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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1494/2014: Cour civile

A______SAS hat B______AG auf Zahlung von 11.008.625 Euro und 1.000.000 Schweizer Franken verklagt, da B______AG angeblich ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt hat und unrechtmässig ihre Rezepte für Säuglingsmilch verwendet hat. B______AG hat die Vorwürfe bestritten und eine Gegenklage auf Zahlung von 32.027 Euro und 6.477 Euro eingereicht. Es gab Uneinigkeiten über die Ergebnisse der Produkttests und ob B______AG in der Lage war, die geforderten Produkte herzustellen. A______SAS behauptete, dass die Tests nicht den Spezifikationen entsprachen und sie dadurch Schaden erlitten habe. B______AG argumentierte, dass die Tests Teil des Vertrags waren, um die Machbarkeit des Projekts zu prüfen. Es gab auch Diskussionen über Preise, Kapazitäten und Zeitpläne. Letztendlich war die Zusammenarbeit zwischen den Parteien gestört, und die Gerichtsverhandlung endete ohne Einigung.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1494/2014

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1494/2014
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1494/2014 vom 12.12.2014 (GE)
Datum:12.12.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : endifgt; Selon; ;endifgt; -faire; Lappel; Lappelante; Manufacturing; Supply; Agreement; -traitant; France; -traitants; Cette; Chambre; Sakazakii; -conforme; Compte; Commentaire; RTFMC; Suisse; Codex; -conformes; Sagissant; Enfin; Lorsque; Thevenoz; Kommentar; Bertossa/; Gaillard/Guyet/Schmidt
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Hurni, Berner Kommentar ZPO I, Art. 58 ZPO SR, 2013

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1494/2014

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27257/2009 ACJC/1494/2014

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014

Entre

A__SAS, sise __ (France), appelante et intim e sur appel joint dun jugement rendu par la 16 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 14 f vrier 2014, comparant par Me Arun Chandrasekharan, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

B__AG, sise __ (LU), intim e et appelante sur appel joint, comparant par
Me Philippe Neyroud et Me Martine St ckelberg, avocats, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Gen ve 11, en l tude desquels elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes.

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EN FAIT

A. a. A__SAS, dont le si ge se trouve __ (France), est sp cialis e dans le d veloppement et la commercialisation de produits di t tiques et de nutrition, notamment de laits infantiles, quelle vend sous la marque "C__".

Elle ne poss de pas son propre site de production et recourt, pour la fabrication des produits quelle commercialise, aux services de fournisseurs situ s en Europe.

b. Le groupe D__, dont fait partie B__AG, fond e en __ et sise Lucerne, est actif depuis une centaine dann es dans la fabrication daliments base de lait et de c r ales.

B__AG fabrique des produits pour lensemble des filiales du groupe D__, en particulier du lait en poudre.

Ces laits sont ensuite commercialis s sous la marque de ses diff rents clients travers le monde. A l poque des faits, lessentiel de ce lait en poudre correspondait des laits destin s aux adultes, avec des adjonctions, de chocolat par exemple. D__ produisait toutefois d j depuis les ann es nonante, sous diff rentes marques, des laits infantiles.

c. Selon les explications de B__AG, la fabrication des aliments destin s aux nourrissons et aux enfants en bas ge et en particulier celle du lait infantile, est tr s exigeante. Il faut des mati res premi res de source naturelle (lait lactos rum), lesquelles varient en fonction des saisons et de la nourriture ing r e par les animaux, ainsi que des oligol ments et des sels min raux. Les r gles dhygi ne sont tr s s v res et le domaine est strictement r glement .

La r glementation europ enne (directive 91/321/CEE, puis 2006/141/CE) ce sujet a t reprise en Suisse dans lordonnance du D partement f d ral de lint rieur sur les aliments sp ciaux du 23 novembre 2005, entr e en vigueur le 1er janvier 2006 ( RS 817.022.104 ). En dehors de lEurope, les r gles applicables varient selon les pays, tant pr cis que certains Etats appliquent le Codex Alimentarius, savoir des normes alimentaires labor es conjointement par lOMS et lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture.

Toujours selon les explications de B__AG, le processus de d veloppement dun nouveau lait infantile d bute par l tablissement des sp cifications, comprenant la liste des ingr dients (mais sans les quantit s), les caract ristiques chimiques (graisses, prot ines, hydrates de carbone, etc..), physiques (aspect, densit , odeur, go t, etc..) et microbiologiques (absence ou quantit maximum de certaines bact ries) de la poudre et du lait qui en r sultera, les objectifs atteindre au niveau de la composition, d finis par une fourchette autoris e, les m thodes danalyse utiliser, la dur e de conservation du produit et lemballage.

Ces sp cifications doivent ensuite tre adapt es aux caract ristiques de lusine de production (types de machines, proc d s, etc.) et aux mati res premi res utilis es. Les quantit s de chaque ingr dient pourront ainsi tre modifi es par rapport celles figurant dans les recettes indicatives, afin darriver un produit correspondant aux sp cifications souhait es. Le fabriquant doit galement tablir un protocole de fabrication et d finir notamment les proc d s utilis s, lordre et le moment auquel les ingr dients devront tre ajout s, les temp ratures, les taux dhumidit , etc. Il sagit dune tape empirique, les param tres des tests devant tre corrig s au fur et mesure en fonction du r sultat voulu, et les sp cifications le cas ch ant tre adapt es pour tenir compte des r sultats des tests.

La phase de d veloppement et dessais de production dure normalement, pour un produit, environ six mois, tant pr cis quil faut en g n ral environ quatre semaines pour obtenir tous les r sultats des tests. Il est par ailleurs usuel quun d lai compris entre deux et quatre mois s coule entre la r ception des recettes et le d but des essais.

d. Les parties sont entr es en contact dans le courant du mois de janvier 2006, en vue notamment de la fabrication par B__AG de c r ales et de laits infantiles destin s tre commercialis s par A__SAS sous la marque "C__".

A__SAS tait en effet l poque dans une phase dexpansion et tait la recherche de capacit s de production suppl mentaires. De son c t , le groupe D__ avait d j pour projet, depuis mi-2005, de d velopper ses produits pour nourrissons et notamment de cr er une ligne sp cialis e de laits pour enfants. A cette fin, B__AG avait eu des discussions avec la soci t E__, qui lui avait envoy des formules de laits pour enfants qui devaient tre copi es par B__AG. F__, qui auparavant travaillait pour E__, avait par ailleurs repris, dater du 1er janvier 2006, la direction de B__AG, la soci t de vente internationale de lait infantile du groupe. B__AG avait galement fait lacquisition dune nouvelle ligne de conditionnement.

B__AG sest donc d clar e int ress e, dune part parce que les volumes suppl mentaires promis par A__SAS devaient lui permettre de r aliser des conomies d chelle en utilisant de mani re optimale ses installations et de devenir concurrentielle au niveau europ en et mondial, et dautre part parce que A__SAS tait meilleure quelle sur deux points : le prix des mati res premi res et lefficacit des processus de production.

e. A__SAS a fait parvenir B__AG une formule standard, en lui demandant de lui faire une offre sagissant des co ts des ingr dients, ainsi que des co ts de production, de conditionnement et danalyse et les parties sont entr es en pourparlers.

Dans ce cadre, des repr sentants de A__SAS ont visit le site de production de B__AG __ en avril 2006, afin davoir une vue densemble des installations et des m thodes de fabrication et de sassurer de la capacit de B__AG de produire les laits souhait s. Apr s cette visite, les repr sentants de A__SAS ont rendu un rapport d taill faisant tat de treize points am liorer, tels que par exemple lhygi ne de la production. Ce rapport a t transmis B__AG en juillet 2006, laquelle sest prononc e sur son contenu en septembre 2006.

A__SAS a par ailleurs remis B__AG les sp cifications g n rales et individuelles des laits infantiles "C__", r sultant tant de la l gislation en vigueur que de ses propres exigences. Ces caract ristiques ont ensuite t discut es entre le directeur technique de A__SAS, G__ et la responsable qualit de B__AG, H__, afin notamment de sassurer que B__AG serait en mesure, compte tenu de ses quipements et de sa mani re de travailler, de les respecter; certaines dentre elles ont t adapt es, afin de pouvoir correspondre aux capacit s de B__AG.

Pour valuer les prix propos s par A__SAS, B__AG a retenu un objectif dutilisation de sa tour de s chage de 60% et de sa ligne demballage de 18%, ce qui lui permettait de d gager une marge respectivement de 0,14 fr./kg et 0,11 fr./kg pour couvrir ses frais fixes relatifs au s chage de 0,39 fr./kg et ceux relatifs lemballage de 0,35 fr./kg. Les frais fixes sont les co ts damortissement des machines existantes.

F__ ayant fait remarquer A__SAS que ses prix taient plus bas que ceux propos s par E__, son interlocutrice lui a r pondu, en lui soumettant un contrat caviard conclu avec un tiers, quils correspondaient ceux quelle obtenait d j aupr s dautres prestataires.

f. Fin mai-d but juin 2006, A__SAS et B__AG ont sign un accord de confidentialit aux termes duquel toutes deux sengageaient ne pas divulguer ou exploiter les informations et documents dont elles auraient pu avoir connaissance dans le cadre des n gociations, ainsi que pendant la dur e de laccord et durant une p riode de trois ans au-del de son terme.

g. Ces n gociations ont abouti la signature par les parties le 22 novembre 2006, dun contrat intitul "Manufacturing and Supply Agreement" destin r gler, "pour une dur e de 5 + 5 = dix (10) ans" (art. 12.1.1), les termes et conditions de la fabrication et de la fourniture, par B__AG, de produits conformes aux sp cifications g n rales et individuelles annex es au contrat.

Ce contrat comportait notamment un article 3 destin r glementer les protocoles de fabrication (phase de d veloppement et essais de production, art. 3.1; proc d de fabrication, art. 3.2; mati res premi res, emballages et tiquetages, art. 3.3) et un article 4 r gissant la phase de production proprement dite (art. 4.1), les pr visions (art. 4.2) et les commandes (art. 4.3 et 4.4).

Il pr voyait que d s r ception du cahier des charges, B__AG proc derait des tests, essais et analyses, afin de qualifier la faisabilit de la production de la formule (i.e. ensemble des sp cifications et caract ristiques particuli res d finissant un produit) et de d finir les param tres de production sur ses quipements (art. 3.1.1). Les sp cifications pr voyaient notamment pour chaque produit reconstitu des valeurs de viscosit (sp cifications particuli res, annexe B, p. 22, 25, 34, 37 et 45).

Ces essais de production devaient tre valid s et approuv s par A__SAS avant toute commercialisation (art. 3.1.6).

A__SAS sengageait cet gard payer les services fournis par B__AG durant la phase de test et de d veloppement dun produit et/ou dun nouveau produit selon leur co t r el, apr s avoir au pr alable approuv le budget correspondant aux tests (art. 3.1.4).

B__AG sengageait ensuite fabriquer les produits selon les pr visions et commandes fermes dans la limite de 3600 tonnes par an (4.1.1) et proc der des contr les de qualit conform ment au processus annex , pour chaque lot de produits livr (art. 5.1).

Pour ce faire, B__AG a garanti quelle poss dait les quipements, les installations et les ressources humaines n cessaires, ainsi que lexpertise et le savoir-faire suffisants pour satisfaire ses obligations r sultant du contrat (art. 8.1).

De son c t , une fois la phase de conceptualisation et de d veloppement de la formule termin e, A__SAS sengageait commander au minimum 600 tonnes m triques la premi re ann e, 900 tonnes m triques la seconde ann e et 1200 tonnes m triques la troisi me ann e (art. 4.1.4), pour un minimum de 7 14 tonnes m triques par produit et par commande (art. 4.3.1); elle sengageait par ailleurs, d s la signature du contrat, fournir au d but de chaque trimestre un pr visionnel, sans engagement, de ses besoins trois et cinq mois (art. 4.2).

Ces commandes devaient tre honor es dans les 45 jours, et jamais plus tard que 60 jours dater de leur envoi, condition que les quantit s et le produit aient t confirm s par une pr vision deux mois (art. 4.3.3).

Les prix en euros, convenus pour chaque produit, ont t annex s au contrat; ils devaient tre r ajust s une fois lan dater de janvier 2008, en fonction des variations de lindice du salaire nominal de lindustrie agro-alimentaire, de lalcool et des tabacs suisses (art. 7). Ils taient notamment compos s du prix de revient des mati res premi res et des emballages et tiquettes, augment de 0,30 euros par kilo de s chage pour 1000 kilos de poudre, de 0,10-0,18 euros par kilo de produit pour lanalyse et de 0,20 euros par kilo de produit pour le conditionnement.

Deux dispositions du contrat r gissaient sp cifiquement les droits et obligations des parties relatifs aux informations prot g es et la propri t intellectuelle (art. 10 et 11).

B__AG sengageait en particulier ne produire aucune formule infantile en utilisant les m mes composants sp cifiques comme lamidon ou lhydrolysat, s lectionn s par A__SAS apr s valuation (au terme de processus de s lection comme de tests sur animaux, enqu tes, valuations cliniques et m dicales, valuation de proc d , valuation analytique, tude de march s, etc..) et choisis par elle pour les produits, et ne pas d tourner des informations confidentielles (incluant non limitativement les conseils techniques prodigu s par A__SAS) afin de produire, fournir, vendre ou distribuer, directement ou indirectement, des produits concurrents ou interchangeables avec ceux de A__SAS, moins que linformation en question soit d j tomb e dans le domaine public (art. 10.2.2).

Une violation de cet engagement tait sanctionn e par une p nalit de 100000 euros, payable r ception dune notification crite de lautre partie, sans pr judice des autres droits et recours disposition de celle-ci (art. 10.2.5).

Une clause pr voyait par ailleurs pour les parties la possibilit de r silier le contrat de mani re anticip e, notamment pour le cas o lune des parties viendrait manquer lune de ses obligations contractuelles et ny rem dierait pas dans un d lai de nonante jours ouvr s compter de la r ception de la notification crite par lautre partie de cette inex cution contractuelle (art. 12.2.i).

Le contrat a t soumis au droit suisse, lexclusion expresse de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises (art. 15.1).

Les parties se sont par ailleurs engag es soumettre tout litige, diff rend ou demande survenant dans le cadre de la relation contractuelle, incluant la validit , la nullit , linex cution ou la r siliation, une proc dure de m diation conform ment au r glement suisse de m diation commerciale des Chambres du commerce suisses (art. 15.2).

Une lection de for en faveur des Tribunaux genevois a enfin t adopt e, pour le cas o les parties ne parviendraient pas un accord.

h. Le 13 d cembre 2006, A__SAS a envoy B__AG les recettes indicatives pour douze des quatorze produits (N1, IT1, AC1, S1, AR1, L1, N2, IT2, AC2, S2, AR2 et N3), en pr cisant que les premiers produits quelle souhaitait commander apr s les tests taient les laits N1, N2, N3, L1, S1 et S2. Elle a ajout que certains pourcentages de min raux devraient tre adapt s pour tre compatibles avec les profils nutritionnels de chaque produit, et que toutes les recettes devraient tre test es industriellement pour remplir les sp cifications et tre aussi proches que possible des produits existants. La transmission de ces recettes devait permettre B__AG dorganiser rapidement la production.

Le 15 d cembre 2006, le directeur technique de A__SAS, G__, a confirm B__AG sa venue le 20 d cembre suivant avec une partie de son quipe, afin notamment dorganiser toute la phase de tests pour les quatorze produits en janvier 2007.

F__ lui a imm diatement r pondu que ce jour-l , son quipe ne serait disponible que de mani re limit e et quils ne pourraient de toutes fa ons pas convenir dun planning d taill pour les quatorze recettes en janvier, sa ligne de production n tant pas disponible 100% pour A__SAS et son propre groupe de projet devant se r unir le 10 janvier 2007 pour prendre des d cisions finales pour la mise en uvre du projet.

Le PDG de A__SAS, I__, sest inqui t de ce manque de disponibilit , en soulignant que sa soci t projetait un volume avoisinant les 2000 tonnes m triques sur 12 mois dater de mars 2007. F__ lui a alors indiqu que G__ serait le bienvenu la r union du 10 janvier 2007.

Par courriel du 21 d cembre 2006, I__ a n anmoins fait part F__ de ses craintes, la suite de plusieurs entretiens que ses collaborateurs avaient eus avec ceux de B__AG : tout dabord, alors quil avait t confirm que six jours allaient tre consacr s aux essais, il apprenait que seuls deux jours y seraient d volus, ce qui voulait dire que les essais n cessaires ne pourraient avoir lieu temps; par ailleurs, une p nurie de lactose et de lactos rum dans les unit s de production de B__AG les contraignait reconsid rer les formules et recettes qui seraient produites pendant cette premi re s rie et en d but dann e 2007, ce qui constituait un probl me, car leurs formules standard contenaient un pourcentage lev de ces deux composants; enfin, il apparaissait que la capacit de la ligne de production de B__AG tait de 20 unit s par minute, ce qui signifiait quil ny avait aucun moyen pour quelle produise ne serait-ce que la moiti du volume quelle s tait engag e produire, sans m me parler dautres commandes quelle pourrait recevoir.

I__ a d s lors propos une conf rence t l phonique afin que ces probl mes, s rieux, soient pris en main.

i. Des ing nieurs de A__SAS se sont rendus la r union organis e chez B__AG le 10 janvier 2007. A cette occasion, il a t confirm que les essais auraient lieu les 25 et 30 janvier pour une premi re s rie de cinq recettes (N1, AR1, S1, AC1 et IT1) et que les 22, 23 et 28 f vrier seraient consacr s une seconde s rie de huit recettes (N2, AR2, S2, AC2, IT2, AD et L1).

Un rappel de la proc dure de production et un r capitulatif des d marches effectuer par lune et lautre des parties ont par ailleurs t tablis. Il tait notamment relev que la capacit actuelle de la cha ne demballage tait de 1700 tonnes par quipe de 8 heures; il tait par cons quent n cessaire de pr voir deux quipes pour 2007 et d tudier la modernisation de la ligne de conditionnement pour augmenter le rendement.

Le 22 janvier 2007, B__AG a inform A__SAS que le budget pour les essais de production s levait 5000 fr. par jour, co t des mati res premi res non compris, et quelle sattendait devoir d penser 12000 fr. suppl mentaires pour les co ts de d veloppement de toutes les pr parations. A__SAS a r pondu B__AG quavant de confirmer ces budgets, elle souhaitait obtenir une ventilation compl te et d taill e de ces co ts, dans la mesure o elle devait prendre en charge les frais des essais sur la base de leur co t r el.

j. Les essais ont eu lieu la fin du mois de janvier 2007, comme pr vu. Au cours de ceux-ci, A__SAS a notamment relev que les quipements taient en bon tat et quil existait une exp rience dans la production de produits n cessitant un soin important qui pouvait tre transpos e au processus de fabrication des formules infantiles. Divers points devaient en revanche tre am lior s, tels que par exemple la s paration entre les diff rentes zones et certains contr les.

Le 5 f vrier 2007, B__AG a transmis A__SAS le d tail des co ts pour les deux essais de fin janvier, en imputant aux contraintes de d lais le fait de ne pas avoir pu les fournir plus t t et en pr cisant que les co ts des analyses et des mati res premi res seraient factur s s par ment.

A__SAS a r pondu B__AG quelle-m me avait d j consacr beaucoup de temps et dargent la bonne marche du partenariat, sans songer facturer ses propres co ts son interlocutrice. Ainsi, en sengageant payer le co t r el des essais, elle entendait les co ts g n r s directement par ceux-ci (production, ingr dients, analyse, nettoyage), et non pas le co t fixe de l quipe de B__AG occup e au d veloppement. Par ailleurs, un accord tait intervenu fixant le co t de production euros 0,3/kg, alors que les chiffres mentionn s par B__AG variaient entre euros 0,73/kg et euros 0,58/kg. Elle a par cons quent demand son interlocutrice de revoir ses calculs pour que les co ts de d veloppement restent raisonnables pour elle-m me.

B__AG a alors expliqu avoir ins r lart. 3.1.4 dans le contrat conclu pr cis ment car elle faisait de faibles marges sur les co ts variables et quil lui tait donc impossible de supporter ces derniers. Pour atteindre le chiffre de
euros 0,3/kg, elle avait par ailleurs indiqu une taille de lot de 7 14 tonnes, soit une production large chelle, alors quil sagissait en loccurrence de petits lots, pour lesquels la quantit de produits tait peu importante et les op rations de nettoyage plus lourdes. Elle sest toutefois d clar e dispos e analyser nouveau les heures pass es sur le d veloppement et sest engag e pr senter un budget pr alablement aux essais suivants.

k. Les r sultats des premiers tests ont t transmis A__SAS les 18 et 20 f vrier 2007, alors que cette derni re a transmis ses propres analyses B__AG le 13 mars 2007, en lui demandant de proc der des analyses compl mentaires, concernant notamment la pr sence ou labsence de bact ries E. Sakazakii et Clostridium perfringens.

Ces essais ont permis de relever des erreurs de formulation: les nutriments taient excessifs dans les dix produits test s, avec parfois le double de la quantit de nutriments demand e, ce qui les rendaient non-conformes la l gislation en vigueur. Par ailleurs, pour certains produits, le PH tait trop faible; il y avait galement des soucis li s la densit des produits, qui se situait en dehors des param tres fix s. Sagissant du probl me de lexc dent de min raux, son origine a par la suite t imput e au fait quil navait pas t tenu compte de lapport en min raux contenus dans les ingr dients de base. Lexc s de mati re grasse provenait quant lui dune erreur de quantit .

Des techniciens de A__SAS sont intervenus pour donner des conseils B__AG, tant avant que pendant et apr s les essais, pour tenter de comprendre les probl mes rencontr s et de les r soudre. Des essais de production suppl mentaires ont eu lieu la fin des mois de f vrier et de mars 2007, portant sur les laits IT1, IT2, S1, S2 AC1, AR1, N1 et L1.

B__AG a alors averti A__SAS quelle naccepterait plus de modifications de derni re minute des recettes. En effet, pour les tests, il fallait normalement commander la mati re premi re plusieurs semaines lavance, certains fournisseurs exigeant des d lais pouvant aller jusqu six semaines; par ailleurs, certaines commandes portaient sur des pr -m langes, par exemple de min raux, quil n tait pas possible de changer en derni re minute.

Les r sultats de ces tests ont t transmis A__SAS le 18 avril 2007. Ils montrent quun certain nombre de param tres nont pu tre atteints. B__AG a n anmoins soulign quils respectaient les limites l gales, lexception dun petit nombre dentre eux.

Lors des analyses effectu es sur les laits AR1 et IT1, des particules noires sont apparues lors de la pr paration de la solution, alors quelles n taient pas d tectables dans la poudre; B__AG na pas t en mesure de fournir une explication imm diate de ce ph nom ne.

l. Le 18 avril 2007 galement, les parties se sont rencontr es Paris pour faire le point sur les essais d j r alis s et pour discuter de certains d tails de la production et de la commercialisation des produits.

A ce moment-l , il tait pr vu de commencer avec la Gr ce comme march -test, avec la livraison de 50 tonnes de lait AC1, AR1, IT1 et IT2 pour le 25 juillet et un solde de 1000 tonnes pour la fin de lann e 2007, la confirmation de commande de A__SAS devant intervenir avant le 25 avril. Un nouveau rendez-vous a t fix le 2 mai pour affiner les d tails op rationnels.

m. Le 23 avril 2007, A__SAS a adress B__AG ses pr visions de commande douze mois, portant sur 200102 kg de lait IT1, 168365 kg de lait IT2, 251040 kg de lait N1, 234240 kg de lait N2, 140698 kg de lait AR1, 109094 kg de lait AR2, 368400 de lait N3V, 72000 kg de lait L1, 149491 kg de lait AC1 et 109229 kg de lait AC2, dont environ 66480 kg de laits AC1, L1, IT1 et IT2 pour la Gr ce et la France pour la p riode juin/juillet 2007.

n. Les parties se sont nouveau r unies le 21 mai 2007 pour faire le point de la situation par rapport aux projections qui avaient t faites. Il a notamment t constat que le d veloppement exigeait plus de temps et de ressources que pr vu, ce qui n cessiterait un r ajustement du planning tabli pour les prochains mois/ann es. Par ailleurs, la capacit demballage de B__AG devait tre augment e, par le biais en particulier dadaptations des recettes de A__SAS. La trop grande viscosit du produit avait en effet pour cons quence quune moins grande quantit de produit pouvait tre mise en bo te en un temps donn .

Le 12 juin 2007, B__AG a inform A__SAS que les produits emball s taient pr ts tre envoy s et quelle tait dans lattente des quantit s et du lieu o ils devaient l tre, ainsi que de la liste des documents dont son interlocutrice avait besoin pour cet envoi.

Le 14 juin 2007, A__SAS a r pondu dune part quelle navait pas re u les certificats danalyse sign s par B__AG n cessaires avant tout envoi de marchandises, et dautre part que les produits de la deuxi me s rie dessais ne pouvaient de toutes fa ons pas tre exp di s, car ils pr sentaient tous des carts avec les sp cifications donn es, ainsi quavec la r glementation europ enne, carts dont elle a fourni la liste (AR1 : mangan se trop bas + particules noires; IT1 : cuivre trop haut, magn sium trop bas + pr sence de particules noires; S1 : lipides trop bas, prot ines et cuivre trop hauts; AC1 : prot ines trop basses, fer trop haut; N1 : magn sium et zinc trop bas, fer trop haut; S2 : sodium, magn sium, mangan se et zinc trop bas; IT2 : sodium, magn sium et phosphore trop bas).

A__SAS a par cons quent indiqu tre dans lattente dune offre pour vendre ces produits comme nourriture destin e aux animaux, avec les produits des premiers essais.

B__AG sest d clar e surprise par cette r action. Elle avait en effet envoy le rapport danalyse avant demballer la marchandise et navait re u aucune remarque en retour. Au demeurant et selon elle, ces r sultats rentraient dans les limites l gales et les produits avaient t officiellement lib r s par son assurance qualit . Sagissant des particules noires, il tait apparu quelles r sultaient dune r action entre les min raux, le probl me ayant t r solu par un changement de recette. Il n tait d s lors pas n cessaire de vendre la marchandise comme nourriture pour animaux.

A__SAS a r pondu avoir demand une nouvelle s rie danalyses aupr s dun laboratoire externe concernant toutes les valeurs qui sortaient des limites de la r glementation europ enne; elle prendrait les d cisions n cessaires une fois les r sultats connus.

o. Une nouvelle r union a eu lieu entre les parties le 29 juin 2007 Paris.

Il a t constat que la capacit annuelle de production de B__AG tait de 1000 tonnes par ann e, tout le moins jusqu la fin de lann e 2008, poque laquelle devait tre install e ___ une nouvelle tour de s chage, dune capacit de production suppl mentaire de 23000 tonnes. B__AG devait par ailleurs augmenter sa capacit de conditionnement pour la fin du mois de mai 2008, tant pr cis que dans lindustrie, la vitesse moyenne de conditionnement en bo tes m talliques tait de 60-80 bo tes/minute.

En ce qui concerne la qualit des produits, il a t d cid que la marchandise ne pourrait tre lib r e sans quelle soit conforme au cahier des charges initialement sign . Si une d viation des sp cifications se produisait, A__SAS en serait inform e et une d cision commune serait prise au cas par cas. En cas dabsence daccord, le lot serait rejet .

Concr tement, il a t constat que tous les produits pr sentaient au moins un param tre non-conforme la r glementation de lUnion europ enne et que des points noirs taient pr sents dans les laits AR1 et S1. Ils devaient par cons quent tre coul s comme nourriture pour animaux, avec les produits en vrac des premiers essais. Par ailleurs, en raison de ladoption de nouvelles directives europ ennes, A__SAS devrait envoyer de nouvelles recettes et mettre jour le cahier des charges n 2, lobjectif tant de produire ces nouvelles recettes partir de novembre 2007.

En ce qui concerne le co t de la premi re s rie dessais, A__SAS sest engag e prendre en charge le co t des mati res premi res et la moiti des co ts de production lexclusion des co ts de d veloppement soit 3984,13 euros pour la facture du 1er mars 2007, 3085,95 euros pour la facture du 14 avril 2007 et
19274,40 euros pour la facture du 27 juin 2007.

Pour la seconde s rie dessais, il a t convenu que les factures seraient prises en charge raison de la moiti par chacune des parties, co ts de d veloppement non compris; si A__SAS acceptait de conditionner des marchandises montrant des r sultats danalyses non-conformes, elle en assumerait les co ts.

p. Une nouvelle s rie de tests a t planifi e pour le 13 juillet sagissant du lait L1, le 17 ao t pour le lait AD, les 6-7 septembre __ et les 12-14 septembre __ pour les autres, avec pour objectif datteindre les valeurs techniques sp cifi es et doptimiser la structure de la poudre afin dutiliser les capacit s maximales de la ligne de production.

Les d lais de finalisation des produits commen aient en effet inqui ter s rieusement A__SAS et lemp chaient dapprovisionner ses march s comme pr vu.

q. Les essais des 13 juillet et 17 ao t 2007 se sont r v l s concluants et le responsable du d veloppement industriel de A__SAS, J__, a confirm quil tait possible de produire le lait L1 sur le site de __.

Le 24 ao t 2007, B__AG a adress A__SAS un r capitulatif des actions ex cut es et entreprendre, dont il ressort notamment :

que lessai de production L1 du 13 juillet avait t concluant et que 1727 kg de lait en poudre attendaient d tre emball s;![endif]>![if>

que le premier essai AD du 8 juin navait pas t concluant, mais que celui du 17 ao t lavait t , de sorte quils taient dans lattente des instructions de conditionnement de A__SAS;![endif]>![if>

que B__AG devait encore envoyer sa correspondante les d tails afin d liminer correctement les produits conditionn s rejet s du second et du troisi me essai;![endif]>![if>

quelle avait besoin de conna tre les recettes et les sp cifications six huit semaines avant la date des essais pour viter les erreurs qui s taient produites lors des tests pr c dents; compte tenu de ses limites de capacit , les nouvelles recettes europ ennes lui taient parvenues trop tard (i.e. le 16 ao t 2007; pces 32 et 34 d f.) pour r aliser les essais les 4 et 5 septembre, de sorte que leur date avait d tre report e au 29 novembre;![endif]>![if>

que la mise en place de la nouvelle cha ne demballage, qui permettrait datteindre le rendement standard de 80-90 bo tes par minute, tait toujours pr vue pour le mois de mai 2008 et que du personnel serait engag pour g rer le goulot d tranglement court terme. Par ailleurs, fin 2008, la nouvelle tour de s chage devait quant elle procurer entre 20 et 24000 tonnes de capacit suppl mentaire;![endif]>![if>

que le montant de euros 26344,48 convenu lors du rendez-vous du 29 juin navait toujours pas t pay ;![endif]>![if>

que les parties devaient encore discuter de limpact de la complexit de la gamme de produits en relation avec les nouvelles recettes UE et la taille des lots de conditionnement.![endif]>![if>

Par courriel du 27 ao t 2007, A__SAS a toutefois inform B__AG de ce que ses propres analyses de lessai L1 du 13 juillet 2007 montraient la pr sence dune contamination aux ent robact ries E. Sakazakii, ce qui rendait impossible sa commercialisation comme lait infantile, la r glementation europ enne pr voyant une tol rance z ro pour ce type de bact ries.

Selon J__, cela d montrait que techniquement, il tait possible de fabriquer le produit, mais quil y avait eu contamination humaine, de sorte quil convenait de refaire les essais en recommandant chacun de respecter les normes dhygi ne.

Les essais qui auraient d tre refaits d but septembre nont finalement pas eu lieu.

r. Apr s avoir analys les nouvelles recettes adapt es aux normes UE et Codex que lui avait transmises A__SAS en ao t, B__AG avait not que sa cocontractante avait fix quelques valeurs limites plus "serr es" que celles contenues dans la directive europ enne, susceptibles de poser probl me lors de la production et que certains param tres ne concordaient pas.

A__SAS a alors indiqu , d but octobre 2007, avoir re u confirmation des autorit s fran aises quelle avait jusquau 1er janvier 2010 pour mettre en uvre la directive UE 2006/141 et quelle avait donc d cid de reporter les changements apporter aux recettes et de continuer avec les recettes actuelles jusqu nouvel ordre.

s. A la fin du mois de septembre 2007, A__SAS a demand B__AG des indications pr cises quant ses capacit s de production, afin de pouvoir organiser ses programmes pour 2008 avec ses sous-traitants et avec ses march s.

B__AG a r pondu A__SAS les 27 et 29 septembre 2007 quil lui tait tr s difficile de donner des chiffres, car sa ligne de conditionnement actuelle tait enti rement occup e pour lann e 2008 et que m me si elle envisageait daugmenter cette capacit avec une nouvelle ligne de conditionnement ultrarapide et demballage partir de juillet 2008, il tait encore pr matur de sp culer sur la date dinstallation exacte de cette ligne. Par ailleurs, elle rencontrait des difficult s avec la mise en place dun quatri me horaire, de sorte quil n tait pas possible de tabler sur cette solution. Pour sa part, elle avait donc lintention de continuer son partenariat avec A__SAS en se concentrant sur les articles qui pouvaient tre rapidement mis en uvre, qui avaient un impact limit sur ses goulets d tranglement. Elle assurait A__SAS quelle la tiendrait inform e des progr s dextension de ses capacit et quelle tait aussi impatiente quelle de commencer planifier des quantit s additionnelles.

t. A la fin du mois doctobre 2007, A__SAS a propos B__AG une r union devant se tenir le 9 novembre afin de revoir la situation et les probl mes auxquels ils taient confront s et de tenter de trouver des solutions. F__ lui ayant indiqu que K__, chief executive officer du groupe D__, n tait pas disponible avant d but janvier 2008, I__ lui a r pondu que trop de temps avait d j t perdu et quun report dune r union au mois de janvier n tait pas acceptable pour A__SAS.

u. Par courrier de son avocat du 15 novembre 2007, A__SAS a mis B__AG en demeure de lui confirmer, dans un d lai ch ant le 21 novembre 2007, quelle allait ex cuter sans d lai ni r serves ses obligations r sultant du contrat de fabrication et de fourniture du 22 novembre 2006.

B__AG a refus de prendre position sur ce courrier, au motif quune r union tait pr vue le 7 d cembre 2007 Gen ve avec A__SAS.

v. Par courrier du 3 d cembre 2007, B__AG a adress A__SAS un r capitulatif dont les termes sont en r sum les suivants :

Elle avait sign le 22 novembre 2006 un accord pour fabriquer des recettes existantes pour des pays existants. Or, durant la phase de mise en uvre, elle s tait rendu compte que toutes les recettes nexistaient pas et que certaines dentre elles devaient tre adapt es aux sp cificit s de son processus de production. Par ailleurs, les essais r alis s navaient pas t approuv s par A__SAS, car leur r sultat n tait pas conforme au cahier des charges. Or, A__SAS avait maintenu des crit res stricts, alors que pour B__AG, il tait impossible de respecter ces exigences au vu de son degr de pr cision technique.

Par ailleurs, le nouveau cahier des charges, conforme la nouvelle r glementation europ enne et au Codex posait, pour certains param tres, des limites de tol rance si troites quil tait impossible pour B__AG de les respecter avec ses quipements actuels.

Elle a rappel que ses collaborateurs avaient travaill dur pour d velopper, adapter et reproduire les recettes de A__SAS, et que des frais de d veloppement importants avaient t engag s, malheureusement sans succ s. Le travail effectu ne justifiait d s lors pas le qualificatif dincomp tence utilis plusieurs reprises par A__SAS, tant pr cis que la poursuite de la collaboration ne pouvait tre envisag e que dans un climat de confiance.

B__AG a par cons quent pos les conditions suivantes la poursuite du partenariat :

accord sur les sp cifications conformes QA (limites et tol rance) et r alisables en tenant compte des installations de B__AG au 29 f vrier 2008;![endif]>![if>

paiement de toutes les factures impay es avant le 14 d cembre 2007 et paiement rapide des futures factures, tout retard de paiement (plus de 40 jours) tant dor navant consid r comme un motif valable de r siliation unilat rale du contrat, un taux dint r t de 6% tant au surplus appliqu d s le 14 d cembre;![endif]>![if>

adaptation des prix de production d s le 1er janvier 2008, bas e sur la complexit croissante de la gamme propos e au cours des diff rents essais, si toujours valables apr s fixation des sp cifications, savoir pour le s chage (en supposant un rendement de 800-1000 kg/heure) au lieu de euros 0,30/kg, euros 0,40/kg et pour le conditionnement en bo tes, passage de euros 0,20 euros 0,30/kg;![endif]>![if>

co ts des essais devant tre pay s par A__SAS, m me si cette derni re refusait les r sultats;![endif]>![if>

assistance technique ad quate afin doptimiser le rendement des tours de s chage et de la ligne de conditionnement, comme convenu ant rieurement et sur laquelle le partenariat strat gique des parties tait fond ;![endif]>![if>

inclusion dans les r sultats des essais non seulement de la faisabilit technique, mais aussi de la faisabilit conomique: rendement s chage 800-1200 kg de mati re s che/heure; vitesse de la ligne de conditionnement "> 20 bo tes/minute" avec linjection de gaz neutre; objectifs de pertes r alistes, fixer apr s les essais;![endif]>![if>

communication correcte et adh sion aux protocoles daffaires internationaux;![endif]>![if>

- d lais de livraison r alistes, initialement trois mois;![endif]>![if>

annulation imm diate de la proc dure de m diation.![endif]>![if>

w. A__SAS a refus dentrer en mati re sur ces exigences et la m diation commerciale qui sest tenue Gen ve le 28 janvier 2008 a chou .

B. a. Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 7 d cembre 2009, A__SAS a assign B__AG en paiement de 11008625 euros avec int r ts 5% d s le 16 novembre 2007 et de 1000000 fr. avec int r ts 5% d s le 1er janvier 2008, sous r serve damplification.

Il ressort de la demande que le montant de 11008625 euros est r clam au titre de gain manqu d linex cution par B__AG de ses obligations r sultant du Manufacturing and Supply Agreement et que la somme de 1000000 fr. est demand e au titre de gain manqu subi par A__SAS du fait de lexploitation indue de ses recettes de lait infantile par B__AG.

Pr alablement, A__SAS a conclu ce quil soit ordonn B__AG de produire lensemble des documents techniques et financiers, y compris les recettes et les r sultats danalyses de composition en laboratoires, li s la fabrication et la vente de ses laits infantiles sp cialis s "L__", "M__" et "N__" et ce quune expertise soit mise sur pied afin de d terminer si les recettes de fabrication des laits infantiles sp cialis s "L__", "M__" et "N__" produits par B__AG avaient t d velopp es de mani re ind pendante par celle-ci ou si elles taient fond es partiellement sur le savoir-faire et les recettes transmises par A__SAS.

A__SAS a fond ses pr tentions formul es en euros sur la responsabilit contractuelle de lart. 97 CO. Elle estimait avoir subi un dommage du fait que le contrat du 22 novembre 2006 navait finalement pas abouti une production commercialisable. Sur la base dun rapport d valuation dress par un expert-comptable ind pendant, elle chiffrait son gain manqu pour les dix ans de dur e du contrat 11008625 euros, correspondant au surco t de production d au fait que les prix des sous-traitants auxquels elle avait d finalement sadresser taient sup rieurs ceux offerts par B__AG. Ses pr tentions formul es en francs suisses taient quant elles fond es sur les articles 2 et 5 let. a de la Loi sur la concurrence d loyale (LCD).

Elle avait fourni B__AG la liste compl te de ses fournisseurs et de leurs prix et lui avait prodigu de nombreux conseils sur les ingr dients utiliser et sur les proc d s de fabrication. Sur la base du savoir-faire acquis lors des essais de production de ses laits infantiles, B__AG avait cr , en 2008, sa propre gamme de laits sp cialis s.

b. B__AG sest oppos e la demande et a r fut les reproches mis son encontre.

Elle a fait valoir que le contrat comprenait deux tapes, pr cis ment pour tenir compte de limpossibilit pour les parties de d terminer lavance si un lait infantile conforme aux attentes de A__SAS pourrait tre fabriqu dans les usines de B__AG : la premi re comportait exclusivement la r alisation de tests sur la base des donn es transmises par A__SAS; la seconde ne devait d buter, selon le contrat et les usages en vigueur dans lindustrie, quapr s approbation des r sultats des tests par les deux parties. Or, les sp cifications fournies par A__SAS taient particuli rement exigeantes, dans la mesure o une m me poudre de lait devait tre commercialisable sur plusieurs march s diff rents et devait donc r pondre des exigences l gales diff rentes, ce qui r duisait dautant les marges de composition. Par ailleurs, certaines des mati res premi res re ues des fournisseurs s lectionn s par A__SAS s taient r v l es non-conformes aux sp cifications de A__SAS. Sagissant plus particuli rement de la pr sence dE. Sakazakii, ce germe tait tr s fr quent dans divers produits, m me si tout tait fait pour viter sa pr sence; la directive europ enne ne requ rait son absence que pour les laits de premier ge, et non pour les laits de suite destin s aux b b s de plus de six mois.

A__SAS navait jamais approuv les r sultats des tests transmis et ne lui en avait pas r gl le co t, compromettant de la sorte gravement leur ex cution normale. Une quipe de quatorze personnes avait suivi le projet (achats, production, assurance de qualit , d veloppement des produits, logistique, vente et direction) et seule une petite partie de son travail avait pu tre factur e A__SAS, soit environ 70000 fr. sur un co t total de 200000 fr. 260000 fr.

B__AG a contest le dommage all gu , plus particuli rement le calcul du gain manqu . Elle a fait valoir que lon ne pouvait lui reprocher de navoir pas livr de marchandise conforme aux sp cifications, alors que la premi re phase du contrat avait pr cis ment pour but de d terminer la faisabilit du projet. A__SAS ne pouvait pas non plus invoquer un gain manqu , alors que la phase de commercialisation navait pas encore d but .

B__AG a par ailleurs form une demande reconventionnelle en paiement de 32027 euros avec int r ts 5% d s le 28 septembre 2007 et de 6477 euros plus int r ts 5% d s le 12 d cembre 2007, correspondant des factures quelle avait adress es A__SAS les 28 septembre et 12 d cembre 2007.

c. A__SAS a conclu au rejet de la demande reconventionnelle, relevant que ces factures n taient pas d taill es et navaient pas fait lobjet dun budget pr alablement approuv . Elle a pour le surplus invoqu son droit la compensation.

d. Entendu en comparution personnelle, I__, directeur juridique de A__SAS, a indiqu quaucun des tests effectu s navait donn des r sultats conformes aux sp cifications des produits annex es au contrat. Or, sil pouvait arriver que quelques formules doivent tre ajust es pendant la p riode des tests, il tait tout fait exceptionnel que sur les douze ou quatorze formules transmises B__AG, aucune nait t satisfaisante, ce dautant plus que ces formules avaient d j t fabriqu es par dautres usines, sans que des probl mes similaires aient t rencontr s.

Selon lui, pour que les tests soient concluants, il aurait fallu que B__AG fabrique environ trois quatre tonnes de produit par formule, ce qui naurait pas requis plus dune semaine si B__AG avait choisi dy mettre la capacit n cessaire. Au cours de lann e 2007, A__SAS avait toutefois senti que B__AG navait pas cette volont et elle navait plus pay les factures des tests post rieurement septembre 2007, ne souhaitant pas faire des essais "pour la gloire", alors que B__AG reconnaissait elle-m me quelle navait pas les capacit s de production disponibles.

e. Les l ments pertinents suivants r sultent des enqu tes diligent es par le Tribunal.

- F__, "managing director" de B__AG, a affirm que l change dinformations entre les parties avait t r ciproque, par exemple pour les prix pratiqu s par les fournisseurs. A aucun moment, B__AG navait utilis des informations confidentielles pour d velopper ses propres produits. B__AG navait jamais laiss tomber le projet la liant A__SAS pour un autre; elle avait dailleurs tout int r t ce quil aboutisse, afin daugmenter les conomies d chelle au sein de lusine. Le prix contractuellement pr vu avec A__SAS n tait pas suffisant si la production tait limit e dix bo tes par minutes, raison pour laquelle B__AG s tait attel e augmenter la vitesse de la cha ne de mise en bo te.

- G__, directeur technique de A__SAS, a indiqu que tous les produits faisant lobjet du contrat taient des produits standards, qui taient d j l poque produits par dautres fabricants, avec des sp cifications similaires. Le fait de proc der des tests avant de lancer la production faisait partie du processus usuel appliqu tous les sous-traitants, et il n tait jamais arriv quun sous-traitant ne soit pas en mesure de fabriquer un produit, m me sil pouvait arriver que dans un premier temps, un test choue. Les tests nauraient donc d tre que des formalit s, de sorte quau d part, la t che de l quipe technique de A__SAS consistait uniquement sassurer que B__AG serait en mesure de livrer des produits conformes aux sp cifications. Par la suite toutefois, cette quipe avait d simpliquer de plus en plus dans le projet, afin de tenter daider B__AG r soudre les probl mes quelle rencontrait. Dans ce cadre, elle avait d transmettre des informations sur de multiples sujets (par exemple sur les fournisseurs, les prix des mati res premi res, les co ts des analyses, les co ts de stockage, etc.) et il y avait eu un r el transfert de savoir-faire.

A__SAS avait des commandes fermes pour certains march s, quelle avait pr vu de livrer avec des produits fabriqu s par B__AG. Les probl mes rencontr s avec cette derni re avaient donc perturb son mode de fonctionnement pendant toute lann e 2007, car elle avait d rechercher, de mani re pr cipit e et des conditions tarifaires diff rentes de celles promises par B__AG, des capacit s suppl mentaires aupr s dautres sous-traitants afin de pouvoir approvisionner les march s.

Les capacit s de production de B__AG pour les ann es 2007-2008 taient par ailleurs tr s inf rieures ce que A__SAS souhaitait et au fur et mesure que le temps passait, il tait devenu de plus en plus difficile dobtenir un "cr neau" pour la production ne serait-ce que de quelques tonnes de produit pour proc der des essais, B__AG proposant chaque fois des dates plusieurs mois.

- Selon J__, responsable du d veloppement chez A__SAS, B__AG avait tout ce quil fallait comme mat riel pour produire les laits en poudre selon les sp cifications fournies; il manquait peuttre certaines comp tences, sans que cela soit r dhibitoire, puisque les techniciens de A__SAS taient pr cis ment l pour lassister de leurs conseils. A son avis, il avait donc seulement manqu B__AG la volont daller plus loin afin que les produits puissent correspondre pleinement aux sp cifications que A__SAS avait donn es. Du savoir-faire confidentiel avait t transmis B__AG.

- Le directeur de B__AG, O__, a affirm que B__AG avait la capacit de produire les 3600 tonnes pr vues par le contrat, mais quelle travaillait avec des "plages d limit es", certaines p riodes tant consacr es certains produits, les capacit s des sites de production se remplissant par ailleurs au fur et mesure que les commandes arrivaient.

La capacit totale de s chage de B__AG l poque tait de 40000 tonnes pour chacun de ses deux sites, avec un potentiel daugmentation de 30%; elle navait r serv A__SAS quune capacit de s chage totale de 1000 tonnes car c tait la seule qui tait disponible et quelle correspondait aux pr visions faites par les parties pour les trois premi res ann es (600 tonnes la premi re ann e, 900 tonnes la seconde et 1200 tonnes la troisi me), la quantit de 3600 tonnes ne devant tre atteinte que vers la quatri me ann e. Lengagement de personnel suppl mentaire pour constituer une quatri me quipe de production navait pas t concr tis , dans la mesure o A__SAS navait jamais pass de commandes. Toutefois, si une commande avait t pass e, elle aurait pu tre honor e, pour autant que les conditions pr vues aux articles 4.2 et 4.3.3 du contrat aient t au pr alable remplies.

Pour une gamme de produits telle que celle voulue par A__SAS, il aurait de toute fa on fallu compter une ou deux ann es pour la phase de d veloppement et dessais de production, avant de passer la phase de fabrication.

A__SAS navait jamais valid les essais avant commercialisation, car il y avait toujours eu des points de divergence entre les sp cifications et les r sultats des tests. Dans certains cas, ces divergences taient mineures, de sorte quaux yeux de B__AG, le produit tait acceptable. Dans dautres cas, les r sultats des tests taient insatisfaisants pour les deux parties. La pr sence dE. Sakazakii navait pas t d tect e par ses propres tests et si elle avait t mise en vidence par un laboratoire danalyse, il sagissait dune question technique devant tre discut e avec des sp cialistes.

O__ a imput les difficult s rencontr es au fait que la directive europ enne avait chang , mais que les d lais transitoires taient diff rents en France et en Suisse, de sorte que A__SAS voulait profiter de ce d lai jusqu fin 2010, alors quen Suisse, le d lai arrivait ch ance fin 2007.

Laugmentation du prix sollicit e tait due au fait quune ann e avait pass depuis le d but du projet et que B__AG savait quelle allait devoir fournir des efforts suppl mentaires par rapport ce qui tait envisag au d part, ce qui augmentait ses co ts de production. Il n tait pas cr dible que A__SAS ait achet des produits de remplacement aupr s dautres fabricants des prix 30, 40 voire 50% sup rieurs ceux de B__AG, les fabricants suisses pratiquant d j des prix lev s.

Toutes les sp cifications fournies par ses clients taient confidentielles et B__AG navait par cons quent utilis aucun savoir-faire provenant de A__SAS pour d velopper ses propres produits.

- P__, directeur au sein de B__AG en charge des gros clients du 1er mai 2005 au 7 mai 2007, date pour laquelle il avait t licenci , a indiqu quau d but de lann e 2007 la soci t navait pas la capacit de mettre en bo te 3600 tonnes de lait infantile par ann e, mais uniquement une capacit de 1700 tonnes par tournus de 8 heures, et quil ignorait comment son employeur comptait combler la diff rence. Cela constituait un sujet de discussion chez B__AG. Le t moin a ajout quil lui semblait, sans quil puisse en tre s r, que la capacit de mise en bo te au d but 2007 tait de vingt bo tes par minutes.

Selon lui, le co t de s chage fix euros 0,30/kg avait t r duit, afin dattirer A__SAS et B__AG savait que la production allait se faire perte.

Les ing nieurs de A__SAS avaient "coach " ceux de B__AG et ils leur avaient fait des recommandations en vue de leur am lioration. Selon lui, F__ avait dit que I__ tait un escroc et quil fallait r cup rer le savoir-faire de A__SAS. Ce savoir-faire avait t utilis par B__AG pour fabriquer ses propres produits, sans toutefois que le t moin puisse aller jusqu affirmer que les formules de A__SAS avaient t utilis es.

- H__, ing nieur chez B__AG, a indiqu quil tait usuel, lorsque des tests taient pratiqu s, de ne pas avoir des r sultats totalement conformes ce qui tait souhait sur tous les points. Il convenait dans ces cas de faire des adaptations et de proc der un deuxi me essai, toujours sur de petites quantit s. Dans le cas pr sent, elle navait jamais approuv les sp cifications dun produit, car elle ne le faisait quapr s la r ussite des tests pr alables et leurs adaptations ventuelles, le processus tant en loccurrence demeur inachev .

Chez B__AG, les tests taient planifi s dans des fen tres de temps pr cises, de sorte que lorsque le temps tait trop court, il fallait attendre plusieurs mois pour quune nouvelle fen tre permettant deffectuer les tests souvre nouveau. La recette dun produit avait une influence sur le nombre de bo tes qui pouvaient tre produites chaque heure. La tour de s chage suppl mentaire avait t faite en 2009.

B__AG navait jamais fait usage des sp cifications et des recettes re ues de A__SAS en dehors du projet lui-m me.

f. A lissue de laudience denqu tes du 19 juin 2012, lavocat de B__AG a sollicit la prorogation des enqu tes et le d p t d critures sur faits nouveaux, afin de d montrer que les produits vendus par A__SAS (achats de couverture) n taient pas les m mes que ceux quelle avait demand B__AG de produire. Lavocat de A__SAS a pour sa part conclu ce quune expertise soit ordonn e, afin de d terminer le dommage subi par sa cliente.

Par ordonnance du 3 d cembre 2012, le Tribunal a rejet la demande dexpertise, ne la jugeant pas n cessaire; louverture dune instruction sur faits nouveaux et laudition de t moins suppl mentaires ont galement t refus es, au motif quelles n taient pas pertinentes pour la solution du litige.

En revanche, le Tribunal a imparti A__SAS un d lai pour produire tous documents propres tablir le dommage all gu , au besoin caviard s dans la mesure utile la d fense de ses int r ts, ce quelle a fait.

g. Dans ses derni res critures, A__SAS, a confirm ses pr tentions, y compris ses conclusions pr alables visant ce que B__AG produise les documents relatifs aux laits infantiles quelle fabriquait et la mise sur pied dune expertise.

Selon elle, les parties avaient t li es non pas par un contrat de livraison douvrage, mais par un contrat sui generis, la question demeurant par ailleurs th orique puisquelle se fondait sur lart. 97 CO. Lentrepreneur ne devait pas accepter de travaux que lui-m me ou ses auxiliaires n taient pas m me dex cuter ni utiliser les secrets de fabrication ou daffaires que le ma tre lui avait confi s. Or, B__AG avait viol son engagement de fabriquer les produits num r s par le contrat, selon les sp cifications contenues lannexe B de celui-ci, en fonction des pr visions et des commandes de A__SAS, puisquelle navait rien produit. Elle avait par ailleurs viol son obligation de fid lit en signant le contrat, alors quelle savait ne pas disposer des capacit s de production n cessaires. Elle avait galement viol lart. 8.1 du contrat en garantissant avoir les quipements et les capacit s n cessaires, ce qui n tait pas le cas, et en nallouant pas A__SAS les capacit s suffisantes, ce qui sexpliquait par le fait que le contrat n tait pas rentable pour elle, les prix convenus tant inf rieurs aux co ts effectifs.

A__SAS a contest largument selon lequel le contrat aurait comport deux phases. Selon elle, la phase de d veloppement laquelle se r f rait B__AG tait la p riode pendant laquelle les parties devaient proc der un change de savoir-faire selon les articles 3.1.2 et 3.1.3, lequel avait bel et bien eu lieu. Elle sest par ailleurs pr value du fait quen juillet 2007 le r sultat des tests avait t jug positif par B__AG, pour consid rer que c tait uniquement parce que cette derni re ne voulait pas lui allouer de la capacit sur ses lignes de production que le lait command navait pas t fabriqu .

Sur la question de labsence de mise en demeure pr alable, A__SAS a soutenu que lart. 366 al. 2 CO ne sappliquait pas, en labsence de contrat dentreprise, et quen toute hypoth se son courrier du 15 novembre 2007 devait tre compris comme une mise en demeure. Ces l ments taient toutefois sans pertinence, puisque selon elle c tait B__AG qui avait mis un terme au contrat ce quelle-m me avait accept en indiquant que ses lignes de production taient compl tes pour lann e 2008 et en refusant de ce fait de les mettre disposition de A__SAS. Cette r siliation du contrat dun commun accord lui permettait de r clamer le paiement de dommages-int r ts positifs sur la base de lart. 97 CO, de sorte quaucun avis pr alable n tait n cessaire.

Quant la demande reconventionnelle, elle tait infond e, B__AG ne lui ayant jamais soumis de budget pour approbation, pr alablement aux tests effectu s.

B__AG a pour sa part conclu principalement au d boutement de A__SAS et subsidiairement ce quil soit constat que le contrat du 22 novembre 2006 avait t valablement invalid pour dol et ce que linstruction soit r ouverte sur la question du dommage caus B__AG par la conclusion du contrat invalid . En ce qui concerne cette derni re conclusion, B__AG sest pr value du fait que A__SAS avait faussement affirm , lors de la n gociation du contrat, que les prix de ses sous-traitants taient quivalents ceux quelle exigeait de B__AG, ce dont elle-m me navait eu connaissance quen mars 2013, avec la production par la d fenderesse des contrats conclus avec les tiers.

Sur demande principale, B__AG a maintenu que le contrat comportait deux phases, lune de d veloppement et lautre de production. Les pr visions que lui avait communiqu es A__SAS le 23 avril 2007 ne pouvaient correspondre une v ritable intention de commande, alors m me que sa cocontractante navait valid aucun des tests effectu s. Dans cette mesure, la question de sa capacit de production demeurait th orique, puisquelle ne pouvait mettre larr t ses usines en attendant lapprobation de A__SAS et devait donc utiliser sa capacit disponible pour dautres clients. C tait dailleurs A__SAS qui, en refusant de payer les frais des derniers tests en violation de ses obligations contractuelles, avait unilat ralement interrompu lex cution du contrat, ce alors m me que les derniers tests s taient d roul s avec succ s.

B__AG a contest le dommage all gu par A__SAS.

Dans tous les cas, la r siliation du contrat par A__SAS navait pas t pr c d e dune mise en demeure conforme lart. 107 CO, le courrier du 15 novembre 2007 tant cet gard vague et ne permettant pas de savoir quelle obligation B__AG naurait pas ex cut e. Le courrier de B__AG du 3 d cembre 2007 ne pouvait pas non plus tre interpr t comme un refus de sa part de r pondre aux demandes de sa cocontractante. Au surplus, A__SAS avait attendu plus de deux ans avant de choisir loption qui lui tait la plus favorable et de lui faire part de ses pr tentions, ce qui n tait pas admissible.

Les accusations de A__SAS selon lesquelles elle aurait recherch une collaboration avec celle-ci dans le seul but de piller son savoir-faire et daccro tre sa comp titivit n taient pas tablies.

La cause a t gard e juger lissue de laudience de plaidoiries du 10 septembre 2013.

C. a. Par jugement du 14 f vrier 2014, re u par les parties le 18 f vrier 2014, le Tribunal, statuant sur demandes principale et reconventionnelle, a d bout les parties de toutes leurs conclusions et compens les d pens.

Il a retenu que les parties taient li es par un contrat dentreprise. La question de savoir si un retard dex cution pouvait tre reproch B__AG pouvait tre laiss e ouverte. En effet, A__SAS navait pas adress B__AG linterpellation pr vue par la loi pour la mettre en demeure de sorte que les droits d coulant de la demeure du d biteur n taient pas ouverts A__SAS. Par lettre du 15 novembre 2007, A__SAS s tait limit e impartir B__AG un d lai dune semaine pour lui confirmer quelle entendait ex cuter le contrat, sans mentionner les points pr cis sur lesquels elle estimait que le contrat demeurait inex cut , ce qui ne r pondait pas aux exigences l gales. Le d lai de nonante jours pr vu contractuellement navait en outre pas t respect . A__SAS devait par cons quent tre d bout e des fins de sa demande dans la mesure o celle-ci visait la r paration du gain manqu r sultant de linex cution du contrat par B__AG.

Les conclusions en indemnisation pour le gain manqu suite lexploitation indue par B__AG du savoir-faire de A__SAS devaient quant elles tre rejet es au motif quelles taient libell es en francs suisses. En effet, A__SAS, dont le si ge se trouvait en France et qui ne livrait pas de produits sur le march suisse, navait pas pu subir un dommage en francs suisses. La monnaie de paiement pour la r paration dun dommage cons cutif un acte illicite tant celle du lieu o le dommage est effectivement survenu, A__SAS devait tre d bout e de ses conclusions formul es en francs suisses. En tout tat de cause, au vu de la clause p nale pr vue contractuellement pour le cas dune violation de linterdiction faite B__AG dutiliser les informations confidentielles re ues de A__SAS, seule une somme de 100000 euros aurait tre allou e cette derni re.

Enfin, B__AG devait tre d bout e des fins de sa demande reconventionnelle car dune part A__SAS navait pas approuv pr alablement le budget relatif ses factures et, dautre part, celles-ci n taient pas suffisamment d taill es pour permettre de comprendre pr cis ment les co ts quelles recouvraient.

La compensation des d pens se justifiait, en d pit du fait que la valeur litigieuse de la demande principale tait beaucoup plus lev e que celle de la demande reconventionnelle et de ce que la r ponse la demande avait requis un travail important de la part de lavocat de B__AG. En effet, en reportant plusieurs reprises les dates pr vues pour des tests ou des r unions et en indiquant A__SAS que ses cha nes de productions taient compl tes pour 2008 vu labsence de commandes de sa part, B__AG avait contribu la perte de confiance de A__SAS et lintroduction de la proc dure.

b. Par acte d pos la Cour de justice le 20 mars 2014, A__SAS a form appel de ce jugement, dont elle sollicite lannulation. A titre pr alable, elle conclut ce que la Cour, statuant nouveau, ordonne B__AG de produire tous les documents li s la fabrication et la vente de ses laits infantiles sp cialis s et ordonne une expertise visant d terminer si les recettes de ces laits sont fond es sur le savoir-faire et les recettes transmises par A__SAS.

Sur le fond, elle conclut titre principal ce que la Cour condamne B__AG lui payer 11008625 euros avec int r ts 5% lan d s le 16 novembre 2007 et 1000000 fr. avec int r ts 5% d s le 1er janvier 2008, sous r serve damplification. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal, le tout avec suite de frais et d pens.

c. Le 30 mai 2014, soit dans le d lai qui lui a t imparti pour ce faire par la Cour, B__AG a d pos une criture en r ponse, concluant au d boutement de A__SAS de toutes ses conclusions avec suite de frais et d pens. Elle a galement form un appel joint concluant ce que la Cour condamne A__SAS lui payer 32027 euros avec int r ts 5% d s le 28 septembre 2007 et 6477 euros avec int r ts 5% d s le 12 d cembre 2007, avec suite de frais et d pens.

d. Le 22 ao t 2014, A__SAS a conclu au d boutement de B__AG des fins de son appel joint.

e. Les parties ont encore d pos une r plique le 12 septembre et une duplique le 3 octobre 2014.

Elles ont t inform es par avis du 6 octobre 2014 de ce que la cause tait gard e juger.

Largumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-apr s en tant que de besoin.

EN DROIT

1. 1.1 En application de lart. 404 al. 1 CPC, les proc dures en cours lentr e en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 sont r gies par lancien droit de proc dure jusqu la cl ture de linstance. Les recours sont par contre r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise (art. 405 al. 1 CPC).

En lesp ce, la proc dure tait en cours le 1er janvier 2011 de sorte que le droit de proc dure applicable en premi re instance est lancienne Loi de proc dure civile genevoise (aLPC), laquelle r git la d cision mat rielle sur le recours (arr t du Tribunal f d ral 5A_754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 2 n.p. in ATF 138 III 520 ; ATF 138 I 1 c. 2.1). La voie de droit est quant elle r gie par le nouveau droit de proc dure.

1.2 Selon lart. 308 al. 1 let. a CPC, lappel est recevable contre les d cisions finales et les d cisions incidentes de premi re instance. Dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (al. 2).

Tel est le cas en lesp ce.

Lappel et lappel joint ont t form s dans le d lai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 145, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables.

Par souci de simplification, A__SAS sera d sign e ci-apr s comme "lappelante" et B__AG comme "lintim e".

La Cour revoit la cause avec un pouvoir de cognition complet (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC).

2. Selon lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut administrer des preuves.

Lappelante conclut ce que la Cour requi re de lintim e la production de pi ces et ordonne une expertise judiciaire visant tablir que lintim e a copi et exploit pour son compte ses recettes de lait infantile. Compte tenu des d veloppements figurant sous ch. 5 ci-apr s, il ny pas lieu de faire droit cette requ te.

3. Lappelante fait valoir que, contrairement ce qua retenu le Tribunal, les dispositions sur le contrat dentreprise ne sappliquent pas en lesp ce d s lors que les obligations contractuelles de B__AG ne se limitaient pas la livraison dune seule commande, mais taient au contraire d finies pour une dur e de 10 ans.

3.1 Conform ment lart. 116 al. 1 LDIP, le contrat est r gi par le droit choisi par les parties, soit en loccurrence le droit suisse, lexclusion de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 RS 0.221.211.1 ), dont les parties ont express ment exclu lapplication (art. 15.1 du Manufacturing and Supply Agreement).

Le contrat par lequel une des parties soblige ex cuter un ouvrage, moyennant un prix que lautre partie sengage lui payer, est en principe un contrat dentreprise (art. 363 CO).

La distinction entre le contrat dentreprise et dautres contrats, tels notamment la vente (art. 184 ss CO), est cependant parfois t nue. De mani re g n rale, lon admet que lon est en pr sence dun contrat dentreprise lorsque la chose produire a un caract re personnel marqu et quelle est sp cialement cr e pour les besoins de celui qui la commande, lequel peut, par ses instructions, en d finir le caract re et les sp cificit s (Tercier/Favre, Les contrats sp ciaux, 2009, n 4243).

Du point de vue de lentrepreneur, l l ment d terminant du contrat est lex cution, respectivement la livraison de louvrage. Lentrepreneur est redevable dune prestation de travail qui doit produire un certain r sultat, quil doit livrer au ma tre en ex cution du contrat. Le contrat dentreprise nest ainsi pas un contrat de dur e. Des contrats dentreprise peuvent cependant se succ der sur une p riode de plusieurs ann es entre les m mes parties sous la forme dune s rie de contrats de livraisons douvrages, par livraisons successives. Si cette circonstance est de nature cr er des rapports privil gi s entre les parties, elle na pas deffet sur la qualification du contrat, moins que lintention de r aliser un but commun sous la forme par exemple dune soci t simple ne soit tablie (arr t du Tribunal f d ral 4C.387/2001 du 10 septembre 2002 consid. 3.1).

3.2 En lesp ce, les parties sont entr es en relation parce que A__SAS avait en vue de faire fabriquer par lintim e du lait en poudre, selon les sp cifications quelle devait lui fournir. Si ces relations contractuelles devaient sinscrire dans la dur e, la livraison de produits par B__AG devait n anmoins faire chaque fois lobjet dune commande, sa prestation s puisant dans lex cution de cette commande.

Ces caract ristiques sont bien celles du contrat dentreprise. Contrairement ce que soutient lappelante, le fait que les devoirs de lintim e soient d finis pour une dur e de 10 ans, nexclut pas en soi, conform ment la jurisprudence pr cit e, la qualification de contrat dentreprise.

Cest par cons quent juste titre que le Tribunal a consid r que les dispositions sur le contrat dentreprise taient applicables au contrat litigieux.

4. Lappelante fait valoir que lintim e a viol ses obligations contractuelles en nallouant pas sa capacit de production aux produits "C__" en 2008 et en ne fabriquant pas les produits convenus (appel, p. 27 et 28). Elle reproche au Tribunal davoir consid r quelle navait pas valablement interpell lintim e pour lui impartir un d lai afin dex cuter ses obligations; selon elle, une telle interpellation n tait pas n cessaire car il ressortait de lattitude de lintim e que cette mesure serait sans effet. En tout tat de cause, son courrier du 15 novembre 2007 valait mise en demeure.

4.1 Lorsque le d biteur est en retard dans lex cution, que ce soit volontairement ou involontairement, et que la prestation peut encore tre effectu e, le cr ancier peut actionner le d biteur en ex cution ou demander contre lui lapplication de la contrainte ou de lex cution forc e; il ny a alors pas extinction automatique de lobligation en souffrance, mais le cr ancier peut, pour des raisons pratiques, renoncer lex cution et r clamer des dommages-int r ts compensatoires aux conditions fix es par la loi (Engel, Trait des obligations en droit suisse, 1997, p. 682; Thevenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n 5 ad art. 97 et n 1 ad art. 102).

Ainsi, lart. 366 al. 1 CO autorise le ma tre se d partir du contrat sans attendre le terme pr vu pour la livraison lorsque lentrepreneur ne commence pas louvrage temps, sil en diff re lex cution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans faute du ma tre, le retard est tel que, selon toute pr vision, lentrepreneur ne pourra plus lachever pour l poque fix e.

Il en va de m me si lentrepreneur se refuse absolument fournir les moyens dex cution de son obligation (Chaix, Commentaire romand, n 33 ad art. 364; Corboz, La responsabilit de lentrepreneur, in FJS 459, n 1c).

4.2 La demeure de lentrepreneur dans la livraison de louvrage et ses cons quences sont r gl es par les dispositions g n rales des articles 102 109 CO (Chaix, op. cit., n 3 ad art. 366; Corboz, op.cit., n 1a; Gauch, Der Werkvertrag, 2011, n 675 et 867; ATF 115 II 50 ).

Elle d pend de la r alisation de trois conditions: lobligation doit tre exigible, elle doit ne pas avoir t ex cut e et son ex cution doit encore tre possible, et, sauf cas sp ciaux, le d biteur doit avoir t interpell par le cr ancier (Engel, op. cit., p. 684).

Le d biteur dune obligation exigible est mis en demeure par linterpellation du cr ancier (art. 102 al.1 CO). Lorsque le jour de lex cution a t d termin dun commun accord, ou fix par lune des parties en vertu dun droit elle r serv et au moyen dun avertissement r gulier, le d biteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO).

La seule exigibilit de la cr ance ne suffit pas. La demeure suppose linterpellation du d biteur par le cr ancier (art. 102 al. 1 CO) ou un fait quivalent (art. 102 al. 2 CO). La loi entend ainsi pargner au d biteur un traitement trop rigoureux, lorsquil ignore l poque de lex cution ou que cette poque est ind termin e. Linterpellation est la d claration expresse ou par acte concluant, adress e par le cr ancier au d biteur pour lui faire comprendre quil r clame lex cution de la prestation due. Le d biteur doit pouvoir comprendre que le retard sera d sormais consid r comme une violation de son obligation. Linterpellation doit tre claire et univoque. Le cr ancier doit en principe d signer lobligation dont il r clame lex cution; le d biteur tenu de plusieurs prestations doit pouvoir clairement comprendre laquelle (ou lesquelles) est exig e de lui (Thevenoz, op. cit., nos 16 et 17 ad art. 102 CO).

Lorsque, dans un contrat bilat ral, lune des parties est en demeure, lautre peut lui fixer ou lui faire fixer par lautorit comp tente un d lai convenable pour sex cuter (art. 107 al. 1 CO). Si lex cution nest pas intervenue lexpiration de ce d lai, le droit de la demander et dactionner en dommages-int r ts pour cause de retard peut toujours tre exerc ; cependant, le cr ancier qui en fait la d claration imm diate peut renoncer ce droit et r clamer des dommage-int r ts pour cause dinex cution ou se d partir du contrat (art. 107 al. 2 CO).

Ce d lai peut intervenir en m me temps que linterpellation (Thevenoz, op. cit., nos 11 et 19 ad art. 107 CO; ATF 103 II 102 ). La fixation dun d lai nest pas n cessaire notamment lorsquil ressort de lattitude du d biteur que cette mesure serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO).

4.3 Selon lart. 8 CC chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle all gue pour en d duire son droit.

4.4 En lesp ce, lappelante a choisi de ne pas se d partir du contrat au sens de lart. 366 al. 1 CO ou conform ment lart. 12.2 du contrat, puisquelle a r clam des dommage-int r ts positifs pour cause dinex cution, en application de lart. 107 al. 2 CO.

La demeure au sens de cette derni re disposition implique, comme cela ressort des principes susmentionn s, lexistence dune obligation exigible, une interpellation, et la fixation dun d lai convenable, d lai auquel il peut tre renonc aux conditions pr vues par lart. 108 CO.

Il convient par cons quent dexaminer en premier lieu la question de savoir si lintim e tait d bitrice dune obligation exigible le 15 novembre 2007, date laquelle lappelante lui a envoy le courrier la mettant en demeure de lui confirmer quelle allait ex cuter ses obligations.

Lappelante fait tout dabord grief lintim e davoir viol son obligation de fabriquer et livrer les produits pr vus par le Manufacturing and Supply Agreement.

A cet gard, le Tribunal a retenu quaucune date navait t fix e par les parties pour le d but de la production du lait infantile; le seul d lai contractuel pr vu, de 60 jours d s la commande, tait en effet inapplicable d faut de commande concr te de la part de lappelante.

Lappelante, tenue une obligation de motiver son appel, nexplique pas en quoi ce raisonnement serait erron et ne d montre pas quelle date lobligation de lintim e de fabriquer et de livrer du lait infantile est devenue exigible, alors que cette preuve lui incombait en application de lart. 8 CC. A cet gard, la Cour constate, linstar du Tribunal, quaucune date fixe pour le d but de la production des produits ne ressort du dossier, la phase de d veloppement nayant pas t achev e avec succ s.

Lappelante rel ve en outre - de mani re quelque peu contradictoire que "lobligation principale du Manufacturing and Supply Agreement n tait pas la livraison dun ouvrage, mais la mise disposition dun outil de production avec une capacit de production minimale garantie" (appel p. 26).

Cette interpr tation ne ressort nullement du texte du contrat qui pr voit quil a pour objet de r gir "la fabrication et la fourniture des produits par B__AG A__SAS", conform ment au cahier des charges (art. 2.1 du contrat).

Par cons quent, dans la mesure o lappelante na pas d montr que lintim e tait d bitrice dune obligation exigible en novembre 2007, la premi re condition de la demeure de B__AG nest pas r alis e.

A cela sajoute que le courrier de lappelante du 15 novembre 2007 ne satisfait pas aux exigences l gales relatives linterpellation. En effet, sa formulation nest pas claire puisque lappelante ne pr cise pas la prestation exacte dont elle r clame lex cution. Ce courrier ne saurait d s lors valoir interpellation valable au sens de lart. 102 al. 1 CO.

Tel nest pas le cas non plus de la mise en uvre par lappelante, le 26 novembre 2007, de la proc dure de m diation pr vue par le contrat, ce dautant plus que lon ignore tout des discussions qui ont eu lieu entre les parties dans ce cadre.

Par ailleurs, lappelante nall gue pas quune interpellation tait inutile au motif que le jour de lex cution avait t d termin dun commun accord, ou fix par lune des parties en vertu dun droit elle r serv et au moyen dun avertissement r gulier au sens de lart. 102 al. 2 CO.

Dans ces conditions, lart. 108 ch. 1 CO, dont se pr vaut lappelante, ne trouve pas application en lesp ce puisque cette disposition suppose que le d biteur soit en demeure. Il nest par cons quent pas n cessaire dexaminer si ses conditions dapplication sont r alis es.

Compte tenu de ce qui pr c de, cest bon droit que le Tribunal a consid r que lappelante ne pouvait se pr valoir des possibilit s offertes par lart. 107 al. 2 CO. Elle na d s lors pas droit aux dommages-int r ts positifs quelle r clame.

5. Lappelante reproche en outre au Tribunal davoir rejet ses pr tentions fond es sur la LCD au motif quelles taient libell es en francs suisses. Elle fait valoir, que, dans la mesure o elle a galement pris des conclusions en euros, le Tribunal aurait d "r partir diff remment les divers postes du dommage". Elle ajoute que lart. 84 CO nest pas applicable une pr tention fond e sur la LCD et pr cise, pour la premi re fois en appel, que ses pr tentions portent sur la remise du gain r alis par B__AG.

5.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, in Code de proc dure civile comment , 2011, n. 6 ad art. 317).

5.2 Lart. 84 al. 1 CO pr voit que le paiement dune dette qui a pour objet une somme dargent se fait en moyens de paiement ayant cours l gal dans la monnaie due.

La monnaie de paiement pour la r paration dun dommage cons cutif un acte illicite est celle du lieu o le dommage est effectivement survenu (Schraner, Z rcher Kommentar, 2000, n 182 ad art. 84 CO).

Seul le d biteur b n ficie de la facult alternative consistant acquitter une dette exprim e en monnaie trang re en monnaie du lieu du paiement (art. 84 al. 2 CO; arr t du Tribunal f d ral 4C.399/1996 consid. 9 a du 17 juillet 1997, in SJ 1998, p. 205; 4C.191/2004 du 7 septembre 2004, consid. 6). Titulaire dune cr ance due en monnaie trang re, le cr ancier doit donc demander que le d biteur soit condamn lui payer la somme en monnaie trang re (ATF 134 III 151 consid. 2.4; Leu, Basler Kommentar, 2007, n 10 ad art. 84). Le juge nest quant lui pas habilit condamner le d biteur payer un montant en francs suisses alors que la dette est due en monnaie trang re, la demande devant tre rejet e (arr t du Tribunal f d ral 4A_206/2010 du 15 d cembre 2010, consid. 4.2, SJ 2011 p. 155; Pichonnaz, Le point sur la partie g n rale du droit des obligations, in RSJ 105/2009 187; Loertscher, Commentaire romand, 2012, n 17 ad art. 84 CO).

Dans un arr t r cent, le Tribunal f d ral a encore rappel que, selon la jurisprudence relative lart. 84 CO, le dispositif dune d cision par laquelle le juge reconna t une pr tention en argent ne peut tre libell que dans la monnaie effectivement due au cr ancier (ATF 134 III 151 consid. 2.4 pr cit ). Il a soulign quil tait indiscutable que la monnaie effectivement due, supposer que la pr tention soit tablie, tait un l ment de premi re importance dans les contestations portant sur des sommes dargent, et quun changement de monnaie, dans le libell des conclusions, tait donc une modification de lobjet de laction. Des conclusions articul es en francs suisses pour la premi re fois devant le Tribunal f d ral taient ainsi nouvelles au regard de lart. 99 al. 2 LTF et partant irrecevables (arr t 4A_514/2013 du 25 avril 2014 consid. 4).

Larticle 84 CO sapplique toutes les dettes dargent, que le fondement de la dette soit contractuel ou extracontractuel (ATF 137 II 158 consid. 3.1).

5.3 Lart. 154 aLPC concr tise linterdiction pour le juge de statuer "ultra petita". Selon les articles 7 et 132 aLPC les conclusions prises par les parties d limitent, sous r serve dune r gle contraire de droit f d ral, la mission du juge. Celui-ci ne peut sen carter. Il nest toutefois pas tenu de reproduire strictement dans le dispositif les termes dun chef de conclusions des parties et peut, sans d naturer les pr tentions dune partie, interpr ter les conclusions qui lui ont t soumises et par l m me pr ciser lobjet du d bat lorsque celui-ci a t maladroitement exprim (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la Loi de proc dure civile genevoise, ad art. 154, n. 10).

Le tribunal est li par lobjet et le montant des conclusions qui lui sont soumises, en particulier lorsque lint ress qualifie ou limite ses pr tentions dans les conclusions elles-m mes (arr t du Tribunal f d ral 4A_220/2007 du 21 septembre 2007 consid. 7.2 et les arr ts cit s). Il a ainsi t jug quun tribunal, saisi dune demande tendant linvalidation dun contrat, assortie dune conclusion en remboursement des montants vers s en ex cution de celui-ci, ne pouvait pas, apr s avoir rejet cette demande et cette conclusion, allouer la partie demanderesse des dommages-int r ts li s au maintien du contrat, en labsence de conclusions en paiement ind pendantes ou subsidiaires ad hoc (arr ts du Tribunal f d ral 4P.273/1991 du 30 avril 1992 consid. 2b et c; 4A_464/2009 du 15 f vrier 2010 consid. 4.1).

Lorsquune demande tend lallocation de divers postes dun dommage reposant sur la m me cause, le tribunal nest li que par le montant total r clam . Il peut donc - dans des limites fixer de cas en cas, sur le vu des diff rentes pr tentions formul es par le demandeur allouer davantage pour un des l ments du dommage et moins pour un autre (ATF 119 II 396 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 8.2). Cette possibilit suppose que plusieurs postes du dommage en lien troit soient r clam s sur la base dun m me fondement (Hurni, Berner Kommentar ZPO I, ad art. 58 n 30; Staehlin/ Grolimund, Zivilprozessrecht, 2013, p. 137-138).

5.4 En lesp ce, il ressort des conclusions soumises par lappelante au Tribunal quelle sollicitait le montant de 1000000 fr. titre de dommage subi du fait de lexploitation par B__AG de ses propres recettes, exploitation quelle estimait contraire aux articles 2 et 5 let. a LCD (demande, p. 31 33; conclusions apr s enqu tes, p. 45 47).

Lappelante fait valoir pour la premi re fois en appel que ce montant serait d non titre de perte de gain subie par elle-m me mais titre de remise du gain r alis par B__AG selon les dispositions sur la gestion daffaires au sens de lart. 9 al. 3 LCD.

Elle n tablit cependant pas que cette pr tention nouvelle r pondrait aux exigences pos es par lart. 317 al. 1 CPC de sorte que celle-ci est irrecevable.

Lappelante ne conteste pas, juste titre, le raisonnement du Tribunal selon lequel la demande formul e en francs suisses visant la r paration dun dommage subi en euros, doit tre rejet e en application de lart. 84 CO et de la jurisprudence y relative. Elle fait cependant valoir que, dans la mesure o elle avait galement pris des conclusions en euros, le Tribunal aurait d "r partir diff remment les divers postes du dommage, savoir le gain manqu d coulant de la violation du Manufacturing and Supply Agreement et le dommage subi du fait de la concurrence d loyale".

Ce faisant, elle perd de vue quen application des articles 7 et 132 aLPC le juge est li par les conclusions des parties. La possibilit pour le Tribunal dallouer davantage pour lun des l ments dun dommage et moins pour un autre est r serv e au cas o les diff rents postes concern s reposent sur la m me cause.

Or tel nest pas le cas en lesp ce, puisque les conclusions formul es en euros par lappelante concernaient le gain manqu quelle all guait avoir subi du fait de linex cution par lintim e de son obligation de produire du lait infantile teneur du Manufacturing and Supply Agreement et les conclusions formul es en francs suisses le gain manqu en relation avec ses all gations de violation par B__AG des dispositions de la LCD. Ces conclusions avaient par cons quent un objet diff rent et le Tribunal ne pouvait pas doffice sen carter.

Enfin, contrairement ce quaffirme lappelante, larticle 84 CO est galement applicable une pr tention fond e sur la LCD. Du fait du renvoi de lart. 9 al. 3 LCD, les actions en dommages-int r ts et remise du gain sont en effet r gies par les dispositions du CO. En outre, comme cela ressort de lATF 137 III 158 pr cit , lart. 84 CO sapplique toutes les dettes dargent, quel que soit leur fondement.

Le Tribunal tait ainsi fond d bouter lappelante de ses conclusions en paiement relatives des violations par lintim e de la LCD.

5.5 Compte tenu de ce qui pr c de, les mesures probatoires (production de documents et expertise portant sur la composition des laits infantiles produits par lintim e) requises par lappelante, qui visent tablir ses all gations selon lesquelles lintim e aurait viol les dispositions de la LCD, sont inutiles et ne seront par cons quent pas ordonn es.

5.6 Au vu des consid rants qui pr c dent, lappel principal doit tre rejet .

6. Lintim e rel ve dans son appel joint que cest tort que le Tribunal la d bout e de ses pr tentions en paiement de trois factures, savoir deux factures dat es du 28 septembre 2007 en 31753,10 euros ("Dienstleisung/ Trialcosts April 2007") et 273,90 euros ("Freight costs for 5 pal./ delivery 09.06.06") et une dat e du 12 d cembre 2007 en 6477 euros ("Dienstleistung"). Elle fait valoir que ces frais taient charge de A__SAS sans que cela ne soit subordonn la r ussite du projet.

Lart. 3.1.4 du contrat pr voit cet gard que les services fournis par B__AG durant la phase de test et de d veloppement seront pay s par A__SAS selon leur co t r el, tant pr cis que A__SAS devait pr alablement approuver le budget correspondant aux tests. Le contrat ne contient par contre aucune disposition sp cifique relative aux co ts de transport.

Lors de la r union du 29 juin 2007, il a t convenu que, pour la seconde s rie dessais, les factures relatives au co t des essais devaient tre divis es par moiti entre les parties, tant pr cis que les co ts de d veloppement ne devaient pas tre inclus dans ces factures.

En ce qui concerne les deux factures de prestations de services, lintim e ne produit pas de budget approuv par A__SAS, de sorte que cest juste titre que le Tribunal la d bout e de ses pr tentions cet gard. B__AG na pas droit non plus au remboursement de la facture de frais de transport pour la livraison du 9 juin 2006, car dune part cette date est ant rieure la conclusion du contrat du 26 novembre 2006 et, dautre part, ce contrat ne pr voit rien concernant la prise en charge des frais de transport.

Le jugement querell doit par cons quent tre confirm sur ce point galement.

7. Enfin, lintim e critique la compensation des d pens effectu e par le Tribunal, relevant que la valeur litigieuse de la demande principale tait consid rablement plus lev e que celle de la demande reconventionnelle et que linstruction de cette demande a n cessit un travail plus important que linstruction de celle de la demande reconventionnelle.

7.1 Lart. 176 al. 1 aLPC pr voit que les d pens sont mis charge de la partie qui succombe. Cependant, la partie qui a obtenu gain de cause peut tre condamn e une partie des d pens, si elle a provoqu des frais inutiles ou si ses conclusions sont exag r es (art. 176 al. 2 aLPC).

Il est galement des situations o la partie qui obtient gain de cause peut tre condamn e en tous les d pens lorsque, par son attitude, elle a inutilement provoqu lintentat de laction soit, en dautres termes, lorsquelle a adopt un comportement ou omis fautivement dadopter un comportement qui aurait t de nature viter que laction ne soit introduite (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n 7 ad art. 176 LPC).

Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le juge d cide si elles doivent se rembourser leurs d pens et, dans laffirmative, dans quelle proportion (art. 178 aLPC).

Cette disposition vise galement le cas de la demande reconventionnelle. Dans cette hypoth se, le juge dispose dun large pouvoir dappr ciation dans la r partition des d pens et il en fera application en choisissant la solution la plus quitable eu gard lissue de la cause. Il tiendra compte en particulier des frais expos s pour linstruction des diff rents postes du litige. La libert ainsi reconnue au juge lui permet notamment de compenser les d pens si l quit lexige (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n 1 ad art. 178 LPC).

7.2 Le Tribunal a justifi la compensation des d pens par le fait que lattitude de lintim e la fin des relations contractuelles n tait pas exempte de tout reproche; en reportant plusieurs reprises des dates pr vues pour des tests ou des r unions et en indiquant sa cocontractante que ses cha nes de production taient compl tes pour 2008, vu labsence de commandes de sa part, elle avait contribu la perte de confiance de la demanderesse et lintroduction de la proc dure.

Ces consid rations sont conformes aux crit res pos s par les articles 176 et 178 aLPC, tant rappel que le juge dispose cet gard dun large pouvoir dappr ciation. Contrairement ce que rel ve lintim e dans son appel joint, il nest pas tabli que les retards pris dans lex cution des tests aient t imputables A__SAS, ni que sa demande ait t "particuli rement abusive". Le fait que A__SAS ait attendu un certain temps avant dengager la proc dure nest pas non plus un l ment pertinent. Lon rel vera par ailleurs que la compensation des d pens implique que l molument dintroduction de la demande principale, en 96003 fr., soit un montant beaucoup plus lev que l molument relatif la demande reconventionnelle en 3400 fr., reste exclusivement charge de A__SAS de sorte que cest tort que lintim e soutient que la r partition des d pens d cid e par le premier juge ne tient pas compte des diff rences de valeur litigieuse.

8. En d finitive, le jugement querell devra tre int gralement confirm .

9. Selon lart. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis la charge de la partie succombante (al. 1).

Lart. 106 al. 2 CPC pr cise que lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause. Cette r gle vaut, mutatis mutandis, en cas dappel joint (Tappy, Code de proc dure civile comment , 2011, n 23 ad art. 106 CPC).

Compte tenu du fait que les parties succombent toutes deux dans leurs appels respectifs, les frais relatifs ceux-ci seront laiss s charge de chacune des appelantes.

Les frais judiciaires de lappel principal seront arr t s 15000 fr. (art 17 et 35 RTFMC), compens s avec lavance en 23000 fr. vers e par A__SAS qui reste acquise lEtat de Gen ve concurrence de 15000 fr. (art. 111 al. 1 CPC), le solde tant restitu lappelante.

Les frais judiciaires de lappel joint seront quant eux arr t s 3400 fr. (art 17 et 35 RTFMC), enti rement compens s avec lavance vers e par B__AG qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).

Un montant de 15000 fr. d bours et TVA compris sera allou titre de d pens lintim e dans le cadre de lappel principal, montant calcul en fonction de la valeur litigieuse de lappel de 14276100 fr., r duit en application de lart. 23 LaCC pour tenir compte du travail effectif de lavocat (art. 85 et 90 RTFMC).

Les d pens allou s A__SAS pour lappel joint seront quant eux fix s 5000 fr., d bours et TVA compris, au vu de la valeur litigieuse de 46434 fr. de lappel joint (art. 85 et 90 RTFMC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevables lappel interjet par A__SAS et lappel joint form par B__AG contre le jugement JTPI/2410/2014 rendu le 14 f vrier 2014 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/27257/2009-16.

Au fond :

Confirme le jugement pr cit .

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te 15000 fr. les frais judiciaires de lappel et les laisse charge de A__SAS.

Dit quils sont compens s hauteur de 15000 fr. avec lavance vers e par cette derni re, laquelle reste acquise l tat de Gen ve.

Ordonne la restitution A__SAS du solde de lavance de frais en 8000 fr.

Condamne A__SAS verser B__AG 15000 fr. au titre des d pens dappel.

Arr te 3400 fr. les frais judiciaires de lappel joint et les laisse charge de B__AG.

Dit quils sont enti rement compens s avec lavance vers e par cette derni re, laquelle reste acquise l tat de Gen ve.

Condamne B__AG verser A__SAS 5000 fr. au titre des d pens dappel joint.

Si geant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARI THOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re.

Le pr sident :

Jean-Marc STRUBIN

La greffi re :

Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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