Zusammenfassung des Urteils ACJC/1489/2009: Cour civile
X______ hat gegen Y______ geklagt, um die Entfernung eines Baumes zu erwirken, der ihre Grundstücke trennt. Das Gericht hat entschieden, dass der Baum nicht gefällt werden muss, da er schon vor über 30 Jahren gepflanzt wurde und keine übermässige Belästigung darstellt. X______ hat Berufung eingelegt, aber das Gericht hat das Urteil bestätigt und X______ zur Zahlung der Gerichtskosten verurteilt. .
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1489/2009 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 11.12.2009 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Association; Lappel; Anniviers; Berne; Lappelant; STEINAUER; ACJC/; Chambre; -ouest; Commune; Concernant; Ainsi; Toutefois; Grand; Conseil; Monsieur; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Audience; DECEMBRE; Entre; Damien |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 19 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 11 juin 2009, comparant par Me Damien Blanc, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
Y__, domicili e __, intim e, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
< EN FAIT A. Par jugement du 11 juin 2009, notifi le lendemain, le Tribunal de premi re instance a d bout X___des fins de sa demande dirig e contre Y__ et la condamn aux d pens de la proc dure, comprenant une indemnit de 1500 fr. valant participation aux honoraires davocat de lint ress e.
Le Tribunal a consid r , en substance, que larolle se trouvant en limite des deux propri t s appartenant aux parties ne devait pas tre abattu, pour avoir t plant il y a plus de 30 ans et pour ne pas repr senter une immission excessive, donc illicite, pour le voisin.
B. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 17 ao t 2009, X___appelle de ce jugement, dont il demande lannulation, concluant, principalement, ce que Y__ soit condamn e, sous la menace de la peine pr vue par lart. 292 CP, enlever "les arbres plant s en limite de propri t situ s du c t sud-ouest de sa parcelle no 4... de la Commune de A__et plant s moins de 50 cm de ladite limite propri t et ce quil soit autoris couper les racines avan ant sur la parcelle no 1... de ladite commune les arbres plant s en limite de propri t situ s du c t sud-ouest de la parcelle no 4...", avec suite de d pens, subsidiairement, ce quil soit autoris couper ces racines et ce que Y__ soit condamn e, sous la menace de la peine pr vue par lart. 292 CP, couper hauteur de deux m tres, "les arbres" plant s en limite de propri t et plant s moins de deux m tres de ladite limite, avec suite de d pens.
X___ reproche au Tribunal de premi re instance davoir mal appr ci le r sultat des enqu tes et davoir admis, tort, que larbre litigieux avait t plant depuis plus de 30 ans. Il all gue en outre que cet arbre lemp che de construire un mur de s paration entre les propri t s, construction pour laquelle il a sollicit et obtenu une autorisation du service comp tent, et constitue, par les racines et les branches et les "diff rents d tritus" une g ne importante pour sa propri t .
Y__, dans sa r ponse lappel du 30 septembre 2009, conclut au d boutement de X___ de toutes ses conclusions, avec suite de d pens.
laudience du 30 octobre 2009, devant la Cour, les deux parties ont plaid et ont persist dans leurs conclusions respectives, X___ faisant tat, par la bouche de son conseil, de ce quun accord avait t conclu par les parties en vue de labattage de larbre.
C. Les l ments pertinents suivants ressortent du dossier soumis la Cour :
a. X__, n le __ 1949, est propri taire de la parcelle no 1..., dune surface de 2...3 m2, ladresse chemin du B__ 2..., sur territoire de la Commune de A__(Gen ve). Sur cette parcelle est rig e une villa dune surface de 77 m2 au sol.
Y__, n e le ___ 1954, est propri taire de la parcelle voisine, no 4..., dune surface de 572 m2, ladresse chemin du B__ 3..., qui comporte une villa individuelle dune surface de 56 m2 au sol.
C__et son pouse, parents de la pr cit e, habitent en qualit dusufruitiers, dans cette villa.
Les deux villas sont contigu s, selon extrait du Registre foncier figurant au dossier, et aucune cl ture nexiste entre les parcelles.
Les propri taires sont soumis, dans leurs relations, au r glement mis par lAssociation genevoise du Coin de terre.
b. Courant 2006, X___ a souhait agrandir sa villa par la construction dune v randa. Une requ te dans ce sens a t publi e dans la Feuille dAvis Officielle et lautorisation y relative lui a t octroy e en date du 29 ao t 2006.
Des discussions se sont par ailleurs engag es entre X___ et C. __, ce projet impliquant la construction dun mur de s paration entre les villas et labattage de larolle.
A teneur dun projet de convention, non dat , mais apparemment tabli par X___ en novembre 2006, le mur en question pr sentait des dimensions de 2 m tres en hauteur et de 3 m tres en longueur depuis le bord de lemprise au sol de la construction, c t jardin (ch. 1), labattage de larbre et lenl vement de la haie, lemplacement du futur mur, devaient tre r alis s par C__, la charge financi re de lessouchage incombant Y__ (ch. 2), cette derni re pourrait, en tout temps, proc der une sur l vation du mur ou une adaptation en hauteur afin dy appuyer une future v randa, ses frais (ch. 3), et une participation financi re pourrait lui tre demand e, le moment venu, par X___(ch. 4).
Cette convention na toutefois pas t sign e.
Par courrier du 2 avril 2007, C__a fait savoir larchitecte de X___ quil s tait rendu au "D partement des Travaux publics", ci-apr s le DCTI, pour consulter le dossier dautorisation dabattage de larbre, afin de proc der des v rifications. Il a reproch ce mandataire de lui avoir cach que labattage de larbre n cessitait son dessouchage et a affirm avoir constat sur les plans re us que le mur projet n tait pas enti rement plac sur le terrain du voisin, ce qui constituait un emp chement sa construction.
Par courrier du 7 avril 2007, Y__ a inform le DCTI de son opposition au projet de construction de X__, m me modifi , en labsence de r ponses claires, par larchitecte, ses questions.
Le 5 septembre 2007, le conseil de X___ a mis en demeure C__et son pouse dentreprendre tout ce qui tait en leur pouvoir pour liminer la g ne et le danger que repr sentait larbre, dont les racines envahissaient son terrain. Un d lai au 21 septembre 2007 a t imparti X__.
Par un courrier ult rieur du 19 septembre 2007, ledit conseil a r it r sa mise en demeure aupr s de Y__, le d lai fix tant le 5 octobre 2007.
Le 28 septembre 2007, Y__ a r pondu quelle acceptait le principe de labattage de larbre aux conditions que X___ assume les frais de d racinement et les frais dautorisation dabattage, verse une contribution de remplacement et la consulte au cas o il d ciderait de planter chez lui un autre arbre (implantation et essence), enfin que le mur construire ait une longueur de deux m tres au maximum et finisse en escalier ou en pente. "Je rel ve toutefois que larbre en question a t plant il y a plus de 30 ans avec laccord des parents de vos clients."
Ce courrier na pas re u de r ponse.
c. Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 25 juillet 2008, X___ a agi en cessation de trouble contre Y__, concluant ce que celle-ci soit condamn e enlever les arbres souche ligneuse plant s en limite de propri t , moins de 50 cm, et ce quil soit autoris couper les racines avan ant sur sa parcelle et provenant de la parcelle voisine, avec suite de d pens. Subsidiairement, X___ a sollicit tre autoris couper les racines avan ant sur sa parcelle, ce que Y__ soit condamn e couper les arbres et toute v g tation plant s en limite de propri t hauteur de deux m tres, respectivement moins de deux m tres de ladite limite, avec suite de d pens.
lappui de ses conclusions, X___ a notamment fait valoir que les racines des arbres plant s en limite de propri t "font bouger et d placent les dallettes pos es par devant sa villa et formant une terrasse", que des feuilles, aiguilles et branchages des arbres jonchent et empi tent galement sur sa propri t , que les fondations du mur dont la construction tait projet e ne d borderaient pas sur la parcelle voisine et que Y__ avait formellement accept dabattre larbre, la condition que l paisseur du mur projet f t ramen e 10 centim tres.
Y__ sest oppos e la demande, expliquant que les parents des parties avaient acquis, au d but des ann es 1960, les deux villas, par ailleurs soumises au r glement de lAssociation le Coin de terre. Les relations entre les propri taires avaient t harmonieuses et seul le projet de construction du mur de s paration avait provoqu des dissensions. Larolle litigieux avait t plant en 1966 ou 1967, alors quelle tait g e de 12 ans, avec laccord des parents de X__, et avait fait le bonheur des enfants des deux familles pendant de nombreuses ann es, en particulier pendant la p riode des f tes de fin dann e, car larbre tait alors d cor . Si elle tait entr e en mati re concernant labattage de cet arbre, c tait dans lignorance des exigences li es une telle d marche, savoir lobligation de le remplacer ou le paiement dune indemnit compensatoire. Elle avait en revanche refus , en novembre 2006, de signer la convention propos e par son voisin, notamment parce quelle mettait sa charge les frais dabattage de larbre. Quant lautorisation de construire, elle tait devenue caduque, en labsence dune demande de prolongation. Sur le plan du droit, il y avait lieu application de lart. 65 LACC et de constater que larbre avait t plant il y a plus de 30 ans, de sorte que X___ tait d chu de son droit den demander labattage. Enfin, il n tait pas tabli que les dallettes de la terrasse avaient t soulev es sous leffet des racines de larbre.
d. Lors de son audition, par le premier juge, Y__ a pr cis que la famille avait emm nag dans la villa le 3 janvier 1962 et que larbre litigieux avait t d terr par ses parents chez des amis r sidant dans le Val dAnniviers. Il avait t plant 15 cm de la limite des deux propri t s alors quil tait encore tout petit.
X___ a dit quil ne se rappelait pas que larbre aurait t plant dans les ann es 1966/67. Sa famille tait arriv e dans la villa en novembre 1962.
D. __, paysagiste, entendu sous serment, pr c demment mandat par X___ pour identifier un arbre, les ventuels d g ts que les travaux pourraient lui causer et en estimer la valeur, a confirm un document dont il tait lauteur, soit un courrier adress le 5 novembre 2008 X__. Il en ressort que larbre en question est un Pinus Cembra ou pin arolle, quil a une quarantaine dann es et ne pr sente pas des signes vidents de maladie, sous r serve dun d p rissement progressif du feuillage. Il nest pas possible de trouver en p pini re un arbre de cette esp ce dans la hauteur correspondante, sagissant dun type darbre qui nest pas cultiv au-del de 200 250 cm, exceptionnellement 300 cm. Sa valeur peut tre estim e 3500 fr., selon les Directives de lUnion Suisse des Services des Parcs et Promenades et de la Recommandation de prix de lAssociation suisse des p pini ristes (Jardin suisse d s 2007).
Sur question, D__ a confirm que larbre avait une quarantaine dann es, la pr cision tant de lordre de 5 10 ans, mais il tait plus proche des 40 ans que des 30 ans.
E__, fonctionnaire de la Direction g n rale de la nature et des paysages, a expliqu avoir examin larbre litigieux, lequel tait en bonne sant . Il ne sagissait pas dun arbre exceptionnel, dont labattage naurait pas pu tre autoris , mais dun arbre qui pouvait tre abattu moyennant compensation.
C__, p re de Y__, entendu titre de renseignements, a confirm que larolle litigieux tait un arbre caract ristique du Val dAnniviers. Il lavait d terr et plant sur sa propri t Gen ve, "il y a au moins 35 ans", en accord avec les parents de X__. Cet arolle avait une croissance lente. Lorsquil tait devenu assez grand, il avait servi darbre de No l ses enfants et ses petits-enfants ainsi qu ceux des parents X__.
e. Concernant la n cessit de labattage de cet arbre en cas de r alisation de la construction projet e par X__, ce dernier a expliqu quil avait demand un devis aupr s des paysagistes D__ et F__, qui lavaient inform quil tait impossible de r aliser le terrassement cet endroit, en raison de la pr sence de racines.
G__, ing nieur mandat par X__, a expliqu que les travaux de construction du mur de s paration, tels quautoris s par le DCTI, navaient pas encore pu tre r alis s en raison de la pr sence dun arbre plant 50 cm de la limite de propri t , qui devait tre enlev et essouch pr alablement. De nombreuses branches de cet arbre donnaient sur la parcelle de X__, des racines empi taient dans son sous-sol et larbre perdait de grosses pines.
D__ a galement confirm que le mur ne pouvait tre construit en raison de la pr sence de larbre, dont les racines taient trop importantes. Ainsi, lemprise du mur et sa fondation taient incompatibles avec la pr sence de larbre. Des travaux en vue de la r alisation de la terrasse avaient t commenc s, mais navaient pas pu tre termin s.
Lors dun transport sur place, le Tribunal a constat que le tronc de larolle se trouvait une dizaine de centim tres de la limite de propri t , ce que confirment les photos figurant au dossier, et quune grosse racine mordait cette limite. Les branches de larolle, dune hauteur denviron cinq m tres, d passaient sur la parcelle de X__. La r alisation des travaux de construction, soit du mur de s paration, endommagerait gravement larolle et en compromettrait la survie.
f. Concernant les discussions entre les parties, Y__ a expliqu quau d part, elle ne s tait effectivement pas oppos e labattage de larbre, pour pr server de bonnes relations de voisinage. Toutefois, ling nieur mandat par X___ ne lavait pas inform e quen cas dabattage dun tel arbre, il tait obligatoire, soit de replanter un arbre de m me valeur, soit de verser un montant compensatoire. Ling nieur lui avait par la suite dit que le co t de remplacement dun tel arbre pouvait s lever 6000 fr. De plus, elle avait pens que le mur de s paration devait tre difi enti rement sur la parcelle voisine, mais, en consultant les plans aupr s du DCTI, elle avait r alis que ce mur avait une largeur de 20 cm au lieu des 10 cm all gu s, quil avait une longueur de trois m tres au lieu des deux m tres initialement pr vus et quil empi tait sur son terrain.
X___ a, pour sa part, indiqu , lors dune comparution personnelle et loccasion du transport sur place, que les paysagistes D__ et F__ lavaient inform quil tait impossible de r aliser un terrassement lendroit pr vu en raison de la pr sence des racines de larbre. C__lui avait alors dit quil ne sopposerait pas "cette demande" car il souhaitait lui-m me r aliser une v randa qui pourrait sappuyer sur le mur mitoyen.
G__ a confirm avoir tabli des plans en vue de la construction dun mur de s paration, de 2 m tres de haut et de 3 m tres de long, entre les deux propri t s, lid e tant de confiner la terrasse. L paisseur de 20 cm tait prescrite par le DCTI et le mur devait tre r alis raison de 10 cm sur chaque parcelle. Si lempi tement sur la parcelle de Y__ ne n cessitait pas laccord formel des voisins, les travaux de construction ne pouvaient se d rouler sans cet daccord, le chantier empi tant n cessairement sur leur terrain. Le mur navait pas pu tre r alis , tel quautoris , en raison de larbre dont lenl vement et lessouchement taient indispensables. loccasion dune s ance r unissant C__, X___ et E__, un accord avait t trouv . Lors de cette s ance, C__navait pas agi en qualit de repr sentant de sa fille. Toutefois, au cours de certains entretiens, il s tait comport comme le propri taire de la parcelle. Finalement, Y__ avait refus de signer la convention.
G__ a confirm que C__ s tait montr ouvert la discussion, mais il ne pouvait pas affirmer que C__ tait daccord avec labattage de larbre.
C__ a dit quil avait t r ticent lid e de labattage, mais avait pris en consid ration les relations de voisinage. Les discussions avaient fini par chouer en raison du fait que X___ avait fait intervenir un avocat.
EN DROIT 1. Interjet dans les forme et d lai pr vus par la loi, lappel est recevable (art. 291, 296, 298, 300, 306A LPC).
Le Tribunal a statu en premier ressort, dans un litige dune valeur ind termin e, le but de laction ne tendant pas, du moins pas principalement, un but conomique, mais rel ve du droit de voisinage (SJ 1988 p. 75), de sorte que la Cour est saisie avec plein pouvoir dexamen (art. 22 al. 2 LOJ).
2. La premi re question quil convient de r soudre consiste d terminer si un accord est intervenu entre les parties au litige concernant labattage de larbre litigieux. En effet, si la r alit dun tel accord devait tre admise, lexamen de la cause sous langle du droit du voisinage naurait plus dobjet, une convention conclue par des voisins et portant sur labattage dun arbre dune essence non prot g e tant licite au regard de lart. 20 CO.
En lesp ce, il y a lieu de constater quaucun accord au sens de larticle 2 al. 1 CO nest venu chef. Sil nest pas contest que les parties ont men diff rentes discussions et que le principe de labattage de larolle a t admis par lintim e, nue propri taire de la parcelle, ces discussions ont chou , notamment en raison des implications financi res de cette op ration.
Ainsi, teneur du projet de convention r dig e en novembre 2006, apparemment par lappelant personnellement, lintim e devait supporter en tout cas le co t de lessouchage de larolle, en r alit galement le paiement de lindemnit compensatoire due l tat en cas de non remplacement de larbre. D s lors que cette op ration repr sentait plusieurs milliers de francs, cet aspect ne saurait tre qualifi de secondaire au sens de lart. 2 al. 2 CO et autoriser la conclusion que le principe de labattage tait acquis dans lesprit des parties.
Lexamen du dossier montre que, le probl me du co t de labattage et du remplacement de larbre mis part, cet abattage comportait une composante motionnelle forte, li e la long vit de larbre.
Laudition du t moin G__, sagissant de lun des mandataires de lappelant, permet de retenir, dune part, quaucun accord nest intervenu loccasion des entretiens sur place, dautre part, que C__nest pas apparu comme disposant dun pouvoir de d cision que lui aurait conf r lintim e. Or, cette derni re na jamais manifest son accord avec les modalit s propos es par lappelant.
En tout tat, et en ce qui la concerne, d s lors quelle nhabite pas personnellement la villa dont elle est nue propri taire, il faudrait admettre quelle naurait pas t daccord de se lier autrement que par crit (art. 16 CO).
3. 3.1 A teneur des art. 687 et 688 CC, tout propri taire a le droit de couper et de garder les branches et racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent pr judice et si, apr s r clamation, le voisin ne les enl ve pas dans un d lai convenable. La l gislation cantonale peut d terminer la distance que les propri taires sont tenus dobserver dans leurs plantations, selon les diverses esp ces de plantes; elle peut, dautre part, obliger les voisins souffrir que les branches et les racines darbres fruitiers avancent sur leur fonds.
Lart. 688 CC autorise les cantons, non seulement d terminer les distances que les propri taires sont tenus dobserver pour leurs plantations, mais aussi arr ter les sanctions pour la violation des r gles quils posent dans ce domaine, en particulier en pr voyant un d lai de prescription (ATF 122 I 81 ).
3.2 Les dispositions cantonales dict es sur la base de lart. 688 CC ont pour but de prot ger les voisins contre les immissions dues la v g tation, telles que la diminution de la lumi re, de la vue ou de lair ou encore laugmentation de lhumidit (MEIER/HAYOZ, Commentaire bernois, N 61 ad art. 687/688 CC).
De telles dispositions sont des r gles de droit civil cantonal (ATF 117 Ia 328 ; REY, Die Grundlagen des Sachenrechts und des Eigentums, Tome I, 3
Dans le canton de Gen ve, les dispositions topiques sont les art. 64 65B LACC, modifi s avec effet au 10 juillet 1999 (M morial du Grand Conseil 1999 21/IV 3342 et ss).
La r glementation en vigueur jusquen juillet 1999 ne pr voyait une hauteur maximale de deux m tres que pour les plantations situ es jusqu une distance de deux m tres de la ligne s paratrice des deux fonds (art. 64 al. 1 aLACC). Au-del , il ny avait pas de limite de hauteur (M morial du Grand Conseil 19921/IV 3326 ad art. 64 LACC). Dans sa nouvelle teneur, la LACC pr voit que les plantations se trouvant entre la ligne de propri t et deux m tres ne peuvent d passer deux m tres; au-del , leur hauteur doit sinscrire dans un gabarit trac 60 degr s (art. 64 al. 2 et 3 LACC).
Lart. 65B al. 1 LACC pr voit que les plantations existant lentr e en vigueur du nouveau droit demeurent r gies par lancien droit dans sa teneur au 1er janvier 1998, lexception de celles existantes situ es plus de deux m tres de la limite parcellaire et dont la hauteur, lors de lentr e en vigueur de la loi, sinscrit dans un gabarit trac 60 degr s (art. 65B al. 2 LACC).
En lesp ce, larbre litigieux se trouve, selon les constatations du Tribunal, une distance denviron 50 cm de la limite de propri t , de sorte quon ne se trouve pas dans lune des hypoth ses vis es par la modification l gislative intervenue en 1999 ( ACJC/62/2006 du 20 janvier 2006, cause C/24882/02).
3.3 Les art. 64 et ss aLACC tant applicables, la seule question qui se pose cet gard est de savoir quelle poque larbre litigieux a t plant . En effet, sil devait tre tabli, ce que le Tribunal de premi re instance a admis, que larolle a t plant sur le terrain de lintim e il y a plus de 30 ans, il chapperait une quelconque mesure.
A teneur de lart. 65 LACC, un propri taire est d chu de son droit si trente ans ont pass apr s la plantation.
3.4 Cest en vain que lappelant cherche diminuer la port e du t moignage de D__, lequel confirme et pr cise un document crit, selon lequel larolle est g de plus de 30 ans et approche plus vraisemblablement l ge de 40 ans. Certes, D__ na pas t d sign en qualit dexpert judiciaire par le Tribunal de premi re instance, mais aurait parfaitement pu l tre, compte tenu de ses qualit s professionnelles. Un p pini riste paysagiste est, nen pas douter, particuli rement bien form pour se prononcer sur une telle question. Cest lintim e qui aurait, le cas ch ant, t fond e sopposer la nomination de D__, non pas parce quil naurait pas dispos des qualit s professionnelles requises pour pouvoir tre d sign comme expert, mais parce quil a assum le r le de mandataire qualifi de lappelant. D s lors que lintim e na jamais tir argument de cette circonstance, celle-ci ne saurait justifier quon carte lavis exprim par ce t moin. Du reste, aucune des parties na jamais sollicit dexpertise judiciaire pour d terminer l ge de cet arbre.
Il nest pas contest que larolle est une essence indig ne, de sorte quil peut tre admis, sans h sitation, quun p pini riste paysagiste tel D__ tait apte se prononcer au sujet de son ge.
Il est vrai toutefois, que l ge de larbre, tel que d termin par le pr cit , ne fournit pas encore dindication concernant l poque laquelle cet arbre a t plant en limite des deux propri t s.
cet gard, il convient de partir de la date du d p t de la demande, intervenue le 25 juillet 2008, selon un calcul r trospectif, ce qui donne une limite de date au 25 juillet 1978.
Or, selon les explications de lintim e et de son p re, cet arbre, provenant du Val dAnniviers, a t plant "tout petit" et les enfants Y__ et X__, puis leur descendants, lavaient d cor , loccasion des f tes de fin dann e. C__ a encore pr cis quil avait personnellement d terr et replant cet arbre, dont la croissance tait lente.
Les d clarations concordantes de lappelant et de lintim e permettent de retenir, en labsence de documents officiels, que les deux familles ont emm nag dans leurs villas respectives en 1962, alors que le premier tait g de 13 ans, pour tre n en ao t 1949, et la seconde de 8 ans, tant n e en 1954. Par rapport lann e de plantation all gu e de larbre, en 1966/67, cela donne des ges de 17/18 ans et 12/13 ans respectivement.
La Cour ne discerne pas pourquoi il y aurait lieu d carter, en pr sence dune chronologie coh rente et en ad quation avec les ges des uns et des autres, notamment quant leur capacit de se souvenir, la d claration de C__, qui a toujours entretenu de bonnes relations avec ses voisins et qui sest montr soucieux de respecter lesprit du r glement de lAssociation Coin de terre. Lappelant na dailleurs jamais formellement contest ces explications, se bornant dire quil ne se souvenait pas de l poque de plantation de cet arbre.
Un autre l ment important prendre en consid ration est le fait que les deux familles nont jamais rig la moindre cl ture entre les deux propri t s, ce qui prouve leur bonne entente et qui explique, selon lexp rience g n rale de la vie, que ni lune ni lautre sest souci e de questions relatives aux limites de propri t et aux cons quences juridiques qui y sont attach es, sous langle du droit du voisinage.
Force est en cons quence dadmettre quil est tabli, avec une certitude suffisante, par lappr ciation des d clarations du t moin D__, dune part, des explications dignes de foi de C__ et de lintim e, dautre part, que larolle litigieux, croissance lente, a bien t plant il y a plus que 30 ans, soit avant la date limite du 25 juillet 1978. Il sensuit que le droit de lappelant en exiger labattage et prescrit.
4. 4.1 Lappelant plaide encore, sans grande argumentation, que larbre litigieux, plus pr cis ment ses racines, branches et aiguilles, constituerait une importante g ne pour lui dans lexercice de ses droits de propri taire. Il naffirme pas, en revanche, raison, que larbre, parfaitement sain, selon lappr ciation du t moin D__, pr senterait un danger pour lui ou sa propri t .
La r glementation du droit de voisinage pr vue par le droit f d ral (art. 684 et ss CC d j cit s) restreint la libert du propri taire foncier au profit de ses voisins, de fa on faciliter leur "coexistence pacifique" et permettre la meilleure exploitation possible de chaque fonds (STEINAUER, Les droits r els, Tome II, Berne 2002, N 1803; REY, op. cit., N 1118/9, 1181 et 1183).
A teneur de lart. 684 CC, le propri taire est ainsi tenu, dans lexercice de son droit, de sabstenir de tout exc s au d triment de la propri t du voisin. Le respect des art. 684 et ss CC est sanctionn de mani re g n rale par lart. 679 CC, sous forme dactions raison de latteinte et en responsabilit contre le propri taire foncier qui exc de son droit. Ladmission dune action fond e sur lart. 679 CC suppose la r alisation de trois conditions cumulatives : un exc s dans lutilisation du fonds, une atteinte aux droits du voisin et un rapport de causalit entre lexc s et latteinte. En tant quaction r elle, laction en cessation de latteinte ne se prescrit pas (STEINAUER, op. cit., N 1923; REY, op. cit., N 1099 ss).
4.2 Jusquen 2000, la jurisprudence du Tribunal f d ral consid rait que la privation de soleil, de lumi re ou de vue qui pouvait r sulter de la pr sence sur le fonds voisin dune construction ou de plantations ne constituait pas une immission (n gative) vis e par lart. 684 CC. De tels cas taient r gis exclusivement par les r gles de droit cantonal sur les distances respecter pour construire ou planter. Plus r cemment, le Tribunal f d ral a modifi sa jurisprudence, consid rant que la r serve de droit cantonal pr vue lart. 688 CC nexcluait pas lensemble du droit f d ral de voisinage, en particulier lart. 684 CC (ATF 126 III 452 , SJ 2001 I p. 12). Lapplication du principe de droit f d ral au-del de la protection fournie par le droit cantonal devait toutefois rester tout fait exceptionnelle, par exemple lorsque malgr le non respect des distances de droit cantonal, les droits du propri taire sont prescrits.
Pour d terminer si une immission exc de les limites de la tol rance que se doivent les voisins, il convient de prendre en consid ration, en sus de lusage local, la situation et la nature de limmeuble, du quartier et de son d veloppement pr visible, enfin la r glementation sur les constructions et lenvironnement, encore que celle-ci na pas toujours un caract re d cisif (SJ 1998 p. 149 consid. 3/b; STEINAUER, op. cit., nos 1815-1816). Pour mesurer les int r ts en pr sence, il convient de statuer, dapr s des crit res objectifs, soit en se mettant la place dun homme raisonnable et moyennement sensible, tout en prenant en consid ration lensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 III 223 = JdT 2001 I 58 cons. 4/a; REY, op. cit., N 1118/9, 1181 et 1183).
4.3 En lesp ce, on a vu que la pr sence de larolle, en limite de propri t , na commenc poser des probl mes qu partir du moment o lappelant a entrepris des d marches en vue de la r alisation de son projet de construction dune v randa, supposant, pr alablement, la construction dun mur de s paration entre les deux parcelles. Les explications des t moins D__ et G__, tous deux mandataires de lappelant, sont claires cet gard, en ce sens que tous deux ont soulign limpossibilit de r aliser ce projet, sans abattage pr alable de larbre et essouchage de toutes les racines.
D s lors que lappelant ne sest, auparavant, jamais plaint de la pr sence de larbre, que ce soit en raison dune d perdition de lumi re sur son fonds, des racines ou des aiguilles, la g ne provoqu e ventuellement par ces derni res ne pouvant tre compar e celle de feuilles, il y a lieu de retenir que les inconv nients provoqu s par la pr sence de larbre sont mineurs et ne justifient pas la prise de mesures aussi excessives que labattage de larbre, respectivement une intervention consistant couper des racines, laquelle pourrait en compromettre la survie.
R f rence est faite aussi bien aux constatations du Tribunal lors de son transport sur place quaux photographies des lieux figurant au dossier.
Lappel sav re en cons quence galement infond , sous cet aspect.
5. Lappelant, qui succombe dans ses conclusions, sera condamn aux frais et d pens de la proc dure dappel (art. 176 al. 1 LPC).
Le litige ayant t tax selon les dispositions concernant les causes valeur ind termin e, il y a mati re la fixation dun molument compl mentaire, qui sera arr t 2500 fr. compte tenu, en particulier, du travail important engendr par la r daction du pr sent arr t (art. 24 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile. p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X__ contre le jugement JTPI/7304/2009 rendu le 11 juin 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/16239/2008-19.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Condamne X___ aux d pens de la proc dure dappel, qui comprennent un molument compl mentaire d l tat de 2500 fr. et une indemnit de proc dure, valant participation aux honoraires davocat de lintim e, de 2000 fr.
Si geant :
Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF ind termin e.
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