Zusammenfassung des Urteils ACJC/1488/2013: Cour civile
Eine Frau aus Genf hat gegen eine Entscheidung des Gerichts bezüglich des Unterhalts für ihr Kind Berufung eingelegt. Sie fordert die Übertragung des Sorgerechts und des Besuchsrechts für das Kind sowie einen finanziellen Beitrag vom Kindsvater. Der Kindsvater argumentiert, dass die Unterhaltszahlungen seit März 2012 eingestellt wurden und die Frau dennoch ihr Besuchsrecht ausüben kann. Das Gericht entscheidet, dass die Aussetzung der Unterhaltszahlungen keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Besuchsrecht der Frau hat und lehnt die Aussetzung der Entscheidung ab. Richterin: Florence Krauskopf. Gerichtskosten: Nicht angegeben. Verlierer: Frau A______
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1488/2013 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 12.12.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Chambre; Consid; =center>; OTPI/; Quelle; Florence; KRAUSKOPF; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; ARRET; JUSTICE; JEUDI; DECEMBRE; Entre; Audrey; Helfenstein; Monsieur; Daniel; Meyer; Ferdinand-Hodler; JTPI/; Quinvit; DROIT |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Par ces motifs
Entre
Madame A__, domicili e __ (GE), appelante dune ordonnance rendue par la 9 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 29 octobre 2013, comparant par Me Audrey Helfenstein, avocate, 61, rue du Rh ne, case postale 3558, 1211 Gen ve 3, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,
et
Monsieur B__, domicili __ (GE), intim , comparant par Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,
< Vu, EN FAIT, lordonnance OTPI/1466/2013 du 29 octobre 2013, notifi e A__ le surlendemain, aux termes de laquelle le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre dune proc dure de modification du jugement de divorce, a supprim , compter du 12 novembre 2012 et jusqu droit jug au fond, la contribution lentretien de lenfant C__ vers e par B__ A__ selon le jugement de divorce JTPI/1264/2010 rendu par le m me tribunal le 1
Vu lappel interjet en temps utile par A__, celle-ci concluant lannulation de lordonnance pr cit e et, principalement, ce que lautorit parentale et la garde sur lenfant C__ lui soient attribu es, ce quun large droit de visite soit octroy B__, les mercredis de 14 heures 18 heures, un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moiti des vacances scolaires, ce que ce dernier soit condamn verser, titre de contribution lentretien de lenfant C__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, 700 fr. jusqu l ge de 10 ans, 750 fr. jusqu l ge de 15 ans et 800 fr. jusqu la majorit ou au-del en cas d tudes ou de formation s rieuse et, subsidiairement, ce quun large droit de visite lui soit attribu , sexer ant un week-end sur deux, du vendredi la sortie de l cole au dimanche soir 18 heures, du mardi la sortie de l cole au mercredi soir 18 heures et la moiti des vacances scolaires, ce que B__ soit condamn lui verser, titre de contribution lentretien de C__, par mois et par avance, 500 fr. jusqu l ge de 10 ans, 550 fr. jusqu l ge de 15 ans et 660 fr. jusqu la majorit ou au-del en cas d tudes ou de formation s rieuse, cette contribution devant tre index e;
Vu la demande doctroi de leffet suspensif form e par lappelante;
Que, selon lappelante, la suppression de la contribution dentretien que lui verse B__ pour lentretien de leur enfant porte atteinte la possibilit concr te dexercer son droit de visite;
Quelle all gue avoir besoin de cette contribution pour prendre soin de son fils, lui offrir un cadre de vie agr able et chaleureux et faire des activit s avec lui, ce m me si le droit de visite, sexer ant un samedi par quinzaine de 10 heures 18 heures, est extr mement sommaire;
Quelle fait galement valoir quau vu du "manque daffect croissant" de lenfant l gard de sa m re, dont limage aupr s de son fils est noircie par les m disances de lentourage paternel, limpossibilit dexercer le droit de visite lui causerait un pr judice difficilement r parable;
Quinvit se d terminer sur la requ te deffet suspensif, B__ conclut son rejet;
Quil se pr vaut de la mauvaise foi de lappelante, indiquant ne plus avoir vers de contribution dentretien depuis le mois de mars 2012 sans que cela nemp che cette derni re dexercer son droit de visite;
Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;
Que lordonnance querell e portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que la Pr sidente soussign e a comp tence pour statuer sur la requ te deffet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle dune telle d cision et la d l gation pr vue cet effet par lart. 18 al. 2 LaCC, concr tis e par une d cision de la Chambre civile si geant en audience pl ni re et publi e sur le site Internet de la Cour;
Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion se distinguant de celle de "pr judice irr parable" au sens notamment de lart. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette derni re notion, cf. arr t du Tribunal f d ral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (arr t du Tribunal f d ral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que, saisie dune demande deffet suspensif au sens de lart. 315 al. 5 CPC, lautorit cantonale dappel doit ainsi proc der une nouvelle pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables, celui du demandeur laction si la mesure n tait pas ex cut e imm diatement et celui quentra nerait pour le d fendeur lex cution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les r f rences cit es; 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que lex cution imm diate demeure la r gle et la suspension du caract re ex cutoire lexception et que le paiement de contributions dentretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement r parable (ATF 107 Ia 269 ; arr ts du Tribunal f d ral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);
Que, par ailleurs, les maximes inquisitoire et doffice sont applicables compte tenu de la pr sence dun enfant mineur (art. 58 al. 2 et 296 CPC);
Consid rant que la demande deffet suspensif na de port e que pour la suppression de la contribution lentretien de lenfant vers e lappelante par lintim et non pour les pr tentions relatives lautorit parentale, le droit de garde ou le droit de visite, lordonnance querell e ayant d bout les parties de ces pr tentions sur mesures provisionnelles;
Que le jugement de divorce a fix un droit de visite tendu en faveur de lappelante, sexer ant le mercredi de 14h 18h, les jeudis et vendredis, un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et la moiti des vacances scolaires;
Que ce droit de visite a t restreint par ordonnance du Tribunal tut laire (ancienne d nomination du Tribunal de protection de ladulte et de lenfant jusquau 31 d cembre 2012) du 2 avril 2012 (YDB/abi/C/2012/2010) deux heures par quinzaine;
Quil a ensuite t tendu de fa on limit e en mars 2013, sur recommandation du Service de protection des mineurs et avec laccord des parties, huit heures par quinzaine, un samedi sur deux de 10 heures 18 heures;
Que limportance du maintien des relations personnelles entre lappelante et son fils nest pas contest e par les parties;
Que, malgr les relations conflictuelles entre les parties, lintim collabore a priori lexercice du droit de visite de lappelante;
Que, par ailleurs, il nest pas prima facie tabli que lintim ou ses parents d nigrent lappelante devant lenfant ou tentent dinfluencer n gativement leurs relations personnelles;
Que la contribution dentretien due par lintim en vertu du jugement de divorce pour lentretien de lenfant na pas t vers e depuis mars 2012, prima facie en raison de la r duction du droit de visite de lappelante;
Qua priori la suppression de la contribution dentretien na pas port atteinte lexercice du droit de visite de lappelante pendant les vingt derniers mois et quelle na a priori pas, avant la pr sente proc dure, exig le paiement de cette contribution;
Que lappelante ne rend pas vraisemblable que le versement de la contribution dentretien fix e lors du divorce, dans le cadre dun droit de visite tendu, 500 fr. jusqu l ge 10 ans, 550 fr. jusqu l ge de 15 ans et 600 fr. au-del , soit n cessaire lexercice de son droit de visite, aujourdhui restreint huit heures par quinzaine;
Quaucun pr judice difficilement r parable nest ainsi caus lappelante;
Que, partant, il ne se justifie pas de suspendre leffet ex cutoire de lordonnance querell e;
Quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC);
Consid rant enfin que la pr sente d cision, de nature incidente, rendue dans le cadre dune proc dure dont la valeur litigeuse est sup rieure 30000 fr., est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral, dans les limites de lart. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arr t du Tribunal f d ral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la d cision relative une requ te deffet suspensif tant une mesure provisionnelle au sens de lart. 98 LTF, seule peut tre invoqu e la violation des droits constitutionnels p align="center">* * * * * p align="center"> p align="center">
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Rejette la requ te de A__ tendant la suspension de leffet ex cutoire attach lordonnance OTPI/1466/2013 , rendue le 29 octobre 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la proc dure C/574/2012-9.
Dit quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision sur le fond.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Barbara SPECKER, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr.
|
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.