Zusammenfassung des Urteils ACJC/1503/2010: Cour civile
Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass der Überprüfungskläger nach Art. 105 FusG sich mit den Fusionsunterlagen zufriedengeben sollte, die den Aktionären zur Verfügung gestellt wurden. Sie behauptet, dass die unabhängige Prüfung durch einen Fusionsprüfer eine präventive Wirkung hat und die Selbständigkeit des Beurteilungsanspruchs der wirtschaftlich Betroffenen nicht beeinträchtigt. Die Fairness Opinion des Fusionsprüfers wäre wertlos, wenn sie nicht detailliert auf die verwendeten Zahlen und Berechnungen eingeht. Die Beschwerdeführerin argumentiert weiterhin, dass der Kläger genügend Informationen aus den Fusionsdokumenten haben sollte, um seine Klage angemessen zu substantiieren. Die Beschwerdeführerin verkennt jedoch, dass der Kläger nicht nur behaupten, sondern auch den Beweis für die Unangemessenheit des Umtauschverhältnisses antreten muss. Daher ist der Zugang zu weiteren Beweismitteln wie den Bewertungsgutachten der C.-Gutachten für den Kläger von entscheidender Bedeutung, um seinen Anspruch angemessen zu unterstützen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1503/2010 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 17.12.2010 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | LIQUIDATION; SCHMIDT; BERTOSSA/; Lappel; GUYET/SCHMIDT; -recevoir; GAILLARD/GUYET/SCHMIDT; Lappelant; BERTOSSA/GAILLARD/; -actions; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/; -concurrence; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT; CHAIX; Monsieur; Chambre; Lintim; Cette; Sagissant; Commentaire; Autrement; Partant; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/ |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X____, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 9 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 12 mai 2010, comparant par Me Fran ois Canonica, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
Y__ SA EN LIQUIDATION, c/o F__ S rl __ intim e, comparant par Me Herv Crausaz, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes, < < EN FAIT A. Par acte exp di le 28 juin 2010, X__ appelle dun jugement rendu par le Tribunal de premi re instance le 12 mai 2010, notifi aux parties le 26 mai 2010 et re u le lendemain, le d boutant de toutes ses conclusions sur incident savoir une fin de non-recevoir pour autorit de chose jug e et le condamnant aux d pens de lincident et payer un molument de jugement.
Lappelant conclut, pr alablement, loctroi de leffet suspensif, lequel a t restitu par arr t de la Cour rendu le 26 ao t 2010; il conclut, principalement et avec suite de d pens, lannulation du jugement entrepris et, cela fait, ce que la demande reconventionnelle form e par Y__ SA EN LIQUIDATION soit d clar e irrecevable; il conclut enfin, subsidiairement, ce que la cause soit renvoy e au Tribunal et ce que soit ordonn e une comparution personnelle des parties.
Lintim e conclut la confirmation du jugement attaqu , avec suite de d pens.
B. Les faits retenus par le premier juge sont les suivants :
a. En date du 13 juin 2001, X__ a pass avec A__ un acte de cession, dans le cadre duquel B__, valablement repr sent e par X__, a c d C__ SA, valablement repr sent e par A__, les trois soci t s Y__ SA, D__ SA et D__ SA pour le prix de 1200000 fr.
Lacte de cession contient, son article 11, une clause de non-concurrence, qui stipule en substance que X__ sengage navoir aucune relation directe ou indirecte tendant promouvoir les m mes services que ceux propos s par les soci t s c d es avec tout tiers ayant t en relation daffaires avec ces soci t s avant la cession.
b. Par acte d pos le 22 novembre 2002 aupr s dun Tribunal arbitral ad hoc, C__ SA a d nonc lacte de cession pour cause derreur essentielle relative la garantie de la client le et pour violation de la clause de non-concurrence.
Par sentence rendue le 14 ao t 2003, confirm e par arr t de la Cour rendu le 14 mai 2004, le Tribunal arbitral a rejet la requ te formul e par C__ SA lencontre de X__ et dit que lacte de cession du 13 juin 2001 tait valable.
Par arr t rendu le 1
c. En parall le cette proc dure, X__ a, en date du 6 f vrier 2004, d pos plainte p nale pour menace et contrainte lencontre de A__, exposant avoir re u de nombreux courriers concernant la proc dure arbitrale, lesquels visaient exercer sur lui une pression psychologique.
Cette plainte a t class e par ordonnance du 8 novembre 2004.
d. En date du 24 ao t 2005, C__ SA EN LIQUIDATION a t dissoute par suite de faillite prononc e par jugement du Tribunal de premi re instance le 21 juin 2005, puis radi e doffice le 7 novembre 2006.
e. Par courrier adress le 9 mars 2009 X__, A__, agissant au nom dY__ SA EN LIQUIDATION, a r clam le paiement de 1127454 fr. 30 titre dindemnit pour violation de la clause de non-concurrence.
Par courrier du 12 mars 2009, X__, par le biais de son conseil, invoquant la sentence arbitrale du 14 ao t 2003, a r pondu quY__ SA EN LIQUIDATION navait aucune pr tention lever son encontre.
f. En date du 21 avril 2009, Y__ SA EN LIQUIDATION a fait notifier X__ un commandement de payer, poursuite no 1... , la somme de 1127454 fr. 30, auquel ce dernier a fait opposition.
g. Par acte d pos le 25 juin 2009, X__ a saisi le Tribunal de premi re instance dune action lencontre dY__ SA EN LIQUIDATION en constatation de linexistence de la cr ance.
Par acte d pos dans le d lai pour r pondre, Y__ SA EN LIQUIDATION sest oppos e la demande et a reconventionnellement conclu au paiement de 1127454 fr. 30, TVA comprise au taux de 7,6%, avec int r ts 5% d s le 9 mars 2009 et au prononc de la mainlev e de lopposition form e au commandement de payer, poursuite no 1... .
Dans ses critures de r ponse sur demande reconventionnelle, X__ a soulev un incident dexception de chose jug e, au motif que tant lobjet du litige que les parties taient identiques ceux de la proc dure qui avait conduit la sentence arbitrale du 14 ao t 2003, confirm e par la Cour de justice.
h. Dans le jugement pr sentement querell , le Tribunal a en substance retenu que les parties au litige diff raient de celles qui s taient oppos es dans la proc dure arbitrale, puis devant la Cour; de plus, X__ navait pas apport la preuve quY__ SA tait le successeur juridique dC__ SA.
C. a. En appel, lappelant soul ve nouveau lexception dautorit de la chose jug e, en raison de lidentit de lobjet et de lidentit des parties; il soutient, dune part, que la pr tention invoqu e se base sur la m me cause et sur le m me tat de fait que la pr tention qui a fait lobjet de la proc dure arbitrale; il soutient, dautre part, quC__ SA EN LIQUIDATION et Y__ SA EN LIQUIDATION avaient toutes deux le m me but social, quA__ est lunique animateur dY__ SA EN LIQUIDATION, respectivement tait le principal co-animateur avec signature individuelle dC__ SA EN LIQUIDATION, que le si ge de la soci t radi e tait chez Y__ SA EN LIQUIDATION et que cette derni re, dont le 100% du capital-actions a t acquis par C__ SA EN LIQUIDATION, nest autre que le successeur juridique de cette soci t .
Lappelant invoque galement la violation du droit la preuve (art. 8 CC), au motif que lappr ciation du premier juge est manifestement arbitraire, puisque la solution quil a retenue savoir le d faut didentit des parties est insoutenable au regard des all gu s et des pi ces produites par lappelant; en outre, le Tribunal a statu sans ordonner la comparution personnelle des parties et laudition de t moins qui avaient t sollicit es.
Pour sa part, lintim e Y__ SA EN LIQUIDATION conteste quil y ait identit des parties; en effet, il sagit de deux soci t s diff rentes, C__ SA EN LIQUIDATION nexistant au demeurant plus, puisquelle a t radi e en novembre 2006; elle ne saurait tre qualifi e de successeur juridique de cette derni re, puisque lacquisition de lint gralit de son capital-actions par C__ SA nemporte pas cession des actifs et des passifs de lentreprise. Sagissant de la question de lidentit de lobjet du litige, elle soutient que la pr sente cause aborde une question savoir si lappelant avait le droit de garder des relations professionnelles avec des clients des soci t s c d es qui na pas t tranch e dans le cadre de la proc dure arbitrale. En ce qui concerne, enfin, la violation du droit la preuve, le premier juge a parfaitement respect la proc dure dict e en mati re de traitement dune fin de non-recevoir et une comparution personnelle des parties naurait eu aucune utilit .
b. A laudience de plaidoiries du 12 novembre 2010, les parties ont persist dans leurs explications et conclusions respectives. Lappelant a toutefois pr cis que lintim e navait plus dadresse; cette derni re le conteste, relevant que son si ge est bien chez F__ S rl, comme la pr cis ment indiqu lappelant dans ses critures dappel. < EN DROIT 1. Lappel est recevable pour avoir t d pos selon la forme et dans le d lai prescrits (art. 296 et 300 LPC).
2. Il convient, en premier lieu, de d terminer si le jugement entrepris a t rendu en premier ou en dernier ressort et, ainsi, si la Cour est saisie dun appel ordinaire (art. 291 LPC) ou dun appel extraordinaire (art. 292 LPC).
2.1. Selon lart. 26 LOJ, tous les incidents se jugent en dernier ressort, sauf ceux relatifs au renvoi des affaires devant les diff rentes chambres du tribunal, sur lesquels aucun recours nest admis, et ceux relatifs la comp tence, qui sont toujours rendus en premier ressort.
Est un jugement sur incident proprement dit le jugement qui tranche une difficult proc durale survenue propos de linstruction, mais qui na pas trait une mesure dinstruction; est un jugement sur incident improprement dit un jugement qui, cartant une fin de non-recevoir, conduit la poursuite de la proc dure et lexamen du fond de la contestation (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la Loi de proc dure civile genevoise, n. 8, 8bb, 10 et 11 ad art. 291 LPC). Un jugement partiel ou interlocutoire (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 6 ad art. 143 LPC) tranche une question pr alable ou pr judicielle relevant du fond du droit. Autrement dit, il porte sur une tape du raisonnement juridique relatif au bien-fond de la demande et se distingue ainsi dun jugement sur incident stricto sensu. Lorsque la valeur litigieuse d passe 8000 fr. (art. 22 al. 2 LOJ), la Cour admet lappel ordinaire imm diat dun tel jugement (art. 291 LPC; SJ 1989 p. 292, consid. 1).
Lart. 26 LOJ ne pr cise pas la notion dincident. Il doit toutefois tre admis quil s tend la fois aux incidents de proc dure proprement dits (pour autant quils ne soient pas assimil s des ordonnances pr paratoires contre lesquelles lappel imm diat est prohib ) et aux fins de non-recevoir dirig es contre linstance (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 97 LPC).
Les fins de non-recevoir sont les moyens dirig s contre linstance et tendent ce que le tribunal d clare la demande irrecevable; elles peuvent tre p remptoires, dilatoires ou mixtes. Lautorit de chose jug e est une fin de non-recevoir p remptoire; elle emporte lirrecevabilit de la demande (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., 2b ad art. 97 LPC; cf. art. 59 al. 2 let. e CPC d s le 1
Le jugement entrepris, qui statue sur la question de lautorit de la chose jug e, est donc bien un incident au sens de lart. 26 LOJ, de sorte quil a t rendu en dernier ressort.
2.2. Seul est en cons quence ouvert lappel extraordinaire pour violation de la loi (art. 292 al. 1 lit. c LPC).
Aux termes de cette derni re disposition, la Cour ne peut revoir la d cision attaqu e que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appr ciation arbitraire dun point de fait (SJ 1991 p. 13). La nature de lappel extraordinaire implique que la Cour ne statue que dans les limites des moyens articul s par les parties; elle ne peut, sans tre saisie dun grief ad quat, corriger une violation de la loi dans le jugement attaqu (SJ 1990 p. 594; BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 6 ad art. 292 LPC). Par ailleurs, elle est li e par les faits constat s par le Tribunal, moins que lappr ciation du juge inf rieur ne soit arbitraire ou formellement contredite par les pi ces ou les t moignages; en dautres termes, son r examen correspond un contr le sous langle de larbitraire (SJ 1981 p. 88 consid. 3).
Sagissant plus particuli rement de lexamen des questions de droit, la jurisprudence applique traditionnellement le principe de la favor judicii : ainsi, devant un texte susceptible de plusieurs interpr tations, la Cour vite de condamner le choix du premier juge; elle ne voit pas non plus de violation de la loi dans le fait que linstance inf rieure a tranch dans un sens plut t que dans un autre - une question controvers e en doctrine (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 8 ad art. 292 LPC). Lintroduction du Code de proc dure civile suisse, d s le 1
3. 3.1. Lart. 8 CC conf re la partie charg e du fardeau de la preuve la facult de prouver ses all gations dans les contestations relevant du droit civil f d ral (ATF 115 II 300 consid. 3), pour autant quelle ait formul un all gu r gulier selon le droit de proc dure, que les faits invoqu s soient juridiquement pertinents au regard du droit mat riel et que loffre de preuve correspondante satisfasse, quant sa forme et son contenu, aux exigences du droit cantonal (ATF 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c et les r f rences). Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent tre ordonn es ni ne dicte au juge comment il doit former sa conviction. Il ny a pas de violation de lart. 8 CC, si une mesure probatoire a t refus e la suite dune appr ciation anticip e des preuves (ATF 129 III 18 consid. 2.6, SJ 2003 I 208 ), lorsque le juge est convaincu que le moyen propos , supposer m me quil aboutisse, ne pourrait modifier son opinion (ATF 5P.300/2004 du 24 septembre 2004 consid. 2.2 et les arr ts cit s; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 3 ad art. 196 LPC). Autrement dit, si un tribunal dispose des connaissances n cessaires pour rendre une d cision conforme aux faits, il peut renoncer des preuves suppl mentaires (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3, SJ 2005 I 79 ).
3.2. En lesp ce, lappelant a sollicit en premi re instance la comparution personnelle des parties et laudition de t moins. Il nindique toutefois pas dans quelle mesure les mesures quil a r clam es auraient t pertinentes ou de nature influencer lissue du litige sur la question de lidentit de parties entre la pr sente proc dure et la proc dure arbitrale litigieuse. De surcro t, lappelant ne sollicite plus, en appel, laudition de t moins, ce qui indique que lui-m me ne consid re plus cette mesure comme tant n cessaire.
Partant, il appara t que le premier juge na pas viol le droit la preuve de lappelant en nordonnant pas les mesures probatoires sollicit es et en proc dant une appr ciation anticip e des preuves.
4. 4.1. Il y a autorit de la chose jug e, entra nant lirrecevabilit de la demande (ATF 121 III 474 consid. 2 et les r f rences cit es, SJ 1996 I 290 ; ATF 105 II 149 consid. 4), lorsque la pr tention litigieuse a d j fait lobjet dune d cision pass e en force; cest le cas lorsque, dans lun et lautre proc s, les m mes parties ont soumis au juge la m me pr tention en se fondant sur les m mes faits (ATF 125 III 241 consid. 1; 121 III 474 consid. 4a; 119 II 89 consid. 2a; 116 II 738 consid. 2a et les arr ts cit s).
Lidentit de parties suppose que, dans les deux proc s, les parties aient t les m mes et quelles aient plaid dans la m me qualit ; en particulier, il y a identit de parties lorsque lune dentre elles navait pas personnellement qualit pour agir ou pour d fendre, mais agissait " s qualit s" aux droits et charges de la personne repr sent e; le crit re de lidentit des parties est ainsi mat riel et non pas formel et vise d terminer la similitude effective des parties en litige (ATF 123 III 16 , JT 1999 I 99 ; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 13 ad ancien art. 99 LPC).
Lorsquune soci t anonyme est reprise par une soci t acqu rant toutes les actions de la premi re, il ny a pas cession au sens de lart. 181 CO, puisque lachat dactions ne constitue pas un transfert dune entreprise avec actif et passif (ATF 86 II 89 , consid. 1; PROBST, Commentaire romand, n. 3 ad art. 181 CO; TSCH NI, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 181 CO).
Quant la fusion entre soci t s de capitaux, elle requiert un contrat conclu en la forme crite par les organes de direction ou dadministration des deux soci t s et approuv par les assembl es g n rales des deux entit s (art. 12 LFus).
4.2. En lesp ce, lintim e et la soci t qui a oppos lappelant dans la proc dure arbitrale sont formellement deux soci t s distinctes. Le fait que ces deux soci t s aient un m me but, un m me animateur et un m me si ge ne permet pas den d duire quil y aurait identit des parties.
En ce qui concerne largument de lappelant, selon lequel lintim e serait le successeur juridique de la soci t qui a oppos lappelant dans la proc dure arbitrale, le premier juge a retenu quil nen avait pas apport la preuve.
Lintim e a certes t acquise, en date du 13 juin 2001, par la soci t qui a oppos lappelant dans la proc dure arbitrale (cf. let. B.a.). Lappelant se contente de reprendre son argumentation de premi re instance, savoir que lintim e serait successeur juridique, en raison de la seule acquisition de son capital-actions par la soci t qui a oppos lappelant dans la proc dure arbitrale. Or, conform ment la jurisprudence et la doctrine pr cit es, la simple acquisition du capital-actions dune soci t anonyme par une autre nemporte pas cession au sens de lart. 181 CO. Au surplus, lappelant nall gue pas que le Tribunal aurait retenu ou appr ci les faits de fa on arbitraire; il na, ni en premi re instance ni en appel, formul dautres all gu s tendant prouver que lintim e aurait t c d e au sens de lart. 181 CO. Enfin, lexistence dun contrat de fusion na jamais t invoqu e par lappelant.
Partant, le raisonnement du Tribunal chappe toute critique.
5. Lappel sera par cons quent rejet .
Lappelant, qui succombe, sera d s lors condamn aux d pens dappel, lesquels comprennent une indemnit de proc dure titre de participation aux honoraires davocat de sa partie adverse (art. 176 al. 1 et 181 LPC).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X__ contre le jugement JTPI/6051/2010 rendu le 12 mai 2010 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/13302/2009-9.
Au fond :
Le rejette.
Condamne X__ aux d pens dappel comprenant une indemnit de proc dure de 3000 fr. titre de participation aux honoraires davocat dY__ SA EN LIQUIDATION.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Monsieur Jean RUFFIEUX et
<
Indication des voies de recours :
Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
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