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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1491/2009: Cour civile

En dem vorliegenden Fall haben die Parteien keinen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag abgeschlossen, der es der Bank ermöglicht hätte, das Portfolio des Klägers zu verwalten. Es fehlen Beweise für einen Beratungsvertrag über Wertpapieranlagen zwischen den Parteien. Der Kläger hat in seiner Beziehung zur Bank Autonomie und Eigeninitiative gezeigt und keine Anzeichen für einen Vertrag über Vermögensverwaltung oder Anlageberatung vorgelegt. Daher kann keine Verletzung von Vertragspflichten seitens der Bank festgestellt werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1491/2009

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1491/2009
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1491/2009 vom 11.12.2009 (GE)
Datum:11.12.2009
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappel; Lappelant; GUGGENHEIM; ROMY/BLOCH; LOMBARDINI; NETWORKS; BIZZOZERO; Lorsque; Responsabilit; Selon; Durant; Compte; AMAZONCOM; Enfin; Partant; Monsieur; Lombardini; Bradys; Investment; Estate; Derivatives; Ainsi; Tech-stocks; SYSTEMS; Comme; Lintim; Chambre; Entre; Brazil
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1491/2009

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25506/2006 ACJC/1491/2009

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 11 DECEMBRE 2009

Entre

Monsieur D__, appelant dun jugement rendu par la 14 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 28 mai 2009, comparant par Me Patrick Schellenberg, avocat, rue S nebier 20, case postale 166, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

C__ SA, intim e, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

<

EN FAIT

Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 6 juillet 2009, D__ appelle dun jugement du Tribunal de premi re instance du 28 mai 2009, qui lui a t notifi le 8 juin suivant.

Selon le dispositif de ce jugement, le Tribunal a d bout D__ de toutes ses conclusions (ch. 1), la condamn la totalit des d pens, comprenant une indemnit de proc dure de 15000 fr. (ch. 2) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Devant la Cour, D__ conclut lannulation du jugement entrepris. Principalement, il sollicite la condamnation de C__ SA (ci-apr s C__ SA, la banque ou l tablissement) lui verser la somme de USD 470000 avec int r ts 5% d s le 2 d cembre 2003, sous suite de d pens. Subsidiairement, il requiert d tre achemin prouver la r alit de ses all gu s.

C__ SA conclut la confirmation du jugement querell , avec suite de d pens.

Le jugement dont est appel a t rendu la suite dune demande en paiement form e par D__ (ci-apr s galement le client) lencontre de C__ SA, dont il soutient quelle a viol ses obligations contractuelles son gard.

Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure.

A. D__, n le ___ 1954, originaire du Br sil, est domicili ___. Il all gue tre retrait et avoir travaill "dans une exploitation fruiti re br silienne - [laquelle exportait ses produits l tranger] quil d tenait". Il pr tend avoir vendu son exploitation et d pos aupr s de C__ SA le montant retir de cette transaction, somme qui correspondait au "fruit du travail accompli durant toute sa vie professionnelle ainsi qu la majeure partie de sa fortune".

Il soutient galement quhormis une certaine connaissance "du march br silien" et des "Bradys Bonds" soit des obligations mises par des pays mergents dans le cadre dun plan de r duction de leur dette -, il navait que peu dexp rience et de connaissances dans le domaine des march s et des placements financiers.

B. a) Le 20 octobre 1994, D__ et son pouse - n e le ___ 1963, femme au foyer ont ouvert un compte joint no ___ aupr s de C__ SA, tablissement bancaire ayant son si ge ___ ainsi quune succursale Gen ve.

Ils ont sollicit que leur correspondance soit conserv e la banque et ont sign pour accord les conditions g n rales de l tablissement. Celles-ci pr voyaient, entre autres, que chaque titulaire tait autoris , par sa seule signature, disposer des valeurs port es en compte. Lesdites conditions r servaient galement lapplicabilit du droit suisse aux relations entre C__ SA et les poux D__ ainsi que la comp tence des autorit s judiciaires de l tablissement d sign sur le formulaire douverture de compte, soit celui de ___ en loccurrence. Elles pr voyaient encore que "les r clamations dun client relatives lex cution ou linex cution dune instruction ou de toute objection un extrait, relev de compte ou v rification de compte [devaient] tre adress es la banque soit imm diatement apr s la r ception de lavis correspondant, soit dans la p riode de r ponse donn e par la banque. Si aucune communication [n tait] re ue, le client [devait] pr senter sa plainte ou objection aussit t quune telle communication aurait d tre re ue dans le cours ordinaire des affaires. En labsence dune telle plainte ou objection temps, la banque [avait] le droit de consid rer que cette communication [ tait] ratifi e par le client. Tout dommage r sultant dune plainte ou objection tardive [ tait] la charge du client".

Les poux D__ ont galement sign un formulaire autorisant la banque accepter les instructions transmises par t l phone, t lex, fax ainsi que par voie lectronique.

Une d claration de nantissement des actifs du compte a galement t remplie.

b) Le 17 d cembre 1997, D__ a confi C__ SA un mandat relatif des placements fiduciaires sur le compte pr cit et sign une nouvelle convention de banque restante avec l tablissement; ces documents ont t sign s Gen ve, la succursale de la banque tant linterlocutrice des poux D__ depuis le mois davril 1995.

C. Durant la relation contractuelle, C__ SA a tabli plusieurs profils de D__.

Dans un document interne intitul "Investment objective setting document; for all Managed or Counseled Clients" tabli au mois davril 1996, la banque consignait que D__ avait une tol rance lev e au risque, quil souhaitait prendre toutes les d cisions dinvestissements sur son compte mais recevoir des conseils actifs de la banque ("counseled"), quil voulait maximiser le pouvoir dachat ("purchasing power") de son capital, quil prouvait un sentiment de frustration sil manquait une opportunit dinvestissement et que sa r action en cas de mauvais placements consistait pers v rer plut t qu abandonner; sous la rubrique "tol rance au risque", il a t not que D__ acceptait de placer la majeure partie de son capital dans des investissements volatiles, et ce, dans lespoir de rendements lev s, se sentant laise ("comfortable") lorsquil prenait des risques avec ses avoirs. Le client y tait d crit comme tant exp riment (notation de 4/4); parmi les instruments financiers num r s pour illustrer cette exp rience, seule la case "bonds" a t coch e, c t de laquelle le terme de "Bradys" a t ajout . Aux termes de ce document, D__ tait satisfait de la gestion quil effectuait de son capital. Bien que disposant dautres valeurs, le pr cit avait besoin dune partie des revenus de ses investissements pour assumer ses charges.

Le 22 avril 1997, C__ SA relevait dans un document interne intitul "Card & Profile" que D__ percevait dimportants revenus de lactivit de consultant quil exer ait en faveur de son ancienne exploitation de fruits. Il b n ficiait de gains importants et d tenait une "compagnie" laquelle disposait dun compte bancaire ouvert New-York, sur lequel il "demandait et recevait" parfois des fonds. Le client donnait essentiellement ses instructions par t l phone et il sentretenait toutes les semaines, voire parfois tous les jours avec le responsable de son compte au sein de la banque. La strat gie de D__ tait d crite comme tant "very agressive ( ), short term player in BRADYS mainely". Il connaissait et comprenait les risques, il lisait beaucoup et communiquait ses informations avec son "relation manager"; il tait int ress par les pays de lEst.

Dans une note interne du 22 novembre 1997, la banque pr cisait que D__ avait "vendu son exploitation de fruits" et projetait de vendre "sa part dans une autre plantation de fruits" afin de vivre des revenus y relatifs. Le "Relation Manager" avait rendu visite au client dans sa plantation au mois dao t 1997 et constat par lui-m me lactivit de D__. Ce dernier d tenait galement un compte bancaire Sao Paolo sur lequel taient plac s USD 1500000; sa fortune nette ascendait USD 10000000, "y compris [la] plantation"; il appr ciait dacheter et de vendre des "Bradys", en particulier des "Brazil Bond and Brazil Par" tant parfaitement au courant de la structure de la dette de ce pays, le "faisant depuis des ann es" ("he is very well aware of the structure of the debt and its repayments contraints and debt profile, as been doing it for years") -, il appr ciait la "volatilit du produit" et d cidait toujours seul de ses investissements ("always directs own investments"), la banque se contentant de fournir les prix.

Le 20 juillet 1999, C__ SA a actualis le profil de son client. Parmi les cat gories dobjectifs dinvestissements propos s, les plus risqu es taient les strat gies "very agressive" selon laquelle le client attend des rendements tr s lev s et accepte que des pertes substantielles puissent survenir dann e en ann e -et "high risk" - selon laquelle le client est pr t mettre lentier de son capital en p ril pour obtenir le rendement le plus lev possible; le profil de D__ a t qualifi de "very agressive" et ce, avec lint gralit de son capital. Aux termes de ce profil, D__ voulait prendre toutes les d cisions dinvestissements mais souhaitait recevoir lavis de la banque de temps autre ("from time to time; advisory"). L tablissement a galement indiqu que D__ b n ficiait dexp rience dans les l ments financiers suivants: "time/fiduciary deposits, bonds, stocks, Mutual Funds/Unit Trusts, FX Trading, Precious Metal/Commodities, Commercial Real Estate, Options, Futures and/or Derivatives, Emerging Market Instruments".

Ce document a t sign par D__ et renvoy C__ SA le 4 ao t suivant, lexception de la rubrique "exp rience", selon lappelant au motif que son contenu ne correspondait pas la r alit .

Le 9 f vrier 2001, C__ SA a tabli un document d finissant "la tol rance au risque de son client", aux termes duquel D__ b n ficiait dune exp rience tendue ("extensive") en mati re de placements revenu fixe ("fixed income") ainsi que dactions ("stocks"), y compris des march s mergents. Il disposait galement de quelque exp rience ("some experience") sagissant dautres produits financiers (tels que "Altnernative Investments, FX, Derivatives (Options, Swaps), Real Estate"). Son objectif dinvestissement tait de type "croissance agressive"; il tait ainsi pr t accepter une "tr s grande volatilit " et "risquer plus de 25% de son capital par an et m me plus de 100% pour certains investissements".

Le 5 f vrier 2002, un ultime profil du client a t tabli par C___SA, duquel il ressort que lobjectif dinvestissement de D__ tait d sormais la "pr servation de son capital avec des liquidit s"; il y tait not quil ne b n ficiait daucune connaissance dans les l ments financiers num r s dans ce formulaire ("Fixed income, Stocks, Altnernative Investments, Foreign Exchange, Derivatives, Real Estate").

D. a) Durant la relation contractuelle, les poux D__ ont vers une somme totale de USD 1839479.61 sur le compte pr cit , hauteur de USD 1375000 le 28 octobre 1994, soit peu apr s louverture du compte, de USD 39479.61 en 1996, de USD 100000 en 1997, de USD 125000 en 1998 ainsi que de USD 200000 en 1999.

D__ a galement b n fici de plusieurs pr ts de la part de C__ SA, totalisant USD 4124000 environ, lesquels taient cr dit s sur le compte puis rembours s par le d bit de ce m me compte. Il ressort des documents internes de la banque que ces cr dits ont t octroy s la demande de D__, sur requ tes t l phoniques de ce dernier, le pr t octroy en 1999 ayant toutefois t sollicit par crit.

Au moyen des fonds pr cit s, le client a notamment proc d , entre les ann es 1994 et 2004, lachat et la revente de 94 cat gories de titres; de nombreuses transactions sont ainsi intervenues sur le compte litigieux, en particulier durant les ann es 1999 et 2001. Il ressort des documents tablis pas la banque ces occasions que les transactions ont t ordonn es par D__.

Entre le 2 novembre 1994 et le 17 mars 2004, D__ a op r de nombreux retraits dargent sur le compte ("orden de pago"), totalisant USD 2869735.96.

b) Lhistorique du portefeuille concern a volu comme suit entre le 20 octobre 1994 et le 17 mars 2004.

Au 30 d cembre 1994, il tait compos de 88.13% de "floating rates notes", en loccurrence des obligations br siliennes taux variables, et de 11.87% de "fondos mutuos". La valeur nette du portefeuille tait de USD 1317582.20. Compte tenu de lapport initial de USD 1375000 ainsi que des retraits effectu s par D__ hauteur de USD 100024.79 durant lann e coul e, le gain g n r par les investissements effectu s peut tre estim USD 42607 environ (soit USD 1317582.20 de solde au 30 d cembre 1994 + USD 100024.79 de retraits les apports ascendant USD 1375000).

A la fin de lann e 1995, le portefeuille comprenait 33.11% de "floating rates notes", en loccurrence des obligations br siliennes taux variables, 65.54% de "fondos mutuos" ainsi que 1.34% de liquidit s. La valeur nette du portefeuille ascendait USD 998799.99; ont notamment t d duits de cette somme les pr ts de USD 500000 et de USD 560000 dont a b n fici le client durant lann e concern e ainsi que les retraits op r s par D__, soit USD 462786.47 au total. Le b n fice annuel g n r tait donc de lordre de USD 144000 (USD 998799.99 au 31 d cembre 1995 + USD 462786.47 de fonds pr lev s - USD 1317582.20 davoirs disposition au d but de lann e).

Au 31 d cembre 1996, il tait compos de 100% de "floating rates notes", en loccurrence des obligations quatoriennes et bulgares taux variables. La valeur nette du portefeuille tait de USD 609283.84, pr t de USD 250000 octroy D__ et autres frais et int r ts d duits; compte tenu des apports de USD 39479.61 vers s par le client ainsi que des pr l vements op r s concurrence de USD 556608.55, le gain g n r pour lann e coul e ascendait USD 127612 environ (USD 609283.84 au 31 d cembre 1996 + USD 556608.55 de retraits - USD 39479.61 dapports - USD 998799.99 davoirs disposition au d but de lann e).

A la fin de lann e 1997, le portefeuille comprenait 83.09% de "floating rates notes", en loccurrence des obligations br siliennes taux variables, 10.6% de bons "Indos", 6.3% dactions ainsi que 0.01% de liquidit s. La valeur nette du portefeuille ascendait USD 531032.29, pr ts de USD 625000 et de USD 394000 octroy s au client et autres frais et int r ts d duits. D__ ayant vers USD 100000 sur le compte et pr lev des montants totalisant USD 403380.23 durant lann e concern e, le b n fice g n r tait de lordre de USD 225128 (USD 531032.29 + USD 403380.23
- USD 100000 - USD 609283.84).

Au 31 d cembre 1998, il tait compos de 15.22% de "papel comercial", 79.6% dactions, notamment de soci t s technologiques et pharmaceutiques, 1.23% de "fondos mutuos" ainsi que 3.94% de liquidit s. La valeur nette du portefeuille tait denviron USD 974770, pr ts de USD 295000 et de USD 300000 octroy s au client et autres frais et int r ts d duits. Compte tenu des apports de USD 125000 (dont USD 100000 vers s au titre de "titulos vs pago") ainsi que de pr l vements effectu s concurrence de USD 347851.07, le gain g n r pour lann e coul e ascendait USD 666588 environ (USD 974770 + USD 347851.07 - USD 25000 - USD 531032.29).

A la fin de lann e 1999, le portefeuille comprenait 98.36% dactions (notamment le titre AMAZON.COM) et 1.64% de liquidit s. La valeur nette du portefeuille ascendait USD 1234533.14, pr ts de USD 300000 et de USD 300000 dont a b n fici le client et autres frais et int r ts d duits. D__ ayant effectu des apports hauteur de USD 200000 ("titulos vs pago") durant lann e concern e et ayant pr lev une somme totale de USD 481137.74, le b n fice g n r tait de lordre de USD 540900 (USD 1234533.14 + USD 481137.74
- USD 200000 - USD 974770).

Au 29 d cembre 2000, il tait compos de 100% dactions, notamment de soci t s technologiques et pharmaceutiques. La valeur nette du portefeuille tait de USD 484052.32, pr t de USD 300000 consenti D__ et autres frais et int r ts d duits. Compte tenu des pr l vements effectu s par ce dernier concurrence de USD 380157.49, une perte de USD 370323 environ a t enregistr e.

Dans le courant du premier trimestre de lann e 2001, et en particulier au mois de mars 2001, D__ a vendu la totalit de ses actions; ses avoirs, soit environ USD 400000 (somme comprenant le pr t de USD 300000 consenti au mois de juin 2000, rembours au mois de juin 2001), ont alors t plac s dans des "fondos mutuos". A la fin de lann e concern e, le portefeuille comprenait 99.65% de "fondos mutuos" et 0.35% de liquidit s. La valeur nette du portefeuille tait de USD 20046.55; ont t d duits de ce montant le pr t de USD 300000 nouvellement contract par le client en 2001, des int r ts de USD 26000 environ relatif au cr dit qui lui avait t consenti au mois de juin 2000 ainsi que des commissions et frais divers. D__ ayant pr lev des fonds totalisant USD 119299.03 durant lann e en question (dont USD 52500 environ entre les mois davril et de d cembre 2001), une perte suppl mentaire de lordre de USD 344796 est intervenue (USD 20046.55 + USD 119299.03 - USD 484052.32).

Au 31 d cembre 2002, le portefeuille tait uniquement compos de liquidit s, concurrence de USD 4280.52. Compte tenu des pr l vements effectu s par D__ concurrence de USD 15019.29, une perte de USD 746 environ a t enregistr e (USD 4280.52 + USD 15019.29 - USD 20046.55).

A la fin de lann e 2003, le portefeuille comprenait 100% de liquidit s, soit USD 3157.73. D__ ayant pr lev USD 434.32 durant lann e concern e, une perte suppl mentaire de USD 688 est intervenue (USD 3157.73 + USD 434.32 - USD 4280.52).

Au 17 mars 2004, une somme de USD 3106.98 figurait au cr dit du compte concern e.

c) Durant la p riode contractuelle, les gains totaux g n r s par les placements ont donc ascend USD 1746835 environ et les pertes USD 716553.

E. a) C__ SA a transmis divers documents D__ durant la relation contractuelle.

Ainsi, elle lui a adress , une reprise au mois de janvier 1998 et 26 reprises en 1999, des extraits de son compte, lesquels d taillaient la composition du portefeuille et faisaient tat des pr ts octroy s; selon les courriers daccompagnement joints certains de ces documents, ceux-ci lui taient transmis pour faire suite la demande du client.

b) De m me, C__ SA a inform son client, au mois de juin 1995, plusieurs reprises en 1997 ainsi quau mois de mars 2001, du fait que la marge de s curit entre les fonds quelle lui avait pr t s et les actifs sur le compte n tait pas suffisante, de sorte quil lui tait demand de d poser des avoirs suppl mentaires ou de vendre certaines actions.

c) Il ressort des documents tablis par C__ SA que les changes intervenus entre les parties concernant le portefeuille de D__ ont t , durant la relation contractuelle, les suivants.

Le 8 d cembre 1998, l tablissement demandait D__ ses instructions pour atteindre lobjectif quil s tait fix , savoir augmenter ses avoirs de 21.75%. La banque sugg rait soit dattendre que la valeur des titres augmente dans une proportion correspondante avant de les vendre, soit dassigner un poids diff rent chaque titre selon ses perspectives de croissance. Le m me jour, C__ SA a donn D__ diverses informations sur le titre AMAZON.COM, linformant que le cours des actions avait oscill entre USD 233.125 et USD 24.25, le taux alors en vigueur ascendant USD 190.

Les 22 janvier et 21 septembre 1999, l tablissement lui a adress des extraits de son compte, accompagn s de listes de titres et de soci t s actives notamment dans le domaine "dinternet", lesquelles contenaient diverses indications dordre g n ral sagissant de ces soci t s.

Le 7 f vrier 1999, la banque a achemin son client un document informatif concernant les performances de l conomie br silienne; celui-ci contenait diverses consid rations et pr visions g n rales, notamment en relation avec linflation et la strat gie du march des actions ("Equity Market Stategy").

Le 23 mars 1999, l tablissement a envoy D__ des recommandations dinvestissements tr s agressifs ces termes tant soulign s dans la missive - dans le domaine dinternet, annexant divers graphiques, lesquels faisaient tat de limportance des variations du cours des titres concern s, soit TAKE TWO, SAFEGUARD SCIEN, E-TRADE GROUP INC, TERRAYON COMMUN. ainsi que PREVIEW TRAVEL; C__ SA indiquait tre disposition pour changer des points de vue cet gard. A la suite de ce courrier, D__ a achet puis revendu deux de ces titres.

Le 24 mars 1999, C__ SA a r capitul , lintention de D__ et sa demande, les titres quil avait r cemment vendus et achet s, indiquant tre sa disposition en cas de question.

Le 9 mars 2000, l tablissement lui a achemin divers documents contenant des informations sur les meilleures et moins bonnes performances en 1999 de "Tech-stocks", une pr sentation g n rale intitul e "e-merging Technology Strategy", deux articles de "Fortune.com" concernant le march internet intitul s "Internet Outlook Looks Golden" et "Introducing The FORTUNE Stock Indexes", ainsi que des listes de recommandations g n rales relatives des titres am ricains, europ ens et asiatiques ("Equitiy Recommandation List"); le courrier indiquait que C__ SA restait dans lattente de parler prochainement D__.

Au mois de d cembre 2000, C__ SA a sugg r D__ de vendre certaines actions de son portefeuille (COMVERSE TECHNOLOGY INC, INTUIT, COMMERCE ONE, KLA TENCOR CORP., ORACLE CORP.) et den acheter dautres (INTEL CORP., FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD, NORTEL NETWORKS CORP., FOUNDRY NETWORKS ("acheter plus"), LYNX THERAPEUTICS, CIENA, VALENTIS, JUNIPER NETWORKS, JDS UNIPHASE CORP., APPLIED MATERIALS INC, TEXAS INSTRUMENTS). Le titre SYCAMORE NETWORKS INC tait assorti de la mention " discuter".

Le client a suivi une partie de ces recommandations puisquil a, au mois de janvier 2001, acquis, respectivement vendu, les titres suivants: COMVERSE TECHNOLOGY INC, INTUIT, COMMERCE ONE, KLA TENCOR CORP., CIENA, ORACLE CORP. ainsi que NORTEL NETWORKS CORP. En revanche, il a vendu les actions suivantes, alors que la banque recommandait den acqu rir davantage: INTEL CORP., LYNX THERAPEUTICS, FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD, JDS UNIPHASE CORP. et FOUNDRY NETWORKS. Il na pas non plus achet davantage de titres des soci t s num r es ci-apr s, comme le sugg rait CITIBANK: VALENTIS, JUNIPER NETWORKS, APPLIED MATERIALS INC et TEXAS INSTRUMENTS. Enfin, il a acquis les autres titres suivants, lesquels navaient pas t recommand s par la banque: PMC SIERRA, EMC CORP., ADOBE SYSTEMS INC, CISCO SYSTEMS INC, SUN MICROSYSTEMS, HEALTHSOUTH REHABILITATION CORP., DATA BROADCASTING CORP., NEUROCRINE BIOSCIENCE INC, SCOOT.COM PLC ainsi que ICN PHARMACEUTICALS. Il a galement vendu les titres SYCACMORE NETWORKS INC.

F. Le 11 mars 2003, D__ a requis, sous la plume dun conseil br silien, que C__ SA lui transmette lint gralit de son dossier. Durant le dernier trimestre de lann e 2003, D__ a, pour la premi re fois et par linterm diaire de son conseil genevois, indiqu C__ SA quil estimait que sa responsabilit tait engag e sagissant des pertes quil avait subies: il faisait valoir, entre autres, quil avait sign un contrat de gestion crit avec la banque en 1998; depuis ce moment, il navait plus donn aucune instruction et les op rations subs quentes avaient t effectu es par l tablissement et la seule initiative de ce dernier.

G. C__ SA a unilat ralement cl tur le compte de D__ le 17 mars 2004.

H. a) Le 25 octobre 2006, D__ a assign C__ SA
soit pour elle sa succursale de Gen ve en paiement de USD 622664 avec suite dint r ts, conclusions r duites USD 470000 en cours de proc dure.

Selon lui, il existait un mandat de gestion conclu par actes concluants entre lui-m me et C__, subsidiairement un contrat de conseil en placements.

En effet, il avait, au d but de la relation contractuelle, vainement sollicit de C__ SA quelle g re son capital, celui-ci tant inf rieur USD 1500000. L tablissement lui avait alors sugg r "une autre alternative, soit une relation de conseil en placements". Il avait indiqu C__ SA que son objectif tait la pr servation de ses avoirs, mais quil d sirait quils g n rent des revenus r guliers. C tait la banque qui percevait une commission de 0.5% sur chaque transaction qui lui avait propos la majeure partie des investissements effectu s, auxquels il avait syst matiquement consentis. En effet, nayant pas acc s aux informations idoines, ses d cisions d pendaient directement des renseignements quil recevait, ce que ses interlocuteurs au sein de C__ SA savaient. En 1998, l tablissement lavait convaincu "dinvestir dans de nouveaux march s"; il avait alors r it r sa volont de conserver son patrimoine. Son capital ayant atteint le seuil exig par la banque au mois davril 1999, celle-ci avait accept de soccuper activement de son patrimoine; en cons quence, elle avait accru la fr quence et le nombre des propositions dinvestissement. A plusieurs reprises, il avait appel C__ SA pour faire part de son inqui tude en raison de la diminution progressive de ses actifs; l tablissement lui avait r pondu quil convenait dattendre, voire de continuer investir dans les m mes produits. Au vu de sa situation en 2002 et nayant plus confiance, il avait indiqu la banque vouloir mettre un terme ces "investissements inconsid r s" pour pr server son patrimoine. Sagissant des cr dits dont il avait b n fici , c tait galement linitiative de la banque quil les avait contract s. Il navait jamais t inform des risques inh rents ce type dop rations; il ignorait en particulier leffet de levier quelles g n raient.

La banque avait donc viol ses devoirs contractuels son gard, en particulier son obligation dinformation les renseignements fournis n tant pas toujours corrects, ni pertinents, et la banque ayant faussement assur que les actions technologiques, pharmaceutiques et biotechnologiques propos es " taient les meilleures et quelles lui rapporteraient beaucoup dargent" -, son obligation de mise en garde en raison de leur longue relation contractuelle et de son inexp rience dans le domaine financier -, son obligation de conseil et de fid lit - dans la mesure o il navait jamais t inform de mani re compl te et personnalis e des risques encourus, y compris sagissant des cr dits octroy s, et dans la mesure galement o la banque avait multipli les suggestions de transactions pour b n ficier dautant de commissions ainsi que son obligation de diligence tant dans le choix et la surveillance des placements effectu s quen relation avec les pr ts consentis.

Il a chiffr son pr judice USD 1245328, soit la diff rence entre la valeur nette de son portefeuille au mois dao t 2000 et sa valeur en 2003. Ce montant pouvait toutefois tre r duit de moiti , "les march s [ayant] accus des pertes importantes avoisinant les 50% durant la p riode litigieuse".

b) C__ SA sest oppos e la demande, niant lexistence dun mandat de gestion ou de conseil la liant D__ et contestant toute responsabilit .

Elle a soutenu que D__ tait un homme daffaires fortun et exp riment en mati re financi re qui avait toujours souhait g rer seul ses avoirs, sans son aide. Elle a ni avoir convaincu ou encourag son client proc der quelque investissement que ce soit, et en particulier lavoir incit acheter de nombreuses actions. En effet, D__ souhaitait mener une politique de placement "agressive" et tait int ress par les titres risques les "bradys" en faisant partie ainsi que technologiques et pharmaceutiques; cet gard, le client ayant vu ses actions prendre de la valeur durant les ann es 1998 et 1999, il nignorait pas quelles pouvaient se d pr cier dans la m me mesure. D__ suivait attentivement l volution de son portefeuille, dont il ne s tait jamais plaint. Les cr dits quelle lui avait consentis lavaient toujours t sa demande; celui-ci connaissait, au demeurant, les risques et m canismes inh rents ces pr ts, soit leffet de levier et le fait quune marge de s curit suffisante devait exister entre le montant pr t et les actifs d pos s sur le compte.

Elle a ni avoir viol ses obligations contractuelles, tant en raison du profil du client que du fait quelle avait attir son attention sur le caract re risqu de la gestion quil pratiquait. Elle a galement contest lexistence dune relation de confiance avec D__, ce dernier ne suivant g n ralement pas ses recommandations, lorsquil lui tait arriv den faire.

Selon elle, D__ navait pas subi de dommage, dans la mesure o ses gains avaient t plus lev s que ses pertes durant la p riode contractuelle. Ils correspondaient, en effet, un b n fice moyen de lordre de USD 1180000; c tait parce quil avait r guli rement retir le produit des op rations b n ficiaires que le compte litigieux pr sentait un solde peu lev en 2003.

En tout tat, la requ te de D__ tait tardive, ce dernier nayant jamais mis de grief son encontre avant le mois de septembre 2003.

c) Entendu en qualit de t moin, M__ a d clar avoir t organe de C__ SA du mois de novembre 1999 jusqu la fin du mois de mai 2001, p riode durant laquelle il avait "suivi le compte" de D__. Il avait personnellement constat que ce client tait tr s exp riment , traitant "des produits financiers, notamment des actions br siliennes avec actions de levier"; D__ savait ce qu tait une action et "connaissait les risques relatifs la d tention [de ces titres], dans la mesure o il traitait avec des objectifs de gains court terme". En vendant et achetant des titres, le client acceptait les b n ficies et pertes li s ces op rations; il navait "pas de discipline" dans ses op rations, traitant de mani re plus ou moins fr quente. La banque navait pas de mandat de gestion sur le compte litigieux. "Tout ce qui concernait [ce] compte venait de [D__]", y compris loctroi des pr ts. La plupart du temps, c tait le client qui appelait la banque; il suivait ses affaires et tait inform de l volution de son compte. D__ "comprenait ce quil faisait". Les avoirs d pos s sur le compte litigieux ne repr sentaient quune partie de la fortune du client. Les indications figurant dans le profil tabli par la banque en 1996 correspondaient la fa on dagir du client et ce que M__ avait constat . D__ "avait une relation de conseil avec [C__ SA]". M__ lavait lui-m me conseill et "mis en garde sur le choix qui tait le sien de strat gie agressive". En g n ral, D__ suivait sa propre strat gie; il lui appartenait de d cider sil suivait ou non les recommandations, par lesquelles il ne se sentait "aucunement li ".

d) D__ a renonc laudition des t moins quil avait port s sur sa liste.

e) Aux termes du jugement dont est appel, le Tribunal a retenu que si les parties taient li es par des contrats de d p t et de pr ts, elles navaient, en revanche, pas conclu de contrat de gestion par actes concluants; en effet, tant les pi ces de la proc dure, "nombreuses et recouvrant toute la relation qui dura plusieurs ann es", que les t moignages d montraient que le D__, "particuli rement au fait" de la strat gie quil souhaitait adopter et suivre, agissait spontan ment et sans le concours de C__ SA. Lexistence dun contrat de conseil en placements n tait pas non plus d montr e. Si la banque avait, dans le cadre de ses contacts r guliers avec le client, propos D__ des opportunit s de placements conformes sa strat gie tr s agressive, ce type de proposition ne suffisait pas tablir lexistence dun contrat de conseil en placements; en tout tat, il n tait pas d montr que ces conseils auraient t suivis, ni quils auraient occasionn des pertes. Partant, la banque nencourait aucune responsabilit .

I. a) En appel, D__ reprend son argumentation de premi re instance. Critiquant lappr ciation qua faite le premier juge des faits de la cause, il fait valoir quil souhaitait b n ficier dun "conseil actif, voire proactif" de C__ SA, comme cela ressortait du profil tabli en 1996 par cet tablissement. De surcro t, M__ avait confirm lexistence dune relation de conseil avec la banque raison pour laquelle C__ SA avait tabli des profils le concernant et le Tribunal navait pas pris en consid ration certaines des pi ces num r es la lettre E c) du pr sent arr t, qui d montraient que la banque lui avait conseill "tel ou tel investissement".

Si C__ SA navait pas viol ses obligations, il aurait r alis "linopportunit " des titres composant lessentiel de son portefeuille et mesur les risques relatifs aux actions quil d tenait; il en allait de m me sagissant des cr dits dont il avait b n fici . La banque ne pouvait pas ne pas se rendre compte de son inexp rience, dans la mesure o lobjectif de conservation du patrimoine quil souhaitait tait incompatible avec la strat gie dinvestissement tr s agressive quil d sirait suivre. De plus, sil navait pas t "pouss ( ) entreprendre un nombre inconsid r dop rations", les commissions per ues auraient t moins nombreuses et ses avoirs, plus importants. Enfin, si C__ SA avait fait preuve de la diligence requise, elle naurait pas laiss le compte "senfoncer avec un placement fiduciaire qui ne rapportait que des pertes d s le mois de mars 2001".

b) En r ponse, C__ SA reprend son argumentation de premi re instance et adh re la motivation du Tribunal.

Elle soutient, sans toutefois prendre de conclusions formelles sur ce point, que certains des all gu s de sa partie adverse sont irrecevables, tant formul s de mani re trop impr cise pour quelle puisse y r pondre. Ainsi en va-t-il de lall gation selon laquelle elle aurait pris des initiatives en relation avec la gestion du compte litigieux - D__ nexpliquant pas en quoi ces initiatives auraient consist -, de lall gation selon laquelle les renseignements donn s par la banque auraient t insuffisants ou inexacts - D__ ne pr cisant jamais de quelles informations il se serait agi ni en quoi elles auraient t erron es ou inexactes et de lall gation selon laquelle le client aurait g r autrement son portefeuille sil avait re u les informations qui lui avaient fait pr tendument d faut le client ne pr cisant pas de quelle mani re il aurait alors proc d , pour chacune des op rations intervenues sur le compte.

EN DROIT

1. Lappel a t form dans le d lai utile et selon la forme prescrite par la loi
(art. 296 et 300 LPC).

Les conclusions de premi re instance portant sur une valeur litigieuse sup rieure 8000 fr. en capital, le Tribunal a statu en premier ressort; la Cour revoit ainsi la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 291 LPC).

2. Les Tribunaux genevois sont comp tents ratione loci pour conna tre du pr sent litige, C__ SA ayant proc d au fond sans mettre de r serve, quand bien m me le for pr vu par les parties tait, teneur des conditions g n rales, sis ___ (art. 1, 2, 17 et 18 de la Convention de Lugano concernant la comp tence judiciaire et lex cution des d cisions en mati re civile et commerciale du 16 septembre 1988).

Le droit suisse est applicable aux aspects de la cause, compte tenu de l lection de droit valablement faite par les parties (art. 116 al. 1 LDIP et dernier article des conditions g n rales int gr es par les parties leur contrat).

3. Lappelant, co-titulaire du compte-joint litigieux avec son pouse, a pris des conclusions unilat rales lencontre de lintim e.

Le juge examine d office et librement si les parties disposent de la l gitimation (arr t du Tribunal f d ral 4C.353/2004 du 29 d cembre 2004 consid. 2.1; ATF 126 III 59 consid. 1a; 108 II 216 consid. 1 = JdT 1983 I 361 ; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 4 ad art. 1 LPC).

Lorsque le contrat de compte-joint pr voit que chaque cocontractant peut faire valoir, sans le concours des autres, les droits fond s sur la relation contractuelle, lon se trouve en pr sence dun cas dapplication de la solidarit active (art. 150 CO). Dans un tel cas, il existe plusieurs cr ances distinctes fond es sur la m me relation contractuelle; chacun des contractants est donc titulaire dune cr ance individuelle (ATF 101 II 117 , consid. 5 = JdT 1976 I 329 ; 94 II 313 consid. 4 = JdT 1970 I 46 ; GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4e d., 2000, p. 449).

En lesp ce, les conditions g n rales int gr es au contrat conclu par les parties conf rent chacun des poux s par ment le pouvoir dagir seul en relation avec le compte litigieux. Lappelant d tenant une cr ance individuelle contre lintim e, il dispose ainsi de la l gitimation active dans le cadre de la pr sente proc dure.

4. Comme lappelant soutient que lintim e a viol ses obligations contractuelles son gard, il convient de qualifier la nature des relations juridiques liant les parties.

4.1. Pour les clients souhaitant effectuer des op rations en bourse, les banques proposent essentiellement trois types de relations contractuelles: la gestion de fortune, le conseil en placements et le d p t bancaire (arr t du Tribunal f d ral 4C.108/2002 du 23 juillet 2002 consid. 2a).

En lesp ce, les parties conviennent, bon escient, avoir t li es par un contrat de d p t ouvert, selon lequel lintim e a pris en d p t le portefeuille de titres de lappelant; ce contrat comprenait certains l ments du mandat, la banque devant notamment encaisser les revenus et remboursements (arr t du Tribunal f d ral 4C.108/2002 du 23 juillet 2002 consid. 2a; GUGGENHEIM, op. cit., p. 163 s.).

Les parties admettent galement avoir conclu plusieurs contrats de pr t, r gis par analogie par les articles 312 ss CO, lappelant ayant b n fici de "cr dits lombards", soit de fonds pr t s pour permettre le financement dinvestissements garantis par les actifs du compte (ROMY/BLOCH, Les devoirs dinformation du banquier la lumi re de la jurisprudence f d rale r cente, in M langes en lhonneur de Pierre TERCIER, 2008, p. 658).

4.2. Lappelant soutient que les parties ont, en sus, conclu un contrat de gestion de fortune par actes concluants.

4.2.1. Un tel contrat existe lorsquune personne (le g rant), soblige, g n ralement contre r mun ration, envers une autre personne (le client), g rer professionnellement une partie de sa fortune (arr ts du Tribunal f d ral 4A.168/2008 du 11 juin 2008, consid. 2.1; 4C.97/1997 du 29 octobre 1997, publi in SJ 1998, p. 198, consid. 4a; ROMY/BLOCH, op. cit., p. 660; BRETTON-CHEVALLIER, Le g rant de fortune ind pendant, th se 2002, p. 72-74; BIZZOZERO, Le contrat de g rance de fortune, Fribourg 1992, p. 10). Le g rant a lobligation de suivre activement la fortune du client et de prendre des d cisions concernant les investissements op rer (arr ts du Tribunal f d ral 4A.168/2008 du 11 juin 2008, consid. 2.1 et les nombreuses r f rences cit es).

Pour intervenir en cette qualit , la banque doit disposer dun mandat; sagissant dun contrat consensuel, il est envisageable de le conclure oralement, bien que ce ne soit, en g n ral, pas lusage, puisque les directives de lAssociation Suisse des banquiers exigent que le contrat de gestion rev te la forme crite (ROMY/BLOCH, op. cit., p. 660 s.; LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2e d. 2008, p. 804 n. 13; GUGGENHEIM, op. cit., p. 212 s.).

Pour appr cier la forme et les clauses dun contrat, il y a lieu de rechercher, tout dabord, la r elle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Lorsquelle ne peut tre tablie, il faut tenter de d couvrir leur volont pr sum e en interpr tant leurs d clarations selon le sens que le destinataire pouvait et devait raisonnablement leur donner, selon les r gles de la bonne foi (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat avant de lexaminer dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant pr c d ou accompagn sa conclusion doivent tre prises en consid ration (arr t du Tribunal f d ral 9C.91/2007 du 25 avril 2008, consid. 4; ATF 132 V 286 , consid. 3.2.1 et les r f rences cit es; ATF 129 III 118 , consid. 2.5).

Il appartient la partie qui sen pr vaut dapporter la preuve de la conclusion dun contrat (art. 8 CC; arr t du Tribunal f d ral 4A_168/2008 pr cit , consid. 2.7; GUGGENHEIM, op. cit., p. 211; BIZZOZERO, op. cit., p. 180).

4.2.2. En lesp ce, la Cour constate que les parties nont pas tabli de contrat de gestion crit durant les dix ann es environ qua dur leur relation contractuelle; peu importe cet gard que la valeur du portefeuille de lappelant ait t sup rieure ou inf rieure USD 1500000.

L tablissement de profils par lintim e ne permet pas dinf rer lexistence dun tel contrat, puisque larticle 11 de la Loi f d rale sur les bourses et le commerce des valeurs mobili res (ci-apr s LBVM; RS 954.1 ) impose aux banques de prendre divers renseignements au sujet de leur client quelle que soit la nature de leurs rapports contractuels (ROMY/BLOCH, op. cit., p. 650 s.).

Il ressort dailleurs des profils concern s, et en particulier du document sign le 4 ao t 1999 par lappelant, que ce dernier souhaitait prendre seul les d cisions relatives son portefeuille. Pour cette raison, il a fait preuve dautonomie et dinitiative dans la gestion de son capital, attitude confirm e par le t moin M__ et par le fait que lappelant na que partiellement suivi les suggestions de lintim e, lorsquil est arriv cette derni re de le conseiller.

De surcro t, selon les documents internes tablis par la banque et les d clarations du t moin pr cit - dont la teneur na pas t contest e et dont le contenu nest contredit par aucun autre l ment du dossier -, c tait lappelant qui donnait les ordres dachat ou de vente relatifs aux titres composant son portefeuille et c tait galement sa demande que des cr dits lui ont t octroy s.

En tout tat, lappelant n tablit pas que lintim e aurait t lorigine des op rations effectu es sur son compte, ni quil se serait content davaliser les propositions dinvestissement quelle lui aurait faites; il na pas non plus sollicit louverture denqu tes sur ce point.

Au surplus, lintim e na pas b n fici de r mun ration globale en relation avec les transactions op r es, percevant uniquement des commissions pour chacune delles. Or, sil existait une activit de gestion, elle naurait tr s vraisemblablement pas accept dencourir les risques correspondants sans contrepartie financi re.

Au vu de ce qui pr c de, il ressort de lattitude des deux parties, tant au d but de la relation contractuelle quau cours de celle-ci, quelles nentendaient pas tre li es par un contrat de gestion.

4.3. Lappelant pr tend, subsidiairement, que les parties ont conclu un contrat de conseil en placements.

4.3.1. Dans un tel contrat, la banque conseille le client dans la gestion de sa fortune, mais ce dernier d cide lui-m me des op rations effectuer. Cest essentiellement ce pouvoir d cisionnel du client, qui il appartient de prendre la d cision d finitive, qui distingue le contrat de conseil en placements du contrat de gestion de fortune (arr t du Tribunal f d ral 4A_168/2008 pr cit , consid. 2.1; BIZZOZERO, op. cit., p. 16-18).

Le rapport de conseil peut tre g n ral et concerner de fa on r guli re tout ou partie des actifs du client. La banque sengage alors, en principe contre r mun ration, suivre les investissements effectu s personnellement par son client, en observant l volution des avoirs que celui-ci d tient aupr s delle ou dun tiers, et le conseiller r guli rement, en lui proposant des investissements ou des changements dans laffectation des capitaux, obligations se rapprochant de celles existant dans le contrat de gestion de fortune (arr t du Tribunal f d ral 4A_168/2008 pr cit consid. 2.2; LOMBARDINI, op. cit., p. 791 n. 11; ROTH, Aufkl rungspflichten im Verm gensanlagegesch ft der Banken, in Banken und Bankrecht im Wandel, Festschrift f r Beat KLEINER, 1993, p. 6 s., 11 et 38; BIZZOZERO, op. cit., p. 17).

Le rapport de conseil peut galement tre ponctuel. Dans ce cas, un nouveau contrat est conclu le plus souvent par actes concluants pour chaque conseil prodigu par la banque, quand bien m me cette derni re ne per oit aucune r mun ration en contrepartie (LOMBARDINI, op. cit., p. 791 n. 10, 12; GUGGENHEIM, op. cit., p. 206 ss; THEVENOZ, Information, conseil, mise en garde: risques et responsabilit dans les op rations sur valeurs mobili res, in Journ e 2007 de droit bancaire et financier, p. 27 et p. 42; ROTH, op. cit., p. 26). Les effets du contrat sont instantan s; ainsi la banque nest pas tenue dexaminer si le client va suivre ce conseil, sil reste valable avec l coulement du temps ou si, la situation s tant modifi e, le client doit entreprendre dautres transactions (LOMBARDINI, Responsabilit de la banque dans le domaine de la gestion de fortune: tat de la jurisprudence et questions ouvertes, in SJ 2008 II p. 415/430 [ci-apr s cit LOMBARDINI, Responsabilit ]; THALMANN, Die Sorgfaltspflicht der Bank im Privatrecht, inbesondere im Anlagegesch ft, in RDS 1994 II 117 , p. 187); en effet, la personne qui souhaite b n ficier de ce type de prestations doit confier la banque un mandat de gestion ou un mandat de conseil durable (LOMBARDINI, op. cit., p. 791 n. 12).

Le conseil peut porter sur des l ments de faits objectifs, soit des renseignements en mati re de risque, ou sur des l ments plus subjectifs et personnalis s, lesquels doivent permettre d valuer lopportunit des investissements envisag s par un client au regard de sa situation personnelle (ROMY/BLOCH, op. cit., p. 659 s.; Lombardini, op. cit., n. 15 et 16 p. 792; LOMBARDINI, Responsabilit , SJ 2008 II p. 430 s.; thevenoz, op. cit., p. 21 et p. 43; Guggenheim, op. cit., p. 205).

Lorsque la banque sugg re au client de proc der de fa on concr te certaines op rations, elle doit reconna tre l importance du conseil quelle donne pour la d cision que le client va prendre et savoir quil se fiera son avis (Lombardini, op. cit., n. 15 p. 792).

R f rence est faite au consid rant 4.2.1 sagissant des d veloppements relatifs larticle 18 CO.

Il incombe au client dapporter la preuve de la conclusion dun contrat de conseil en placements (art. 8 CC; arr t du Tribunal f d ral 4A_168/2008 pr cit , consid. 2.7; GUGGENHEIM, op. cit., p. 211).

4.3.2. En lesp ce, lappelant a indiqu lintim e, en 1996, quil souhaitait g rer seul ses avoirs, tout en b n ficiant de conseils actifs de sa part. Il nest toutefois pas n cessaire de qualifier les relations contractuelles existant entre les parties ant rieurement au mois dao t 1999, lappelant all guant que son dommage est post rieur au mois dao t 2000.

D s le 4 ao t 1999, ce dernier a indiqu quil souhaitait d sormais recevoir "de temps en temps" lavis de lintim e. En signant le profil concern lequel ne permet pas, en soi, de retenir lexistence dune relation de conseil en placements durable pour les m mes motifs que ceux expos s au consid rant 4.2.2 du pr sent arr t -, lappelant a confirm quil ne souhaitait pas b n ficier de conseils suivis de la part de lintim e; en transmettant cette donn e la banque, il a confirm quelle correspondait bien son intention, ayant refus de renvoyer la rubrique "exp rience" du m me profil au motif que son contenu tait erron .

Il ne ressort pas du dossier soumis la Cour que les intentions de lappelant se seraient modifi es par la suite (art. 18 CO). En effet, ce dernier n tablit pas avoir requis et obtenu de lintim e un conseil pour chacune des transactions op r es sur son compte conseils dont il nexplique, au demeurant, jamais en quoi ils se seraient r v l s erron s ni dommageables, par exemple en indiquant comment il aurait agi de mani re concr te sil avait t renseign comme il le souhaitait (arr t du Tribunal f d ral 4A_168/2008 pr cit , consid. 2.7; ATF 124 III 155 consid. 3d; GUGGENHEIM, op. cit., p. 211; BRETTON-CHEVALIER, op. cit., p. 199 s.). Il n tablit pas non plus que la banque aurait effectivement agi comme il le pr tend, et en particulier quelle lui aurait indiqu que les actions technologiques, pharmaceutiques et biotechnologiques " taient les meilleures et quelles ( ) rapporteraient beaucoup dargent", tant rappel que lappelant na pas sollicit louverture denqu tes cet gard.

Au surplus et comme expos au consid rant 4.2.2 du pr sent arr t, lappelant a fait preuve dautonomie et dinitiative dans la gestion de ses avoirs, ne se sentant, de mani re g n rale, pas li par les avis de lintim e. Il est galement constant que cette derni re na b n fici daucune r mun ration sp cifique en lien avec une relation de conseil.

Au vu de ce qui pr c de, il ressort de lattitude des parties quelles nont pas entendu tre li es par un contrat de conseil durable.

Ce nonobstant, il est tabli, au regard des l ments num r s la lettre E c) de la partie EN FAIT du pr sent arr t, que la banque a, certaines occasions, dispens des conseils et des renseignements lappelant, ce qua dailleurs confirm le t moin M__.

Au surplus, lappelant a suivi certaines des recommandations mises par lintim e; limportance des conseils donn s tait reconnaissable pour cette derni re, lappelant s tant, par le pass , conform certaines de ses suggestions.

La Cour parvient donc la conclusion quil a exist diverses relations de conseil entre les parties, chaque avis ou renseignements donn s soit ceux pour lesquels des pi ces ont t vers s la proc dure, lesquels sont seuls tablis g n rant un contrat distinct.

5. Les parties ayant t li es par des contrats de conseils en placements, un contrat de d p t ouvert ainsi que des contrats de pr t, il convient dexaminer si lintim e a respect ses obligations dans ce cadre et, dans la n gative, de d terminer si sa responsabilit est engag e.

5.1.1. Lorsque la banque renseigne ou conseille son client sa demande ou spontan ment sur des dispositions patrimoniales (contrats de conseil en placements), elle est tenue de le faire avec diligence, en vertu des r gles du mandat (arr ts du Tribunal f d ral 4C.20/2005 du 21 f vrier 2006, consid. 4.2.3, 4C.410/1997 du 23 juin 1998, consid. 3b, publi in SJ 1999 I p. 205; ROMY/BLOCH, op. cit., p. 659).

Les renseignements bas s sur des faits objectifs fournis par la banque doivent, au moment o ils sont transmis, tre justes, compr hensibles, donn s sur la base des l ments disponibles, pr cis et exhaustifs. N anmoins, le sp culateur ne peut pas se fier s rement un conseil relatif un v nement futur et incertain. En principe, il doit assumer lui-m me les risques sil suit le conseil de la banque (arr t du Tribunal f d ral 4C.205/2006 du 12 f vrier 2007, consid. 3.4.1, publi in SJ 2007 I p. 313; ATF 119 II 333 consid. 7a = JdT 1994 I 610 ; ROMY/BLOCH, op. cit., p. 659). La banque ne r pond des cons quences dun conseil objectivement faux que si, au moment o elle sest exprim e, le renseignement tait manifestement d raisonnable (arr t du Tribunal f d ral 4C.205/2006 du 12 f vrier 2007 pr cit , consid. 3.4.1; ATF 111 II 471 consid. 3 = JdT 1986 I 485 ).

Un devoir dinformation marqu existe dans lhypoth se o la banque recommande au client certaines dispositions patrimoniales (arr t du Tribunal f d ral 4C.205/2006 du 12 f vrier 2007 pr cit , consid. 3.4.1). Les recommandations doivent para tre ad quates, et partant raisonnables, au regard de la situation financi re du client et de ses objectifs de placements. Une telle appr ciation seffectue sur la base des circonstances de chaque cas desp ce et en particulier des connaissances et de lexp rience du client concern . Ainsi, le client inexp riment devra tre clairement renseign sur les risques de perte ou le faible espoir de gain dans les affaires hautement sp culatives (arr t du Tribunal f d ral 4C.459/2004 du 2 mai 2005, consid. 2.1; 4C.45/2001 du 31 ao t 2001, consid. 4a, publi in SJ 2002 I p. 275; ROMY/BLOCH, op. cit., p. 660).

Pour ex cuter correctement son obligation, la banque doit donc disposer de renseignements relatifs la situation personnelle de son client, son patrimoine ainsi que ses objectifs. Elle nest pas tenue de v rifier les l ments qui lui sont fournis mais doit tenir compte du fait quils sont susceptibles d voluer. La banque peut alors avoir lobligation davertir le client que la strat gie quil envisage de poursuivre nest pas appropri e sa situation personnelle et aux objectifs quil devrait avoir. Si le client persiste, la banque nencourt aucune responsabilit . Il convient galement de tenir compte du fait quen se limitant demander un conseil, le client affirme implicitement quil est m me de prendre ses d cisions seuls (LOMBARDINI, Responsabilit , p. 431).

Si le mandant ne peut obtenir lex cution de lobligation ou ne peut lobtenir quimparfaitement, le conseiller en placements est tenu de r parer l ventuel dommage en r sultant sur la base des articles 97 al. 1 et 398 al. 2 CO, moins quil ne prouve quaucune faute ne lui est imputable (arr t du Tribunal f d ral 4A_168/2008 pr cit , consid. 2.6; GUGGENHEIM, op. cit., p. 208 et 210 ss; BIZZOZERO, op. cit., p. 172).

Cest au client quil incombe dapporter la preuve de la mauvaise ex cution du contrat par le mandataire, le pr judice subi ainsi que la relation de causalit entre cette mauvaise ex cution et le dommage (arr t du Tribunal f d ral 4A_168/2008 pr cit , consid. 2.7; GUGGENHEIM, op. cit., p. 211; BIZZOZERO, op. cit., p. 180). Lorsque linex cution contractuelle consiste dans une omission de renseigner, le client doit d montrer que si son conseiller lavait renseign , il aurait, selon toute vraisemblance, pris une d cision qui lui aurait permis d viter le dommage (arr t du Tribunal f d ral 4A_168/2008 pr cit , consid. 2.7; ATF 124 III 155 consid. 3d = JdT 1999 I 125 ; GUGGENHEIM, op. cit., p. 211; BRETTON-CHEVALLIER, op. cit., p. 199 s.).

5.1.2. En lesp ce, lappelant a re u divers renseignements dordre g n ral de lintim e entre les ann es 1998 et 2000, soit des indications relatives la situation conomique au Br sil, des listes de recommandations de soci t s sur les march s am ricain, europ en et asiatique, divers articles de presse sp cialis e dans le domaine dinternet, une liste de soci t s actives dans ce m me secteur, des indications relatives la cotation en bourse du titre AMAZON.COM ainsi que des informations sagissant des performances r alis es par "Tech-stocks" en 1999.

Lappelant nall gue pas, leurs propos, avoir requis de la banque des conseils plus personnalis s que les renseignements quil a re us, ni n tablit avoir sollicit des pr cisions compl mentaires que lintim e aurait refus es de lui donner, la banque ayant, au surplus et plusieurs occasions, indiqu rester la disposition de lappelant en relation avec ces informations.

Ce dernier ne soutient pas non plus quil nen aurait pas saisi la teneur. Lun de ces documents se rapportait dailleurs au march br silien, au sujet duquel lappelant a indiqu disposer de connaissances. Sagissant des informations donn es au sujet du titre AMAZON.COM et de "Tech-stocks" lesquelles taient ais ment compr hensibles m me sans disposer de connaissances particuli res, tant pr cis quil sera question de lexp rience de lappelant en d tail au consid rant 5.2.1 du pr sent arr t -, elles confirmaient la volatilit de ce titre en particulier ainsi que des actions de soci t s actives dans le domaine dinternet, en g n ral.

Il nest pas davantage d montr que ces documents contiendraient des indications erron es ou laconiques.

Lintim e na donc pas viol ses obligations contractuelles en relation avec les renseignements objectifs quelle a fournis lappelant.

A deux reprises galement, lintim e a recommand son client de proc der lachat ou la vente de certains titres.

Le 23 mars 1999, elle a soulign que les titres quelle sugg rait lappelant dacqu rir repr sentaient des investissements tr s agressifs dans le domaine dinternet et a indiqu rester sa disposition pour discussion; en joignant sa missive des graphiques attestant de la variation importante du cours des actions concern es, lintim e a attir lattention de lappelant de mani re suffisante sur le caract re volatile de ces titres, caract re qui correspondait, au demeurant, la strat gie dinvestissement d finie par lappelant.

Au mois de d cembre 1999, les recommandations de lintim e ont notamment port sur des investissements dans les domaines technologique et pharmaceutique. En formulant ces propositions, la banque sest conform e la strat gie agressive que souhaitait mener lappelant, lequel disposait, au demeurant, des documents que lui avait pr c demment remis lintim e en relation avec le march dinternet ainsi que de lopportunit de contacter son interlocuteur au sein de la banque pour senqu rir des pr cisions suppl mentaires, comme lintim e le lui avait rappel dans la lettre accompagnant ses recommandations.

De surcro t, en ne suivant que partiellement les suggestions de lintim e et en proc dant, de sa propre initiative, lachat dactions non recommand es dans les domaines pr cit s, lappelant a d montr quil disposait dune connaissance et dun recul quil estimait suffisants pour appr cier les informations re ues de la banque et, le cas ch ant, sen carter.

En tout tat, les suggestions de la banque taient appropri es la valeur du portefeuille de lappelant en 1999, laquelle tait alors lev e.

Lappelant na pas non plus all gu , ni d montr avoir requis par la suite des informations de lintim e au sujet de l volution de ces titres, les effets du contrat de conseil tant instantan s.

Lintim e na donc pas viol ses obligations contractuelles en relation avec les conseils quelle a fournis lappelant.

A titre superf tatoire, la Cour rel ve que ce dernier ne rend pas vraisemblable que, sil avait t renseign , objectivement et subjectivement, comme il dit lavoir souhait , il aurait agi diff remment; de m me, il n tablit pas non plus avoir pris des d cisions pr judiciables ses int r ts en relation avec les informations fournies, ni avoir subi de dommage au moment des investissements effectu s la suite des recommandations de la banque.

5.2. Il convient encore dexaminer si lintim e tait tenue de renseigner spontan ment lappelant durant la relation contractuelle, de fa on assurer la sauvegarde de ses int r ts.

5.2.1. En cas dinstructions cibl es du client tendant des dispositions relatives son compte, il nexiste fondamentalement aucun devoir dinformation de la banque; en effet, lorsque le client donne de mani re inconditionnelle les ordres ou les instructions correspondantes, il montre quil na pas besoin de linformation et des conseils de la banque, ni ne les souhaite (arr t du Tribunal f d ral 4C_385/2006 du 2 avril 2007, consid. 2.2; ATF 133 III 97 consid. 7.1.2 = JdT 2008 I 84 ; 131 III 377 consid. 4.1.1; arr ts du Tribunal f d ral 4C.45/2001 du 31 ao t 2001, consid. 4a, reproduit in SJ 2002 I p. 274; 4C.410/1997 du 23 juin 1998, consid. 3b, traduit in SJ 1999 I p. 205).

En principe, la banque ne doit donc renseigner le client que sil le demande; sil appara t quil na aucune id e des risques quil court, la banque doit toutefois ly rendre attentif. Elle na pas intervenir, par exemple pour viter une diminution de la valeur conomique des avoirs confi s ou mettre en garde le titulaire contre le risque financier quil encourt raison du caract re sp culatif des avoirs, sauf si elle remarque ou doit remarquer linexp rience du d posant. Le devoir de fid lit nimpose pas non plus la banque charg e dex cuter des ordres d termin s de conseiller spontan ment le client sur les d veloppements probables des investissements choisis et sur les mesures prendre pour limiter les risques (ATF 133 III 97 consid. 7.1.2 et les r f rences cit es = JdT 2008 I 84 ; 119 II 333 et les r f rences cit es). En effet, le banquier n est pas le tuteur de son client (arr t du Tribunal f d ral 4C.20/2005 pr cit , consid. 4.2.3 et les r f rences cit es).

Il ny a de devoir dinformation que dans des situations exceptionnelles, soit lorsque la banque, en faisant preuve de lattention requise, a reconnu ou aurait d reconna tre que le client na pas identifi un danger li au placement, ou lorsquun rapport particulier de confiance sest d velopp dans le cadre dune relation daffaires durable entre le client et la banque, en vertu duquel le premier peut, sur la base des r gles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde m me sil ne formule pas de demande dans ce sens (arr t du Tribunal f d ral 4C_385/2006 pr cit , consid. 2.2; ATF 133 III 97 , consid. 7.1.2 = JdT 2008 I 84 ; 131 III 377 consid. 4.1.1; arr ts du Tribunal f d ral 4C.45/2001 pr cit , consid. 4a, reproduit in SJ 2002 I p. 274; 4C.410/1997 pr cit , traduit in SJ 1999 I p. 205, consid. 3b).

Les exigences quant aux devoirs dinformation sont cependant plus lev es lorsque le mandant ne sp cule pas seulement avec sa propre fortune, mais galement avec des cr dits octroy s par la banque (ATF 133 III 97 consid. 7.1.1 et les nombreuses r f rences cit es = JdT 2008 I 84 ).

Ces devoirs dinformation et de conseil peuvent d couler des obligations de diligence et de fid lit ancr es dans les r gles du mandat (art. 398 al. 2 CO), de larticle 11 LBVM - disposition qui sapplique m me si le contrat conclu entre les parties ne contient aucune r glementation correspondante ou ne sy r f re pas (arr t du Tribunal f d ral 4C.205/2006 pr cit , consid. 3.3, publi in SJ 2007 I p. 313) -, ou encore du principe de la confiance (art. 2 CC); ils tendent, de mani re uniforme, la sauvegarde loyale des int r ts dautrui (arr ts du Tribunal f d ral 4C_385/2006 pr cit , consid. 2.2; 4C.45/2001 pr cit , consid. 4a, reproduit in SJ 2002 I p. 274; 4C.410/1997 pr cit , consid. 3a in limine, traduit in SJ 1999 I p. 205).

Quant au contenu de linformation, larticle 11 al. 1 LBVM oblige le n gociant informer les clients des risques li s un type de transaction donn e, information qui doit porter sur la structure de risques propres certain type dinvestissements, et non sur les risques li s une transaction concr te portant sur une valeur mobili re (art. 3 al. 3 des R gles de conduites pour n gociants en valeurs mobili res applicables pour lex cution dop ration sur titres, Directives de lAssociation Suisse des Banquiers du 22 janvier 1997). En tous les cas, la banque doit tenir compte de lexp rience et des connaissances de son client comme le pr cise larticle 11 al. 2 LBVM (arr t du Tribunal f d ral 4C.205/2006 pr cit , consid. 3.3, publi in SJ 2007 I p. 313; THEVENOZ, op. cit., p. 30), ce qui pr suppose que ces l ments lui soient connus (LOMBARDINI, Responsabilit , SJ 2008 II p. 431); le client exp riment ou qui conna t d j les risques na ainsi pas besoin d tre inform par le n gociant (ROMY/BLOCH, op. cit., p. 652).

5.2.2. En lesp ce, lappelant a toujours donn ses instructions de mani re inconditionnelle lintim e, comme cela ressort des documents internes tenus par lintim e, des d clarations du t moin M__ ainsi que des autres l ments expos s au consid rant 4.2.2 du pr sent arr t. Il a donc d montr quil ne souhaitait ni navait besoin de recevoir des conseils spontan s de la banque, tout le moins depuis le 4 ao t 1999. Le profil tabli cette date confirme, en effet, que lappelant d sirait recevoir des renseignements "de temps en temps"; il lui appartenait, en cons quence, de sadresser la banque sil d sirait des informations ou recommandations, ce quil a fait certaines occasions et a donn lieu, pour chacune delles, la conclusion des contrats de conseil en placements dont il a t question aux consid rants 4.3. et 5.1 du pr sent arr t.

Lappelant soutient quil existait un devoir dinformation de lintim e en raison de son inexp rience.

Il est malais de d terminer les connaissances effectives de lappelant dans le domaine de la finance sur la base des profils tablis par lintim e, ces documents faisant tat dindications contradictoires ce propos. Lappelant a cependant admis disposer de connaissances relatives au "march br silien" lequel comprend les m mes instruments financiers que les autres march s ainsi quaux "bradys bonds" soit un produit financier risqu . g de 46 ans en lan 2000 (date all gu e du d but du dommage), il tait dot dune exp rience g n rale dans le monde des affaires, inh rente lexploitation des soci t s quil a d tenues ou d tenait encore au moment des faits litigieux. Lappelant disposait, au surplus, dune exp rience pratique, ayant effectu de nombreuses transactions sur son compte avant lann e 2000, lesquelles portaient notamment sur des actions dans les domaines technologique et pharmaceutique. Il avait galement t inform des cours tr s variables des titres dans le domaine de la technologie, lequel comporte, par d finition, une possibilit de gain lev e mais galement un risque accru de perte; lappelant avait dailleurs t en mesure de le constater, compte tenu des gains rapides et importants r alis s dans le cadre des transactions quil a effectu es au courant des ann es 1998 et 1999. Le t moin M__ interlocuteur de lappelant au sein de lintim e durant les ann es 1999 2001 a t en mesure d valuer les connaissances effectives de lappelant; selon lui, il tait "tr s exp riment dans le domaine des produits financiers" et connaissait les risques relatifs la d tention dactions; acceptant gains et pertes y relatifs, il "comprenait ce quil faisait".

La Cour ne saurait donc suivre lappelant lorsquil soutient quil aurait t inexp riment , tant rappel quil na jamais sollicit laudition de t moins pour prouver cet all gu . LAutorit de c ans retient donc que lappelant connaissait les risques habituellement li s lachat, la vente et la d tention de valeurs mobili res usuelles, et notamment les risques de solvabilit et de cours des actions y compris dans les domaines technologique et pharmaceutique -, des obligations ainsi que des parts de fonds de placement. Partant, lintim e navait aucune obligation g n rale dinformation en relation avec ces produits financiers.

De surcro t, la politique dinvestissements men e par lappelant correspondait la strat gie "very agressive" quil avait choisie, politique de placements quil a confirm e plusieurs occasions tant dans le cadre des profils tablis par lintim e que par le choix des investissement quil a effectu s et que le t moin M__ a personnellement constat e; en effet, cest uniquement au d but de lann e 2002 que lappelant a manifest le souhait dune gestion conservatrice.

Il ressort du profil tabli par lintim e en 1996 que la r action de lappelant face de mauvais placements consistait persister plut t qu abandonner. En 1999, ce dernier a relev tre pr t perdre une partie substantielle de ses avoirs dann e en ann e avec le 100% de son capital et ce, pour tenter dobtenir rapidement les meilleurs rendements. Il a confirm cette strat gie en f vrier 2001, soit peu avant quil ne vende la totalit de ses actions et lorsque la valeur du portefeuille avait d j diminu ; selon ce profil, lappelant avait, au surplus, une tol rance tr s lev e au risque en relation avec les produits volatiles, dans lesquels il souhaitait investir au minimum 25% de son capital, voire 100% pour certains placements.

De plus, lappelant a indiqu ses interlocuteurs au sein de la banque que les avoirs d pos s sur le compte ne constituaient quune partie de sa fortune totale.

Enfin, le t moin M__ a d clar avoir mis en garde lappelant sur "le choix qui tait le sien de strat gie agressive".

Au vu de ce qui pr c de, lintim e navait aucun devoir dinformation particulier en relation avec les investissements effectu es par lappelant.

Il en va de m me sagissant des placements fiduciaires que la banque a op r s d s le mois de mars 2001, ce dautant plus que lappelant na pas subi de pertes du fait de ces op rations (environ USD 20000 de solde au 31 d cembre 2001 + USD 26000 dint r ts sur pr t d bit s du compte + USD 52500 de retraits op r s par le client + diverses commissions pr lev es = USD 100000 environ, somme nette qui tait la disposition de lappelant au mois de mars 2001).

Lintim e navait pas non plus de devoir sp cifique dinformation en relation avec les cr dits quelle a octroy s lappelant; en effet, ce dernier y a eu recours durant plusieurs ann es successives et ce, son initiative; il a ainsi b n fici dune exp rience lui permettant de se familiariser, en tant que de besoin, avec les avantages et inconv nients y relatifs, y compris leffet de levier; par ailleurs, lintim e a interpel lappelant plusieurs reprises au sujet du d passement de la marge de s curit , le rendant ainsi attentif la n cessit de disposer dune couverture suffisante.

Lappelant soutient encore quil existait une relation de confiance entre lui-m me et lintim e.

Si les parties taient effectivement en relation depuis de nombreuses ann es, il nest pas tabli quun lien de confiance particulier les unissait. En effet, les contacts fr quents entre lappelant et lintim e taient essentiellement li s aux instructions t l phoniques donn es par le premier en relation avec les op rations quil effectuait. Lorsquil est arriv lappelant de requ rir des conseils de la banque, il ne les a que tr s partiellement suivis, montrant ainsi quil se sentait autonome et apte appr cier lavis mis par l tablissement, l ment confirm tant par les d clarations du t moin M__ que par lattitude effectivement adopt e par lappelant. Au surplus, ce nest que de mani re isol e que lintim e a renseign son client. Dans ces circonstances, il ne saurait tre retenu que lappelant sattendait ce que lintim e lui donne spontan ment et r guli rement des conseils, ni que cette attente aurait t reconnaissable pour lintim e. En tout tat, il nest pas tabli que, si lappelant avait re u les indications quil souhaitait, il y aurait donn suite et aurait trait de mani re diff rente, dans la mesure o il suivait sa propre strat gie et ne se sentait, en g n ral, pas li par les recommandations de la banque.

Partant, il nexistait aucun devoir dinformation de la banque fond e sur une relation de confiance.

5.3. Enfin, si lappelant soutient que lintim e a viol son obligation de fid lit en lincitant multiplier les investissements inutiles afin de b n ficier des commissions correspondantes (arr t du Tribunal f d ral du 28 juillet 1998, publi in SJ 1999 I p. 126), il ne le d montre pas, ni na sollicit louverture denqu tes sur ce point.

5.4. Partant, la Cour de c ans parvient la conclusion que lintim e na pas viol ses obligations contractuelles l gard de lappelant et que sa responsabilit nest, en cons quence, pas engag e.

6. A titre superf tatoire, la Cour rel ve quelle ne serait pas parvenue un r sultat diff rent si elle avait admis lexistence dune violation de ses obligations contractuelles par lintim e et ce, pour les raisons suivantes.

6.1. Les conditions g n rales des banques pr voient habituellement que toute r clamation relative une op ration doit tre formul e par le client au plus tard dans un certain d lai g n ralement un mois apr s la r ception de lavis de transaction ou de lextrait de compte correspondant, faute de quoi lop ration est r put e accept e (arr t du Tribunal f d ral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008, consid. 2.2 et les nombreuses r f rences cit es). Le Tribunal f d ral a admis la validit dune telle disposition contractuelle, laquelle a pour effet que le client qui ne formule pas dobjection dans le d lai, par exemple contre une op ration que la banque a effectu e sans instructions, perd le droit dagir en dommages-int r ts (arr ts du Tribunal f d ral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008, consid. 2.2; 4C.194/2005 du 28 septembre 2005, consid. 3.2.3 et 3.2.4, reproduit in Pra 2006 n 119 p. 834; ATF 127 III 147 consid. 2c).

Selon la jurisprudence d velopp e propos de la convention de "banque restante", lorsquun tablissement accepte de conserver par devers lui les avis quelle adresse ses clients, ses communications sont opposables ceux-ci comme sils les avaient effectivement re ues (arr ts du Tribunal f d ral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008, consid. 2.3; ATF 104 II 190 consid. 2a p. 194). De m me, on doit admettre que le client qui adopte ce mode de communication est cens avoir pris connaissance imm diatement des avis qui lui sont adress s de cette fa on (arr t 4C.378/2004 du 30 mai 2005, reproduit in SJ 2006 I 1 , consid. 2.2; arr t 4C.116/1995 du 9 ao t 1995, consid. 5b, reproduit in SJ 1996 p. 193; arr t C.357/1984 du 7 d cembre 1984, consid. 2b, reproduit in SJ 1985 p. 246).

En tout tat, les r gles de la bonne foi commandent au titulaire dun compte de se manifester sans retard si une op ration nest pas conforme sa volont (ATF 4C.378/2004 pr cit , publi in SJ 2006 I 1 , consid. 2.3).

6.2. En lesp ce, les parties ont int gr au contrat les liant des conditions g n rales, aux termes desquelles lappelant tait tenu de r agir "aussit t que la communication [des extraits, relev s de compte, etc.] aurait d tre re ue dans le cours ordinaire des affaires".

Or, lappelant, au courant de chacune des transactions op r es sur son compte
puisquil les a personnellement ordonn es et au courant galement de la diminution progressive de son capital puisquil soutient sen tre quelquefois inqui t aupr s de l tablissement -, na jamais manifest son d saccord avec les op rations intervenues sur son portefeuille avant le mois de mars 2003, soit pr s de 15 mois apr s avoir accus les derni res pertes cons quentes, ses avoirs ascendant USD 20046.55 le 31 d cembre 2001.

Cette r action tant tardive, lappelant, qui nexplique ni noffre de justifier les raisons de ce retard, devrait donc tre d bout de ses conclusions.

7. Au vu de ce qui pr c de, le jugement entrepris sera int gralement confirm .

Lappelant, qui succombe, sera condamn aux frais de la proc dure dappel (art. 176 al. 1, 181 LPC), y compris une indemnit de 10000 fr. valant participation aux honoraires davocat de lintim e, eu gard la valeur litigieuse.

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par D__ contre le jugement JTPI/6401/2009 rendu le 28 mai 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/25506/2006-14.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Condamne D__ aux d pens dappel comprenant une indemnit de proc dure de 10000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de C__ SA.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Fran ois CHAIX

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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