie de lappel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
Interjet dans le d lai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.
2. Lappelant se plaint de la violation de son droit d tre entendu, en particulier de faire administrer des preuves selon lart. 29 Cst et lart. 152 CPC. Il expose avoir dembl e contest que les contrats sur lesquels se fonde sa partie adverse correspondent la volont r elle des parties. Il convenait de les placer dans le contexte dans lequel ils ont t sign s, savoir que la situation financi re de lappelant tait alors ob r e. La production des proc s-verbaux des s ance du comit ou des organes de la banque ainsi que laudition, notamment les t moins A __, D __, E __ et C __, savoir des personnes ayant accord les cr dits litigieux permettraient de d montrer que la banque avait mis en place une relation de fiducie: au vu de la situation financi re ob r e de lappelant, des clauses insolites des contrats et des taux dint r ts extr mement bas, il n tait pas pensable que la banque ait voulu agir en tant quinstitut de cr dit. A cet gard, il convenait dexaminer qui avait, la suite de la signature des contrats, confi les mandats portant sur les immeubles vis s par ceux-ci aux r gies, architectes et entrepreneurs. Par ailleurs, la banque avait voulu que lappelant se s pare de tout cod biteur. Il ne pouvait tre reproch lappelant de ne pas avoir tabli lexistence dun tel rapport sans lui avoir donn la possibilit de faire porter les enqu tes sur cette question. Enfin, le Tribunal navait pas abord le chef de conclusions subsidiaire de lappelant, savoir la responsabilit de la banque dans ses devoirs de dispensatrice de cr dit.
2.1 Lintim r pond que la banque navait, l poque, fait que chercher des solutions pour assainir la situation de ses d biteurs. Les augmentations de cr dit consenties avaient eu pour but de sauvegarder la valeur des gages ou une nouvelle op ration rentable, en vue du remboursement des cr dits d j octroy s. A la suite du proc s p nal des ex-dirigeants de la banque, il tait notoire que ceux-ci avaient privil gi les solutions laissant esp rer des remboursements sur la dur e. Savoir si d ventuelles clauses figurant dans les contrats de cr dit taient insolites relevait du droit et non de la preuve. Le suivi attentif des chantiers financ s par la banque tait un devoir du cr ancier gagiste, compte tenu des risques que des hypoth ques l gales viennent grever ceux-ci. La d solidarisation des d biteurs n tait pas un indice de lexistence dune fiducie. Lintim expose ensuite la structure des op rations de portage que la banque a pratiqu es dans les ann es 1990, pour conclure que la relation bancaire entretenue avec lappelant ne ressemblait pas celles-ci.
2.2.1 Aux termes de lart. 18 al. 1 CO, pour appr cier la forme et les clauses dun contrat, il y a lieu de rechercher la r elle et commune intention des parties, sans sarr ter aux expressions ou d nominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour d guiser la nature v ritable de la convention. Sil se r v le que le contrat apparemment conclu ne correspond pas la r elle et commune intention des parties, ce contrat, acte simul , est nul; il est alors n cessaire de d terminer quel est le contrat que, le cas ch ant, les parties ont r ellement conclu; celui-ci, acte dissimul , est valable sil ne contrevient aucune des dispositions qui lui sont par ailleurs applicables (ATF n. p. 4A_501/2008 du 30 janvier 2009; ATF 117 II 382 consid. 2a). Cest celui qui plaide une convention de simulation quincombe le fardeau de la preuve. Le juge se montrera exigeant, de sorte que des all gations de caract re g n ral et de simples pr somptions ne suffisent pas (ATF 112 II 337 consid. 4a; JdT 1987 170).
Si la volont r elle des parties ne peut pas tre tablie ou si leurs volont s intimes divergent, le juge doit interpr ter les d clarations faites et les comportements selon la th orie de la confiance; il doit donc rechercher comment une d claration ou une attitude pouvait tre comprise de bonne foi en fonction de lensemble des circonstances (on parle alors dune interpr tation objective). Le principe de la confiance permet ainsi dimputer une partie le sens objectif de sa d claration ou de son comportement, m me sil ne correspond pas sa volont intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1).
Selon lart. 18 al. 2 CO, le d biteur ne peut opposer lexception de simulation au tiers qui est devenu cr ancier sur la foi dune reconnaissance crite de la dette, la bonne foi du tiers devant tre prot g e (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, Schweizerisches Obligationenrecht, AT, 7 me d., 1998, n. 1022, p. 210). Cette disposition vise le cas o le d biteur reconna t, par crit, une dette qui nexiste en r alit pas. Toutefois, elle pr suppose que le tiers a acquis la pr tention en se fiant son bienfond . Une telle protection du tiers se justifie cependant seulement lorsque celui-ci est devenu titulaire de la cr ance par un acte juridique ("Rechtsgesch ft"); lart. 18 al. 2 CO ne trouve ainsi pas application la cession l gale de cr ance (WIEGAND, Basler Kommentar 2011, Obligationenrecht I, n. 130 ad art. 18).
La reconnaissance de dette au sens de lart. 17 CO a pour effet de renverser le fardeau de la preuve en ce sens quil appartient au d biteur qui conteste la dette d tablir que la cr ance nexiste pas ou quelle nest pas exigible (ATF 131 III 268 consid. 3.2).
2.2.2 La convention de fiducie, qui est soumise aux r gles du mandat, est un contrat par lequel le fiduciant transf re un droit la propri t dun droit ou dune cr ance au fiduciaire, qui doit g rer ce droit dans lint r t du fiduciant et le r troc der la fin du contrat ou au terme convenu (ATF 112 III 90 consid. 4b; 108 Ib 186 consid. 5a; WERRO, Commentaire romand, 2003, n. 34 et 36 ad art. 394 CO).
Dans la convention de fiducie, lacquisition et lexercice du droit, seuls actes apparents, sont voulus par les deux parties; leurs effets saccomplissent dans la personne du fiduciaire, qui est parfois tenu de les transmettre son mandant (ATF 85 II 97 ).
2.2.3 Le droit ladministration de preuves quant aux faits de nature influer sur le sort de la d cision rendre est une composante du droit d tre entendu garanti par lart. 29 al. 2 Cst. Il a pour corollaire que lautorit doit en principe donner suite aux r quisitions de preuve pr sent es en temps utile et dans les formes prescrites. Il ne s tend toutefois quaux l ments pertinents pour d cider de lissue du litige. Ainsi, il ny a pas violation du droit ladministration de preuves lorsque la mesure probatoire refus e est inapte tablir le fait prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base dune appr ciation non arbitraire des preuves dont elle dispose d j , lautorit parvient la conclusion que les faits pertinents sont tablis et que le r sultat, m me favorable au requ rant, de la mesure probatoire sollicit e ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 125 I 127 consid. 6c/cc; 124 I 241 consid. 2). Le volet proc dural de lart. 29 Cst. est d sormais lart. 152 al. 1 CPC, pr c demment lart. 187 aLPC.
2.3 En lesp ce, lappelant a sign deux reconnaissances de dette portant sur le solde de 11424022 fr. (op ration "K __") et celui de 11760812 fr. 40 (op ration "I __"). Les deux reconnaissances de dette noncent la cause de lobligation. Il appartient ainsi lappelant de d montrer que celle-ci nexiste pas ou nest pas exigible. Celui-ci sest propos de d montrer que les relations des parties la base des reconnaissances de dette relevaient dun contrat de fiducie, de sorte que les engagements quil avait souscrits b n ficiaient en r alit exclusivement la banque. Celle-ci avait voulu, par ce stratag me, viter de comptabiliser les pertes encourues. Lappelant sest, notamment, r f r aux "contrats de mandat en mati re immobili re" ainsi quaux clauses, selon lui insolites, du contrat de pr t pr voyant une reconduction de ses ch ances en fonction de l volution de l tat locatif et au taux dint r ts particuli rement bas (2%, respectivement 4% au lieu de 7% pratiqu au moment des faits).
Le Tribunal a r fut la th se dun contrat de portage ou de fiducie au motif que lappelant ne lavait pas tablie. En particulier, il napparaissait pas que celui-ci ait t contraint de contracter les cr dits en cause ni que la banque ait eu un pouvoir d cisionnel absolu. Enfin, le Tribunal sestimait suffisamment renseign pour trancher le litige.
Le jugement querell nexamine cependant pas les arguments avanc s par lappelant pour soutenir sa th se. Il ne comporte pas de d veloppements sur le caract re insolite all gu des clauses du contrat de pr t ni sur les l ments des contrats de mandat en mati re immobili re mis en exergue par lappelant, qui conf raient un tr s large pouvoir la banque. Celle-ci se voyait, en effet, octroyer toutes les "pr rogatives ch ant usuellement au ma tre de louvrage" et celles dun g rant professionnel pour la mise en valeur et la gestion des immeubles. Les contrats de pr t pr voyaient, notamment, une r partition parts gales dun ventuel b n fice net en cas de vente des immeubles, alors que toute perte tait enti rement support e par lappelant. En outre, les pr ts ont t accord s alors que la situation financi re de lappelant tait ob r e, ce que la banque savait. Ces l ments constituent des indices en faveur dun contrat de fiducie. Lappelant devait ainsi tre en mesure de renforcer ces indices par ladministration de preuves, qui n taient pas en sa possession, tels laudition de t moins ou la production de documents en mains de sa partie adverse. A d faut daccorder lappelant cette possibilit , le jugement devait exposer pour quels motifs les arguments avanc s par lappelant ne permettaient pas de retenir si les all gations de fait les sous-tendant taient av r es lexistence dun rapport de fiducie. Par ailleurs, il nappara t pas que des actes denqu tes, tels laudition de t moins ou la production de pi ces, n taient dembl e pas de nature tayer la th se soutenue par lappelant. Ces d veloppements valent a fortiori au sujet du troisi me contrat de pr t (op ration "M __"), qui na pas fait lobjet dune reconnaissance de dette.
Par ailleurs et contrairement ce que soutient lintim , il ne peut opposer lart. 18 al. 2 CO lappelant, d s lors quil est devenu cr ancier de ce dernier en vertu dune disposition de droit cantonal, en tant que successeur universel de la Fondation pour la valorisation des actifs de la Banque cantonale de Gen ve. Leffet protecteur du tiers de bonne foi pr vu lart. 18 al. 2 CO nop re en effet pas dans une telle hypoth se (cf. consid. 2.2.1 supra).
Enfin, lappelant qui a requis, en premi re instance, dans son m moire-r ponse la production des proc s-verbaux des s ances de comit et/ou organes de la banque approuvant les trois contrats de cr dit nest pas, de ce fait, limit ce moyen de preuve. En effet, lindication des preuves offertes nexcluait pas, sous lempire de lancienne loi de proc dure, la possibilit dapporter la preuve des faits all gu s par dautres moyens que ceux initialement indiqu s (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la proc dure civile genevoise, n. 2 ad art. 126). Inversement, le Tribunal reste libre de refuser un moyen de preuve, dans les limites du droit constitutionnel d tre entendu, tel quexpos plus haut (cf. consid. 2.2.3). La Cour ne se prononcera ainsi pas sur le bienfond de la demande dexpertise, formul e en appel par lappelant. Elle rel ve uniquement que lappelant, contrairement son affirmation en appel, na pas pris de conclusions subsidiaires se rapportant la responsabilit de la banque; il a uniquement all gu que la banque avait engag sa responsabilit de mandataire, en particulier selon le principe de la confiance, mais nen a d duit aucune pr tention. Il ne peut ainsi tre reproch au Tribunal davoir omis de statuer sur ses conclusions subsidiaires.
Au vu de ce qui pr c de, il convient dannuler le jugement querell et de renvoyer la cause au Tribunal afin quil reprenne linstruction et statue nouveau.
3. Les frais judiciaires dappel seront fix s 10000 fr. (art. 95 CPC, 35 et 43 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile, art. 15 al. 5 LaCC). Les d pens dappel seront arr t s 50000 fr., TVA et d bours compris (art. 84, 85, 87 et 90 RFTMC, art. 18 LaCC). Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, cette autorit se chargera de la r partition des frais dans la d cision finale (art. 104 al. 4 CPC). p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X __ contre le jugement JTPI/14449/2011 rendu le 29 septembre 2011 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/29090/2010-9.
Au fond :
Ladmet et annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle d cision.
Sur les frais dappel :
Arr te les frais judiciaires dappel 10000 fr. et les d pens dappel 50000 fr.
D l gue la r partition des frais de la proc dure dappel au Tribunal de premi re instance.
Si geant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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