Zusammenfassung des Urteils ACJC/1494/2008: Cour civile
Der Kläger X wurde am 29. August 2003 von einem Fahrzeug angefahren, das von A______ gefahren wurde, dessen Haftpflichtversicherer Y______ SA ist. X erlitt Verletzungen und konnte nicht mehr arbeiten. Es kam zu Verhandlungen über die Schadensregulierung, bei denen Y______ SA jedoch eine Entschädigung für entgangenen Gewinn und zukünftige Verluste ablehnte. X reichte schliesslich eine Klage ein. Das Gericht wies Xs Anträge ab und verurteilte ihn zu den Verfahrenskosten. X legte Berufung ein, die jedoch abgewiesen wurde, da das Gericht feststellte, dass die Transaktion zwischen den Parteien nur für den Schadensausgleich und Anwaltskosten vor dem Prozess galt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1494/2008 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 05.12.2008 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Monsieur; Ainsi; Cette; Chambre; Bertossa/Gaillard/Guyet/; Schmidt; Lappelant; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; DECEMBRE; Entre; Maurizio; Locciola; Philippe; Eigenheer; Laccident; Wendt; Office; Depuis; Hospice |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X__, domicili __ Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 18 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 19 juin 2008, comparant par Me Maurizio Locciola, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Y__ SA, sise __, intim e, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
< EN FAIT A. a. Le 29 ao t 2003 vers 18h00, X__ a t renvers par le v hicule automobile conduit par A__, dont lassureur responsabilit civile est Y__SA. Laccident sest produit alors que X__ traversait lavenue Wendt en tant que pi ton sur un passage de s curit . A la suite de sa chute, X__ a souffert de multiples contusions et de plusieurs fractures.
X__ exer ait la profession de peintre en b timent. Apr s laccident, il affirme ne plus avoir t en mesure de travailler. Par d cision du 6 d cembre 2005, la SUVA a mis en vidence une diminution de la capacit de gain de 24% et arr t une rente mensuelle de 1236 fr. d s le 1
b. Par le biais de son avocat, X__ est entr en contact avec Y__ SA pour r gler le sinistre. Par courrier du 25 janvier 2007, il a nonc lensemble des pr tentions quil entendait faire valoir lencontre de Y__ SA. Le 16 mars 2007, la compagnie dassurance sest d termin e par crit sur ce courrier : en raison de la prise en charge par les assurances sociales, elle a exclu toute indemnisation de sa part pour les pertes de gain chue et future ainsi que pour la perte sur les rentes futures et le tort moral; sagissant du dommage m nager, elle a propos dorganiser une conf rence avec X__ et sa famille afin de mettre en vidence les l ments n cessaires lexamen de ce poste du dommage et a propos dexaminer ensuite la question des frais davocat avant proc s.
Une r union a eu lieu le 16 octobre 2007. A la suite de cette rencontre, le conseil de X__ a adress le 22 octobre 2007 Y__ SA un courrier ayant notamment le contenu suivant :
"Jai pris bonne note du fait que votre Compagnie est daccord de verser Monsieur X__ lint gralit du pr judice m nager, tel que figurant dans mon courrier du 15 janvier 2007 et qui repr sente donc 60275 fr., ainsi quune indemnit pour tort moral de 10000 fr. et une participation mes honoraires.
Mon mandant est quelque peu tonn de constater que vous refusez en revanche dentrer en mati re sur sa perte de gain ainsi que son dommage de rente.
Monsieur X__ nest pas daccord avec votre position sur ce poste de dommage.
En cons quence, je vous remercie de bien vouloir reconsid rer votre position d faut de quoi il naura dautre solution que dagir en justice."
En r ponse ce courrier, Y__ SA crivait le 5 novembre les lignes suivantes :
"Comme nous vous lindiquions lors de notre entrevue, bien que nous napprouvions ni la mani re dont vous capitalisez le pr judice m nager, ni le tarif horaire appliqu , nous sommes dispos s, dans un cadre transactionnel accepter vos pr tentions sur ce point.
Ainsi, notre offre transactionnelle s l ve 80000 fr. et la participation vos honoraires( ).
Pour le surplus, nous vous confirmons que nous nentrerons pas en mati re sur les pr tentions relatives aux autres postes pour les raisons que nous vous avons d j voqu es".
Par courrier du 27 novembre 2007, le conseil de X__ prenait bonne note de ce que Y__ SA tait daccord de couvrir le dommage m nager ainsi que de participer ses honoraires davocat pour un montant global de 80000 fr. Il annon ait par ailleurs que, dans la mesure o son interlocuteur nentrait pas en mati re sur les autres postes de dommage, il avait d j re u instruction de d poser une demande en paiement devant la juridiction comp tente. En r ponse cette lettre, Y__ SA a adress un courrier dat du 29 novembre ayant notamment la teneur suivante :
"Afin d viter tout quiproquo, nous attirons votre attention sur le fait que loffre transactionnelle que nous vous avons pr sent e sentend pour solde de tout compte.
La perte de gain de votre client est fermement contest e et face lexistence r elle tant du dommage m nager de votre client que de son droit une indemnit pour tort moral, nous restons des plus sceptiques, comme vous le savez. Ainsi, soit la somme transactionnelle de 80000 fr. est accept e par votre client en r glement d finitif de cette affaire, soit il conviendra de reprendre lentier de vos pr tentions devant la juridiction comp tente."
c. Le 27 d cembre 2007, X__ a saisi le Tribunal de premi re instance dune demande en paiement dirig e contre Y__ SA. Celle-ci comportait des postes titre dindemnit pour perte de gain chue (96788 fr. 15 avec int r ts 5% d s le 1
Dans sa r ponse, Y__ SA a conclu au d boutement de X__ de ses demandes principale et additionnelle. Elle a en particulier contest avoir admis les pr tentions de X__ en r paration de son dommage m nager, de son tort moral et de ses frais davocat.
Lors de la comparution personnelle des parties devant le Tribunal, Y__ SA a formul une offre transactionnelle hauteur de 80000 fr. pour solde de tout compte, sans reconnaissance de responsabilit . X__ a sollicit quun jugement sur partie soit rendu concernant le dommage m nager, le tort moral et les frais davocat avant proc s, requ te laquelle Y__ SA sest oppos e.
B. Par jugement du 19 juin 2008, communiqu aux parties le lendemain, le Tribunal a d bout X__ de ses conclusions tendant rendre un jugement sur partie. Il a en outre condamn X__ aux d pens, lesquels comprennent une indemnit de proc dure de 300 fr. titre de participation aux honoraires davocat de Y__ SA et la galement condamn au paiement dun molument de 200 fr. en faveur de lEtat. En substance, le Tribunal a retenu que loffre transactionnelle de Y__ SA sentendait uniquement pour solde de tout compte; d s lors, un jugement sur partie ne se justifiait pas.
Par acte exp di au greffe de la Cour le 22 ao t 2008, X__ forme appel de ce jugement dont il demande lannulation. Au fond, il sollicite de la Cour quelle constate la violation de lart. 143 LPC et renvoie la cause au Tribunal pour quil statue nouveau dans le sens des consid rants avec suite de d pens.
De son c t , Y__ SA conclut la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de sa partie adverse aux d pens. Elle sen est rapport e justice quant la recevabilit de lappel.
C. Largumentation juridique des parties sera examin e ci-apr s, dans la mesure utile.
EN DROIT 1. Interjet dans le d lai et la forme pr vus par la loi (art. 296 al. 1 et 300 LPC), l appel est en principe recevable.
Se pose cependant la question de la recevabilit du recours sous langle des conclusions prises par lappelant.
A cet gard, il convient de rappeler que lappel ordinaire de lart. 291 LPC, soit celui portant comme en lesp ce sur un litige dont la valeur p cuniaire est sup rieure 8000 fr. (art. 22 et 24 LOJ), a une nature r formatoire et non purement cassatoire. Il en d coule que la Cour, saisie dun tel appel, doit pouvoir statuer elle-m me sur le litige, apr s avoir proc d le cas ch ant ladministration des preuves quelle juge n cessaires (art. 307 LPC). Or, cela nest possible quen pr sence de conclusions prises au fond. Par cons quent, lappel dont les conclusions tendent uniquement lannulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause aux premiers juges est en r gle g n rale irrecevable (arr t 5P.389/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3 publi in SJ 2005 I 579 et les r f rences). La jurisprudence r serve une exception lorsque la Cour de justice ne serait de toute mani re pas en mesure de statuer elle-m me sur le fond du litige, par exemple lorsque le premier juge a rendu une d cision interlocutoire admettant la prescription des pr tentions mises par le demandeur. Dans une telle situation, lirrecevabilit de lappel au motif quil ne contient pas de conclusions au fond consacre un formalisme excessif, proscrit par lart. 29 Cst. f d rale (arr t pr cit , consid. 2.4 et les r f rences).
En lesp ce, la demande additionnelle de lappelant concluait titre principal ce que le Tribunal condamne lintim e lui verser la somme de 80000 fr. En appel, lappelant ne reprend pas ses conclusions condamnatoires, mais demande la Cour de constater la violation par le Tribunal de lart. 143 LPC et se borne pour le surplus solliciter lannulation du jugement entrepris et requiert le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle d cision. Sa premi re conclusion en constatation est irrecevable dans la mesure o elle na quun caract re subsidiaire par rapport son action en paiement (art. 2 LPC; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 3 ad art. 2). Ses autres conclusions le sont galement: en effet, lappelant soutient que les parties se seraient mises daccord pour quune somme de 80000 fr. lui soit vers e. Par cons quent, dans une telle hypoth se, rien nemp cherait la Cour de justice
2. M me recevable, lappel aurait d de toute mani re tre rejet pour les motifs qui vont suivre.
2.1 A teneur de lart. 143 LPC, si la cause, en tat d tre jug e sur quelques chefs, ne lest pas sur dautres, le juge peut, suivant les circonstances, prononcer tout de suite le jugement sur les premiers chefs, ou ne prononcer d finitivement sur le tout que lorsque les autres chefs sont aussi en tat d tre jug s. Cette disposition octroie au juge la facult de rendre une d cision sur une partie des pr tentions qui se trouve dores et d j en tat d tre jug e. Cette facult est conf r e au seul juge qui en d cide selon sa propre appr ciation; par ailleurs, il est n cessaire que le poste des pr tentions soit en tat d tre jug : tel est le cas lorsque la dette est reconnue de mani re inconditionnelle ou que la pr tention na pas t contest e de mani re suffisante au sens de lart. 126 LPC. Dans tous les cas, linstitution du jugement sur partie doit tre utilis e avec prudence (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, op. cit., n. 2 ad art. 143).
Cette institution est galement consacr e dans le projet de code de proc dure civile suisse (CPC). Lart. 123 lit. a CPC pr voit en effet la possibilit pour le tribunal, pour simplifier le proc s, de limiter la proc dure des questions ou des conclusions d termin es. Il sagit galement l dune simple facult du juge. En outre, il est n cessaire que les pr tentions en question se trouvent en tat d tre jug es alors que le reste du litige n cessite une longue proc dure probatoire (Tappy, Le d roulement de la proc dure, Le projet de Code de proc dure civile f d rale, CEDIDAC 2008, p. 222).
2.2 Lappelant soutient que les parties sont tomb es daccord sur un r glement transactionnel limit aux questions de la r paration du dommage m nager et de la prise en charge des honoraires davocat avant proc s.
La transaction constitue un contrat innomm , par lequel les parties conviennent de r soudre un diff rend, alternativement une incertitude, avant ou apr s lintent t dune action en justice, au moyen de concessions r ciproques (ATF 132 III 737 consid 1.3). Un telle convention est soumise aux r gles habituelles des contrats, notamment en mati re dinterpr tation.
2.3 A lappui de sa th se, lappelant cite les courriers des 22 octobre, 5 et 27 novembre 2007. Ces changes de correspondance ne peuvent cependant pas tre sortis de leur contexte. A cet gard, lintim e a manifest par un courrier ant rieur quelle ne voulait absolument pas entrer en mati re sur les autres postes de dommage invoqu s par lappelant. Aucun l ment du dossier ne permet de dire quelle aurait chang davis apr s avoir expos cette position de mani re circonstanci e. Ainsi, d faut de r elle et commune intention des parties sur lobjet de la transaction, il faut rechercher comment leur d claration ou attitude pouvait tre comprise de bonne foi en fonction de lensemble des circonstances; sont d terminantes les circonstances qui ont pr c d ou accompagn la conclusion de l ventuel contrat (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1).
Mise en relation avec la position que lintim e avait exprim e auparavant, loffre transactionnelle quelle a nonc e le 5 novembre 2007 ne peut tre comprise quen tant que solution globale lensemble du litige. Lintim e la dailleurs pr cis dans son courrier du 29 novembre 2007 et la r p t dans ses critures ainsi que lors de la comparution personnelle devant le premier juge. Par cons quent, cest bon droit que le premier juge a estim que la question du r glement du dommage m nager et des honoraires davocat avant proc s n tait pas en tat d tre jug e : il ny a aucune reconnaissance inconditionnelle de dette de la part de lintim e et les l ments du dossier ne permettent pas de retenir lexistence dune transaction extrajudiciaire.
3. Lappelant qui succombe enti rement sera condamn aux d pens dappel, lesquels comprennent une indemnit quitable valant participation aux honoraires davocat de sa partie adverse (art. 176 al. 1 et 181 al. 3 LPC).
4. La valeur p cuniaire du litige au sens de lart. 51 LTF s l ve 80000 fr. p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, LA COUR : D clare irrecevable lappel interjet par X__ contre le jugement JTPI/8637/2008 rendu le 19 juin 2008 par le Tribunal de premi re instance dans la cause
Condamne X__ aux d pens dappel, lesquels comprennent une indemnit de proc dure de 1000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de sa partie adverse.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
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