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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1495/2014: Cour civile

Der Text handelt von einem Rechtsstreit zwischen A______ und B______ bezüglich Renovierungsarbeiten an einer Villa. A______ beklagt, dass die ausgeführten Arbeiten Mängel aufweisen, darunter eine falsche Farbe an der Fassade und Schäden an den Jalousien und dem Eingangsmur. B______ bestreitet die Vorwürfe und fordert die restliche Zahlung für die Arbeiten. Das Gericht urteilt zugunsten von B______, da A______ die Mängel zu spät gemeldet hat. A______ legt Berufung ein, die jedoch abgewiesen wird. Das Gericht weist darauf hin, dass A______ keine Beweise für ihre Behauptungen vorgelegt hat. Es wird entschieden, dass A______ die Kosten des Berufungsverfahrens tragen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1495/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1495/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1495/2014 vom 12.12.2014 (GE)
Datum:12.12.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Selon; Lappelante; Karcher; HYDROMAT; Lavis; Comme; Chambre; Commentaire; Enfin; -juillet; Chaque; Chaix; Lintim; Lentrepreneur; Gauch; RTFMC; Jean-Marc; STRUBIN; Anne-Lise; JAQUIER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1495/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24463/2011 ACJC/1495/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014

Entre

Madame A__, domicili e __ (GE), appelante dun jugement rendu par la 12 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 3 juin 2014, comparant par Me Lucien Lazzarotto, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

B__, sise __ Gen ve, intim e, comparant par Me Damien Blanc, avocat, rue Saint-Joseph 43, 1227 Carouge (GE), en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. a. B__ (ci-apr s : B__) est une soci t inscrite au Registre du commerce de Gen ve depuis 2002. Elle a pour but lexploitation dune entreprise g n rale du b timent et, plus pr cis ment, lex cution de travaux et prestation de services dans le domaine de la r novation. C__ est directeur de la soci t .

D__ et A__ sont copropri taires dune villa sise __ Gen ve.

b. Dans le cadre de la r novation de leur villa, les poux A___ et D__ ont fait appel B__; ils lui ont notamment confi la r alisation de travaux de peinture de la fa ade de la maison.

Les parties ont ainsi sign le 30 avril 2009 un document intitul "budget", comportant un poste "R novation de fa ade" pour un montant total de 37606 fr. 20, comprenant notamment la fourniture et pose dun cr pi min ral 2 mm teinte au choix.

Le 2 juin 2009, le montant des travaux a t port 40000 fr. TTC, incluant en outre la peinture des barri res en fer forg et le mur dentr e du parc.

Enfin, 696 fr. ont t ajout s au titre de "nettoyage des scotchs et colle de lancien peintre" et 672 fr. pour le nettoyage des vitres int rieures.

c. Le 25 mai 2009, B__ a envoy aux poux A__ et D__ une demande dacompte de 20000 fr., montant qui a t vers par A__ le 2 juin 2009.

d. Afin de choisir la teinte de la peinture, A__ sest rendue avec E__, employ de la soci t de peinture F__, sur plusieurs sites pour inspecter des fa ades de b timents. F__ lui a remis diff rents chantillons et A__ a choisi, le 19 juin 2009, une peinture HYDROMAT 75 ton RAL 9010, r f. 6979/09.

C__ sest rendu chez F__, indiquant que A__ avait choisi le ton RAL 9010. E__, qui navait plus en t te la r f rence exacte de l chantillon, lui a alors remis le ton 9010 r f rence 01201, pr cisant quil sagissait de la peinture choisie par A__.

LHYDROMAT 75 RAL 9010 r f. 6979/09 pr sente une tr s l g re diff rence de ton avec le RAL 9010 r f. 01201.

e. Les travaux se sont termin s le 30 juin 2009.

f. Le 13 juillet 2009, B__ a fait parvenir aux poux A__ et D__ sa facture finale. Le montant encore d tait de 21471 fr. 97, soit 41471 fr. 97 moins 20000 fr. dacomptes re us.

g. Par courrier du 25 ao t 2009, A__ a indiqu C__ que, suite lentretien t l phonique quelle avait eu avec son pouse la semaine pr c dente, elle sattendait ce quil prenne contact avec elle afin de discuter certains points encore ouverts dans cette affaire, savoir notamment "1. Le paiement restant; 2. Les volets qui ne fonctionnent plus apr s les travaux de peinture, manquent de s curit et la peinture est d j endommag e par endroits; 3. La couleur de la peinture de la fa ade; 4. Infiltration deau dans le bureau lors du nettoyage de la fa ade pendant le cr pissage".

A__ pr cisait que, m me si lex cution de la peinture tait tr s bien faite, elle tait tr s d ue de la couleur de sa maison et du fait que C__ avait manqu de comprendre limportance que pouvait avoir la couleur exacte dans une telle r alisation. Elle navait eu que des r actions n gatives pour la couleur et n tait pas heureuse darriver la maison et de voir son investissement de 40000 fr. avec cette couleur froide et impersonnelle ne correspondant "absolument pas" ce qui avait t discut . Elle entendait prendre contact avec C__ ce sujet d s son retour le 1er septembre 2009.

h. G__, employ de B__ jusqu fin 2009, qui a travaill sur le chantier, a indiqu lors de son audition par le Tribunal quil ne se rappelait pas dun probl me particulier ce sujet. Il avait enlev les volets avant de poser la peinture et les avait remis ensuite sans avoir constat de d g ts.

Il a ajout quil ne fallait pas nettoyer une fa ade peinte avec un Karcher.

i. Par courrier du 22 septembre 2009, F__ a fait savoir B__ quelle avait compar les deux tons de blanc cass RAL 9010 et avait constat que le ton livr , compar au ton de l chantillon, accusait une l g re diff rence pouvant tre consid r e comme tant dans la norme. La cliente aurait d sp cifier lors de la commande le num ro de r f rence de l chantillon. Selon les conditions g n rales de F__, aucune r clamation sur la teinte ne pouvait tre prise en consid ration apr s application. Partant, elle consid rait ne pas tre responsable du probl me rencontr mais proposait n anmoins de mettre disposition la peinture n cessaire pour refaire la fa ade selon le ton d sir . F__ pr cisait que le travail de B__ avait t ex cut dans les r gles de lart et ne jouait aucun r le dans le d veloppement de la teinte.

Le 8 octobre 2009, B__ a indiqu A__ que son travail avait t correctement effectu mais quelle lui proposait cependant deffectuer une couche de peinture teinte claire sur sa fa ade, tout en pr cisant que ces travaux seraient pris en charge par la soci t F__ (peinture et main d uvre); elle la priait d s lors de bien vouloir r gler le solde de la facture afin de pouvoir fixer une date pour lex cution de ces travaux.

j. Le m me jour, A__ a vers 10000 fr. B__.

k. Le 26 octobre 2009, B__ a r it r sa demande de paiement du solde de la facture et a propos A__ de se rendre avec elle chez F__ pour choisir la teinte de peinture une fois ce paiement effectu .

Par e-mail du 16 f vrier 2010, suivi dun courrier du 18 mars 2010, C__ a rappel A__ quil lui appartenait de choisir la teinte de la peinture chez F__ et de le contacter ensuite pour fixer la date des travaux. Il lui conseillait dattendre les beaux jours pour le d but des travaux.

Par courrier du 9 avril 2010, A__ lui a demand de lappeler pour fixer un rendez-vous et pour que lui soit communiqu le nom de la personne quelle devait contacter chez F__. Elle pr cisait que le mauvais temps avait retard les travaux du paysagiste d but s en automne 2009, mais que lacc s autour de la maison devrait tre possible vers la derni re semaine davril. Elle confirmait que rien navait chang concernant la nouvelle couleur de peinture demand e.

Le 12 avril 2010, B__ lui a r pondu quelle devait contacter E__ et quun chantillon serait pr par pour elle dici quelques jours. Il attendait un t l phone de sa part afin de convenir dune date pour son intervention.

l. Le 16 avril 2010, B__ a pass commande aupr s de F__ de 6 bidons de peinture "HYDROMAT 75 cl. A ton RAL 9010 s/ ch. 006979/09"; cette peinture lui a t livr e gratuitement avec la mention "remplacement teinte fausse".

m. Par courrier du 27 mai 2010, B__ a demand une nouvelle fois aux poux A__ et D__ de la contacter afin de convenir dune date dintervention et leur a accord un dernier d lai au 11 juin 2010 pour ce faire, d faut de quoi elle consid rerait que la couleur de la fa ade avait t accept e.

Par courrier du 31 mai 2010, A__ a inform B__ de ce quelle navait re u aucun chantillon ni nouvelle de la part de E__ et quelle reprendrait contact, son retour, la deuxi me semaine de juin, afin denvisager une solution "plus simple et avenante".

En date du 5 ao t 2010, B__ a somm les poux A__ et D__ de lui payer le solde de sa facture ouverte de 11471 fr. 97 au plus tard le 13 ao t 2010.

Le 13 ao t 2010, A__ a r pondu quelle ne pouvait accepter sa proposition et que la situation restait inchang e. Elle ajoutait avoir inform C__ entre juin et juillet 2010 du fait quun paiement de 1850 fr. avait t fait pour la correction des volets rendue "n cessaire apr s le changement de dimension des volets suite au nouveau cr pissage plus pais, tel que mentionn dans diff rentes correspondances ant rieures". Elle lui demandait de la contacter afin de trouver une solution mutuellement acceptable.

Par courrier du 14 septembre 2010, B__ a somm les poux A__ et D__ de lui payer, le 24 septembre au plus tard, la somme de 10000 fr.

n. Le 14 octobre 2010, B__ a fait notifier A__ un commandement de payer, poursuite n 1__ pour un montant de 11471 fr. 90; cette derni re y a fait opposition le jour m me.

o. Par courrier du 24 mars 2011, A__ a inform F__ de ce que quelle avait d cid de ne pas faire repeindre la maison; elle a sollicit la fourniture dun bidon de peinture HYDROMAT 75 RAL 9010 K7 utilis e pour peindre la maison car des retouches devaient tre effectu es. Elle pr cisait qu r ception de ce bidon elle lib rerait F__ de toute obligation de fournir une nouvelle peinture.

B. a. Par requ te exp di e au Tribunal de premi re instance le 27 octobre 2011, B__ a assign A__ en paiement de 11471 fr. 97, plus int r t 5% d s le 5 ao t 2010, montant correspondant au solde de sa facture du 13 juillet 2009. Ces conclusions ont par la suite t r duites 11368 fr. plus int r ts.

b. Dans sa r ponse du 29 juin 2012, A__ a conclu titre principal ce que le Tribunal d clare la demande irrecevable pour d faut du respect des r gles relatives la consorit n cessaire, D__ nayant pas t assign aux c t s de son pouse. Subsidiairement, elle a conclu ce que le Tribunal dise que le prix des travaux de r novation des fa ades effectu s par la demanderesse en sa faveur devait tre r duit de 19097 fr. au minimum, que toute ventuelle cr ance de B__ son encontre tait compens e par sa cr ance et annule la poursuite n 1__.

Elle a fait notamment valoir que les travaux taient entach s de d fauts en ce sens que la couleur de peinture appliqu e sur la fa ade de sa maison ne correspondait pas celle quelle avait choisie. Lintervention de B__ avait en outre endommag ses volets et le nettoyage de la fa ade avait caus un d g t deau dans sa maison. Elle tait par cons quent l gitim e r clamer une r duction du prix de louvrage dun montant de 17150 fr. ainsi que des dommages et int r ts en 1947 fr.

c. Lors de laudience de d bats dinstruction du 7 novembre 2012 B__ a contest tant lexistence des d fauts que celle de lavis y relatif. Les deux parties ont indiqu quelles se r servaient de solliciter une inspection locale.

Par ordonnance de preuves du 28 novembre 2012, le Tribunal a ordonn la d position des parties et laudition de t moins, r servant ladmission ventuelle dautres moyens de preuve un stade ult rieur de la proc dure.

d. La d position des parties a t recueillie lors des audiences des 5 f vrier et 8 novembre 2013.

A__ a d clar que, d s le d but des travaux de peinture, elle avait dit C__ que la teinte n tait pas la bonne et quil fallait arr ter les travaux, ce quil navait pas fait. C__ a contest ces indications soulignant que ce n tait que fin ao t 2009 quA__ s tait plainte pour la premi re fois de la couleur de la fa ade. L chafaudage avait t enlev mi-juillet 2009.

A__ a ajout que les travaux de peinture de fa ade devaient tre termin s avant le 1er septembre 2009, date du d but des travaux dam nagements ext rieurs. Ces derniers s taient achev s en juin 2011. Elle avait renonc la r fection de la peinture en mars 2011 car elle voulait viter que les nouvelles dalles de la terrasse ne soient endommag es par les travaux de peinture.

Selon A__, lorsque lentreprise B__ avait nettoy la fa ade avec un Karcher, de leau s tait infiltr e par la fen tre qui tait ferm e et cela avait provoqu des traces dhumidit sur les parois du bureau. Les d g ts taient apparus tout de suite apr s la fin des travaux. Sur ce point, C__ a confirm avoir nettoy la fa ade au Karcher, pr cisant cependant que cela navait pas provoqu dinfiltration deau.

Mise en possession des deux chantillons de couleur 9010 loccasion de laudience du 13 d cembre 2013, A__ a indiqu quelle ne savait pas sil y avait une diff rence de couleur entre les deux, pr cisant quaucun de ces chantillons ne correspondait la peinture pos e sur sa maison.

e. A lissue de laudience du 11 f vrier 2014, A__ a requis un transport sur place pour que le Tribunal constate la diff rence de couleur entre la fa ade et l chantillon de peinture choisie par ses soins, le fait que la peinture s caillait ainsi que les d g ts caus s par B__.

f. Les parties ont d pos des plaidoiries finales les 7 et 17 mars 2014, persistant dans leurs pr c dentes conclusions.

A__ a r it r sa demande dinspection locale.

g. Par jugement du 3 juin 2014, re u par les parties le 5 juin 2014, le Tribunal a condamn A__ payer B__ la somme de 11368 fr. avec int r ts 5% d s le 5 ao t 2010 (chiffre 1 du dispositif), a arr t les frais judiciaires 2100 fr., compens s avec lavance vers es par B__ et mis charge dA__ laquelle tait condamn e les payer B__ et a ordonn la restitution B__ du solde de lavance vers e en 200 fr. (ch. 2), a condamn A__ payer B__ 2890 fr. TTC titre de d pens (ch. 3) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que la demande dirig e contre un seul des poux tait recevable, car ceux-ci r pondaient solidairement de la dette, de sorte que les r gles sur la consorit n cessaire n taient pas applicables. Lavis des d fauts pour les volets, la peinture et les infiltrations deau tait la fois tardif et insuffisamment d taill . A__ navait qui plus est pas d montr que la teinte appliqu e sur la fa ade n tait pas la m me que celle choisie; elle navait dailleurs pas t m me de faire une diff rence entre les deux chantillons qui lui avaient t pr sent s le 13 d cembre 2013. Aucun l ment du dossier ne permettait en outre de retenir que des d g ts aux volets ou la tapisserie de lune des pi ces avaient t provoqu s par B__.

C. a. Le 7 juillet 2014, A__ a form appel de ce jugement dont elle sollicite lannulation. Elle conclut, titre principal, cela fait, ce que la cause soit renvoy e au Tribunal pour nouvelle instruction ou, alternativement, ce quelle dise que le prix des travaux de r novation des fa ades effectu s par B__ en sa faveur doit tre r duit de 19097 fr. au minimum, que toute ventuelle cr ance de B__ son gard est par cons quent teinte par compensation et annule la poursuite n 1__, avec suite de frais et d pens. A titre subsidiaire, elle conclut ce que la Cour constate que B__ ne peut lui r clamer que la moiti du solde de sa facture, soit 5684 fr.

b. Par r ponse du 19 septembre 2014 B__ a conclu la confirmation du jugement et au d boutement de lappelante de toutes ses conclusions avec suite de frais et d pens.

c. Les parties ont d pos une r plique et une duplique les 13 octobre et 4 novembre 2014.

d. Par avis de la Cour du 7 novembre 2014, elles ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.

Les arguments des parties en appel seront examin s ci-apr s en tant que de besoin.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqu constitue une d cision finale de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La voie de lappel est ouverte, d s lors que la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions de premi re instance est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Interjet dans le d lai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contr le librement lappr ciation des preuves effectu e par le juge de premi re instance (art. 157 CPC en relation avec lart. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des d bats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. Lappelante fait grief au Tribunal davoir consid r quelle tait solidairement responsable avec son poux des obligations r sultant du contrat du 30 avril 2009.

2.1 Selon larticle 166 al. 1 CC, chaque poux repr sente lunion conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Lal. 2 de cette disposition pr cise que, au-del des besoins courants de la famille, un poux ne repr sente lunion conjugale que lorsquil y a t autoris par son conjoint ou le juge.

Chaque poux soblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant quil nexc de pas ses pouvoirs dune mani re reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 3 CC).

Il sagit l dune solidarit passive au sens de articles 143 ss CO (Leuba, Commentaire romand, 2010, n. 29, ad art. 166 CC). En cas de solidarit passive, le cr ancier peut son choix, exiger de tous les d biteurs solidaires ou de lun deux lex cution int grale ou partielle de lobligation (art. 144 al. 1 CO).

2.2 En lesp ce, le contrat du 30 avril 2009 a t conclu par les deux poux. En application de lart. 166 al. 3 CC, ceux-ci sont par cons quent d biteurs solidaires des obligations y relatives de sorte que cest juste titre que le Tribunal a consid r que lintim e pouvait r clamer lentier de sa cr ance lappelante.

3. Lappelante fait par ailleurs valoir que les travaux effectu s par B__ sont affect s de diff rents d fauts lesquels motivent une r duction du prix de louvrage, savoir une diff rence de couleur entre la peinture pos e sur la fa ade et celle choisie et des d fauts affectant le cr pi autour des volets de la maison ainsi que le mur denceinte. Elle fait grief au Tribunal davoir consid r comme tardif lavis des d fauts.

3.1 Selon lart. 363 CO, le contrat dentreprise est un contrat par lequel lune des parties (lentrepreneur) soblige ex cuter un ouvrage, moyennant un prix que lautre partie (le ma tre) sengage lui payer.

Apr s la livraison de louvrage, le ma tre doit en v rifier l tat aussit t quil le peut dapr s la marche habituelle des affaires, et en signaler les d fauts lentrepreneur sil y a lieu (art. 367 al. 1 CO).

Lavis des d fauts doit tre donn imm diatement apr s la d couverte de ceux-ci et la cons quence de lomission davis des d fauts consiste dans la perte des droits attach s la garantie (Chaix, Commentaire romand, 2012, n. 21 et 22, ad art. 367 CO).

Lavis doit tre motiv en fait et indiquer exactement les d fauts incrimin s afin que lentrepreneur puisse saisir la nature, lemplacement sur louvrage et l tendue du d faut (Chaix, op. cit., n. 27, ad art. 367 CO).

D s lacceptation expresse ou tacite de louvrage par le ma tre, lentrepreneur est d charg de toute responsabilit , moins quil ne sagisse de d fauts qui ne pouvaient tre constat s lors de la r ception de louvrage (art. 370 al. 1 CO). Si les d fauts ne se manifestent que plus tard, le ma tre est tenu de les signaler lentrepreneur aussit t quil en a connaissance; sinon louvrage est tenu pour accept avec ces d fauts (art. 370 al. 3 CO).

Le ma tre doit signaler les d fauts cach s imm diatement apr s les avoir d couverts, tant pr cis que la jurisprudence est s v re. Il a par exemple t consid r que lavis dun d faut d tanch it dun toit d couvert mi-octobre et donn le 4 novembre tait tardif (ATF 107 II 176 , JT 1981 I 601 ; 118 II 148 , JT 1993 I 305 ).

Selon la jurisprudence, lorsque le ma tre de louvrage met des pr tentions en garantie et que lentrepreneur affirme que louvrage a t accept en d pit de ses d fauts, il incombe au ma tre de prouver quil a donn lavis des d fauts et quil la fait en temps utile; la charge de la preuve s tend galement au moment o il a eu connaissance des d fauts (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a p. 176; 107 II 50 consid. 2a p. 54; arr t du Tribunal f d ral 4A_202/2012 du 12 juillet 2012, consid. 3.1).

En cas de d faut ou dinfraction au contrat qui ne justifie pas le refus de louvrage, le ma tre peut r duire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger lentrepreneur r parer louvrage ses frais si la r fection est possible sans d penses excessives (art. 368 al. 2 CO).

3.2 En lesp ce, il nest pas contest que les parties sont li es par un contrat dentreprise.

En ce qui concerne lavis des d fauts concernant la couleur de la fa ade, lappelante all gue avoir, au tout d but des travaux, indiqu oralement lintim e que la teinte appliqu e n tait pas la bonne et lui avoir demand dinterrompre les travaux, ce quil aurait refus . Lintim e conteste les all gations de lappelante sur ce point.

Comme la retenu le Tribunal, faute de tout l ment de nature corroborer ses affirmations, lappelante na pas tabli la r alit de son all gation. Contrairement ce que fait valoir lappelante, le seul fait que l chafaudage du peintre a t laiss sur place jusqu mi-juillet 2009, alors que les travaux se sont termin s le 30 juin 2009, ne suffit pas d montrer quun avis des d fauts conforme aux exigences l gales concernant la teinte de peinture utilis e a t donn . Quant au courrier de lappelante du 25 ao t 2009, il ne fait pas r f rence " de nombreuses discussions orales" ant rieures, mais uniquement un entretien t l phonique ayant eu lieu la semaine pr c dente entre A__ et l pouse de C__, entretien dont on ignore au demeurant tout de la teneur.

Cest par cons quent juste titre que le Tribunal a retenu que lavis des d fauts relatif la couleur de la fa ade avait eu lieu pour la premi re fois le 25 ao t 2009. Dans la mesure o lintim e connaissait la couleur pos e au plus tard la fin des travaux le 30 juin 2009, cet avis est tardif.

Le fait que F__, fournisseur de la peinture, ait accept de financer la pose dune nouvelle couche de peinture ne saurait tre interpr t comme une renonciation par lintim e se pr valoir de la tardivet de lavis des d fauts. En effet, B__ a toujours indiqu quelle contestait lexistence dun d faut.

3.3 En ce qui concerne le d faut affectant le cr pi autour des volets, lappelante indique dans son acte dappel que celui-ci nest apparu qu lusage et n tait par cons quent pas visible initialement.

Ces indications sont cependant contredites par ses propres d clarations devant le Tribunal puisquelle a indiqu lors de sa d position, laquelle constitue un moyen de preuve (art. 168 al. 1 let. f et 192 CPC), que les d g ts aux volets taient apparus tout de suite apr s la fin des travaux.

Dans la mesure o celle-ci est intervenue le 30 juin 2009, lavis des d fauts donn la premi re fois le 25 ao t 2009 est galement tardif.

3.4 Enfin, sagissant du mur denceinte, il ressort de la page de garde du charg compl mentaire de lappelante du 5 f vrier 2013 que le fait que la peinture s caillait a t constat en novembre 2012. Lavis des d fauts ce sujet na cependant t fait que le 5 f vrier 2013 (plaidoiries finales appelante, p. 9) ce qui est galement tardif au regard des exigences jurisprudentielles rappel es ci-dessus.

Le Tribunal tait par cons quent fond retenir que lavis des d fauts pour les travaux de peinture effectu s par lintim e tait tardif.

4. Lappelante soutient encore avoir une cr ance envers lintim e en r paration du dommage que celle-ci lui a caus en inondant la tapisserie du bureau de sa maison au moment de nettoyer la fa ade au Karcher. Lintim e conteste quant elle avoir caus un dommage.

4.1 Selon lart. 364 al. 1 CO, la responsabilit de lentrepreneur est soumise, dune mani re g n rale, aux m mes r gles que celle du travailleur dans les rapports de travail. Cette disposition renvoie lart. 321a al. 1 CO, qui pr voit que le travailleur ex cute avec soin le travail qui lui est confi et sauvegarde fid lement les int r ts l gitimes de lemployeur.

Lentrepreneur a ainsi un devoir g n ral de diligence teneur duquel il est tenu dex cuter et de livrer louvrage avec soin. Il doit en particulier veiller ce que les biens juridiques du ma tre, notamment sa propri t , ne soient pas affect s par le d roulement du contrat (Gauch, Le contrat dentreprise, 1999, n. 818, pp. 241 et 242).

La diligence dont doit faire preuve lentrepreneur peut en partie tre d termin e au moyen des r gles de lart reconnues au moment de lex cution du contrat, par exemple des r gles de lart de construire (ATF 37 II 200 ). Les r gles techniques sont des r gles de lart reconnues lorsque leur exactitude th orique a t reconnue par la science, quelles sont tablies et que, dapr s la grande majorit des sp cialistes qui les appliquent, elles ont fait leurs preuves dans la pratique (Gauch, op. cit., n. 846, p. 250).

Lentrepreneur r pond envers le ma tre du dommage caus par la violation de son devoir de diligence selon les principes pos s aux articles 97 ss et 364 al. 1 CO. La responsabilit de lentrepreneur implique ainsi la violation dune obligation, un dommage en lien de causalit avec cette violation et une faute, laquelle est pr sum e (Thevenoz, Commentaire romand, 2012, n. 3, ad art. 97 CO).

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle all gue pour en d duire son droit (art. 8 CC).

4.2 En lesp ce, C__ a reconnu avoir utilis un Karcher pour nettoyer la fa ade de la maison. Lappelante, qui avait la charge de la preuve cet gard, na cependant pas tabli quil sagissait l dune violation des r gles de lart. En effet, le fait quun ancien employ de lintim e ait indiqu quil ne fallait pas nettoyer une fa ade peinte avec un Karcher nest pas lui seul un l ment de preuve d terminant, dans la mesure o cette appr ciation, manant dune personne qui na pas de qualification particuli re pour se prononcer sur cette question, ne suffit pas tablir que, dans les circonstances du cas desp ce, le nettoyage effectu par C__ constituait une violation des r gles de lart. Au demeurant, le t moin a fait r f rence une "fa ade peinte", sans pr ciser si son appr ciation sappliquait galement au cas du nettoyage de la fa ade avant la pose de la peinture.

Lappelante na pas non plus tabli lexistence dun lien de causalit entre le dommage quelle all gue et le nettoyage litigieux. En effet, aucun l ment figurant au dossier ne permet de retenir que linfiltration deau all gu e par lappelante proviendrait du nettoyage de la fa ade, ce dautant plus que, selon les propres affirmations de lappelante, la fen tre tait ferm e.

A cet gard, le fait que le nettoyage de la fa ade ait eu lieu la fin du mois de juin 2009 et que la premi re r clamation sur ce point date du 25 ao t 2009 ne plaide pas en faveur de la th se de lappelante, dans la mesure o linfiltration deau aurait pu survenir entre juillet et ao t 2009.

Cest par cons quent juste titre que le Tribunal a rejet les pr tentions de lappelante sur ce point galement.

5. Lappelante fait enfin valoir que son droit d tre entendu a t viol car le Tribunal na pas donn suite sa demande de proc der une inspection locale sans motiver son refus. Selon elle, une inspection locale aurait permis au Tribunal de "se rendre compte de la nature des d fauts all gu s".

5.1 Le droit d tre entendu garanti par lart. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour lautorit lobligation de motiver sa d cision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins bri vement, les motifs qui lont guid et sur lesquels il a fond sa d cision, de mani re ce que lint ress puisse se rendre compte de la port e de celle-ci et lattaquer en connaissance de cause. Lautorit na pas lobligation dexposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqu s par les parties, mais elle peut au contraire se limiter ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2).

5.2 La preuve a pour objet les faits pertinents et contest s (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit ce que le tribunal administre les moyens de preuve ad quats propos s r guli rement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC).

Selon la jurisprudence, quil soit fond sur lart. 29 al. 2 Cst. ou sur lart. 8 CC, qui sapplique si les moyens de preuve sont invoqu s en relation avec un droit subjectif priv d coulant dune norme de droit mat riel f d ral (arr t 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1), le droit la preuve nexiste que sil sagit d tablir un fait pertinent, qui nest pas d j prouv , par une mesure probatoire ad quate, laquelle a t r guli rement offerte selon les r gles de la loi de proc dure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 189 consid. 5.2.2, JdT 2007 I 197 ; 133 III 295 consid. 7.1, JdT 2008 I 160 , SJ 2007 I 513 ).

Le juge peut renoncer une mesure dinstruction pour le motif quelle est manifestement inad quate, porte sur un fait non pertinent ou nest pas de nature branler la conviction quil a acquise sur la base des l ments d j recueillis (arr t du Tribunal f d ral 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.1 et r f.; 5A_540/2012 du 5 d cembre 2012 consid. 2.1; 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1).

5.3 En lesp ce, le Tribunal na pas express ment motiv son refus dordonner une inspection locale.

Le Tribunal a cependant retenu quil n tait pas n cessaire dexaminer la question de lexistence des d fauts de louvrage, puisque les pr tentions de lappelante devaient en tout tat de cause tre rejet es au motif que, pour tous les d fauts all gu s, lavis tait tardif. De plus, aucun l ment du dossier ne permettait de retenir que le dommage la tapisserie all gu par lappelante tait imputable lintim e.

Lappelante pouvait ainsi comprendre que linspection locale requise n tait pas ordonn e au motif que le moyen de preuve propos portait sur un fait d nu de pertinence pour la solution du litige.

5.4 Le jugement attaqu devra par cons quent tre int gralement confirm .

6. Lappelante, qui succombe, sera condamn e aux frais de lappel (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires dappel seront arr t s 1100 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), compens s avec lavance vers e par lappelante, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 CPC).

Compte tenu de la valeur litigieuse de 11368 fr., lappelante sera en outre condamn e verser lintim e des d pens en 1500 fr. TTC (art. 85 et 90 RTFMC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/7020/2014 rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de premi re instance dans la cause
C/24463/2011-12.

Au fond :

Confirme le jugement querell .

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1100 fr., les met la charge de A__ et dit quils sont enti rement compens s avec lavance de frais vers e par celle-ci, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve.

Condamne A__ payer B__ 1500 fr. titre de d pens dappel.

Si geant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARI THOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re.

Le pr sident :

Jean-Marc STRUBIN

La greffi re :

Anne-Lise JAQUIER


Indication des voies de recours
:

Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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