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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1493/2009: Cour civile

X______ und Y______ haben sich 1996 in der Schweiz getrennt, nachdem sie keine gemeinsamen Kinder hatten. X______ hat eine Beitrag zur Rentenversicherung von 40812 fr. 65 bis April 2007 erworben. Der Rückkaufswert von X______'s Freizügigkeitspolice betrug 4409 fr. bis Mai 2009. Das Gericht entschied, dass die Rentenversicherungsleistungen gerecht aufgeteilt werden sollen. X______ forderte eine unbegrenzte Unterhaltszahlung von 1000 fr. pro Monat bis August 2011, dann 2000 fr. pro Monat danach. Das Gericht lehnte den Unterhaltsanspruch ab, da die Ehe nicht massgeblich die finanzielle Situation beeinflusst hatte. Die Gerichtskosten wurden aufgrund der Parteienqualität ausgeglichen. Der Richter war François CHAIX, und die Gerichtskosten betrugen CHF 30.000 oder mehr.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1493/2009

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1493/2009
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1493/2009 vom 11.12.2009 (GE)
Datum:11.12.2009
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Suisse; Lappel; Cette; Lappelante; =left>; Selon; Lintim; Chambre; Entre; Banque; Sagissant; Monsieur; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; Pedro; Silva; Neves; Christophe; Cantonale; Laffectation
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1493/2009

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23613/2006 ACJC/1493/2009

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 11 decembre 2009

Entre

X__, n e Z__, domicili e D__, appelante dun jugement rendu par la 2 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 28 mai 2009, comparant par Me Pedro Da Silva Neves, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

Y__, domicili __, intim , comparant par Me Christophe Gal, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. A.a Par jugement du 28 mai 2009, le Tribunal de premi re instance a dissous par le divorce le mariage que Y__, n le __ 1968 A__, de nationalit allemande, et X__, n e le __ 1960 B__, de nationalit br silienne, avait contract le __ 1996 C__(chiffre 1 du dispositif).

Les droits et obligations du contrat de bail de lappartement dans limmeuble sis D__ (Gen ve) ont t attribu s X__, qui a t condamn e, en tant que besoin, relever et garantir Y__ de toute pr tention du bailleur post rieure au 1er avril 2004 (ch. 2 et 3).

Le Tribunal a constat la liquidation du r gime matrimonial (ch. 5) et a refus le partage des prestations de sortie de la pr voyance professionnelle calcul es durant la p riode du mariage (ch. 4).

Les d pens ont t compens s (ch. 6) et les parties d bout es de toutes autres conclusions (ch. 7).

Le jugement a t communiqu pour notification aux parties le 2 juin 2009.

A.b Par acte exp di le lundi 6 juillet 2009, X__ forme appel de ce jugement quelle a re u en son domicile lu, selon la recherche postale, le jeudi 4 juin 2009. Elle conclut lannulation du chiffre 4 du dispositif relatif au refus du partage des prestations de sortie de la pr voyance professionnelle et r clame une contribution dentretien apr s divorce, sans limite dans le temps, de 1000 fr. par mois jusquau 31 ao t 2011, port e 2000 fr. par mois depuis le 1er septembre 2011. Cette date correspond l ch ance du remboursement par Y__ dun emprunt bancaire contract solidairement par les poux, remboursable en trois ans, dont la Cour de justice a tenu compte, dans larr t du 4 septembre 2008 sur mesures provisoires, pour fixer 1000 fr. par mois, d s le 1er octobre 2007, la contribution lentretien de son pouse durant la proc dure.

Dans sa r ponse dat e du 7 ao t 2009, Y__ conclut au rejet de lappel.

A lissue des plaidoiries, les parties ont persist dans leurs conclusions.

B. B.a Les parties, qui nont pas denfants communs et sont venues en Suisse en 1997, sont domicili es Gen ve au b n fice de permis d tablissement. Y__ est dessinateur en g nie civil aupr s dun bureau ding nieurs; en 2007, sa r mun ration sest lev e 5030 fr. net par mois, ventuel treizi me salaire non compris.

Un des trois enfants de X__, soit E__, n e __ 1983 C__, a accompagn ou rejoint sa m re et son beau-p re Gen ve le __ 1997, apr s que le nom de Y__ a t port sur son certificat de naissance. Les deux autres enfants, n s galement C__, soit F__ le __ 1981 et G__ le __ 1983, sont arriv s Gen ve respectivement les 1er f vrier 1999 et 26 f vrier 2000.

X__ all gue avoir une formation d ducatrice de la jeune enfance, mais on ne sait pas si elle a jamais exerc cette profession au Br sil. Le 17 ao t 2001, elle a renonc , apr s plusieurs semaines dabsence pour cause de maladie, un emploi temporaire, au titre de mesure de placement, la Cr che-d pannage pour enfants de moins de quatre ans, quelle avait pris le 1er avril 2001. Pr c demment, elle avait t employ e dans la restauration (de novembre 1998 au mois de juillet 1999), puis, apr s une p riode de ch mage (du mois de septembre 1999 au mois de f vrier 2000), dans une entreprise de nettoyage (de mars 2000 au mois de d cembre 2000), en exer ant parall lement une activit de vendeuse dans une boulangerie (de juillet 2000 au mois doctobre 2000).

Apr s le stage de formation dans la cr che, X__ a t salari e dune autre entreprise de nettoyage (du mois doctobre 2001 au mois davril 2002).

Ces diff rentes activit s lui ont procur un revenu net de lordre de 1000 fr. 1200 fr. par mois. Dans la premi re p riode de ch mage, de septembre 1999 au mois de f vrier 2000, elle a t indemnis e pour un gain assur de 1544 fr. par mois.

Du 17 juin 2002 au 31 d cembre 2002, elle a travaill en qualit demploy e de maison, H___ , aupr s de la famille de I__, qui a quitt la Suisse la fin de lann e 2002. Elle a t r mun r e pour cette activit 4800 fr. brut par mois, soit 4187 fr. net, et a per u un treizi me salaire pro rata temporis.

B.b Le 1er novembre 2002, les poux XY__ ont contract solidairement un emprunt de 50000 fr. aupr s de la Banque Cantonale de Gen ve (BCGe) rembourser en trente-six mensualit s de 1576 fr. 45, d s le 30 novembre 2002. Le montant de 50000 fr. a t cr dit sur le compte de X__ la date valeur du 1er novembre 2002 et ce m me montant a t pr lev sur ce compte en esp ces la date valeur du 4 novembre 2002. Laffectation des fonds est contest e : pour Y__, ils ont servi lacquisition par son pouse son nom ou par linterm diaire de lun de ses enfants dun bien immobilier au Br sil; pour cette derni re, ils ont t consacr s au traitement m dical de son p re, qui souffrait dun cancer.

Inscrite au ch mage d s le 1er janvier 2003, X__ est partie au Br sil le 17 juin 2003 pour soigner son p re, Y__ assurant la prise en charge des enfants de son pouse. Alors quelle s journait dans ce pays, la sant de sa m re sest aggrav e; hospitalis e en urgence, sa m re est d c d e le __ 2003.

Les mensualit s de lemprunt la BCGe ont t r guli rement pay es par X__, qui avait donn un ordre permanent la banque, jusquau mois de mai 2003. En juin et juillet 2003, Y__ a encore vers deux fois 1500 fr., valeurs 26 juin et 29 juillet 2003, par linterm diaire du compte de son pouse. D s le mois dao t, il na plus t en mesure, selon ses indications, de payer les acomptes. La BCGe a alors d nonc le pr t le 18 novembre 2003; le montant d s levait cette date 38653 fr. 65 en capital, 939 fr. 30 en int r ts et 31 fr. 65 au titre de frais.

A compter du 31 d cembre 2003, la BCGe a accord Y__ un arrangement de paiement concurrence de 300 fr. par mois; les int r ts continuent courir tant que le capital nest pas amorti, mais les versements effectu s depuis la d nonciation du contrat de cr dit personnel viennent en d duction du capital.

Le 17 f vrier 2006, la BCGe sest vu d livrer un acte de d faut de biens de 33494 fr. 80, poursuite no 1..., lencontre de X__.

B.c De retour en Suisse le 4 mars 2004, X__ sest inscrite au ch mage et a b n fici dallocations de lordre de 2650 fr. par mois.

B.d Le 1er avril 2004, Y__ sest constitu un domicile s par et les poux nont plus repris la vie commune depuis lors.

Le 31 octobre 2006, il a form une demande unilat rale en divorce.

C. C.a Au Br sil, le 22 f vrier 2006, X__ sest soumise une dermolipectomie abdominale et une mammoplastie. A la suite de lop ration, le Service de chirurgie plastique et reconstructive des H pitaux Universitaires de Gen ve (HUG) a constat lincapacit totale de travail de X__ durant la p riode du 13 avril au 9 juin 2006, ce qua confirm le Dr J___, FMH en m decine interne, aupr s duquel les HUG avait adress la patiente, pour la p riode du 1er juin 2006 au 28 f vrier 2007.

Le 18 janvier 2007, X__ a en effet t op r e nouveau ("grattage des abc s") au Br sil. Selon le certificat m dical de Dr K___, chirurgien plastique C__, dat du 8 juin 2007, la patiente pr sentait des cicatrices hypertrophiques et d prim es. Apr s lop ration du 18 janvier 2007, elle a conserv des points de suture enflamm s aux cicatrices de labdomen et des seins n cessitant un traitement dantibiotiques et danti-inflammatoires.

X__ a t de retour en Suisse le 16 avril 2007. Elle all gue avoir v cu d sormais gr ce laide de ses enfants et de lHospice g n ral, qui a d livr une attestation selon laquelle elle a re u des prestations de lassistance sociale depuis le mois de juin 2006.

C.b Le Dr J___a encore constat lincapacit de travail de X__ durant la p riode du 1er janvier au 30 avril 2008. Le 25 novembre 2008, il la d clar e en incapacit de travail pour raison de maladie du 1er au 31 d cembre 2008. Le 19 juin 2009, il a tabli, la demande de la patiente, le rapport m dical suivant :

"Concerne : Madame X__, n e le 31.10.1960

Je soussign certifie tre le m decin traitant de la patiente susmentionn e depuis le 22.05.2006. Ce rapport est fait sa demande et la patiente ma d li du secret m dical.

Depuis que je suis cette patiente, elle est dans lincapacit totale de travailler pour deux raisons, savoir un tat anxio-d pressif et un syndrome douloureux somatoforme.

Cest dans ce contexte que je la suis r guli rement toutes les 4 6 semaines mon cabinet.

Il ny a malheureusement ce jour que peu de progr s constater."

Pr c demment, entendu par le Tribunal le 27 septembre 2007, le Dr J___ avait fait la d position suivante :

"Je suis d li de mon secret m dical.

Je suis le m decin traitant interniste de Mme X__. Je lai prise en charge le 22 mai 2006 la demande des plasticiens de lH pital cantonal.

Elle souffrait de multiples abc s aux seins et au ventre suite une intervention chirurgicale au Br sil en f vrier 2006.

X___ tait incapable de travailler et lest encore. Entre mars et mai 2007, elle a subi plusieurs interventions au Br sil, ce qui a permis dam liorer sensiblement la situation. Je lai vue fin juillet. La situation sam liore. Il sagit dun probl me chronique. La situation tait d primante et douloureuse. Je lai revue la fin du mois dao t. Nous avons commenc aborder la question dune reprise de travail, m me limit e. X___ a galement des probl mes de dos. Ceci ne devrait toutefois pas emp cher une activit pour autant quil ny ait pas de charges lourdes porter. On peut m me envisager une activit 100%. Le d lai pourrait tre de trois mois pour commencer une activit . LAI nentrerait pas en mati re aujourdhui. Plut t que des activit s m nag res, X.___ pourrait soccuper des enfants. Sauf erreur, elle a une formation dans cette branche.

Je sais, par X__, que son chirurgien au Br sil souhaiterait la r op rer ou en tout cas revoir la situation. Il y a encore de petits abc s qui se vident tout seuls. Ici personne ne veut lop rer. Ces abc s avec risque dinfection pourraient poser probl me dans le contact avec les enfants. La situation est compliqu e. Il ny a rien de significatif concernant une h patite. Sa d pression va mieux. Elle ne prend pas de m dicaments.

La cause des abc s dont souffre X__ est une op ration esth tique des seins et abdominale faite au Br sil par le m me chirurgien. Je ne sais pas pourquoi cette op ration a eu lieu, en f vrier 2006."

D. La prestation de sortie de la pr voyance professionnelle de Y__, calcul e durant la p riode du mariage, s levait 40812 fr. 65 au 30 avril 2007. La valeur de rachat de la police de libre passage de X__ s levait 4409 fr. au 31 mai 2009.

EN DROIT

1. Lappel a t interjet dans le d lai et selon la forme prescrits par la loi (art. 29 al. 3 et 394 al. 1 LPC).

Le Tribunal ayant statu en premier ressort, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 387 LPC).

2. Le domicile Gen ve des parties, de nationalit s allemande et br silienne, fondent la comp tence des tribunaux genevois pour statuer sur le divorce et ses effets accessoires (art. 59 et 63 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 61 al. 1 et 49 cum 63 al. 2 LDIP).

3. Le principe du divorce (ch. 1 du dispositif), lattribution des droits et obligations du contrat de bail (ch. 2 et 3) et la liquidation du r gime matrimonial (ch. 5) sont entr s de force jug e pour navoir pas t remis en cause en appel (art. 148 al. 1 CC).

Sont litigieux le partage des prestations de sortie de la pr voyance professionnelle et la contribution dentretien apr s divorce.

4. 4.1 Les prestations de sortie de la pr voyance professionnelle des poux doivent en principe tre partag es entre eux par moiti (art. 122 CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci sav re manifestement in quitable pour des motifs tenant la liquidation du r gime matrimonial ou la situation conomique des poux apr s le divorce (art. 123 al. 2 CC).

Selon lintention du l gislateur, la pr voyance professionnelle constitu e pendant la dur e du mariage doit profiter aux deux conjoints de mani re gale. Ainsi, lorsque lun des deux se consacre au m nage et l ducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, exercer une activit lucrative, il a droit, en cas de divorce, la moiti de la pr voyance que son conjoint sest constitu e durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de pr voyance et doit lui permettre deffectuer un rachat aupr s de sa propre institution de pr voyance. Il tend galement promouvoir son ind pendance conomique apr s le divorce. Il sensuit que chaque poux a normalement un droit inconditionnel la moiti des expectatives de pr voyance constitu es pendant le mariage.

Lart. 123 al. 1 CC doit tre appliqu de mani re restrictive, afin d viter que le principe du partage par moiti des avoirs de pr voyance ne soit vid de son contenu. Outre les circonstances conomiques post rieures au divorce ou des motifs tenant la liquidation du r gime matrimonial, le juge peut galement refuser le partage si celui-ci contrevient linterdiction de labus de droit (art. 2 al. 2 CC). Cette circonstance ne doit tre appliqu e quavec une grande r serve (ATF 135 III 153 consid. 6.1 et les r f rences de jurisprudence et de doctrine).

4.2 Les poux ont contract solidairement un emprunt bancaire de 50000 fr., dont la totalit des fonds a t mise disposition de lappelante. Lintim a ainsi conclu en premi re instance, sur liquidation du r gime matrimonial, ce quil soit dit que lappelante tait seule d bitrice de lemprunt bancaire et soit condamn e le relever et garantir de toutes pr tentions que ferait valoir la Banque son encontre, ainsi qu lui rembourser tous montants quil avait vers s en remboursement de lemprunt.

Lappelante a all gu avoir affect les fonds au traitement m dical de son p re malade, ce qua contest lintim pour lequel lappelante a acquis un bien immobilier au Br sil. Le Tribunal a toutefois retenu quaucun l ment n tayait cette derni re affirmation, de sorte quaucun actif ne pouvait tre comptabilis de ce chef dans les acqu ts de lun ou lautre poux. Lintim nen demeurait pas moins titulaire dune cr ance en remboursement lencontre de lappelante concurrence des sommes vers es en sus de sa part (art. 148 al. 1 et 2 CO). Les montants concern s n taient cependant pas connus, ce qui faisait obstacle une condamnation de lappelante dans le cadre de la proc dure de divorce.

Le Tribunal a ainsi cart les pr tentions du demandeur, et intim en appel, cet gard et dit que le r gime matrimonial des parties "doit tre consid r comme liquid ". Lintim na pas remis en cause cette partie du dispositif du jugement, qui est donc entr en force de chose jug e sur point.

Au moment de son d part au Br sil au mois de juin 2003, lappelante avait rembours , son compte bancaire tant d bit chaque mois par ordre permanent, un montant de 11035 fr. 15 (1576 fr. 45 x 7). D s le mois de juin 2003, lintim , d biteur solidaire envers la banque, assure seul le remboursement de lemprunt, y compris le solde de la part de la dette dacqu ts de lappelante. Or, il ny a pas dobligation alimentaire entre beaux-parents et gendre (art. 328 CC; ATF 39 II 18 consid. 2 et 3) et une donation (art. 239 CO), qui implique le caract re gratuit de la prestation laquelle le donataire nest pas tenu juridiquement (ATF 50 II 441 = JdT 1925 I 45 consid. 3 p. 51) et lanimus donandi (ATF 126 III 171 consid. 3a), ne se pr sume pas (SJ 1980 p. 429, consid. 2 p. 430; BADDELEY, Commentaire romand, CO I, n. 22 ad art. 239 CO; TERCIER/FAVRE, Les contrats sp ciaux, 4 me d., p. 263 n. 1785). Lappelante a ainsi b n fici dans la dissolution du r gime matrimonial, intervenue la date du d p t de la demande en divorce (art. 204 al. 2 CC), dune diff rence de lordre de 14000 fr. ([50000 fr. : 2 =] 25000 fr. - 11000 fr. = 14000 fr., sans tenir compte des int r ts).

Cette circonstance ne rend pas pour autant le partage par moiti des prestations de sortie de la pr voyance professionnelle manifestement in quitable pour des motifs tenant la liquidation du r gime matrimonial. Il ne lest pas plus du point de vue de la situation conomique des poux apr s le divorce : lintim est plus jeune que lappelante de huit ans et exerce un emploi r gulier aupr s dun bureau ding nieurs. Enfin, le partage ne contrevient pas linterdiction de labus de droit, si lon rappelle quil vise notamment promouvoir lind pendance conomique des poux apr s le divorce.

Le jugement attaqu est donc annul sur ce point.

5. Lappelante r clame une contribution dentretien apr s divorce, sans limite dans le temps, de 1000 fr. par mois jusquau 31 ao t 2011, puis de 2000 fr. par mois compter de l ch ance du remboursement par lintim de lemprunt bancaire.

5.1 Aux termes de lart. 125 al. 1 CC, si lon ne peut raisonnablement attendre dun poux quil pourvoie lui-m me son entretien convenable, y compris la constitution dune pr voyance professionnelle appropri e, son conjoint lui doit une contribution dentretien quitable. Cette disposition concr tise deux principes : dune part, celui de lind pendance conomique des poux apr s le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit d sormais subvenir ses propres besoins; dautre part, celui de la solidarit , qui implique que les poux doivent supporter en commun non seulement les cons quences de la r partition des t ches convenue durant la mariage (art. 163 al. 2 CC), mais galement les d savantages qui ont t occasionn s lun deux par lunion et qui lemp chent de pourvoir son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa dur e, lobligation dentretien doit tre fix e en tenant compte des l ments num r s de fa on non exhaustive lart. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 p. 600 et les arr ts cit s).

Une contribution est due si le mariage a concr tement influenc la situation financi re de l poux cr direntier ("lebenspr gend"). Si le mariage a au moins dur dix ans p riode calculer jusqu la date de la s paration des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 p. 600) il a eu, en r gle g n rale, une influence concr te. La jurisprudence retient galement que, ind pendamment de sa dur e, un mariage influence concr tement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 p. 61). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit une contribution dentretien : selon la jurisprudence, le principe de lautonomie prime le droit lentretien, ce qui se d duit directement de lart. 125 CC (principe de la coupure nette); un poux ne peut pr tendre une pension que sil nest pas en mesure de pourvoir lui-m me son entretien convenable et si son conjoint dispose dune capacit contributive (ATF 134 III 145 consid. 4 p. 146).

Selon la jurisprudence, quand le mariage a concr tement influenc la situation financi re dun poux, lart. 125 CC lui donne droit au maintien du niveau de vie durant la vie commune (ATF 134 III 145 cit ).

5.2 En loccurrence, les parties se sont mari es au mois de d cembre 1996 et se sont s par es au mois davril 2004, voire d j au moins de juin 2003, lorsque lappelante est partie au Br sil. Sagissant dune union ayant dur moins de huit ans et d poux qui nont pas eu denfants communs, la mariage na pas influenc de mani re d terminante la situation des conjoints. En particulier, lappelante, dont lorigine et la nature des revenus au Br sil sont inconnus, a, durant la vie commune en Suisse, exerc une activit professionnelle d s le mois de novembre 1998, entrecoup e de p riodes de ch mage; consid r e comme apte au placement, elle a ainsi b n fici des prestations de cette assurance sociale. Dans cette mesure, lappelante a donc toujours t pr sente sur le march du travail. Le mariage na ainsi pas concr tement influenc sa situation financi re de mani re n gative. Au contraire, lorsquelle a exerc lactivit plein temps demploy e de maison, elle a r alis un revenu de plus de 4000 fr. net par mois.

Sagissant du d racinement culturel de lappelante, autre l ment prendre en consid ration, il faut constater que cette derni re a pris une activit lucrative dans lann e de son arriv e en Suisse, en 1997, et quelle y est venue en compagnie de sa fille, alors que ses deux fils lont rejointe dans ce pays respectivement deux ans (1999) et trois ans (2000) plus tard. Par ailleurs, lintim all gue ce sujet, sans tre contredit, que lappelante compte une partie de sa famille en Suisse et en Allemagne.

Apr s la s paration d finitive des poux intervenue au d but du mois davril 2004, lappelante a subi, au mois de f vrier 2006, deux op rations au Br sil dont les suites sont lorigine de son incapacit de travail, comme lont attest les HUG et son m decin traitant. Au mois de septembre 2007, ce dernier a consid r toutefois que la reprise dune activit lucrative pouvait tre envisag e dans un d lai de trois mois. Tel na cependant pas t le cas et, selon ce m decin, cette incapacit perdure aujourdhui, non plus pour des raisons somatiques, mais pour des motifs dordre psychique, soit un tat anxio-d pressif et un syndrome douloureux somatoforme. Il para t ainsi que laffection dont souffre d sormais lintim e na, en loccurrence, aucun lien avec le mariage (ATF 5C.169/2006 du 13.09.2006, consid. 2.6).

La s paration effective du couple, au mois de juin 2003, remonte plus de six ans. Lappelante a ainsi dispos dun laps de temps suffisant pour stabiliser sa situation, si celle actuelle n tait due qu la rupture de lunion conjugale. Dans le cas des parties, le mariage nayant pas, ainsi que retenu ci-dessus, influenc concr tement la situation de lappelante, le principe de lind pendance conomique des poux apr s le mariage doit donc pr valoir sur celui de la solidarit . Le Tribunal a ainsi refus juste titre une contribution dentretien apr s divorce.

Le jugement d f r est ainsi confirm sur ce point.

6. Les d pens des deux instances sont compens s, eu gard la qualit des parties.

7. La valeur litigieuse est sup rieure 30000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le pr sent arr t peut faire lobjet dun recours en mati re civile (art. 72 al. 1 LTF).

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b><

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par X__, n e Z__, contre le jugement JTPI/6272/2009 rendu le 28 mai 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/23613/2006-2.

Pr alablement :

Constate lentr e en force des chiffres 1, 2, 3 et 5 du dispositif du jugement.

Au fond :

p align="left">Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement.

p align="left">Et, statuant nouveau sur ce point :

Ordonne la partage par moiti des prestations de sortie de la pr voyance professionnelle de Y__ et de X__, n e Z__ calcul es durant la p riode du mariage.

Transf re laffaire au Tribunal cantonal des assurances pour op rer le calcul du partage.

Confirme le jugement pour le surplus.

p align="left">Compense les d pens dappel.

p align="left">D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Fran ois CHAIX

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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