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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1497/2010: Cour civile

Madame X______ und Monsieur X______ haben gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts vom 22. April 2010 Berufung eingelegt. Das Gericht hat den Scheidungsantrag des Paares bewilligt und die elterliche Sorge sowie das Aufenthaltsrecht des Kindes der Mutter zugesprochen. Es wurden Unterhaltszahlungen festgelegt und Vermögenswerte aufgeteilt. Beide Ehepartner haben Berufung eingelegt, wobei es um Fragen des Unterhalts, der Vermögensaufteilung und der beruflichen Vorsorge geht. Die Angelegenheit wird zur weiteren Untersuchung und Entscheidung an das erstinstanzliche Gericht zurückverwiesen. Die Gerichtskosten werden gegeneinander aufgehoben.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1497/2010

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1497/2010
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1497/2010 vom 17.12.2010 (GE)
Datum:17.12.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Monsieur; Sagissant; Commentaire; Chambre; -invalidit; Piotet; Quant; Lappel; Constate; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; DECEMBRE; Entre; Daniel; Meyer; Pierre; Gasser; Lautorit; MERCEDES; Chacun
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1497/2010

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28106/2009 ACJC/1497/2010

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 17 DECEMBRE 2010

Entre

Madame X__, n e Y__, domicili e, appelante et intim e dun jugement rendu par la 19 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 22 avril 2010, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Monsieur X__, domicili __, intim et appelant du susdit jugement, comparant par Me Pierre Gasser, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. Par jugement du 22 avril 2010, notifi aux parties par pli recommand du greffier du lendemain, le Tribunal de premi re instance a prononc le divorce des poux X__ (ch. 1).

Le Tribunal a attribu les droits et obligations du domicile conjugal Madame X__ (ch. 2). Lautorit parentale et la garde sur lenfant du couple, devenu majeur le 12 octobre 2010, ont t attribu es la m re (ch. 3) avec la r serve dun droit de visite en faveur du p re (ch. 4) et celui-ci a t condamn verser la m re, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de lenfant, la somme de 890 fr. jusqu la majorit , voire au-del mais jusqu 25 ans au plus en cas d tudes s rieuses et r guli res (ch. 5). Monsieur X__ a en outre t condamn verser Madame X__, titre de contribution son entretien, la somme de 1670 fr. par mois (ch. 6).

Sagissant du r gime matrimonial des poux, le Tribunal a donn acte Monsieur X__ et Madame X__ de ce quils compensaient la moiti de la valeur du v hicule de Monsieur X__, de marque MERCEDES, avec les deux garanties de loyer relatives au domicile conjugal et au local de couture au 1er tage de la m me adresse (ch. 7) et a condamn Monsieur X__ verser Madame X__ la somme de 19390 fr. 35 titre de participation au b n fice dacqu ts (ch. 8). Il a enfin dit que, moyennant ex cution de ces deux dispositions, les parties nauraient plus aucune pr tention faire valoir lune envers lautre (ch. 9).

En ce qui concerne la pr voyance professionnelle des poux, le Tribunal a ordonn un partage par moiti des avoirs et ordonn en cons quence le versement de la somme de 84698 fr. du compte de libre passage de Monsieur X__ sur celui de Madame X__ (ch. 10). Les d pens ont t compens s (ch. 11), les parties condamn es respecter et ex cuter le jugement (ch. 12) et les parties d bout es de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. Ce jugement a fait lobjet dun appel de la part de chacun des poux.

Madame X__ sen prend au montant de la contribution son propre entretien, quelle veut voir augmenter 2900 fr. Elle conclut galement au partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle et la transmission du dossier au Tribunal cantonal des assurances sociales pour op rer ce partage.

Monsieur X__ critique galement la contribution pr vue lentretien de Madame X__ quil veut voir enti rement supprim e. Il conclut la r duction 500 fr. par mois de la contribution lentretien de son fils et sollicite la r serve de la liquidation du r gime matrimonial, ne sollicitant toutefois pas lannulation des chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement. A titre subsidiaire, il requiert laudition de plusieurs t moins en relation avec la question de la capacit de gain de Madame X__.

Chacun des poux a conclu au rejet de lappel de sa partie adverse.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure :

a. Monsieur X__, n le __ 1958 Z.__, et Madame X__, n e le __ 1956 W__, tous deux ressortissants suisses, se sont mari s le __ 1992 V__. Ils nont pas conclu de contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union: A__, n le __ 1992 U__.

b. Les poux vivent s par s depuis le mois de juillet 2007.

Le sort de lenfant ainsi que les aspects financiers de la s paration ont t r gl s sur mesures protectrices de lunion conjugale par arr t de la Cour de justice du 14 novembre 2008. En bref, la garde sur lenfant a t confi e la m re, moyennant un droit de visite usuel en faveur du p re, et celui-ci a t condamn contribuer lentretien de la famille concurrence de 2900 fr. par mois.

A lappui de cette d cision, la Cour a retenu que les revenus que Madame X__ tirait de son activit de couturi re pouvaient tre estim s 1500 fr. par mois; il convenait cependant den d duire les frais de location de son atelier, de sorte que le b n fice net de cette activit tait limit 700 fr. environ par mois.

c. Dans le cadre de la pr sente proc dure en divorce, initi e par Monsieur X__ le 16 d cembre 2009, celui-ci a all gu que son pouse tait une couturi re exp riment e et quelle pouvait pr tendre un salaire nettement sup rieur celui de 4114 fr. pr vu par la convention collective. Il a pr cis que son pouse avait du mat riel industriel disposition, quelle achetait des tissus et quelle avait une client le. A lappui de ces affirmations, il a notamment produit des factures de mat riel et de fourniture (cf. all gu s 15 19 de la requ te). Ces faits ont t contest s par Madame X__, qui a principalement soutenu que lactivit elle imput e tait ancienne (cf. ad 15 19 m moire de r ponse).

Dans ses critures, Monsieur X__ a en outre indiqu que laudition de quelques t moins serait susceptible d clairer le Tribunal sur la situation financi re de son pouse. Il a mentionn diff rentes entit s - nomm ment d sign es avec lesquelles Madame X__ tait suppos e travailler. En appel, il a produit titre de fait nouveau - une carte de visite professionnelle intitul e "X__ - Couturi re".

Dans le corps de sa demande, Monsieur X__ a indiqu que les poux navaient pas de r gime matrimonial liquider, mais quil souhaitait r cup rer des objets de mobilier qui se trouvaient encore au domicile conjugal. Il a ainsi propos de c der sa garantie de loyer de 750 fr., sa part de loyer de 720 fr. sur la garantie de 1440 fr. (soit 1470 fr.) et de renoncer sa part des meubles au domicile conjugal, lexception des meubles acquis avant le mariage et num r s dans une liste faisant lobjet dune pi ce de son charg . Monsieur X__ na cependant pris aucune conclusion formelle au sujet de la liquidation du r gime matrimonial. De son c t , Madame X__ a contest que les meubles laiss s au domicile conjugal aient une quelconque valeur et elle a pris des conclusions tendant ce que Monsieur X__ soit condamn lui verser la somme de 19393 fr. titre de liquidation du r gime matrimonial: elle a fait tat des diff rentes valeurs de rachat des assurance-vie de Monsieur X__ et de la valeur du v hicule quil fallait diviser par deux sagissant dacqu ts. Elle a galement reconnu que venait en d duction de ces acqu ts la somme de 1470 fr. quelle devait Monsieur X__ pour des garanties de loyer.

d. Le Tribunal a rendu le jugement dont est appel apr s avoir entendu les parties, mais sans ordonner denqu tes.

Sagissant de la capacit de gain de Madame X__, le premier juge a estim ne pas avoir s carter de lappr ciation de la Cour dans son arr t sur mesures protectrices de lunion conjugale du 14 novembre 2008. Il a fond sa d cision sur le fait que les pi ces vers es la proc dure ne permettaient pas mieux quen 2008 de se faire une id e pr cise de lampleur des gains de Madame X__ et a arr t les revenus de lint ress e 1500 fr. pas mois. Au vu de ces revenus, le Tribunal a estim que le budget de Madame X__ tait "largement d ficitaire". Cet l ment avait pour cons quence de mettre la charge de Monsieur X__ lentier de la contribution lentretien de lenfant et de lobliger par le paiement dune contribution lentretien de Madame X__ couvrir enti rement le d ficit de celle-ci.

Pour la liquidation du r gime matrimonial, le Tribunal a donn acte aux parties de leur accord sur la compensation par moiti de la valeur du v hicule de Monsieur X__. Il a arr t le montant total de rachat des assurances-vie financ es durant le mariage par Monsieur X__ 38780 fr. 70 et prescrit que la moiti revenait Madame X__. Enfin, sagissant des objets r clam s par Monsieur X__ et num r s dans une liste jointe la demande, le premier juge a constat quaucune conclusion formelle n tait prise cet gard, de sorte quil ny avait pas lieu de statuer sur ce point.

En ce qui concerne la pr voyance professionnelle, le premier juge a constat que lavoir de Monsieur X__ seul d tenteur dun tel avoir s levait 169396 fr. 45 selon une attestation de la caisse concern e du 15 juillet 2009. Sur cette base, un partage par moiti a t ordonn .

D. Largumentation juridique des parties sera examin e ci-apr s, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Les appels ont t interjet s dans le d lai et selon la forme prescrits par la loi (art. 300 et 394 al. 1 LPC). Ils sont joints vu leur connexit . Par souci de clart , lappelant sera d sign en tant que demandeur et lappelante en tant que d fenderesse.

Le Tribunal a statu en premier ressort (art. 387 LPC) et la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 291 LPC).

2. Seules demeurent litigieuses dans la pr sente proc dure les questions relatives la contribution lentretien de lenfant du couple (ch. 5) et de l pouse (ch. 6), ainsi que la liquidation du r gime matrimonial (ch. 7 9) et le partage des avoirs de pr voyance professionnelle (ch. 10). En outre, la Cour doit constater que lenfant du couple est devenu majeur le 12 octobre 2010, ce qui rend sans objet les questions relatives lautorit parentale, la garde et la r glementation des relations personnelles (ch. 3 et 4).

Lentr e en force du jugement peut tre constat e pour les autres points que le Tribunal a tranch s (art. 148 al. 1 CC), savoir le principe du divorce (ch. 1) et lattribution du domicile conjugal (ch. 2).

3. Les deux poux critiquent les conclusions auxquelles est parvenu le Tribunal en mati re dappr ciation des revenus de la d fenderesse.

La d fenderesse se fonde sur sa derni re d claration fiscale pour affirmer que ses revenus de couturi re ind pendante s l vent 538 fr. par mois; elle all gue par ailleurs, certificat m dical lappui, souffrir dune symptomatologie d pressive qui r duit sa capacit de gain de 50%. Pour sa part, le demandeur retient un revenu de 4100 fr. environ; il conteste en outre toute incapacit de travail pour des motifs m dicaux et fait valoir que, si tel tait le cas, la d fenderesse aurait d requ rir une rente de lassurance-invalidit .

3.1 La question de la capacit de gain de la d fenderesse a conditionn la d cision du premier juge tant pour fixer la pension due celle-ci que pour arr ter la contribution lentretien de lenfant du couple. Il sagit d s lors dun l ment de fait pertinent, sur lequel ladministration des preuves peut porter (art. 186 al. 1 et 192 al. 2 LPC; cf. art. 150 al. 1 CPC d s le 1er janvier 2011). Se pose d s lors la question du niveau de la preuve que les parties doivent apporter au proc s.

En mati re de mesures protectrices de lunion conjugale, la proc dure se caract rise par une administration restreinte des mesures probatoires et par une limitation du degr de preuve la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 1/b/bb). Selon la jurisprudence, la vraisemblance existe lorsque le juge, se fondant sur des l ments objectifs, a limpression que les faits pertinents se sont produits, sans quil puisse pour autant exclure quils se soient d roul s autrement (TF, SJ 1998 p. 145 consid. 3b). En dautres termes, il y a vraisemblance dun fait lorsque lautorit charg e de lappr ciation des preuves arrive la conclusion que le fait litigieux est plut t vrai que faux (Piotet, Commentaire romand, n. 28 ad art. 8 CC).

A la diff rence de la proc dure sur mesures protectrices de lunion conjugale, la proc dure de divorce est r gie par les r gles ordinaires en mati re de niveau de preuve: un fait est tenu pour tabli lorsque le juge a pu se convaincre de la v rit dune all gation (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). La preuve doit ainsi tre rapport e de fa on ce que le fait soit consid r comme certain. Un doute infime peut subsister, pour autant quil ne soit pas de nature emp cher lacquisition dune certitude (Piotet, Commentaire romand, n. 26 ad art. 8 CC). Pour forger son opinion, le juge du fait doit donc proc der aux mesures dinstruction n cessaires et ne peut se contenter lorsque les parties requi rent des mesures probatoires - de renvoyer des preuves purement documentaires.

3.2 La pr sente proc dure de divorce comprend des critures de premi re instance d taill es sur la question de la capacit de gain ventuelle de la d fenderesse. Les all gu s du demandeur reposent sur des l ments objectifs, soit les pi ces produites dans son charg . M me si la demande nindique pas pour chacun de ses all gu s laudition de t moins titre de moyens de preuve (cf. art. 221 al. 1 let. e CPC en proc dure ordinaire d s le 1er janvier 2011), on comprend sa lecture que des enqu tes seraient utiles. Il sagit dailleurs, dans le droit actuel de proc dure genevoise, dune mesure probatoire que le juge peut ordonner doffice dans les causes o le fond nest pas en tat d tre jug tout de suite (art. 197 al. 1 LPC).

En d cr tant que les pi ces vers es la proc dure de divorce ne permettaient pas de mieux de se faire une id e de lampleur des revenus de la d fenderesse que les pi ces produites dans la proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale, le premier juge a mal appr ci le niveau de preuve requis. Il a agi comme si le pr sent litige tait soumis la simple vraisemblance. Si une administration restreinte des preuves est titre exceptionnel justifi e pour les proc dures simples et rapides qui ont pour but de r gir la situation pendant une dur e limit e, tel nest pas le cas des proc dures de divorce, destin es d ployer des effets long terme.

Il convient d s lors de donner loccasion au demandeur de faire entendre les t moins susceptibles de confirmer les all gu s de sa demande. Il doit galement pouvoir faire porter les enqu tes sur la question de l ventuelle incapacit de travail de la d fenderesse en raison de motifs m dicaux et sur son ventuelle invalidit au sens de lassurance-invalidit . Quant la d fenderesse, elle doit pouvoir exercer son droit la contre-preuve sur ces m mes faits.

3.3 En ce qui concerne la question de la contribution lentretien de la d fenderesse, le litige est soumis la maxime des d bats (cf. art. 277 al. 1 CPC d s le 1er janvier 2011). En dautres termes, le juge se bornera donner loccasion au demandeur de faire entendre les t moins quil estime utiles. En revanche, sagissant de la contribution lentretien de lenfant, il devra tablir les faits doffice, tout le moins jusqu l ge de la majorit (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; cf. art. 296 al. 1 CPC d s le 1er janvier 2011).

Afin de respecter le double degr de juridiction, la cause sera renvoy e au premier juge pour instruction et nouvelle d cision. Sagissant de lenfant du couple, il faudra tenir compte de son accession la majorit , ce qui implique son interpellation sur le principe et le montant des contributions r clam es en son nom par la d fenderesse (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5). De plus, il semble que ce jeune majeur r alise d sormais des revenus dapprenti sup rieurs ceux retenus en premi re instance.

4. Lappel du demandeur porte aussi sur la question de la liquidation du r gime matrimonial. Alors quil navait pris aucune conclusion sur ce sujet en premi re instance, il sollicite devant la Cour la r serve de cette liquidation, tout en indiquant dans le corps de son criture quil accepterait la liquidation du r gime si la d fenderesse lui remettait certains objets acquis avant le mariage.

Sous r serve des exceptions de lart. 312 LPC, non r alis es en lesp ce, la Cour ne peut statuer sur aucun chef de demande qui na pas t soumis au premier juge. Dans la mesure o le demandeur na jamais conclu la r serve de la liquidation du r gime, la Cour ne peut entrer en mati re sur ce point (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 5 ad art. 312). La situation serait dailleurs la m me sous lempire du nouveau droit puisque la question de la liquidation du r gime matrimonial est soumise la seule maxime des d bats et de disposition (cf. art. 317 al. 2, 277 al. 1 et 58 al. 1 CPC d s le 1er janvier 2011).

En tout tat, le demandeur ne critique devant la Cour ni les faits, ni largumentation juridique retenus par le Tribunal en rapport avec la liquidation du r gime matrimonial. D s lors, il faut consid rer que la valeur de rachat des assurances-vie et de la voiture du demandeur est judiciairement tablie. Dans la mesure o la qualit dacqu ts de ces biens na pas t contest e, il y a lieu
comme le premier juge la ordonn partage par moiti entre les parties (art. 215 al. 1 CC). Les conclusions du demandeur en attribution de certains objets ne peuvent pas tre prises en consid ration, faute davoir t num r es dans les conclusions de premi re instance ou mentionn es dans ses conclusions devant la Cour. Quant au sort dun compte bancaire au nom de la d fenderesse, enti rement vid au 5 septembre 2007, le demandeur nen tire aucune cons quence pr cise sagissant des la liquidation du r gime matrimonial: il ne peut donc pas non plus en tre question devant la Cour.

Au vu de ce qui pr c de, les chiffres 7 9 du dispositif du jugement entrepris peuvent tre enti rement confirm s.

5. Lappel de la d fenderesse porte enfin sur le partage des avoirs de pr voyance professionnelle accumul s par le demandeur pendant le mariage.

Sur ce point, le Tribunal sest fond sur une attestation de la caisse de pr voyance du demandeur dat e du 15 juillet 2009. Or, teneur de lart. 122 al. 1 et 142 al. 3 ch. 2 CC, la prestation de sortie doit tre calcul e pour toute la dur e du mariage, soit jusqu lentr e en force du jugement de divorce. Dans la mesure o cette date ne correspond pas celle de lattestation fournie en premi re instance, la d cision du premier juge nest pas conforme au droit.

Par cons quent, il para t judicieux de profiter du retour de la proc dure en premi re instance pour compl ter linstruction de la cause sur ce point. Il conviendra galement de sassurer que le demandeur na pas ventuellement proc d des retraits anticip s sur son compte de pr voyance professionnelle, comme lall gue la d fenderesse. Ces op rations, simples, ne n cessiteront pas le transfert de la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales.

6. Vu la qualit des parties, les d pens dappel seront compens s (art. 176 al. 3 LPC).

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevables les appels interjet s par Madame X__ et Monsieur X__ contre le jugement JTPI/5090/2010 rendu le 22 avril 2010 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/28106/2009-19.

Joint lesdits appels.

Pr alablement :

Constate que les chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement sont entr s en force de chose jug e.

Constate que les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement sont devenus sans objet.

Au fond :

Confirme les chiffres 7 9 et 11 du dispositif de ce jugement.

Renvoie pour le surplus la cause en premi re instance pour instruction et nouvelle d cision sagissant des chiffres 5, 6 et 10 du dispositif de ce jugement.

Compense les d pens dappel.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Monsieur Jean RUFFIEUX et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Fran ois CHAIX

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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