Zusammenfassung des Urteils ACJC/1498/2011: Cour civile
In der Zivilsache zwischen A. und B. ging es um die fristlose Kündigung einer Mietwohnung aufgrund von Vertragsverletzungen und Körperverletzung. A. beantragte beim Kreispräsidenten die Ausweisung der Mieter, was jedoch abgelehnt wurde. A. legte daraufhin Beschwerde beim Kantonsgericht ein, da er eine Verletzung des rechtlichen Gehörs rügte. Das Kantonsgericht entschied, dass der Kreispräsident beide Verfahren ordnungsgemäss durchführen und über beide entscheiden muss, weshalb die Sache zurückgewiesen wurde. Die Kosten des Verfahrens trägt der Kanton Graubünden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1498/2011 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 18.11.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Etats; Etats-Unis; Suisse; Convention; France; Enfin; Bucher; Chambre; -fond; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt; -droit; Commentaire; Toutefois; Partant; Aubert; Monsieur; CHAIX; Carmen; FRAGA; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Entre; Guy-Philippe; Dumur |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En droit Par ces motifs
Entre
1. V__, domicili e __ (France),
2. W__, domicili __ (France),
3. X__, domicili e __ (France),
tous trois agissant conjointement, appelants dun jugement rendu par la 6 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 30 septembre 2010, comparant tous trois par Me Guy-Philippe R beli, avocat, en l tude duquel ils font lection de domicile,
et
1. Y__ SA, ayant son si ge social __ intim e, comparant par Me C dric Dumur, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
2. Z__ , domicili e __, Etats-Unis dAm rique, autre intim e, comparant dabord par Me Patrick Bittel, avocat, puis par Me Vincent Jeanneret, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes.
Le pr sent arr t est communiqu aux parties par plis recommand s du 22.11.2011. div>
Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 5 novembre 2010, V__, X__ et W__ appellent du jugement du Tribunal de premi re instance du 30 septembre 2010, notifi le 6 octobre 2010, reconnaissant et d clarant ex cutoires, titre pr alable, les deux actes suivants: lordonnance du 3 janvier 2007 du Tribunal de district du comt de A__ (Etats-Unis), et les lettres dadministration du 27 d cembre 2007, du tribunal pr cit (ch. 1). A titre principal, le Tribunal de premi re instance a imparti un d lai la Y__ SA pour fournir Z__ , lensemble des documents et des informations, y compris les extraits et les documents douverture et de cl ture en sa possession, relatifs aux comptes, d p ts, coffres et avoirs d tenus ou ayant t d tenus par B__ , en son nom ou sous d nomination conventionnelle, directement ou indirectement, notamment par linterm diaire de tous tablissements, soci t s, trusts ou fondations depuis le d but de la relation bancaire (ch. 2). Il a condamn la Y__ SA la moiti des d pens, ainsi qu une indemnit de proc dure de 3000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de Z__ (ch. 4). X__, W__ et V__ ont aussi t condamn s la moiti des d pens, comprenant une indemnit de proc dure de 3000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de Z__ (ch. 5). Enfin, le Tribunal a rejet la demande pour le surplus (ch. 3). V__, X__ et W__ concluent lannulation du jugement entrepris, au d boutement de Z__ des fins de sa requ te en reddition de comptes ainsi que de sa requ te en reconnaissance de lordonnance du Tribunal du district du comt de A__ du 3 janvier 2007 et des lettres dadministration du 27 d cembre 2007 du tribunal pr cit . Enfin, ils concluent la condamnation de Z__ en tous les d pens de premi re instance et dappel, comprenant une indemnit de proc dure pour les honoraires de leur conseil. Suspendue le 4 avril 2011, la cause a t reprise ensuite de larr t de la Cour de c ans du 24 juin 2011, laquelle a imparti un d lai au 22 ao t 2011 la Y__ SA et Z__ pour r pondre lappel. La Y__ SA sen rapporte justice quant la recevabilit et au bien-fond de lappel. Elle conclut son exon ration du paiement de tous les d pens de premi re instance et dappel et au d boutement des parties de toutes autres ou contraires conclusions. Z__ conclut la confirmation du jugement entrepris, au rejet de toutes les conclusions autres ou contraires de la Y__ SA, de V__, de X__ et de W__ et leur condamnation solidaire au paiement de ses frais judiciaires et de ses d pens. B. Il r sulte du dossier les l ments pertinents suivants : a) B__ , ressortissant fran ais, n le __ 1950, et V__, ressortissante fran aise, n e le __ 1949 ont contract mariage C__ , le __ 1971. De cette union sont n s X__, en 1976, et W__, en 1973. b) Le __ 2003, B__ a pous , en secondes noces, Z__ , D__ (Etats-Unis). c) B__ est d c d le 21 mai 2004, en G__ (Etats-Unis). d) Par acte du 9 juin 2004, Z__ a d pos une demande judiciaire en administration de la succession du de cujus, en G__ . V__, X__ et W__ se sont oppos s cette demande, all guant que le premier mariage navait pas t dissous. Par jugement du 3 janvier 2007, le Tribunal de district du comt de A__ ("Circuit Court in and for A__ County, G__ ") a admis la requ te en administration de Z__ de la succession de B__ , consid rant que son mariage tait valide et quelle devait tre reconnue en tant qu pouse survivante. Il a par ailleurs consid r que la preuve de labsence de divorce navait pas t apport e par la premi re pouse et ses deux enfants. Par ordonnance rendue le m me jour, la juridiction pr cit e a d sign Z__ en tant que repr sentante personnelle de la succession, permettant ainsi la d livrance ult rieure des lettres dadministration. e) Le 27 d cembre 2007, le juge du district du comt de A__ a rendu les lettres dadministration pr cit es, attestant que Z__ avait t d sign e repr sentante personnelle de la succession de B__ . Il a d clar quelle tait d ment qualifi e selon les lois de lEtat de G__ pour agir en tant que repr sentante personnelle de la succession de B__ avec entiers pouvoirs dadministration sur la masse conform ment la loi, soit le pouvoir de demander, dagir, de recouvrer et de se voir remettre la propri t du d funt, de payer les dettes du d funt en tant que les actifs de la masse le permettent et que la loi lordonne et de faire la distribution de la succession selon la loi. f) Par courriers du 17 juin 2008 et du 9 juillet 2008, le conseil de Z__ a demand la Y__ SA, Gen ve, de lui remettre toutes informations concernant les avoirs et les comptes bancaires d tenus par feu B__ aupr s de cette banque, notamment de lui remettre les extraits de comptes bancaires et de comptes de d p t du d funt depuis le d but de la relation jusqu leur cl ture. La banque lui a r pondu que B__ tait titulaire dun compte et ayant-droit conomique de deux autres comptes, tous cl tur s, pr cisant quils avaient fait lobjet de s questres par un juge dinstruction de Gen ve. Par courrier du 14 juillet 2008, le conseil de Z__ a sollicit des informations compl mentaires aupr s de la Y__ SA, consid rant que la totalit des relev s des comptes bancaires navait pas t transmise. Le 22 juillet 2008, la banque a demand la remise des documents suivants : le certificat de d c s original du d funt, lordonnance d signant Z__ comme repr sentante personnelle de la succession du 3 janvier 2007 et les lettres dadministration du 27 d cembre 2007, sous leur forme originale ou certifi e conforme. Le deuxi me document devait en outre tre muni de lapostille. Ces pi ces lui ont t remises le 20 ao t 2008. Par courrier du 27 ao t 2008, la banque a r pondu ne pas tre autoris e donner de plus amples informations Z__ , soutenant que lordonnance communiqu e ne d ployait pas deffet juridique en Suisse et que les seuls h ritiers du d funt taient ses deux enfants. La banque a relev que B__ avait d j t mari en France, sans avoir t divorc , doutant ainsi du statut d pouse survivante de Z__ . Le 29 du m me mois, le conseil de Z__ a exprim son tonnement au sujet de la r ponse de la banque, consid rant notamment, que son refus du 27 ao t 2008 entrait en contradiction avec la fa on dont elle avait trait le dossier jusqualors. Par courrier du 3 septembre 2008, la banque a persist dans sa position, ajoutant au surplus que lexequatur de lordonnance litigieuse devait tre sollicit . g) Le 28 janvier 2009, Z__ a d pos une demande en reddition de comptes contre la Y__ SA aupr s du Tribunal de premi re instance, en concluant, titre pr alable, la reconnaissance des documents et des d cisions suivantes : le certificat de d c s du 3 juin 2004, lordonnance la d clarant repr sentante personnelle de la succession du 3 janvier 2007, et enfin, les lettres dadministration du Tribunal de district du comt de A__ (G__ ) du 27 d cembre 2007. Principalement, elle a conclu ce que la Y__ SA soit condamn e, sous la menace de lart. 292 CP, lui fournir lensemble des documents et des informations (y compris les extraits et les documents douverture et de cl ture) en sa possession relatifs aux comptes, aux d p ts, aux coffres et aux avoirs d tenus ou ayant t d tenus par B__ son nom ou sous toute autre forme depuis le d but de la relation bancaire, ainsi que la correspondance pertinente chang e avec des tiers, notamment les autorit s de poursuite p nale. Z__ avait d ment justifi de sa qualit d pouse survivante l gard de la Y__ SA, laquelle avait tenu un raisonnement erron dans son courrier du 27 ao t 2008. Elle a par ailleurs produit la traduction conforme dun jugement du 23 novembre 2000 rendu par un tribunal allemand mentionnant que B__ tait divorc de sa premi re pouse. h) Le 16 avril 2009, V__ et ses enfants ont d pos des conclusions sur intervention tendant au d boutement de la demande en reddition de comptes. Ils ont all gu , pi ces lappui, que B__ et V__ navaient pas divorc , puisque sur leurs actes de naissance tait mentionn leur tat civil en tant que personnes mari es, et non divorc es. Le second mariage de B__ avait eu pour seul but de lui permettre dobtenir la nationalit am ricaine. V__ et ses enfants avaient t mal repr sent s par leur conseil de l poque, et la convocation officielle de se pr senter devant le juge am ricain ne leur avait pas t transmise, ce qui les avait emp ch s dobtenir un visa pour les Etats-Unis et dassister laudience fix e. Se fondant sur une d claration crite de lambassade am ricaine sise C__ , du 5 octobre 2006, ils ont soutenu quil nexistait pas d tat civil centralis aux Etats-Unis et que seule une d claration sur lhonneur suffisait pour contracter un mariage, le rendant ainsi tr s facile dacc s. La validit des d cisions rendues par le juge am ricain devait ainsi tre mise en doute. Les lettres dadministration par ailleurs ne permettaient pas daffirmer que Z__ d tenait un pouvoir dadministration sur des avoirs situ s hors des Etats-Unis. i) Dans ses critures responsives aux conclusions sur intervention, la Y__ SA sen est rapport e justice quant au bien fond de celles-ci. Quant Z__ , elle a conclu au rejet de la demande dintervention de V__. j) Par jugement du 18 juin 2009, le Tribunal a admis lintervention de V__, de X__ et de W__. k) Le 31 ao t 2009, lors de laudience de comparution des mandataires, le Tribunal a imparti un d lai au 16 octobre 2009 pour que ceux-ci puissent produire, respectivement faire la preuve de plusieurs pi ces. Il incombait au conseil de Z__ de produire le jugement et lordonnance du 3 janvier 2007 du Tribunal de district du comt de A.__ et les lettres dadministration du 27 d cembre 2007, et enfin de prouver lentr e en force des actes pr cit s. V__ et ses enfants devaient produire toutes pi ces utiles de l tat civil fran ais concernant un ventuel divorce ou la persistance du premier mariage de B__ . Se conformant lordonnance du 5 novembre 2009 du Tribunal genevois, une copie de lextrait dacte du premier mariage de B__ a t produite. Une copie de lacte de naissance de V__ a galement t transmise. Sur ces deux documents, il ne figure aucune mention dun divorce des deux personnes pr cit es. Dautres documents ont t produits, notamment un commandement de payer manant dun huissier de justice fran ais, des jugements et une convocation officielle manant dinstances judiciaires fran aises, dans lesquels V__ est cit e en tant qu pouse de B__ . Tous ces documents datent des ann es 2006, 2008 et 2009, soit une date post rieure au d c s de B__ . Deux audiences de comparution personnelle des parties ont eu lieu, respectivement le 14 d cembre 2009 et le 8 f vrier 2010. V__ a affirm , notamment, s tre s par e de son mari en 1993, sans que cela soit d finitif et en labsence de toute d cision judiciaire r glant la situation du couple. A cette poque, son poux devait partir l tranger pour son travail, alors quelle-m me souhaitait rester en France. A un moment non d termin par V__, son poux a quitt la France, sans revenir. Des contacts t l phoniques avaient lieu avec son poux, raison dune dizaine par ann e, le dernier datant du mois de d cembre 2003. Elle a expliqu s tre rendue en G__ au courant de l t 2003, alors que B__ n tait pas encore remari . Vivant seul, il lavait inform e de son intention de trouver une solution pour rester aux Etats-Unis. Aucune petite amie ne lui avait t pr sent e. Elle navait pas appris le second mariage de B__ , quand il avait eu lieu. X__ a expos que son p re avait quitt la maison alors quelle avait 20 ans. Elle avait gard un contact r gulier avec son p re, notamment via des entretiens t l phoniques hebdomadaires et par crit. X__ s tait certes rendue en G__ en t 2003, mais elle ignorait que son p re s tait remari . Sa rencontre avec sa seconde pouse avait eu lieu au moment des fun railles de son p re, et non lors de son s jour en G.__ . Z__ a notamment d clar avoir connu B__ 11 jours avant leur mariage, sur pr sentation dun ami commun. Elle a affirm avoir fait la connaissance de X__, le m me jour. B__ lui avait dit quil avait divorc de sa premi re pouse. Lors de son mariage aux Etats-Unis, B__ avait indiqu par crit avoir t mari en 1971 et avoir divorc en 1993 ou en 1994. Les autorit s am ricaines navaient pas demand B__ de fournir un document attestant de son divorce et il nen avait pas produit. Apr s le d c s de B.__ , elle avait appris par un ami commun quil tait toujours mari avec sa premi re pouse. Z__ a confirm avoir rencontr la fille de B__ aux Etats-Unis, et ajout que celle-ci tait d j au courant du remariage de son p re, avant son d c s, propos qui entre en contradiction avec les d clarations de X__. Z__ avait fait la connaissance dW__ et de V__ seulement lors de lenterrement du d funt. Z__ a galement expliqu que le mariage avait t propos et organis par B__ . Elle a indiqu que la carte verte de B__ expirait le 4 septembre 2003. Elle a admis que le mariage tait n cessaire pour que B__ puisse rester aux Etats-Unis. Lors de ses changes avec X__, celle-ci ne lui avait jamais dit que ses parents taient encore mari s. Apr s les fun railles, X__ lui avait dit quelle supposait que ses parents taient divorc s. W__ a expliqu avoir t convoqu devant un juge am ricain et sy tre rendu, en pr sence de son conseil, muni dune procuration pour repr senter sa s ur et sa m re. Le juge am ricain avait demand de produire certaines pi ces, notamment d tat civil, mais leur traduction navait pas t accept e car le traducteur n tait pas sur les listes officielles. l) Lors de laudience devant le Tribunal genevois du 27 mai 2010, les parties ont d pos leurs conclusions apr s enqu tes et ont plaid . Z__ a persist dans ses conclusions. Son mariage avec B__ avait t valablement conclu aux Etats-Unis et la preuve dun droit la reddition des comptes navait pas t valablement apport e par la premi re pouse. Enfin, elle a soutenu que lobjet du litige de la pr sente proc dure tait ladministration dune succession. A ce stade, la question de la bigamie n tait pas pertinente, laquelle pouvait se poser ventuellement au moment du partage de la succession. La Y__ SA a galement persist dans ses conclusions, sen rapportant justice concernant la reconnaissance des pi ces produites par Z__ et sur le bien-fond de la requ te en reddition. Elle a soutenu que la reconnaissance du jugement du 3 janvier 2007 du juge am ricain constituerait de facto une reconnaissance en Suisse dun mariage bigame, contraire lordre public suisse au sens de lart. 27 LDIP. En outre, lordonnance du 3 janvier 2007 et les lettres dadministration du 27 d cembre 2007 conf raient des pouvoirs Z__ uniquement pour les biens sis dans lEtat de G__ . Enfin, selon la loi de lEtat du F.__ dans lequel avait t c l br le mariage, la bigamie constituait une infraction sur le plan p nal. V__ et ses enfants ont conclu leur reconnaissance en tant que seuls h ritiers de B__ . Ils ont soutenu que les documents soumis au Tribunal pour exequatur ne r pondaient pas aux crit res fix s par lart. 29 al. 1 LDIP, car ils ne pr sentaient pas le caract re d finitif requis. Les lettres dadministration du 27 d cembre 2007 se r f raient aux avoirs d tenus par le d funt dans lEtat de G__ et ne couvraient donc pas d ventuels biens en Suisse. Le mariage contract aux Etats-Unis tait un mariage de complaisance destin permettre B__ de rester aux Etats-Unis, de sorte quil ne devait pas tre reconnu en Suisse. Pour fonder sa d cision querell e, le Tribunal sest dabord demand si les documents dont lexequatur tait sollicit pouvaient tre d clar s ex cutoires. Il n tait pas m me de se prononcer sur le certificat de d c s, car celui-ci ne devait pas tre assimil une d cision trang re. Ni la date ni le lieu du d c s n taient au surplus contest s. Le Tribunal a constat que des copies certifi es conformes de lordonnance du 3 janvier 2007 et des lettres dadministration du 27 d cembre 2007 avaient t fournies par Z__ . Un certificat de mariage de lEtat du F__ muni de lapostille de la Haye tait galement produit. Vu la reddition des lettres dadministration le 27 d cembre 2007 post rieurement lordonnance du 3 janvier 2007, il fallait consid rer que celle-ci tait entr e en force. Par ailleurs, aucun appel navait t interjet aux Etats-Unis. Les conditions de lart. 27 al. 1 let. a et b LDIP taient donc r alis es, permettant ainsi de prononcer lexequatur de lordonnance du 3 d cembre 2007 et des lettres dadministration du 27 d cembre 2007. V__ et ses enfants navaient pas appel du jugement am ricain du 3 janvier 2007, ayant reconnu Z__ en tant qu pouse survivante, de sorte que le juge suisse de lexequatur n tait pas fond revoir cette d cision rendue par le juge am ricain et devait le d clarer ex cutoire en Suisse. Il nappartenait pas au juge suisse de critiquer la fa on dont le juge am ricain avait proc d l valuation des preuves soumises. Dans son jugement du 3 janvier 2007, le juge am ricain avait d j admis la validit du mariage de Z__ et B__ , de sorte que sa d cision ne pouvait tre remise en question sur le fond par le juge suisse, en application de lart. 27 al. 3 LDIP. Par ailleurs, le premier juge a relev que lexequatur portait non pas sur le jugement du 3 janvier 2007, mais sur lordonnance du 3 janvier 2007 et sur les lettres dadministration du 27 d cembre 2007. Celles-ci donnaient tout pouvoir dadministration Z__ sur la masse successorale, sans la limiter aux biens sis dans lEtat de G__ . En cons quence, le Tribunal a consid r que la requ te en reddition de comptes sollicit e par Z__ tait recevable, pr cisant au surplus que X__ et W__ avaient aussi le droit de d poser une telle requ te, en tant quh ritiers r servataires. Les pi ces concernant la proc dure p nale relevaient de la documentation interne et ne devaient pas tre produites. En appel, V__ et ses enfants ont notamment expos que la reconnaissance de lordonnance du 3 janvier 2007 et des lettres dadministration du 27 d cembre 2007 avait pour effet de consacrer de facto la bigamie du d funt, contraire lordre public suisse. En outre, les actes pr cit s n taient pas munis dune apostille, exig e par la Convention supprimant lexigence de la l galisation des actes publics trangers ( RS 0.172.030.4 ), et ne respectaient pas les exigences de la l galisation. En raison de ce vice de forme, ces deux actes navaient pas t valablement produits. La Y__ SA a relev que le droit de Z__ la reddition des comptes n tait pas vident, raison pour laquelle elle ne pouvait lui fournir des renseignements, avant que cet l ment ne soit tranch . Z__ a soutenu que la reconnaissance de lordonnance du 3 janvier 2007 et des lettres dadministration du 27 d cembre 2007 n tait pas incompatible avec lordre public mat riel suisse, lequel devait tre interpr t de fa on restrictive. Par ailleurs, se pr valant de lart. 27 al. 3 LDIP, elle a soutenu que les d cisions trang res ne sauraient faire lobjet dune r vision sur le fond. Le juge am ricain avait cart dans son jugement du 3 janvier 2007 la bigamie et admis la validit du second mariage de B__ , lequel navait pas fait lobjet dun appel par V__ et ses enfants. Z__ a r fut largumentation de vice de forme de la production de lordonnance du 3 janvier 2007 et des lettres dadministration du 27 d cembre 2007, estimant que celle-ci tait abusive, car V__ et ses enfants ne sen pr valaient quau stade de lappel. Une certaine flexibilit tait par ailleurs admise pour la reconnaissance des jugements par la jurisprudence suisse, car leffet ex cutoire dune d cision trang re pouvait m me tre tabli par des moyens non officiels. La Convention supprimant lexigence de la l galisation des actes publics trangers ( RS 0.172.030.4 ) ne devait ainsi pas faire obstacle la reconnaissance des actes pr cit s, lesquels taient complets et certifi s conformes. Lordonnance du 3 janvier 2007 et les lettres dadministration taient compl tes et certifi es authentiques par la signature dun greffier du Tribunal du district du comt de A__ , le 9 septembre 2009. La force ex cutoire des lettres dadministration avait galement t confirm e la m me date. Vu la reddition des lettres dadministration en d cembre 2007 apr s lordonnance du 3 janvier 2007, celle-ci devait tre consid r e comme d finitive en raison du temps coul , comme lavait constat le premier juge. Pour le surplus, les arguments des parties, qui ont renonc plaider, seront examin s ci-apr s dans la mesure utile la solution du litige. 1. 1.1 Aux termes de lart. 405 al. 1 CPC entr en vigueur le 1er janvier 2011 ( RS 272 ), les recours sont r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise. Sagissant en lesp ce dun appel dirig contre un jugement notifi aux parties avant le 1er janvier 2011, la pr sente cause est r gie par lancien droit de proc dure. L appel est recevable ayant t interjet dans le d lai et suivant la forme prescrits (art. 296, 300 aLPC). Le Tribunal de premi re instance a statu en premier ressort (art. 22 al. 2 aLOJ, 291 aLPC). La Cour dispose donc d un plein pouvoir dexamen. 1.2 Le si ge de la d fenderesse est situ Gen ve; les tribunaux genevois sont comp tents (art. 2, 21 al. 2, 29 al. 1 ab initio et 112 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 117 al. 3 let. c LDIP), ce qui nest pas contest par les parties. 2. 2.1 La premi re question trancher est de savoir si le Tribunal a, juste titre reconnu et d clar ex cutoires (art. 25 et 28 LDIP) lordonnance du 7 janvier 2007 et les lettres dadministration du 27 d cembre 2007. 2.2 A teneur de lart. 29 LDIP, la requ te en reconnaissance ou ex cution adress e lautorit comp tente du canton devant laquelle les d cisions trang res sont invoqu es doit tre accompagn e dune exp dition compl te et authentique de la d cision (a) et dune attestation constatant que la d cision nest plus susceptible de recours ordinaire ou quelle est d finitive (b). Lart. 29 let. c LDIP nentre in casu pas en ligne de compte, puisque les d cisions du 7 janvier 2007 et 27 d cembre 2007 nont pas t rendues par d faut. 2.3 La condition de lart. 29 al. 1 let. a LDIP est r alis e, lorsquune exp dition compl te et authentique de la d cision a t fournie. Au lieu dun original, il est autoris de produire une copie certifi e conforme (Bucher ( d.), La loi f d rale sur le droit international priv ; Convention de Lugano, Commentaire romand, 2011, n. 7, ad art. 29). La Convention supprimant lexigence de la l galisation des actes publics trangers du 5 octobre 1961 ( RS 0.172.030.4 ) sapplique aux actes publics tablis sur le territoire dun Etat contractant et qui doivent tre produits sur le territoire dun autre Etat contractant (art. 1 de la Convention). La Suisse et les Etats-Unis sont parties cette convention. Chacun des Etats contractants dispense de l galisation les actes qui doivent tre produits sur son territoire (art. 2 de la Convention). La seule formalit qui puisse tre exig e pour attester la v racit de la signature, la qualit en laquelle le signataire de lacte a agi et, le cas ch ant, l identit du sceau ou timbre dont cet acte est rev tu, est lapposition de lapostille d finie lart. 4, d livr e par lautorit comp tente de lEtat do mane le document (art. 3 de la Convention). Toutefois, lorsque la preuve de lauthenticit est requise, une partie qui ne la conteste pas ne saurait se plaindre de labsence dapostille (Bucher ( d.), op. cit., n. 124, ad art. 11-11a). 2.4 En lesp ce, les appelants pr tendent que lordonnance et les lettres dadministration litigieuses auraient d tre munies de lapostille, en application de la Convention pr cit e. Or, une certification conforme a t appos e sur lordonnance du 7 janvier 2007 et sur les lettres dadministration du 27 d cembre 2007. Nayant pas remis en question lauthenticit de lordonnance du 7 janvier 2007 et des lettres dadministration du 27 d cembre 2007, les appelants ne sauraient se pr valoir de labsence dapostille sur ceux-ci. Partant, leur argumentation doit tre cart e sur ce point. 2.5 A teneur de lart. 29 al. 1 let. b LDIP, lautorit requise doit en principe recevoir une attestation constatant que la d cision nest plus susceptible de recours ordinaire ou quelle est d finitive. Si la preuve apporter ressort dautres pi ces du dossier, lautorit requise peut renoncer la production de cette attestation (ATF du 30 avril 2010, 5A_840/2009 , consid. 2.3). En lesp ce, une attestation dentr e en force a t appos e sur les lettres dadministration du 27 d cembre 2007. La Cour estime, linstar du premier juge, que vu le temps coul entre janvier 2007 et la date de la reddition des lettres dadministration, lordonnance du 7 janvier 2007 constitue une d cision d finitive. 2.6 Les appelants se pr valent encore de lart. 27 al. 1 LDIP. En raison de son incompatibilit manifeste avec lordre public, la reconnaissance de lordonnance du 7 janvier 2007 et des lettres dadministration du 27 d cembre 2007 aurait d tre refus e (art. 27 al. 1 LDIP). Elle aurait pour effet de consacrer une reconnaissance de facto dun mariage bigame du de cujus, lequel est contraire lordre public suisse. La reconnaissance dune d cision trang re doit tre refus e en Suisse, si elle est manifestement incompatible avec lordre public suisse mat riel (al. 1) ou proc dural (al. 2 let. a c). Une d cision trang re peut tre incompatible avec lordre juridique suisse non seulement cause de son contenu mat riel (art. 27 al. 1 LDIP), mais aussi en raison de la proc dure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). Il y a violation de lordre public mat riel lorsque la reconnaissance et lex cution dune d cision trang re heurte de mani re intol rable les conceptions suisses de la justice. En tant que clause dexception, la r serve de lordre public sinterpr te de mani re restrictive, sp cialement en mati re de reconnaissance et dex cution de jugements trangers, o sa port e est plus troite que pour lapplication directe du droit tranger. Autrement dit, la reconnaissance constitue la r gle, dont il ne faut pas s carter sans de bonnes raisons. Cest leffet att nu de lordre public (arr t du TF du 17 f vrier 2006, 5P.351/2005 ). Lexamen de la conformit avec lordre public ne porte ainsi pas sur la d cision en tant que telle, mais sur les effets quelle pourrait produire dans lEtat requis, en cas de reconnaissance ou dex cution (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 27). 2.7 Linterdiction de bigamie fait ind niablement partie de lordre familial tatique. La violation de cette interdiction entra ne une sanction p nale (art. 215 CP; Hurtado Pozo, Droit p nal sp cial, 2009, n. 3387 ad 215 CP). Toutefois, il nest nullement exclu daccorder certains effets un mariage bigame dans les limites de lordre public suisse et dans la mesure o le mariage a t valablement conclu l tranger (Papaux Van Delden, Le droit au mariage et la famille, Analyse critique des restrictions, in FamPra 2011, p. 620; Bucher, op. cit., n. 23 et ss ad art. 45). Par ailleurs, selon la conception suisse du droit, un jugement dont la validit na pas t attaqu e temps par une voie de recours ne saurait tre remis en question ult rieurement pour un motif quil serait nul. Il en r sulte quun jugement am ricain doit tre reconnu en Suisse, alors que son ex cution pourrait se heurter aux Etats-Unis une exception de nullit (SJ 1994 p. 470). 2.8 En lesp ce, dans son jugement du 3 janvier 2007, le Tribunal du district du comt de A__ a jug que le mariage entre B__ et Z__ tait valide. Ce jugement na pas fait lobjet dun appel aux Etats-Unis, de sorte quil doit tre consid r aujourdhui d finitif. En outre, la d cision trang re ne saurait faire lobjet dune r vision sur le fond (art. 27 al. 3 LDIP). La Cour de c ans ne saurait ainsi revoir aujourdhui le contenu du jugement quant au fond. Par ailleurs, quand bien m me le jugement du 3 janvier 2007 devrait tre consid r comme nul selon le droit am ricain, sa nullit ne saurait tre invoqu e devant les juridictions suisses. Au surplus, comme la retenu le Tribunal, ce nest pas le jugement du 3 janvier 2007 dont la reconnaissance et leffet ex cutoire ont t sollicit s, mais bien lordonnance du 3 janvier 2007 et les lettres dadministration du 27 d cembre 2007, savoir les d cisions d signant Z__ en tant que repr sentante personnelle de la succession. En cons quence, cest juste titre que le Tribunal a reconnu et d clar ex cutoires lordonnance et les lettres dadministration pr cit es, lesquelles ne sont pas contraires lordre public suisse. 3. 3.1 Lart. 400 CO oblige le mandataire rendre compte en tout temps de sa gestion. La reddition des comptes doit permettre au mandataire de contr ler lactivit du mandant et de concr tiser sa pr tention en ex cution du mandat. Le droit la reddition des comptes comprend une information compl te et v ridique sur lensemble des actes dex cution du mandat (Fellmann, BEKO, n. 13-15 ad art. 400 CO). Le devoir de renseigner a un caract re variable suivant la profession du mandataire. Il s tend tous les faits que le mandant peut avoir int r t conna tre pour d terminer si le mandataire a ex cut le contrat avec diligence et sil sen est tenu aux instructions (Hofstetter, Le mandat et la gestion daffaires, Trait de droit priv suisse, VII/II/1, p. 104). En mati re bancaire, le devoir de rendre compte impose au mandataire de pr senter un compte d taill , accompagn des pi ces justificatives, il nimplique toutefois pas lobligation de justifier de sa diligence (Werro, Le mandat et ses effets, Fribourg, 1993, n. 513-514). La jurisprudence du Tribunal f d ral a tendu ce devoir aux avoirs dont le d funt tait layant-droit conomique (Bernhardt/Emmenegger/Jenny/Meregalli Do Duc/Th venoz, Le droit bancaire priv suisse 2009-2010, RSDA 2010 p. 3010). 3.2 Au d c s du mandant, le lien juridique nou par le mandat avec le mandataire passe aux h ritiers en vertu du principe de la succession universelle (ZOBL, Probleme im Spannungsfeld von Bank-, Erb- und Schuldrecht, in AJP 2001 p. 1017). Les pr tentions recevoir des informations d coulant de ce rapport de mandat font partie des droits transmissibles (Gautschi, Die Auskunftspflicht der Bank gegen ber Erben, RDS 1966 p. 120). 3.3 Plus sp cialement en mati re bancaire et de gestion de fortune, chaque h ritier dun titulaire de compte d c d succ de individuellement, vis- -vis du mandataire, dans le droit du d funt aux renseignements, le contrat de mandat conclu par le de cujus avec la banque figurant parmi les actifs de la succession (art. 560 CC; RDS 1965 p. 354). La mort du mandant ne met pas fin au contrat qui subsiste avec les h ritiers, le secret bancaire passant galement ces derniers (ATF 101 II 117 , JT 1976 329; Aubert, Procuration encore valable apr s d c s, mandat post mortem, donation pour cause de mort et responsabilit de la banque apr s d c s du client l gard des h ritiers, in SJ 1991 p. 285 ss; Jacquemoud-Rossari, Reddition de comptes et droit aux renseignements, in SJ 2006 p. 29 et ss). Les h ritiers sont donc en droit de recevoir, dans le cadre de la reddition de compte d coulant du mandat, des informations concernant cette relation contractuelle (Aubert/ Beguin/Bernasconi/Graziano-Von Burg/Schwob/Treuillaud, Le secret bancaire suisse, 1995, p. 319ss). 3.4 En lesp ce, la relation bancaire entre B__ et la Y__ SA a t transmise aux h ritiers du de cujus, lesquels se substituent au d funt. En tant que repr sentante d sign e de la succession du de cujus, Z__ tait fond e demander des renseignements aupr s de la Y__ SA. Le pr sent arr t a uniquement pour effet de lui reconna tre un droit de regard dans les avoirs du de cujus aupr s de la Y__ SA. Il ne pr juge pas des ventuels droits de Z__ dans la succession du d funt. Cest ainsi juste titre que le Tribunal a jug que la requ te en reddition des comptes devait tre admise. Le jugement entrepris sera donc confirm . 4. 4.1 Tout jugement doit condamner aux d pens la partie qui succombe En mati re de r partition de la charge des d pens, la r gle fondamentale consiste indemniser la partie qui obtient gain de cause, au pr judice de celle qui succombe pour les frais quelle a d engager judiciairement afin de faire valoir les droits qui lui sont reconnus. Cette r gle doit tre appliqu e strictement, sauf exceptions pr vues par la loi: il nest nullement n cessaire que la partie qui succombe ait agi avec t m rit , ni m me quelle ait commis une faute. Pour quune partie soit condamn e supporter les d pens de la cause, il suffit quelle choue dans sa demande, sa d fense, son intervention ou son appel, sous r serve des exceptions pr vues par la loi (SJ 1986 p. 615; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 6, ad art. 176). Selon lart. 184 aLPC, la Cour de justice saisie dun appel form contre un jugement rendu est comp tente pour v rifier et arr ter nouveau l tat des d pens de la premi re instance. Elle peut revoir aussi bien la r partition que larr t des d pens (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1, ad art. 184). 4.2 En lesp ce, la banque sen tait certes rapport e justice sur la recevabilit et le bien-fond de la demande. Il nen demeure pas moins que dans son argumentation, elle avait soutenu que lordonnance du 3 janvier 2007 et les lettres dadministration du 27 d cembre 2007 conf raient des pouvoirs Z__ uniquement pour les biens sis dans lEtat de G__ . Elle ne sest ainsi pas content e de sen rapporter justice, mais a d velopp une argumentation, tendant soutenir la position des d fendeurs. Ceux-ci ayant succomb , la banque doit tre consid r e comme ayant galement chou dans sa d fense. Partant, le Tribunal tait fond la condamner la moiti des d pens en premi re instance, et une indemnit de proc dure de 3000 fr. pour les honoraires davocat de Z__ . 4.3 Les appelants, qui succombent, seront condamn s aux d pens dappel, comprenant une indemnit de proc dure titre de participation aux honoraires davocat de Z__ . La Banque na pas form appel incident (art. 298 aLPC) et ne sest pas prononc e sur le fond dans sa r ponse lappel. Elle ne sera donc pas condamn e des d pens dappel. p align="center">* * * * * A la forme : D clare recevable lappel interjet par V__, W__ et X__ contre le jugement JTPI/17179/2010 rendu le 30 septembre 2010 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/1285/2009-6. Au fond : Confirme le jugement. Condamne solidairement les appelants aux d pens dappel, lesquels comprennent une indemnit de proc dure de 3000 fr. valant participant aux honoraires du conseil de Z__ . D boute les parties de toutes autres conclusions. Si geant : Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffi re. Le pr sident : Fran ois CHAIX La greffi re : Carmen FRAGA Indication des voies de recours : Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile. Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. [endif]--> < |
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.