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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1486/2013: Cour civile

Der Gerichtsfall handelt von einem Zivilprozess zwischen Herrn A und Frau B in Genf. Herr A hat gegen ein Urteil Berufung eingelegt, in dem er verurteilt wurde, Frau B eine Geldsumme zu zahlen und ihre medizinischen Unterlagen herauszugeben. Frau B wirft Herrn A vor, fehlerhafte Zahnbehandlungen durchgeführt zu haben. Ein Gutachten bestätigt die mangelhafte Arbeit von Herrn A. Das Gericht bestätigt das Urteil erster Instanz und weist die Forderungen von Frau B ab. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 2000 CHF, die von Herrn A zu tragen sind.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1486/2013

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1486/2013
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1486/2013 vom 13.12.2013 (GE)
Datum:13.12.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : endifgt; -dentiste; Lappel; -vous; Lappelant; Selon; Chambre; Cette; Bertossa/Gaillard/Guyet/; Schmidt; Dresse; -dentistes; -dessus; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt; -jacent; Florence; KRAUSKOPF; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Entre
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1486/2013

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25446/2010 ACJC/1486/2013

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 13 DECEMBRE 2013

Entre

Monsieur A__, domicili __ Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 18 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 6 juin 2013, comparant en personne,

et

Madame B__, domicili e __ Gen ve, intim e, comparant par Me Marcel Bersier, avocat, quai Gustave-Ador 4, case postale 3082, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

a. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 3 juillet 2013, A__ appelle dun jugement du 6 juin 2013, aux termes duquel le Tribunal de premi re instance la condamn payer B__ la somme de 12400 fr. avec int r ts 5% d s le 2 novembre 2010 (ch. 1 du dispositif), ainsi qu restituer cette derni re tous documents ou pi ces de son dossier m dical encore en sa possession (ch. 2). Le Tribunal la en outre condamn aux d pens, comprenant une indemnit de proc dure de 600 fr. en faveur de B__ (ch. 3) et a condamn les parties respecter et ex cuter les dispositions du jugement (ch. 4).

A__, qui compara t en personne, ne prend pas de conclusions formelles. On comprend toutefois de ses critures dappel quil estime ne pas devoir le montant quil a t condamn payer.

Il produit trois pi ces nouvelles, savoir le questionnaire m dical rempli par B__ le 1er f vrier 2005, des recommandations aux patients diab tiques dun m decin sp cialiste FMH en diab tologie, ainsi quun courrier du 9 mai 2009 quil a adress un confr re.

b. B__ conclut au rejet de lappel et la confirmation du jugement entrepris, sous suite de d pens.

c. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :

A. a. B__ a consult A__, m decin-dentiste, la fin de lann e 2008, en vue dun blanchiment des dents.

Une avance de 12400 fr. a t vers e A__ avant le d but du traitement.

Diverses consultations ont eu lieu, lors desquelles A__ a notamment proc d la prise des empreintes, la pr paration des dents et la pose de 8 couronnes.

b. Le 4 mars 2010, B__ a consult C__, m decin-dentiste, la suite de douleurs en lien avec le traitement effectu une ann e auparavant. Celle-ci a constat la pr sence de 8 couronnes c ramo-m talliques sur les dents 14 24. Les bords des couronnes r alis es taient d bordants, les embrasures quasi inexistantes. La gencive pr sentait des perl ches aux deux commissures labiales. Lexamen radiographique montrait en outre des foyers inflammatoires au bout des racines des dents 12-11-22-23, dents qui ne pr sentaient pas de traitement de racine. La couronne 23 tant descell e, le m decin-dentiste lavait rescell e avec un ciment provisoire et avait prescrit un traitement pour les perl ches.

c. Par courrier du 29 mars 2010, B__, par linterm diaire de son conseil, a sollicit de A__ la remise de son dossier m dical.

Le dossier radiographique lui a t remis par courrier du 15 juin 2010, avec mention que les moulages en pl tre s chaient et taient d truits apr s 6-8 mois.

d. Le 7 octobre 2010, B__ a consult D__, m decin-dentiste, lequel a indiqu tre daccord avec les constatations de la Dresse C__.

e. Selon le courrier de E__, m decin-dentiste, du 2 f vrier 2011, B__ la consult deux reprises, sans quaucune estimation dhonoraires nait t faite. La patiente avait ensuite annul un rendez-vous, ne s tait pas pr sent e au suivant et, contact e par le secr tariat du cabinet, avait indiqu quelle rappellerait. Pour le surplus, il a fait siennes les remarques des Drs D__ et C__.

f. Il ressort du rapport de F__, m decin-dentiste d sign en qualit dexpert par le Tribunal dans le cadre de la pr sente proc dure, les l ments suivants :

- Il existe deux groupes de proc d s pour le blanchiment dentaire : dune part, les techniques chimiques et, dautre part, les techniques faisant intervenir une restauration dentaire (r sine, composite, facettes porcelaines, couronnes), les premi res tant moins invasives.![endif]>![if>

- Les techniques de blanchiment chimique ne permettent pas un claircissement sur la r sine composite constituant une obturation.![endif]>![if>

- La pose de couronne est la m thode la plus invasive. Elle permet le choix de la teinte et une stabilit de cette teinte dans le temps. Elle impose un fraisage de toute la surface de la dent, ce qui peut entra ner une n crose de la pulpe dentaire et la r alisation dun traitement radiculaire. Il est possible de r aliser une couronne sur une dent vitale, mais le patient doit tre inform du risque de n crose de la pulpe. Cette technique est le plus souvent propos e lorsque les dents pr sentent des restaurations importantes.![endif]>![if>

- Le co t des couronnes oscille entre 2000 fr. et 3000 fr. par dent.![endif]>![if>

- La cause des abc s est une n crose pulpaire cons cutive la pr paration de la dent en vue de recevoir la pose dune couronne. Le m decin-dentiste doit informer son patient du risque et linviter le contacter d s lapparition de sympt mes. Il devrait proposer de contr ler r guli rement l volution de la vitalit des dents.![endif]>![if>

- Lintervention m dicale effectu e par A__, plus pr cis ment la r alisation des diverses tapes de la pr paration dentaire, est conforme aux r gles de lart.![endif]>![if>

- Les couronnes pos es sur B__ sont d bordantes, ce qui signifie que la largeur de la couronne est sup rieure la partie adjacente de la dent. Les bords mal adapt s peuvent tre la cause dune inflammation gingivale qui terme peut provoquer un retrait de la gencive et de los sous-jacent.![endif]>![if>

- La restauration proth tique effectu e par A__ sur B__ est insuffisante, les huit couronnes pr sentant des d bordements, et lesth tique nest pas optimale, bien que cette question r ponde des crit res subjectifs et doive tre nuanc e.![endif]>![if>

- Le suivi cons cutif aux complications na pas pu tre effectu par A__, car la patiente ne voulait plus tre soign e par ce dernier.![endif]>![if>

- Il est difficile de qualifier le degr de souffrance subi par B__ en lien avec le traitement subi, mais la n crose pulpaire entra ne des douleurs aigu s augment es la mastication. Les douleurs dues une inflammation gingivale sont plus discr tes, mais perdurent tant que le probl me nest pas r gl .![endif]>![if>

- Lexpert rel ve quil est difficile de se prononcer sur linformation donn e la patiente, mais quil appara t toutefois que les alternatives au traitement nont pas t abord es de fa on exhaustive et que les informations concernant les complications nont t que partiellement fournies.![endif]>![if>

- Les moulages des dents appartiennent au patient. Il est admis quils font partie du dossier m dical et devraient tre conserv s 10 ans apr s la fin du traitement. Il nexiste toutefois aucun texte clair sur la question.![endif]>![if>

- Les m decins-dentistes b n ficient de la libert tarifaire. Les honoraires demand s par A__ pour la pose de huit couronnes est correct.![endif]>![if>

g. A__ ayant sollicit laudition de lexpert, le Dr F__ a confirm son expertise lors de laudience du 31 janvier 2013. Il a soulign que le seul point d licat tait linformation au patient, car il fallait participer la consultation pour savoir exactement ce qui avait t dit. Actuellement, en Suisse, les m decins-dentistes ne faisaient pas signer de d charge au patient. Il a relev quil tait difficile davoir des couronnes parfaitement adapt es. Il ny avait pas de danger imm diat pour le patient, le risque tant li des inflammations. Le probl me des couronnes d bordantes devait tre corrig et il consid rait quil constituait un d faut. Dans ces cas, il fallait refaire le travail.

B. a. Par requ te d pos e le 2 novembre 2010 au greffe du Tribunal de premi re instance en vue dune tentative de conciliation, B__ a conclu ce que la responsabilit de A__ soit constat e, ce que ce dernier soit condamn au remboursement du traitement subi hauteur de 12400 fr. avec int r t 5% d s le 1er novembre 2010, la prise en charge de lint gralit du traitement r parateur devis 6469 fr. 75 et au paiement dune indemnit pour tort moral, ainsi qu la restitution de lint gralit du dossier m dical, sous suite de d pens.

Elle a fait valoir que le traitement conseill par A__ pour le blanchiment de ses dents avait consist au remplacement des huit dents du haut par des couronnes, quelle avait subi dimportantes douleurs la suite du traitement mal ex cut par celui-ci et avait d tre hospitalis e six reprises. Enfin, elle avait d consulter un autre m decin-dentiste, lequel avait proc d au d montage des couronnes pos es, lassainissement des racines et la pose de couronnes provisoires.

b. Lors de laudience du 28 juin 2011, B__ a persist dans sa requ te, expliquant tre patiente de A__ depuis 2005 et lavoir consult en 2007, dans le but de proc der un blanchiment dentaire. Son dentiste lui avait indiqu quen ce qui concernait les dents ant rieures, il fallait enlever un peu d mail, qui serait remplac par une mati re synth tique. Pour les autres dents, elle devrait utiliser une goutti re avec un produit chaque soir pendant une certaine p riode. Les dents ant rieures avaient toutefois t retir es pour poser des couronnes. Elle a soutenu en outre que son dentiste ne lui avait pas indiqu que les dents ou les gencives taient en mauvais tat, en particulier apr s la prise de radiographies. Elle avait vers une avance de 12400 fr. conform ment la demande du dentiste.

A__ sest oppos la requ te, exposant regretter que B__ nait pas saisi la commission de sant plut t que les tribunaux. Il a indiqu quil ressortait de son dossier quapr s une consultation le 25 septembre 2008, il avait discut avec la patiente dun ventuel blanchiment de dents. Il avait expliqu sa patiente quil tait possible de placer des goutti res, lesquelles taient faites en laboratoire, et quil fallait ensuite d poser un gel la nuit ou ventuellement la journ e, pr cisant que seul l mail tait blanchi, laissant ainsi les r parations visibles; pour viter cette cons quence, il tait possible de poser des couronnes, option quelle avait finalement choisie. La facture pr cisait quil sagissait de la pose de couronnes. A__ a encore pr cis qu la suite du traitement, la patiente lui avait fait part de probl mes, une dent s tant infect e et devant tre chang e le 4 f vrier 2009. La patiente ne s tait toutefois pas pr sent e au rendez-vous. Deux autres rendez-vous lui avaient t fix s, respectivement les 13 f vrier et 5 mars 2009, auxquels elle ne s tait pas pr sent e non plus. Elle tait venue le 10 mars 2009 avec des douleurs g n ralis es et il lavait revue une reprise le 5 avril 2009. A cette occasion, il avait constat que la dent 27 tait cass e. En mai 2009, il avait demand sa patiente daller se faire extraire la dent cass e lh pital, laquelle dent constituait un foyer infectieux. Il avait constat par la suite que celle-ci n tait toujours pas extraite en mars 2010.

c. Dans ses critures de r ponse, A__ a fait valoir que les reproches qui lui taient adress s ne reposaient sur aucun fondement.

d. Dans ses critures compl mentaires du 9 septembre 2011, B__ a persist dans ses conclusions en remboursement de 12400 fr. pay s titre davance, ainsi que des frais de traitement de remise en tat aupr s de la Dresse C__, en 6469 fr. 75.

e. Le Tribunal a ordonn louverture dune instruction sur expertise. Seule B__ a d pos des conclusions ce sujet. Le contenu du rapport de lexpert a t repris ci-dessus dans la mesure utile.

f. Lors de laudience du 6 d cembre 2012, A__ a sollicit laudition de lexpert, qui a t entendu le 31 janvier 2013.

g. Dans ses critures apr s enqu tes du 25 f vrier 2013, B__ a persist dans ses conclusions. A__ na pas d pos d critures.

C. Dans le jugement querell , le Tribunal a retenu que le contrat liant le dentiste son patient tait en principe soumis aux r gles du mandat. La proc dure navait pas permis de d terminer le contenu exact de linformation fournie la patiente par A__. Il apparaissait toutefois que la patiente avait donn son consentement au traitement, ce qui tait corrobor par le fait quelle avait accept de verser une avance relativement importante de 12400 fr. Il ressortait toutefois de lexpertise judiciaire que, bien quil ne pouvait tre reproch au dentiste davoir viol les r gles de lart au niveau des diverses tapes de la pr paration dentaire, la qualit de la restauration proth tique tait insuffisante, les huit couronnes tant d bordantes. Le travail devant tre refait selon lexpert, le Tribunal a consid r que lint gralit du traitement devait tre reprise. En effet, le travail de pr paration, bien queffectu conform ment aux r gles de lart, datait de plusieurs ann es et les empreintes navaient pas t conserv es par le m decin-dentiste. Les prestations taient donc inutilisables et devaient tre assimil es une inex cution compl te du contrat, de sorte que le m decin perdait tout droit une r mun ration. Le Tribunal a par ailleurs d bout B__ de ses conclusions en paiement de 6469 fr. 75 au motif quelle ne produisait aucun devis et ne d montrait pas la n cessit dun tel traitement ainsi que de ses pr tentions pour tort moral.

D. Largumentation des parties devant la Cour sera examin e dans la mesure utile la solution du litige.

EN DROIT

1. Le pr sent appel tant dirig contre un jugement notifi aux parties apr s le 1er janvier 2011, la pr sente cause est r gie par le nouveau droit de proc dure (art. 405 al. 1 CPC).

Les proc dures en cours lentr e en vigueur du CPC sont r gies par lancien droit de proc dure jusqu la cl ture de linstance (art. 404 al. 1 CPC). Le contr le relatif la bonne application des r gles de proc dure faite en premi re instance doit donc tre appr ci selon ce droit en lesp ce (arr ts du Tribunal f d ral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).

2. 2.1. Lappel a t interjet dans le d lai de trente jours prescrit par la loi (art. 311 al. 1 CPC).

2.2. Lappel doit se faire par crit et tre motiv (art. 311 al. 1 CPC), ce qui signifie que lappelant a le fardeau dexpliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqu doit tre annul et modifi par r f rence lun et/ou lautre motif(s) pr vu(s) lart. 310 CPC. Pour satisfaire cette exigence de motivation, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulev s en premi re instance, ni de se livrer des critiques toutes g n rales de la d cision attaqu e. Sa motivation doit tre suffisamment explicite pour que linstance dappel puisse la comprendre ais ment, ce qui suppose une d signation pr cise des passages de la d cision que le recourant attaque et des pi ces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arr ts du Tribunal f d ral 5A_438/2012 du 27 ao t 2012 consid. 2.2; 4A_659/2011 du 7 d cembre 2011 consid. 3, publi in SJ 2012 I p. 232). A d faut de motivation suffisante, lappel est irrecevable (arr t du Tribunal f d ral 5A_651/2012 du 7 f vrier 2013 consid. 4.2).

Par ailleurs, lappelant doit prendre des conclusions au fond, le cas ch ant chiffr es en ce qui concerne les conclusions p cuniaires, sous peine dirrecevabilit (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5). Exceptionnellement, il doit tre entr en mati re sur des conclusions formellement d ficientes, lorsquon comprend la lumi re de la motivation ce que demande lappelant, respectivement quel montant il pr tend. Les conclusions doivent en effet tre interpr t es la lumi re de la motivation de lappel (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_855/2012 du 13 f vrier 2013 consid. 3.3.2; 5A_713/2012 du 15 f vrier 2013 consid. 4.1).

2.3. En lesp ce, dans ses critures dappel, lappelant, qui compara t en personne et a t condamn dans le jugement querell payer 12400 fr. lintim e, ne prend pas de conclusions formelles. On comprend toutefois la lumi re de la motivation de son appel quil estime navoir aucune responsabilit dans les probl mes survenus la suite du traitement administr lintim e, le comportement de cette derni re tant lorigine de ceux-ci. On saisit d s lors quil souhaite implicitement lannulation du jugement entrepris et le d boutement de lintim e de ses conclusions en paiement son encontre.

Par ailleurs, lappelant nexplique pas pr cis ment en quoi le raisonnement du premier juge serait erron . Cela tant, il invoque n anmoins certains griefs, se plaignant que le jugement entrepris ne tient pas compte de plusieurs facteurs importants. Il semble galement se plaindre dune violation de son droit d tre entendu, indiquant quil na pas pu "s rieusement argumenter sa d fense".

Bien que la discussion de ces griefs soit peu tay e, la motivation de lappel est suffisante, de sorte que lappel est recevable.

2.4. Les conclusions de premi re instance portant sur une valeur litigieuse sup rieure 10000 fr. en capital (soit 12400 fr. + 6449 fr. 75; art. 91 al. 1 CPC), la Cour conna t de la pr sente cause avec un plein pouvoir d examen
(art. 310 CPC).

3. Lappelant semble se plaindre dune violation de son droit d tre entendu, puisquil soutient navoir pas pu "s rieusement argumenter sa d fense".

Les critures de lappelant ne contenant aucune motivation sur ce point, la recevabilit de ce grief est douteuse.

Quoi quil en soit, lappelant a eu loccasion de sexprimer devant le premier juge lors de laudience de comparution personnelle du 28 juin 2011. Un d lai lui a t imparti lissue de cette audience pour r pondre la demande et produire ses pi ces. Lappelant sest content de produire une r ponse laconique et de demander la fixation dune nouvelle audience de comparution personnelle. Il a ensuite eu loccasion de se d terminer sur lexpertise sollicit e, mais y a renonc . Il a encore pu sexprimer lors de laudience du 6 d cembre 2012 et a sollicit laudition de lexpert. Il a enfin renonc produire des conclusions apr s enqu tes et plaider.

Il r sulte de ce qui pr c de que lappelant a eu maintes occasions de sexprimer et de faire valoir ses arguments en premi re instance. Il ne saurait se plaindre du fait quil na pas saisi ces possibilit s.

Aucune violation de son droit d tre entendu ne peut d s lors tre discern e, et son grief, pour autant quil soit recevable, doit tre rejet .

4. Lappelant fait valoir que lintim e est responsable des complications survenues la suite du traitement de blanchiment des dents, du fait quelle ne sest pas pr sent e aux rendez-vous fix s et na pas suivi ses instructions. En ce qui concerne les all gations de couronnes d bordantes, il soutient quil aurait d proc der aux derni res retouches lors du rendez-vous du 13 f vrier 2009, auquel lintim e ne s tait pas pr sent e. Les probl mes rencontr s par cette derni re avaient donc pour origine les rendez-vous manqu s par elle, ce dautant plus quelle tait diab tique et avait t avertie du risque infectieux particulier en d coulant.

4.1. Selon lart. 126 al. 2 aLPC, applicable en premi re instance, la partie qui se pr vaut des faits all gu s est tenue de les articuler avec pr cision et celle laquelle ils sont oppos s doit reconna tre ou d nier chacun des faits cat goriquement.

Selon lart. 126 al. 3 aLPC, le silence et toute r ponse vasive peuvent tre pris pour un aveu desdits faits.

Les exigences formul es lart. 126 aLPC doivent tre appr ci es en relation avec les art. 186 al. 1 et 192 aLPC : ces trois dispositions contiennent des principes essentiels sur le droit lapport des preuves (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise n. 1 ad
art. 126 aLPC). Lart. 186 aLPC dispose que la partie qui all gue un fait, que ce soit pour en d duire son droit ou sa lib ration, doit le prouver, moins que lautre partie ne d clare ladmettre ou que la loi permette de le tenir pour av r (al. 1). Lart. 192 aLPC pr voit que le juge, en statuant sur les conclusions des parties relatives aux mesures probatoires, retient les faits quil consid re comme constants, soit raison des d clarations des parties, soit en vertu dune pr somption l gale (al. 1).

Il d coule de lart. 126 al. 2 aLPC que la partie qui all gue un fait doit se plier aux exigences de la pr cision (SJ 1974 p. 120; SJ 1976 p. 100), lesquelles sont dict es non seulement par la n cessit de d terminer de mani re s re le contenu de lall gu et lobjet de la preuve rapporter, mais aussi par celle de permettre ladversaire lapport de la preuve contraire. Si les faits sont num r s avec la clart n cessaire, il nest pas exig que la partie offre formellement de les prouver. De m me, lindication des preuves offertes nest pas une condition de la recevabilit des all gu s, mais une simple r gle dordre destin e guider le juge dans le choix des mesures probatoires ordonner. Une telle indication ne lie pas son auteur et ne le prive donc pas dapporter la preuve offerte par dautres moyens que ceux quil a indiqu s (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad
art. 126 aLPC).

Certaines exigences de pr cision sont galement impos es la partie contre laquelle le fait est invoqu . Ainsi, chaque partie doit contester les faits all gu s par lautre partie, de mani re suffisamment pr cise pour permettre celle-ci de savoir quels all gu s sont contest s en particulier et, partant, dadministrer la preuve dont le fardeau lui incombe (ATF 115 II 1 consid. 4, JdT 1989 I 547 ; arr t du Tribunal f d ral 4P.255/2004 du 17 mars 2005 consid. 4.2, in SJ 2006 I 61 ). Une simple contestation globale est insuffisante (ATF 105 II 146 ; SJ 1983 p. 13; 1985 p. 4). Il ne suffit pas non plus de d clarer quun fait "n est pas prouv ", mais il faut encore le d nier cat goriquement (ATF 115 II 1 , JdT 1989 I 547 ). Avant dordonner d ventuelles mesures probatoires, le juge doit savoir quels faits sont admis et quels faits sont contest s (art. 192 al. 1 aLPC). De m me, avant d tablir par exemple la liste de ses t moins, la partie doit savoir quels sont, parmi ses all gu s, ceux que son adversaire conteste. Il est donc essentiel que toute contestation soit formul e non seulement avec pr cision, mais encore avant lordonnance des mesures probatoires : une contestation qui surgit pour la premi re fois apr s les enqu tes est sans port e (SJ 1985 p. 4; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 126 aLPC).

Lart. 126 al. 3 aLPC institue une pr somption l gale de lexactitude dun fait, lorsque celui-ci a t all gu avec la pr cision exig e et quil n a pas t d ni avec une pr cision suffisante.

4.2. En lesp ce, devant le premier juge, lintim e a all gu avec pr cision quelle reprochait lappelant davoir mal ex cut son traitement de blanchiment des dents et quelle souhaitait d s lors notamment obtenir le remboursement de lavance vers e pour ce traitement.

Lors de laudience de comparution personnelle, lissue de laquelle le Tribunal a ordonn une instruction crite, lappelant a indiqu que sa patiente avait manqu certains rendez-vous fix s apr s la pose des couronnes et quelle navait pas suivi ses instructions daller se faire extraire une dent lh pital. Il nen a toutefois tir aucune conclusion.

Dans ses critures de r ponse, lappelant sest content dall guer "quen r sum , les torts reproch s ne reposent sur aucuns (sic) fondements solides".

Cette argumentation nest pas suffisante au regard des principes rappel s ci-dessus (consid. 4.1). Lappelant aurait d en particulier, le cas ch ant, all guer avec pr cision quil consid rait que le comportement de sa patiente post rieur la pose des couronnes tait la cause des probl mes rencontr s et/ou que le travail de pose des couronnes n tait pas termin et devait tre retouch par la suite.

De plus, le Tribunal a ordonn une expertise judiciaire et renvoy les parties plaider sur le principe dune telle expertise et sur les questions poser. Lappelant na toutefois d pos aucune criture et na formul aucune observation, ni aucune question devant tre soumise lexpert.

D s lors, les all gu s de lappelant devant la Cour, selon lesquels les probl mes rencontr s par lintim e r sultent de sa propre n gligence et selon lesquels il aurait d proc der aux derni res retouches sur les couronnes d bordantes lors du rendez-vous du 13 f vrier 2009 sont en d finitive nouveaux, puisquil na jamais soulev ces arguments avec la pr cision n cessaire devant le premier juge. Ils sont d s lors irrecevables, puisquils auraient pu tre invoqu s en premi re instance si lappelant avait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).

Les pi ces nouvelles produites par lappelant sont galement irrecevables, pour les m mes motifs.

5. 5.1. Par ailleurs, le Tribunal a qualifi juste titre les relations entre les parties de contrat de mandat (ATF 110 II 375 , JdT 1985 I 275 ; cf. aussi arr ts du Tribunal f d ral 4D_141/2009 du 6 janvier 2010; 4A_364/2008 du 12 d cembre 2008), ce qui nest au demeurant pas contest par les parties.

Le mandataire a droit des honoraires, parfois r duits, en d pit dune ex cution d fectueuse du mandat. En effet, la r mun ration due au mandataire repr sente une contre-prestation pour les services quil rend au mandant, plus pr cis ment pour lactivit diligente quil exerce dans laffaire dont il est charg . Par cons quent, le mandataire qui ne rend pas les services promis, cest- -dire qui demeure inactif ou nagit pas avec le soin requis, ne peut pr tendre lentier des honoraires convenus ou la m me r mun ration qui serait quitablement due un mandataire diligent; ce nest que dans le cas o lex cution d fectueuse du mandat est assimilable une totale inex cution, se r v lant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit une r mun ration (ATF 124 III 423 consid. 3b et 4a, JdT 1999 I 462 ; arr ts du Tribunal f d ral 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3; 4C.323/1999 du 22 d cembre 1999 consid. 1b, in SJ 2000 I p. 485).

5.2. En lesp ce, lexpert judiciaire d sign par le Tribunal a consid r que les couronnes pos es sur lintim e taient d bordantes, ce qui signifiait que la largeur de la couronne tait sup rieure la partie adjacente de la dent. Les bords mal adapt s pouvaient tre la cause dune inflammation gingivale qui terme pouvait provoquer un retrait de la gencive et de los sous-jacent. La restauration proth tique effectu e par lappelant sur lintim e tait insuffisante, les huit couronnes pr sentant des d bordements, et lesth tique n tait pas optimale. Le suivi cons cutif aux complications navait pas pu tre effectu par lappelant, car la patiente ne voulait plus tre soign e par ce dernier.

Lors de son audition par le Tribunal, lexpert a confirm la teneur de son rapport. Il a en outre indiqu quil consid rait les couronnes d bordantes comme un d faut et quil convenait dans ces cas de refaire le travail.

Il r sulte de ce qui pr c de que lappelant a mal ex cut son mandat. Selon lexpert, le travail effectu tait d fectueux et il convenait de le refaire. Lappelant na pour sa part ni all gu devant le premier juge ni tabli que le travail n tait pas termin ou quil tait pr vu de retoucher les couronnes d bordantes par la suite. Au demeurant, il est douteux que de simples retouches auraient suffi rem dier aux probl mes, dans la mesure o lexpert a d clar que le travail devait tre refait dans ces cas. Lappelant na pas non plus all gu ni tabli que les couronnes nauraient pas t confectionn es selon ses instructions.

De plus, bien que lexpert ait consid r que la r alisation des diverses tapes de la pr paration dentaire tait conforme aux r gles de lart, lappelant na pas conserv les moulages des dents de lintim e. Or, bien quil nexiste aucun texte clair sur la question, ces moulages appartiennent, selon lexpert, au patient, de sorte quils font partie du dossier m dical et devraient tre conserv s pendant dix ans. Ces moulages nayant pas t conserv s, ils ne sont pas utilisables. Le Tribunal a en outre consid r que le travail de pr paration datait de plusieurs ann es, de sorte quil tait inutilisable pour ce motif galement. Cette appr ciation nest pas contest e en appel.

Cest donc juste titre que le Tribunal a consid r que le travail effectu par lappelant tait inutilisable et devait tre assimil une totale inex cution du mandat.

Le grief de lappelant, infond , doit donc tre rejet et le jugement querell confirm .

6. Lappelant, qui succombe enti rement en appel, sera condamn aux frais d appel, ceux-ci tant fix s 2000 fr., ainsi quaux d pens de sa partie adverse, arr t s 1000 fr., d bours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 85 al. 1 et 90 R glement fixant le tarif des frais en mati re civile).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/7882/2013 rendu le 6 juin 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/25446/2010-18.

Au fond :

Confirme le jugement querell .

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 2000 fr., les met la charge de A__ et dit quils sont enti rement compens s par lavance de frais d j op r e, qui reste acquise lEtat.

Condamne A__ verser B__ 1000 fr. titre de d pens dappel.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Madame Marguerite
JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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