Zusammenfassung des Urteils ACJC/1499/2008: Cour civile
Der Fall betrifft einen Appell von Herrn X gegen ein Urteil des Erstgerichts, das seine Anträge auf Änderung der Schutzmassnahmen für die eheliche Union abgelehnt hat. Herr X verlangt unter anderem eine Änderung der Unterhaltsbeiträge und die Gewährung des Sorgerechts für die Kinder. Die Gerichtskosten betragen 800 CHF. Die Gegenseite, Frau X, fordert die Bestätigung des Urteils. Nach einer eingehenden Analyse der finanziellen Situation beider Parteien bestätigt das Gericht die Entscheidung des Erstgerichts in Bezug auf den Unterhalt und das Sorgerecht. Die Gerichtskosten werden zwischen den Parteien aufgeteilt. Es wird keine zusätzliche Verfahrenskostenentschädigung festgelegt. Das Urteil kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1499/2008 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 05.12.2008 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Madame; Monsieur; Cette; Lappelant; Sagissant; Ainsi; Selon; Chambre; Service; -maladie; Compense; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Entre; Casonato; Gustave; Elisabeth; Ziegler; Henri-Mussard; Portugal; France; -verbal |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur X__, domicili Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 4 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 25 mars 2008, comparant par Me Niki Casonato, avocat, quai Gustave Ador 2, 1207 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Madame X__, domicili e Gen ve, intim e, comparant par Me Elisabeth Ziegler, avocate, rue Henri-Mussard 22, 1208 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,
< EN FAIT A. Par jugement du 25 mars 2008, communiqu aux parties par pli du surlendemain, le Tribunal de premi re instance a rejet la requ te de Monsieur X__ en modification du jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale du 9 mai 2006 (ch. 1 et 2) et condamn Monsieur X__ aux d pens, y compris une indemnit de proc dure de 800 fr. valant participation aux honoraires davocat de Madame X__ (ch. 3).
Par acte d pos au greffe de la Cour le 28 avril 2008, Monsieur X__ forme appel de ce jugement dont il demande lannulation. Cela fait, il conclut ce quaucune contribution ne soit fix e pour lentretien de Madame X__, ce que la garde sur les deux enfants du couple lui soit accord e, ce quun large droit de visite soit r serv la m re, ce que celle-ci soit condamn e lui verser la somme de 600 fr. titre de contribution lentretien de la famille, ce quelle soit condamn e restituer les allocations familiales per ues pour les enfants et ce que la s paration de biens des poux soit prononc e, le tout d pens compens s. Il critique encore sa condamnation aux d pens et fait valoir quaucune indemnit de proc dure na lieu d tre puisque sa partie adverse, tout comme lui-m me, plaident au b n fice de lassistance juridique. Dans sa r ponse, Madame X__ a conclu la confirmation du jugement entrepris.
Par arr t pr paratoire du 25 juin 2008, la Cour a invit le Service de protection des mineurs (ci-apr s : SPMi) tablir un nouveau rapport d valuation sociale. Ce rapport a t tabli le 15 septembre 2008 et la cause remise plaider. Madame X__ a conclu la confirmation du jugement entrepris. De son c t , Monsieur X__ a persist dans ses pr c dentes conclusions lors de laudience de plaidoiries du 17 octobre 2008.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure :
a. Monsieur X__, ressortissant portugais n en 1971 au Portugal, et Madame X__, ressortissante portugaise n e en 1973 en France, se sont mari s en 1999 Gen ve. Ils nont pas conclu de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : A__, n en 2002 Gen ve, et B__, n en 2003 Gen ve.
b. Les poux se sont s par s en mai 2006 et ont r gl lamiable les effets de leur s paration. Ainsi, par jugement daccord sur mesures protectrices de lunion conjugale du 9 mai 2006, le Tribunal de premi re instance a autoris les poux vivre s par s, a attribu Madame X__ la jouissance exclusive du domicile conjugal, a attribu la m re la garde sur les enfants, a r serv au p re un droit de visite dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires et a donn acte Monsieur X__ de son engagement de verser Madame X__, titre de contribution lentretien de la famille, la somme de 2000 fr. par mois.
A teneur du proc s-verbal de la comparution personnelle de cette proc dure, Monsieur X__ r alisait alors un salaire de 4792 fr. net par mois, 13 fois par an. De son c t , Madame X__ d clarait soccuper principalement des enfants et ne pas avoir demploi.
c. Le 30 mai 2007, Monsieur X__ a saisi le Tribunal de premi re instance de la pr sente requ te, faisant principalement valoir que son pouse exer ait d sormais une activit professionnelle r mun r e.
En comparution personnelle, le 24 septembre 2007, les poux ont constat que leur union navait plus davenir et d clar quils sacheminaient vers une proc dure de divorce. Lors de cette audience, Monsieur X__ a fait part du fait que leur fils a n avait t retrouv en t 2007 par un chauffeur de taxi, en pleine nuit la place Clapar de; pour ce motif, il modifiait ses conclusions et requ rait dor navant la garde sur les enfants.
A la suite de cet incident, le premier juge na pas sollicit de rapport du SPMi. Il na pas proc d dautres actes dinstruction et a rendu le jugement dont est appel.
d. A teneur du rapport du SPMi du 15 septembre 2008, le climat relationnel entre les poux est mauvais. Sagissant des enfants, le p re a indiqu souhaiter un largissement du droit de visite prioritairement une attribution de la garde. En substance, il reproche son pouse de refuser un droit de visite tendu alors quelle nest pas disponible autant que lui et doit recourir aux services dun tiers pour garder les enfants. De son c t , Madame X__ sest oppos e une extension du droit de visite.
Le SPMi na pas tir de conclusions en d faveur de la m re propos de lincident de l t 2007 et a constat que les enfants, scolaris s respectivement en 1P et 2P, ne rencontrent pas de difficult s dans leurs apprentissages. Relevant la place pr pond rante quoccupe Madame X__ aupr s de ses enfants et constatant labsence de critiques du p re dans l ducation dispens e par la m re, le Service a recommand que la garde des enfants soit confi e la m re. Sagissant de l tendue du droit de visite, le SPMi a estim quil tait conforme lint r t des enfants que ceux-ci soient aupr s de leur p re chaque semaine du vendredi 18h00 au lundi matin, retour l cole. Cette extension tait due au fait que Madame X__ travaillait d sormais chaque week-end, dabord en faisant des nettoyages le samedi de 10h00 12h00, puis dans le restaurant D__, soit le vendredi, le samedi et le dimanche soir de 18h45 22h00. De lavis du SPMi, cela emp chait Madame X__ d tre pr sente de mani re continue pour les enfants.
A la suite de ce rapport, Madame X__ a modifi ses horaires de travail. Ainsi, d s le 1
e. La situation financi re des parties est la suivante :
aa. Monsieur X__ travaille plein temps en qualit de m canicien sur automobile aupr s du garage C__ SA. Son salaire mensuel net s l ve 5278 fr. 80, 13
Monsieur X__ supporte les charges - non contest es en appel suivantes : loyer (1122 fr.), prime dassurance-maladie (347 fr.), transports publics (70 fr.), prime dassurance juridique (50 fr.) et entretien de base pour une personne vivant seule (1100 fr.). Se r f rant son bordereau 2006, il affirme que ses imp ts s l vent 492 fr. 60 par mois; sur ce point, Madame X__ fait valoir que ces imp ts ont t calcul s en fonction dune contribution dentretien de 2000 fr. vers e pendant les sept derniers mois de lann e (juin d cembre 2006, soit 14000 fr.), alors quil supporte depuis le 1
Tandis que Monsieur X__ fait valoir des charges incompressibles de 3181 fr. 60, Madame X__ admet ces postes concurrence de 3000 fr. seulement.
bb. Madame X__ na pas de formation professionnelle et sest principalement occup e des enfants pendant le mariage. Depuis le 1
Madame X__ supporte les charges - non contest es en appel suivantes : loyer (1145 fr.), primes dassurance-maladie pour elle-m me (347 fr.) et les enfants (196 fr.), frais de transport (70 fr.), entretien de base pour les enfants (500 fr.) et prime dassurance juridique (50 fr.). Madame X__ all gue en outre supporter les charges enti rement contest es suivantes : frais de garde (900 fr.), frais de cuisine scolaire (120 fr.) et imp ts (500 fr.). Sagissant de lentretien de base pour Madame X__, celle-ci voque un montant de 1200 fr. tandis que Monsieur X__ fait valoir un montant de 800 fr., soit 1100 fr. sous d duction de 300 fr. quivalant aux repas offerts par lemployeur.
En ce qui concerne plus particuli rement les frais de garde, Madame X__ expose quelle travaille raison de cinq services le soir et de deux services midi. Ces services repr sentent un total de 25 heures par semaine pendant lesquels la pr sence dun tiers est n cessaire au domicile pour soccuper des enfants. Elle ajoute que, compte tenu dun tarif horaire usuel de 25 fr., ce poste du budget pourrait s lever jusqu 1500 fr. par mois (100 heures 15 fr.).
C. Largumentation juridique des parties sera examin e ci-apr s, dans la mesure utile.
EN DROIT 1. L appel a t form dans le d lai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 365 et 300 LPC). Il est ainsi recevable.
Le jugement querell ayant t rendu en premier ressort (art. 364 al. 5 LPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d examen (art. 291 LPC).
2. Lappelant conteste dabord la question de lattribution de la garde la m re. Cette question - dont d coulent le principe ainsi que le montant de la contribution lentretien de la famille - doit tre trait e en premier lieu.
2.1 Selon lart. 176 al. 3 CC, lorsquil y a des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices de lunion conjugale ordonne les mesures n cessaires dapr s les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC).
Pour l attribution de la garde de l enfant mineur ainsi que pour r gler les modalit s du droit de visite l autre parent, le crit re pr pond rant r side dans le bien de l enfant (ATF 123 III 445 consid. 3b; en dernier lieu : ATF 131 III 209 consid. 5). En ce qui concerne la garde, il y a lieu de prendre en compte les capacit s respectives des parents pourvoir la bonne ducation de leur enfant, la nature et la qualit des relations entretenues par chacun des parents avec l enfant, enfin la possibilit concr te de chacun d eux de consacrer une part substantielle de leur temps s en occuper. Il faut en d finitive choisir la solution qui, au regard des donn es de l esp ce, est la mieux m me d assurer l enfant la stabilit des relations n cessaires un d veloppement harmonieux des points de vue psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; Stettler/Germani, Droit civil III, Fribourg 1999, p. 250).
Dans le domaine de l attribution de la garde ainsi que du r glement des relations personnelles avec le parent non gardien, le juge dispose d un large pouvoir d appr ciation au sens de l art. 4 CC (ATF 122 III 404 consid. 3d).
2.2 A teneur du rapport du SPMi, la m re dispose de bonnes qualit s parentales et l pisode de l t 2007 semble v ritablement avoir t un incident isol qui na entra n aucune cons quence n gative pour les enfants. Il est galement tabli que la m re occupe une place pr pond rante aupr s des enfants et que ceux-ci suivent sans difficult s leurs apprentissages scolaires. Dans ces conditions, il appara t que lint r t des enfants impose le maintien de leur garde aupr s de la m re. Le jugement entrepris peut d s lors tre confirm sur ce point.
Pour statuer maintenant sur l tendue des relations personnelles entre les enfants et leur p re, il convient de prendre en compte la situation qui pr vaut ce jour. Or, teneur des pi ces produites en appel, lintim e a d sormais organis ses horaires de travail pour se consacrer enti rement aux enfants un week-end sur deux. Par cette sage d cision, lintim e rend possible un quilibre entre les week-ends pass s effectivement aupr s de chacun des parents. Cette situation nouvelle permet la Cour de s carter des recommandations du SPMi, lequel avait fond son appr ciation sur un tat de fait diff rent. Il est ainsi dans lint r t des enfants que ceux-ci puissent passer un week-end sur deux chez leur p re, tandis quils resteront lautre week-end aupr s de leur m re, tant pr cis que le droit de garde sexercera du vendredi soir au lundi matin conform ment aux recommandations du SPMi.
Par cons quent, le jugement entrepris peut galement tre confirm sur ce point.
3. Lappelant critique le montant fix par le premier juge lentretien de la famille et soutient que la contribution dentretien fix e 2000 fr. par le juge des mesures protectrices en mai 2006 doit tre r duite 600 fr. A titre pr alable, il requiert la production de diff rentes attestations et de relev s bancaires destin s d montrer la situation financi re r elle de lintim e.
3.1 La contribution dentretien fix e sur mesures protectrices de lunion conjugale doit tre d termin e selon les dispositions applicables lentretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529 ). Ainsi, tant que lunion conjugale nest pas dissoute et lorsque le revenu total des deux conjoints d passe leur minimum vital, lexc dent doit en principe tre r parti entre eux, sans que cette r partition nanticipe sur la liquidation du r gime matrimonial (ATF 126 III 8 consid. 3c). Le minimum vital du d birentier doit en principe tre pr serv (ATF 127 III 68 consid. 2c).
Le Tribunal f d ral a toutefois rappel que la r partition du disponible entre les poux ne doit pas conduire proc der un pur calcul math matique. En outre, lorsque la s paration appara t d finitive, il faut en principe - d j au stade des mesures protectrices de lunion conjugale tenir compte des crit res de lart. 125 CC applicables la fixation de la contribution dentretien post-divorce (ATF 128 III 65 consid. 4).
3.2 Pour d terminer la contribution lentretien de la famille, il convient dabord de d terminer quels sont les budgets respectifs des poux.
3.2.1 En mati re de mesures protectrices de l union conjugale, pour que l intervention du juge soit aussi efficace que possible, il est indispensable que la proc dure soit simple, informelle et rapide. Le l gislateur a ainsi t amen pr voir une proc dure de type sommaire, qui ne fournit pas aux parties tous les moyens dattaque et de d fense dont elles disposent en proc dure ordinaire. La n cessit dune d cision prise bref d lai impose donc une simplification des formalit s usuelles. Cette proc dure nest ainsi pas destin e trancher des questions litigieuses d licates, n cessitant une instruction approfondie. Le juge peut ainsi sen tenir la vraisemblance des faits all gu s (ATF 127 III 474 consid. 2/b/bb).
3.2.2 En lesp ce, lappelant requiert de son pouse la production de toutes sortes de pi ces destin es d montrer la situation financi re de celle-ci. Au stade des mesures protectrices de lunion conjugale, une telle requ te na pas lieu d tre, en particulier car elle aurait pour cons quence de retarder inutilement lissue du litige.
De toute mani re, il suffit ici de constater que lintim e, compte tenu de la pr sence de deux enfants g s respectivement de 5 et 6 ans, met dores et d j suffisamment profit sa capacit de travail en occupant un emploi temps partiel dans la restauration et les nettoyages. En effet, on ne peut en principe pas imposer au parent qui a la garde des enfants de prendre une activit temps partiel avant la dixi me ann e du plus jeune enfant; quant une activit plein temps, elle nest envisageable qu partir de la seizi me ann e du plus jeune enfant (ATF 115 II 6 consid. 3c). Cette jurisprudence, qui reste pleinement valable sous l empire du nouveau droit du divorce (ATF 129 III 257 [ 5C.265/2002 ] consid. 2.3.1 non reproduit au recueil officiel), sapplique galement au stade des mesures protectrices de lunion conjugale.
Il ny a donc pas lieu de donner suite la requ te en production de pi ces.
3.2.3 Lappelant r alise un salaire mensuel net de pr s de 5300 fr. Hors imp ts, ses charges - dailleurs non contest es s l vent 2689 fr. Sachant que la charge fiscale pour lann e 2006 sest lev e pr s de 500 fr. compte tenu dune contribution dentretien de 14000 fr. sur cette ann e-l , les imp ts courants qui tiennent compte dune contribution dentretien de 24000 fr. pour toute une ann e sont n cessairement moins lev s. En fonction dune charge fiscale de 300 fr. environ par mois, les charges incompressibles de lappelant s l vent ainsi approximativement 3000 fr.
A teneur des pi ces produites, les revenus cumul s de lintim e s l vent 2450 fr. environ (1860 fr. + 200 fr. + 375 fr.), auxquels sajoutent 400 fr. dallocations familiales, soit 2850 fr. au total. Ce montant est dailleurs tout fait compatible avec une activit temps partiel exerc e par une personne sans formation professionnelle dans des domaines o aucune qualification nest requise. Les charges non contest es de lintim e s l vent 2308 fr. Sagissant de lentretien de base de lintim e, il convient de retenir la somme de 1250 fr. correspondant une adulte avec obligation de soutien. En ce qui concerne les frais de garde, force est de constater quils sont n cessaires en raison des horaires de travail de lintim e qui ne sont pas adapt s la prise en charge des enfants midi et en soir e; leur montant (900 fr.) para t, en l tat de la proc dure, vraisemblable compte tenu du nombre dheures n cessaires et du tarif horaire usuel; quant labsence de pi ce probante sur le sujet, elle peut sexpliquer par le fait que ce genre dactivit est parfois exerc e par des employ s non d clar s. Cet argument ne vaut cependant pas pour les frais de cuisine scolaire qui donnent lieu des facturations r guli res : en labsence de toute pi ce sur le sujet, ce poste du budget de lintim e ne sera donc pas retenu.
Par cons quent, les charges incompressibles de lintim e s l vent imp ts non compris - 4450 fr. environ.
3.3 Au vu de ce qui pr c de, il appara t que lappelant a un disponible de lordre de 2300 fr. tandis que lintim e supporte un d ficit de 1600 fr. environ, sans compter la charge fiscale qui gr ve in vitablement son budget.
Dans ces conditions, il ny a pas lieu de modifier la contribution dentretien fix e 2000 fr. en mai 2006. Ce montant para t adapt la situation puisquil nentame pas le minimum vital de lappelant, lui laisse encore un disponible de 300 fr. par mois et permet lintim e de couvrir ses charges incompressibles et de sacquitter des imp ts qui seront calcul s en fonction de la pr sente contribution dentretien.
Par cons quent, le jugement qui a d bout lappelant de sa requ te en modification de la pr c dente d cision sur mesures protectrices doit tre confirm .
4. Lappelant critique la d cision du premier juge de ne pas avoir prononc la s paration de biens des poux. Selon son dire, son pouse a toujours t d pensi re et il ne veut ainsi pas courir le risque que celle-ci prenne en son nom des engagements inconsid r s, "en vertu des r gles r gissant la repr sentation de lunion conjugale".
A teneur de lart. 176 al. 1 ch. 3 CC, le juge ordonne la s paration de biens si les circonstances le justifient. Cette condition fait appel au pouvoir dappr ciation du juge et nintervient pas doffice avec la suspension de la vie commune : il doit en fait sagir dune mise en p ril des int r ts conomiques de l poux requ rant si la mesure nest pas prise. Selon la jurisprudence, la s paration de biens ne doit ainsi tre ordonn e quen pr sence d l ments objectifs d montrant que les rapports conomiques entre les poux sont devenus insupportables (Kantonsgericht St-Gall, RSJ 2007 p. 209). En revanche, des motifs de convenance personnelle de l poux requ rant ne suffisent pas.
Lappelant expose sa crainte de se voir engag par les actes juridiques de son pouse. Or, il perd de vue que, d s que les poux vivent s par s, la repr sentation de lunion conjugale cesse de plein droit: lart. 166 CC pose en effet comme condition que les poux m nent une vie commune; de m me, lart. 174 CC relatif au retrait du pouvoir de repr senter lunion conjugale se trouve pr cis ment sous la note marginale "2. Pendant la vie commune". Par cons quent, la suspension de la vie commune des poux prot ge dores et d j suffisamment lappelant contre les risques quil d crit. Il nall gue pour le surplus aucune circonstance susceptible de mettre en p ril ses int r ts conomiques en cas de maintien du r gime matrimonial actuel des poux. Par cons quent, l encore, le jugement entrepris peut tre confirm .
5. Lappelant fait enfin grief au premier juge de lavoir condamn aux d pens de linstance, y compris une indemnit de proc dure de 800 fr. valant participation aux honoraires davocat de sa partie adverse. A cet gard, il expose que les deux parties plaident au b n fice de lassistance juridique et que, de surcro t, la nature de laffaire commandait de compenser les d pens.
A teneur de lart. 176 al. 1 LPC, tout jugement doit condamner aux d pens la partie qui succombe. Cependant, le juge peut toujours compenser les d pens entre poux, ascendants et descendants, fr res et s urs, alli s aux m mes degr s et associ s, ainsi que lorsque l quit le commande (art. 176 al. 3 LPC). En lesp ce, le premier juge na pas indiqu les motifs qui lavaient amen sagissant d poux plaidant sur mesures protectrices de lunion conjugale s carter de cette derni re r gle. A lire la proc dure, la Cour ne discerne pas de raison particuli re de ne pas compenser les d pens. D s lors, ceux-ci seront compens s, en premi re instance comme en appel. Il ny a donc pas lieu de fixer dindemnit de proc dure.
Le jugement de premi re instance sera ainsi annul sur ce seul point.
6. Compte tenu des conclusions p cuniaires prises par lappelant, la valeur litigieuse au sens de lart. 51 LTF est, a priori, sup rieure 30000 fr. Au vu de la nature des mesures protectrices, les griefs pouvant tre invoqu s contre cet arr t sont cependant limit s (art. 98 LTF). p align="center">* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par Monsieur X__ contre le jugement JTPI/4231/2008 rendu le 25 mars 2008 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/11171/2007-4.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement.
Et statuant nouveau sur ce point :
Compense les d pens de premi re instance.
Confirme le jugement pour le surplus.
Compense les d pens dappel.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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