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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1498/2014: Cour civile

Eine Person hat gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Genf Berufung eingelegt, das die Unterhaltsbeiträge für die Familie festlegte. Der Richter entschied, dass die Unterhaltsbeiträge neu berechnet werden müssen und ordnete weitere Untersuchungen an, insbesondere in Bezug auf das Besuchsrecht des Vaters für die Kinder. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt und die Entscheidung des Bezirksgerichts wurde teilweise aufgehoben. Die Parteien wurden angewiesen, die neuen Unterhaltsbeiträge zu zahlen, wobei bereits gezahlte Beträge berücksichtigt werden. Die Entscheidung kann innerhalb von 30 Tagen angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1498/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1498/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1498/2014 vom 12.12.2014 (GE)
Datum:12.12.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : endifgt; Lappel; Lappelant; Lintim; France; Selon; Service; ACJC/; Chambre; Quant; Monsieur; JTPI/; Office; Egypte; Actuellement; Hospice; Compte; Conform; Condamne; Sylvie; DROIN; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1498/2014

En fait
En droit
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23386/2013 ACJC/1498/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014

Entre

Monsieur A__, domicili __ Gen ve, appelant dun jugement rendu par la
12 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 8 avril 2014, comparant par Me Yann Lam, avocat, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __ Gen ve, intim e, comparant par Me Caroline K nemann, avocate, rue de la Terrassi re 9, 1207 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4619/2014 du 8 avril 2014, notifi aux deux parties le 10 avril 2014, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a autoris les poux A__ et B__ vivre s par s (chiffre 1 du dispositif), a attribu B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue des Boudines 9 Meyrin (ch. 2), a attribu B__ la garde des enfants C__, n le __ 2005, et D__, n e le __ 2007 (ch. 3), a r serv A__ un droit de visite devant sexercer, d faut daccord contraire des parties, raison dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires (ch. 4), a condamn A__ verser en mains de son pouse, par mois et davance partir du 1er f vrier 2014, allocations familiales non comprises, une somme de 2000 fr. au titre de contribution lentretien de sa famille (ch. 5), a prononc la s paration de biens (ch. 6), a prononc les mesures pour une dur e ind termin e (ch. 7), a arr t les frais judiciaires 460 fr., les a r partis par moiti entre les parties, a condamn A__ payer lEtat de Gen ve le montant de 230 fr. et a laiss le montant de 230 fr. d par B__ la charge de lEtat, sous r serve du devoir de remboursement consacr lart. 123 al. 1 CPC (ch. 8), na pas allou de d pens (ch. 9), a condamn les parties respecter et ex cuter les dispositions du jugement (ch. 10) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).![endif]>![if>

B. a. Par acte du 22 avril 2014, A__ a form un appel contre le chiffre 5 du dispositif du jugement du 8 avril 2014. Il a conclu son annulation, cela fait, ce quil lui soit donn acte de ce quil sengage verser, titre de contribution lentretien de sa famille, d s le mois de mars 2014, sous d duction de la somme de 3944 fr., par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 1450 fr., ce que B__ soit condamn e en tous les d pens et frais judiciaires et ce quelle soit d bout e de toutes autres conclusions.![endif]>![if>

Lappelant a produit quatre pi ces nouvelles (25 28), soit des d tails d critures tablis le 17 avril 2014 par la banque E__, correspondant des virements op r s par lui-m me les 7 f vrier 2014, 5 mars 2014, 3 avril 2014 et 4 avril 2014.

b. B__ a conclu, dans ses critures responsives du 23 juin 2014, principalement ce que la Cour statue nouveau sur la contribution dentretien, selon la maxime doffice, avec plein pouvoir dexamen, tant en fait quen droit, en tenant compte de la charge locative de lappelant, limit e 475 fr. par mois. Subsidiairement, lintim e a conclu la confirmation du jugement querell , ce que lappelant soit d bout de toutes autres conclusions et ce quil soit condamn en tous les d pens et frais judiciaires.

Lintim e a produit quatre pi ces nouvelles, soit deux relev s du compte la banque E__ de lappelant (pi ce 35), trois extraits de son propre compte aupr s de l tablissement F__ (pi ce 36) et deux d cisions de lOffice cantonal des assurances sociales des 19 mai 2014 et 4 juin 2014 (pi ces 37 et 38).

c. Par courrier du 14 juillet 2014, lappelant a persist dans ses conclusions et a produit une pi ce nouvelle, soit un contrat de location du 6 juin 2014 portant sur un appartement de trois pi ces sis __ (France).

Lintim e na pas dupliqu .

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis la Cour.

a. A__, n le __ 1968 __ (Egypte), originaire de __ (GE) et __, n e le __ 1979 __ (Egypte), de nationalit gyptienne, ont contract mariage le __ 2009 __ (GE).

Le couple a donn naissance deux enfants: C__, n le __ 2005, et D__, n e le __ 2007.

A__ est par ailleurs le p re de deux autres enfants, G__ et H__, issus dune pr c dente union, n s respectivement en 1992 et en 1994, pour lesquels il est tenu de verser une contribution dentretien de 700 fr. par mois jusqu l ge de 25 ans au maximum en cas de poursuite dune formation professionnelle ou d tudes s rieuses et suivies. G__ a achev ses tudes et ne per oit plus de contribution dentretien; quant H__, il effectue un stage r mun r en vue dobtenir sa maturit professionnelle.

b. Le 11 novembre 2013, B__ a saisi le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) dune requ te de mesures protectrices de lunion conjugale. Elle a conclu tre autoris e vivre s par e de son poux, ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribu e, son poux devant tre invit le quitter imm diatement, d s la notification du jugement, sous menace de la peine pr vue lart. 292 CP, ce que la garde des enfants lui soit attribu e, un droit de visite usuel devant tre r serv au p re, celui-ci devant tre condamn lui verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 5300 fr. avec effet r troactif au jour du d p t de la requ te et ce que le Tribunal ordonne le versement en ses mains des allocations familiales, avec suite de frais et d pens.

c. Lors de laudience du 17 d cembre 2013, A__ a d clar tre daccord avec lint gralit des conclusions prises par son pouse, lexception du montant de la contribution lentretien de la famille et du dies a quo. Il a par ailleurs sollicit un d lai de d part du domicile conjugal au 31 mars 2014. Pour le surplus, il a all gu que ses deux soci t s connaissaient des difficult s financi res.

d. A__ a d pos des critures au greffe du Tribunal le 21 janvier 2014. Il a confirm son accord avec les conclusions prises par son pouse concernant lattribution du domicile conjugal et la garde des enfants. Il sest engag quitter lappartement familial le 31 mars 2014, a sollicit loctroi dun droit de visite devant sexercer, sauf accord contraire entre les parties, raison dun week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires et sest engag contribuer lentretien de sa famille concurrence de 1200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, compter de la s paration, soit au plus tard d s le mois davril 2014. Il a par ailleurs conclu au prononc de la s paration de biens.

e. Le Tribunal a tenu deux nouvelles audiences le 4 f vrier et le 1er avril 2014. A__ a d clar s tre arrang pour quitter lappartement conjugal la date pr vue, la solution consistant dormir dans lun de ses magasins. Son pouse a pr tendu quil vivait en r alit avec I__ dans un appartement sis 1__ (Gen ve), ce quil a contest . Il sest par ailleurs engag verser son pouse, pendant toute la dur e de la proc dure, une contribution lentretien de la famille de 1200 fr. par mois partir du mois de mars 2014, lui reverser les allocations familiales per ues et effectuer les d marches n cessaires afin quelle puisse les recevoir directement.

Lors de laudience du 1er avril 2014, le conseil de B__ a produit un courrier lectronique du 14 f vrier 2014 qui lui avait t adress par la psychologue et psychoth rapeute qui suit les enfants, laquelle rapportait les propos de B__ selon laquelle son poux avait brutalis son fils en date du 29 janvier 2014; la psychologue se d clarait inqui te pour la famille. B__ a par ailleurs expliqu quau mois de f vrier 2014 une r union avait t organis e avec la psychologue, la psychomotricienne, D__ et elle-m me et qu cette occasion, il avait t constat que lenfant se renfermait sur elle-m me et un climat de violence avait t voqu . A__ a contest ces all gations et a expos que D__ avait d subir des traitements m dicaux lourds, ainsi que plusieurs hospitalisations en raison dun probl me aux hanches, raison pour laquelle elle accusait un important retard scolaire. Il navait par ailleurs aucun probl me avec C__. Pour le surplus, A__ a affirm ne plus vivre au domicile conjugal depuis le mois de f vrier, de sorte que son pouse pouvait changer les serrures.

A lissue de cette audience, B__ a conclu ce quune curatelle de surveillance du droit de visite soit instaur e; elle a par ailleurs r duit ses pr tentions au versement dune contribution dentretien de 3500 fr. par mois, avec effet la date du d p t de la requ te. A__ a pour sa part confirm son engagement de verser la somme de 1200 fr. par mois titre de contribution lentretien de la famille, d s la mi-f vrier 2014 et sest oppos linstauration dune curatelle.

f. La situation financi re des parties est la suivante :

f.a. A__, lequel tait, jusqu la fin de lann e 2012, employ par __, exerce depuis lors une activit ind pendante. Il est lactionnaire unique et ladministrateur de la soci t J__SA. Il est par ailleurs associ g rant de la soci t K__ S RL. J__SA exploite un magasin franchis __ Gen ve, dans lequel elle vend par ailleurs du pain quelle produit et de la bi re gyptienne quelle importe. K__ S RL pour sa part exploite un magasin lenseigne __ sis __ (Gen ve).

Selon les comptes dexploitation vers s la proc dure, J__SA a fait une perte de 48516 fr. 05 en 2012 et de 50009 fr. 36 en 2013. Quant K__ S RL, ses pertes s levaient 25922 fr. 70 en 2012 et 996 fr. 97 en 2013.

A__ a d clar avoir per u, en 2013, titre de salaire, les sommes brutes de 38400 fr. de J__SA et de 28392 fr. de K__ S RL, soit 66792 fr. au total, correspondant 5566 fr. par mois, soit environ 5100 fr. nets.

A__ est par ailleurs propri taire dun kiosque journaux sis __ (Gen ve). Le 12 octobre 2013, il a conclu un contrat de g rance libre portant sur ce kiosque avec la d nomm e I__, domicili e 1__, laquelle sest engag e lui payer la somme de 1561 fr. par mois titre de loyer, ainsi que 1139 fr. par mois partir de la seconde ann e dexploitation, condition que lactivit permette de r aliser un b n fice sup rieur 4000 fr. par mois. A__ a affirm navoir per u aucun montant pour cette mise en g rance et avoir r sili , pour le mois de janvier 2014, le contrat de d positaire pour la livraison de journaux qui le liait la soci t __.

Apr s avoir quitt le domicile conjugal, A__ a d clar avoir provisoirement dormi dans lun de ses magasins. Il a produit en appel un contrat de bail portant sur un appartement de 3 pi ces sis __ (France), entr en vigueur le 28 juin 2014, dont le loyer s l ve 1325 par mois charges et garage compris, soit 1635 fr. (1 = 1.234 fr.). Ses primes dassurance maladie s l vent 435 fr. 15, ses frais de transport 70 fr. et son minimum vital 1200 fr. Il a par ailleurs all gu contribuer lentretien de son fils H__ concurrence de 700 fr. par mois.

f.b. B__ a expliqu avoir travaill pendant quelques temps dans le magasin de tabac, avant quil ne soit mis en g rance. Elle a indiqu navoir per u aucun salaire, ce que son poux a contest . Actuellement, elle nexerce aucune activit lucrative et a d clar devoir soccuper de D__, ce dautant plus que celle-ci a des probl mes de sant . Depuis le mois davril 2014, elle per oit une aide de lHospice g n ral.

Les charges mensuelles quelle assume pour elle-m me et les enfants sont compos es du loyer et des charges de lancien appartement conjugal (1505 fr. jusquau 31 d cembre 2013; 1523 fr. depuis le 1er janvier 2014), de ses primes dassurance maladie (490 fr. 65), de ses frais de transport (70 fr.) et de son minimum vital (1350 fr.), ainsi que des frais relatifs aux enfants, comprenant leur minimum vital (2x 400 fr.), leurs primes dassurance maladie (2x 107 fr. 60) et leurs frais de transports (2x 45 fr.). B__ a par ailleurs all gu supporter des frais de cantine scolaire en 224 fr. par mois.

Il ne ressort pas du dossier que des subsides aient t obtenus, ni m me demand s, pour les primes dassurance maladie.

Par d cision du 4 juin 2014, lOffice cantonal des assurances sociales a supprim le droit de A__ loctroi des allocations familiales, compte tenu de son statut dind pendant et a r clam la restitution des allocations vers es de d cembre 2012 jusquau mois de mai 2014.

D. a. Dans son jugement du 8 avril 2014, le Tribunal a retenu que les revenus de A__ s levaient 5100 fr. par mois, pour des charges de 2705 fr. (minimum vital : 1200 fr.; assurance maladie : 435 fr.; frais de transport : 70 fr. et loyer estim : 1000 fr.), ce qui lui laissait un solde disponible de 2395 fr.

Le Tribunal a par ailleurs retenu que les charges de B__ s levaient 2534 fr. 50 (minimum vital : 1350 fr.; moiti du loyer: 761 fr. 50; assurance maladie : 353 fr. et frais de transport : 70 fr.).

Quant aux charges totales des deux enfants, il les a retenues concurrence de 2004 fr. 50 (minimum vital : 800 fr.; moiti du loyer : 761 fr. 50; assurance maladie : 353 fr. et frais de transport : 90 fr.).

Le Tribunal a consid r que dans la mesure o A__ tait encore redevable dune contribution dentretien pour son fils H__, il se justifiait de r partir son solde disponible raison des 2/5 (958 fr.) pour B__ et de 1/5 pour chacun des trois enfants (479 fr.), montants quil a arrondis un total de 2000 fr. Le dies a quo pour le versement de la contribution dentretien a t fix au 1er f vrier 2014, mois durant lequel le couple a concr tement v cu s par .

Sagissant de la garde des enfants et du droit de visite, le Tribunal a ent rin laccord des parties, sans solliciter de rapport aupr s du Service de protection des mineurs et sans se prononcer sur la mesure de curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite sollicit e par B__.

b. Dans son m moire dappel, A__ a contest le montant retenu par le premier juge titre de loyer, consid rant quil ne saurait accueillir ses enfants dans un studio. Il se justifiait par cons quent, selon lui, de prendre en consid ration un loyer de 1500 fr. par mois. Lappelant consid rait par ailleurs quil se justifiait de fixer le dies a quo pour le versement de la contribution dentretien au 1er mars 2014, dans la mesure o il s tait acquitt de lensemble des frais du m nage durant le mois de f vrier 2014. Il a en outre all gu avoir vers la somme de 1200 fr. en mars et en avril 2014, ainsi que le loyer du mois de mars 2014 en 1544 fr., ces montants devant venir en d duction de la contribution dentretien due.

c. Lintim e a all gu pour la premi re fois en appel que lappelant avait en r alit quitt le domicile conjugal depuis le mois de juillet 2013 tout le moins et a persist soutenir que son poux vivait en r alit avec I__ au 1__. Elle a relev plusieurs versements de 950 fr. en faveur dun d nomm J__, 1__, lesquels ressortent des extraits du compte de la banque E__ de son poux pour la p riode allant de juillet 2013 mars 2014, ainsi que le fait que le 1__ correspondait ladresse que I__ avait mentionn e dans le contrat de g rance libre. Il convenait par cons quent de retenir, charge de son poux, un loyer de 475 fr. par mois, soit la moiti de la somme de 950 fr. Le solde disponible de lappelant tant de 2920 fr., il se justifiait den allouer les 2/5 elle-m me (soit 1168 fr.) et 1/5 pour chacun des trois enfants (soit 584 fr. chacun), de sorte que la contribution dentretien aurait d tre fix e 2336 fr., compter du 8 novembre 2013, date de sa requ te de mesures protectrices de lunion conjugale. Lintim e a par ailleurs indiqu quen f vrier 2014, son poux avait pay le loyer de lappartement conjugal, en 1523 fr., ainsi que les assurances maladie pour elle-m me et les enfants, en 705 fr. 95.

EN DROIT

1. 1.1. Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de lunion conjugale, lesquels doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions devant le Tribunal de premi re instance, atteint 10000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de lunion conjugale tant r gies par la proc dure sommaire selon lart. 271 CPC, le d lai pour lintroduction de lappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).![endif]>![if>

Lappel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).

1.2. En lesp ce, form en temps utile par une personne qui y a int r t (art. 59 al. 2 let. a CPC) et en pr sence dune affaire portant sur des conclusions qui, capitalis es selon lart. 92 al. 2 CPC, sont sup rieures 10000 fr., lappel de A__ est recevable la forme.

Dans son m moire de r ponse du 23 juin 2014, B__ a conclu, titre principal, ce que la Cour statue nouveau sur la contribution dentretien, en tenant compte de la charge locative de lappelant limit e 475 fr. Dans le texte de son m moire, elle a mentionn le fait que la contribution dentretien mise la charge de son poux aurait d tre fix e 2336 fr., compter du 8 novembre 2013. Compte tenu de la position adopt e par B__, il y a lieu de consid rer quelle a form un appel joint, lequel sera d clar irrecevable en tant quil porte sur la contribution allou e son propre entretien (art. 314 al. 2 CPC), tant relev que la Cour revoit doffice la contribution lentretien des enfants mineurs, sans tre li e par les conclusions des parties.

1.3. La Cour revoit la cause avec plein pouvoir dexamen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, les mesures provisionnelles tant soumises la proc dure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arr t du Tribunal f d ral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

Les maximes inquisitoire et doffice illimit es sappliquent toutes les questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC), sur lesquelles le tribunal nest pas li par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par linterdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

La maxime inquisitoire simple r git pour le surplus l tablissement des faits (art. 272 CPC).

2. 2.1. Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if>

Dans deux cas o le pouvoir dexamen du Tribunal f d ral tait limit larbitraire parce quil sagissait de mesures provisionnelles, il a t jug quil n tait pas insoutenable de consid rer que les conditions de lart. 317 al. 1 CPC sappliquaient galement aux proc dures soumises la maxime inquisitoire (arr ts du Tribunal f d ral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 d cembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).

Plus r cemment, le Tribunal f d ral a pr cis que lart. 317 al. 1 CPC r git de mani re compl te et autonome la possibilit pour les parties dinvoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en proc dure dappel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arr t du Tribunal f d ral 4A 310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relev que cette disposition ne contient aucune r gle sp ciale pour la proc dure simplifi e ou pour les cas o le juge tablit les faits doffice, de sorte quaucune violation de lart. 317 al. 1 CPC ne r sulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir sil en va de m me lorsque les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent na pas t tranch e. D s lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de c ans persistera admettre tous les novas (dans ce sens: trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), cocchi/trezzini/bernasconi d., 2011, p. 1394; tappy, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139; ACJC/1209/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2; ACJC/1131/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1).

2.2. En lesp ce, les pi ces nouvelles produites par lappelant en proc dure dappel sont recevables, en tant quelles se rapportent sa situation financi re, sur la base de laquelle a t calcul e la contribution due lentretien de sa famille, qui comprend deux enfants mineurs.

Il en va de m me et pour les m mes motifs des pi ces nouvelles produites par lintim e en appel.

3. 3.1. Selon lart. 273 al. 1 CC, le p re ou la m re qui ne d tient pas lautorit parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont r ciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiqu es par les circonstances. Cependant, si de telles relations compromettent le d veloppement de lenfant, si les p re et m re qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souci s s rieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur tre retir ou refus (art. 274 al. 2 CC). ![endif]>![if>

Aux termes de lart. 298 al. 1 CPC, applicable tout litige matrimonial dans lequel le juge est appel statuer sur le sort de lenfant (jeandin, Code de proc dure civile comment , bohnet/haldy/jeandin/schweizer/tappy ( d.), ad art. 298 n. 6), celui-ci est entendu personnellement et de mani re appropri e par le Tribunal ou un tiers nomm cet effet, pour autant que son ge ou dautres justes motifs ne sy opposent pas. Laudition de lenfant est envisageable d s l ge de 6 ans r volus (ATF 133 III 553 consid. 3, JdT 2008 I 244 ).

Linstance dappel est habilit e mener les investigations n cessaires au compl tement dun tat de fait laconique (art. 316 al. 3 CPC). Elle renoncera toutefois proc der elle-m me des v rifications et renverra la cause au premier juge lorsque linstruction laquelle celui-ci a proc d est incompl te sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3; arr ts du Tribunal f d ral 4A_417/2013 du 25 f vrier 2014 consid. 5.2: 5A_ 906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5 in fine; 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2).

3.2. En lesp ce et dans la mesure o les parties s taient entendues sur lexercice du droit de visite du p re, le Tribunal na pas ouvert dinstruction sur ce point, na pas sollicit de rapport du Service de protection des mineurs, ni na auditionn C__, g de 9 ans.

Or, les l ments port s la connaissance du Tribunal lors de laudience du 1er avril 2014 auraient d le conduire solliciter un rapport du Service de protection des mineurs, afin de d terminer si les all gations de lintim e concernant d ventuelles brutalit s de lappelant sur son fils et le climat de violence dont elle a fait tat taient fond es ou non. Il ressort par ailleurs du dossier que D__ conna t des probl mes de sant et accuse, semble-t-il, un important retard scolaire; les enfants sont suivis par une th rapeute, pour une raison qui na pas t investigu e. La famille, soit plus particuli rement la m re, qui a besoin d tre assist e dun interpr te, se trouve de surcro t dans une situation de pr carit ayant n cessit lintervention de lHospice g n ral, de sorte quil convient dautant plus de v rifier que les besoins des enfants sont pris en consid ration de mani re ad quate et dexclure la n cessit dinstaurer, par exemple, une curatelle dassistance ducative ou toute autre mesure destin e assurer le bon d veloppement des enfants. Il se justifie d s lors dinviter le Service de protection des mineurs tablir un rapport d valuation sociale, comprenant laudition de C__, moins quune indication dordre m dical ou dautre nature ne soppose ce quil soit entendu.

Compte tenu des l ments qui doivent encore tre lucid s et dans le respect du principe du double degr de juridiction (cf. art. 75 al. 2 LTF; jeandin, op. cit. n 8 ad Introduction aux art. 308 334 CPC), le chiffre 4 du jugement entrepris sera annul et la cause renvoy e au premier juge en vue de ladministration de ces mesures dinstruction et nouvelle d cision sur ce point (art. 318 al. 1 let. c
ch. 2 CPC).

4. A__ a appel du montant de la contribution dentretien fix par le Tribunal. Le renvoi de la cause au premier juge pour statuer sur les relations personnelles entre le p re et les enfants ne fait pas obstacle ce que la Cour fixe dores et d j le montant d par le p re titre de contribution lentretien des enfants, dans la mesure o le renvoi ne porte que sur les modalit s dexercice du droit de visite du p re et lutilit ventuelle de mesures de protection, lattribution de la garde des enfants la m re correspondant leur int r t et n tant pas remise en cause.![endif]>![if>

4.1.1. Conform ment lart. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution p cuniaire verser par lune des parties lautre. La contribution dentretien fix e sur mesures protectrices de lunion conjugale doit tre d termin es selon les dispositions applicables lentretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les poux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facult s, aux frais suppl mentaires engendr s par lexistence parall le de deux m nages. Si la situation financi re des poux le permet encore, le standard de vie ant rieur, choisi dun commun accord, doit tre maintenu pour les deux parties. Quand il nest pas possible de conserver ce niveau de vie, les poux ont droit un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arr ts du Tribunal f d ral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

4.1.2. La loi nimpose pas au juge de m thode de calcul particuli re pour fixer la quotit de la contribution. La d termination de celle-ci rel ve du pouvoir dappr ciation du juge du fait, qui applique les r gles du droit et de l quit
(art. 4 CC; arr t du Tribunal f d ral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; ATF 127 III 136 consid. 3a). Pour d terminer une telle contribution dentretien, lune des m thodes consid r es comme conforme au droit f d ral est celle dite du minimum vital avec r partition de lexc dent. Elle consiste valuer dabord les ressources des poux, y compris d ventuels revenus hypoth tiques, puis calculer leurs charges incompressibles, arr t es selon les normes dinsaisissabilit (RS/GE E 3 60.04 ), enfin r partir le montant du disponible restant parts gales entre eux, cette galit tant toutefois relativis e pour prendre en consid ration, notamment, la participation d ventuels enfants communs lexc dent. Cela tant, il en va diff remment en pr sence de situations conomiques particuli rement favorables ou, au contraire, serr es ou d ficitaires (arr t du Tribunal f d ral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; ATF 126 III 8 , in SJ 2001 p. 95).

4.1.3. Le minimum vital du d biteur de la contribution dentretien doit tre pr serv (ATF 133 III 57 c. 3, SJ 2007 I 181 ).

4.1.4. La capacit contributive du d biteur ne saurait tre diminu e par un gonflement artificiel du passif, notamment par la comptabilisation dun loyer excessif (arr t du Tribunal f d ral 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1; ATF 129 III 385 consid. 5.2.2; ATF 130 III 537 consid. 2.4. non publi ).

4.1.5. La contribution lentretien de la famille doit en principe tre arr t e de mani re diff renci e pour le conjoint dune part et chaque enfant dautre part, dans la mesure o les normes et maximes sappliquant aux deux cat gories de cr direntiers sont distinctes (arr t du Tribunal f d ral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

4.2. En lesp ce, les seuls revenus de la famille correspondent ceux r alis s par lappelant, qui ont t retenus par le premier juge hauteur de 5100 fr. nets par mois, sans tre remis en cause en appel; ils ne suffisent pas couvrir les charges incompressibles des parties et de leurs deux enfants.

Le premier juge a retenu, sagissant de lappelant, des charges de 2705 fr. par mois, comprenant un loyer estim 1000 fr. Selon lappelant, cest un loyer de 1500 fr. par mois qui aurait d tre pris en compte, dans la mesure o il doit pouvoir accueillir ses enfants dans le cadre de lexercice de son droit de visite usuel. Or, un loyer de 1500 fr. par mois correspondrait au 30% de son salaire mensuel net; ce taux est excessif au vu de ses revenus modestes, ce dautant plus que son pouse ne travaille pas et quil doit contribuer lentretien de deux jeunes enfants. A plus forte raison, le loyer de lappartement que lappelant a lou en France, qui s l ve plus de 1600 fr. par mois, charges et garages compris, nest pas en ad quation avec sa situation conomique. Le loyer retenu par le premier juge, soit 1000 fr. par mois, correspondant au 20% du salaire mensuel net de lappelant, est en revanche adapt ses faibles revenus. Un tel montant ne lui permettra probablement pas de louer, Gen ve ou en France voisine, un appartement comprenant une chambre destin e ses enfants. La Cour rel ve toutefois que lappelant ne revendique pas un droit de visite largi, mais un droit usuel et quil est admissible, dans cette mesure et compte tenu de l ge de C__ et de D__, quil les re oive dans un espace restreint, de mani re lui permettre de consacrer un montant plus important aux besoins courants de ses enfants. Par ailleurs, la question du droit de visite devra encore faire lobjet de mesures dinstruction par le Tribunal.

Cest d s lors juste titre que le premier juge a retenu un montant de 1000 fr. par mois au titre du loyer, tant relev que lintim e na pas rendu suffisamment vraisemblable que lappelant ferait m nage commun avec la d nomm e I__.

Le solde disponible de lappelant a donc, raison, t retenu hauteur de 2395 fr. par mois, les autres charges dont le Tribunal a tenu compte nayant pas t contest es en appel et ressortant de mani re suffisante des pi ces produites.

4.3. Lappelant a rendu vraisemblable que son fils H__ na pas achev sa formation et quil se justifie par cons quent quil contribue encore, ne serait-ce que dans une moindre mesure, son entretien. Le solde disponible de lappelant doit par cons quent tre r parti entre son pouse, leurs deux enfants mineurs et son fils majeur, issu de sa premi re union.

Il y a lieu de retenir pour lintim e les charges personnelles suivantes : 60% du loyer (903 fr. jusquau 31 d cembre 2013, puis 914 fr.), ses primes dassurance maladie (490 fr. 65), ses frais de transport (70 fr.) et son minimum vital OP (1350 fr.), soit au total 2813 fr. 65 jusquau 31 d cembre 2013, puis 2824 fr. 65.

Quant aux charges de chacun des enfants, elles correspondent au 20% du loyer (301 fr. jusquau 31 d cembre 2013, puis 305 fr.), leurs primes dassurance maladie (107 fr. 60), leurs frais de transport (45 fr.) et leur minimum vital (400 fr.), soit 853 fr. 60 chacun jusquau 31 d cembre 2013, puis 857 fr. 60 d s le 1er janvier 2014.

Cest juste titre que le premier juge a cart les frais de cantine scolaire, dans la mesure o lintim e ne travaille pas et peut par cons quent accueillir ses enfants domicile pour le repas de midi.

Actuellement, les allocations familiales ne sont plus vers es.

La contribution dentretien due par lappelant sera ainsi fix e 1000 fr. par mois en faveur de lintim e et 500 fr. par mois en faveur de chacun de ses enfants mineurs. Il appartiendra lappelant de solliciter la modification du montant de la contribution due lentretien de son fils H__, lequel recevra un montant inf rieur celui allou C__ et D__, ce qui est justifi par le fait quil effectue un stage r mun r , de sorte quil peut tre exig de lui quil assume une partie de ses propres charges au moyen des revenus quil per oit.

5. Lappelant conteste galement le point de d part de la contribution dentretien.![endif]>![if>

5.1. Les contributions p cuniaires pour lentretien de la famille peuvent tre r clam es pour lavenir et pour lann e qui pr c de lintroduction de la requ te (art. 173 al. 3 CC).

5.2. En lesp ce, le premier juge a fix le dies a quo de la contribution dentretien au 1er f vrier 2014, correspondant au mois au cours duquel lappelant a quitt le domicile conjugal. Lors de laudience qui sest tenue le 1er avril 2014 devant le Tribunal, lappelant a en effet d clar , sans tre contredit par lintim e, quil ne vivait plus au domicile conjugal depuis le mois de f vrier 2014. Celle-ci ne saurait par cons quent affirmer pour la premi re fois en appel que son poux avait quitt le foyer au mois de juillet 2013 d j , alors m me quelle avait conclu, en premi re instance, ce quil soit condamn quitter sans d lai lappartement familial.

Cest d s lors juste titre que le premier juge a fix le point de d part de lobligation dentretien au 1er f vrier 2014, mois partir duquel les parties ont concr tement v cu s par es, tant relev que la date pr cise de la s paration na pas pu tre tablie.

5.3. Lappelant a toutefois affirm avoir assum le paiement dun certain nombre de charges relatives son pouse et ses enfants durant les mois de f vrier avril 2014 et avoir vers lintim e la somme de 1200 fr. en date du 5 mars et du 4 avril 2014, montants qui doivent venir en d duction de la contribution dentretien due.

Lappelant a vers la proc dure des extraits de son compte de la banque E__, qui attestent du fait quil sest acquitt des montants suivants en faveur de son pouse et de ses enfants : 1523 fr. correspondant au loyer et 705 fr. 95 correspondant aux primes dassurance maladie le 7 f vrier 2014, 1200 fr. les 5 mars et 4 avril 2014 et 1544 fr. correspondant au loyer le 3 avril 2014. Cest d s lors un montant de 6172 fr. 95 qui viendra en d duction des contributions dentretien dues pour la p riode allant du 1er f vrier au 30 avril 2014.

Au vu de ce qui pr c de, le chiffre 5 du dispositif du jugement querell sera annul et reformul .

6. 6.1. La Cour statue sur les frais judiciaires et les r partit doffice (art. 104
et 105 CPC). Ces frais sont en r gle g n rale mis la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige rel ve du droit de la famille, le juge peut s carter des r gles g n rales sur la r partition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).![endif]>![if>

Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

6.2. En lesp ce, les frais judiciaires dappel seront fix s 800 fr. Ils seront mis la charge des parties, concurrence de la moiti chacune et compens s, hauteur de 400 fr., avec lavance de 800 fr. vers e par lappelant, le solde devant lui tre restitu (art. 96 CPC et art. 31 et 37 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC E 1 05.10 , art. 111 al. 1 CPC). La somme de 400 fr. due par lintim e sera provisoirement prise en charge par lEtat, compte tenu de loctroi de lassistance judiciaire.

Chaque partie supportera ses propres d pens.

6.3. En ce qui concerne les frais de premi re instance et leur r partition, conforme aux normes pr cit es et au demeurant non contest s, ils seront confirm s.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/4619/2014 rendu le 8 avril 2014 par le Tribunal de premi re instance dans la cause
C/23386/2013-12 SDF.

D clare irrecevable lappel joint form par B__ contre le m me jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 5 du jugement querell .

Statuant nouveau sur ces points :

Renvoie la cause au Tribunal de premi re instance pour instruction dans le sens des consid rants et nouvelle d cision concernant le droit de visite de A__ sur les enfants C__ et D__ et le prononc ventuel de mesures de protection.

Condamne A__ verser B__, par mois et davance, d s le 1er f vrier 2014, une contribution son entretien de 1000 fr.

Condamne A__ verser B__, par mois, davance et par enfant, en sus des ventuelles allocations familiales, d s le 1er f vrier 2014, la somme de 500 fr. titre de contribution lentretien de C__ et de D__.

Dit que lesdits montants sont dus sous imputation de la somme de 6172 fr. 95 pour la p riode allant du 1er f vrier au 30 avril 2014.

Confirme le jugement querell pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 800 fr., les met la charge des parties, concurrence de la moiti chacune et les compense hauteur de 400 fr. avec lavance vers e par A__, laquelle reste, dans cette mesure, acquise lEtat.

Dit que les frais mis la charge de B__ sont provisoirement support s par lEtat de Gen ve.

Ordonne la restitution A__ de la somme de 400 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Sylvie DROIN, pr sidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Sylvie DROIN

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS


















Indication des voies de recours
:

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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