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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1489/2011: Cour civile

Eine Frau X hat gegen einen Richterspruch Berufung eingelegt, der ihre Anträge auf vorläufige Massnahmen abgewiesen hat. Der Richter hat entschieden, dass die Anträge unrechtmässig sind und Frau X zur Zahlung von Gerichtskosten in Höhe von 300 CHF verurteilt. Die Verhandlung betrifft auch Fragen des Familienrechts, insbesondere hinsichtlich des Sorgerechts für die Kinder. Die Gerichtskosten werden dem Mann Z auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1489/2011

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1489/2011
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1489/2011 vom 18.11.2011 (GE)
Datum:18.11.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : ACJC/; Chambre; Service; Lappel; Selon; Cette; Statuant; Conservateur; Registre; -dessus; Sagissant; Monsieur; CHAIX; Carmen; FRAGA; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Entre; Lombardini; Reiser; Services; Subsidiairement; Londres; -suisse; Depuis
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1489/2011

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30991/2010 ACJC/1489/2011

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 18 novembre 2011

Entre

Dame X__, n e Y__, domicili e __, appelante dun jugement rendu par la 5 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 6 juillet 2011, comparant par Me Emma Lombardini Ryan, avocate, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,

et

Z__, domicili __, intim , comparant par Me Anne Reiser, avocate, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

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EN FAIT

Par jugement du 6 juillet 2011, communiqu aux parties le 7 juillet 2011, le Tribunal de premi re instance a, statuant sur mesures provisoires, d clar irrecevable la requ te de mesures provisionnelles form e le 25 janvier 2011 par Dame X__ lencontre de Z__ (ch. 1); compens les d pens (ch. 2). Il a condamn Dame X__ payer lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, un molument de d cision de 300 fr. (ch. 3) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, le Tribunal de premi re instance a r serv la suite de la proc dure r ception du rapport du Service de protection des mineurs.

Par acte d pos le 15 juillet 2011 au greffe de la Cour de justice, Dame X__ a form appel du jugement pr cit dont elle a demand lannulation. Elle a conclu ce que le Tribunal ordonne la saisie provisionnelle de la villa sise A__, propri t de Z__, ainsi que des appartements de ce dernier sis B__; ordonne au Conservateur du Registre foncier de C__ dinscrire aux frais de Z__ une restriction du droit dali ner, concernant les appartements pr cit s sis B__; ordonne la saisie provisionnelle des meubles, tableaux et objets dart appartenant Z__ sis D__; ordonne la saisie provisionnelle de limmeuble sis E.__, d tenu directement ou indirectement par Z__, par le biais de la soci t Z__ SA; ordonne au Conservateur du Registre foncier dinscrire aux frais de Z__ - une restriction du droit dali ner, concernant les immeubles sis E__; dispense Dame X__ du d p t de s ret s; dise que les pr sentes mesures restent en force jusqu laccord entre les parties ou droit jug sur mesures protectrices; condamne Z__ en tous les frais et d pens et d boute Z__ de toutes autres conclusions. Subsidiairement, Dame X__ a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle d cision au sens des consid rants.

A lappui de son appel, elle a notamment produit lordonnance du 25 janvier 2011 du Tribunal de premi re instance rejetant la requ te de mesures superprovisionnelles, un courrier du conseil de Dame X__ au Tribunal du 9 juin 2011, un change de courriels de Z__ du 29 juin 2011 ainsi que lannonce de la vente de la maison situ e A__ parue sur le site internet de lagence F__.

Par m moire de r ponse du 26 ao t 2011, Z__ a conclu au d boutement de Dame X__ des fins de sa requ te, avec suite de frais et d pens.

En substance, il a soutenu que, eu gard la jurisprudence de la Cour de c ans ( ACJC/758/2008 et ACJC/732/2009 ) et lart. 404 al. 1 CPC, toute requ te de mesures provisionnelles sinscrivant dans le cadre dune action d pos e avant lentr e en vigueur du CPC, et d coulant du droit du mariage, doit tre pr sent e devant le juge saisi de cette action, dans le corps des conclusions pr alables prises de mani re soit active par le demandeur, soit passive par le d fendeur. En outre, il a soutenu quil ne pouvait y avoir de mesures provisoires dans le cadre dune proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale.

A lappui de sa r ponse, il a essentiellement produit des pi ces relatives la proc dure de protection des cas clairs, cause no C/4184/2011, actuellement pendante devant la Cour de justice.

Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :

a. Le 28 janvier 1994, Z__ a acquis sur la commune de B__, la PPE n. 1..., avec droit exclusif sur lappartement au rez sup rieur de 3 pi ces et cave au rez et la PPE 2..., avec droit exclusif sur lappartement au rez sup rieur de 4 pi ces et cave au rez.

b. De 1995 juin 2010, Z__ a t propri taire dun appartement Londres, sis __, quil a vendu.

c. Dame X__, n e Y__ le __ 1963 G__, ressortissante franco-suisse, et Z__, n le __ 1956 H__, de nationalit suisse, se sont mari s le __ 1996 I__, sous le r gime de la s paration de biens.

De cette union, sont n es J__ le __ 1997 et K__ le __ 2001.

d. Le 27 octobre 2000, Z__ a acquis sur la commune de A__ une propri t b tie, compos e dune maison et de terrain.

e. Depuis le 1er ao t 2004, Z__ est locataire dun logement de 11 pi ces sis D__ pour un loyer mensuel, charges comprises, de 14650 fr. Il sagit du domicile conjugal.

f. En juin 2010, Z.__ SA, dont Z__ est ladministrateur, pr sident et seul actionnaire, a acquis limmeuble no 3... consistant en une habitation un seul logement de 166 m2 situ sur la commune de E__.

g. Le 30 d cembre 2010, Z__ a d pos une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale, enregistr e sous no C/30991/2010, actuellement pendante devant la 5 me Chambre du Tribunal de premi re instance. Il a conclu notamment ce que les poux soient autoris s vivre s par s; ce que la garde des enfants soit attribu e Dame X__; ce que lui soit r serv le droit de demander la garde des enfants si son pouse ne sen occupe pas personnellement, et un large droit de visite qui sexercera, d faut dentente entre les parties, un week-end sur deux, une nuit par semaine tant que Dame X__ r side Gen ve ainsi que durant la moiti des vacances scolaires; ce quil lui soit donn acte de son engagement de verser en mains de son pouse, par mois et davance, une contribution lentretien de la famille de 30000 fr., tant que celle-ci r side Gen ve, et de 20000 fr. compter de la prise de domicile de celle-ci Paris, tant pr cis que Z__ prendra alors sa charge tous les frais li s aux enfants ( colage priv , assurance maladie, activit s extrascolaires).

h. Par requ te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles d pos e le 25 janvier 2011 au greffe du Tribunal de premi re instance lencontre de son poux, enregistr e sous cause no C/982/2011, par voie de proc dure sommaire, Dame X__ a conclu ce que le Tribunal de premi re instance ordonne la saisie provisionnelle des biens immobiliers de Z__ sis A__, B__ ainsi qu E.__; ordonne la saisie provisionnelle des meubles, tableaux et objets dart appartenant Z__ sis D__; fasse interdiction Z__ dali ner ou de se dessaisir, de quelque mani re que ce soit, des actifs vis s dans ses critures; compense les d pens; dise que les pr sentes mesures resteront en force jusqu accord entre les parties ou droit jug sur mesures protectrices; condamne Z__ en tous les frais et d pens qui comprendront une indemnit valant participation aux honoraires davocat de Dame X__, d boute Z__ de toutes ses conclusions. Sur mesures provisionnelles apr s audition des parties, Dame X__ a repris ses conclusions num r es ci-dessus.

i. Par ordonnance du 25 janvier 2011, rendue dans la cause no C/982/2011, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejet la requ te (ch. 1) et transmis la cause au juge des mesures protectrices de lunion conjugale pour nouvelle d cision rendre apr s audition des parties (ch. 2).

j. Par requ te en reddition de comptes d pos e le 8 mars 2011 au greffe du Tribunal de premi re instance lencontre de son poux, par voie de proc dure sommaire pour cas clairs au sens de lart. 257 CPC enregistr e sous cause no C/4184/2011, Dame X__ a conclu ce que le Tribunal de premi re instance ordonne Z__ de produire dans un d lai de dix jours compter de la notification de la d cision des relev s de cartes bancaires pour la p riode du 1er janvier 2007 au 31 d cembre 2010.

k. Le 25 mars 2011 sest tenue une audience de comparution personnelle des parties dans la cause C/30991/2010 au cours de laquelle Z__ a persist dans les termes de sa requ te du 30 d cembre 2010, sous r serve des conclusions prises relatives lattribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, de la garde, et du droit de visite sur les enfants. Il a conclu lattribution lui-m me du domicile conjugal sis D__, ainsi qu la garde sur les enfants J__ et K__, un large droit de visite tant r serv son pouse. Il a d pos un charg de pi ces. Dame X__ a acquiesc au principe de la vie s par e. Elle a conclu lattribution elle-m me du domicile conjugal, et la garde sur les enfants, un large droit de visite tant r serv au p re. Sagissant de la requ te de mesures provisionnelles, Z__ sen est rapport lappr ciation du Tribunal quant sa recevabilit . Dans ce cadre, il a remis un charg de pi ces et un courrier du 24 mars 2011. Dame X__ a persist dans sa requ te de mesures provisionnelles. Par ailleurs, elle a expos avoir d pos une requ te de protection dans les cas clairs (en reddition de comptes) le 8 mars 2011 par devant le Tribunal de premi re instance pour solliciter la remise dinformations concernant la situation financi re de son poux. Z__ ne sest pas oppos la production des relev s de cartes de cr dit demand s par son pouse depuis le 1er janvier 2007 au 31 d cembre 2010 dans la mesure o ceux-ci ne concernaient que le paiement des frais concernant le m nage.

Le Tribunal a alors statu pr paratoirement. Il a ordonn le d p t dun rapport d valuation sociale du Service de la protection des mineurs. Il a fix des d lais Z__ pour d poser les relev s des cartes de cr dit du 1er janvier 2010 au 31 d cembre 2010 mentionn s dans la requ te en reddition de compte du 8 mars 2011 et les relev s des cartes de cr dit du 1er janvier 2007 au 31 d cembre 2009; et Dame X__ pour r pondre et produire toutes les pi ces utiles concernant sa situation financi re.

l. Agissant dans les d lais fix s par le Tribunal, Z__ a produit plusieurs relev s de cartes de cr dit pour les ann es 2006 2010.

m. Par m moire de r ponse du 26 mai 2011, Dame X__ a conclu ce que le Tribunal de premi re instance autorise les parties vivre s par es pour une dur e ind termin e; attribue Dame X__ la garde sur les enfants J__ et K__; r serve Z__ un droit de visite sur les enfants qui sexercera un week-end sur deux, du jeudi apr s l cole au dimanche soir, ainsi que la moiti des vacances scolaires; condamne Z__ verser Dame X__, allocations familiales non comprises, le montant de 120000 fr. par mois davance avec effet au 1er septembre 2010, titre de contribution lentretien de la famille; condamne Z__ verser Dame X__ 50000 fr., sous r serve damplification, titre de provisio ad litem; d boute Z__ de ses conclusions, avec suite de d pens.

A laudience de plaidoiries du 1er juin 2011, les parties ont persist dans leurs conclusions respectives.

n. Par jugement du 6 juillet 2011 dans la cause no C/30991/2011, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures provisoires, a d clar irrecevable la requ te de mesures provisionnelles form e le 25 janvier 2011 par Dame X__; compens les d pens et condamn Dame X__ payer lEtat de Gen ve, un molument de d cision de 300 fr. Statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, le Tribunal de premi re instance a r serv la suite de la proc dure r ception du rapport du Service de protection des mineurs.

En substance, il a retenu que la requ te de mesures provisionnelles sinscrivait dans le cadre de la proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale initi e par Z__ le 30 d cembre 2010, que laLPC trouvait donc application, que le fait que la proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale tait de type acc l r excluait le prononc de mesures provisoires dans le cadre des mesures protectrices, seules tant possibles les mesures pr provisoires pr vues lart. 381 aLPC ( ACJC/1157/2004 ). Par cons quent, la requ te de mesures provisionnelle devait tre d clar e irrecevable.

EN DROIT

1. 1.1 A Gen ve, la chambre civile de la Cour de justice est linstance comp tente pour conna tre dun appel (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

1.2 Lappel est ouvert contre les d cisions sur le fond (finale, partielle, incidente) et les d cisions de mesures provisionnelles dans les causes non p cuniaires (art. 308 al. 1 CPC) et dans les causes p cuniaires de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC) (Hohl, Proc dure civile, tome II; 2010, n. 2291). Linstance dappel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC; Hohl, op. cit., n. 2314 et 2416; R tornaz, Lappel et le recours, in Proc dure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121).

1.3 En lesp ce, lappel est recevable pour avoir t d pos dans le d lai utile (314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC).

2. 2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte quaux conditions suivantes : a. ils sont invoqu s ou produits sans retard et b. ils ne pouvaient tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui s en pr vaut ait fait preuve de la diligence requise.

2.2 En loccurrence, sagissant des pi ces produites par lappelante, lordonnance du 25 janvier 2011 ainsi que le courrier du 9 juin 2011 sont admis d s lors que ces pi ces font d j partie int grante de la pr sente proc dure. L change de courriels de Z__ du 29 juin 2011 ainsi que lannonce de vente de la maison de A__ sont post rieures laudience de plaidoiries du 1er juin 2011, en tous les cas sagissant de l change de courriels. Par cons quent, ces pi ces seront admises.

Quant aux pi ces produites par lintim en appel, qui sont ant rieures laudience du 1er juin 2011, date laquelle il aurait pu les produire, elles seront cart es, lintim nayant pas expos les raisons qui lemp chaient de produire ces pi ces devant le Tribunal, dans la mesure o elles nont pas d j t produites en premi re instance. Les pi ces 79 85 de lintim seront en revanche admises.

Lappelante fait valoir en substance que le Tribunal devait juger sa requ te de mesures provisionnelles fond e sur lart. 178 CC, compte tenu de lentr e en vigueur du CPC.

3.1 Sous lempire de lancien droit cantonal de proc dure, en vigueur jusquau 31 d cembre 2010, la Cour de justice, d lib rant en application de lart. 33 aLOJ, a pos le principe que le droit tre renseign devait, selon lart. 320 al. 2 aLPC (le juge de laction est le juge de lexception), tre invoqu devant le juge du fond et non pas dans le cadre dune requ te en reddition de comptes, selon lart. 324 al. 2 let. b aLPC (ACJC 758/2008, in SJ 2009 I 106 ).

Ainsi l poux plaidant devant un juge suisse du divorce, de la s paration de corps ou des mesures protectrices de lunion conjugale devait saisir ce dernier dune demande en renseignements fond e sur lart. 170 CC, lexclusion dune demande en reddition de comptes par voie de proc dure sommaire.

Selon la Cour, cette solution, qui r pondait des soucis d conomie de proc dure, sinscrivait dans le projet de CPC, qui soumet les mesures provisionnelles et les mesures protectrices de lunion conjugales la m me proc dure sommaire.

Les consid rations retenues dans l ACJC/758/2008 pr cit ne se limitent pas aux requ tes en reddition de comptes fond es sur lart. 324 al. 2 let. b aLPC, mais sappliquent mutatis mutandis aux autres mesures provisionnelles fond es sur lart. 324 aLPC ( ACJC/732/2009 ).

3.2 En lesp ce, lappelante a initi une nouvelle proc dure afin dobtenir la saisie de certains biens de son poux et linterdiction pour celui-ci den disposer, fond e sur lart. 178 CC, par la voie de la proc dure sommaire en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Par ailleurs, depuis le 30 d cembre 2010, le Tribunal de premi re instance tait saisi de la requ te de mesures protectrices de lunion conjugale form e par lintim . Cette proc dure est soumise la LPC, ayant t d pos e avant le 1er janvier 2011. Par ordonnance du 25 janvier 2011, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures superprovisionnelles, a transmis la requ te de mesures provisionnelles au juge des mesures protectrices de lunion conjugale.

Selon la jurisprudence cit e ci-dessus qui tenait d j compte du projet du CPC et reste donc dactualit , il appartient au juge des mesures protectrices de lunion conjugale, par souci d conomie de proc dure, de statuer sur lensemble des requ tes connexes et ind pendamment de lentr e en vigueur au 1er janvier 2011 du code de proc dure civile.

Par ordonnance du 25 janvier 2011 dans la cause n C/982/2011 rejetant la requ te de mesures superprovisionnelles, le juge des mesures superprovisionnelles a transmis la cause au juge des mesures protectrices de lunion conjugale pour nouvelle d cision rendre apr s audition des parties, permettant ainsi au juge des mesures protectrices de statuer sur toutes les requ tes connexes. La transmission de la cause no C/982/2011 au juge des mesures protectrices de lunion conjugale devait contribuer atteindre le but d conomie de proc dure d j cit , quand bien m me lappelante avait initi une proc dure de requ te de mesures provisionnelles. Cette circonstance permet ainsi au juge des mesures protectrices de lunion conjugale de statuer galement sur la requ te dinterdiction du pouvoir de disposer d pos e par lappelante par la voie inad quate des mesures provisionnelles. En effet, quand bien m me le CPC est entr en vigueur le 1er janvier 2011, il revient au juge des mesures protectrices de lunion conjugale de statuer sur la requ te en interdiction du pouvoir de disposer fond e sur lart. 178 CC, en application de la jurisprudence susvis e ( ACJC/732/2009 ).

Les mesures provisoires expos es dans la jurisprudence ACJC/1157/2004 dont lintim se pr vaut, ont trait celles de lart. 137 CC, qui ne concernent pas le cas desp ce. Cette jurisprudence est donc inapplicable.

Il appartenait d s lors au premier juge dentrer en mati re sur les conclusions qui lui taient soumises.

Par cons quent, le jugement entrepris d clarant la requ te irrecevable sera annul .

Lart. 318 al. 1 let. c CPC permet linstance dappel de renvoyer la cause la premi re instance, lorsquun l ment essentiel de la demande na pas t jug (ch. 1) ou l tat de fait doit tre compl t sur des points essentiels (ch. 2).

En pr sence dun vice s rieux de proc dure, qui serait assimilable au fait de navoir pas jug un l ment essentiel de la demande, il peut galement se justifier de renvoyer la cause au Tribunal (Reetz/Hilber, op. cit., n. 37 ad art. 318 CPC).

En lesp ce, on doit consid rer quun l ment essentiel de la demande na pas t jug , puisque la requ te de mesures provisionnelles a t d clar e irrecevable. Il y a d s lors lieu de renvoyer la cause au Tribunal afin dexaminer si les conditions de lart. 178 CC sont r alis es. Ce renvoi se justifie galement afin de garantir aux parties un double degr de juridiction, dans la mesure o il na pas t statu sur le fond et afin de garantir une unit de la d cision.

Lintim , qui succombe enti rement en appel, sera condamn aux frais dappel, ceux-ci tant fix s 1000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20 et 21 LaCC). Sagissant dun litige qui rel ve du droit de la famille, chaque partie conservera ses d pens sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure o lappelant a avanc les frais dappel (art. 111 al. 1 CPC), lintim qui les supporte en d finitive sera condamn les lui restituer (art. 111 al. 2 CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par Dame X__ contre le jugement JTPI/11287/2011 rendu le 6 juillet 2011 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/30991/2010-5.

Au fond :

Annule le jugement entrepris, et statuant nouveau :

Renvoie la cause au Tribunal de premi re instance pour instruction et nouvelle d cision.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr.

Les met la charge de Z__ et dit quils sont enti rement compens s par lavance de frais op r e par Dame X__.

Condamne Z__ verser Dame X__ 1000 fr. ce titre.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffi re.

Le pr sident :

Fran ois CHAIX

La greffi re :

Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

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