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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1496/2008: Cour civile

X______ hat gegen ein Urteil Berufung eingelegt, das vom erstinstanzlichen Gericht am 15. Mai 2008 gefällt wurde. Sie fordert eine höhere Entschädigung von Y______, die vom Gericht auf 13.000 CHF festgelegt wurde. Die beiden sind portugiesischer Nationalität und haben zwei Kinder. X______ fordert die Hälfte der während der Ehe von Y______ angesammelten Rentenleistungen gemäss Artikel 124 des Schweizer Zivilgesetzbuches. Das Gericht hat entschieden, dass Y______ 13.000 CHF an X______ zahlen muss, basierend auf den finanziellen Bedürfnissen und der aktuellen finanziellen Situation beider Parteien. Die Gerichtskosten werden geteilt. Die Richter sind Monsieur Fran ois CHAIX, Madame Renate PFISTER-LIECHTI und Monsieur Jean RUFFIEUX.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1496/2008

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1496/2008
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1496/2008 vom 05.12.2008 (GE)
Datum:05.12.2008
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : CAISSE; PENSION; Chambre; Ainsi; Selon; -maladie; Compte; Monsieur; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; Entre; Arbex; Portugal; Statuant; Interpell; Leurs; Conform; Caisse; Hospice; DROIT
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1496/2008

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8098/2004 ACJC/1496/2008

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 5 decembre 2008

Entre

X__, domicili e __ Gen ve, appelante dun jugement rendu par la 1 re Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 15 mai 2008, comparant par Me Fran oise Arbex, avocate, Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

Y__, __ Gen ve, intim , comparant en personne,

<

EN FAIT

A. Par jugement du 15 mai 2008, notifi le 20 du m me mois X__ (ci-apr s : X__), le Tribunal de premi re instance a fix 13000 fr. lindemnit au sens de lart. 124 CC due par Y__ X__ (chiffre 1 du dispositif), a ordonn la CAISSE DE PENSION A__ de transf rer, par le d bit du compte de libre passage de Y__, ladite somme en faveur du compte de X__ ouvert aupr s de la CAISSE DE PENSION B__ (ch. 2), a compens les d pens et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 3 et 4).

Par acte d pos le 18 juin 2008 au greffe de la Cour, X__ appelle de ce jugement, sollicitant lannulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif. Elle conclut ce que lindemnit au sens de lart. 124 CC due en sa faveur par Y__ soit fix e 17746 fr. 50 et ce quil soit ordonn la CAISSE DE PENSION A__ de transf rer, par le d bit du compte de libre passage de Y__, ledit montant sur son compte ouvert aupr s de la banque C___.

Y__ na pas retir les plis recommand s exp di s son domicile qui linvitaient se d terminer sur lappel de X__.

B. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :

a. Y__, n le __ 1965, et X__, n e le __ 1964, tous deux de nationalit portugaise, se sont mari s le __ 1990 __ (Portugal). Les poux nont pas conclu de contrat de mariage.

Les enfants D__, n e le __ 1993, et E__, n e le __ 1999, sont issues de cette union.

b. X__ a d pos le 21 avril 2004 une demande en divorce devant le Tribunal de premi re instance, concluant notamment loctroi en sa faveur dune indemnit quitable au sens de lart. 124 CC correspondant la moiti des prestations de libre passage accumul es par Y__ durant le mariage. Elle a renonc r clamer une contribution son entretien.

Y__ sest oppos lindemnit sollicit e par son pouse.

Par jugement du 13 octobre 2005, le Tribunal de premi re instance a notamment prononc le divorce des poux XY__ et a condamn Y__ payer, titre de contribution lentretien de chaque enfant, les sommes de 550 fr. par mois jusqu l ge de 10 ans et de 650 fr. par mois jusqu la majorit , avec indexation lindice genevois des prix la consommation. Ces points du dispositif sont aujourdhui d finitifs et ex cutoires. Le Tribunal a en outre d bout X__ de ses conclusions relatives lindemnit susvis e, au motif notamment que X__ navait pas pris de conclusions chiffr es.

Statuant sur lappel form par X__, la Cour a, par arr t du 7 avril 2006, renvoy la cause au Tribunal pour quil d termine ladite indemnit , en linstruisant de rechercher le montant de lavoir de pr voyance accumul par Y__ pendant le mariage et de tenir compte des besoins de pr voyance des parties ainsi que de leur situation financi re.

c. Interpell e par le Tribunal, la CAISSE DE PENSION A__ a indiqu , par courrier du 7 f vrier 2008 intitul "d claration de faisabilit ", que les avoirs de pr voyance professionnelle de Y__ accumul s sur sa police de libre de passage (no 1....) au 13 octobre 2005 s levaient 37910 fr. et que sa prestation de sortie au jour du mariage, augment e des int r ts courus jusquau 13 octobre 2005 se montait 2417 fr. La prestation de sortie partager se montait ainsi 35943 fr.

Dans le jugement pr sentement querell , le Tribunal a retenu que les avoirs de libre passage accumul s par Y__ du mariage au 13 octobre 2005 s levaient 35943 fr. et que ceux de X__ au 1er ao t 1999, soit la date douverture de la rente dinvalidit , se montaient 9474 fr. 40. Leurs prestations de pr voyance pr sentaient ainsi une diff rence de lordre de 26000 fr. Par cons quent, compte tenu de labsence de fortune des parties, de leur situation financi re actuelle et dune dur e du mariage de quinze ans, lindemnit quitable au sens de lart. 124 CC due par Y__ X__ tait fix e 13000 fr. Conform ment lart. 22b LFLP, une partie de la prestation de sortie tait imputable sur lindemnit quitable. Ainsi, le montant de lindemnit serait transf r e, par le d bit du compte de libre de passage de Y__, sur le compte de X__ aupr s de la CAISSE DE PENSION B__.

d. Pour le surplus, la situation financi re des parties est la suivante :

aa. X__ est au b n fice de prestations dinvalidit depuis le 1er ao t 1999. A ce titre, elle per oit actuellement de la Caisse de compensation F__ et de la CAISSE DE PENSION B__ des rentes mensuelles respectivement de 1113 fr. et 864 fr., soit au total 2226 fr. Elle re oit desdites caisses au total pour chacun de ses enfants 617 fr. 50 par mois. Des allocations familiales en 400 fr. par mois lui sont galement vers es. X__ occupe avec les enfants un appartement de 5 pi ces dun loyer mensuel de 1025 fr., lallocation mensuelle de logement s levant 400 fr.

Selon lattestation de la CAISSE DE PENSION B__ du 25 novembre 2004, X__ ne disposait daucune prestation de libre passage au jour du mariage et celle au 1er ao t 1999 de X__ s levait 9474 fr. 40.

X__ ne dispose pas de fortune.

bb. M canicien sur automobiles de formation, Y__ a travaill en cette qualit au service de divers garages Gen ve. En novembre 2004, il a d clar quil tait au ch mage dans lattente de percevoir des indemnit s de ce chef . En juin 2005, il recevait uniquement une aide financi re de 1974 fr. par mois de lHospice g n ral. Il a galement per u une rente compl mentaire AI pour conjoint de 334 fr. par mois.

Son loyer s l ve 1070 fr. par mois et sa prime dassurance-maladie 335 fr. par mois.

Y__ ne dispose pas de fortune.

C. L argumentation juridique des parties sera examin e ci-apr s dans la mesure utile.

EN DROIT

1. L appel a t d pos dans le d lai et la forme prescrits par la loi (art. 300 et 394 al. 1 LPC).

Vu la nature du diff rend, le Tribunal a statu en premier ressort (art. 387 LPC). S agissant d un appel ordinaire, la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d examen (art. 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1).

Ne produisant pas de r ponse lappel, lintim est pr sum conclure la confirmation du jugement attaqu (art. 306C al. 1 LPC).

2. 2.1 Lorsque lun des poux au moins est affili une institution de pr voyance professionnelle et quaucun cas de pr voyance nest survenu, chaque poux droit la moiti de la prestation de sortie de son conjoint, calcul e pour la dur e du mariage (art. 122 CC). Une indemnit quitable est due lorsquun cas de pr voyance est d j survenu pour lun des poux ou pour les deux ou que les pr tentions en mati re de pr voyance professionnelle ne peuvent tre partag es pour dautres motifs (art. 124 al. 1 CC). D s que l poux touche des prestations de son institution de pr voyance professionnelle, un partage nest plus possible et seule une indemnit quitable peut tre fix e conform ment lart. 124 al. 1 CC (ATF 130 III 297 consid. 3.3.1).

Pour la d termination de lindemnit quitable au sens de lart. 124 CC, le Tribunal doit prendre sa d cision conform ment aux r gles du droit et de l quit . Il doit prendre en consid ration loption de base du l gislateur pr vue lart. 122 CC, selon laquelle les avoirs de pr voyance doivent tre partag s par moiti (ATF 131 III 1 consid. 4.1 = JdT 2006 I p. 8). Le cas ch ant, la fixation de lindemnit quitable se fera au vu des besoins, de la capacit financi re de chacun des poux (ATF 133 III 401 consid. 3.2 = JdT 2007 I p. 356), de leur ge et de la dur e du mariage (Arr t du Tribunal f d ral 5C.276/2001 consid. 4c = FamPra.ch 2002 p. 563).

Selon lart. 22b al. 1 LFLP, le jugement de divorce peut prescrire quune partie de la prestation de sortie sera imput e sur lindemnit quitable. Le paiement selon cette forme suppose seulement quau moins une partie de la prestation de sortie soit disponible et que lattribution dune rente ou dun capital nentre pas en consid ration, cause de la situation financi re de l poux d biteur (ATF 129 III 481 consid. 3.5.2 = JdT 2003 I p. 760). En revanche, il nest pas possible que lindemnit quitable soit vers e la caisse de pension de l poux cr ancier apr s quun cas de pr voyance est survenu pour celui-ci. Dans ce cas, non seulement cet poux doit pouvoir disposer librement de ladite indemnit , mais encore sa caisse de pension ne pourra plus accepter de paiement, puisque lavoir de pr voyance aura t converti en rente (ATF 134 III 145 consid. 4.3).

2.2 En lesp ce, lappelante per oit actuellement 2226 fr. par mois titre de rentes dinvalidit . Ses revenus naugmenteront pas l ge de la retraite ou tr s peu. Compte tenu de ses charges personnelles r duites au strict minimum, savoir, d duction faite de lallocation de logement, un loyer de 625 fr. par mois et lentretien de base en 1250 fr. par mois, il ne lui reste que 351 fr. disposition. Il sensuit que lappelante nest pas m me de se constituer une pr voyance ad quate. En revanche, lintim est g de 43 ans et ne souffre pas de probl mes de sant qui atteindraient sa capacit de travail. M canicien sur automobiles, il est capable de r aliser tout le moins le salaire minimum garanti par la convention collective de travail pour les travailleurs de lindustrie des garages du canton de Gen ve pour un m canicien ayant plus de deux ans de pratique, soit 4659 fr. brut par mois. Il peut par cons quent encore se constituer durant 22 ans une pr voyance ad quate.

Les prestations de sortie accumul es par lintim depuis la date du mariage jusquau 13 octobre 2005 s l vent 35943 fr., ce qui correspond celles acquises durant le mariage, puisquil nest pas tabli que lintim ait travaill depuis novembre 2004, percevant uniquement une aide financi re de lassistance publique en juin 2005. Au moment de louverture de la pension dinvalidit de lappelante, sa prestation de sortie s levait 9474 fr. 40; ce montant est toutefois sans incidence sur la rente dinvalidit qui lui est servie par sa caisse de pension, puis quil ny a quun faible lien entre la rente dinvalidit et lavoir accumul (BAUMANN/LAUTERBURG, FamKomm Scheidung, 2005, n. 15 ad art. 124 CC). Il sensuit que ce montant ninterviendra pas pour la d termination de lindemnit .

2.3 En d finitive, compte des besoins de pr voyance de lappelante sup rieurs ceux de lintim et dun mariage dune dur e de plus de quinze ans, lindemnit quitable au sens de lart. 124 CC sera fix e 17000 fr.

Il nest pas tabli que lintim dispose de fortune lui permettant de payer ladite indemnit . Compte tenu du revenu hypoth tique en 4659 fr. par mois et des charges mensuelles incompressibles comprenant le loyer en 1070 fr., la prime de lassurance-maladie de 335 fr., lentretien de base de 1100 fr. et des contributions lentretien de ses enfants qui totaliseront d s janvier 2009 1300 fr. par mois, il ne restera disposition de lintim que 854 fr., et ce sans prendre en consid ration les imp ts et les frais de transport. Ainsi, la situation financi re de lintim ne lui permet pas de sacquitter de lindemnit par acompte ou sous forme dune rente. Cest d s lors juste titre que le premier juge a prescrit que la prestation de sortie de lintim serait imput e de lindemnit quitable conform ment lart. 22b al. 1 LFLP. En revanche, il nest pas possible que lindemnit soit transf r e sur le compte de pr voyance de lappelante, d s lors quun cas de pr voyance est survenu pour elle. Dans la mesure o lappelante sollicite le transfert de lindemnit sur un compte bancaire dont elle dispose librement, il y a lieu de faire droit ses conclusions sur ce point.

Au vu de ce qui pr c de, le jugement sera r form en cons quence.

3. Les d pens dappel seront compens s, vu la qualit des parties (art. 176 al. 3 LPC).

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par X__ contre le jugement JTPI/6525/2008 rendu le 15 mai 2008 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/8098/2004-1.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 de son dispositif.

Et statuant nouveau sur ces points :

Fixe 17000 fr. le montant de lindemnit quitable au sens de lart. 124 CC due par Y__ X__.

Ordonne LA CAISSE DE PENSION A__, de transf rer, par le d bit du compte de libre passage 1.... de Y__, le montant de 17000 fr. sur le compte de X__ no 2 . ouvert aupr s de la banque C___.

Compense les d pens dappel.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Fran ois CHAIX

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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